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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité

En bref

Ce décret établit le Code flamand de la Fiscalité, régissant les impôts et taxes régionaux en Flandre. Il définit les règles applicables à divers impôts, notamment le précompte immobilier, la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation.

Ce qu'il réglemente

  • Les impôts et accessoires, incluant les amendes administratives et les frais de poursuite.
  • Le précompte immobilier, sa base imposable, ses tarifs et les réductions possibles.
  • La taxe de mise en circulation et la taxe de circulation pour les véhicules.
  • Les définitions de termes fiscaux et administratifs spécifiques à la Flandre.

Qui il concerne

  • Toute personne physique ou morale redevable d'un impôt en Flandre.
  • Les propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers de biens immobiliers en Région flamande.

Points clés

  • Le tarif général du précompte immobilier est de 2,5 %.
  • Un tarif réduit de 1,6 % s'applique aux propriétés louées comme habitations sociales par certains organismes.
  • Les provinces, agglomérations et communes peuvent lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier.
  • Une réduction de 25 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation principale si le revenu cadastral total des biens immobiliers en Flandre ne dépasse pas 745 euros.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret portant le Code flamand de la Fiscalité TITRE 1er. - Dispositions

Art. 2.1.1.0.1.

Conformément à l'article 249 du CIR 92 fédéral, l'impôt est levé sur les revenus de biens immobiliers, situés en Région flamande. Section

