{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 207, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. Art. 202.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 201, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 191;3° les congés visés aux articles 184, 185 et 192;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 201, § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. Art. 204.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine. Art. 205.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 201 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 192, alinéa premier, 2°. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. Art. 208.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 210.L'agent obtient un congé pour don de: 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma. Art. 211.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 212.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels. Art. 213.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps. Art. 214.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité. Art. 215.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 6. - Congés exceptionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent peut obtenir un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE 5. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles. Art. 218.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande Sauf dérogation du conseil d'administration et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. Art. 219.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est assimilé à une période de non-activité. Art. 220.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai. Art. 222.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays en voie de développement. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil d'administration autorise la mission pour deux ans au plus. Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 \" relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelles auprès des services de la Commission \" ou de la décision de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 23 mars 2011 \" fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du service européen pour l'action extérieure \"</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il peut également être rémunéré avec l'accord du Gouvernement lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Art. 226.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 223, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre fonctionnellement compétent comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 223, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. Art. 228.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le conseil d'administration peut bénéficier d'une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 229.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le conseil d'administration peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. Art. 230.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent. Art. 231.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de son organisme. CHAPITRE 6. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. Art. 233.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 232 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Art. 234.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 173, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 179 à 181.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 232, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'article 244 et par dérogation à l'article 232, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 232. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 236 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 232, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'Agence du stationnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact endéans les 24 heures avec le médecin-traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin- d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 167, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Toutefois, le directeur général ou le directeur général adjoint peuvent convertir l'absence en congé de vacances annuelles. Art. 240.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. Art. 241.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 240. Art. 242.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. -Des prestations réduites pour cause de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie, Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours Les prestations réduites s'effectuent chaque jour. Art. 244.Sans préjudice de ce qui est prévu pour l'agent en disponibilité pour maladie aux articles 161, 162 et 240, le service de contrôle médical visé à l'article 239, alinéa 1er apprécie si l'agent en congé de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en congé de maladie est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 239, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % de ses prestations normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail Le service de contrôle médical avise le directeur général et le directeur général adjoint de sa décision. Art. 245.Le directeur général et le directeur général adjoint rappellent l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. Art. 246.L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des prestations réduites visées dans la présente section est de maximum un an au cours d'une carrière sauf si l'affection dont l'agent souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Art. 247.Les jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérés comme congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier. CHAPITRE 7. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 249.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 250.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 251.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général et du directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé par le conseil d'admnistration, avec l'accord de l'agent. Art. 252.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 253.Le conseil d'administration peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 254.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel Art. 255.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 256.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir une dispense de service 2 jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre de la députation ou du collège provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service prévue à l'article 256, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants: 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants: 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants: le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants: la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune: a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation ou du collège provincial : 4 jours par mois;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants: 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit; 5° membre de la députation ou du collège provincial : à temps plein.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Parlement ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement régional wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 257, 259 et 260, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la Nouvelle loi communale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel. Art. 265.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 266.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 267.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi. Art. 268.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE 8. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 269.