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Circulaire relative à l'élaboration des budgets des Provinces de la Région wallonne pour l'année 2024

En bref

Cette circulaire guide les Provinces de la Région wallonne pour l'élaboration de leurs budgets 2024, en tenant compte des réformes institutionnelles et des ajustements fiscaux récents. Elle remplace la circulaire précédente du 19 juillet 2022.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2023. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des Provinces de la Région wallonne pour l'année 2024 La présente circulaire remplace celle du 19 juillet 2022. I. Décisions pouvant avoir un impact sur la gestion des provinces I.1. La déclaration de Politique régionale La déclaration de Politique régionale prévoit que : * dans la perspective d'une simplification institutionnelle, le Gouvernement chargera un groupe de travail composé des groupes politiques du Parlement de Wallonie et des acteurs concernés d'étudier une réforme des provinces, des intercommunales et des structures apparentées, centrée sur la supracommunalité. Une attention toute particulière sera recherchée quant au rapport qualité/coût des services provinciaux rendus ; * les provinces reprendront progressivement à leur charge, et au plus tard d'ici la fin de la législature, les contributions communales au financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes les communes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis tout en réduisant le volume d'action « résiduel » des provinces ; Le 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones de secours par les provinces. Votre participation aux zones de secours sera majorée. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 septembre 2021 à destination des Provinces et des Zones de secours dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours - Trajectoires budgétaires 2021-2024. Sous réserve de toute autre décision ultérieure, les montants à reprendre lors des années postérieures à 2024 sont ceux tels que fixés pour l'année 2024. I.2. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM Dans la circulaire budgétaire relative à l'année 2021, je vous informais qu'un nouvel accord pluriannuel était en cours de négociation, l'accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019. Dans ma circulaire du 8 juillet 2021 relative à l'année 2022, je vous informais qu'un nouvel accord était intervenu portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et antennes vous détaillait les tenants et aboutissant de cet accord. Enfin, je préciserai que, les effets de l'accord ayant pris fin le 31 décembre 2022, des contacts sont toujours en cours concernant les années ultérieures. Je vous informerai des conclusions, le cas échéant, dans une circulaire spécifique. Toutefois, en l'absence actuelle d'un tel accord pour le 15 octobre 2023 au plus tard, il n'est pas interdit de mettre cette taxe en oeuvre. Je vous renvoie au point spécifique de la présente circulaire concernant cette taxe. Par ailleurs, pour les années qui ne seraient pas couvertes par un tel accord, celle-ci peut, toujours dans ce cas, être appliquée, selon des modalités adaptées, en ce compris dès l'année d'imposition 2023. Enfin, concernant les problématiques de couverture de réseau sur votre territoire, je rappellerai que l'ADN (Agence du numérique) vous permet de lui transmettre sur son site internet les situations problématiques rencontrées sur votre territoire. I.3. Code de recouvrement et fiscalité locale La loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer0 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après CRAF) et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD). Ce nouveau dispositif n'est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence. Afin d'intégrer les modifications apportées par le CRAF, le CDLD a été modifié afin de répondre aux problématiques soulevées suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du CRAF. Dès lors qu'un projet de modifications du CDLD est en cours, une circulaire spécifique vous sera transmise dès que les dispositions légales auront été adoptées. I.4. Délai de réclamation des taxes locales Ce 30 novembre 2022 est parue au Moniteur belge la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer1 portant des dispositions fiscales et financières diverses. Une nouvelle fois, le législateur a utilisé une loi « fourre-tout » pour apporter des modifications à diverses législations qui peuvent concerner les pouvoirs locaux. Il en est ainsi de la modification du Code des impôts sur les revenus '92 (CIR'92) et notamment de son article 371 qui est applicable (via l'article L 3322-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD)) aux taxes communales et provinciales. Cet article 371 CIR'92 concerne le délai de réclamation. Ce délai est en l'occurrence allongé et passe désormais à 1 an à dater du 3ème jour ouvrable qui suit la date de d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle (il était de 6 mois auparavant) ou du paiement au comptant. La loi nouvelle est immédiatement applicable et n'est pas rétroactive. Comme cette loi ne contient pas de disposition transitoire, elle s'applique dès lors non seulement aux situations qui naissent postérieurement à son entrée en vigueur, mais également aux effets futurs de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous le régime de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des déjà droits irrévocablement fixés1. Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par le SPF Finance qui annonce une prochaine circulaire rédigée en ce sens2. En résumé : - Tous les avertissements-extraits de rôle envoyés après le 1er janvier 2023 doivent mentionner le nouveau délai de réclamation de 1 an ; - Tous les avertissements-extraits de rôle envoyés avant le 1er janvier 2023 et dont le délai de réclamation (de 6 mois) n'est pas encore échu à la date du 1er janvier 2023 voient le délai de réclamation port automatiquement à un an à dater du 3ème jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. - Tous les avertissements-extraits de rôle envoyés avant le 1er janvier 2023 et dont le délai de réclamation (de 6 mois) est échu à la date du 1er janvier 2023, ne sont pas impactés par cette modification législative. Bien que cette loi soit d'ordre public et s'impose d'office, il est primordial que les avertissements-extraits de rôle mentionnent le bon délai de réclamation. A défaut, l'autorité locale pourrait se voir opposer le fait que le délai pour introduire la réclamation n'a pas pris cours. Cette sanction est prévue expressément par l'article L 1561-2, 4° du CDLD (ancien art 3.4 de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer - Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes) lequel est libellé comme suit : « Art. 3.Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales : 1°. ... 2°. .. 3°. .. 4° tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.» Quelles conséquences en pratique pour les pouvoirs locaux ? - Il faut modifier les règlements-taxes qui contiennent une disposition qui prévoit expressément que le délai pour introduire une réclamation est de 6 mois et 3 jours ; - Cette modification peut se faire via une délibération générale. Un modèle est disponible sur le site Interieur.wallonie.be En revanche, il n'y a pas besoin de modifier les règlements-taxes qui visent uniquement la loi, sans citer le délai de réclamation ; - Il faut veiller à ce que les avertissements-extraits de rôle reprennent bien le nouveau délai, faute de quoi le délai de réclamation restera ouvert indéfiniment ; - En ce qui concerne les avertissements-extraits de rôle qui ont été adressés avant l'entrée en vigueur de la loi et dont le délai de réclamation de 6 mois n'est pas échu au 1er janvier 2023, il est conseillé aux pouvoirs locaux, au moment où ils décident d'envoyer un rappel de paiement ou une mise en demeure, d'informer le redevable que le délai de réclamation a été porté à un an à date du 3ème jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou du paiement au comptant. I.5. Recouvrement amiable et forcé Il peut être fréquent que les ménages ne payent pas certaines taxes et redevances. Ce manquement peut relever d'une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes, accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu'une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes. Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j'insiste sur l'importance d'informer au mieux et correctement le redevable. Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et par recommandé. Il est en effet opportun d'informer le redevable, d'une part, des conséquences financières liées au transmis de leur dossier entre les mains d'un huissier en cas d'absence de paiement et, d'autre part, des possibilités éventuelles d'obtenir un plan d'apurement sans que cela n'engendre de frais exagérés. Par ailleurs, il est rappelé qu'existe au sein du CPAS au-delà des services d'octroi un service de médiation. Ces services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire. Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j'insiste pour que vous informiez les redevables des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais. Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par courrier recommandé. Concernant le recours aux huissiers, il y a lieu de transmettre une copie du règlement en rapport avec les sommes recouvrées. De plus, j'insiste pour que les provinces puissent juger de la qualité de la mission qu'elles donnent aux huissiers qu'elles mandatent et, dans cet objectif, établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés que sur les frais engagés et montants recouvrés à charge de ces mêmes ménages. Par ailleurs, je vous rends attentif aux nouvelles règles de recouvrement amiable des dettes des consommateurs, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023 (1er décembre 2023 dans certains cas), à l'égard de personnes physiques agissant en dehors de tout cadre professionnel. Je vous renvoie à cet égard au point spécifique V.4.9 de la circulaire. I.6. Notifications fiscales et sociales des notaires - Le samedi n'est plus un jour ouvrable Suite à l'entrée en vigueur du livre premier du Code civil à compter du 1er janvier 2023, le samedi n'est plus considéré comme un jour ouvrable pour les dispositions fiscales et sociales relatives aux notifications fiscales et sociales. Il en découle que le délai de douze jours ouvrables dans lequel la notification doit être envoyée est de facto prolongé. Il en découle également que l'information (en cas d'insuffisance de fonds) ne doit plus être envoyée au plus tard le samedi mais en principe le lundi si l'acte est passé le vendredi, et que le délai de 8 jours ouvrables dans lequel les dettes notifiées doivent être payées est de facto prolongé. Fednot s'est entretenue à ce sujet avec les différents partenaires fiscaux et sociaux concernés. Ceux-ci ont convenu d'annuler cette extension (de facto) à l'avenir en adaptant leurs législations respectives. Ainsi, le délai