  1. - Contribuables Art. 2.1.2.0.
  2. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens immobiliers. Section
  3. - Base imposable Art. 2.1.3.0.
  4. Le précompte immobilier est déterminé sur la base du revenu cadastral des biens imposables qui est connu le 1er janvier de l'année d'imposition. Art. 2.1.3.0.
  5. Pour la détermination de la base imposable, il n'est pas tenu compte de la réduction conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral. Section
  6. - Tarifs Art. 2.1.4.0.
  7. § 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à 2,5 %. §
  8. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 1,6 % pour : 1° les propriétés qui appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des communes et qui sont louées comme des habitations sociales;2° les propriétés qui appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et qui sont louées comme des habitations sociales;3° les propriétés qui appartiennent au Fonds flamand du Logement et qui sont louées comme des habitations sociales. Le tarif réduit, visé à l'alinéa premier, s'applique également à des biens immobiliers comparables de personnes morales comparables créées conformément et assujetties à la législation d'un état de l'Espace économique européen, et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. §
  9. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour du matériel et de l'outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 2,5 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas donner lieu à un tarif supérieur au tarif qui était d'application lors de l'année d'imposition précédente. Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. Art. 2.1.4.0.
  10. Conformément à l'article 464, 1°, du CIR 92 fédéral, les provinces, les agglomérations et les communes sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Section
  11. - Réductions Art. 2.1.5.0.
  12. § 1er. Il est accordé une réduction : 1° de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;2° du précompte immobilier calculé selon le tableau suivant pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour une allocation familiale, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant aux moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale.Dans ce contexte, un enfant handicapé est compté pour deux. nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte montant total de la réduction en euros 2 5,40 3 8,55 4 11,97 5 15,69 6 19,68 7 23,97 8 28,56 9 33,42 10 38,60 Les unités supérieures au dixième donnent droit à une augmentation de la réduction de 5,40 euros. Les montants totaux, visés au tableau, et le montant de l'augmentation précitée de le réduction de 5,40 euros, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat. Cette adaptation est faite sur la base d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus par la moyenne des indices mensuels de l'année
  13. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des parts de centimes après la deuxième décimale; 3° du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition.Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé. §
  14. Il est accordé une réduction : 1° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;2° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant : date de la demande d'autorisation urbanistique niveau E du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus E50 à partir du 1er janvier 2014 E40 5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E
  15. Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai
  16. La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite. Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition
  17. Le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, 4° et 5°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition
  18. Seuls les biens immobiliers bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. Les réductions sont uniquement accordées lorsqu'il s'agit des bâtiments, visés à l'article 9.1.11, § 1er, à l'article 9.1.15, alinéa premier, et à l'article 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre
  19. En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans. Art. 2.1.5.0.
  20. § 1er. Sur la demande du redevable : 1° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve; 2° une réduction de 20 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation qui est occupée par un mutilé de guerre bénéficiant de l'avantage de l'article 13 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;3° une remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée lorsque le revenu imposable peut être réduit conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral; 4° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui, en vertu de la réglementation du pays où les travailleurs frontaliers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la réglementation belge relative aux allocations familiales, entreraient en ligne de compte pour des allocations familiales. §
  21. Pour des biens immobiliers qui n'ont pas été occupés pendant plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peut uniquement être accordée pour : 1° un bien immobilier bâti non meublé, repris dans un plan d'expropriation;2° un bien immobilier bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une organisation de logement social ou sur l'ordre d'une autorité;3° un bien immobilier dont, pour cause d'une calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire en cours ou d'une procédure d'héritage non finalisée, le contribuable ne peut exercer ses droits réels. La remise ou réduction proportionnelle pour le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être accordée pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre du bien immobilier. Art. 2.1.5.0.
  22. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1° et 2°, sont évaluées en fonction de la situation le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'année d'imposition du précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Art. 2.1.5.0.
  23. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés. Art. 2.1.5.0.
  24. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que : 1° le contribuable occupe entièrement son habitation;2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros. Art. 2.1.5.0.
  25. Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut jamais être supérieur au précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.
  26. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, visé à l'article 21, § 9, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou du plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai
  27. Art. 2.1.5.0.
  28. Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.
  29. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande. Section
  30. - Exonérations Art. 2.1.6.0.
  31. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour des enfants ou des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui, en application de l'article 16 du décret précité, ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, ou qui, en application de l'article 22 du décret précité, ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;8° des biens immobiliers protégés comme monument ou des parties de tels biens immobiliers que le Gouvernement flamand a donnés à bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier
  32. Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention. Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4° et 5°. Art. 2.1.6.0.
  33. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ayant une superficie au sol maximale de 15 ares, dont 50 % au moins sont affectés à un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan en contact direct avec le public et qui, sur la base d'un permis d'urbanisme valable, sont transformés en une habitation destinée au logement d'une famille ou d'une personne isolée;2° des biens immobiliers donnant lieu à un revenu cadastral majoré à la suite de l'exécution de travaux de rénovation, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction, suivis par une construction de remplacement. Les exonérations, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être cumulées et sont transférables au successeur en droit. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la demande des exonérations. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 1° est accordée pour une période de trois ans à compter de l'année d'imposition suivant l'année d'occupation effective qui apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 2°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral fixé avant le début des travaux de rénovation. L'exonération est accordée pour une période de cinq ans à compter de l'année d'imposition dans laquelle le revenu cadastral majoré sert de base au précompte immobilier. Les biens suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 2° : les biens immobiliers repris dans l'inventaire des bâtiments ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptés ou inhabitables en application du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre
  34. Section
  35. - Modalités de perception Art. 2.1.7.0.
  36. L'impôt est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, 1°. Chapitre
  37. - Taxe de circulation Section 1re. -

Art. 2.2.1.0.1.

Conformément à l'article 3 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport de marchandises ou d'objets quelconques sur les routes. Section 2. - Contribuables Art. 2.2.2.0.1. § 1er. Le contribuable est la personne qui emploie un ou plusieurs des véhicules, visés à l'article 2.2.1.0.1, pour son propre usage ou les exploite, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention. § 2. La taxe naît à l'égard de la personne physique ou morale qui est mentionnée ou doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation tant qu'un véhicule est immatriculé ou doit être immatriculé au nom de cette personne au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les véhicules visés sont les voitures particulières, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg. Le présent paragraphe ne s'applique pas : 1° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'alinéa premier;2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Section 3. - Base imposable Art. 2.2.3.0.1. La taxe est fixée, selon le cas, sur la base de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule, fixée par l'autorité compétente, sauf disposition contraire au présent Code. Art. 2.2.3.0.2. § 1er. La puissance imposable du moteur des véhicules (

