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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Off

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles qui régissent leur carrière, leur organisation et leurs missions au sein de cet Office.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE 21 MARS 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les articles 15, alinéa 2 et 37; Vu le protocole 2017/17 du Comité de Secteur XV du 25 août 2017; Vu l'accord des Membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 7 septembre 2017; Vu l'accord des Membres du Collège réuni en charge de la Fonction publique, donné le 7 septembre 2017; Vu l'avis 62.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'article 43, alinéa 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer précitée; Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - GENERALITES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires. TITRE II. - Définitions Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;2° "Office" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, crée par l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer;3° "Ordonnance" : l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;4° "Direction" : une des directions fixées par le Comité général de gestion en vertu de l'article 6 dirigée par un mandataire ou un fonctionnaire A3;5° "Service de l'Etat" : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;6° "Service public autre que les services de l'Etat" : a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires et constitué en personne juridique;b) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;c) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;7° "Organisations syndicales" : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.9° "Le chef fonctionnel" : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;10° "Le supérieur hiérarchique" : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;11° "GRH" : la direction au sein de l'Office assurant la gestion du personnel;12° le "Comité général de gestion" : le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'Ordonnance;13° "La notification" : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière : soit la remise d'un document au fonctionnaire ou stagiaire contre accusé de réception, daté et signé; soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire; 14° "Notifier" : procéder à une notification. § 2. la notion de "pays en voie de développement" renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme "Pays les moins avancés", "Pays à faible revenu" et "Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure" appelée aussi liste CAD. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 198, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. § 4. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. § 5. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène. Art. 3.La qualité de fonctionnaire de l'Office est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein de l'Office. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté. Art. 4.La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive. LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - De l'organisation de l'Office CHAPITRE Ier. - Du plan du personnel, des descriptions de fonction génériques et de l'organigramme Art. 5.§ 1er. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Office. § 2. Le Conseil de direction visé à l'article 13 prépare une proposition de plan de personnel. Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 1er février pour l'année en cours. Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée. § 3. Le Comité général de gestion détermine le plan de personnel et le soumet à l'approbation du Collège réuni, après concertation en comité de concertation de base. § 4. En l'absence d'approbation du plan de personnel par le Collège réuni, le dernier plan fixé reste d'application. § 5. L'approbation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. Art. 6.L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Office. Le Conseil de direction élabore une proposition d'organigramme. Le Comité général de gestion fixe, après avis du Conseil de direction, l'organigramme de chaque Direction. L'organigramme, ainsi que toutes ses modifications, sont communiqués aux membres du personnel, par note de service ou tout autre moyen de communication interne. Art. 7.Sans préjudice de l'alinéa 2, le Comité général de gestion arrête, sur la proposition du Conseil de direction, les descriptions de fonction. Le Collège réuni arrête les descriptions de fonction des mandats. Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. CHAPITRE II. - Des fonctionnaires Section 1re. - Des grades Art. 8.Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en neuf rangs, conformément à l'article 9 du présent arrêté. Art. 9.§ 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. § 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, un rang à savoir B1;3° au niveau C, un rang à savoir C1;4° au niveau D, un rang à savoir D1. Le niveau A est le niveau le plus élevé. § 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade. Les grades suivants sont créés : 1° au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;2° au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;3° au rang A4 : directeur-chef de service;4° au rang A3 : directeur;5° au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert;6° au rang A1 : médecin;ingénieur; attaché; 7° au rang B1 : assistant;8° au rang C1 : adjoint;9° au rang D1 : commis. Section 2. - Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants Art. 10.Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, et en conformité avec l'Ordonnance, le fonctionnaire dirigeant : 1° dirige l'Office, sous l'autorité et le contrôle du Comité général de gestion, et assure son bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur;4° coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;5° coordonne les activités des directions et services;6° exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Comité général de gestion. Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni. Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce en outre les missions et les tâches du fonctionnaire dirigeant, définies à l'article 10, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent. Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel. CHAPITRE III. - Du Conseil de direction Art. 13.Il existe, au sein de l'Office, un conseil de direction. Celui-ci comprend le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les fonctionnaires du rang A4; il peut être complété par des fonctionnaires de rang A3 désignés par le Comité général de gestion. Art. 14.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance du déroulement des carrières. Le conseil de direction délibère, par ailleurs, du fonctionnement général et de l'organisation de l'Office; il peut également débattre des conflits de compétence au sein de l'Office. Il peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Office, par l'un de ses membres. Le conseil de direction est consulté pour les mesures d'exécution spécifiques du statut. Toute proposition ou décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sauf la présence d' un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire est présent. Art. 15.Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Un secrétaire est désigné parmi ses membres. Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Celui-ci est approuvé par le Comité général de gestion et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - De la chambre de recours Art. 16.§ 1. La chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, créée et organisée par les articles 18 à 22 de l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire, est compétente à l'égard du personnel de l'Office pour les recours en ces matières. § 2. Pour l'application du présent chapitre, les mots "l'arrêté du collège réuni" désignent l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale". § 3. Pour l'application du présent chapitre, les mots "présent texte" désignent le présent arrêté. § 4. Pour leur application à l'égard du personnel de l'Office, les règles visées aux articles 18 à 22 de l'arrêté du collège réuni sont adaptées comme il est indiqué aux articles 17 à 21 du présent texte. Art. 17.A l'article 19, § 7, alinéa 3, de l'arrêté du collège réuni, les mots "visé à l'article 171" doivent se lire comme suit : "visé à l'article 198 du présent texte." Art. 18.A l'article 20 de l'arrêté du collège réuni : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots "Dans les cas visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er" doivent se lire comme suit : "dans les cas visés à l'article 85, alinéa 3 du présent texte";b) les mots "En vertu de l'article 56, alinéa 1er", doivent se lire comme suit : "en vertu de l'article 75, § 1er du présent texte";c) les mots "en vertu de l'article 72" doivent se lire comme suit : "en vertu de l'article 94 du présent texte".2° à l'alinéa 2 : a) les mots "suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 60, § 2, alinéa 2" ne sont pas d'application;b) les mots "L'article 62 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage"ne sont pas d'application.L'article 85 est ici d'application; Art. 19.A l'article 21 de l'arrêté du collège réuni : 1° les mots "visés à l'article 79, § 3" doivent se lire comme suit : "visés à l'article 101, § 3, du présent texte";2° les mots "à l'article 77, § 3, alinéa 4" doivent se lire comme suit : "à l'article 99, § 3, alinéa 4 du présent texte";3° les mots "à l'article 80, § 3" doivent se lire comme suit : "à l'article 102, § 3, du présent texte". Art. 20.A l'article 21/1 de l'arrêté du collège réuni : 1° les mots "à l'article 96/1, alinéa 5," doivent se lire comme suit : "à l'article 122, alinéa 5 du présent texte" 2° les mots "Service des ressources humaines" doivent se lire "GRH". Art. 21.A l'article 22 de l'arrêté du collège réuni, les mots " visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er," doivent se lire comme suit : "visés aux articles 191,alinéa 1er et 249, alinéa 1er, du présent texte, ". CHAPITRE V. - Du régime de travail Art. 22.La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes en moyenne. Par dérogation à l'alinéa précédent, le règlement de travail peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques. L'horaire journalier est partagé en plages mobiles et en plages fixes. Le règlement de travail de l'Office fixe les modalités d'application du présent article. Les présentes dispositions sont applicables aux stagiaires. CHAPITRE VI. - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation Art. 23.Il est créé des commissions de sélection en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus. Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés. Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. Lorsque l'emploi est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent. Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection et fixe l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection. Le Collège réuni peut, sur la proposition du Ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités. Art. 24.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. Art. 25.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 105. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune ou à l'Office. Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition du Ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. Le Ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation. Le Collège réuni, sur la proposition du Ministre, établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation. La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires. Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission, s'abstiennent de siéger. TITRE II. - Des droits et des devoirs Art. 26.Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils sont tenus de : 1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. Art. 27.Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés. Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. Art. 28.Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance. Art. 29.Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives. Art. 30.Les fonctionnaires évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction. Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions. Art. 31.Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'ils craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit. En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin. Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêts. Art. 32.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leur fonction. Art. 33.Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Art. 34.Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. Le fonctionnaire a droit à la formation utile à son travail au sein de l'Office. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle. Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. Art. 35.Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel. Art. 36.Toute contravention aux articles 26 à 32 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 157, sans préjudice de l'application des lois pénales. Art. 37.Les dispositions du présent Titre sont applicables aux stagiaires. TITRE III. - Des incompatibilités Art. 38.Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. Art. 39.§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation n'ait été donnée. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction. Est inhérente à la fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il dépend. § 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Le fonctionnaire qui est élu en avertit le fonctionnaire dirigeant. L'exercice d'un mandat visé à l'article 133 est incompatible avec un mandat politique. Art. 40.Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être accordées par le Ministre. La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique non exécutif visé à l'article 215. Art. 41.La demande écrite visée à l'article 40 est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant, à l'aide d'un formulaire type, fourni par la GRH. Le directeur du service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. Le demandeur est informé de la décision du Ministre. Art. 42.Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux stagiaires. TITRE IV. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Disposition générale Art. 43.Pour le recrutement, le Ministre et l'administrateur délégué de SELOR concluent un protocole de collaboration pour les Services du Collège réuni et l'Office. Le Ministre se concerte au préalable avec les fonctionnaires dirigeant des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. Section 2. - Conditions de nomination, d'admissibilité et de recrutement Art. 44.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° Réussir la sélection comparative prévue;3° accomplir avec succès le stage. Art. 45.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les emplois comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou que les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté. Art. 46.Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requise pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 45, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° pour la sélection à des fonctions déterminées du niveau D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 45, 4° ;7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 3. - Organisation des sélections et constitution des commissions de sélection Art. 47.Sur proposition de la GRH, le fonctionnaire dirigeant détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel, et l'ordre dans lequel ils seront organisés : 1° Mutation telle que définie par l'article 150;2° Mutation externe telle que définie par l'article 151;3° Mobilité telle que définie par l'article 130;4° Accession au niveau supérieur telle que définie par les articles 118 et suivants;5° Recrutement. Art. 48.Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, B1, C1 et D1. Sont considérés comme grades de recrutement : 1° au niveau A, a) rang A2 : premier attaché-expert;premier ingénieur expert; premier médecin expert; b) rang A1 : médecin;ingénieur; attaché; 2° au niveau B, rang B1 : assistant;3° au niveau C, rang C1 : adjoint;4° au niveau D, rang D1 : commis. Art. 49.§ 1er. L'administrateur délégué de SELOR annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge. L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'Administrateur délégué de SELOR fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles. § 3. L'Administrateur délégué de SELOR convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. L'Administrateur délégué de SELOR arrête la liste des candidats et s'assure qu'ils réunissent les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle ils concourent. Dès que l'administrateur délégué du SELOR constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui communiquesa décision ainsi que les motifs de celle-ci. Art. 50.§ 1er. Pour chaque sélection, l'Administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection. La commission de sélection comprend : 1° l'Administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président;2° sur proposition du fonctionnaire dirigeant concerné, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel de l'Officede rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience;3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection.Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats. Deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visée au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel de l'Office. Le Ministre fixe le montant de cette allocation. Section 4. - De la description des fonctions, du programme et de l'organisation de la sélection Art. 51.La GRH, en concertation avec les fonctionnaires dirigeants, rédige les descriptions de fonction. Ces descriptions de fonction sont arrêtées conformément à l'article 7 du présent arrêté. Art. 52.Sur base de la description de fonction élaborée et arrêtée conformément aux articles 7 et 51, l'Administrateur délégué de SELOR fixe le programme de sélection dans lequel il détermine : 1° pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 46;2° le programme de sélection, fixé conformément à la section 5;3° le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;4° le minimum de points qui est exigé pour réussir la sélection;5° la date limite à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module de carte d'accès pour participer au module générique;6° la date à laquelle les candidats doivent avoir réussi le module générique pour pouvoir participer au module spécifique;7° la date à laquelle les conditions d'admission doivent être réunies;8° le nombre de candidats admissibles au module spécifique de la sélection si une épreuve intermédiaire est organisée. Section 5. - Des épreuves de la sélection Sous-section 1re. - Disposition commune Art. 53.