Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Off
En bref
Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Il définit les règles qui régissent leur carrière, leur organisation et leurs missions au sein de cet Office.
Ce qu'il réglemente
- Le statut des fonctionnaires et stagiaires de l'Office.
- L'organisation interne de l'Office, incluant le plan de personnel, l'organigramme et les descriptions de fonction.
- La hiérarchie des grades et des niveaux au sein de l'Office.
- Les missions et tâches des fonctionnaires dirigeants et du Conseil de direction.
Qui il concerne
- Les fonctionnaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.
- Les stagiaires admis en vue d'une nomination définitive au sein de cet Office.
Points clés
- Les fonctionnaires sont nommés à titre définitif et leur situation statutaire ne peut être interrompue que dans les cas prévus par cet arrêté.
- L'Office est organisé en quatre niveaux hiérarchiques (A, B, C, D) et neuf rangs (A1 à A5, B1, C1, D1), le niveau A étant le plus élevé.
- Le plan de personnel, qui détermine le nombre de membres du personnel par domaine, niveau, rang et grade, est préparé annuellement par le Conseil de direction et soumis à l'approbation du Collège réuni.
- Le fonctionnaire dirigeant dirige l'Office sous l'autorité du Comité général de gestion, assure son bon fonctionnement, exerce l'autorité sur le personnel et coordonne les budgets et activités.
Texte de loi
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE 21 MARS 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires e
Art. 71
.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire dans le sens du présent arrêté. Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Art. 72.Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 190, 1°, plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 73.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service. Art. 74.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - Objet du stage Art. 75.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa direction, de l'Office et de la fonction publique en général. A cet effet, le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après `l'accompagnateur de stage', selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, il peut participer à tous les entretiens de stage. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le fonctionnaire dirigeant en vue de faire désigner par lui un « accompagnateur de stage remplaçant » qui le remplacera pendant son absence. L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage Art. 76.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : 1° Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire;2° Les activités de formation que devra suivre le stagiaire;3° Les autres moyens de développement de compétences visant à favoriser l'employabilité du stagiaire. Art. 77.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH. Art. 78.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 82, § 2 et 83 . L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires. Le responsable de la GRH arrête le modèle du rapport de stage. Art. 79.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an. La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois. Art. 80.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction. Art. 81.Après le premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés. En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH. Art. 82.§ 1er. L'entretien de stage porte sur : 1° les activités de formation et leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire;2° la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est notifiéau stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage. L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage. L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. En ce qui concerne les 10 premiers jours ouvrables visés à l'article 75, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 75, § 2, alinéa 2 devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire. Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 1 . Il est notifiéau stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transmis à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 4. - De la fin du stage Art. 83.Un dernier entretien de stage a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel. Il y ajoute une des propositions visées à l'article 85. Il notifie le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations. Art. 84.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Art. 85.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint proposent la nomination au Comité général de gestion. Si le rapport final est défavorable, le fonctionnaire dirigeant dépose le dossier devant la chambre de recours visée à l'article 16. Il y joint la proposition de décision. Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, § 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - De la nomination en qualité de fonctionnaire Art. 86.Sans préjudice de l'article 133, les fonctionnaires sont nommés par le Comité général de gestion. Art. 87.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire. Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès la date d'entrée en stage. Les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant. Art. 88.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Art. 89.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 88, leur nomination est annulée avec effet rétroactif. TITRE V. - De l'accueil, de la formation et de l'information Art. 90.Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein de l'Office. Art. 91.Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation : 1° à la formation et au perfectionnement professionnels;2° à la satisfaction aux critères de promotion;3° à la satisfaction aux critères d'évaluation. Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires ou autorisées organisées dans le cadre de l'alinéa 1er, le fonctionnaire est en activité de service. Art. 92.Il y a lieu d'entendre par information, toute mesure fournissant des renseignements utiles aux fonctionnaires. Art. 93.Le Comité général de gestion adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition du Conseil de direction. Le conseil de direction fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et de son personnel. Il peut organiser, en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 67, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Art. 94.Le directeur GRH ou son délégué est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information. Art. 95.Le responsable de la formation et de l'information ou son délégué doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni. Art. 96.Le responsable de la formation et de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil;2° d'établir le plan de formation annuel. Le plan est approuvé par le Comité général de gestion, après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan comprend :
- a)les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;
- b)les priorités pour l'année à venir;
