{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">D'autre part, ces mêmes principes s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes principes s'opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes33.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat partagent la même conception des principes d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant l'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les règles constitutionnelles relatives à l'égalité devant l'impôt, garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n'excluent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes différentes ou non comparables, pour autant qu'une justification objective et raisonnable le fonde34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'enseignement que l'on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre pays, j'invite le Conseil provincial à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la prise d'un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu'il entend approuver.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, ce n'est qu'au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette vision a encore été confirmée par la Cour de 35 relativement à une taxe sur les établissements occupant du personnel de bar.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de cet arrêt qu'en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient donc de tenir compte de cette jurisprudence dans tous les cas où l'on avait l'habitude de taxer un établissement de manière forfaitaire. Cette jurisprudence était déjà présente dans les juridictions inférieures et c'est la raison pour laquelle le mode de taxation des magasins de nuit, phone-shops, bar à chichas et cannabis-shops avait déjà été modifié dans une circulaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le Conseil d'Etat36 considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la province. Le Conseil d'Etat ajoute que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est soumis. Ils n'hésitent pas, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 200537, à considérer que les dispositions d'un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé car elles se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article de ce règlement prévoyant une exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j'insiste pour que les motifs, objectifs et buts qui ont présidé à l'adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est donc au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.,).</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3.2. Principe « non bis in idem » 1. En matière d'impôt La Cour de cassation38 a considéré qu'il était de principe en droit fiscal qu'un contribuable ne peut être tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet. Elle39 a également considéré que ce principe n'interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge d'un même contribuable pour un même fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même sens, le Conseil d'Etat40 a considéré que les Conseils communaux (ou Conseils provinciaux) qui détiennent leur pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, (ou de l'article 170, § 3) de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d'autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes (ou des provinces).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que : * ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une taxe pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale) ; * ce principe s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes41[4]. 2. En matière de sanctions fiscales Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même infraction ». L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (qui concerne le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance » les mêmes que ceux de la première infraction. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le point de départ pour l'examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient en substance les mêmes devait être la comparaison de l'exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour Constitutionnelle42 constate que les amendes administratives prévues par l'article 445 du code des impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s'appliquer dans l'hypothèse où un redevable déjà sanctionné pour une infraction visée à l'article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l'une des peines prévues à l'article 449 du code des impôts sur les revenus), s'il s'avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la Cour de Constitutionnelle436 mentionne que l'amende fiscale prévue à l'article 445 du code des impôts sur les revenus et l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3.3. Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus s'applique aux impositions provinciales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer0 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n'a pas modifié ce chapitre. 1. Sanctions pénales Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code des impôts sur les revenus), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du code des impôts sur les revenus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c'est l'intention de porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autres personnes, tant particulières que publiques44. 2. Sanctions administratives Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre (article 445). J'attire l'attention sur le fait que l'avis adressé à un redevable par lequel l'administration provinciale lui réclame une amende administrative doit toujours mentionner : o les faits constitutifs de l'infraction ; o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application, o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de motivation, l'imposition établie est intégralement nulle46. 3. Accroissements Quant aux accroissements d'impôts, l'article L3321-6 du CDLD permet au Conseil provincial de prévoir des accroissements en cas d'enrôlement d'office de la taxe.Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application d'accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ; o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d'office de la taxe ; o le règlement de taxation doit prévoir l'application d'accroissements uniquement dans les cas suivants : l'absence de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable ; o l'administration doit recourir à la procédure de taxation d'office pour imposer le redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de cassation47 a considéré qu'à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans le règlement-taxe, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition éventuelle de l'infraction et que ceux-ci sont fixés dans l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que cet article prévoit également : o que le total des impôts dus et de l'accroissement d'impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ; o que l'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle49 et la Cour de cassation50 ont quelque peu modulé le pouvoir de l'autorité de fixer un accroissement d'impôt pouvant aller jusqu'à 200%. En effet, elles ont établi un principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, compte tenu des contraintes de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d'imposition d'office une échelle de majorations (propre) plutôt qu'une majoration du double de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir : « Le montant de cette majoration sera le suivant : o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ; o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ; o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office ; o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accroissement de 50%, 100% ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être enrôlé d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit calcul de l'accroissement s'annule ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, je tiens à vous préciser que l'accroissement d'impôt n'est nullement obligatoire, il n'est qu'une possibilité à laquelle rien n'interdit à l'administration de renoncer en tout ou en partie51.