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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Objectifs Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.§ 1er. - La présente ordonnance a pour objet de contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que de leurs habitats, des habitats naturels et des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi que par des mesures de maintien ou de restauration de la qualité de l'environnement requises à cet effet.
Elle vise notamment à transposer la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
Elle vise à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000.
Elle règle également l'exercice de la pêche en vue de lui garantir un caractère durable.
Elle vise à promouvoir la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes ainsi que le développement des connaissances scientifiques en relation avec la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en milieu urbain. § 2. - Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance visent en particulier à : 1° assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;2° contribuer à la mise en place d'un réseau écologique bruxellois;3° contribuer à l'intégration de la diversité biologique dans son contexte urbain. § 3. - Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 8° et 15° ;2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie;cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 3° utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;4° habitats naturels : zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;5° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne : a.soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle; b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la Mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique; Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire présents sur le territoire régional figurent à l'annexe I.1.; 6° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels en danger de disparition, présents sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise sur son territoire; Les types d'habitats naturels prioritaires présents sur le territoire régional sont indiqués par un astérisque (*) à l'annexe I.1.; 7° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;8° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : a.l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension; b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 15° ;9° habitat d'une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;10° habitats naturels d'intérêt régional : habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable; Ces habitats figurent à l'annexe I.2.; 11° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne, sont : a.soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental; b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir;des espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie; d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation; Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le territoire régional figurent aux annexes II.1., II.2., II.3. et II.5.; 12° espèces prioritaires : les espèces visées au point 11°, a., pour la conservation desquelles l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire;
Les espèces prioritaires présentes sur le territoire régional sont indiquées par un astérisque (*) aux annexes II.1.1° et II.1.3° ; 13° espèces d'intérêt régional : les espèces indigènes pour la conservation desquelles la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable; Ces espèces figurent à l'annexe II.4.; 14° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;15° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : a.les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état de conservation favorable;16° spécimen : tout animal ou plante, vivant (quel que soit son stade de vie ou de cycle biologique) ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes;17° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée; 18° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I.1 ou une population d'une espèce des annexes II.1.1° et II.1.3° dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction; 19° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4.2, alinéa 3 de la Directive 92/43/CEE; 20° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.En Région de Bruxelles-Capitale, les zones spéciale de conservation correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 2° ; 21° zone de protection spéciale : site qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux et des espèces migratrices visées à l'annexe II.1.2° dont la venue est régulière sur le territoire régional, compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1° ; 22° réseau Natura 2000 : réseau écologique européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres de l'Union européenne;23° réseau écologique bruxellois : ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels du territoire régional qu'il est nécessaire de conserver, de gérer et/ou de restaurer afin de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;le réseau écologique bruxellois est composé de zones centrales, de développement et de liaison; il intègre notamment les réserves naturelles, les réserves forestières et la partie du réseau Natura 2000 située sur le territoire régional; il inclut en outre les sites de haute valeur biologique au sens du PRAS, ainsi que les éléments ponctuels et linéaires du paysage urbain ou rural de taille insuffisante pour constituer une zone centrale, de développement ou de liaison mais susceptibles de contribuer à favoriser la conservation, la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales; indépendamment de son statut dans le PRAS, tout site susceptible de présenter une haute valeur pour le réseau est intégré dans le réseau écologique, notamment les terrains en friche, les talus du chemin de fer, les bermes centrales des grands axes, les parcs, certains intérieurs d'îlots, certains sites classés et les zones vertes de fait; le « maillage vert et bleu » au sens du PRD contribue à la mise en oeuvre du réseau écologique bruxellois. Ce réseau prévoit sa connexion avec des zones centrales de développement et de liaison existant dans les régions avoisinantes de manière à former un ensemble cohérent; 