  1. ch)est calculé selon la formule suivante : ch = k * d2 * c * n. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° d = l'alésage des cylindres, en mètre;2° c = la course des pistons, en mètre;3° n = le nombre de cylindres; 4° k = un coefficient en fonction de l'alésage des cylindres, visé au tableau suivant : alésage des cylindres en millimètres jusqu'à coefficient 69 6000 70 5887 71 5777 72 5672 73 5570 74 5471 75 5376 76 5284 77 5194 78 5108 79 5024 80 4943 81 4864 82 4788 83 4714 84 4642 85 4572 86 4504 87 4438 88 4373 89 4310 90 et plus 4250 Pour les véhicules dont le moteur est alimenté à l'huile lourde et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, le coefficient k est fixé comme suit : 1° alésage des cylindres jusqu'à 89 inclus : 3.400; 2° alésage des cylindres de 90 et plus : 3500. Alésage des cylindres et course des pistons sont exprimés en millimètres. Les fractions d'un millimètre sont comptées pour un millimètre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-millimètre ou non. § 3. La puissance imposable du moteur des véhicules (
  2. ch)ne peut toutefois pas être supérieure à la puissance imposable qui est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * Cy + Pds / 4. § 4. Les paramètres, visés au paragraphe 3, sont définis comme suit : 1° Cy = la cylindrée du moteur, en litres;2° Pds = le poids du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Les fractions de décilitre sont comptées pour un décilitre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-décilitre ou non. Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non. Art. 2.2.3.0.3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (
  3. ch)pourvus de moteurs à pistons rotatifs est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * V + Pds / 4. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° V = le volume utile des chambres de combustion, en litres;2° Pds = le pois du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Le volume utile des chambres de combustion est égal à la cylindrée moyenne des moteurs à pistons alternatifs dont la puissance réelle, selon les normes retenues par les constructeurs d'automobiles, correspond à celle de moteurs à pistons rotatifs. Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non. Art. 2.2.3.0.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (
  4. ch)pourvus de moteurs mus par l'électricité est calculée selon la formule suivante : ch = 0,0012 * n * e * i. Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° n = le nombre d'éléments;2° e = la force électromotrice moyenne aux bornes d'un élément au régime habituel, en volts;3° i = l'intensité moyenne du courant au même régime, en ampères. Art. 2.2.3.0.5. La puissance imposable du moteur de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus, non pourvus d'un moteur électrique et qui doivent être déclarés à la taxe à partir du 1er janvier 1972, est déterminée exclusivement au moyen des formules, visées à l'article 2.2.3.0.2, § 3, et à l'article 2.2.3.0.3, § 1er, où le paramètre Pds / 4 est remplacé par un coefficient en fonction de la cylindrée du moteur ou du volume utile des chambres de combustion, visés au tableau suivant : cylindrée ou volume utile des chambres de combustion, en litres coefficient jusqu'à 0,9 inclusivement 1,50 1 à 1,2 inclusivement 1,75 1,3 à 1,5 inclusivement 2,00 1,6 et 1,7 2,25 1,8 et 1,9 2,50 2 et 2,1 2,75 2,2 et 2,3 3,00 2,4 à 2,6 inclusivement 3,25 2,7 à 3,3 inclusivement 3,50 3,4 à 3,9 inclusivement 3,75 4 à 4,9 inclusivement 4,00 5 à 5,9 inclusivement 4,50 6 et plus 5,00 Art. 2.2.3.0.6. La mesure et le contrôle des éléments nécessaires pour la détermination de la puissance imposable et du poids imposable se font au moyen d'indications sur des factures, dans des catalogues, des livrets d'instructions descriptifs, des bons de pesage ou dans d'autres documents à force probante. Le cas échéant, l'entité compétente de l'administration flamande procède au pesage du véhicule ou à son examen approfondi. Art. 2.2.3.0.7. Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont communiqués au moins cinq jours à l'avance aux personnes concernées, qui sont tenues de présenter le véhicule en état de fonctionnement. Art. 2.2.3.0.8. Les fractions de chevaux fiscaux sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent la moitié ou non. Les fractions de décilitres de la cylindrée sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent le demi-décilitre ou non. Section 4. - Tarifs Art. 2.2.4.0.1. § 1er. La taxe est calculée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année calendaire, de la manière visée aux paragraphes suivants. § 2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, la taxe est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant : nombre de ch montant total de la taxe en euros 4 et moins 69,72 5 87,24 6 126,12 7 164,76 8 203,76 9 242,64 10 281,16 11 364,92 12 448,56 13 532,08 14 615,84 15 699,48 16 916,20 17 1133,16 18 1350,00 19 1566,36 20 1783,20 plus de 20 1783,20 majoré de 97,20 par ch supérieur à 20 § 3. Pour les camionnettes, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée. § 4. Pour les motocyclettes, la taxe s'élève à 49,44 euros. § 5 Pour les autobus et les autocars, la taxe s'élève à 4,44 euros par cheval fiscal lorsque la puissance imposable n'est pas supérieure à 10 chevaux fiscaux, avec un minimum de 69,94 euros. Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux fiscaux, la taxe pour les autobus et les autocars est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant : nombre de ch montant total de la taxe en euros 11 51,48 12 59,04 13 67,08 14 75,60 15 84,60 16 94,08 17 104,04 18 114,48 19 125,40 20 136,80 21 148,68 22 161,04 23 173,88 24 187,20 25 201,00 26 215,28 27 230,04 28 245,28 29 261,00 30 277,20 31 293,88 32 311,04 33 328,68 34 346,80 35 365,40 36 384,48 37 404,04 38 424,08 39 444,60 40 465,60 41 487,08 42 509,04 43 531,48 44 549,12 plus de 44 549,12 majoré de 12,48 par ch supérieur à 44 § 6. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants : 1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 1 à 4 inclus est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur. Tableau 1. - Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux MMA en kg un essieu ou deux essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 194,65 243,33 13.000 13.999 209,64 262,07 14.000 14.999 224,64 280,81 15.000 15.999 239,64 299,55 16.000 16.999 254,64 318,30 17.000 > 17.000 269,61 337,04 Tableau 2. - Véhicule à moteur comportant trois essieux MMA en kg trois essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 15.999 209,67 299,55 16.000 16.999 222,81 318,30 17.000 17.999 235,92 337,04 18.000 18.999 249,03 355,78 19.000 19.999 262,15 374,52 20.000 20.999 262,15 374,52 21.000 21.999 265,69 379,57 22.000 22.999 277,76 396,83 23.000 23.999 289,84 414,08 24.000 24.999 301,93 431,33 25.000 > 25.000 314,01 448,59 Tableau 3. - Véhicule à moteur comportant quatre essieux MMA en kg quatre essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 23.999 248,44 414,08 24.000 24.999 258,80 431,33 25.000 25.999 269,14 448,59 26.000 26.999 279,50 465,84 27.000 27.999 289,84 483,09 28.000 28.999 300,20 500,35 29.000 29.999 337,21 517,60 30.000 30.999 337,21 534,86 31.000 > 31.000 337,21 552,11 Tableau 4 - Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux MMA en kg plus de quatre essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 194,65 243,33 13.000 13.999 209,64 262,07 14.000 14.999 224,64 280,81 15.000 15.999 224,67 299,55 16.000 16.999 238,72 318,30 17.000 17.999 252,78 337,04 18.000 18.999 249,03 355,78 19.000 19.999 262,15 374,52 20.000 20.999 262,15 374,52 21.000 21.999 265,69 379,57 22.000 22.999 277,76 396,83 23.000 23.999 269,14 414,08 24.000 24.999 280,37 431,33 25.000 25.999 291,57 448,59 26.000 26.999 279,50 465,84 27.000 27.999 289,84 483,09 28.000 28.999 300,20 500,35 29.000 29.999 337,21 517,60 30.000 30.999 337,21 534,86 31.000 > 31.000 337,21 552,11 2° pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 5 à 10 inclus est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble. Tableau 