- c)le contenu, la forme et la durée des formations;
- d)le caractère obligatoire ou non des formations;
- e)le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;
- f)à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.3° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion;4° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale;5° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires;6° d'établir un plan stratégique de communication. TITRE VI. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires. Art. 97.L'évaluation, réalisée sur la base d'un dossier individuel d'évaluation décrit à l'article 103, a pour objet d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire. Art. 98.§ 1er. L'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que le fonctionnaire, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue du fonctionnaire évalué, soit parce qu'il est un fonctionnaire du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. Si le supérieur hiérarchique ne répond pas à l'exigence visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire habilité. Aucun supérieur hiérarchique ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. § 2. Pour l'évaluation des fonctionnaires des niveaux B, C et D, le supérieur hiérarchique est revêtu d'un grade au moins supérieur. Pour les grades des rangs A1 et A2, il s'agit du directeur ou du directeurchef de service dont dépend le fonctionnaire évalué. Pour les grades du rang A3, il s'agit des directeurs-chefs de service ou le fontionnaire dirigeant ou son adjoint selon celui dont dépend le fonctionnaire évalué. Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire, avant l'entretien d'évaluation. Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le chef fonctionnel du fonctionnaire, consulte ce chef fonctionnel avant les entretiens d'évaluation. Un fonctionnaire qui s'est vu attribuer une mention d'évaluation globale "avec réserve" ou "insuffisant" ne peut être chargé de l'évaluation. Art. 99.§ 1er. La période d'évaluation du fonctionnaire est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est de six mois au moins. § 2. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er, a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le fonctionnaire sera évalué en rapport avec la description de fonction. Les éléments précités portent sur : 1° la qualité du travail;2° le rythme de travail;3° les méthodes de travail à appliquer;4° les attitudes de travail à adopter. Le supérieur hiérarchique précité établit un rapport d'entretien de fonction. Celui-ci, visé par le fonctionnaire, est transmis à la GRH et versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 103. Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. § 3. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire. Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Si l'entretien ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il a lieu à une autre date, pour autant que la période de prestations effectives du fonctionnaire évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction. L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2. Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : 1° favorable;2° avec réserve;3° insuffisant. Lorsqu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" a été attribuée, une nouvelle évaluation a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien de fonction pourra avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours, pour autant qu'il y ait au moins six mois de prestations effectives. § 4. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation. Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué. A l'issue de son stage, le stagiaire nommé en qualité de fonctionnaire reçoit d'office une évaluation favorable. Art. 100.Le rapport de l'entretien d'évaluation est notifié au fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les vingt jours de la communication dudit rapport et les transmettre au supérieur hiérarchique, visé à l'article 98, § 1er. Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques du fonctionnaire, est versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 103. Art. 101.§ 1er. L'évaluation a lieu au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nomination à titre définitif; elle est notifiée personnellement au fonctionnaire. Si le fonctionnaire ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. § 2. Lorsque la mention d'évaluation globale "favorable" est à nouveau attribuée, l'administration confirme, le cas échéant, la notification de la mention déjà existante. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "avec réserve", il peut être procédé, à la demande du fonctionnaire, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", il est procédé d'office à une nouvelle évaluation six mois après l'attribution de ladite mention. En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction. Avant toute décision, le conseil de direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale "insuffisant". A cette fin, le fonctionnaire est convoqué par notification au minimum dix jours avant l'audition. Durant cette période, il a accès au dossier. Pour cette audition, le fonctionnaire peut être accompagné de la personne de son choix. § 3. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale "avec réserve" ou "insuffisant" qui lui est notifiée, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification, la chambre visée à l'article 16. Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7, alinéas 2 et 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Le fonctionnaire se voit délivrer un accusé de réception de son recours. Art. 102.§ 1er. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction déclare le fonctionnaire inapte professionnellement. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification, la chambre visée à l'article 16. L'article 101, § 3, alinéa 2, est d'application. § 3. Après avis de la chambre de recours visée à l'article 16, l'autorité qui est compétente pour la nomination conformément à l'article 86 se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive. Le fonctionnaire licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'une indemnité de départ. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire, si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans de service ou moins de dix ans de service. Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. Art. 103.Le dossier individuel d'évaluation contient : 1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);3° une fiche de formation;4° le cas échéant, une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;celui-ci peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail; 5° la description de fonction;6° le rapport de l'entretien de fonction;7° le rapport de l'entretien d'évaluation;8° le rapport d'évaluation. Le Ministre fixe le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visé à l'alinéa premier. Art. 104.Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 103 est versé au dossier personnel et conservé à la GRH qui est tenue à la confidentialité quant à son contenu. CHAPITRE II. - De l'évaluation des mandataires Art. 105.