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 du CDLD doit lorsqu'elle adresse (par lettre recommandée à la poste) à un redevable un avis d'imposition d'office : o indiquer les faits constitutifs de l'infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application ; o donner les motifs qui ont servi à déterminer l'échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le cas le rang de l'infraction) ; o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d'office est basée ; o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3.4. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient à chaque modification apportée, d'établir une version coordonnée du règlement en entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale provinciale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux provinciaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux pouvoirs locaux, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3.5. Les formalités de publication Comme précisé en début de circulaire un avant-projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux est en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avant-projet de décret entend apporter diverses modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux ainsi que diverses procédures régies par le Code que ces pouvoirs locaux sont amenés à mettre en oeuvre. Il aborde notamment la formalité de la publication des règlements et ordonnances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formalité prévue dans le CDLD suscite beaucoup contentieux fiscal. L'idée est de simplifier les choses en prévoyant une publication des règlements et ordonnances via le site internet et non plus par la voie d'une affiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorénavant, les règlements et ordonnances sont rendus accessibles librement sur le site internet, dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de validité de ces règlements et ordonnances, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité, à en effectuer le téléchargement et à établir la preuve du moment de cette publication. Le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et sa date sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rester attentif à la fracture numérique, l'utilisation d'une affiche est néanmoins conservée afin d'indiquer l'adresse à laquelle les règlements et ordonnances sont rendus accessibles et, d'autre part, le ou les lieux où ceux-ci peuvent être consultés par le public, aux heures d'ouverture de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements et ordonnances conserveront leur caractère obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf disposition contraire, sur le site internet et non plus par la voie d'une affiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une habilitation est donnée au Gouvernement afin qu'il puisse déterminer des modalités complémentaires de publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous invite donc à être très attentif au suivi des travaux parlementaires de ce décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, vous trouverez ci-après les commentaires contenus dans la circulaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu des articles L 2213-2 et L 2213-3 du CDLD, les règlements et ordonnances du Conseil ou du Collège sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le directeur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8ème jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial ET de sa mise en ligne sur le site internet, à moins que ce délai n'ait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12.11.2020 et ses implications sur les articles concernés du CDLD, une analyse des dispositions du CDLD, notamment concernant cette problématique, est en cours. En l'état, l'arrêt s'impose. Néanmoins, par souci de transparence envers le citoyen, il est également recommandé de publier les règlements sur le site internet de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.3.6. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas des formalités de publication du règlement au sens des articles L 2213-2 et -3 du CDLD. V.3.7. La consignation En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L 3321-3 du CDLD n'habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code, et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, si le Conseil provincial prévoit dans son règlement-taxe une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, il transgresserait le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière relève du droit civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4. Recommandations particulières V.4.1. Perception des recettes En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège provincial est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 199952 déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd'hui Collège provincial) ou devant le Collège des bourgmestres et échevins (aujourd'hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer353 s'avère particulièrement utile pour guider les Collèges provinciaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle prescrit qu'à défaut de décision du Collège provincial (dans le délai de 6 mois à dater de la réception de la réclamation), la réclamation est réputée fondée. Ce qui veut simplement dire qu'en l'absence de décision du collège dans le délai requis, le réclamant peut porter l'affaire devant le tribunal de 1ère instance et en aucun cas que le juge est lié par cette présomption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) ; - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité (de cette taxe) avancés par l'autorité de tutelle) ; - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité (de cette taxe) avancés par l'autorité de tutelle) ; - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.3. Interdiction d'établir des taxes prohibitives Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un Conseil provincial, lorsqu'il établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter sur les activités qu'il estime prioritaire à cet escient. Celles-ci peuvent également relever des activités qu'il estime plus critiquables que d'autres ou dont il estime le développement nuisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que le Conseil provincial poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil provincial doit éviter d'établir des « taxes prohibitives » qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver au-delà du raisonnable, voire empêcher, l'installation ou le développement d'une activité sur le territoire de la province. Comme le souligne le Conseil d'Etat, une imposition n'est excessive que lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître l'activité qu'elle taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l'ensemble des personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et le but poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait apparaître qu'il ne fait pas de doute qu'une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu'en effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu'exige le maintien de l'ordre public. Inversement, cette liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d'un Conseil provincial d'établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.4. Transmission des centimes additionnels au précompte immobilier Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration du SPW-IAS transmettra les taux des centimes additionnels au précompte immobilier approuvés des provinces au SPW-Fiscalité. Les provinces devront juste s'assurer de l'accomplissement de la formalité de la publication afin que leurs règlements-taxes soient bien entrés en vigueur dans les délais requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l'année 2021, c'est l'administration fiscale wallonne qui le transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est le SPW IAS qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu'il puisse être approuvé transmis au SPW Finances pour le 15 février, soit impérativement et au plus tard avant le 15 janvier de l'exercice d'imposition, mais idéalement pour le 23 décembre 2023 comme précisé dans la circulaire annuelle sur le calendrier de vote des taxes provinciales Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon54. Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial : * c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle ; * les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon V.4.5. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 1. Expansion économique Sur la base d'une circulaire du 9 août 1985, les conseils provinciaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : * la taxe sur la force motrice ; * la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; * la taxe sur les constructions ; * la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ; * la taxe industrielle compensatoire ; * les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des \" Actions prioritaires pour l'Avenir wallon \"55, le Parlement de Wallonie a décidé que \" tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier.Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme rappelé ci-dessus, compte tenu des jugements récents intervenus concernant les compensations des mesures fiscales ci-dessus, le Gouvernement wallon a octroyé aux communes et provinces une régularisation portant sur les exercices 2017 à 2021. Le 8 décembre 2022, le gouvernement octroyait un complément régional pour l'exercice 2022 qui représentait quasiment la totalité des pertes réelles subies par les communes et les provinces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le statut quo actuel apparaît toutefois difficilement soutenable vu l'évolution de l'impact budgétaire annuel de ce mécanisme de financement sur les finances régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier est actuellement en discussion au sein du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.6. Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer056, instaurant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd'hui déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l'article 19 du décret du 14 décembre 2022 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 202357 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales. Cette disposition est libellée comme suit : « Art. 19.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer0 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». » Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l'article 18 de ce même décret budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier dispose : « Art. 18.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». » 1. Champ d'application du CRAF Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code (art. 2, § 1er, 7°, a), iii.) Le CRAF n'est donc pas applicable aux créances non fiscales provinciales, il concerne uniquement les taxes provinciales (pas les redevances). 2. Nouvelles notions introduites par le CRAF Le Code introduit de nouvelles notions : * la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes sur la base du droit commun, des lois fiscales ou du règlement-taxe ; * le rappel devient la sommation de payer ; * la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d'extrait de rôle prévu par l'article 19 du CRAF. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition des nouvelles notions et application du CDLD A.Disposition générale : L 3321-12 CDLD Afin de transposer les modifications opérées par le CRAF, l'article L3321-12 du CDLD, qui faisait référence à certains articles du code des impôts sur les revenus, a été modifié par l'article 19 du décret du 14 décembre 2022 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales (cf. ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Recouvrement des créances : article L3321-8bis du CDLD L'article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD, par l'article 18 du décret budgétaire du 17 décembre 2020 et modifié par les décret budgétaires du 22 décembre 2021 et 14 décembre 2022, afin de transposer au niveau régional les articles 13 et 14 du CRAF relatifs au recouvrement de créances (cf. ci-dessus).</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1 Recouvrement amiable Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du Code des impôts sur les revenus '92. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé et remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger à recourir à un envoi par lettre recommandée et à permettre au pouvoir local de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouveauté de cet article depuis le 1er janvier 2022, est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que du montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu de la sommation de payer Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable à savoir : * Mentionner qu'il s'agit d'une sommation de payer envoyée conformément à l'article L3321-8bis du CDLD. ; * les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; * la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; * la date du visa exécutoire du rôle ; * le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais (frais postaux si mis à charge du redevable dans le règlement) ; * l'exercice auquel se rapporte la taxe ; * le numéro d'article du rôle ; * la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer telle que prévue par l'article 3321-8 bis du CDLD vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal58.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2 Recouvrement forcé L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : * le nom de la commune qui a établi la taxe ; * les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; * la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; * la date du visa exécutoire du rôle ; * le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; * l'exercice auquel se rapporte la taxe ; * le numéro d'article du rôle ; * la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; * la date ultime de paiement ; * la date d'envoi de la sommation de payer ; * les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).</p>\n<p class=\"lf-p\">B.3 Délais de procédure Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours ? On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables ? On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020.Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution ? le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020. 4. Quelques points d'attention Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d'attention : * il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298). * seule la référence au CDLD est nécessaire. * En matière de recouvrement des taxes, il y a lieu d'appliquer l'article L3321-8bis du CDLD. Il ne faut plus indiquer dans les règlements un montant pour les frais de sommation de payer. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de l'année de référence. * il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas d'application de l'article L3321-8bis du CDLD. * Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux taxes enrôlées après le 1/1/2020. * le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l'exécutoire du rôle et non plus à dater de l'expiration du délai de 2 mois laissé pour payer - art 23 § 1er du CRAF) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée de conservations des titres exécutoires - respect RGPD L'établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements de données personnelles.Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD. Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données, leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C'est pourquoi je vous conseille de faire mention de l'ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mention peut être faite selon le canevas suivant : * responsable de traitement : la province de ... * finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance (il faut spécifier s'il s'agit d'une taxe ou d'une redevance dans le règlement)... ; * catégorie(s) de données : données d'identification, données financières, ... ; * durée de conservation : la province s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat (il faut fixer le délai dans le règlement) ; * méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en fonction de la redevance (il faut spécifier la méthode dans le règlement) ; * communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une province est amenée à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu'elle détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire du 17 décembre 2020 quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les provinces à recourir à un envoi par lettre recommandé. Ce décret budgétaire a été remplacé par ceux des 22 décembre 2021 et 14 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L3321-8bis permet également à la province de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la province désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d'un règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l'obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales (art 2 § 1er 6° CRAF). Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre le concernant les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l'article 13 du CRAF qui prévoit : La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer n'a effet qu'à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d'exécution dès la date d'effet de la sommation de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours ? On envoie la sommation de payer le 25 mai. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables ? On considère qu'il est reçu le 28 mai. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution ? soit le 27 juin. Si ce jour est un samedi, cela sera possible dès le 29 juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du code des impôts sur les revenus doit également être mentionné. La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer telle que prévue par l'article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal60.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire61. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : * le nom de la province qui a établi la taxe ; * les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; * la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; * la date du visa exécutoire du rôle ; * le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; * l'exercice auquel se rapporte la taxe ; * le numéro d'article du rôle ; * la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; * la date ultime de paiement ; * la date d'envoi de la sommation de payer ; * les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.8. La sommation interruptive de prescription (articles L3321-12 renvoyant aux articles 20 et 24 du CRAF) Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet - à la différence de la sommation prévue au point VI.4.10 - de récupérer les frais inhérents à l'envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu'un montant de 15 EUR est admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du CIR 92 doit également être mentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.9. Frais de rappel en cas de non-paiement d'une redevance En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est l'article L 1124-40 du CDLD qui est le siège de la matière et celui-ci ne distingue pas le recouvrement amiable et le recouvrement forcé. 1. Le recouvrement amiable62 Les nouvelles règles de recouvrement amiable des dettes des consommateurs (livre XIX du Code de droit économique (CDE)63), qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sont applicables à l'égard de personnes physiques agissant en dehors de tout cadre professionnel. Ces dispositions, rappelons-le, n'ont aucune influence sur le recouvrement des créances fiscales locales. Ce sont les règles prévues aux articles L 3321-1à12 du CDLD qui s'appliquent en l'espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais le livre XIX CDE est-il applicable aux créances non fiscales des pouvoirs locaux ? Oui, si on lit la loi et ses travaux préparatoires. En effet ce livre XIX s'applique aux relations entre les consommateurs et les entreprises. Or, le terme entreprise doit être entendu dans ce cadre comme « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». Les travaux préparatoires y vont même de l'exemple d'une commune qui gère une piscine, une bibliothèque ou un centre culturel. Elle sera considérée comme \"entreprise\" pour ces types d'activités. Par contre, lorsqu'elle encaissera les frais d'émission d'une carte d'identité, cette activité relevant de ses missions de service public et n'ayant de ce fait, pas de caractère \"économique\", elle ne sera pas soumise au respect de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, en fonction des activités concernées, une commune peut être une entreprise ou non. au sens de ce livre XIX CDE et soumise à ses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, interpréter les choses de la sorte serait faire fi de l'article L 1124-40 du CDLD qui règle le recouvrement des créances non fiscales des pouvoirs locaux. Cet article est une disposition spéciale (Lex specialis derogat lex generalis) qui s'applique à toutes les créances non fiscales (sauf si une législation spécifique y déroge) et ce, sans faire de distinction selon les activités menées. On se souviendra que c'est justement ce motif qui est invoqué pour justifier que le CRAF n'est pas applicable aux créances non fiscales locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'on s'en tient à cet argument, l'article L1124-40 CDLD ne le prévoyant pas, il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque procédure de recouvrement amiable avant d'entamer la procédure de recouvrement forcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, afin d'éviter des interprétations divergentes, il est conseillé aux pouvoirs locaux de procéder systématiquement, pour toutes leurs créances non fiscales, à l'envoi d'un rappel simple gratuit dans le cadre du recouvrement amiable qu'elles décideraient de mettre en oeuvre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux intérêts de retard, comme l'article L 1124-40 CDLD prévoit la mise en demeure par recommandé, il semble judicieux de faire débuter ceux-ci à dater de l'envoi de ce recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour votre information, le livre XIX CDE établit désormais les règles sont suivantes : - Lorsque le consommateur n'a pas payé sa dette à l'échéance et qu'une clause indemnitaire est d'application, cette clause ne peut s'appliquer qu'après l'envoi d'une mise en demeure qui prend la forme d'un premier rappel et après l'écoulement d'un délai d'au moins 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur (art.XIX.2. § 1er Code de droit économique). Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur ; - Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée ; - Dans tous les cas, les coûts pour d'éventuels rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi (Les rappels doivent être envoyés sur un support durable) ; - Le premier rappel doit contenir au minimum les mentions suivantes (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX.2., § 3) : * le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier ; * le nom ou la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise créancière, en l'occurrence l'entité locale concernée ; - une description du produit (ou du service) qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci ; * le délai de 14 jours dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité (v. ci-après) ne soient réclamés. - Les clauses indemnitaires sont limitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, en cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'expiration du délai de 14 jours, aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : * les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (actuellement 10,5 % l'an). Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer, et/ou ; * une indemnité forfaitaire, pour autant qu'elle soit expressément prévue, dont montant ne peut dépasser : a) 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;b) 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;c) 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros. Les montants précités sont destinés à couvrir de manière forfaitaire, d'une part, les intérêts de retard de la dette et, d'autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée. Il ne peut donc en aucun cas être réclamé au consommateur des montants supérieurs à ces montants maximaux et aucune autre indemnité ne peut lui être réclamée. - Les articles VI.92 à VI.103 du Code de droit économique sont applicables au recouvrement amiable des dettes du consommateur (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX.5), de sorte que les pratiques déloyales (y compris trompeuses et/ou agressives) sont strictement interdites (selon le commentaire des articles, la liste exemplative de pratiques ou de comportements interdits, tirée de la précédente loi de 2002, continue de s'appliquer). - Le non-respect de ces règles par l'entreprise créancière procédant au recouvrement de ses créances auprès des consommateurs peut conduire aux sanctions suivantes : * le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire, sauf dans le cas où ce sont les mentions minimales de la mise en demeure - autres que la mention du délai pendant lequel aucune clause indemnitaire n'est appliquée ! - qui n'ont pas été appliquées correctement (art.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIX.15); * le juge peut ordonner que tout paiement obtenu en contravention aux règles qui précèdent est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier et qu'il doit être remboursé au consommateur par celui qui en a reçu le paiement (art. XIX.14). - Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er septembre 2023 (L. 4 mai art. 15, § 1er) pour les nouvelles créances nées à partir de cette date mais elles sont également rendues applicables, à compter du 1er décembre 2023, à toute dette échue et impayée d'un consommateur à une entreprise issue d'un contrat conclu avant cette date, lorsque le retard de paiement se réalise après celle-ci. Elles s'appliquent également à tout recouvrement amiable de dette issu d'un contrat conclu avant cette date lorsque le recouvrement amiable se réalise après celle-ci. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement forcé64 En vertu de l'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable préalablement à l'envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d'argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette formalité peut entrainer l'annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la contrainte non fiscale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte n'impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s'agit d'une faculté laissée aux pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s'ils sont ou non mis à charge du redevable et de préciser leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs et être requalifiés en clause pénale abusive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Ainsi, c'est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à prévoir les deux procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion : Si une province souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à l'article L1124-40 du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une province souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l'article L1124-40 du CDLD (par pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le règlement-redevance. A ce sujet, les provinces sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels envoyés et à leur coût.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.10. Réclamation contre les taxes provinciales et ses conséquences sur le recouvrement Les articles L3321-12 du CDLD et L3321-4, § 3, 9° disposent que : o le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s'applique aux impositions provinciales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; o les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur encontre, ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 1. Recours préalable obligatoire au recours judiciaire La réclamation introduite devant le collège provincial contre une taxe provinciale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire. Ce préalable obligatoire s'impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, un contribuable qui entend ne contester que la légalité du règlement-taxe sur la base duquel la cotisation mise à sa charge a été enrôlée doit introduire une réclamation en bonne et due forme devant le Collège et ce, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable. 2. Qui peut introduire un recours administratif ? Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès de l'instance compétente pour la recevoir qui agit en tant qu'autorité administrative. La Cour Constitutionnelle a décidé [1] qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l'Administration, sauf si ce mandataire est un avocat. 3. Sous quelle forme ? L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale prévoit que la réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : 1) les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;2) l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour de cassation65 a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments faisant apparaître sa validité. Afin d'être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un élément essentiel de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, j'attire l'attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l'expiration du délai de réclamation, lequel est d'ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation endéans le délai de réclamation ou par l'introduction d'une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation doit être motivée c'est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l'appui de ses prétentions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réclamation non motivée est irrecevable 66. 4. Dans quel délai ? Depuis le 1er janvier 2023, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an67 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Outre le fait de l'irrecevabilité de la réclamation introduite hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, pourtant seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la réclamation soit introduite par lettre recommandée ou par lettre simple68, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l'enveloppe de l'envoi simple vaut comme date d'introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c'est la date figurant sur ledit accusé qui sera prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l'informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d'impôt établie au nom de l'autre conjoint séparé de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d'office lorsqu'il estime que la « surtaxe » résulte : o d'une erreur matérielle ; o d'un double emploi ; o de « faits nouveaux », dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, l'erreur matérielle visée à l'article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur de fait c'est-à-dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base légale69. Elle est étrangère à toute intervention de l'intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire taxateur ainsi qu'à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l'imposabilité du redevable ou de la détermination des bases imposables70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l'origine réside dans une négligence, une distraction ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable71.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l'erreur de droit qui suppose une interprétation ou une appréciation incorrecte - volontairement ou par ignorance - de la loi fiscale72.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple appréciation soit d'éléments de fait, soit d'une disposition légale73. Elle est née d'une fausse opinion du contribuable ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l'impôt74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi. 5. Auprès de qui ? L'article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès du collège provincial, qui agit en tant qu'autorité administrative.6. Limite du pouvoir en tant qu'autorité administrative ? De ce statut d'autorité administrative du collège, il en découle que : - Le Collège devait uniquement vérifier si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter75 - Le Collège devait vérifier l'exactitude du montant réclamé au contribuable, - Le Collège ne peut par contre pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal ou provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.7. Accusé de réception L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation. Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à laquelle l'instance compétente reçoit la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d'attente de six ou neuf (procédure d'imposition d'office) mois avant l'intentement d'une action devant les tribunaux de première instance76.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, si la décision n'a pas été notifiée dans les six mois de l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard n'est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l'impôt qui excède le montant immédiatement dû77 . 8. Procédure La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 9. Requête auprès du tribunal de première instance L'article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège provincial peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Dans cette hypothèse, l'action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, j'insiste pour que la décision que l'autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment : o les voies éventuelles de recours ; o les instances compétentes pour en connaître ; o les formes et délais à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial, celui-ci ne pouvant plus statuer sur la réclamation. Il s'agit d'une règle spécifique au contentieux fiscal qui écarte toute application de la théorie du retrait des actes administratifs. En effet, en vertu de cette règle fiscale de dessaisissement, la décision du collège provincial qui se prononcerait sur une réclamation après l'introduction d'un recours judiciaire serait sans aucune valeur juridique.78 Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies du Code judiciaire, est, en matière de taxes provinciales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège provincial et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l'action portée devant le tribunal de première instance [1].</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article L3321-10 du CDLD stipule qu'« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, l'action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, cela signifie qu'aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, la Cour Constitutionnelle79 a précisé que même si en matière d'impositions communales et provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le même législateur en organisant les conditions d'un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux dispositions du Code judiciaire, n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge. 10. Conséquence sur le recouvrement d'une taxe Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l'introduction d'une réclamation En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d'application après le CRAF), le mot \"perception\", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l'article L 3321-12 du CDLD. En vertu de l'article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font sur la base d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce dernier ou d'une copie d'un avis de perception et recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d'effectuer des saisies exécution pour les créances contestées mais considérées comme liquides et certaines. Il s'agit des montants déclarés ou issus d'une imposition d'office et dont le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.11. Réclamation contre les redevances provinciales Concernant les redevances, la procédure de réclamation n'est pas organisée par la loi. Dès lors, il appartient au conseil provincial d'insérer un tel point de procédure dans ses règlements redevances et d'en définir les modalités (délai d'introduction, à qui elle doit être adressée, accusé de réception du collège délai pour statuer et transmission de la décision).</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.12. La formalité de déclaration du contribuable Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d'Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 Arrêt n° 250.321 - ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l'administration communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes (provinces) puissent faire usage de la taxation d'office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l'administration communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son arrêt, le Conseil d'Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification de la déclaration par le contribuable en cas d'absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n'est prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d'Etat considère « qu'afin d'assurer le respect de l'article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l'administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'une obligation légale imposée par le législateur wallon à l'autorité locale afin de s'assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d'un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un formulaire adressé par l'administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d'Etat considère que le règlement-taxe ne respecte pas l'article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. » V.4.13. La procédure de la taxation d'office 80 Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit, sous peine de nullité de l'imposition, recourir à la taxation d'office dans les cas suivants : * la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ; * ou la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La jurisprudence concordante de la Cour de cassation81 [1] fait apparaître que : * cette procédure est obligatoire en ce sens que l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette procédure ; * lorsqu'une déclaration est rentrée tardivement, l'autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à la procédure d'imposition d'office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s) et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d'une exonération, etc.) par le redevable dans la déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrement dit, si l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine de nullité de l'imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de taxation d'office implique que l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre recommandée à la poste : * des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ; * les éléments sur lesquels la taxation est basée ; * le mode de détermination de ces éléments ; * le montant de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'établissement de la cotisation, je conseille à l'autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier notamment sur la base des observations formulées par le redevable : * si ce n'est pas à tort que la procédure d'office a été utilisée ; * si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n'est pas entachée d'une erreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, j'encourage l'autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n'est pas prévu dans le CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a formulées, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation d'office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD. V.4.14. Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus L'article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle cotisation prévue à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque le Collège provincial annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. 1. Etablissement d'une nouvelle cotisation L'article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle la décision du Collège provincial n'est plus susceptible de recours en justice. J'attire votre attention sur le fait que l'autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu'elle celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l'unique but d'éviter la forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d'office concernant un exercice d'imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification comme cela est prévu à l'article L3321-6 du CDLD. Comme le souligne la Cour de cassation82, dans le cas envisagé, l'autorité compétente violerait volontairement une règle légale dans le seul but d'éviter la prescription et de disposer ainsi, après l'annulation éventuelle de la cotisation irrégulière, d'un délai supplémentaire d'imposition à savoir, le délai de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l'application dudit article. 