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5 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters
Rapport au Roi Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à Votre signature vise à créer (a) un nouveau statut réservé aux organismes de placement collectif alternatifs publics investissant dans de jeunes entreprises, dénommés "fonds starters publics" et (b) une catégorie spécifique de pricafs privées, également consacrée spécifiquement à l'investissement dans de jeunes entreprises, dénommées "pricafs privées starters".
I. Considérations générales La création de ces deux nouveaux statuts d'organisme de placement collectif alternatif (en abrégé, `OPCA') s'inscrit dans le contexte du dispositif introduit par l'article 48 de la loi-programme du 10 août 2015. Cette disposition a introduit un article 145/26 dans le Code des impôts sur les revenus, en vertu duquel une réduction d'impôt peut être accordée, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, aux souscripteurs de parts d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter.Ces OPCA ont pour vocation d'investir dans les actions de jeunes entreprises (start-ups).
Les fonds starters publics sont des OPCA qui sont ouverts aux investisseurs de détail et dont les parts peuvent être offertes au public en Belgique. Ils sont soumis au contrôle de la FSMA, selon les modalités définies par la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer et par le présent arrêté. Eu égard aux caractéristiques spécifiques du marché dans lequel ces OPCA seront actifs, un régime d'exception a été défini par le législateur. Ce régime s'applique pour autant que les actifs gérés par le gestionnaire concerné ne dépassent pas 500.000.000 EUR et que ce gestionnaire ne gère pas d'OPCA public autre que des fonds starters publics. On renvoie à cet égard aux modifications apportées à la
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.
Les pricafs privées starters sont quant à elles des OPCA privés, dont les parts peuvent donc uniquement être souscrites par des investisseurs pour un montant d'au moins 100.000 EUR. Les pricafs privées starters ne seront pas soumises au contrôle de la FSMA, mais devront uniquement s'inscrire auprès du SPF Finances. Pour une description plus précise du cadre légal dans lequel le régime des pricafs privées starter s'inscrit, on renvoie au commentaire des articles 37 et 38 ci-dessous.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat. Le commentaire des articles mentionne expressément les cas où il n'a pas été jugé indiqué de suivre l'avis du Conseil d'Etat et les raisons pour ce faire.
II. Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Cet article décrit le champ d'application de l'arrêté royal en projet.
Comme précisé ci-dessus, l'arrêté royal porté à Votre signature s'applique aux fonds starters publics et aux pricafs privées starter.
Les fonds starters publics doivent être constitués sous la forme d'une société d'investissement à nombre fixe de parts; la forme du fonds commun de placement n'est donc pas autorisée. Les fonds starters publics sont visés à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus; leurs participants peuvent, moyennant le respect des conditions prévues par la loi fiscale, bénéficier d'une réduction d'impôt.
Contrairement aux fonds starters publics, les pricaf privées starter ne sont pas des OPCA publics. Elles ne sont donc pas autorisées à effectuer une offre publique et ne sont, de même que les autres pricaf privées, pas soumises au contrôle de la FSMA. La souscription de leurs titres est réservée aux investisseurs privés, souscrivant pour un montant au moins égal à 100.000 EUR. Il s'agit d'une catégorie particulière de pricaf privée, visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.
Les fonds starters publics et les pricaf privées starters sont des OPCA du type fermé. Leurs parts ne sont donc pas émises de manière continue ni rachetées à la demande des participants à charge des actifs sur base de la valeur d'inventaire. Ce choix s'explique notamment par le fait que les actifs concernés ne sont pas aisément réalisables en l'absence d'un marché liquide. C'est pour cette raison notamment qu'il est précisé que la durée des fonds starters publics et des pricaf privées starter est limitée à douze ans: de cette manière, les participants disposent - malgré le caractère illiquide de leur investissement - de la perspective de récupérer leur investissement.
Art. 2 Le présent article définit certains des termes utilisés dans l'arrêté en projet.