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Le mandataire rédige à cette fin à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Art. 106.La commission d'évaluation, visée à l'article 25, évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. La mention "favorable" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat. La mention "satisfaisant" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui. La mention "défavorable" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés. Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste. Art. 107.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au cas où cette évaluation se termine par la mention "défavorable", une évaluation complémentaire a lieu après les six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat. Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est "favorable", le Collège réuni peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 142, alinéa 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. Si la mention attribuée au mandataire est "satisfaisant", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Si la mention attribuée au mandataire est "défavorable", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Art. 108.Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Collège réuni. Le Collège réuni statue, à l'exclusion de la chambre de recours visée à l'article 16, sur le recours d'un mandataire. Le Collège réuni doit se prononcer soit dans le mois de la réception de la requête, si le mandataire ne demande pas à être entendu, soit dans le mois qui suit l'audition. A sa demande, le mandataire est entendu par le Collège réuni ou ses Membres délégués. Il peut se faire assister par la personne de son choix et doit avoir eu accès à toutes les pièces du dossier, avant son audition. Son audition intervient au plutôt dix jours à dater de la demande du mandataire. En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. TITRE VII. - De l'ancienneté Art. 109.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles. Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins. Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. Art. 110.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le Ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles. Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées. Art. 111.Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire et d'une durée d'un jour au moins. Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Art. 112.§ 1er. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de grade, de niveau et de service. § 2. Les prestations à temps partiel à concurrence de 1.976 heures sont comptées pour douze mois calendrier. Les prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1.976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée. TITRE VIII. - De la carrière des fonctionnaires CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotion Art. 113.Sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité, les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur. Art. 114.Hormis les emplois de mandat, tout emploi non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par le Comité général de gestion, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade. La déclaration de vacance désigne la position de l'emploi dans le plan de personnel, la résidence administrative qui est imposée à son titulaire et la qualification exigée. Art. 115.La vacance d'emploi est notifiée aux fonctionnaires susceptibles d'être promus. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description de la fonction afférente à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités. Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de vingt jours, à dater du premier jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d'emploi, ont déposé à la poste une lettre recommandée portant notification de leur candidature au fonctionnaire dirigeant. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter, par anticipation et par pli recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur congé annuel. La validité de cette candidature est limitée à deux mois. Art. 116.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il compare la description de fonction et les conditions générales et particulières aux titres et expériences que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination dans l'emploi vacant. Il prend, en outre, en considération le dossier d'évaluation des candidats. Le conseil de direction formule une proposition de nomination motivée qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Ils sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. La proposition est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours de la notification visée à l'alinéa précédent, introduire une réclamation auprès du conseil de direction. Les notification et délai visés à l'alinéa 4 sont régis selon les règles visées à l'article 2, § 1er, 13° et § 3. A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le conseil de direction. Art. 117.Le Comité général de gestion suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Comité général de gestion motive sa décision de manière circonstanciée, s'il ne suit pas le classement proposé. Art. 118.La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de sélection comparative organisée par le SELOR. Art. 119.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion aux grades classés au rang A1 d'attaché, au rang B1 d'assistant ou au rang C1 d'adjoint. La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un des grades de recrutement visés à l'alinéa 1er. § 2. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative l'autorisant à faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu, comme dernière évaluation, l'évaluation "favorable". § 3. La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est ouverte : 1° pour la promotion au grade du rang A1, à tous les fonctionnaires des niveaux B et C, comptant une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux;2° pour la promotion au grade du rang B1, à tous les fonctionnaires du niveau C qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau;3° pour la promotion au grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau. § 4. Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 2 et 3 doivent être remplies à la date fixée par l'administrateur délégué du SELOR. S'il apparaît, après la clôture de la sélection comparative, qu'un candidat qui a réussi cette sélection ne remplissait plus l'une des conditions de participation à celle-ci à un moment quelconque de la sélection comparative, l'intéressé perd le bénéfice de la réussite de celle-ci. Art. 120.La sélection comparative d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale. Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale. Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50 % pour chaque épreuve, chaque brevet et pour l'épreuve orale. Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquises à titre définitif. Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement. Art. 121.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. § 2. Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves. Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve, mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau une sélection comparative d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves de la sélection et nommés dans l'ordre établi par ce classement. Art. 122.En cas de sélection d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, celui-ci est soumis, à partir de son entrée en fonction, à une période d'essai équivalente à six mois de prestations à temps plein. Le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire d'un grade supérieur qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai. Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise à l'issue du premier et du sixième mois un entretien d'évaluation de la période d'essai. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH. Durant la période d'essai, le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau A ou B est tenu de rédiger un rapport d'activités. Tant le lauréat que le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré, sur la base d'un rapport motivé, que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires. Cette décision est notifiée au fonctionnaire. Pendant la période d'essai, l'évaluation du lauréat est suspendue. A l'issue de la période d'essai, la candidature du lauréat est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Il notifie sa décision au lauréat et motive sa décision. Le fonctionnaire peut introduire un recours à l'encontre des décisions visées aux alinéas 5 et 6 auprès de la chambre visée à l'article 16, dans les huit jours de sa notification. Ce recours est suspensif. Les notifications et délai visés aux alinéas 5 et 6 sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Il ne peut être fait mention de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai, dans son dossier d'évaluation. Le lauréat qui n'a pas réussi sa période d'essai ou qui renonce à l'emploi, reprend son grade d'origine et maintient son premier classement. Il réintègre son ancienne fonction ou une fonction équivalente. Art. 123.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférées par le Comité général de gestion. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. -
Art. 124
.La carrière fonctionnelle s'applique à tous les grades sauf ceux conférés par mandat. Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, une, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation. Art. 125.Le fonctionnaire dirigeant gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde au fonctionnaire une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté et d'évaluation. Section
- - Des différentes carrières fonctionnelles Art. 126.Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et
- Aux grades de médecin et d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et
- Aux grades d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et
- Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et
- Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et
- Aux grades de premier ingénieur expert et de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et
- Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et
- L'échelle de traitement 102, 112, 210, 230 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ". L'échelle de traitement 103, 113, 220 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ". L'échelle de traitement 200 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ". CHAPITRE III. - De la promotion aux grades des rangs A2 et A3 Art. 127.Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché et de premier attaché expert du rang A2, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins. Art. 128.Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché expert de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade et les premiers attachés du rang A2 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Art. 129.Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou A3 doit disposer d'une évaluation "favorable", doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive. Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 171 ou aux dispositions du statut qui lui est applicable. Art. 130.Sans préjudice des articles 127 et 128 et dans les cas visés à l'article 114, le Comité général de gestion peut ouvrir l'emploi vacant par mobilité aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de l'Office. La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats. Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Elle comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature. Art. 131.Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 130, il est exigé des fonctionnaires d'une autre institution de remplir des conditions de promotion équivalentes à celles visées aux articles 127 et
- Art. 132.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 130, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. §
- Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. §
- Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. §
- Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre. CHAPITRE IV. - Le mandat Art. 133.Le Collège réuni confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A
- Chaque emploi est déclaré vacant par le Collège réuni avant qu'il puisse être attribué par mandat. Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps. Il y a lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les fonctionnaires de l'Office. Il y a lieu d'entendre par mandataire non fonctionnaire tout mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat à l'Office, n'est pas fonctionnaire de l'Office, du service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend. Les mandataires non fonctionnaires signent un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. Dans le présent arrêté, chaque fois qu'il est fait référence au mot "fonctionnaire", le mandataire est également visé, sauf dispositions contraires. Art. 134.Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Art. 135.§
- Le fonctionnaire désigné exerce effectivement le mandat. §
- Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée de six mois au maximum. §
- Le mandataire exerce sa tâche à temps plein. Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière. Art. 136.L'ancienneté de grade du mandataire est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 137.La durée du mandat est de cinq ans. Art. 138.Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux fonctionnaires du niveau A qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Dans le respect des articles 44 à 46, les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux personnes qui sont dans les conditions pour pouvoir participer à une sélection comparative pour le niveau A et qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. Tout emploi correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5 comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et a pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Art. 139.§ 1er. La vacance des emplois fait l'objet d'un appel aux candidats publié au moins au Moniteur belge. L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer et la définition des objectifs visés à l'article 134 peuvent être obtenus. §
- Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. §
- Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. §
- Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 140.§ 1er. Dans les quinze jours suivant la date ultime prévue à l'article 139, § 2, la commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article
- §
- La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. §
- La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visés à l'article 139, § 3;2° les objectifs visés à l'article 134;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir. Art. 141.§ 1er La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste. Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Dans cette hypothèse, le candidat est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Le candidat peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix. Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. §
- La commission de sélection invite les candidats à un entretien. La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article
- Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ". Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. Art. 142.Le Collège réuni désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Le mandataire établit, dans les six mois de sa prise de fonction, un plan de gestion tenant compte des objectifs visés à l'article 134, et le présente au Collège réuni ou à ses délégués. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 143.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. Art. 144.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire. Art. 145.§ 1er. Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. Le Comité général de gestion décide de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure, suivant les nécessités du service. Si l'emploi est définitivement vacant, il engage préalablement la procédure d'attribution définitive de l'emploi. §
- Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé moyennant l'avis favorable du Conseil de direction. La durée de prorogation est déterminée suivant les nécessités du service. Si l'emploi est définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, pour une nouvelle et dernière période de six mois, moyennant l'avis favorable du Conseil de direction. Art. 146.Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction. Le fonctionnaire suspendu à titre disciplinaire ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée. Art. 147.Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 148.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. TITRE IX. - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, de la réaffectation et de la réaffectation après la suppression de l'emploi. Art. 149.L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi du plan du personnel auquel il a été affecté. L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires est faite par le Comité général de gestion. Art. 150.§ 1er. La mutation est le transfert d'un fonctionnaire vers un autre emploi de son grade, prévu au plan du personnel et appartenant à une autre Direction. La mutation est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative du fonctionnaire ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office. §
- Le fonctionnaire peut, à tout moment, par mutation, être affecté à sa demande, à un emploi de son grade, vacant dans une autre Direction ou susceptible d'être occupé par mutation. La demande de mutation doit être introduite par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur-chef de service des Services généraux et aux directeurs-chefs de service des services dans lesquels un emploi est ouvert à la mutation. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande; à cet effet, il compare le profil du demandeur avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux mandataires des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de ces emplois. Les mandataires des services concernés, assistés de la GRH, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion. Le fonctionnaire muté volontairement a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum, sauf dérogation du conseil de direction. §
- Un appel interne peut être lancé par la GRH aux fonctionnaires de l'Office pour les emplois vacants, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai le fonctionnaire peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur-chef de service des Services généraux et aux directeurs-chefs de service des services dans lesquels un emploi est vacant. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément, conformément au § 2, celles résultant de l'appel interne et le cas échéant de l'appel externe; à cet effet, il compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux mandataires concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi. Les mandataires des services concernés, assistés de la GRH, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion. §
- Le fonctionnaire peut être muté d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu par sélection comparative. La mutation d'office peut également être décidée par le Comité général de gestion, si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service. La décision de mutation est motivée d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. Préalablement à la décision, le fonctionnaire est entendu et peut se faire accompagner par la personne de son choix. Il doit être convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. Art. 151.§
- La mutation externe est le transfert d'un fonctionnaire n'appartenant pas à l'Office vers un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent prévu au plan du personnel de l'Office. §
- Le Comité général de gestion peut décider de faire appel aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, des Communautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires de l'Office. La décision du Comité général de gestion précise, pour chaque emploi vacant, à quelles institutions parmi celles visées à l'alinéa 1er, doivent appartenir les fonctionnaires pouvant se porter candidats. Le fonctionnaire qui pose sa candidature à un emploi vacant par mutation externe doit bénéficier d'une évaluation « favorable », doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive non encore radiée conformément aux dispositions du statut qui lui est applicable. §
- Par dérogation à l'article 115, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. L'avis publié au Moniteur belge comprend la description de la fonction à pourvoir, les expériences et connaissances exigées des candidats et le délai dans lequel le fonctionnaire peut introduire sa candidature. Les alinéas 2 et 3 du § 3 de l'article 150 sont d'application. Art. 152.§ 1er. Lorsqu'il est fait usage de l'article 151, le Comité général de gestion prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine du fonctionnaire. §