24° zone centrale : site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;25° zone de développement : site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;26° zone de liaison : site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales;27° site Natura 2000 : site désigné par la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la procédure et aux critères prévus aux articles 40 à 46 et reprenant l'ensemble des stations Natura 2000 qui le composent;28° station Natura 2000 : site constituant une unité de gestion au sein d'un site Natura 2000;29° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière ou d'un site Natura 2000;30° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;31° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;32° expert Natura 2000 : une personne physique ou morale agréée pour la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou projet ou pour la réalisation d'une étude d'incidences de projets;33° projet : la réalisation d'actes ou de travaux de construction, l'exploitation d'installations ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol;34° norme de qualité écologique : norme fixant les caractéristiques et processus physiques, chimiques ou biologiques à maintenir ou rétablir dans un milieu pour assurer la conservation d'une espèce, d'un groupe d'espèces, d'un habitat naturel ou d'un écosystème donné;35° nids : les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés;36° oeufs : les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs;37° animaux domestiques agricoles : animaux détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de lait, de plumes ou de peaux;38° animaux domestiques de compagnie : animaux nés et élevés en captivité, se trouvant sous la garde de l'homme, dont la liste est établie par ou en vertu de la législation fédérale relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que les animaux domestiques de compagnie retournés à l'état sauvage et leurs descendants;39° né et élevé en captivité : né dans le cadre d'un élevage, qui exclut tout prélèvement dans la nature;40° espèce de gibier : espèce qui figure à l'annexe III;41° espèce : une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur;y compris les parties, gamètes ou propagules de ladite espèce pouvant survivre et ultérieurement se reproduire; 42° espèce indigène : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire régional;43° espèce européenne : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;44° aire de répartition naturelle : aire occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l'homme;45° espèce invasive : espèce exotique qui a tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique.La liste des espèces invasives figure à l'annexe IV; 46° introduction intentionnelle dans la nature : désigne l'apport, le transfert ou le déplacement volontaire, par l'homme, d'une espèce hors de son aire de répartition naturelle, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;47° réintroduction dans la nature : tentative d'implantation d'une espèce dans une zone qui faisait partie de son aire de répartition naturelle historique mais d'où elle a été éliminée ou a disparu, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;48° eaux ouvertes à la pêche : eaux où la pêche peut s'exercer conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la présente ordonnance;49° Directive 92/43/CEE : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;50° Directive 2009/147/CE : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;51° convention de Berne : convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe;52° PRD : Plan régional de développement;53° PRAS : Plan régional d'affectation du sol;54° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire;55° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement, dont la protection de la Nature, dans ses attributions;56° Collège d'environnement : le collège visé à l'article 79 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement;57° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;58° AATL : Administration de l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;59° CRMS : la Commission royale des monuments et sites visée à l'article 11 du CoBAT. CHAPITRE 3. - Sensibilisation et recherche scientifique Art. 4.Le Gouvernement promeut la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes aux éléments constitutifs de la diversité biologique, régionale et globale, et à la nécessité de les conserver et de les utiliser durablement, notamment en ce qui concerne les populations d'espèces de faune et de flore indigènes et leurs habitats et les habitats naturels. Il contribue à la diffusion de l'information nécessaire à cette fin et à la formation citoyenne.
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé ou public en vue de favoriser la sensibilisation et de dispenser des formations dans ce but. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions. Art. 5.Le Gouvernement encourage, y compris par des subventions, les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs visés à l'article 2 et à la surveillance visée à l'article 15. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions. CHAPITRE 4. - Planification Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.§ 1er. - La planification en matière de conservation de la nature vise à orienter et à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de la conservation de la nature et dans les politiques de compétence régionale susceptibles d'affecter celle-ci. § 2. - La planification en matière de conservation de la nature au niveau régional comporte : - l'élaboration d'un rapport sur l'état de la nature; - l'élaboration d'un plan régional nature; - le cas échéant, l'élaboration de plans d'action; - l'établissement d'inventaires et la surveillance des espèces et des habitats naturels. Section 2. - Du rapport sur l'état de la nature
Art. 7.En même temps qu'il élabore le rapport sur l'état de l'environnement visé à l'article 17 de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031137
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031136
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
18/05/2004
numac
2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'Institut élabore un rapport sur l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale.