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 2, 6° du projet, on précise que cette disposition vise à définir la notion de société cotée d'une manière autre que ce qui est prévu dans la
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer : l'objectif du statut mis en place est en effet l'investissement dans des sociétés dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF. A cet égard, la définition reprise à l'article 3, 40° de la
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, et qui fait uniquement référence aux marchés réglementés, ne serait pas adéquate au regard des objectifs poursuivis. Pour cette raison, les définitions prévues à l'article 2, 5° et 6° ont été maintenues au sein du projet.
TITRE II. - Dispositions applicables aux fonds starters publics CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3 Cet article précise que le titre II de l'arrêté en projet s'applique exclusivement aux fonds starters publics. CHAPITRE II. - Conditions d'inscription Section 1re. - Demande d'inscription
Art. 4 Les fonds starters publics sont soumis au contrôle de la FSMA et doivent obtenir une inscription préalable auprès de celle-ci.
Cette inscription est effectuée par la FSMA sur base d'un dossier, dont le présent article énumère les éléments.
En plus d'un certain nombre de renseignements concernant la structure de gouvernance et de gestion du fonds starter public (copie des statuts ou du règlement de gestion, composition des organes sociaux, identification du commissaire, organisation et structure de gestion, choix effectués en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion ...), ce dossier devra contenir une description détaillée de la politique de placement que le fonds entend mettre en oeuvre. Cette description détaillée comprend notamment un budget d'investissement minimal, permettant au fonds starter public de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux. Le fonds starter public doit également préciser le montant qu'il entend lever lors de son offre publique initiale. Ce montant doit lui permettre d'atteindre le budget d'investissement minimal, de manière à réaliser les objectifs d'investissement initiaux. Il n'est donc pas exigé que le fonds starter public dispose, dès son inscription, des moyens de constituer entièrement le portefeuille visé.
Concernant la question de la reprise éventuelle de la réduction d'impôt accordée aux participants et l'approche proposée concernant cette problématique, on renvoie au commentaire de l'article 6 ci-dessous.
On notera qu'au cas où le fonds starter public comprend plusieurs compartiments, une inscription doit être demandée pour chaque compartiment. Lors de l'inscription d'un compartiment, le fonds starter public précise si le compartiment concerné est un compartiment dont l'objectif est d'assurer à ses participants le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus et qui doit donc se conformer aux articles 20, 21 et 27 de l'arrêté en projet (voy. ci-dessous). Un tel compartiment est un `compartiment starter'. Le choix opéré à cet égard par le fonds starter public est irrévocable.
Pour plus de précisions concernant le régime applicable aux compartiments, on renvoie au commentaire de l'article 8 ci-dessous.
Concernant la remarque exprimée par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 4, on précise ce qui suit: l'article 208 de la
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer a été rendu inapplicable aux gestionnaires de petite taille (à savoir ceux dont les actifs gérés sont inférieurs aux plafonds visés à l'article 106 de la loi précitée) dont les activités consistent à gérer un ou plusieurs fonds starters publics et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics (voy. l'art. 110 de la
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fermer, tel que modifié par la loi du 18 décembre 2016).
Considérant le marché sur lequel les fonds starter publics seront actifs (très jeunes entreprises), il est particulièrement improbable que cette limite soit un jour dépassée par un gestionnaire de fonds starter public. Si tel devait toutefois être le cas, l'article 208 de la
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fermer serait bien sûr d'application, nonobstant le fait que le présent projet n'y fait pas référence: il est en effet constant qu'à défaut d'habilitation expresse, le Roi ne peut rendre inapplicable une disposition légale. Il est apparu préférable de ne pas mentionner le cas improbable mentionné par le Conseil d'Etat dans l'arrêté, pour des raisons de lisibilité et de clarté du cadre légal.