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie, pour un congé pour mission et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 17 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité. Art. 270.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 271.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la commission est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - DE LA FORMATION CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 272.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans son organisme, dans un autre organisme d'intérêt public ou dans un ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée d'office comme une formation professionnelle, la formation préparatoire aux examens de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord du service chargé de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du supérieur hiérarchique est en outre requis. Art. 273.Les programmes de formation sont confiés à des collaborateurs internes ou à des experts externes. Art. 274.L'Agence du stationnement est tenue : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel; d'organiser les formations. Art. 275.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation; une évaluation du plan de formation précédent. Art. 276.Le plan de formation est établi en collaboration avec le ou les correspondants de la formation qui sont désignés par le directeur général et le directeur général adjoint. Ceux-ci définissent au préalable les besoins en formation. Art. 277.Le plan de formation annuel est approuvé par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE 2. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par le service chargé de la formation ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Agence du stationnement pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 279.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service chargé de la formation ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général et le Directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 278, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service. Art. 279.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'Agence du stationnement. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence du stationnement Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la Communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités B. Dans la Communauté française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Dans la Communauté germanophone les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le départ anticipé à mi-temps;4° la semaine volontaire de quatre jours;5° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;6° le congé pour accomplir un stage dans un service public;7° le congé pour mission 8° le congé pour présenter sa candidature aux élections. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente pour la même formation. Art. 283.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le Directeur général et par le Directeur général adjoint; ceux-ci peuvent déléguer cette compétence à l'agent qu'ils désignent auprès du service chargé de la formation. L'agent adresse sa demande de congé de formation au Directeur général et au Directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si l'agent a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au service chargé de la formation et lui transmet l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la formation comporte un grand nombre d'heures, le service chargé de la formation peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. Section 3. - De la formation en matière de concours au niveau supérieur Art. 284.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés aux articles 100, 104 et 106 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation. Art. 285.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, l'agent bénéficie d'une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour le concours d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour les concours d'accession aux niveaux C et D. Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le concours d'accession au niveau A, l'agent à droit à un jour de congé d'étude par épreuve ou brevet.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE 1er. - Des peines disciplinaires Art. 286.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office; la révocation. Art. 287.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 288.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. Art. 289.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 288, alinéa 2 lui est infligée. Art. 290.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure; La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Art. 291.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec l'Agence du stationnement. CHAPITRE 2. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. Art. 293.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au conseil d'administration, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge. Art. 294.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il. n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier, être entendu et être assisté par la personne de son choix. Art. 295.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 191, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 191, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. Art. 296.Lors de chaque procédure disciplinaire, le directeur généralet le directeur général adjoint désignent le supérieur hiérarchique habilité à proposer les peines disciplinaires. Section 2. - De la proposition de la peine</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent formuler une proposition de peines disciplinaires: 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;2° le conseil de direction pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; un ministre ou un Secrétaire d'Etat, désigné par le Gouvernement, pour toutes les peines à l'encontre des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur. Art. 298.Les autorités visées à l'article 297 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine Si elles estiment qu'une peine doit être proposée, elles notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de peine est également notifiée en même temps à l'autorité qui prononce la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. CHAPITRE 3. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours des organismes d'intérêt public ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente pour prononcer la peine Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur. Section 2. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux Art. 300.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les recours en matière disciplinaire des agents de l'Agence du stationnement de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires dirigeants. § 2. En vertu de l'article 299, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 26 septembre 2002.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux instituée par l'article 285, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Du prononcé de la peine disciplinaire Art. 302.Prononcent la peine disciplinaire, les autorités suivantes : 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; ce supérieur ne peut être celui qui, en vertu de l'article 281, 1°, a proposé la peine; en l'absence de supérieur hiérarchique, le conseil de direction prononce la peine; 2° le conseil d'administration pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;3° deux Ministres ou Secrétaires d'Etat désignés par le Gouvernement pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.4° Le Gouvernement pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité visée à l'article 319, 1° à 4° se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les quinze jours du prononcé de la décision. CHAPITRE 5. - De l'inscription et de la radiation de la peine. Art. 304.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent. Art. 305.