Le volet relatif à la conservation de la nature et à la diversité biologique du rapport sur l'état de l'environnement se fonde sur les données de ce rapport.
Le rapport sur l'état de la nature comporte au minimum : 1° la synthèse des données récoltées dans le cadre de la surveillance visée à l'article 15 pour la période écoulée;2° une évaluation des principales menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats naturels indigènes et une analyse des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;3° une évaluation de la mise en oeuvre du plan régional nature et des plans d'action;4° des recommandations pour lutter contre les menaces visées au point 2°, et notamment l'opportunité de la réintroduction d'espèces indigènes lorsque, sur la base de l'expérience acquise, une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir les populations de ces espèces dans un état de conservation favorable;5° une proposition d'adaptations à apporter, le cas échéant, au plan régional nature visé à l'article 8, aux plans d'action visés à l'article 12 et au schéma de surveillance visé à l'article 15 ainsi qu'à toute disposition normative, plan ou programme susceptible de ralentir ou faire obstacle à la réalisation de la politique de conservation de la nature, notamment au regard des menaces visées au point 2° ;6° le cas échéant, l'évaluation de la gestion des réserves naturelles régionales effectuée en application de l'article 30, § 3. Le rapport sur l'état de la nature est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.
Il est déposé et diffusé en même temps que le rapport sur l'état de l'environnement selon les modalités visées à l'article 17, § 3, de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031137
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031136
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
18/05/2004
numac
2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de forme et compléter le contenu de ce rapport. Section 3. - Du plan régional nature
Art. 8.§ 1er. - Le Gouvernement établit un plan régional nature pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Le plan régional nature est un document d'orientation, de programmation et d'intégration de la politique de conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale. Il détermine les lignes directrices à suivre à court, moyen et long termes, lors de la prise de décision par le Gouvernement, l'administration régionale, les organismes d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les communes.
Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été modifié, remplacé ou abrogé. Le premier plan est adopté au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. - Le Gouvernement détermine les dispositions du plan qui sont contraignantes pour les autorités visées au § 1er. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, à défaut de solutions alternatives et pour autant que la décision soit justifiée et spécialement motivée par des motifs impérieux d'intérêt général. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de la procédure de dérogation.
Le plan régional nature a valeur indicative pour le surplus. Tout écart par rapport aux prescriptions non contraignantes du plan est motivé. § 3. - Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans le plan régional nature, sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan régional nature aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan. Art. 9.§ 1er. - Le plan est établi en tenant compte notamment : 1° des objectifs et exigences visés à l'article 2;2° du rapport sur l'état de la nature visé à l'article 7, des résultats de la surveillance menée conformément à l'article 15 ainsi que de la carte d'évaluation biologique et de l'inventaire visés à l'article 20, § 1er;3° des mesures de protection en vigueur prises par ou en vertu de la présente ordonnance, y compris les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles, des réserves forestières et des sites Natura 2000;4° des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de conservation de la nature et établis au niveau international et communautaire ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national et régional, y compris dans les deux autres régions;5° des prescriptions du PRD;6° des meilleures informations scientifiques disponibles. § 2. - Le plan comporte au minimum : 1° les objectifs de la politique de la conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, y compris en ce qui concerne l'établissement d'un réseau écologique bruxellois;2° l'expression cartographique des objectifs visés au point 1° sur une carte établie au moins au 1/25 000e, y compris une représentation du réseau écologique bruxellois;3° les mesures à mettre en oeuvre ainsi que les lignes de conduite à respecter par les autorités visées à l'article 8, § 1er dans l'exercice de leurs compétences pour atteindre les objectifs visés au point 1° ;4° la programmation dans le temps et dans l'espace de la mise en oeuvre des mesures visées au point 3° ;5° le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considéréescomme incompatibles avec la réalisation des objectifs visés aux points 1° et 2° ;6° une estimation du budget global nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées au point 3°. Le Gouvernement peut préciser le contenu du plan. Art. 10.§ 1er. - Le Gouvernement élabore un projet de plan régional nature et réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
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2004031137
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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18/03/2004
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30/03/2004
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Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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18/03/2004
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18/05/2004
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2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le Gouvernement soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance. § 2. - Dans les neuf mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, alinéa 2, soit du PRD, sa décision est motivée.