2. Etablissement d'une cotisation subsidiaire Lorsqu'une décision du Collège provincial fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'autorité compétente peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour constitutionnelle83 a précisé que si l'autorité compétente fait usage de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des débats. Etant donné que, dans cette hypothèse, l'affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention sur le fait que l'article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s'appliquer que lorsqu'une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège provincial de prendre sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d'office).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, dans l'hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l'absence de décision du Collège provincial, conformément à l'article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'autorité compétente ne peut pas introduire une cotisation subsidiaire. 3. Personnes assimilées au redevable Sont assimilés au même redevable : 1) les héritiers du redevable ;2) son conjoint ;3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution sans partage total de l'avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l'opération ;4) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code. Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations de sociétés est reprise à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° /1 du Code des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer précisent qu'il était souhaitable que les définitions et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2019 numac 2019012297 source service public federal finances Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2020 numac 2020016224 source service public federal interieur Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations. - Traduction allemande d'extraits type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2019 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) fermer84 relèvent que pour tenir compte des incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l'analogie avec une forme juridique dotée de la personnalité juridique en droit belge, l'article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au « même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l'administration a erronément établi l'impôt au nom des actionnaires ou associés alors qu'elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d'établir la cotisation de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le liquidateur d'une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable » au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l'article 2:143, du Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le liquidateur, l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si l'article 2:143 du Code des sociétés et des associations s'applique (à savoir la prescription des actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l'administration est replacée, du fait de l'annulation de la cotisation, au moment de l'établissement de la cotisation d'origine. C'est donc cette date qui détermine si la cotisation nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus85. V.4.15. Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d'impôt sur les revenus Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/11/2018 numac 2018014562 source service public federal interieur Loi portant réforme de l'impôt des sociétés. - Traduction allemande fermer portant réforme de l'impôt des sociétés86 sont applicables au paiement et au remboursement des taxes provinciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la province d'un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'intérêt moratoire (c'est-à-dire celui que la province devra prendre en compte en cas de remboursement de taxes, d'intérêts de retard et d'accroissements d'impôts), il sera égal au taux d'intérêt de retard, diminué de 2 points de pourcentage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70 du CRAF abroge l'article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l'exonération des intérêts de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège. Le directeur financier doit dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège adopte une décision motivée au cas par cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">V.4.16. Contentieux relatif au précompte immobilier : droit à l'information L'arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 du Conseil d'Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux, la Haute juridiction répondant en fait favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale (la Région Wallonne à partir du 1er janvier 2021) est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes (et des provinces) que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce. Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le conseil d'Etat a précisé que pour l'application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, dans l'hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie privée d'un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais le reste du dossier doit être communiqué87. Comme le souligne, le Conseil d'Etat, il ne semble pas que ce puisse être le cas à propos d'un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l'être à l'occasion d'autres impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l'« observation complémentaire » faite in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l'IPP dont le montant peut être affecté par des éléments qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l'identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. Nomenclature des taxes provinciales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l'adresse suivante : http://interieur.wallonie.be(Finances &gt; Fiscalité &gt; Memento fiscal). Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation : Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l'exercice 2013. Les taux ici recommandés tiennent donc compte de l'évolution de l'indexation jusqu'au 1er janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020. Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,72 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2023 (127,84 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2024, une indexation de 16,55%. Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs économiques, je vous invite toutefois à user de cette faculté d'indexation avec modération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon ou spécialement motivés par une situation particulière rencontrée par la province : * les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées ; * les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque majoration ; * les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.1. Etablissement occupant du personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 3.500 euros (4.079,25 indexé à 16,55%) par établissement à moduler selon un indice qui rend compte de l'ampleur de l'activité (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires)88.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe vise l'établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.2. Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 700 euros/établissement (815,85 indexé à 16,55%).</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 202189 dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes : * la loi du 28 décembre 1983 - Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ; * la loi du 3 avril 1953 - Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ; * l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les établissements énumérés par l'article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.3. Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1% du chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 202190 dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base l'imposition de la présente taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.4. Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que : * les provinces ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 ; * la taxe provinciale ne peut excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR par mois ou fraction de mois d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant de 37,50 EUR ne peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3o, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus91.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.5. Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ; d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires ;e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation ; f) Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Taux maximum recommandé 0,35euro le dm2 (0,41 indexé à 16,55%).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple par jour : 0,35 euro* le nombre de jours de placement /365.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple par trimestre : 0,35 euro *le nombres de trimestre /4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.6. Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible VI.6.1. Taxation forfaitaire - pour les hôtels : 75 euros maximum par chambre (87,41 indexé à 16,55%) - pour les campings : 40 euros maximum par emplacement (46,62 indexé à 16,55%) - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : * 20 euros maximum par lit à 1 personne (23,31 indexé à 16,55%) * 25 euros maximum par lit à 2 personnes (29,14 indexé à 16,55%) VI.6.2. Taxation par nuitée - pour les hôtels : 0,30 euros maximum par nuit et par personne (0,35 indexé à 16,55%) - pour les campings : 0,20 euros maximum par nuit et par personne (0,23 indexé à 16,55%) Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe s'applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, créer et gérer un hébergement touristique est un processus dont les étapes relèvent à la fois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ET du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENAGEMENT DU TERRITOIRE &amp; URBANISME Depuis le 30 janvier 2023, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 202292, il est obligatoire de disposer d'un permis d'urbanisme pour créer un hébergement touristique dans une construction existante. Tous les hébergements touristiques créés dans une construction existante sont visés, à savoir la mise à disposition à titre onéreux, même à titre occasionnel, d'une ou de plusieurs pièces existantes à titre d'hébergement touristique dans une construction dont ce n'est pas la fonction initiale est désormais soumise à permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la mise à disposition en tant qu'hébergement touristique de moins de six chambres occupées à titre d'hébergement touristique chez l'habitant n'est pas soumise à permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toujours possible de mettre à disposition, GRATUITEMENT une seconde résidence. Il est également autorisé d'exploiter une maison d'hôtes chez soi, si celle-ci comporte au maximum cinq chambres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un permis d'urbanisme n'est obligatoire QUE pour l'hébergement touristique mis à disposition pour la première fois après l'entrée en vigueur de la réglementation, à moins que l'hébergement touristique mis à disposition postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté réponde à toutes ces conditions cumulées : - La création de l'hébergement touristique a été autorisée par un permis d'urbanisme octroyé préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ; - Il ressort explicitement du dossier de demande de permis ou du permis d'urbanisme octroyé que les actes et travaux autorisés étaient destinés à créer un hébergement touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de permis d'urbanisme doit être introduite auprès du service urbanisme de la commune dans laquelle se situe le bien concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">TOURISME Toute activité à caractère économique peut être exercée en Wallonie, pour autant qu'elle respecte les lois et règlements en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout hébergement, qu'il soit autorisé par le CGT ou pas, est soumis à diverses obligations telles que la Déclaration d'exploitation et l'Attestation de Sécurité incendie. L'Autorisation n'est quant à elle pas obligatoire si vous n'utilisez pas l'une des appellations protégées sauf en Camping touristique et en Camping à la ferme. Elle donne cependant droit à divers avantages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'exploitation d'un hébergement touristique (HT), les démarches peuvent se scinder en 3 (+1) étapes : 1. Etape OBLIGATOIRE - La déclaration d'exploitation : L'exploitant ou le candidat exploitant d'un HT doit se déclarer auprès du Commissariat général au Tourisme (CGT).Par cette déclaration d'exploitation, il s'identifie, communique l'adresse et la capacité de son HT, et déclare respecter les 4 conditions de base imposées par le Code Wallon du tourisme, à savoir : * Détenir une attestation de sécurité-incendie (ou de contrôle simplifié) pour l'HT en question ; * Ne pas avoir été condamné pénalement : * Posséder une assurance « responsabilité civile » : * Ne pas proposer une durée de séjour inférieure à 1 nuit. 2. Etape FACULTATIVE - L'autorisation : L'exploitant ou le candidat exploitant d'un HT peut solliciter une « Autorisation d'utiliser une dénomination protégée » (ci-après nommée « Autorisation ») pour ledit HT, auprès du CGT.Attention cette démarche est obligatoire dans le cas des campings touristiques et des campings à la ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dénomination protégée est une dénomination dont l'usage est subordonné à une autorisation officielle délivrée par une autorité administrative, en l'occurrence, en Wallonie de langue française, le CGT. Elle est systématiquement associée à un classement qui évalue le niveau d'équipement et de confort de l'HT (en étoiles, épis, clés, ...). 3. Etape FACULTATIVE - La subvention : Sous certaines conditions, l'exploitant d'un HT PEUT solliciter une subvention pour l'aménagement ou la rénovation dudit HT, auprès du CGT. Etape supplémentaire - FACULTATIVE : l'exploitant qui a obtenu une autorisation et un classement du CGT, pour un HT déterminé, PEUT solliciter une révision de ce classement, s'il a procédé à des investissements qui relèvent le niveau de confort et d'équipement dudit HT. Pour de plus amples informations, voir la circulaire du 16.12.2022 du Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l'Aménagement du Territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.7. Dépôts de mitraille, de véhicules usagés et véhicules abandonnés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre qui - étant soit notoirement hors d'état de circuler, soit privé d'immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes - est installé en plein air et visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies de chemin de fer. Qu'il soit recouvert ou non d'une bâche, ou de tout autre moyen similaire de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolé abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1) 9 euros/m2 (10,49 indexé à 16,55%) avec un montant maximum de 4.500 euros /an par installation (5.244,75 indexé à 16,55%). 2) véhicules isolés abandonnés : 700 euros par véhicule (815,85 indexé à 16,55%) soit isolé soit abandonné. VI.8. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux maxima recommandés : 1ère classe : 70 euros (81,59 indexé à 16,55%) ; 2ème classe : 35 euros (40,79 indexé à 16,55%) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement93, la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'Homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : * pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. * pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.9. Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : * à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU * à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé montant de base : 350 euros (407,93 indexé à 16,55%) par poste de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.</p></div>", "next": 239678}