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à: 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction. Art. 306.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Art. 307.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 308.Les mesures visées par l'article 307 sont prononcées par : 1° le ministre fonctionnellement compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 295. Art. 309.L'agent peut, dans les huit jours de la notification telle que visée à l'article 295, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 301 selon son grade. Art. 310.Les chambres de recours visées aux articles 301 et 302 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 307, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le conseil d'administration se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le ministre fonctionnellement compétent à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure. Art. 311.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale. Art. 312.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 307, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 286 alinéa 1er, 2 est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 307, alinéa 2, ont produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11. - DES INCOMPATIBILITES ET DES CUMULS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES Art. 313.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire. Art. 314.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. Art. 315.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le directeur général et le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein. Art. 316.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 330. Art. 317.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 330;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure. Art. 318.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier au directeur général et au directeur général adjoint. Art. 319.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général et le directeur général adjoint pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants. Art. 320.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande. Art. 321.L'autorisation peut toujours être retirée par le directeur général et le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 12. - DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES Art. 322.§ 1er. L'Agence du stationnement est tenue d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent de l'effectif prévu au cadre organique. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par \" organismes de reconnaissance \" les quatre organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° la \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \", anciennement le \" Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap \" 4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.5° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %; bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. Art. 323.La personne handicapée a la possibilité de participer à un concours de recrutement visé aux articles 21 et suivants du chapitre recrutement du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, demander de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre les listes des lauréats visées au chapitre relatif au recrutement, des listes spécifiques des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 322 § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage fixé à l'article 322 § 3 du présent arrêté n'est pas atteint, le ministre ou son délégué peut donner priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates. Art. 324.§ 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur et des formations préparatoires à la promotion sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent organiser, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés au 339, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2. - DU STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - DU TRAITEMENT CHAPITRE 1er. - Des échelles de traitement Art. 325.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 326.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent :</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU A NIVEAU A directeur général A500 directeur-generaal A500 directeur général adjoint A410 adjunct-directeur-generaal A410 directeur-chef de service A400 directeur-hoofd van dienst A400 ingénieur directeur A310 ingenieur-directeur A310 Directeur A300 directeur A300 premier ingénieur A220 eerste ingenieur A220 premier attaché A210 eerste attaché A210 A200 A200 Ingénieur A113 ingenieur A113 A112 A112 A111 A111 Attaché A103 attaché A103 A102 A102 A101 A101 NIVEAU B NIVEAU B assistant principal B200 eerste assistent B200 Assistant B103 assistent B103 B102 B102 B101 B101 NIVEAU C NIVEAU C adjoint principal C200 eerste adjunct C200 adjoint C103 adjunct C103 C102 C102 C101 C101 NIVEAU D NIVEAU D commis principal D200 eerste klerk D200 commis D103 klerk D103 D102 D102 D101 D101 NIVEAU E NIVEAU E préposé principal E200 eerste beambte E200 préposé E103 beambte E103 E102 E102 E101 E101</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span><span class=\"lf-art-t\">Les échelles de traitement en vigueur à l'Agence sont reprises dans l'annexe I du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les barèmes sont liés aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux. Art. 328.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 411 et 412. Art. 329.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210. Art. 330.Sans préjudice de l'article 140, les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues à l'article 81, § 2, alinéa 1er et 278 et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de rang A3 ou supérieur, bénéficient de l'échelle de traitement A310. Art. 331.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'un grade de rang A5 ou A4+, et de l'échelle A310, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du grade de rang A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède dix années consécutives, conservent le bénéfice de leur échelle barémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas d'application lorsque le mandat prend fin à la suite d'une rétrogradation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation négative ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas du présent article. CHAPITRE 2. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade. Art. 333.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal. Art. 334.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 EUR à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. Art. 335.Le traitement est payé à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel. Art. 337.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 428, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. Art. 338.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par : a) \" jour ouvrable \" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) \" jour ouvrable presté \" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) \" calendrier de travail \" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE 3. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « prestations complètes \", les prestations telles que définies à l'article 402. Section 2. - De la rétribution garantie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par \" rétribution \", le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : - à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; - à 12.478,10 EUR, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 EUR : - allocations de foyer : 719,89 EUR; - allocations de résidence : 359,95 EUR; 2° traitements excédant 16.099,84 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR : - allocations de foyer : 359,95 EUR; - allocations de résidence : 179,98 EUR. La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. § 8. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-çi n'est pas dû pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° \" année de référence \" : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° \" traitement annuel \" : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agente bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. Section 5. - De l'allocation de fin d'année</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° \" rémunération \", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° \" rétribution \", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° \" rétribution brute \", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° \" période de référence \", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2 Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de 335,06 EUR.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours. 2° Pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'article 361, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - DES ALLOCATIONS CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 344.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. Art. 345.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement. Art. 346.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitreV concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement. Art. 347.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 2. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 348.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa premier comprend l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 345.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Section 2. - De l'allocation à certains lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur Art. 349.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : * 1.125 EUR pour les concours donnant accès au niveau A; * 500 EUR pour les concours donnant accès au niveau B; * 500 EUR pour les concours donnant accès au niveau C; * 375 EUR pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Art. 350.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 366. CHAPITRE 3. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 21.00 heures et 06.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié. Art. 352.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : * 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 20.00 heures et 22.00 heures; * 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; * 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures; * 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. Art. 353.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein. Art. 354.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. Art. 355.Le conseil d'administration décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances. Section 2. De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche Art. 356.Il est octroyé un congé compensatoire ou une allocation pour les prestations accomplies entre 22 heures et 6 heures. Art. 357.Les prestations de nuit et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à : * prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; * prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure. Art. 358.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations visées dans la présente section ne peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable. Art. 359.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section 3. - De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés Art. 360.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, une allocation horaire forfaitaire de 2,50 EUR liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe après avis du service interne pour la prévention et la protection au travail et avec l'accord du ministre du Budget la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. Section 4. - De l'allocation de garde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles En sont exclus, les agents qui ont la jouissance effective d'un logement de service ou qui bénéficient de l'allocation de logement ou de l'allocation de concierge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé compensatoire est égal à 8 h pour une période de garde de 7 jours consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'organisation du travail propre à l'Agence, le Ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable. CHAPITRE 4. - De l'allocation allouée aux comptables Art. 362.§ 1. Il est octroyé aux comptables des recettes et aux régisseurs d'avance ou à leurs suppléants, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR. L'allocation est liquidée mensuellement et en mêmetemps que le traitement. Elle est liée auxfluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 3. Cette allocation est octroyée au comptable suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. § 4. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable ou du régisseur d'avance n'atteignent pas le montant de 30.000 EUR par an. CHAPITRE 5. - De l'allocation de bilinguisme Art. 363.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont une connaissance orale et/ou écrite de la deuxième langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat linguistique délivré à l'agent, le montant est fixé sur base des examens visés à l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - les agents qui après le 24 janvier 2012, auront réussi les épreuves organisées par le SELOR sur base de l'article 10 du dit arrêté, verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance élémentaire orale de l'autre langue (allocation annuele de 600 euros) - les agents qui auront réussi, après le 24 janvier 2012, les épreuves organisées par SELOR sur base de: * l'association de l'article 8 et 10 du dit arrêté ou * de l'article 9 § 2, alinéa 2, du dit arrêté verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance élémentaire orale et écrite de l'autre langue(allocation annuelle de 2.400 euros) - les agents qui auront réussi après le 24 janvier 2012, les épreuves organisées par SELOR sur base de l'article 12 du dit arrêté verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance suffisante orale et écrite de l'autre langue (allocation annuelle de 3.200 euros) Les différentes allocations ne peuvent être cumulées Art. 364.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de la prime de bilinguisme est fixé comme suit : - niveau A, à partir du rang A3: 3200  ; - niveau A, rangs A1 et A2 : 2400  ; - niveau B : 1600  ; - niveau C : 1500  ; - niveau D : 1000  ; - niveau E : 750 .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE 6. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de redistribution du travail Art. 366.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 168 du présent arrêté perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui font usage du droit visé à l'article 173 bénéficient d'un complément de traitement de 80,57 EUR par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui font usage du droit visé à l'article 177 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 295,99 EUR non indexé. CHAPITRE 7. - De l'allocation octroyée aux formateurs Art. 369.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'Agence qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le Directeur général et le Directeur général adjoint peuvent accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyé lorsque cette formation est dispensée aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par le service chargé de la formation au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par le service chargé de la formation au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service chargé de la formation au sein de l'organisme. Elles sont soumises à l'approbation du Directeur général et du Directeur général adjoint de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est évaluée tant par la Direction chargée des ressources humaines et de la formation que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. CHAPITRE 8. - De la prime de mandat Art. 370.