Art. 5 Les fonds starters publics ne sont pas soumis aux exigences normalement applicables aux OPCA publics en matière de capital minimum. Alors que les OPCA publics doivent disposer d'un capital social minimum de 1.200.000 EUR, l'article 196, § 3 de la
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer précise que le capital minimum des fonds starters publics est égal au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés, soit 61.500 EUR. Considérant le contexte particulier du marché dans lequel les fonds starters public seront actifs, l'approche adoptée par l'arrêté en projet est que chaque fonds starter public définisse un budget minimal d'investissement, lui permettant de réaliser ses objectifs d'investissement initiaux. Un tel mécanisme offre plus de souplesse que la fixation d'un capital minimum élevé.
Ce budget d'investissement minimal devra être réuni dans l'année de l'inscription, faute de quoi la FSMA pourra supprimer celui-ci. Les participants ne seront tenus de verser le montant de leur souscription que pour autant que le montant des fonds propres, augmenté du montant global des souscriptions réunies, soit au moins égal au montant du budget minimal défini par le fonds starter public dans sa demande d'inscription. Ce dispositif vise donc à s'assurer que le fonds starter public dispose des moyens de débuter la constitution de son portefeuille.
Le présent article est applicable par analogie à chaque compartiment : cette exigence est logique, dans la mesure où chacun des compartiments constitue un patrimoine séparé.
Art. 6 Comme souligné ci-dessus, une des caractéristiques des fonds starters publics est que la souscription de leurs parts donne droit, moyennant le respect de certaines conditions, à une réduction d'impôt.Au cas où ces conditions ne sont pas respectées, la réduction d'impôt accordée pourra le cas échéant être reprise, par majoration de l'impôt dû pour l'exercice concerné.
Pour cette raison, le présent article précise que le fonds starter public doit souscrire une police d'assurance au profit des participants, couvrant au moins le risque de reprise de la réduction d'impôt. Les participants se verront donc indemnisés au cas où la réduction d'impôt qui leur a été octroyée est reprise suite au non respect des conditions de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Art. 7 Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la mise à jour du dossier d'inscription.
Art. 8 Cet article précise que le fonds starter public peut, dans les conditions prévues par la loi, créer des compartiments en son sein.
On désigne par "compartiment" un patrimoine séparé au sein d'un organisme de placement collectif, dont les actifs ne répondent que des droits des participants et créanciers propres à ce compartiment. A chaque compartiment correspond une catégorie de parts spécifique.
La création de différents compartiments au sein des fonds starters publics doit notamment permettre à ceux-ci d'investir dans une entreprise à des stades différents du développement de celle-ci. Les compartiments qui ne sont pas des compartiments starter ne sont en effet pas tenus au respect des conditions précisées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, dont, notamment, l'obligation d'investir dans des sociétés de moins de quatre ans.
Des dispositions spécifiques ont été introduites dans l'arrêté en projet, afin de gérer les conflits d'intérêts découlant de l'investissement de différents compartiments d'un même organisme de placement collectif dans une même société, ou des opérations entre différents compartiments du même fonds starter public.
Le fonds starter public ne peut demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que s'il compte à ce moment au moins un compartiment starter. Le statut qui est défini ici est en effet spécialement créé pour l'investissement dans de jeunes sociétés, dans le but de permettre aux participants de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Section 2. - Acceptation des statuts
Art. 9 Cette disposition précise le contenu minimal des statuts. Celui-ci est détaillé à l'Annexe A de l'arrêté soumis à Votre signature. La liste contenue à l'Annexe A de l'arrêté devra être complétée par les éléments exigés par le Code des Sociétés.
Toute modification statutaire devra être préalablement soumise pour approbation à la FSMA. Suite à la remarque exprimée par le Conseil d'Etat, le projet précise que cette disposition s'applique conformément à l'article 213 de la
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Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. - Traduction allemande
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
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fermer.
Art. 10 et 12 L'alinéa 1er de l'article 10 précise que les fonds starters publics ne peuvent recevoir d'apports en nature. Une telle chose est en effet incompatible avec le régime de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
L'article 10, alinéa 2 précise qu'il ne peut être dérogé au droit de préférence des actionnaires existants.
