📄 Texte de loi
29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Fonction publique CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique Art. 2.L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété par les mots « - le Fonds des accidents médicaux ». Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.
TITRE 3. - Justice CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la
loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
numac
1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer4 relative à la procédure par voie électronique Art. 4.Dans l'article 39, alinéa 2, de la
loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer4 relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots « le 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2013 ». Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
TITRE 4 . - Défense CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires Art. 6.Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit : « Article 13ter.§ 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d'un gouvernement étranger, d'un service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.
Toutefois, le Roi, ou l'autorité qu'Il désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à l'alinéa 1er et maintenir au profit de l'intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu'Il détermine.
Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance. § 2. Le militaire qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d'un autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas : 1° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;2° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme. Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à l'alinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes qu'il doit reverser à la Défense en application de l'alinéa 1er. » CHAPITRE 2. - Modification de la
loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer0 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Art. 7.Dans l'article 272 de la
loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/07/1998
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31/07/1998
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer0 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots « 1er juillet 2011 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2012 ». CHAPITRE 3. - Disposition finale Art. 8.L'article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 5. - Télécommunication, Economie et Simplification administrative CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Art. 9.Dans l'article 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0, les mots « 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33 » sont remplacés par les mots « 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33 ». Art. 10.A l'article 11bis, de la même loi, inséré par la
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les mots « au § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « au § 2, alinéa 2 ». Art. 11.L'article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la
loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
12/12/1997
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18/12/1997
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1997021408
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021409
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer1, est abrogé. Art. 12.L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. » Art. 13.A l'article 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0, les mots « les articles 14, § 3, 7° et 21 » sont remplacés par les mots « les articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21 ». Art. 14.A l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la
loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021408
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021409
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer1, la disposition visée au 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 22. » Art. 15.A l'article 101 de la même loi, modifié par les lois des 11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002, 24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. Est puni d'une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article 22, § § 1er, 2 ou 3. ». CHAPITRE 2. - Modification de la
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Art. 16.L'article 73, dernier alinéa, de la
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
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29/04/1999
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11/05/1999
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1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer0 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de la
loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis Art. 17.A l'article 20, § 2, de la
loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et 23 décembre 2009, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants : « et est due à partir de l'année budgétaire 2010. ». CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire par rapport aux honoraires et frais à charge du Fonds de traitement du surendettement Art. 18.A l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer6 et modifié par la
loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
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03/09/2009
numac
2009000546
source
service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
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21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer3, la phrase « Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. » est remplacée par la phrase « Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée. ». CHAPITRE 5. - Modification de la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
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21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer5 sur la réglementation économique et les prix Art. 19.L'article 5 de la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer5 sur la réglementation économique et les prix, modifié par l'arrêté-loi du 7 mai 1945, est complété comme suit : « g) des infractions à l'article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article. » CHAPITRE 6. - Modifications de la
loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
21/12/1998
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03/09/2009
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2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
prom.
21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer0 relative aux services de paiement Art. 20.L'article 13, § 3, de la
loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
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21/12/1998
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03/09/2009
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2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer0 relative aux services de paiement est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte tel que visé à l'article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qu'il est possible qu'un dépassement, au sens de l'article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non. » Art. 21.Dans l'article 80 de la même loi, les mots « à l'exception des articles 7, 8, 9, 13° » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase, ». CHAPITRE 7. - Simplification administrative, Justice et Affaires étrangères Section 1re. - Modification du Code civil
Art. 22.Dans l'article 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots « rédigé conformément à l'article 13, § 2, » sont remplacés par les mots « établi sur support papier conformément à l'article 13 ». Section 2. - Modification de la
loi du 10 juillet 1931Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer5 concernant la
compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale Art. 23.Dans l'article 5, 2°, de la
loi du 10 juillet 1931Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
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11/05/1999
numac
1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer5 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, les mots « une étrangère » sont remplacés par les mots « un sujet non-belge ». Section 3. - Modification de la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
numac
1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer5 portant des
dispositions diverses Art. 24.Dans l'article 26 de la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/07/1998
pub.
31/07/1998
numac
1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer5 portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. » TITRE 6. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modification concernant l'impôt des personnes physiques
Art. 25.Dans l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
numac
1998011215
source
ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer8, le 6°, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante. » Art. 26.L'article 25 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010. Section 2. - Modifications en matière de déclaration aux impôts sur
les revenus Art. 27.Dans l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par al
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
numac
1998011215
source
ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer6, les mots « proposition d'imposition » sont chaque fois remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ». Art. 28.Dans l'article 339, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
numac
1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer6, les mots « proposition d'imposition » sont remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ». Art. 29.Dans l'article 346, alinéa 4, du même Code, inséré par la
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer6, les mots « proposition d'imposition » sont chaque fois remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ». Art. 30.Dans l'article 353, alinéa 2, du même Code, inséré par la
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer6, les mots « proposition d'imposition » sont remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ». Art. 31.Les articles 27 à 30 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011. CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de douanes et accises Section 1re. - Modifications à la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
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14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
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24/04/1998
numac
1998015003
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés Art. 32.L'article 1erbis de la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
03/04/1997
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14/11/1997
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1997015109
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
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loi
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03/04/1997
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24/04/1998
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1998015003
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021408
source
services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
type
loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021409
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1erbis.Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : -opérateur économique : le fabricant ou l'importateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas établi en Belgique; - signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés. » Art. 33.Dans l'article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer3, les mots « 1er janvier » sont remplacés par les mots « 1er février ». Art. 34.Dans l'article 3, § 7, de la même loi, les mots « et des droits d'accises spéciaux » sont supprimés. Art. 35.Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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1997021408
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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loi
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1997021409
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer4, le mot « opérateur » est remplacé par les mots « opérateur économique ». Art. 36.L'article 10bis de la même loi, inséré par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/12/1997
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18/12/1997
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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loi
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10bis.Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés. » Art. 37.L'article 10ter de la même loi, inséré par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/12/1997
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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12/12/1997
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18/12/1997
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10ter.Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d'une garantie.