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents du rang A5 et A4+ : 3.000 EUR; 2° pour les agents du rang A4 : 2.000 EUR. La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Sur proposition conseil d'administration, le Gouvernement fixe les objectifs qui sont communs à l'ensemble de l'organisme pour chaque année civile. Ces objectifs concernent aussi bien le fonctionnement interne qu'externe de l'Agence du stationnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les objectifs fixés à l'alinéa premier sont atteints, le Gouvernement peut prendre la décision de doubler la prime de mandat pour l'ensemble des détenteurs de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction fait un rapport au Gouvernement via le ministre fonctionnellement compétent, précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont, pour l'ensemble de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le Gouvernement prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision du Gouvernement. CHAPITRE 9. - De la prime d'ingénieur Art. 371.§ 1er. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, d'ingénieur directeur, ainsi qu'aux agents des rangs A4 à A7, qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste et des industries agricoles, une prime d'ingénieur pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique d'ingénieur comme prévue dans leur description de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prime est également accordée aux agents titulaires des grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique et de directeur scientifique, porteurs d'un de ces diplômes pour autant que celui-ci constitue une condition de recrutement et qu'ils exercent la fonction spécifique liée à ces diplômes comme prévues dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de la prime d'ingénieur est fixé à 3.500 EUR. La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux Publics. CHAPITRE 1 0. - Des primes de projet Art. 372.§ 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique et transversal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A2 au plus et disposant d'une évaluation \" favorable\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de cette période peut être décidée par le conseil d'administration, après une évaluation en concertation entre le Ministre fonctionnellement compétent et le directeur général et le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint préparent un dossier de projet en concertation avec conseil d'administration, et le lui soumettent ensuite pour approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier comporte au moins les données suivantes : 1. la description du projet;2. le caractère stratégique et transversal du projet;3. la durée du projet;4. les objectifs poursuivis;5. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;6. les règles d'évaluation du projet. Le conseil d'administration désigne les chefs et les assistants des projets. Il peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la participation à celui-ci d'un chef ou d'un assistant de projet. Il peut également pourvoir au remplacement de l'un d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins. § 3. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à : - 3500 ou 5500 EUR pour le chef de projet; - 2500 EUR pour l'assistant de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe le montant de la prime octroyée au chef de projet en fonction de l'importance dudit projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de projet est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE 1 1. - Prime de vie chère Art. 373.§ 1er Une prime de vie chère est accordée mensuellement aux agents qui sont inscrits au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 La prime de vie chère s'élève à 46,38 EUR par mois. Cette prime est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Cette prime n'est pas soumise à l'indexation. § 3. Pour l'agent qui change de domicile, la prime de vie chère est payée à partir du mois qui suit la date d'inscription de l'agent au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que cette date soit postérieure au 1er juillet 2012. § 4. L'octroi de la prime de vie chère prend fin le premier jour du mois qui suit la radiation de l'agent du registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf s'il est inscrit dans les registres de la population d'une autre commune de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent informe immédiatement la direction de la gestion du personnel de tout changement de domicile ayant un impact sur son droit au bénéfice de la prime de vie chère.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - DES INDEMNITES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 374.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction. Art. 375.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement. Art. 376.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE 2. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des articles 397 à 400, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement. Art. 378.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux. Art. 379.Le conseil de direction réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Art. 381.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport. Art. 382.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé. Art. 383.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le conseil d'administration, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service. Art. 385.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements. Art. 386.L'indemnité kilométrique est fixée à 0,2636 EUR du kilomètre quelle que soi la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant peut être revu par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'organisme. Art. 387.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 397 et 398. Art. 388.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Art. 389.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE 3. - Du remboursement des frais de séjour Art. 390.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service. Art. 391.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient. Art. 392.L'indemnité visée à l'article 406 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi conseil d'administration. Art. 393.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative. Art. 394.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays. Art. 395.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le conseil d'administration. Art. 396.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le conseil d'administration a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE 4. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités pour utilisation du vélo sur le chemin du travail Art. 397.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois. Art. 398.L'indemnité est fixée forfaitairement. Ce montant ne pourra être inférieur à 0,21  par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre son domicile et sa résidence administrative. Art. 399.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail Art. 400.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de l'Agence du stationnement est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention de l'Agence du stationnement est d'au moins 56 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article. CHAPITRE 5. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent Art. 401.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraire est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraire prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;a) revue conformément à l'article 327 de l'arrêté royal précité. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi</p></div>", "next": 239892}