5 - Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu MMA en kg 1 essieu + 1 ou 2 essieux + 1 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 210,71 243,33 13.000 13.999 223,10 262,07 14.000 14.999 235,50 280,81 15.000 15.999 247,89 299,55 16.000 16.999 260,29 318,30 17.000 17.999 272,68 337,04 18.000 18.999 285,08 355,78 19.000 19.999 297,47 374,52 20.000 20.999 309,87 393,26 21.000 21.999 322,26 412,00 22.000 22.999 334,66 430,74 23.000 23.999 347,05 449,48 24.000 24.999 359,45 468,22 25.000 25.999 371,84 486,96 26.000 26.999 384,23 505,41 27.000 > 27.000 396,63 524,15 Tableau 6 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux MMA en kg 2 essieux + 2 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 23.999 260,29 449,48 24.000 24.999 269,58 468,22 25.000 25.999 278,88 486,96 26.000 26.999 288,18 505,41 27.000 27.999 297,47 524,15 28.000 28.999 409,02 542,89 29.000 29.999 421,42 561,63 30.000 30.999 433,81 580,37 31.000 31.999 446,21 580,37 32.000 32.999 485,60 580,37 33.000 33.999 466,04 705,98 34.000 34.999 480,91 705,98 35.000 35.999 485,87 705,98 36.000 36.999 490,83 705,98 37.000 > 37.000 495,79 705,98 Tableau 7 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux MMA en kg 2 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 471,00 648,79 37.000 37.999 483,39 666,34 38.000 38.999 515,62 683,89 39.000 39.999 515,62 701,14 40.000 40.999 515,62 718,69 41.000 41.999 515,62 736,24 42.000 42.999 515,62 753,79 43.000 > 43.000 515,62 771,35 Tableau 8 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus MMA en kg 2 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 429,20 648,79 37.000 37.999 434,16 666,34 38.000 38.999 453,99 683,89 39.000 39.999 453,99 701,14 40.000 40.999 571,00 844,70 41.000 41.999 571,00 844,70 42.000 42.999 571,00 844,70 43.000 > 43.000 571,00 844,70 Tableau 9 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux MMA en kg 3 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 286,07 648,79 37.000 37.999 291,03 666,34 38.000 38.999 298,41 683,89 39.000 39.999 305,95 701,14 40.000 40.999 313,61 718,69 41.000 41.999 313,61 736,24 42.000 42.999 313,61 753,79 43.000 > 43.000 313,61 771,35 Tableau 10 - Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que les configurations, visées aux tableaux 5 à 9 inclus MMA en kg Autres de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 210,71 243,33 13.000 13.999 223,10 262,07 14.000 14.999 235,50 280,81 15.000 15.999 247,89 299,55 16.000 16.999 260,29 318,30 17.000 17.999 272,68 337,04 18.000 18.999 285,08 355,78 19.000 19.999 297,47 374,52 20.000 20.999 309,87 393,26 21.000 21.999 322,26 412,00 22.000 22.999 334,66 430,74 23.000 23.999 303,67 449,48 24.000 24.999 314,50 468,22 25.000 25.999 325,36 486,96 26.000 26.999 336,19 505,41 27.000 27.999 347,05 524,15 28.000 28.999 409,02 542,89 29.000 29.999 421,42 561,63 30.000 30.999 433,81 580,37 31.000 31.999 446,21 580,37 32.000 32.999 485,60 580,37 33.000 33.999 466,04 705,98 34.000 34.999 480,91 705,98 35.000 35.999 485,87 705,98 36.000 36.999 419,26 663,07 37.000 37.999 426,08 676,23 38.000 38.999 422,66 683,89 39.000 39.999 425,19 701,14 40.000 40.999 442,29 781,68 41.000 41.999 442,29 790,46 42.000 42.999 442,29 799,23 43.000 > 43.000 442,29 808,01 § 7. Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 32,64 euros ou 67,80 euros, selon que la masse maximale autorisée n'est pas supérieure à 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3500 kilogrammes. Par dérogation l'alinéa premier, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exonérées de la taxe. Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable n'est pas une personne morale. § 8. Pour les camping-cars, la taxe est calculée selon le tableau suivant : MMA en kg montant total de la taxe en euros de à 0 1500 84 1501 3500 120 3501 7999 132 8000 10.999 168 11.000 > 11.000 264 Cette disposition s'applique uniquement à des personnes physiques. Les camping-cars ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°. Art. 2.2.4.0.