- Le transfert emporte de plein droit nomination au grade d'emploi dans lequel le fonctionnaire est transféré. Le fonctionnaire conserve les anciennetés administratives acquises avant son transfert. §
- Le fonctionnaire transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. §
- Si, dans son institution d'origine, le grade du fonctionnaire diffère manifestement du grade existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre. Art. 153.La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade dans une autre Direction que celle où il avait été affecté à l'origine, si un ou plusieurs emplois sont supprimés dans cette Direction ou si le fonctionnaire est médicalement inapte à exercer sa fonction. Elle est opérée par le Comité général de gestion. Les fonctionnaires des Services du Collège réuni peuvent être réaffectés à l'Office sur la base d'une décision du Collège réuni, après avis du Comité général de gestion, donné dans le mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Art. 154.La suppression de l'emploi occupé par un fonctionnaire ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement. Le fonctionnaire est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service. Art. 155.L'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude d'une personne handicapée à occuper le nouvel emploi. TITRE X. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 156.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires Art. 157.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office;8° la révocation. Art. 158.La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération, elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut. Il est garanti au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations. Art. 159.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. Art. 160.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus. Il est garanti au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations. Art. 161.La régression barémique consiste en l'attribution : 1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. Art. 162.La rétrogradation consiste en l'attribution : 1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au plan du personnel. Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets. Art. 163.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire. CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire Art. 164.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle la procédure est entamée. Art. 165.§ 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. §
- Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue. Art. 166.§ 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire. La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé. §
- L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie. Art. 167.Toute proposition de peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et notifiée au fonctionnaire concerné. Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, consulter son dossier et être assisté par la personne de son choix. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de la proposition, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier. Art. 168.Les modes de notifications visées dans le présent Titre correspondent à ceux visés à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - Des procédures Section 1re. - De la proposition de peine disciplinaire Art. 169.Le Comité général de gestion établit la proposition pour les mandataires. Les fonctionnaires dirigeant et dirigeant adjoint établissent la proposition pour les autres fonctionnaires. La proposition est transmise simultanément au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, conformément à l'article 170, pour infliger la sanction disciplinaire. Section
- - Du prononcé de la peine disciplinaire Art. 170.La sanction disciplinaire est infligée par le Collège réuni pour les mandataires. La sanction disciplinaire est infligée par le Comité général de gestion pour les autres fonctionnaires. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition, sous peine d'être censée renoncer à infliger la sanction. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les vacances judiciaires courent dans le délai. CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire Art. 171.§ 1er. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au §
- Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation. Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier. §
- La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction. CHAPITRE VI. - Du recours Section 1re. -
Art. 172
.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire est infligée, peut introduire, soit personnellement, soit par la personne de son choix, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours, visée à l'article 16, dans les vingt jours de sa notification. Le recours est envoyé à l'adresse du secrétariat de la chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Le recours est suspensif. Section
- - De la procédure de recours Art. 173.Un fonctionnaire des Services du Collège réuni ou de l'organisme d'intérêt public concerné, ou un avocat, est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction dont dépend le stagiaire ou le fonctionnaire, pour défendre la peine contestée. Ce fonctionnaire ou cet avocat ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'article 176 précise que cette interdiction a été respectée. Art. 174.La chambre de recours peut ordonner des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales. Art. 175.Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre. Le secrétaire notifie au requérant, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la liste des assesseurs effectifs et suppléants. Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci au secrétaire, conformément aux dispositions de l'article 19, § 7, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, en y indiquant le nom des assesseurs qu'il souhaite récuser. La demande de récusation indique les motifs permettant de croire que l'assesseur ne sera pas impartial. Passé le délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation. Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation. Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation se déporte de sa propre initiative. Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie. Section
- - Du prononcé de la peine en recours Art. 176.Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans le délai prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. La peine prononcée par la chambre ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance. TITRE XI. - De la suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service Art. 177.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices suffisants justifiant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre. Art. 178.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - De l'autorité compétente Art. 179.L'autorité compétente, en vertu de l'article 170, pour in