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Europaius

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles concernant l'organisation de l'Agence, les droits et devoirs de ses agents, ainsi que leur classification et leur gestion.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation et le fonctionnement de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Les droits, devoirs et obligations des agents de cette Agence.
  • La classification des grades et des rangs au sein du personnel.
  • Les procédures de sélection et d'évaluation des agents.

Qui il concerne

  • Toute personne employée à titre définitif au sein de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Les fonctionnaires dirigeants et les membres du conseil de direction de l'Agence.

Points clés

  • Les agents doivent remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité, respecter les lois et règlements, et traiter les usagers avec bienveillance.
  • Il est interdit aux agents de solliciter ou recevoir des dons, gratifications ou avantages, sauf les cadeaux symboliques de faible valeur entre agents.
  • Les agents ne doivent pas se placer en situation de conflit d'intérêts et doivent informer leur supérieur hiérarchique en cas de suspicion.
  • Les grades sont classés par niveau (A, B, C, D, E) et par rang (par exemple, A1 à A5 pour le niveau A, le niveau A étant le plus élevé).
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (7)Art. 36Art. 61Art. 79Art. 83Art. 94Art. 118Art. 142

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région

Art. 36.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 37.§ 1er. Le conseil d'administration fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. §

  1. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié. Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 38.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le conseil d'administration. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le conseil d'administration ou son délégué. Art. 39.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 36 alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de 15 jours d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 40.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage. Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service; à la demande du stagiaire. Art. 41.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent un supérieur hiérarchique qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Art. 42.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'Agence du stationnement. Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 46, 48 et 49 et les transmet au service de gestion des ressources humaines de l'Agence du stationnement, ci-après dénommé " GRH ". Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. Le conseil d'administration arrête le modèle du rapport de stage. Section
  2. - Des stagiaires des niveaux A et B. Art. 44.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 56, 1°. Art. 45.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et la GRH. Art. 46.A l'issue des 1er, 3e, 6e, 8e, 10e et 12e mois du stage, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut décider d'entretiens supplémentaires. L'entretien se déroule notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section
  3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E Art. 47.La durée du stage est de six mois. Dans le cas prévu à l'article 56, 1, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 48.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Le second avertissement ne peut être prononcé qu'après un délai d'un mois qui suit directement le premier avertissement. Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section
  4. - De la fin du stage Art. 49.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article
  5. Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 50.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 51.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée au conseil d'administration. Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint proposent le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction à l'Agence du stationnement ou la prolongation du stage. Art. 52.Si au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements de l'agent chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable aux fonctionnaires visés à l'article 51 du présent arrêté, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Section
  6. - De la procédure en matière de recours Art. 53.Dans les cas visés à l'article 51, alinéa 3 et l'article 52, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article
  7. Ils y ajoutent la proposition de décision. Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 56, alinéa
  8. Art. 54.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 55.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage. Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 56.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 44 alinéa 2 et 47 alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'Agence du stationnement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée au conseil d'administration. Art. 57.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 51 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 58.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par le conseil d'administration. Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. CHAPITRE
  9. - De la nomination Art. 59.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
  10. Les agents prêtent serment entre les mains de l'agent désigné par le conseil d'administration. Art. 60.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE
  11. - DE LA CARRIERE CHAPITRE 1er. - De la carrière hiérarchique Section 1re. -

Art. 61

.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 62.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par le conseil d'administration, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 63.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'Agence du stationnement susceptibles de remplir les conditions de nomination. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. La vacance des emplois visés à l'article 69 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. §

  1. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'Agence du stationnement qui ont été envoyées par l'opérateur postal et adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. §
  2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. §
  3. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 64.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par le conseil d'administration. Section
  4. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 65.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le conseil d'administration peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers. La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 66.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux autres titulaires du grade de premier attaché de rang A
  5. Art. 67.Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1 et de premier attaché de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Les emplois d' ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Art. 68.Le conseil d'administration peut ouvrir un emploi vacant aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents de l'Agence du stationnement. Sous-section
  6. - Des conditions en matière d'évaluation Art. 69.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation " favorable ". Sous-section
  7. - De la procédure de promotion Art. 70.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant; le dossier d'évaluation du candidat. Art. 71.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Art. 72.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 73.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section
  8. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté et d'évaluation Art. 74.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade. Les candidats doivent disposer d'une évaluation " favorable ". Sous-section
  9. - De la procédure de promotion Art. 75.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat; le dossier d'évaluation des candidats. Art. 76.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée; est le plus âgé. Art. 77.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 78.Le conseil d'administration qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le conseil d'administration doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE
  10. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. -