de 12 jours ouvrables pour l'envoi de la notification devrait être réduit à 10 jours ouvrables et le délai de 8 jours ouvrables dans lequel le notaire devrait procéder au paiement, à 7 jours ouvrables. Aucun consensus n'est intervenu quant à une réelle réduction du délai dans lequel la notification doit être envoyée (étant donné que dans certains cas, des procédures manuelles supplémentaires doivent être accomplies, ce qui prend du temps). Toutes les parties examinent actuellement la date à laquelle toutes les réglementations régionales et fédérales pourraient être ajustées. Pour l'instant, les délais existants continueront donc à s'appliquer, étant entendu que le samedi ne doit plus être compté comme un jour ouvrable. I.7. Avant-projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux Cet avant-projet de décret entend apporter diverses modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux ainsi que diverses procédures régies par le Code que ces pouvoirs locaux sont amenés à mettre en oeuvre. Parmi les nombreuses modifications (voir ci-dessous), on retrouve la formalité de la publication des règlements et ordonnances. Cette thématique importante, surtout en matière de fiscalité locale, mérite un petit focus sur les intentions du législateur wallon. Cette formalité est prévue aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD et suscite beaucoup de contentieux fiscal. L'idée est de prévoir une publication des règlements et ordonnances via le site internet de la commune et non plus par la voie d'une affiche. Dorénavant, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont rendus accessibles librement sur le site internet de la commune, dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de validité de ces règlements et ordonnances, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité, à en effectuer le téléchargement et à établir la preuve du moment de cette publication. Le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et sa date sont indiquées. Pour rester attentif à la fracture numérique, l'utilisation d'une affiche est néanmoins conservée afin d'indiquer l'adresse à laquelle les règlements et ordonnances sont rendus accessibles et, d'autre part, le ou les lieux où ceux-ci peuvent être consultés par le public, aux heures d'ouverture de l'administration communale. Les règlements et ordonnances conserveront leur caractère obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf disposition contraire, sur le site internet de la commune et non plus par la voie d'une affiche. Les dispositions relatives à la constatation du fait et de la date de la publication de ces règlements et ordonnances par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet seront abrogées. Une habilitation est donnée au Gouvernement afin qu'il puisse déterminer des modalités complémentaires de publication. Comme précisé, cet avant-projet de décret visant à simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux, provinciaux et des CPAS. Parmi les autres modifications abordées par celui-ci, il réglemente l'accès des groupes politiques aux réseaux sociaux de la commune ou de la province, il tend à assurer une meilleure transparence des budgets et des comptes et à moderniser la publication des règlements et ordonnances. En termes d'allègement de charge, la signature électronique sera intégrée et les procédures d'octroi de subventions seront allégées. Le collège communal se verra par ailleurs confier la compétence nécessaire pour répondre aux appels à projet et les actes notariés pourront être passés en visioconférence. Enfin, des délégations pourront être prévues pour les donations et les directeurs financiers disposeront d'un plus grand pouvoir d'initiative. Il s'agit donc de réformes nécessaires pour plus d'efficacité et d'efficience. I.8. La balise d'emprunt et les investissements « hors balise » sur demande et automatiques et les ratios de charge de dette et d'endettement Concernant la balise d'emprunt, compte tenu de l'inflation, notamment des prix des matériaux, les montants 2023 et 2024 sont portés de 50 euros à respectivement 60 et 65 euros, le montant maximum par habitant devenant par conséquent 325 euros par habitant pour la législature 2019-2024. Concernant les investissements « hors balise », aux investissements pouvant jusqu'en 2020 faire l'objet d'une demande de mise hors balise, et conformément à la Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés pour l'année 2021 les investissements suivants : * les investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) ; * les investissements liés à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) ; * la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires ; * les investissements permettant d'assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements induits. Par ailleurs, en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande. Les investissements réalisés sur la base d'un rapport Renowatt sont également mis automatiquement hors balise. Je rappelle que les emprunts contractés au travers du compte CRAC Long Terme sont également automatiquement mis hors balise. Je rappelle également, concernant les investissements productifs, que la mise hors balise peut être accordée pour une fraction de l'investissement productif. Par ailleurs, dans le cadre du plan de rénovation des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le montant de l'investissement pourra être pris en compte. Il est toutefois rappelé que les différents élargissements ci-dessus ne doivent pas occulter