Le Roi détermine la hauteur de la garantie. » Art. 38.L'article 11 de la même loi, remplacé par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/12/1997
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
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loi
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12/12/1997
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1997021409
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services du premier ministre
Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés : a) dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;b) détruits sous surveillance administrative;c) exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;d) remis en oeuvre par le producteur. Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations. » Art. 39.Dans l'article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot « impôt » est remplacé par le mot « accise ». Art. 40.Dans l'article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer9, les mots « et les droits d'accise spéciaux » sont supprimés. Art. 41.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « et du droit d'accise spécial éventuel » sont supprimés. Art. 42.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Les dispositions de la loi relative au régime général d'accise du 22 décembre 2009 s'appliquent à l'accise établie par la présente loi. » Art. 43.Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Section 2. - Modification de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer8
Art. 44.A l'article 419 de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer8, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le e), i) est remplacé par : « e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 194,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; »; 2° le f), i) est remplacé par : « f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 179,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 160,0616 euros par 1 000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; ». Section 3. - Modification de la
loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer2 concernant les
biocarburants Art. 45.A l'article 4 de la
loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
numac
1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer2 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j).
En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté. » CHAPITRE 3. - Modification de la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
numac
1998011215
source
ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses Art. 46.L'article 92 de la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit : « Art. 92.Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
L'article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.
L'article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003. » Art. 47.L'article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010. CHAPITRE 4. - Modification de la
loi du 12 mai 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
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21/12/1998
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03/09/2009
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2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
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21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer8 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique Art. 48.A l'article 2 de la
loi du 12 mai 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
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21/12/1998
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03/09/2009
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2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
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21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer8 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 1.074.000.000 d'euros » sont remplacés par les mots « 2.860.942.462,10 euros »; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 49.L'article 48 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 5. - Modification de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer1 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la
loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer7 modifiant la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer1 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers Art. 50.A l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer1 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 22 février 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles.L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés.
L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans. » Art. 51.L'article 3, a), de la
loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/07/1998
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31/07/1998
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1998011215
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ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer7 modifiant la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/12/1998
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31/12/1998
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1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer1 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est abrogé. Art. 52.Dans l'article 13 de la même loi, le mot « a), » est abrogé. Art. 53.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 50. CHAPITRE 6. - Régie des Bâtiments L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement Art. 54.Le ministre des Finances est autorisé à octroyer, par un ou plusieurs contrats et sous les conditions qu'il définit conventionnellement, une garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre des marchés publics suivants : - DBFM Conception, construction, financement et entretien d'une nouvelle prison pour la région d'Antwerpen (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, nr. 011184); - DBFM Conception, construction, financement et entretien d'une nouvelle prison pour la région de Charleroi (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, n° 011177); - DBFM Conception, construction, financement et entretien d'une nouvelle prison pour la région de Dendermonde (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, n° 011192); - DBFM Conception, construction, financement et entretien d'une nouvelle prison pour la région de Mons (bulletin des adjudications du 24 juin 2009, n° 011178).
La garantie de l'Etat peut sortir ses effets au plus tôt le 1er janvier 2011. CHAPITRE 7. - Transposition de la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement Section 1re. - Disposition générale
Art. 55.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement. Section 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 56.A l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des 23 décembre 1994, 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes.» Art. 57.A l'article 110bis 2 de la même loi, inséré par la
loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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loi
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21/12/1998
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03/09/2009
numac
2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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21/12/1998
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11/02/1999
numac
1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer4 et modifié par les lois des 17 décembre 1998, 25 février 2003 et 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes de protection des dépôts.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. »; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité. » Art. 58.A l'article 110ter de la même loi, inséré par la
loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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loi
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21/12/1998
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03/09/2009
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2009000546
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service public federal interieur
Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande
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21/12/1998
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11/02/1999
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1998022861
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer4 et modifié par les lois des 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture. » Section 3. - Modifications de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer9 relative au
statut et au contrôle des entreprises d'investissement Art. 59.A l'article 112 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, remplacé par la
loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003685
source
ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des investisseurs.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les organismes gérant des systèmes belges de protection des investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne le remboursement des dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2.» Art. 60.A l'article 113 de la même loi, modifié par les lois des 17 décembre 1998, 20 juillet 2004 et 23 décembre 2009 et l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'autorité en charge du contrôle prudentiel informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité en charge du contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des établissements de crédit de droit belge est constatée par application de l'article 110bis 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Le Fonds assure le remboursement ou l'indemnisation visés à l'article 112, dans un délai de trois mois, après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Par dérogation à l'alinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif. L'autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
L'établissement de crédit défaillant, l'entreprise d'investissement défaillante, la société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 5, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. »; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité. » Art. 61.L'article 114 de la même loi, remplacé par la
loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003685
source
ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 114.Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des investisseurs qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit, à l'entreprise d'investissement ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture. » Section 4. - Modification de la
loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer créant un
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers Art. 62.A l'article 13 de la
loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/12/1998
pub.
31/12/1998
numac
1998003685
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ministere des finances
Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers
fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité en charge du contrôle prudentiel, au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des instruments financiers d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes. » Section 5. - Modification de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 63.L'article 75, § 1er, 6°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.