{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">TITRE XI. - De la suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service Art. 177.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices suffisants justifiant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre. Art. 178.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - De l'autorité compétente Art. 179.L'autorité compétente, en vertu de l'article 170, pour infliger une sanction disciplinaire l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service. CHAPITRE III. - De la procédure Art. 180.La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable par l'autorité visée à l'article 179 au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins cinq jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce ces faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audition a lieu au plus tard quinze jours après que l'autorité ait eu connaissance des faits reprochés. Art. 181.La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. A défaut de notification de la décision dans les quinze jours à partir de l'audition visée à l'article 180, celle-ci est réputée rapportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits. CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service Art. 182.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à connaissance d'une décision judiciaire définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les délais visés au § 1er, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés. Art. 183.Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE V. - Du recours Art. 184.La chambre de recours visée à l'article 16 du présent arrêté connaît des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 183.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire. CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service Art. 185.Par dérogation à l'article 166, § 1er, alinéa 2, lorsqu'une sanction entraînant une retenue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt de service est imputée à due concurrence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la décision visée à l'article 181, les mesures prises en application de l'article 183 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 185, alinéa 2. TITRE XII. - Des congés et des positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service. Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos de récupération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 188, les alinéas 1er et 2 du présent article et l'article 190 s'appliquent également aux stagiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels;2° pour la protection de la maternité;de paternité; 3° parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire;4° pour motifs impérieux d'ordre familial;5° pour maladie;6° pour prestations réduites pour convenances personnelles;7° pour prestations réduites pour raisons médicales;8° pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique;9° pour promotion sociale et pour la formation;10° pour mission;11° pour activité syndicale;12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes;13° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande;14° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;15° pour accomplir un stage auprès d'un autre service public.16° pour raisons médicales ou humanitaires Sauf disposition contraire, les congés sont octroyés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Excepté pour un congé de maladie visé à l'article 190, 5°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de congés Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision de refuslui a été notifiée. Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels. Art. 192.Le congé annuel visé à l'article 190, 1°, est fixé à 35 jours ouvrables. Le fonctionnaire bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service. Art. 193.Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire, tout en tenant compte des nécessités du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé annuel est pris dans l'année civile. Des modalités complémentaires de report des jours de vacances non utilisés peuvent être fixées par le règlement de travail. Art. 194.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé, pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 194, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 192, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 194</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage auprès d'un autre service public, tel que visé à l'article 190, 15° ;b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 190, 8° ;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 190, 4° ;d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que visé à l'article 240, 2° ;e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que visé à l'article 240, 1° ;f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 241;g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 190, 10°. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 197.Le congé annuel, visé à l'article 190, 1°, est suspendu en cas de maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 198.Les jours fériés, visés à l'article 190, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congés, visés à l'alinéa 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1er ou pendant la période visée à l'alinéa 2, obtient des jours de vacances de remplacement qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée à l'alinéa 2, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de circonstances, visé à l'article 190, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants : 1° mariage ou inscription au registre de la population de contrat de cohabitation légale du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;2° accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui le fonctionnaire vit en couple, ou dont l'enfant a fait l'objet, par le fonctionnaire, d'une reconnaissance moyennant la production d'une attestation : 14 jours ouvrables;3° décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° décès d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 4 jours ouvrables;5° mariage ou inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 2 jours ouvrables;6° sous réserve du congé prévu sous le point 4°, décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;7° décès d'un parent du deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;8° décès d'un parent du troisième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable;9° naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 1 jour ouvrable;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés prévus aux 7°, 8° et 9° peuvent être fractionnés en demi-jours. Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du fonctionnaire féminin. Le présent alinéa est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du fonctionnaire féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler, à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° les congés visés l'article 190, 1° ;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés l'article 190, 4° ;3° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'alinéa 2. A la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le fonctionnaire féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue En cas de naissance multiple, à la demande du fonctionnaire féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer de travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. Art. 201.Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 199, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du fonctionnaire féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le fonctionnaire féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée d'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal, visée à l'alinéa précédent, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines. Art. 202.§ 1er. Le fonctionnaire féminin a droit à une dispense de service, afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le fonctionnaire féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le fonctionnaire féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le fonctionnaire féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le fonctionnaire féminin peut prendre la ou les pause(s) est (sont) à convenir entre le fonctionnaire et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement de travail. § 3. Le fonctionnaire féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du fonctionnaire féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (Office de la Naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le fonctionnaire féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. Art. 203.Un congé parental, visé à l'article 190, 3°, de trois mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Art. 204.