Art. 79

.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 80.Le conseil de direction gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section

  1. - De la carrière fonctionnelle normale Art. 81.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et
  2. Aux grades de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et
  3. L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. §
  4. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation " favorable ";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article
  5. §
  6. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation que celles visées au §
  7. Section
  8. - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 82.L'agent qui dispose d'une évaluation " favorable " peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 281 du présent arrêté. Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions de l'Agence du stationnement et doit être approuvée par le Directeur général et le Directeur général adjoint sur avis motivé du service chargé de la formation. En cas de refus de reconnaissance de l'intérêt professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus des Directeur général et Directeur général adjoint. La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 285 § 2 et sa durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux. Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 104 ou 114, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE
  9. - Du mandat Section 1re. -

Art. 83

.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A

  1. Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Art. 84.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence du stationnement ainsi que le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);l'avis du Conseil d'administration est en outre demandé préalablement. Art. 85.L'agent désigné exerce effectivement le mandat. Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 111 et
  2. Art. 86.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 87.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 133, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire. L'agent qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 133, §
  3. L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat. Art. 88.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de l'Agence du stationnement dans lequel l'emploi est ouvert, peuvent recevoir un mandat dans ledit organisme. Section
  4. - De la procédure d'octroi des mandats Art. 89.Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er. Art. 90.§ 1er. La vacance des mandats est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi et la définition des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er peuvent être obtenus. §
  5. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. §
  6. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 89 alinéa
  7. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. §
  8. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 91.§ 1er. La commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 93, alinéa premier. §
  9. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. §
  10. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visés à l'article 90 § 3;2° les objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er; la description de fonction de l'emploi à pourvoir; Art. 92.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par une décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste. Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix. Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée sur les conditions d'admissibilité. §
  11. La commission de sélection invite les candidats à un entretien. En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend le mandataire de rang A4+ ou A5, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir. La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 91 §
  12. Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ". Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. Art. 93.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision. CHAPITRE
  13. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. -

Art. 94

.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par le conseil d'administration, si nécessaire via SELOR. Art. 95.La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement. Art. 96.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation " favorable " lors de la dernière évaluation. §

