{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants : - médecin généraliste : 50 % - médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 % - médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 % - médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 % - médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 % - médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 % - médecin spécialiste en cardiologie : 43 % - médecin spécialiste en chirurgie : 45 % - médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 % - médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 % - médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 % - médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 % - médecin spécialiste en gériatrie : 41 % - médecin spécialiste en médecine interne : 43 % - médecin spécialiste en neurologie : 36 % - médecin spécialiste en psychiatrie : 49 % - médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 % - médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 % - médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 % - médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 % - médecin spécialiste en pédiatrie : 34 % - médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 44 % - médecin spécialiste en pneumologie : 29 % - médecin spécialiste en radiothérapie : 44 % - médecin spécialiste en rhumatologie : 32 % - médecin spécialiste en stomatologie : 70 % - médecin spécialiste en urologie : 41 % - dentistes : 75 % - autres médecins spécialistes : 18 % »;2° dans l'alinéa 6, les mots « à l'article 165, 8°, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article 165, alinéa 8, »;3° l'alinéa 7 est complété par les phrases suivantes : « A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2011</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Remboursement de référence Art. 115.Dans l'article 35ter de la même loi, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer9 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « 30 » est remplacé par le mot « 31 »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « 4 » est remplacé par le mot « 6 »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot « 3,5 » est remplacé par le mot « 5,5 »;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots « lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et » sont insérés entre les mots « soit, » et les mots « lorsqu'il »;5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er.Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Diminution de la base de remboursement Art. 116.L'article 35ter de la même loi, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer9 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le 1er avril 2011 : a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. » Sous-section 5. - Blocage des prix Art. 117.Depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, ne peuvent être augmentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial. Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011. » CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé Art. 119.A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit : « Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 2,35 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 17 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,41 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'aient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. »; 2° dans l'ancien alinéa 10, qui devient l'alinéa 16, les mots « de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 » et les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3, 6 ou 10 »;3° dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 17, les mots « de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 »;4° il est inséré, entre l'alinéa 11 ancien et l'alinéa 12 ancien, qui deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés comme suit : « Le Roi peut exclure du champ d'application des alinéas 9 et 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au moment de l'application des dispositions de l'alinéa 9 ou 11 ou de la dernière phrase de l'alinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct.par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte tenu de la forme d'administration et du dosage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une exception à l'application des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre d'affaire annuel total inférieur à 1,5 million d'euros. Ce chiffre d'affaire annuel total est établi sur base des déclarations rédigées conformément aux dispositions de l'article 191, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du 1er janvier et du 1er avril, les chiffres d'affaires pris en compte sont ceux déclarés durant l'année précédant ces applications. Pour celles du 1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres d'affaires déclarés durant l'année de ces applications qui sont pris en compte. »; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une exception à l'application des alinéas 8 et 9 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 12 ont été appliquées.» CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé Art. 120.L'article 6 de la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 à l'exception de l'obligation faite au Ministre des Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que prévue à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé. » CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Section unique. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 sur les médicaments Art. 121.A l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Il fixe notamment les conditions d'obtention d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique. » CHAPITRE 5. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé Art. 122.L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, complété par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : « En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. » Art. 123.L'article 122 entre en vigueur le 1er janvier 2011. CHAPITRE 6. - Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs Art. 124.L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009. Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins Art. 125.L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009. Section 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait Art. 126.L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 12. - Emploi CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 127.Au Titre IV de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, il est inséré un chapitre 1er/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1er/ 1. - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi. » Art. 128.Au chapitre 1er/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/1, rédigé comme suit : « Art. 310/1.Une somme de 1.000. 