§ 1er. Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé est de six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire. A la demande du fonctionnaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'adoption est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui désire bénéficier du congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au fonctionnaire, pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation confirmant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir bénéficier du congé restant. § 2. Le fonctionnaire peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut également obtenir ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille, suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans, et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné par semaine; il doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 3. Les congés, visés aux §§ 1er et 2, sont rémunérés et assimilés à une période d'activité de service. Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°, en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;2° la garde de ses enfants ou petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.Toutefois, cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants ou petits-enfants reconnus handicapés; 3° la perte d'autonomie d'ascendants des premier et deuxième degrés, qu'ils vivent ou non sous le même toit; Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Du congé pour maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 190, 5°, à concurrence de vingt-et-un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région, une Communauté ou une Commission communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. Art. 207.§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 206, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l'article 240;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public, vise à l'article 190, 15° ;3° pour remplir une mission, visé à l'article 190, 10° ;4° pour être candidat aux élections, visé à l'article 190, 8° ;5° pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 241;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 190, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les jours ouvrables, compris dans la période d'absence pour maladie, sont comptabilisés. § 2. Le congé de maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 240 et 241, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations. § 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. § 5. Par dérogation à l'article 206 et au § 4, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le Ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le fonctionnaire peut encore obtenir en vertu de l'article 206, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de la Commission communautaire commune. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé à temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, seuls les jours ouvrables pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances personnelles Art. 208.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire dirigeant, les fonctionnaires titulaires d'un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les titulaires d'un mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que le fonctionnaire dirigeant n'accepte un délai plus court. § 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. § 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 190, 2° et 3° ;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 190, 4° ;3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 190, 15° ;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 190, 8° ;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 190, 14° ;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 190, 13° ;7° le congé pour mission, visé à l'article 190, 10° ;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 190, 12°. Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour raisons médicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comme prévu à l'article 190, 7°, le fonctionnaire peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale du fonctionnaire et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical. Art. 210.§ 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du fonctionnaire le justifie. Les dispositions de l'article 209, alinéa 2, sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical juge si le fonctionnaire est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le fonctionnaire visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical. Art. 211.§ 1er. Les jours d'absence d'un fonctionnaire pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le fonctionnaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;7° le congé parental. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle. Art. 212.§ 1er. Le fonctionnaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical, visé à l'article 256, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 209, alinéa 2, ses constatations écrites au fonctionnaire. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 209, alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné de commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du fonctionnaire, sont à charge de la partie qui succombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et le fonctionnaire en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre. Art. 213.Si le service de contrôle médical estime qu'un fonctionnaire absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le fonctionnaire dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant invite le fonctionnaire à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique Art. 214.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, comme prévu à l'article 190, 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comme prévu à l'article 190, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service de deux jours par mois pour exercer les mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale;2° membre d'un conseil de l'action sociale, autre que le président;3° membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, autre que les membres du bureau et le président;4° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif pour exercer les mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre, ni échevin, ni président d'un conseil de l'action sociale, membre d'un conseil de l'action sociale, qui n'est ni président, ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président, ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président d'un conseil de l'action sociale ou membre du bureau d'un conseil de district, d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; 5° conseiller provincial non membre du collège provincial, en Région wallonne, ou de la députation, en Région flamande : 4 jours par mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour exercer les mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) de plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation au bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement du bourgmestre; 3° échevin ou président d'un conseil de l'action sociale, dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande : assimilation à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du secteur en Région wallonne, ou du district en Région flamande, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de l'échevin;5° membre d'un collège provincial, en Région wallonne, ou d'une députation, en Région flamande : à temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 216 et 217, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 222.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 223.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, le fonctionnaire bénéficie d'une dispense de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour la sélection comparative d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour la sélection comparative d'accession au niveau C. Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la sélection comparative d'accession au niveau A, le fonctionnaire a droit à un congé d'étude par épreuve ou brevet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé d'étude visé aux alinéas 4, 5 et 6 peut être refusé ou reporté pour des raisons de service . Section 11. - Du congé pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Le Collège réuni peut, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un fonctionnaire peut également, avec l'accord du Collège réuni, accepter : 1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;4° une mission dans un pays en voie de développement. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat. Art. 226.Le Collège réuni autorise la mission pour deux ans au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. Art. 227.