L'article 12 interdit, eu égard au caractère illiquide des investissements concernés, la distribution en nature des actifs du fonds starter public aux participants.
Art. 11 Le présent article traduit le principe selon lequel les fonds starters publics, ou, alternativement, leurs compartiments, ont nécessairement une durée limitée.
On décrit ci-dessous le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition. L'article 250 de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer précise que les parts des OPCA à nombre fixe de parts doivent être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette exigence, qui n'est pas applicable aux OPCA à nombre variable de parts, dont les parts peuvent être rachetées à charge des actifs, vise à permettre aux investisseurs de se défaire de leurs parts au prix du marché, et donc à leur offrir une perspective de sortie. Il est toutefois apparu que la cotation sur un marché règlementé n'était pas une solution réaliste pour les fonds starters publics. Non seulement la taille de leur portefeuille sera selon toute vraisemblance trop faible pour qu'une cotation soit attractive et économique justifiable, mais en plus le régime fiscal qui leur est attaché en vertu de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus risque d'avoir pour conséquence une évolution défavorable du cours. Le deuxième alinéa de l'article 250 de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer permet toutefois au Roi de déroger à l'obligation de cotation, pour autant que les intérêts des participants soient dûment pris en compte. C'est pour cette raison que le projet impose aux fonds starters publics - ou, alternativement, à leurs compartiments - d'avoir une durée limitée, de manière à offrir aux participants la perspective d'un `exit'. L'idée d'une durée limitée s'accorde d'ailleurs bien avec les caractéristiques du régime fiscal établi par l'article 145/26 précité, en vertu duquel l'avantage fiscal est définitivement acquis après une période de 4 ans.
Le paragraphe 1er de l'article 11 précise que la durée du fonds starter public ne peut excéder 12 ans. Le paragraphe 2 définit la procédure moyennant laquelle la durée du fonds starter public peut être prolongée.
On précise qu'en cas de création de compartiments, seuls ceux-ci doivent avoir une durée limitée; dans ce cas, le fonds starter public pourra ainsi avoir une durée illimitée; son existence prendra toutefois fin lors de la dissolution de son dernier compartiment. En dehors de ce cas, la dissolution d'un compartiment spécifique n'entraîne pas la dissolution du fonds starter public. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 13 Cet article vise les cas où le fonds starter public revêt la forme d'une société en commandite par actions administrée par un gérant personne morale, lequel prend en charge l'ensemble de la gestion du fonds starter public. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature prévoit dans une telle hypothèse que les dirigeants du gérant personne morale se voient appliquer les articles 206 et 207 de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
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Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relatifs aux exigences d'honorabilité et d'expertise des dirigeants. Il va de soi que dans un tel cas également, les articles 25 à 32 et 209 de la même loi, relatifs à la structure de gestion, s'appliqueront au fonds starter public lui-même et/ou à son gérant personne morale, en fonction de la localisation de la structure de gestion mise en place par le fonds starter public (au sein du fonds starter public lui-même, ou du gérant personne morale).
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet du présent article et de l'article 4, on renvoie au commentaire de cette dernière disposition. Section 2. - Rémunération, commissions et frais
Art. 14 Une attention particulière est accordée au régime des rémunérations, commissions et frais.
Le premier paragraphe de l'article encadre le mode de détermination de la rémunération de la société de gestion et des dirigeants du fonds starter public, selon des principes similaires à ceux de l'arrêté royal relatif aux pricaf publiques. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts et à empêcher que des gestionnaires trouvent un intérêt dans une rotation non justifiée du portefeuille.
On précise que cette disposition ne s'oppose pas à l'octroi d'un bonus à la société de gestion ou aux dirigeants au cas où un objectif d'investissement donné est atteint (conformité du portefeuille à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus par exemple).