  1. Pour participer à un concours d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux. Pour participer à un concours d'accession aux niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. §
  2. Les conditions de participation visées aux §§ 1er et 2 du présent article doivent être remplies à la date limite d'inscription à la première épreuve. §
  3. Les inscriptions aux épreuves sont illimitées. Art. 97.Les concours sont organisés pour autant qu'il y ait suffisamment d'emplois vacants au cadre. Le conseil d'administration, si nécessaire en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la composition des jurys et désigne le président ainsi que les assesseurs et leurs suppléants. Les règles relatives aux jurys d'examens visés à l'article 25 §§ 2 à 3 du présent arrêté sont d'application au présent chapitre. Section
  4. - Du concours d'accession au niveau A. Art. 98.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C. Art. 99.Le concours d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale. Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale. Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50% pour chaque épreuve et chaque brevet. Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60% des points au moins sont acquises à titre définitif. Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50% des points est acquis à titre définitif. Art. 100.Le conseil d'administration, si nécessaire en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves et des brevets visés à l'article
  5. Art. 101.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves et brevets visés à l'article
  6. Section
  7. - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D Art. 102.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E. Art. 103.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. Le conseil d'administration, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves visées à l'alinéa 1er. Art. 104.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50% des points pour chacune des épreuves et 60% des points sur l'ensemble des épreuves. Un candidat qui a obtenu 60% pour la première épreuve mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours. Art. 105.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur. Le conseil d'administration, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières de l'épreuve visée à l'alinéa 1er. Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Section
  8. - De l'épreuve orale complémentaire Art. 106.A l'issue du concours, une épreuve orale complémentaire est organisée sur base d'une description de fonctions déterminée ou de fonctions-type. Les candidats à une épreuve complémentaire sont convoqués dans l'ordre de leur premier classement. Les lauréats jugés aptes pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du premier classement. Ceux qui n'ont pas été jugés aptes pour la fonction à exercer maintiennent leur premier classement et peuvent participer à d'autres épreuves complémentaires. Les lauréats sont appelés en fonction, dans l'ordre de leur classement spécifique. Section
  9. - De la période d'essai Art. 107.En cas de sélection d'un lauréat, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois à partir de son entrée en fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint désignent dans leurs services les agents d'un grade supérieur auxquels ils confient la supervision de la période d'essai. Ceux-ci organisent à l'issue du 1er et du 6ième mois un entretien d'évaluation relatif au déroulement de la période d'essai. Ils peuvent décider d'entretiens supplémentaires. Ils rédigent les rapports de ces entretiens et les transmettent à la DRH. Durant la période d'essai, les lauréats d'un concours d'accession aux niveaux A ou B sont tenus de rédiger un rapport d'activités. A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par l'agent habilité par le directeur général et le directeur général adjoint. Il notifie sa décision à l'agent et motive sa décision. Tant l'agent que le fonctionnaire habilité peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction, ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Pendant la période d'essai, l'évaluation de l'agent est suspendue. Il ne peut être fait mention dans le dossier d'évaluation de l'agent, de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai. Les agents qui n'ont pas réussi leur période d'essai ou qui renoncent à l'emploi reprennent leur grade d'origine et maintiennent leur premier classement ainsi que leur classement éventuel établi sur base d'une autre description de fonction. Ils réintègrent leur ancienne fonction ou une fonction équivalente. Section
  10. - De la procédure en matière de recours à l'encontre de la décision du fonctionnaire habilité Art. 108.L'agent peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les huit jours de la notification de la décision du fonctionnaire habilité. Le recours est suspensif. Le président de la commission convoque l'agent dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Le fonctionnaire habilité fait rapport auprès de la commission de recours quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par la commission. La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire habilité. Cette décision est prise dans le délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée à l'agent, au fonctionnaire habilité et au responsable de la GRH. Les notifications et les délais visés au présent chapitre sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. CHAPITRE
  11. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 109.Sans préjudice de l'article 86, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. Art. 110.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire. Art. 111.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé. Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. Art. 112.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée. Art. 113.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins. Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois. Art. 114.Le conseil d'administration décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction. Art. 115.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure; une justification du choix de l'agent proposé. Art. 116.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 117.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. TITRE
  12. - DE L'EVALUATION CHAPITRE 1er. -

Art. 118

.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Art. 119.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. Le supérieur hiérarchique habilité à faire l'évaluation est désigné par le directeur général et le directeur général adjoint. Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. Art. 120.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation. Ce dossier comporte notamment : - la description de fonction de référence; - le rapport de l'entretien de fonction; - les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 124; - le rapport d'évaluation. L'agent reçoit copie de ces documents dont le modèle est établi par la GRH. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE

  1. - Du déroulement de l'évaluation Art. 121.La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(s) de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est d'une durée de six mois au moins. Art. 122.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction. Ceux-ci portent sur : * la qualité du travail; * le rythme de travail; * les méthodes de travail à appliquer; les attitudes de travail à adopter. Art. 123.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction. Art. 124.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article
  2. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Art. 125.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec l'agent. Art. 126.Cet entretien d'évaluation a lieu, tous les deux ans entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien d'évaluation ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il peut avoir lieu à une autre date pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction. Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 123 fixés lors de l'entretien de fonction. En cas d'attribution d'une mention " avec réserve " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien d'évaluation peut avoir lieu entre les 15 janvier et 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours pour autant qu'il y ait au moins 6 mois de prestations effectives. Art. 127.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport relatif à l'entretien d'évaluation et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'entretien d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité; il est visé pour réception par l'agent évalué et adressé immédiatement à la GRH. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Art. 128.Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation. Art. 129.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 123, soit au même moment, soit à un autre moment situé cependant entre le 15 janvier et le 15 mars de l'année de l'entretien d'évaluation. Art. 130.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation. Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué pour quelque raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué. A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. CHAPITRE
  3. - De l'évaluation des détenteurs de mandat Art. 131.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Le mandataire rédige à cette fin, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Art. 132.La commission d'évaluation évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat. La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui. La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés. Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste. Art. 133.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation.Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. §
  4. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat. Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 89, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. CHAPITRE
  5. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires Art. 134.Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Gouvernement. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire. La commission de recours commune visée à l'article 17 n'est pas compétente pour connaître du recours d'un mandataire. Art. 135.Le Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section
  6. - De la procédure de recours pour les autres agents Art. 136.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention " insuffisant " ou " avec réserve " dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours. Art. 137.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. Art. 138.Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la commission de recours. Art. 139.La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision. Sans préjudice de l'article 142, la commission, soit confirme l'évaluation du supérieur hiérarchique, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article
  7. L'agent est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix. CHAPITRE
  8. - Des conséquences de la mention " avec réserve " ou " insuffisant " Art. 140.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention " avec réserve " ou la mention " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée. Art. 141.§ 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention " insuffisant ". Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 128, il est déclaré inapte professionnellement par le supérieur hiérarchique qui a procédé à l'évaluation. §
  9. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours. Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours. La procédure visée aux articles 139 et 140 s'applique. La commission émet un avis au conseil d'administration. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. §
  10. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration. Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. TITRE
  11. - DE LA MOBILITE INTERNE CHAPITRE 1er. -

Art. 142

.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services. Art. 143.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade dans le même service ou dans un autre service de l'Agence du stationnement. La mutation ne peut intervenir au sein des emplois de rang A 2 que dans un emploi de la même catégorie telle que définie à l'article

