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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles concernant l'organisation de l'Agence, les droits et devoirs de ses agents, ainsi que leur classification et leur gestion.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 28; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2011; Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 2 mai 2013; Vu le protocole du comité du Secteur XV n° 2012/4 du 25 janvier 2012; Vu l'avis 51.255/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012, en application de l'article84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 18 février 2013; Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 19 avril 2013; Sur la proposition du ministre des Travaux pubics et du Transport et du ministre de la Fonction publique; Après délibération, Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° L'Agence du stationnement: l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence du stationnement, en fonction des matières qui lui sont attibuées;5° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. LIVRE 1er. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE 1er. - L'ORGANISATION DE L'AGENCE DU STATIONNEMENT CHAPITRE 1er. - Des agents Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à l'Agence du stationnement à titre définitif. L'agent est soumis aux dispositions du présent statut. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs Art. 3.§ 1er. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés. Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 4. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. § 5. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. § 6. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit. En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin. L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. § 7. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. § 8. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé. L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. § 9. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle. Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel. CHAPITRE 3. - Les grades Art. 4.Les agents des Agence du stationnement sont nommés à des grades. Art. 5.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 6.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;5° au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A4 : directeur-chef de service; au rang A3 : directeur; ingénieur directeur; au rang A2 : premier attaché; premier ingénieur; au rang A1 : attaché; ingénieur; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis; au rang E2 : préposé principal; au rang E1: préposé. CHAPITRE 4. - Du cadre du personnel Art. 8.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'Agence du stationnement. Art. 9.Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil d'Administration, le cadre du personnel. Il fixe, sur proposition du Conseil de direction, parmi les emplois de premier attaché de rang A2 le nombre d'emplois d'expert de haut niveau. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par emploi d'expert de haut niveau, un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. Art. 10.Le conseil de direction rédige les descriptions de fonction. A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. Art. 11.Le conseil d'administration fixe l'organigramme. L'organigramme de l'Agence du stationnement ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service ou par tout autre moyen de communication interne. CHAPITRE 5. - Des fonctionnaires dirigeants Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint. Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE 6. - Du conseil de direction Art. 14.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par le conseil d'administration. Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint. Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint. Art. 15.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 16.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue. Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Agence du stationnement par un de ses membres. CHAPITRE 7. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique Art. 17.§ 1 La commission de recours commune en matière de fonction publique instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, selon les mêmes règles de procédure et de fonctionnement. § 2. En vertu de l'article 16, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 26 septembre 2002. CHAPITRE 8. - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation Art. 18.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 84. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 84 est déclarée vacante et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés. Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres; Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection. Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut, sur la proposition du ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités. Art. 19.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. Art. 20.§ 1 Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 132. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Une allocation peut être accordée par le Gouvernement aux membres de la commission d'évaluation. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. Le ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation. La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires. Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger. TITRE 3. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE ET DE LA NOMINATION CHAPITRE 1er. - Du recrutement Section 1re. - Des modes d'attribution des emplois, des conditions de recrutement et des grades de recrutement Art. 21.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement. Le lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur a priorité par rapport à un candidat à la mobilité interne. Art. 22.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon l'annexe 2 du présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le conseil d'administration, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. Art. 23.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1. Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché; ingénieur; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis; au niveau E, rang E1 : préposé. Section 2. - Organisation des concours de recrutement et constitution des jurys d'examens Art. 24.Les concours de recrutement sont organisés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut toutefois, sous sa surveillance, confier à SELOR tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre. Le conseil d'administration annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge. Art. 25.§ 1er. Des jurys d'examens de recrutement sont constitués lors de chaque concours de recrutement. Les jurys comprennent un président ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le conseil d'administration désigne les membres du jury parmi les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés. Le conseil d'administration fixe le montant de cette allocation. § 2. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve. Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. § 3. S'il est fait appel à SELOR, l'administrateur délégué de SELOR organise le déroulement des épreuves en accord avec le conseil d'administration. Art. 26.Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve. Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat. Le conseil d'administration ou le cas échéant l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué fixe la date et le lieu de l'examen, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins huit jours avant la date de chaque épreuve de sélection. Ce délai commence à partir de la date de réception de la convocation. Le destinataire est supposé en avoir pris connaissance le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services de l'opérateur postal, sauf preuve contraire du destinataire Les candidats absents, sont exclus. Dès que le cas échéant le conseil d'administration ou l'administrateur délégué de SELOR constate que, pendant un concours de recrutement, un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle l'intéressé concourt, celui-ci est exclu du concours et en est informé. Section 3. - De la constitution des réserves de lauréats. Art. 27.Le conseil d'administration décide pour chaque concours de recrutement si une réserve de lauréats, appelée réserve générale, doit ou non être constituée. Lorsqu'il décide de l'organisation d'épreuves complémentaires telles que visées à l'article 31 du présent arrêté, il décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées. La réserve a une durée de validité de deux ans. Le conseil d'administration peut fixer une autre durée. Il en informe les candidats. Il peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par périodes d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. Il peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve. Section 4. - De la description des fonctions, du programme du concours de recrutement et des autres conditions de recrutement éventuelles Art. 28.Le conseil d'administration fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. Le conseil d'administration peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;3° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;4° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le conseil d'administration présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit le diplôme ou certificat d'études exigé; 5° admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 21, § 2, 4°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;a) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;6° exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;7° admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 22, § 2, 4°. Section 5. - De la détermination des points Art. 29.Le conseil d'administration détermine: 1° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions, 2° le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières. Section 6. - De l'organisation du concours en dehors de l'épreuve complémentaire et du classement général des lauréats Art. 30.§ 1er. Si pour un même concours, plusieurs épreuves sont organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 31 du présent arrêté, le conseil d'administration détermine: 1° le nombre maximum de candidats qui, sous réserve de l'obtention du minimum de points fixés, sont admis à une épreuve suivante;2° les règles suivant lesquelles les candidats sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Un classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus par les lauréats pour les épreuves organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 31 du présent arrêté. Le conseil d'administration détermine préalablement au concours la ou les épreuves prises en compte pour l'établissement du classement général. Section 7. - De l'épreuve complémentaire et du classement spécifique des lauréats Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type. Le conseil d'administration fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 30, le nombre de lauréats devant être informés de l'emploi pour lequel une épreuve complémentaire est organisée. Les lauréats qui ont été informés conformément à l'alinéa précédent notifient leur marque d'intérêt pour l'emploi par lettre recommandée à la poste. Le conseil d'administration fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 30, le nombre de lauréats visés à l'alinéa précédent qui peuvent participer à l'épreuve complémentaire. Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, le conseil d'administration fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement. La participation à l'épreuve complémentaire est facultative. Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par le conseil d'administration dans l'ordre du classement général visé à l'article 30. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve.Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Le destinataire est supposé en avoir pris connaissance le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services de l'opérateur postal, sauf preuve contraire du destinataire Les candidats absents sont exclus. § 2. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général. Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 27, alinéa 5, du présent arrêté, si, pour une épreuve complémentaire, le conseil d'administration décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale. Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale. Les lauréats d'une épreuve complémentaire qui n'ont pas réussi celle-ci ou qui n'y ont pas participé, maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies. Section 8. - Des modalités d'admission des lauréats Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration établit le procès-verbal fixant le classement des candidats. Il en assure la publication au moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès sa nomination en qualité d'agent. § 2. Les lauréats peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante. § 3. Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour occuper un emploi sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée. § 4. Les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils ne sont plus appelés et ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques. Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est également plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, ne sont plus appelés et sont rayés d'office desdites réserves. § 5. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. § 6. Après clôture du procès-verbal de l'épreuve complémentaire, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement spécifique, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru. Ils sont affectés à un emploi permanent vacant de ce grade. Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus. Section 9. - De l'appel aux réserves relevant des autres autorités Art. 33.Moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres autorités fédérées, le conseil d'administration peut, pour un recrutement dans un emploi de l'Agence du stationnement, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités. Il peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 31 du présent arrêté. Le Conseil d'administration ne peut faire appel à une réserve de recrutement externe que si la réserve de l'Agence du stationnement est épuisée ou qu'elle n'a pas constitué une réserve pour l'emploi ou groupe d'emplois à conférer. Section 10. - De l'appel en service des lauréats Art. 34.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le conseil d'administration ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat sélectionné. Lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. CHAPITRE 2. - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte Art. 35.Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps. Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire de l'Agence du stationnement. Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat dans l'Agence du stationnement. CHAPITRE 3. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 36.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté. Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 37.§ 1er. Le conseil d'administration fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié. Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 38.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le conseil d'administration. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le conseil d'administration ou son délégué. Art. 39.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 36 alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de 15 jours d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 40.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage. Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service; à la demande du stagiaire. Art. 41.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent un supérieur hiérarchique qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Art. 42.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'Agence du stationnement. Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 46, 48 et 49 et les transmet au service de gestion des ressources humaines de l'Agence du stationnement, ci-après dénommé " GRH ". Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. Le conseil d'administration arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B. Art. 44.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 56, 1°. Art. 45.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et la GRH. Art. 46.A l'issue des 1er, 3e, 6e, 8e, 10e et 12e mois du stage, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut décider d'entretiens supplémentaires. L'entretien se déroule notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E Art. 47.La durée du stage est de six mois. Dans le cas prévu à l'article 56, 1, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 48.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Le second avertissement ne peut être prononcé qu'après un délai d'un mois qui suit directement le premier avertissement. Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage Art. 49.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 51. Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 50.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 51.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée au conseil d'administration. Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint proposent le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction à l'Agence du stationnement ou la prolongation du stage. Art. 52.Si au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements de l'agent chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable aux fonctionnaires visés à l'article 51 du présent arrêté, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Section 5. - De la procédure en matière de recours Art. 53.Dans les cas visés à l'article 51, alinéa 3 et l'article 52, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article 17. Ils y ajoutent la proposition de décision. Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 56, alinéa 2. Art. 54.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 55.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage. Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 56.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 44 alinéa 2 et 47 alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'Agence du stationnement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée au conseil d'administration. Art. 57.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 51 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 58.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par le conseil d'administration. Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. CHAPITRE 4. - De la nomination Art. 59.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Les agents prêtent serment entre les mains de l'agent désigné par le conseil d'administration. Art. 60.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE 4. - DE LA CARRIERE CHAPITRE 1er. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - Dispositions générales Art. 61.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 62.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par le conseil d'administration, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 63.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'Agence du stationnement susceptibles de remplir les conditions de nomination. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. La vacance des emplois visés à l'article 69 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'Agence du stationnement qui ont été envoyées par l'opérateur postal et adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 64.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par le conseil d'administration. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 65.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le conseil d'administration peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers. La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 66.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux autres titulaires du grade de premier attaché de rang A2. Art. 67.Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1 et de premier attaché de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Les emplois d' ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Art. 68.Le conseil d'administration peut ouvrir un emploi vacant aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents de l'Agence du stationnement. Sous-section 2. - Des conditions en matière d'évaluation Art. 69.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation " favorable ". Sous-section 3. - De la procédure de promotion Art. 70.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant; le dossier d'évaluation du candidat. Art. 71.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Art. 72.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 73.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté et d'évaluation Art. 74.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade. Les candidats doivent disposer d'une évaluation " favorable ". Sous-section 2. - De la procédure de promotion Art. 75.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat; le dossier d'évaluation des candidats. Art. 76.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée; est le plus âgé. Art. 77.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 78.Le conseil d'administration qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le conseil d'administration doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE 2. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales Art. 79.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 80.Le conseil de direction gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale Art. 81.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103. Aux grades de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113. L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation " favorable ";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 279. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation que celles visées au § 2. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 82.L'agent qui dispose d'une évaluation " favorable " peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 281 du présent arrêté. Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions de l'Agence du stationnement et doit être approuvée par le Directeur général et le Directeur général adjoint sur avis motivé du service chargé de la formation. En cas de refus de reconnaissance de l'intérêt professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus des Directeur général et Directeur général adjoint. La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 285 § 2 et sa durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux. Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 104 ou 114, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE 3. - Du mandat Section 1re. - Dispositions générales Art. 83.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5. Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Art. 84.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence du stationnement ainsi que le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);l'avis du Conseil d'administration est en outre demandé préalablement. Art. 85.L'agent désigné exerce effectivement le mandat. Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 111 et 112. Art. 86.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 87.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 133, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire. L'agent qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 133, § 2. L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat. Art. 88.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de l'Agence du stationnement dans lequel l'emploi est ouvert, peuvent recevoir un mandat dans ledit organisme. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats Art. 89.Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er. Art. 90.§ 1er. La vacance des mandats est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi et la définition des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 89 alinéa 3. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 91.§ 1er. La commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avi …

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