Les paragraphes 2 et 3 visent à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les rémunérations accordées à la société de gestion et aux dirigeants du fonds starter public, ainsi qu'en ce qui concerne les commissions, droits et frais mis à charge du fonds starter public lors de certaines opérations présentant un risque jugé plus élevé de conflits d'intérêts. Section 3. - Prévention des conflits d'intérêts
Art. 15 Cette disposition vise en premier lieu à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les opérations du fonds starter public qui présentent un risque élevé de survenance de conflits d'intérêts. De cette manière, elle vise à ce que les opérations dans lesquelles certaines personnes - énumérées dans l'arrêté - ayant un lien étroit avec le fonds starter public (société de gestion, dirigeants du fonds starter public ou de la société de gestion, personnes liées ou organismes de placement collectifs gérés par la même société de gestion) se portent directement ou indirectement contreparties ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale s'effectuent dans la transparence, de façon à ce qu'elles se déroulent à des conditions conformes à celles du marché. Chacune des opérations tombant dans le champ d'application de la disposition doit être justifiée dans le rapport de gestion, et faire l'objet d'un commentaire par le commissaire-réviseur.
Ce régime est également d'application en ce qui concerne les opérations impliquant plusieurs compartiments du fonds starter public.
De surcroît, on précise que ces opérations ne sont permises qu'à condition que la fonction d'évaluation, visée aux articles 49 et 50 de la
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fermer, soit assurée par un expert externe en évaluation indépendant.
Certaines opérations courantes énumérées dans l'arrêté ne sont pas soumises aux obligations de l'article 15, § 1er, pour autant qu'une justification et un commentaire global par le commissaire soient insérés dans le rapport de gestion, que le montant de la transaction concernée n'excède pas 2% du total de l'actif du fonds starter public et que la transaction soit effectuée aux conditions du marché.
Est totalement exemptée l'acquisition ou la souscription de parts du fonds starter public, pour autant que les parts concernées aient été émises suite à une décision de l'assemblée générale. Le dispositif décrit ici pourra donc s'appliquer en cas d'augmentation de capital avec usage du capital autorisé. CHAPITRE IV. - Publication des informations et comptabilité Art. 16 Pour l'établissement de ses comptes annuels, le fonds starter public doit se conformer à l'article 92, § 1er du Code des sociétés. Ses comptes annuels doivent être déposés à la Banque nationale de Belgique.
Cet article précise que le fonds starter public doit tenir une comptabilité séparée pour chaque compartiment : chacun de ceux-ci forme en effet un patrimoine distinct.
Art. 17 Les fonds starters publics sont tenus d'établir un rapport de gestion.
Il n'y a par contre pas d'obligation d'établir un rapport semestriel: une telle obligation ne présenterait en effet pas d'intérêt pour les participants dans un OPCA dont les parts ne sont pas cotées sur un marché réglementé et qui investit dans de jeunes entreprises, non cotées également. Cette exemption permet également de réduire les coûts de fonctionnement du fonds starter public.
Cette disposition précise par ailleurs que le rapport de gestion publié par le fonds starter public doit au moins contenir les informations visées à l'Annexe B de l'arrêté. Les exigences des articles 60, 61 et 252 de la
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fermer (à l'exception de l'obligation d'établir un rapport semestriel), ainsi que celles du Code des sociétés, seront également d'application.
Art. 18 Cet article détaille les obligations d'inventaire à charge du fonds starter public. CHAPITRE V. - Politique de placement Les dispositions de ce chapitre détaillent les règles de politique de placement que les fonds starters publics sont tenus de suivre. En cas de création de compartiments, une distinction est opérée entre les compartiments starters et les autres compartiments. Section 1re. - Actifs autorisés
A. Dispositions applicables aux fonds starters publics sans compartiments et aux compartiments starters Art. 19 à 21 Ces articles définissent les actifs dans lesquels les fonds starters publics sans compartiments et les compartiments starters peuvent investir. L'arrêté se limite sur ce point à se référer aux actifs visés à l'article 145/26, § 2, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus, à savoir: - les actions ou parts de sociétés visées à l'article 145/26, § 3 du Code des impôts sur les revenus, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées; et - les liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
L'article 21 vise à préciser que le fonds starter public doit se conformer aux dispositions de l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu pour la constitution et la gestion de son portefeuille.