000 d'euros provenant des moyens financiers de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est versée au Fonds de participation pour l'année 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette somme constitue la dotation pour le prêt lancement octroyé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi, visée à l'article 33 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au financement de sa formation et de l'accompagnement dans la gestion de son entreprise. Cette somme s'inscrit dans le cadre de la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2011, le montant de cette dotation annuelle à charge de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a), de la loi précitée du 29 juin 1981, est égale à la somme de 2.000.000 d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard pour le 30 avril de l'année pour laquelle la dotation est octroyée, et au plus tard au 31 décembre 2010, pour l'année 2010. » Art. 129.Au chapitre 1/1, inséré par l'article 127, il est inséré un article 310/2, rédigé comme suit : « Art. 310/2.L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010. » CHAPITRE 2.- Mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon Art. 130.L'article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 est remplacé par ce qui suit : « Art. 40.En application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, les entreprises actives dans la production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les années 2008, 2009 et 2010, d'un montant maximal de 7.500 euros en fonction du volume de personnel occupé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'entreprises en difficulté au sens de l'article 1, d), du règlement précité. A cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400.000 euros prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de garantie pour l'horticulture. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà. Le solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concernées est reversé par le Fonds social et de garantie pour l'horticulture à la Gestion globale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire de 40.0 000 euros au-delà de 2010 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les modalités de mise en oeuvre du versement que doit suivre le fonds ainsi que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents. ». Art. 131.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 132.Dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit : « Art. 13quinquies.§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui ne délivre pas le « formulaire occasionnel » visé à l'article 8bis, § 4, de l'arrêté royal précité, ne tient pas correctement ce formulaire dans le sens de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière ou ne paraphe pas hebdomadairement ce formulaire, peut encourir une amende administrative de 25 à 250 euros. § 2. La constatation du non-respect du paragraphe 1er se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par les fonctionnaires désignés par le Roi, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 2, 3, 4, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 1er, 8, 9 et 13, soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. » Art. 133.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 Art. 134.A l'article 5 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, est apportée la modification suivante : Le 3ealinéa est remplacé par le texte suivant : « Pour l'établissement de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'utiliser, conformément à la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national du Travail concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, les modèles qui sont repris en annexe de cette convention. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : - Au § 1er, les mots « tout projet d'acte d'adhésion est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné, de même que le projet de plan d'octroi qui doit y être annexé » sont remplacés par les mots « tout projet d'acte d'adhésion, contenant le plan d'octroi, est établi par l'employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné. » - Au § 2, les mots « du projet d'acte d'adhésion et du plan qui lui est annexé » sont remplacés par les mots « du projet d'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi » - Au § 4, les mots « qui lui en accuse immédiatement réception » sont supprimés. - Au § 5, est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit : « L'employeur déclare sur l'honneur, dans l'acte d'adhésion, qu'aucune observation n'a été formulée ou que des remarques ont été consignées mais que les points de vue divergents ont été conciliés. » - Le § 6 est remplacé par le texte suivant : « § 6 Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu'à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concernés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : - Au § 2, les mots « cet acte d'adhésion auquel doit être annexé un plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats » sont remplacés par les mots « cet acte d'adhésion contenant le plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats. » - Au § 2, les mots « et l'accusé de réception visé à l'article 7, § 4, » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : - Au § 1er, les mots « l'acte d'adhésion et le plan d'octroi qui lui est annexé » sont remplacés par les mots « l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. » - Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans les deux mois de cette transmission La décision de la commission paritaire n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi n'est pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement l'employeur et le fonctionnaire désigné par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception d'un ou de dossiers déterminés, la commission paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre. » - Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 4. Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la transmission de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi, le fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal prévus par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est positive, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme étant approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est négative, l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi est considéré comme n'étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit indiquer précisément les manquements de l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce fonctionnaire, communiquées à l'employeur ainsi qu'à la commission paritaire compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur peut remédier à des manquements ponctuels mentionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire désigné par le ministre un acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas d'un mois après la transmission de l'acte d'adhésion corrigé contenant le plan d'octroi pour prendre une décision définitive, qu'il communique à l'employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant le cas échéant qu'il a été tenu compte des modifications ponctuelles que l'employeur a apportées à l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive. » - Au § 5, les mots « l'acte d'adhésion et le plan qui lui est annexé » sont remplacés par les mots « l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. » Art. 138.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 13. - Pensions CHAPITRE UNIQUE. - La tenue d'une banque des données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du secteur public Section 1re. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° régime de pension du secteur public : un des régimes de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;2° employeur : l'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge d'un régime de pension du secteur public. Les divers sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux et centraux d'un même employeur sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur Sont assimilées à un employeur, les autorités ou institutions publiques suivantes : a) l'autorité ou institution publique qui accorde des pensions de retraite ou de survie visées à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978 pour autant que le SdPSP gère ces dossiers de pension;b) l'autorité ou institution publique qui a ou a eu en service des membres du personnel dont le SdPSP gère les dossiers de pension. L'autorité ou l'institution publique dont les membres du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés qui est éventuellement complétée par une assurance complémentaire, n'est pas un employeur au sens du présent chapitre pour autant que le SdPSP n'ait pas à accomplir de tâches de gestion en rapport avec l'assurance complémentaire ou pour autant que ce régime de pension ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public; 3° membre du personnel : la personne au service d'un employeur visé au 2° du présent article. La personne qui se constitue des droits à une pension de retraite visée à l'article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978, est, pour l'application du présent chapitre, assimilée à un membre du personnel; 4° données de carrière et de rémunération : toutes les données de carrière et de rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des droits à pension dans un régime de pension du secteur public, que ces données concernent ou non des services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif;5° attestation électronique : l'attestation électronique contenant une déclaration unique validée de l'employeur qui est délivrée via le site portail de la sécurité sociale;6° attestation électronique « données historiques » : l'attestation électronique visée à l'article 137;7° SIGeDIS : l'association sans but lucratif Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles sociales;8° SdPSP : le Service des Pensions du Secteur public;9° institutions de pension du secteur public : le SdPSP et toute autre institution qui accorde des pensions dans un régime de pension du secteur public;10° ONSS : l'Office national de Sécurité sociale;11° ONSSAPL : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;12° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;13° DmfAppl : la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. Section 2. - Données à déclarer via la DmfA/DmfAppl</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'employeur affilié à l'ONSS déclare à l'ONSS au moyen de la DmfA les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'employeur affilié à l'ONSSAPL déclare à l'ONSSAPL au moyen de la DmfAppl les données de carrière et de rémunération des membres de son personnel dans les délais fixés à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. Section 3. - Données ponctuelles Sous-section 1re. - Données relatives au diplôme Art. 141.Si le diplôme est une condition pour un recrutement ou une nomination ultérieure, l'employeur est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique « données relatives au diplôme » pour autant que ces données relatives au diplôme ne doivent pas être reprises dans une attestation électronique « données historiques » ou pour autant qu'un employeur précédent ne doit pas délivrer et valider une attestation électronique pour le même diplôme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le diplôme était une condition pour un recrutement ou une nomination postérieur au 31 décembre 2010, cette obligation est exécutée dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 140 par laquelle ce recrutement ou cette nomination a été déclaré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Données relatives à la cessation de la relation de travail Art. 142.Lorsque l'employeur met fin définitivement à la relation de travail après le 31 décembre 2010, il délivre une attestation électronique « cessation de relation de travail » dans le délai d'un mois suivant la cessation de la relation de travail. Section 4. - Données historiques Sous-section 1re. - Déclaration générale obligatoire Art. 143.L'employeur est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011, de délivrer et de valider avant le 1er janvier 2016 une attestation électronique relative aux données de carrière et de rémunération pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Ces données peuvent le cas échéant concerner des services prestés chez d'autres employeurs. Cette attestation contient également les données ponctuelles visées à la section 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application de l'article 145, l'employeur est dispensé de cette obligation pour le membre du personnel pour lequel il a transmis avant le 1er janvier 2016 un dossier de pension à l'institution de pension du secteur public compétente en vue de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie qui prend cours avant le 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Déclaration anticipée obligatoire si la carrière du membre du personnel prend fin entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2016 Art. 144.Par dérogation à l'article 143, l'employeur visé à l'article 143 délivre et valide pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui a mis fin à ses fonctions après cette date sans avoir obtenu une pension de retraite, une attestation électronique « données historiques » dans le délai d'un mois suivant la cessation des fonctions de ce membre du personnel. Art. 145.L'employeur visé à l'article 143 est tenu, pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui introduit une demande de pension de retraite, ou à la suite du décès duquel une demande de pension de survie est introduite, de délivrer et de valider une attestation électronique « données historiques » endéans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de pension à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143 ou 144.