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. § 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 225, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par le Collège réuni comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement belge ou une administration publique belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 225, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent. § 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. Art. 228.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. Art. 229.Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par le Collège réuni, peut bénéficier d'une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège réuni fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 230.Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 225, alinéa 3, le Collège réuni peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont chargé le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'Office. Section 12. - Du congé pour activité syndicale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités. Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes Art. 232.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 190, 12°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un groupe politique reconnu est un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord du fonctionnaire, le Ministre accorde le congé. Art. 233.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande Art. 234.Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 190, 13° : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est autorisé que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, à l'Office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour détachement depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience Art. 235.Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre service public Art. 236.Comme prévu par l'article 190, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, 5° et 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 17. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son chef fonctionnel avant le don. Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service Le fonctionnaire obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures. Art. 238.Le fonctionnaire obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 239.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 18. - D'autres congés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les conditions fixées par les articles 4 à 8 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, le fonctionnaire, occupé à temps plein, peut obtenir des congés : 1° pour effectuer, à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées;2° pour travailler, à partir de 55 ans, à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. Art. 241.Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire, en activité de service, obtient également un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - De la non-activité Art. 242.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est en non-activité : 1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement; 2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 228;3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation du Comité général de gestion de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée; Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation du Comité général de gestion et sur avis favorable du conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte. 4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles, comme prévu à l'article 208, § 2;5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 241. Art. 245.Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation. Art. 246.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. Il ne subit une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité. Art. 248.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Art. 249.Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 247, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent lui a été notifiée Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 250.Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est convoqué, par notification, au moins dix jours avant l'audition, doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 251.Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Art. 252.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 247, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans le plan du personnel aux conditions fixées par le Collège réuni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, le service qui lui est assigné. Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 207, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 206, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 207, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie. Art. 254.§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le fonctionnaire a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. Art. 255.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 240 et 241, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 254, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 256.Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Art. 257.Le Comité général de gestion peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Comité général de gestion, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions Art. 258.Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 45, 1°, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entraînent cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours; 2° la mise à la retraite; Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période de six mois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est prise par le Comité général de gestion à l'exception des mandataires pour lesquels la décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique; 3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 86;4° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, 5° et 6°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat. Le 1° est également valable pour les stagiaires. Art. 261.Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale \" insuffisant \" visée à l'article 99, § 3, alinéa 4, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la chambre visée à l'article 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire introduit son recours dans les vingt jours de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle. LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Disposition préliminaire Art. 262.Les traitements des fonctionnaires et stagiaires sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés \" échelons \" résultant des augmentations intercalaires;3° un traitement maximum. Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Régime organique. CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitement. Art. 263.L'échelle ou les échelles de chaque grade sont fixées à l'article 265, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement. Art. 264.Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé. Art. 265.L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au plan du personnel sont fixées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Leidend ambtenaar A 500 Fonctionnaire dirigeant A 500 Adjunct-leidend ambtenaar A 410 Fonctionnaire dirigeant adjoint A 410 Directeur-diensthoofd A 400 Directeur-chef de service A 400 Directeur A 310 Directeur A 310 A 300 A 300 Eerste attaché A 220 Premier attaché A 220 A 210 A 210 A 200 A 200 Eerste ingenieur deskundige A 310 Premier ingénieur expert A 310 A 230 A 230 A 220 A 220 Eerste geneersheer deskundige A 310 Premier médecin expert A 310 A 230 A 230 A 220 A 220 Eerste attaché deskundige A 230 Premier attaché expert A 230 A 220 A 220 Ingenieur A 310 Ingénieur A 310 A 113 A 113 A 112 A 112 A 111 A 111 Geneesheer A 310 Médecin A 310 A 113 A 113 A 112 A 112 A 111 A 111 Attaché A 103 Attaché A 103 A 102 A 102 A 101 A 101 Assistent B 200 Assistant B 200 B 103 B 103 B 102 B 102 B 101 B 101 Adjunct C 200 Adjoint C 200 C 103 C 103 C 102 C 102 C 101 C 101 Klerk D 200 Commis D 200 D 103 D 103 D 102 D 102 D 101 D 101 CHAPITRE II. - De la fixation du traitement Art. 266.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire et le stagiaire bénéficiaient dans leur grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé leur est maintenu jusqu'à ce qu'ils obtiennent dans ce grade un traitement au moins égal. CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement Art. 267.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire et stagiaire est fixé dans l'échelle de son grade. CHAPITRE IV. - Des services admissibles Art. 268.§ 1er. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire ou le stagiaire ont prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit : 1° des services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires, des autres services publics ou des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du \"Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek\", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'\"Instituut van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie\", soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement.3° de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Namur, de l'Université de Mons, de l'Université Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la \"Katholieke Universiteit Leuven\", de la \"Katholieke Universiteit Brussel\", de l'\"Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen\", de la \"Vrije Universiteit Brussel\", de la \"Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk\", de l'\"Universitaire Instelling Antwerpen\", du \"Limburgs Universitair Centrum\", du département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.Cette reconnaissance vaut également pour les services prestés au sein des anciennes fondation universitaire luxembourgeoise et faculté polytechnique de Mons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile. La durée de ces services est fixée par le Comité général de gestion; 4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement.6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;8° des services des institutions de l'Union européenne, des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour une durée maximale de six ans. § 3. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de dix ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces services sont les services utiles à l'exercice de la fonction et peuvent être prouvés par tout moyen de droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par le Comité général de gestion, après avis du conseil de direction, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'employeur ou par toute autorité publique compétente, telle que l'ONSS, l'Administration de la T.V.A. ou l'INAMI. En cas de prestations à temps partiel, ces services sont admis au prorata des prestations fournies. Art. 269.Pour l'application de l'article 268, § 1er, le fonctionnaire ou le stagiaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement. Art. 270.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire. Art. 271.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les services prestés ne représentent pas un mois complet, ils sont comptabilisés jour par jour. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. § 2. La durée des services admissibles que le fonctionnaire et le stagiaire ont prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Comité général de gestion sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire et le stagiaire ont été occupés pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération. Art. 272.La durée des services admissibles que comptent le fonctionnaire et le stagiaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations couvertes par ces services. Art. 273.L'importance des services admissibles visés à l'article 268, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire et le stagiaire étaient titulaires ou dans lequel le fonctionnaire, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure. Art. 274.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Art. 275.Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans l'Office et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Comité général de gestion décide de cette assimilation. Art. 276.Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 265, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance. Art. 277.A dater de la nomination du fonctionnaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de base d'un fonctionnaire ou d'un stagiaire est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement Art. 278.Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles. Art. 279.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 278 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire ou le stagiaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté. Art. 280.§ 1er. Le fonctionnaire qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 3. Le fonctionnaire qui a changé de grade n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. § 4. Le précédent paragraphe est applicable aux fonctionnaires transférés sur la base des articles 130 et 151.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire acquise avant son transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est plus soumis aux dispositions pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature que ce soit, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine avant son transfert, à l'exception de ceux qui ont le caractère de droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans son institution d'origine, l'échelle du fonctionnaire transféré diffère manifestement de l'échelle existant à l'Office, l'équivalence est déterminée par le Ministre. Art. 281.L'attribution de la mention d'une évaluation \" insuffisant \" bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire ou du stagiaire concerné, jusqu'à l'attribution d'une évaluation suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'autorité n'a pas attribué une nouvelle mention autre que « insuffisant » au terme des deux années qui suivent l'attribution de la mention « insuffisant », le blocage est levé. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement Art. 282.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement et est payé au plus tard le dernier jour ouvrable du mois par virement sur un compte bancaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas un grade de base au sens de l'article 277, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : (le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés)/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut entendre par : a) \"jour ouvrable\" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) \"jour ouvrable presté\" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) \"calendrier de travail\" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. Art. 283.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, visées à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles Art. 284.Par dérogation à l'article 268, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles au sens de l'article 190, 6°. Art. 285.Par dérogation à l'article 282, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenances personnelles est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. CHAPITRE VIII. - De la fin de mandat de plein droit Art. 286.Sans préjudice des articles 107 et 260, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 137 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE IX. - De la fin anticipée du mandat Art. 287.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord. Art. 288.Si l'évaluation visée à l'article 107, § 2, conduit à une mention « défavorable », le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE X. - Du grade et de l'échelle après le mandat Art. 289.Le fonctionnaire dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé Art. 290.Les fonctionnaires dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A5 ou A4+ et de l'échelle A310 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes de mandat auxquelles correspond une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas. Art. 291.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un fonctionnaire reçoit une indemnité de rupture conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année Art. 292.Conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire ont droit à la rétribution garantie et à l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques à ceux applicables aux agents fédéraux. Art. 293.§ 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le fonctionnaire ou le stagiaire : 1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Pour autant que le fonctionnaire et le stagiaire puissent en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas précédents, le fonctionnaire ou le stagiaire qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi qu'éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires. § 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du fonctionnaire ou du stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le fonctionnaire ou le stagiaire bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux § 4 à 9. § 2 Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu. § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes ont bénéficié d'un congé parental ou n'ont pu entrer en fonction ou ont suspendu leurs fonctions, en raison des obligations leur incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié de la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement. § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire est fixé à la somme de 336,48 euros.Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation et est indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 % du traitement annuel brut ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qui a servi de base au calcul du traitement ou indemnité tenant lieu de traitement dû au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire ou le stagiaire n'ont pas bénéficié de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel brut ou l'indemnité tenant lieu de traitement à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer ce traitement, s'il avait été dû § 7. Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficient de la rémunération garantie, visée à l'article 292, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. § 8. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 9. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 295.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. Art. 296.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire ou au stagiaire le bénéfice de son traitement. Art. 297.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées conformément à l'article 282, § 2. CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 298.Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le fonctionnaire a effectivement exercé la fonction supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le fonctionnaire a droit aux augmentations intercalaires liées à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptables et aux comptables-trésoriers Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les allocations, visées au présent chapitre, ne peuvent être cumulées entre elles. § 2. Les allocations, visées au présent chapitre, sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. Les allocations, visées au présent chapitre, ne sont pas dues lorsque le comptable centralisateur, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance ou le comptable est suspendu. Section 2. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs, aux comptables du contentieux et des fonds en souffrance et aux comptables Art. 300.§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptable centralisateur, comptable du contentieux, comptable des fonds en souffrance ou comptable, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.570 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant, au comptable des fonds en souffrance suppléant ou au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. Section 3. - De l'allocation allouée aux comptables-trésoriers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Il est octroyé aux fonctionnaires désignés par le Comité général de gestion comme comptables des recettes, comptables des fonds de tiers et régisseurs d'avance ou à leurs suppléants une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 euros. § 2. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable des fonds de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 euros par an. CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur Art. 303.§ 1er. Le fonctionnaire, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 1.125 euros pour les sélections donnant accès au niveau A; 2° 500 euros pour les sélections donnant accès aux niveaux B et C. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au paragraphe premier. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme Art. 304.Une allocation de bilinguisme est accordée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR.2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Connaissance des Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré au fonctionnaire et au stagiare. 1° En application de l'article 304, alinéa 2,1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : a) article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros; b) article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros; c) article 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° En application de l'article 304, alinéa 2, 2°, le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre européen Commun de Connaissance des Langues : a) niveau de compétence A1 : 600 euros; b) niveau de compétence B1 : 2.400 euros; c) niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros Les différentes allocations ne peuvent être cumulées. Art. 306.Les fonctionnaires ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : 1° agents des niveaux A et B : 3.200 euros; 2° agents des niveaux C et D : 2.400 euros. Art. 307.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat Art. 308.§ 1er. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour les fonctionnaires des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros; 2° pour le fonctionnaire du rang A4 : 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. Si une mention « favorable » visée à l'article 106 lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE VII. - De l'allocation de garde Art. 309.Une allocation forfaitaire de garde passive est octroyée au fonctionnaire qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations normales, rester appelable en vue de prestations éventuelles. Elle s'élève à un montant mensuel brut de 31,09 euros à l'indice 138,01 des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation de garde active est octroyée au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent lorsqu'il doit exécuter des prestations en dehors de ses prestations normales. Cette allocation correspond à 1/1850e de la rémunération globale annuelle brute par heure de prestation complémentaire. CHAPITRE VIII. - Des allocations octroyées aux médecins et ingénieurs Art. 310.§ 1er. Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin et d'ingénieur, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4, A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de cette prime est fixé à 3.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indemnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service Art. 311.Les articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel STIB gratuit. CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics Art. 312.L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63 à 67 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. CHAPITRE III. - Des indemnités pour utilisation du vélo Art. 313.Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à vélo de leur domicile à leur lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,23 euro par kilomètre et est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé trimestriel établissant le nombre de kilomètres parcourus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette indemnité est automatiquement adapté aux modifications fiscales fédérales en la matière. CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire Art. 314.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par les articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures. CHAPITRE V. - De l'indemnité pour les contrôleurs et inspecteurs sociaux Art. 315.§ 1. Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour aux contrôleurs et inspecteurs sociaux qui doivent effectuer des déplacements pour le service. § 2. Cette indemnité s'élève à maximum 160 euros par mois et est rattachée à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 3. L'indemnité mensuelle forfaitaire est réduite proportionnellement en cas : - de prestations réduites; - d'interruption d'un jour ou plus, continue ou non, de l'exercice de la fonction au cours d'un mois civil, abstraction faite des jours de congés annuels de vacances. LIVRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'article 48, des sélections comparatives peuvent être organisées pour le recrutement aux grades de rang A3 durant une période de deux années prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 317.Pour l'application des articles 139 et 140, à défaut de président du conseil de direction, ses missions sont exercées par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni. Art. 318.Tant que le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ne sont pas entrés en fonction, les prérogatives du Conseil de direction sont assumées par le Comité général de gestion. Art. 319.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 21 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège réuni : Le Président du Collège, R. VERVOORT Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN Annexes à l'arrêté du 21 mars 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. N1. Annexe I. Diplômes et certificats. CHAPITRE Ier.</p></div>", "next": 239043}