§ 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique qui peut comprendre une épreuve intermédiaire. § 2. Le contenu du module générique est déterminé par SELOR. Le contenu des modules spécifiques est déterminé par SELOR en concertation avec la GRH. § 3. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente. § 4. Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées. § 5. La GRH convoque les candidats à chaque épreuve de la sélection. Le candidat absent à une épreuve est exclu de la sélection. Sous-section 2. - Le module de carte d'accès Art. 54.§ 1er. Le module de carte d'accès est un module d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son grade, de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études. Sa réussite vaut comme certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. La durée de validité de ce certificat est fixée par l'Administrateur délégué de SELOR. Le module de carte d'accès est organisé, par niveau, au minimum tous les deux ans. § 2. Le certificat de compétences ou titre de validation délivré par les Communautés ou les Commissions communautaires et les organismes agréés par celles-ci a la même valeur que la carte d'accès. § 3. Le candidat ayant échoué au module de carte d'accès d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués. Sous-section 3. - Le module générique. Art. 55.Le module générique de la sélection rassemble les épreuves qui consistent à effectuer une première sélection qualitative des candidats sur la base des compétences génériques liées à un niveau de fonction. Si un module générique est commun à plusieurs sélections au sein d'un même niveau, l'organisateur de la sélection dispense les lauréats du module générique lors de leur participation à une autre sélection. L'Administrateur délégué de SELOR détermine la durée de validité de la dispense lors de la communication du résultat. Tout fonctionnaire nommé par l'Etat fédéral ou une autre entité fédérée à un niveau déterminé bénéficie d'une dispense du module générique pour ce niveau. Art. 56.Le candidat ayant échoué au module générique d'une sélection comparative ne peut pas présenter les épreuves de ce même module pendant une période de six mois. Cette période de six mois est calculée à partir de la date à laquelle les résultats de l'épreuve sont communiqués. Sous-section 4. - Du module spécifique et du classement des lauréats Art. 57.Le module spécifique est destiné à évaluer la motivation à occuper l'emploi et les compétences spécifiques des candidats. Ce module peut comprendre plusieurs épreuves écrites et/ou orales éliminatoires. A l'issue de chacune de ces épreuves, les candidats sont classés sur base des résultats obtenus. Art. 58.Si le nombre de candidats à un emploi ayant réussi le module générique de la sélection ou qui en sont dispensés le justifie, ou si la complexité du profil à recruter l'exige, une épreuve intermédiaire éliminatoire peut être organisée au sein du module spécifique. L'Administrateur délégué de SELOR détermine, en concertation avec la GRH, la nature de l'épreuve et les compétences sur lesquelles ce module intermédiaire portera. Art. 59.§ 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques pour un emploi à pourvoir sur base d'une description de fonction déterminée sont organisées. § 2. Lorsque le nombre de lauréats le justifie, l'Administrateur délégué de SELOR, en concertation avec la GRH, fixe le nombre de lauréats autorisés à participer au module spécifique. Art. 60.Les lauréats du module spécifique jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement. L'administrateur délégué du SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des lauréats. Sous-section 5. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités Art. 61.§ 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module générique. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats du module spécifique et à la suite de chacune des épreuves spécifiques organisées au cours de la sélection, et, en ce compris, le cas échéant, l'épreuve intermédiaire. § 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans. L'administrateur délégué de SELOR, à la demande du Ministre, peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum. § 3. Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer au module spécifique organisé par les articles 57 et suivants en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Art. 62.Le Ministre peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité. Le Ministre, en concertation avec l'Administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues aux articles 57 à 60. Art. 63.Le Comité général de gestion peut autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats. Sous-section 6. - Des modalités d'admission des lauréats Art. 64.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office du classement. Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises. Art. 65.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru. Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Sous-section 7. - De l'appel en service des lauréats Art. 66.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans un délai de trois mois, la GRH peut faire appel au suivant dans le classement. Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel. CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées Art. 67.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "organismes d'agrément" les six organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ;2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé VAPH;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;5° la Commission communautaire commune;6° la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale. Art. 68.L'Office est tenu d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au plan du personnel. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistrés auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 67, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victimes d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;3° être victimes d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins 66 %;4° avoir été victimes d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;5° avoir été victimes d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. Art. 69.Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 67, ainsi qu'à Actiris, au FOREM et au VDAB, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée. Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises. Art. 70.§ 1er. Le Comité général de gestion s'adresse à l'administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée. Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi. Le Comité général de gestion désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par l'Office, qui le souhaitent. CHAPITRE III. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 71.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté. Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Art. 72.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 190, 1°, plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 73.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 74.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - Objet du stage Art. 75.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa direction, de l'Office et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, il peut participer à tous les entretiens de stage. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage Art. 76.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : 1° Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire;2° Les activités de formation que devra suivre le stagiaire;3° Les autres moyens de développement de compétences visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 77.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 78.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 82, § 2 et 83 . L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires. Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 79.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an. La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 80.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 81.Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés. En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 82.§ 1er. L'entretien de stage porte sur : 1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifiéau stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 75, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 75, § 2, alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire. Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1 . Il est notifiéau stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - De la fin du stage Art. 83.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions visées à l'article 85. Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 84.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 85.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Comité général de gestion. Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 16. Il y joint la proposition de décision. Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire Art. 86.Sans préjudice de l'article 133, les fonctionnaires sont nommés par le Comité général de gestion. Art. 87.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire. Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage. Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Art. 88.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Art. 89.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 88, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. TITRE V. - De l'accueil, de la formation et de l'information Art. 90.Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein de l'Office. Art. 91.Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation : 1° à la formation et au perfectionnement professionnels;2° à la satisfaction aux critères de promotion;3° à la satisfaction aux critères d'évaluation. Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires ou autorisées organisées dans le cadre de l'alinéa 1er, le fonctionnaire est en activité de service. Art. 92.Il y a lieu d'entendre par information, toute mesure fournissant des renseignements utiles aux fonctionnaires. Art. 93.Le Comité général de gestion adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition du Conseil de direction. Le conseil de direction fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et de son personnel. Il peut organiser, en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 67, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Art. 94.Le directeur GRH ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information. Art. 95.Le responsable de la formation et de l'information ou son délégué doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni. Art. 96.Le responsable de la formation et de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil;2° d'établir le plan de formation annuel. Le plan est approuvé par le Comité général de gestion, après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan comprend : a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;b) les priorités pour l'année à venir;c) le contenu, la forme et la durée des formations;d) le caractère obligatoire ou non des formations;e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.3° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion;4° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale;5° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires;6° d'établir un plan stratégique de communication. TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires. Art. 97.L'évaluation, réalisée sur la base d'un dossier individuel d'évaluation décrit à l'article 103, a pour objet d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire. Art. 98.§ 1er. L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que le fonctionnaire, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue du fonctionnaire évalué, soit parce qu'il est un fonctionnaire du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. Si le supérieur hiérarchique ne répond pas à l'exigence visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire habilité. Aucun supérieur hiérarchique ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. § 2. Pour l' …

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