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Déclaration obligatoire si la carrière du membre du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011 Art. 146.Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique « données historiques » dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'une pension de retraite. Art. 147.Le dernier employeur auprès duquel un membre du personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une attestation électronique « données historiques » dans le délai d'un mois à partir de la prise de connaissance de la réception d'une demande de pension de survie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Déclaration obligatoire si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011 Art. 148.Le premier employeur auprès duquel un membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011 est tenu, pour ce membre du personnel, de délivrer et de valider une attestation électronique « données historiques » dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai endéans lequel la première déclaration visée à l'article 140 devait, pour ce membre du personnel, être faite, à moins qu'une attestation électronique ne doive être délivrée conformément aux articles 143 ou 144.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Déclaration obligatoire si l'employeur tombe sous le champ d'application du présent chapitre après le 1er janvier 2011 Art. 149.L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, est tenu pour chaque membre du personnel de délivrer et de valider une attestation électronique « données historiques » endéans le délai à fixer par le SdPSP. Dans ce cas, les données historiques couvrent les données de carrière et de rémunération concernant la période précédant la période couverte par la première déclaration visée à l'article 140 faite par l'employeur, et pour autant que cette période n'aie pas encore été reprise dans une attestation électronique visée aux articles 143, 144, ou 148 ou dans une attestation visée à l'article 140.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Dispositions communes Art. 150.Les articles 145 à 147 s'appliquent uniquement si la pension de retraite ou de survie est accordée ou gérée par le SdPSP et que : - soit cette pension prend cours après le 31 décembre 2012; - soit la demande de pension parvient au SdPSP après le 31 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs employeurs délivrent une attestation électronique « données historiques », l'attestation « données historiques » de chaque employeur contient les données historiques qui concernent les services prestés chez lui ainsi que les services prestés chez un autre employeur, à l'exception des services prestés chez l'employeur qui est également tenu de délivrer une attestation « données historiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La déclaration peut uniquement être effectuée de manière électronique selon les prescriptions du document de référence servant pour la description complète et détaillée des éléments de déclaration contenue dans l'attestation électronique. § 2. Dans le délai d'un mois suivant la validation par l'employeur de l'attestation électronique « données historiques », le SdPSP envoie au membre du personnel un aperçu des données de carrière et de rémunération déclarées par l'employeur. § 3. Si le membre du personnel n'approuve pas les données de carrière et de rémunération déclarées, il introduit auprès de l'employeur qui a validé l'attestation électronique « données historiques » une demande en vue de compléter ou de rectifier les données. § 4 L'employeur décide, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, s'il est nécessaire de compléter ou de rectifier les données. § 5. Si l'employeur considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter ou de rectifier les données ou si l'employeur ne prend pas de décision dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande du membre du personnel visée au paragraphe 3, le membre du personnel peut soumettre les données de carrière et de rémunération litigieuses au SdPSP. Le SdPSP communique dans les quatre mois suivant cette soumission une décision relative aux données de carrière et de rémunération à l'employeur et au membre du personnel et complète ou rectifie le cas échéant les données de carrière et de rémunération déclarées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui, pour un membre du personnel pour lequel une pension de retraite ou de survie est accordée par le SdPSP, a délivré l'attestation « données historiques » n'est plus tenu de transmettre un dossier de pension au SdPSP. Section 5. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de carrière et de rémunération dont la déclaration est faite conformément aux sections 2 à 4 font foi jusqu'au moment où une déclaration rectificative est délivrée ou jusqu'à preuve du contraire. Art. 155.SIGeDIS conserve et gère les données visées aux sections 2 et 4 de manière électronique et les met à la disposition des institutions de pension du secteur public En vue de l'exécution du présent chapitre, les institutions de pensions du secteur public et SIGeDIS concluent un accord de collaboration dans lequel toutes les décisions nécessaires concernant le flux des données électroniques de carrière et de rémunération sont fixées conformément aux autorisations délivrées en la matière par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, visé à l'article 3 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer5 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Art. 156.Les institutions de pension du secteur public transforment les données électroniques de carrière et de rémunération en données de pensions et tiennent à jour un dossier de pension. Art. 157.Pour autant que le SdPSP ne gère pas les dossiers de pension des membres du personnel d'un employeur qui, au 1er janvier 2011, tombe sous le champ d'application de ce chapitre, cet employeur porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, mais au plus tôt dans le délai d'un mois suivant sa publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur qui ne tombe sous le champ d'application du présent chapitre qu'après le 1er janvier 2011, porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai d'un mois après qu'il soit soumis au champ d'application de ce chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est tenu de mettre le statut administratif et pécuniaire de son personnel à disposition du SdPSP si celui-ci le requiert.