l'indispensable maîtrise du périmètre d'endettement et de son impact sur le maintien de l'équilibre budgétaire. Il vous est également demandé de porter une attention toute particulière à l'endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l'équilibre budgétaire. Dans ce cadre, il vous est demandé d'accompagner vos budgets et modifications budgétaires d'une annexe supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d'endettement. I.9. Complément régional Plan Marshall Le 13 janvier 2022, la septième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a jugé favorablement les recours introduits par les communes d'Andenne et de Wanze par rapport au calcul du complément régional Plan Marshall pour les exercices 2015 à 2019. Le tribunal a estimé que la décision d'octroi du complément régional prise par le Gouvernement wallon ne respectait pas l'article 49 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives adopté le 10 décembre 2009 qui prévoit l'octroi aux communes et aux provinces d'une compensation couvrant les pertes réelles liées à l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage. Le 1er décembre 2022, le Gouvernement wallon a octroyé aux communes et aux provinces une régularisation portant sur les exercices 2017 à 2021. Le 8 décembre 2022, le gouvernement octroyait un complément régional pour l'exercice 2022 qui représentait quasiment la totalité des pertes réelles subies par les communes et les provinces. Le statut quo actuel apparaît toutefois difficilement soutenable vu l'évolution de l'impact budgétaire annuel de ce mécanisme de financement sur les finances régionales. Ainsi, le Gouvernement réfléchit toujours aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties. Nonobstant l'actualité, ce dossier est toujours actuellement en discussion au sein du Gouvernement. I.10. Véhicules de leasing Je tiens particulièrement à mettre en évidence les conséquences du recours au leasing. Je rappelle que le recours au leasing pour la flotte de véhicules, de fonction ou de service, engendre des effets indirects non seulement sur les finances régionales mais également sur les finances communales dès lors que les sociétés de leasing ne sont pas établies sur le sol wallon. Ces effets indirects relèvent non seulement de la flotte de véhicules en leasing de la province elle-même mais également de toutes entités avec lesquelles la province a un lien et un intérêt. Pour ces véhicules, même si les finances de la province ne sont pas directement concernées, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux y appliqués constitue en effet des recettes de la Région et des communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie, en ce compris par conséquent le décime additionnel. Or la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne, ce qui occasionne des pertes de recettes pour les entités wallonnes et impacte également négativement les pouvoirs locaux et sous-entités locales. Cette situation a été examinée par le Gouvernement. Outre l'incidence sur l'activité économique de recourir aux services d'une société établie en-dehors du territoire régional, il appert que, même en cas de recours au leasing, selon une étude menée par le Tax institue de l'ULiège, l'employeur voire l'utilisateur du véhicule peut être la personne reprise sur le certificat d'immatriculation, les recettes des taxes dans ce cas bénéficiant aux entités régionales. Le Gouvernement a donc examiné les alternatives possibles, et ce pour l'ensemble des entité publiques et parapubliques, de prévoir certaines dispositions particulières permettant les retours fiscaux au bénéfice des entités wallonnes. Il en serait de même lorsqu'une entité publique ou parapubliques intervient par le biais d'une aide ou d'un subside en faveur du secteur privé. Dans cet objectif, le Gouvernement s'est accordé sur une clause spécifique à introduire dans les cahiers spéciaux des charges relatifs aux marchés de véhicules. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de recommander fortement aux communes, CPAS, provinces, régies communales et provinciales autonomes, intercommunales, associations chapitre XII, zones de police et de secours, asbl dites communales et provinciales, d'insérer cette clause spécifique dans leurs cahiers spéciaux des charges pré rappelés Des précisions vous seront transmises tout prochainement par voie de circulaire. I.11. Taxes sur les Agences bancaires Compte tenu des derniers développements liés aux distributeurs de billets de banque ainsi qu'à la raréfaction des agences, des dispositions particulières pourront être adoptées par les provinces. Sur ce point précis, je vous renvoie à la nomenclature des taxes provinciales. Par ailleurs, la réflexion se poursuit concernant les possibilités de participation financière du secteur au service aux citoyens. I.12. Comptabilité provinciale J'attire votre attention sur les modifications apportées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale pour tenir compte de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours. Cet arrêté vise d'abord à modifier certains principes budgétaires et comptables aux fins de permettre aux provinces de mobiliser les ressources financières nécessaires dans le cadre de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours, ensuite à permettre l'accès à l'emprunt aux provinces pour financer certaines opérations très spécifiques du service ordinaire et pour un temps limité, et enfin à apporter au texte diverses corrections et adaptations découlant d'autres dispositions. I.13. Taux