L'arrêté adoptant le plan est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
numac
2004031137
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Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
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2004031136
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Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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18/05/2004
numac
2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le plan est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune. Art. 11.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan régional nature sont applicables à sa révision.
Toutefois, lorsque la modification est mineure, le Gouvernement décide si celle-ci est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
numac
2004031137
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
numac
2004031136
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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ordonnance
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18/03/2004
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18/05/2004
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2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement adopte le projet de modification du plan régional nature et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance.
Dans les autres cas, le Gouvernement peut décider que la modification mineure n'est pas soumise à enquête publique. Section 4. - Des plans d'action
Art. 12.§ 1er. - Le Gouvernement peut adopter des plans d'action : 1° pour améliorer la conservation des habitats naturels et des espèces, en particuliers des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ou régional;2° pour lutter contre les processus de dégradation de la diversité biologique, y compris les espèces exotiques invasives;3° pour encourager l'utilisation durable d'éléments de la diversité biologique. Les plans d'action sont des documents d'orientation, de programmation et de gestion d'une action spécifique des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes en matière de conservation de la nature. Ils fixent des lignes directrices à l'attention de toutes ou certaines de ces autorités. Ils précisent ou complètent le plan régional nature.
Les plans d'action peuvent aussi fixer des recommandations et des codes de bonne pratique à l'attention des particuliers.
Ils indiquent, le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considérées comme incompatibles avec la réalisation des objectifs qu'ils poursuivent.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des plans d'action.
Les plans d'action restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont modifiés, abrogés ou remplacés. § 2. - Le Gouvernement détermine les parties du plan d'action qui sont contraignantes pour les autorités visées à l'article 8, § 1er. Les dispositions de l'article 8, § 2, lui sont applicables. § 3. - Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans un plan d'action sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan d'action aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan. Art. 13.§ 1er. - Le Gouvernement élabore un projet de plan d'action, en tenant compte notamment des éléments visés à l'article 9, et décide s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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18/03/2004
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30/03/2004
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2004031137
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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ordonnance
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18/03/2004
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30/03/2004
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Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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18/03/2004
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18/05/2004
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Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement soumet le projet de plan d'action accompagné du rapport sur les incidences environnementales à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature est consulté dans le cadre de cette procédure.
Dans les autres cas, le Gouvernement soumet le projet de plan d'action à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par : 1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et, le cas échéant, au niveau du ou des sites directement concernés, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;2° la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan d'action;2° le ou les endroits où le projet de plan d'action est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;3° la date de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.
Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature qui lui envoie son avis dans les 45 jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre cet avis et la procédure est poursuivie.
L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations ainsi que son avis motivé au Gouvernement dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation et de contenu de la consultation et de l'enquête publique visées au présent paragraphe. § 2. - Dans les six mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, soit du PRD, sa décision est motivée.
L'arrêté adoptant le plan d'action est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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18/03/2004
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30/03/2004
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Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
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18/03/2004
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30/03/2004
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
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18/03/2004
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18/05/2004
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2004031201
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum
fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée. Art. 14.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan d'action sont applicables à sa révision.
Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures qu'il décide de ne pas soumettre à évaluation environnementale ne sont pas soumises à enquête publique. Section 5. - De la surveillance de la nature
Art. 15.§ 1er. - L'Institut surveille l'état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant particulièrement compte des habitats naturels et des espèces prioritaires, d'intérêt communautaire et d'intérêt régional, ainsi que des espèces visées à l'annexe II.5, conformément à un schéma de surveillance quinquennal adopté par le Gouvernement.