  1. Art. 144.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. Art. 145.La mobilité interne est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative de l'agent ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office, soit par réaffectation. Art. 146.La GRH gère le régime de la mobilité interne au moyen d'une banque de données dans laquelle sont versées les offres et les demandes de mutation. Les offres de mutation sont les offres d'emploi introduites par les responsables des directions en vue de pourvoir à des emplois vacants ou momentanément inoccupés par des transferts internes. Elles sont approuvées par le conseil de direction et portées à la connaissance de tous les agents, notamment au moyen du réseau informatique intranet. Les demandes de mutation sont les demandes de transfert dans un autre emploi de l'Agence, introduites à l'initiative des agents. Les informations relatives à ces demandes de mutation ne peuvent être consultées que par la GRH. CHAPITRE
  2. - De la mutation volontaire à l'initiative de l'agent Art. 147.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation auprès de la GRH au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par ledit service. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. A cet effet, elle consulte la banque de données et compare le profil des demandeurs avec les descriptions de fonction des emplois offerts et figurant dans la banque de données. Art. 148.La GRH soumet au responsable de la direction dans laquelle l'emploi est ouvert à la mutation, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi. Ce dernier assisté par la GRH sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et décide de la mutation. La GRH en informe le directeur général et le directeur général adjoint selon le cas. En cas de mutation, le responsable de la direction ou du service d'origine de l'agent peut imposer un délai d'attente de trois mois avant le départ effectif de celui-ci. Ce délai peut être porté à six mois maximum sur base de l'avis du conseil de direction. L'agent transféré par mobilité interne a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum sauf dérogation du conseil de direction. CHAPITRE
  3. - De la mutation volontaire par appel interne Art. 149.Un appel interne peut être lancé par la GRH aux agents de l'Agence du stationnement pour les emplois repris dans la banque de données, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats; dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Art. 150.Les candidatures sont introduites auprès de la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément et celles résultant de l'appel interne. A cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois pour lesquels l'appel interne a été lancé. La sélection est opérée selon la procédure visée à l'article 148, alinéas 2 à
  4. S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, la GRH en avise les agents ayant posé leur candidature. CHAPITRE
  5. - De la mutation d'office Art. 151.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne. Ils consultent préalablement l'agent concerné et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. La mutation d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service. Art. 152.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office au cas où un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. Ils entendent préalablement l'agent concerné. CHAPITRE
  6. - De la réaffectation Art. 153.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'Agence du stationnement entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois; si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer. Art. 154.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant d'un autre service de l'Agence du stationnement. L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel du service dans lequel l'agent est réaffecté. Art. 155.La réaffectation est décidée par le directeur général et le directeur général adjoint. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. TITRE
  7. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES, DES ABSENCES ET DES CONGES CHAPITRE 1er. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service Art. 156.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent. Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section
  8. - De la non-activité Art. 157.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente. Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat; l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 158.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section
  9. - De la disponibilité Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 159.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté. Sur proposition du conseil de direction, le conseil d'administration se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 160.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Sous-section
  10. - De la disponibilité pour maladie Art. 161.§ 1er. Sans préjudice de l'article 235, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 231 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'article 239 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. §
  11. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. §
  12. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins. Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. §
  13. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 173, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 179 à
  14. Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 162.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 239, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 239 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Sous-section
  15. - Dispositions communes Art. 163.Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Art. 164.Le conseil d'administration peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le conseil d'administration, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office. Art. 165.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE
  16. - Des absences Art. 166.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service. Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits. A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent désigné par eux accordent les congés et dispenses de service. Art. 167.Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE
  17. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière et de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière Art. 168.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. §
  18. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs; dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. 169.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 168 § 2, 4° et 5°. §
  19. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle et dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 168, § 2, 1° à 3°, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du Directeur général et du Directeur général adjoint. En sont exclus les agents titulaires d'un mandat. Art. 170.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. §
  20. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint, à moins que ceux-ci n'acceptent un délai plus court. Art. 171.L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 168, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite. Art. 172.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée. L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste. Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Art. 173.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. Section
  21. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. 174.§ 1er. En vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine volontaire de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps. §
  22. Ont droit aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint. Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. §
  23. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activités de service. Art. 175.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef de service;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour du premier mois d'un trimestre. Sous-section
  24. Du régime de la semaine volontaire de quatre jours Art. 176.L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours pendant une période ininterrompue d'au moins un an. Art. 177.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service. §
  25. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. §
  26. Le remplacement de l'agent qui bénéficie du congé par un chômeur au sens de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours. Sous-section
  27. - Du départ anticipé à mi-temps Art. 178.Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine. En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps. CHAPITRE 3bis. - Des prestations réduites pour convenances personnelles Art. 179.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint. Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat. §
  28. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine. En dérogation à l'alinéa 2, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. §
  29. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. §
  30. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 175, 2° et 177 § 1er. §
  31. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général ou le directeur général adjoint n'accepte un délai plus court. Art. 180.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. §
  32. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Art. 181.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes; le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE
  33. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles Art. 182.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances. Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service. Art. 183.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs. Art. 184.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident. Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident; la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. Art. 185.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 184, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 182, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article
  34. Art. 186.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint. Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Art. 187.L'Agence du stationnement est dotée d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration. Par dérogation à ce régime de travail, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques. La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant des plages mobiles. La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine. Art. 188.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent, dans le courant de l'année, entre en service ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : * pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 221; * pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; * pour des raisons impérieuses d'ordre familial; * en raison d'un départ anticipé à mi-temps; * en application de la semaine volontaire de quatre jours; * pour interruption de la carrière professionnelle; * pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 223; Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 189.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 190.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 185 alinéa 1er. Section
  35. - Des jours fériés Art. 191.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. §
  36. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. §
  37. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. §
  38. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section
  39. - Du congé pour raisons familiales Sous-section 1re. - Des congés de circonstance Art. 192.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;6° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Art. 193.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service. Sous-section
  40. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Art. 194.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. Art. 195.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
  41. - Du congé parental Art. 196.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. Art. 197.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
  42. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire Art. 198.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption. Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. Art. 199.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Art. 200.Le congé d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section
  43. - Du congé de maternité Art. 201.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. §
  44. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 203, ne peut couvrir plus d'une semaine. La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 207,

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