de T.V.A. réduit pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023 J'attire votre attention sur les modifications à intervenir au 1er juillet 2023 concernant l'application de la T.V.A. réduite pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et notamment sur la distinction entre consommation professionnelle et une consommation non-professionnelle. Cette distinction est importante en termes financiers en ce qui concerne l'application de la T.V.A. pour les établissements publics. Ces mesures pérennisent des mesures en vigueur précédemment mais tiennent explicitement compte de la situation particulière des pouvoirs publics Je vous renvoie pour plus de détail à la circulaire fédérale 2023/C/65 FAQ du 26 juin 2023 ayant trait à ce sujet, et notamment son point 7. La prise de connaissance de l'ensemble de la circulaire paraît néanmoins indispensable. Le lien pour y accéder est le suivant : https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/a9611779-427d-4316-9afa-6fb30c0198a7 Le cas échéant, je vous invite à examiner votre contrat, ainsi que les procédures éventuelles à suivre, explicitées dans la même circulaire. Cette recommandation est également valable pour l'ensemble des entités para-provinciales. II. Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province3. En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires. Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisées au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires. Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives, précisées à l'article L2231-9 du CDLD. Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes. Dans le cadre de la législation sur l'Open data4, j'invite les provinces qui ne l'ont pas encore fait à publier sur leur site internet leur budget, ainsi que les modifications budgétaires et les comptes. Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus. II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière5. Depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire en 2024 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté (article L2231-10, § 2, du CDLD) précisant que la province est soumise à plan de convergence selon les modalités précisées par la circulaire relative au plan de convergence. 3. Autres règles Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.). Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc. Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté. II.2.2. Règles de forme Le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial6. Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations7. Les conseillers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion8. Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat9. Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes10 et de celui du directeur financier11. La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. II.3. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du règlement général de la comptabilité provinciale qui prévoit notamment que les crédits provisoires : * ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : 1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté ;2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense s'effectue uniquement via une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial.; * ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires. II.4. Modifications budgétaires Chaque modification budgétaire ordinaire ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du conseil provincial. Seules les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la province et dont il n'est pas possible de tenir compte dans le budget avant le 15 novembre de l'exercice peuvent être transmises à l'autorité de tutelle après cette date. Le conseil provincial peut uniquement voter une modification budgétaire extraordinaire isolée si elle n'a pas d'impact sur le service ordinaire. La dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle. L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics. Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée. Je vous renvoie aussi à l'article 15 du règlement général de la comptabilité provinciale. Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires. Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées. Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires. II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement rendus exécutoires avant la fin de l'exercice. II.6. Placements En ce qui concerne les placements, je vous renvoie notamment à l'article 31 du règlement général de la comptabilité provinciale qui stipule que les fonds disponibles de la province peuvent uniquement faire l'objet de placements effectués auprès d'une institution financière qui satisfait au prescrit des dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dont le capital est au moins garanti. Par conséquent, il peut être accepté que les autorités provinciales effectuent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation financière. Le principe qui guide la décision doit toujours être en premier lieu la prudence dans la gestion des fonds publics et en second lieu la recherche d'un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir provincial de mettre en oeuvre ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la province. Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité provinciale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements. De la même manière, une attention particulière sera donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n'est pas toujours confirmée ou facile à déterminer. De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite. II.7. Tutelle administrative ordinaire et Plan eComptes Je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser un exemplaire papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale - Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade,1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux). Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire). Plan eComptes J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour les deux raisons essentielles suivantes. D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes. Vous avez ainsi l'obligation de transmettre par ce canal les fichiers suivants : * le fichier numérique de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (fichier SIP) ; * le fichier des budgets et comptes provisoires ; * le fichier des 6pack trimestriel ; * le fichier des prévisions budgétaires pluriannuel. Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière. Aussi, j'invite les Provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre l'exportation régulière des données de leur système comptable vers eComptes. La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be, rubrique "Province". Pour toute information complémentaire et suggestions : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan eComptes : philippe.brognon@spw.wallonie.be. II.8. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L2212-65 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux. Je vous rappelle que la communication du dossier au directeur financier est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu'en soit le montant). L'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas). II.9. Annexes Les documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises, telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaire). Les pièces justificatives à annexer obligatoirement aux budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits sont celles énumérées dans les tableaux ci-dessous. En outre, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers. BI MB TC PROVINCES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITS Listing des pièces justificatives obligatoires 1 X X X Le budget/les modifications budgétaires/les transferts de crédits. 2 X La note de politique générale. 3 X X L'avis de la Cour des Comptes. 4 X X L'avis du directeur financier. 5 X X X La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée ainsi que la communication aux organisations syndicales et que le quorum de présence et de vote ont été respectés - En ce qui concerne les transferts de crédit : la délibération in extenso certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté. 6 X X* Le tableau des emprunts provinciaux présentés par emprunt, avec récapitulation. 7 X Le tableau d'évolution de la dette provinciale. 8 X X* Le tableau afférent à la stabilisation de la charge de la dette. 9 X La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale). 10 X X* Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions. 11 X X* Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. 12 X X Le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles 13 X La liste des ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50.000 € par an avec la justification du recours au subventionnement et de la non-intégration à l'institution provinciale (modèle sur le Portail des Pouvoirs locaux). 14 X X X Le tableau de la balise d'emprunt et l'annexe relative aux ratios charge de dette et d'endettement 15 X X Le fichier SIC. 16 X Les justifications détaillées des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire. * = si les données fournies précédemment (au BI ou lors de MB antérieures) ne présentent pas d'évolutions (à la hausse en ce qui concerne les emprunts et la charge de la dette), la Province ne doit pas envoyer le document concerné. Elle doit toutefois signaler à la tutelle l'absence d'évolution. BI MB TC REGIES PROVINCIALES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITS Listing des pièces justificatives obligatoires 1 X X X La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation du budget ou des modifications budgétaires et certifiant que la communication aux organisations syndicales sera bien effectuée et que le quorum de présence et de vote a été respecté - En ce qui concerne les transferts de crédit : La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation des transferts de crédits et certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté. 2 X X Le cas échéant, l'avis du Directeur financier (fournir la date de la transmission du dossier si l'avis n'est pas rendu). 3 X X Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie). 4 X La justification détaillée des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire. Il convient de m'adresser obligatoirement un exemplaire papier de vos comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur, A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêt d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus hôpitaux). ; L'envoi des pièces sous format électronique sur l'adresse : tutellefinanciere.interieur@spw.wallonie.be est également souhaité. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget. II.10. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure. II.11. Vérification de l'encaisse J'insiste sur le respect scrupuleux de la circulaire du 14 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer6 relative aux finances communales et provinciales et au contrôle interne. Je vous rappelle que, selon l'article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. Les procès-verbaux de cette vérification sont des pièces justificatives obligatoires pour les comptes provinciaux. II.12. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP) Dans un souci de simplification administrative et d'appui aux autorités provinciales, il a été décidé d'optimaliser les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local. Des taux probables d'évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également complétés par d'autres données dont mon administration connait l'évolution : fonds des provinces, et éventuellement d'autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ». Il ne s'agit toutefois pas d'un calcul automatisé d'une trajectoire budgétaire, mais d'un outil mis à la disposition des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les taux d'évolution dont vous êtes en mesure d'assurer la maîtrise. Informations communiquées par la Région wallonne Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions budgétaires pluriannuelles pour le fonds des provinces, le complément régional (par exemple les compensations Plan Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge et les additionnels au précompte immobilier. Ces prévisions vous sont généralement communiquées, sous réserve des informations utiles à recevoir d'autres administrations : * en août /septembre N-1 afin de pouvoir préparer l'élaboration de votre budget initial N ; * et en avril/mai N afin de préparer votre modification budgétaire. III. Budget ordinaire III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. III.1.1. Financement général des provinces Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les provinces bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les administrations régionales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés. Article budgétaire Libellé Prévision budgétaire 021/7410 Dotation générale au fonds des provinces La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale. . 026/701600 Complément régional (compensation Plan Marshall) La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale. 026/70140 Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale. 026/701700 Compensation Natura 2000 La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPW. Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement. 040/701xx Additionnels au PrI La prévision vous sera communiquée par le SPW Intérieur et Action sociale 351/740405 Soutien régional reprise financement zones de secours La prévision découle de la décision du Gouvernement wallon prise le 14 juillet 2021 et vous sera communiquée par le SPW Intérieur et Action sociale III.1.2. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces prendront les contacts utiles avec l'intercommunale afin d'obtenir une estimation des dividendes à inscrire au budget 2024. Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter. Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61 et la redevance électricité sur l'article 552/742-61. III.1.3. Enregistrement de recettes L'article 43 du RGCP énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné. L'article 44 du RGCP contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés. III.1.4. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Selon les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Comme précisé ci-dessous, le principe de la dégressivité est maintenu. Dès lors, ce crédit spécial de recettes devra être réduit lors des modifications budgétaires. Par ailleurs, ce crédit spécial de recettes ne peut être pris en compte dans le cadre des projections pluriannuelles. Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes). Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : o soit 3% maximum des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné ; o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé, cette moyenne ne pouvant toutefois dépasser un pourcentage de 5% des dépenses ordinaires. Toutefois, il s'avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec la hausse des charges pensions et les conséquences de l'inflation sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts. Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes, et, en cohérence au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial. Principe de dégressivité pour les modifications budgétaires Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire). Il vous est par ailleurs demandé de vous interroger sur la pertinence du montant à inscrire à cet article et à le réduire en conséquence. Sachant que les prévisions de dépenses s'affinent tout au long de l'année, et afin d'éviter toute réformation délicate, ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d'adoption de la modification budgétaire par le Conseil, le mois de l'adoption n'étant pas pris en compte. Exemple : Montant obtenu selon le choix de la province : 60.000 euros CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2024) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ; CSR à la dernière MB (MB2 adoptée le 15.10.2024) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros. Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit et un fonds de réserve ne pourra être constitué que s'il y a un boni au global hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après). Par conséquent, au moment de l'injection du résultat du compte, ce CSR aura été supprimé. III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calen …

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