Le schéma de surveillance comporte notamment l'accomplissement des tâches suivantes : 1° l'identification des espèces et habitats qui feront l'objet de relevés permanents ou périodiques, nonobstant toute adaptation réalisée en cours de mise en oeuvre, motivée par des raisons d'actualité;2° la réalisation, sur la base de relevés scientifiques, de bilans périodiques, qualitatifs et quantitatifs, de l'état de conservation, à l'échelle de la Région, des habitats naturels et des espèces;3° la tenue à jour d'un registre des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;4° l'identification, l'analyse et la surveillance des menaces auxquelles les habitats et les espèces sont éventuellement confrontés et des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;5° la surveillance et l'évaluation de la gestion des sites protégés en application de la présente ordonnance et des espaces verts gérés par la Région, le cas échéant sur la base d'études scientifiques indépendantes;6° le suivi des mesures compensatoires éventuellement adoptées dans le cadre des régimes dérogatoires établis en vertu de la présente ordonnance;7° l'établissement et l'envoi à la Commission européenne, tous les six ans, d'un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la Directive 92/43/CEE et de la Directive 2009/147/CE, dont la structure et les modalités de publicité sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut définir, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques disponibles, les modalités de l'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels, y compris en ce qui concerne la fixation de valeurs de référence et l'établissement d'indicateurs de l'état de conservation aux échelles géographiques pertinentes. § 2. - Les autorités ou services ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut les informations en leur possession susceptibles de contribuer à la surveillance de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels. Ils informent également l'Institut de toutes modifications de ces données.
Le Gouvernement détermine les autorités et services concernés et arrête les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. - Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés tant publiques que privées, pour y procéder aux opérations indispensables à la collecte des données biologiques nécessaires à la réalisation des obligations prescrites par la présente ordonnance, entre deux heures avant le lever du soleil et trois heures après le coucher du soleil et moyennant information préalable des propriétaires.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'accès aux domiciles ou aux locaux professionnels et commerciaux ne peut se faire que moyennant le consentement exprès des propriétaires ou des occupants. A défaut d'un tel accord, l'accès est subordonné à une autorisation du juge du tribunal de première instance.
Les données biologiques récoltées ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à l'application de la présente ordonnance. CHAPITRE 5. - Acquisition Art. 16.Pour des raisons de conservation de la nature, le Gouvernement peut décider l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers.
A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions. Art. 17.Pour des raisons de conservation de la nature, la Région peut échanger le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose contre le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un autre bien immobilier avec l'accord du titulaire du droit concerné.
Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région. CHAPITRE 6. - Clause de sauvegarde et relations avec d'autres législations Art. 18.§ 1er. - Les mesures de conservation prévues par ou en vertu de la présente ordonnance s'appliquent sans préjudice des mesures de prévention et de restauration du dommage causé aux espèces et aux habitats naturels qui sont régies par l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. § 2. - Lorsque des mesures de conservation ou de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et un autre texte législatif s'appliquent simultanément à un même site ou une même espèce, leurs effets et obligations sont d'application cumulative.
En cas d'incompatibilité entre des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif, le site ou l'espèce concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable. Art. 19.§ 1er. - En cas d'incompatibilité entre, d'une part, soit : 1° des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;2° une ou plusieurs prescriptions du plan régional nature ou d'un plan d'action prévu par la présente ordonnance ou d'un projet de ces plans, et, d'autre part, soit : 1° une ou plusieurs prescriptions d'un plan ou programme régional ou communal en vigueur;2° l'exploitation d'une installation valablement autorisée ou déclarée en vertu de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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05/06/1997
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26/06/1997
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1997031238
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement;3° d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif, une concertation est organisée par le Gouvernement entre l'Institut et, selon les cas, les services de l'administration régionale concernés, les organes d'avis concernés, l'autorité communale concernée et/ou l'exploitant concerné, dans les trente jours de la constatation de l'incompatibilité. Le Gouvernement peut fixer les modalités de la procédure de concertation. § 2. - Une incompatibilité visée au § 1er peut être constatée dans le plan régional nature ou dans un plan d'action ou, à défaut, par décision motivée de l'Institut, notamment lorsque : 1° le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné est susceptible de compromettre la conservation du site ou de l'espèce protégée concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, programmes ou projets;2° le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du plan régional nature ou du plan d'action concerné. § 3. - Au terme de la concertation, les parties s'accordent sur les mesures correctrices à prendre pour rendre compatibles les plans ou les programmes, les installations ou les régimes de protection concernés.