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur informe le SdPSP des modifications au statut administratif et pécuniaire de son personnel qui ont une incidence sur les droits à pension dans le secteur public dans le délai d'un mois suivant l'approbation officielle de ces modifications. Section 6. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur conserve une copie de la déclaration visée à l'article 140 avec toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles elle a été faite durant un délai de cinq ans à partir de la déclaration. Art. 159.L'employeur conserve toutes les pièces justificatives et les données sur la base desquelles la déclaration électronique « données historiques » a été validée jusqu'à l'expiration du délai de six mois après la mise à la retraite du membre du personnel ou jusqu'au moment où le SdPSP le décharge de cette obligation de conservation. Art. 160.A la demande des fonctionnaires du SdPSP, les employeurs fournissent, sans frais, tous renseignements, documents ou copie de documents que ces fonctionnaires estiment utiles pour le contrôle de l'application du présent chapitre. Art. 161.Si les fonctionnaires du SdPSP constatent lors de l'exercice de leur contrôle qu'un employeur a fait une déclaration incomplète ou inexacte, ils peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la déclaration incomplète ou inexacte, obliger l'employeur à faire une déclaration rectifiée selon leurs instructions dans le délai d'un mois Si cette constatation est faite plus de cinq ans après la déclaration, ces fonctionnaires modifient d'office les données de carrière et de rémunération dans le dossier électronique de pensions. Section 7. - Responsabilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une institution de pension du secteur public paie un montant de pension trop élevé parce que l'employeur, lors de l'accomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, n'a intentionnellement pas respecté la législation relative aux pensions, elle récupère auprès de l'employeur la partie de la dette qui ne peut plus être recouvrée auprès de l'assuré social. Section 8. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve des dispositions du §§ 2 et 3, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011. § 2. Pour les employeurs dont la pension des membres de leur personnel n'est pas accordée ou gérée par le SdPSP, la section 4 n'est applicable que pour autant que l'employeur ait conclu avec le SdPSP une convention par laquelle il s'engage à respecter les obligations prévues par cette section. § 3. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur personnel, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la section 4. Le cas échéant, cette date peut être différente selon l'employeur concerné. TITRE 14. - Intégration sociale CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale Art. 164.Dans l'article 2, § 5, alinéa 1er, a), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 7 mai 1999 et du 9 juillet 2004, les mots « pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, » sont insérés entre les mots « au registre d'attente » et le mot « ou »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 15. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral Art. 165.Dans l'article 75 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, les mots « 31 août » sont remplacés par les mots « 31 octobre ». Art. 166.Dans l'article 76 de la même loi, modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, les mots « 30 septembre » sont remplacés par les mots « 30 novembre ». Art. 167.L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure. ». Art. 168.L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 135.Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et à partir du 1er janvier 2011 aux comptables des SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales. ». CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 169.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer0 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ». Art. 170.L'article 12 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 171.L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à partir du 1er janvier 2011. » CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements Art. 172.L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. » CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art. 173.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des articles 165 à 168 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 16. - Energie CHAPITRE 1er. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer2 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 174.A l'article 14, paragraphe 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer2 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. »; 2° après l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « Pour l'année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 7.En dérogation aux dispositions de l'alinéa 7, la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. » Art. 175.A l'article 22bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, les mots « alinéas 1er à 6 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 7 ». CHAPITRE 2. - Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 176.L'arrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2010 est confirmé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010. Art. 177.L'arrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010. CHAPITRE 3. - Fonds à moyen terme Modifications de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 Art. 178.L'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est complété par la phrase suivante : « Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 179, § 2, 4°, de la même loi, est complété de la manière suivante : « En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 179, § 2, 10°, de la même loi, modifié par les lois des 12 décembre 1997 et 27 avril 2007, le texte suivant est inséré avant la dernière phrase du dernier alinéa : « Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1997 et du 30 décembre 2001, est complété comme suit : « L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont nécessaires en vue d'entreposer les déchets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contrôle institutionnel, conformément aux autorisations délivrées pour exercer ces activités Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit : Hp = ( Qp / Qt) x T x FC où : Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;</p>\n<p class=\"lf-p\">T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;</p>\n<p class=\"lf-p\">FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. ». Art. 182.Dans l'article 179, § 2, de la même loi, un 11°bis est inséré, rédigé comme suit : « 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d'intégration qui alimente le Fonds à moyen terme, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi. Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d'un délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l'envoi de la demande écrite par l'Organisme pour procéder au paiement. A défaut de paiement dans ce délai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'intégration conformément aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne sont pas jugées valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'élève à maximum 30 % de la somme non payée. La décision d'imposer une amende administrative est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification mentionne le mode et le délai de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue d'assurer l'alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende. ». Art. 183.Dans l'article 179, § 2, 12°, de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme. » Art. 184.L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° Les activités de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle à partir des ressources suivantes : a) les legs et donations en sa faveur;b) les subsides et revenus occasionnels;c) toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.». Art. 185.L'article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 16°, rédigé comme suit : « 16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds local prend la forme d'une fondation de droit privé qui, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local : a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;c) ces compartiments sont liquidés séparément. En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme : a) dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;b) en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5. L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations n'est pas applicable au Fonds local. » Art. 186.L'article 178 produit ses effets le 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 17. - Migration et asile CHAPITRE 1er. - Modification de la procédure d'obtention d'une autorisation de séjour pour raisons médicales Art. 187.L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : 1° « Art.9ter. § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts. § 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes : 1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer3 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé. L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande. § 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable : 1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;4° dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4. § 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er. § 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. » 2° Dans l'article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « désignés conformément à l'article 9ter, § 2 » sont remplacés par les mots « désignés conformément à l'article 9ter, § 5 ». CHAPITRE 2. - Notification des décisions par pli recommandé Art. 188.Dans le titre 1er, chapitre 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit : « Art. 9quater.§ 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers. § 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger. § 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application. » TITRE 18. - Indépendants CHAPITRE UNIQUE. - Régime de l'entrepreneur remplaçant Art. 189.L'article 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer6 portant des dispositions diverses est complété comme suit : « 3° toute période au sens de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, avec un maximum d'un trimestre; 4° toute période de cessation temporaire d'activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade au sens de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum d'un trimestre.» TITRE 19. - Entreprises publiques économiques et communications électroniques CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 portant réforme des entreprises publiques économiques Art. 190.L'article 130 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par l'alinéa suivant : « Dans toutes les lois, les mots « LA POSTE », lorsqu'ils font référence à la personne morale visée à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés par le mot « bpost ». Art. 191.L'article 190 entre en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer7 relative aux communications électroniques Art. 192.A l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/12/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer7 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 18 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « y compris l'itinérance nationale » sont insérés entre les mots « les obligations nécessaires » et « pour garantir »;2° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne : - les délais dont l'Institut dispose à cet effet; - les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir; - le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale; - les services couverts par le contrat d'itinérance nationale; - l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale; - la durée du contrat d'itinérance nationale; - les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 20. - Prolongation des mesures anti-crise CHAPITRE 1er. - Emploi Art. 193.Dans l'article 13 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer1 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots « 1er février 2011 »;2° le dernier alinéa est supprimé. Art. 194.Dans l'article 14bis, § 1er, 1° et 2° et § 2, 1° de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer2, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ». Art. 195.Dans l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots « 1er février 2011 »;2° le deuxième alinéa est supprimé. Art. 196.Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 »;2° les mots « le Roi peut par Arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil ntional du Travail, prolonger l'application de ce Titre au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, si la situation économique le justifie » sont supprimés. Art. 197.Dans l'article 153 de la loi portant dispositions diverses du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : Après le point 4° de l'alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé</p></div>", "next": 239598}