B. Dispositions applicables aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter Art. 22 à 24 Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter. Ces compartiments n'ont pas pour objectif de permettre à leurs participants de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus: ils ne sont donc pas soumis aux mêmes règles de politique d'investissement que les compartiments starters.
Ainsi, l'éventail d'actifs dans lesquels ces compartiments peuvent investir n'est pas limité aux actions, mais comprend également les valeurs mobilières visées à l'article 2, alinéa 1er, 31°, a) et b) de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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service public federal interieur
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I
type
loi
prom.
02/08/2002
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22/08/2002
numac
2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
type
loi
prom.
02/08/2002
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07/08/2002
numac
2002009716
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service public federal justice
Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
fermer (actions et obligations), les options et autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières, ainsi que toute forme de crédit. Il est toutefois précisé que les compartiments qui ne sont pas des compartiments starters ne peuvent investir que dans des sociétés non cotées; une période transitoire de douze mois est prévue en cas d'admission à la cote d'une société après l'investissement.
Par ailleurs, au plus 30 % des actifs du compartiment concerné pourront être investis dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, à l'exclusion des instruments dérivés.
Ces règles sont proches de celles qui sont applicables aux pricaf publiques. Section 2. - Répartition des risques
Art. 25 Cet article vise à assurer la diversification des placements effectués par les fonds starters publics.
L'article 25 définit de manière générale l'obligation de diversification. Par ailleurs, il est précisé que les fonds starters publics doivent définir dans leurs statuts les critères de diversification qu'ils appliquent. Les statuts doivent notamment préciser le pourcentage maximal de l'actif statutaire que l'exposition du fonds starter public ou d'un de ses compartiments à une même contrepartie peut représenter.
Le fonds starter public détermine donc lui-même les règles qu'il souhaite s'imposer en la matière, sous réserve du respect de l'obligation générale de diversification.
Les critères appliqués devront être repris dans les statuts et dans le prospectus. Chaque année, le rapport de gestion du fonds starter public devra mentionner la manière dont les critères de répartition ont été appliqués durant l'exercice. Cela signifie que les actionnaires devront être informés du non respect éventuel des critères de répartition ainsi que des mesures que le conseil d'administration ou le gérant a l'intention de prendre pour y remédier. CHAPITRE VII. - Autres obligations et interdictions Art. 26 L'article 110, § 2 de la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
19/04/2014
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07/05/2014
numac
2014022178
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service public federal securite sociale
Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
type
loi
prom.
19/04/2014
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27/01/2015
numac
2015000028
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service public federal interieur
Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. - Traduction allemande
type
loi
prom.
19/04/2014
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28/05/2014
numac
2014011266
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
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12/06/2014
numac
2014011298
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
type
loi
prom.
19/04/2014
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17/06/2014
numac
2014003229
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
type
loi
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19/04/2014
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28/05/2014
numac
2014011325
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer exonère les gestionnaires de petite taille des fonds starters publics de l'obligation de désigner un dépositaire. Le présent article introduit des mesures alternatives à la désignation d'un dépositaire : il est ainsi prévu que le fonds starter public doit reprendre les participations qu'il détient dans un registre central et qu'il ne peut détenir d'actions au porteur, ou tout autre titre similaire.
Art. 27 Le paragraphe 1er de cet article établit une obligation à charge des fonds starters publics et, le cas échéant, de leur société de gestion, de prendre toutes mesures propres à assurer l'octroi et le maintien de la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Il s'agit d'une obligation de moyen. Cette disposition est à mettre en lien avec l'obligation d'assurance visée à l'article 6.
Le paragraphe 2 établit une procédure dite "de sonnette d'alarme", applicable au cas où le fonds starter public ne parvient pas à mettre son portefeuille en conformité avec l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Cette procédure vi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.