Les mesures sont fixées sans préjudice des dispositions applicables à la correction du plan ou du programme, de l'installation ou du régime de protection concerné en vertu de la législation sur le fondement de laquelle le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible a été respectivement adopté, autorisé, déclaré ou mis en place.
En cas de désaccord persistant entre les parties, le Gouvernement décide, après consultation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et des autres instances qu'il désigne, des mesures correctrices à prendre de manière à garantir la compatibilité visée à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application du § 4. § 4. - Toutefois, dans l'hypothèse visée au § 2, 1°, le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible peut être maintenu en l'état si une dérogation au régime de conservation du site ou de l'espèce concerné est sollicitée respectivement par l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme, par l'exploitant concerné ou par l'autorité compétente chargée de la mise en place du régime de protection et octroyée conformément aux conditions et à la procédure prévues par la présente ordonnance.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.
TITRE II. - Protection du milieu naturel CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 20.§ 1er. - L'Institut dresse et actualise une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région, incluant un inventaire des sites de haute valeur biologique et dignes de protection.
Cette carte est rendue publique selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter la périodicité d'actualisation et les modalités de forme et de contenu de cette carte. § 2. - Le Gouvernement peut désigner comme réserve naturelle ou comme réserve forestière les sites dignes de protection, notamment les sites visés au § 1er éventuellement élargis de manière à incorporer un périmètre de protection. Art. 21.§ 1er. - Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région présentant un intérêt pour la diversité biologique de l'Union européenne sont érigés en sites Natura 2000.
Les sites Natura 2000 sont désignés par arrêté du Gouvernement selon les critères et la procédure décrits au chapitre 4 du titre II. § 2. - Une réserve naturelle ou forestière désignée comme site Natura 2000 bénéficie du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4 du Titre II pour la partie désignée comme site Natura 2000. § 3. - Un site Natura 2000 dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4.
Conformément à l'article 51, le plan de gestion du site Natura 2000 adopté en application de l'article 50 vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37. Art. 22.Les objectifs de conservation d'un site faisant l'objet d'une des mesures de protection définies par la présente ordonnance incluent, à l'échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe Ire.2. et des populations des espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4, inventoriés dans le site conformément à l'article 20, § 1er, pour autant que, dans les sites Natura 2000, cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés à l'article 40, § 2. Art. 23.Conformément à l'article 7, § 4, de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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05/06/1997
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26/06/1997
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1997031238
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Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9°. Art. 24.Les normes de qualité adoptées en vertu d'autres législations doivent contribuer à la réalisation des objectifs de conservation applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000. Le cas échéant, le plan régional nature et les plans d'action visés au chapitre 4 du Titre Ier indiquent les modifications à apporter aux normes en vigueur et les normes nouvelles à adopter à cet effet.
Les objectifs de conservation et/ou les normes de qualité écologique applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000 qui fixent la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines à atteindre sur le site sont réputés constituer des objectifs environnementaux applicables aux zones protégées au sens des articles 13 et 32 de l'
ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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20/10/2006
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03/11/2006
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2006031555
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau
fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité pour le Gouvernement d'adopter des objectifs environnementaux plus stricts pour ces sites en vertu de cette ordonnance.
Lorsque des normes de qualité de même nature, adoptées en vertu de la présente ordonnance et en vertu d'autres législations, sont applicables dans tout ou partie des réserves naturelles et forestières et des sites Natura 2000, l'autorité respecte la norme de qualité la plus stricte. CHAPITRE 2. - Des réserves naturelles Section 1re. - Dispositions communes aux réserves naturelles
Art. 25.La réserve naturelle intégrale constitue un site protégé créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre.
La réserve naturelle dirigée constitue un site protégé dans lequel une gestion appropriée tend à maintenir ou à rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et habitats naturels pour lesquels le site est désigné comme réserve. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des habitats naturels altérés. Art. 26.La réserve naturelle régionale est une réserve naturelle érigée sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition à cette fin.
La réserve naturelle agréée est une réserve naturelle érigée sur d'autres terrains que ceux visés au premier alinéa, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leurs occupants, et qui est gérée par une personne physique ou morale autre que la Région. Art. 27.§ 1er. - Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application des articles 29, 32, 37, ou 50 ou dérogation accordée en application de l'article 83, § 3 : 1° de cueillir, d'enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes, ainsi que les bryophytes, macro-funghi et lichens, et de détruire, d'endommager ou de modifier le tapis végétal;2° d'évacuer le bois mort sur pied et couché, les souches d'arbre d'espèces indigènes non invasives, la litière ou l'humus naturel, excepté sur les routes, drèves et chemins;3° de détruire les éléments du paysage tels que les haies, les rangées d'arbres, les étangs et les zones humides;4° de procéder à des travaux d'élagage avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er mars et le 15 août;5° de planter des plantes, arbustes ou arbres non indigènes;6° d'ensemencer les prairies de fauche avec des espèces hautement productives telles que le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Paturin commun (Poa trivialis) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus);7° de perturber intentionnellement des espèces animales sauvages, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;de les capturer et de les tuer; de ramasser ou de détruire leurs oeufs, de détruire ou de détériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges; 8° de nourrir les animaux vivant à l'état sauvage et d'empoissonner les eaux de surface;9° de perturber la tranquillité du site;10° de quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public;11° de ne pas tenir les chiens en laisse;12° de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier les caractéristiques et le relief du sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines;13° d'utiliser pour les routes et chemins des matériaux pouvant occasionner un changement d'acidité ou de composition chimique du sol, tel que la dolomie;14° de placer des berges artificielles aux étangs et cours d'eau, sauf lorsque cela est nécessaire pour combattre une érosion excessive;15° de modifier directement ou indirectement le niveau des eaux de surface ou des eaux souterraines, y compris les opérations de drainage, et de modifier les caractéristiques physiques structurelles des eaux de surface ou le régime hydrique du site;16° de procéder à des rejets artificiels d'eau, de produits chimiques, de déchets organiques ou de trop-plein de fosses septiques dans les eaux de surfaces ou les eaux souterraines;17° d'ériger, même temporairement, des bâtiments, des abris ou autres constructions;18° de placer des panneaux et des affiches publicitaires ou de faire de la publicité de quelque manière que ce soit;19° d'utiliser et d'entreposer des pesticides;20° d'épandre et d'entreposer des engrais;21° d'utiliser et d'entreposer des huiles, minérales ou synthétiques, des liquides inflammables, des produits pharmaceutiques ou des produits dangereux;22° d'utiliser et d'entreposer des sels de déneigement;23° de déposer des déchets, y compris des déchets verts;24° de réaliser un pâturage avec plus de deux équivalents de gros bétail par hectare;25° de procéder à des activités récréatives aquatiques et de pratiquer des sports motorisés, y compris l'usage de véhicules téléguidés avec moteur à combustion;26° de survoler le terrain à basse altitude, d'y décoller ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit et d'y lâcher du kérosène, sauf en cas de détresse;27° de procéder à des tirs avec des armes à air comprimé, ressort, paint-ball ou air soft;28° d'allumer des feux;29° de tirer des feux d'artifice. § 2. - Le Gouvernement peut préciser les interdictions visées au § 1er et prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles, applicables dans ou en dehors du périmètre de la réserve, y compris l'adoption de normes de qualité écologique. § 3. - Les interdictions visées au § 1er s'appliquent provisoirement aux sites pour lesquels le Gouvernement a adopté un projet d'arrêté de désignation comme réserve naturelle, régionale ou agréée, et l'a publié par mention au Moniteur belge.
La période provisoire prend cours à la date de la mention publiée au Moniteur belge et se termine au jour de la décision du Gouvernement. Art. 28 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.