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, la taxe s'élève à 31,61 euros pour : 1° les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes qui ont été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de l'assujettissement;2° les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un seul bateau; 3° les véhicules militaires de collections, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.7.0.2, § 1er, alinéa premier, et qui ont été mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement et qui ne sont employés qu'exceptionnellement sur la voie publique à l'occasion de manifestations dûment autorisées, pour se rendre à ces manifestations ou pour des essais en vue de ces manifestations, réalisés dans un rayon de 25 kilomètres, entre le lever du jour et la tombée de la nuit. L'article 2.2.6.0.3, alinéa premier, l'article 2.2.6.0.4, l'article 3.3.2.0.1 et l'article 3.4.7.0.3 ne s'appliquent pas à la taxe, visée à l'alinéa premier. § 2. Lorsque le contribuable est redevable de la taxe pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 31,61 euros. Art. 2.2.4.0.3. Les taxes, fixées selon l'article 2.2.4.0.1, § 2 et § 4, la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1 et à l'article 2.2.4.0.2, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2013. Les montants des taxes adaptés, visés à l'alinéa premier, peuvent être réduits de 0,11 euros au maximum pour atteindre un multiple de douze. Art. 2.2.4.0.4. Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch. La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11°. Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros. Art. 2.2.4.0.5. § 1er. Conformément à l'article 42 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe de circulation, ni des taxes quelconques sur les véhicules, visées à l'article 2.2.1.0.1, sauf en ce qui concerne les bateaux, les embarcations, les cyclomoteurs et les motocyclettes, visés respectivement à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 6° et 10° . § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que la Région flamande perçoit sur les véhicules automobiles. Lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, 20 % du produit de ce décime additionnel sont accordés à l'agglomération de communes. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le décime additionnel ne s'applique pas à la taxe sur : 1° les véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars; 2° les véhicules pour lesquels la taxe est réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 5. - Réductions Art. 2.2.5.0.1. La taxe est réduite de 25 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, qui ont été mis en circulation depuis au moins cinq ans au moment de l'assujettissement. La date de première mise en circulation du véhicule est la date qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule. La réduction, visée à l'alinéa premier, est également accordée aux remorques qui sont tirées exclusivement par des véhicules tels que visés à l'alinéa premier. Art. 2.2.5.0.2. La taxe est réduite de 75 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques, lorsque le véhicule est employé exclusivement dans le cadre de l'activité portuaire dans l'enceinte du port, telle que fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer les mesures de contrôle nécessaires. Le présent article ne s'applique pas à la taxe fixée conformément à l'article 2.2.4.0.2, § 1er. Art. 2.2.5.0.3. La taxe est réduite de 10 % lorsqu'elle est due en vertu d'une déclaration régulière, introduite par un contribuable qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, et ce au moins jusqu'au 30 juin, déclare trois véhicules à moteur ou plus qui sont investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. La réduction de 10 % ne s'applique pas à la taxe, réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 6. - Exonérations Art. 2.2.6.0.1. § 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée : 1° aux véhicules employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;2° aux véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :
  5. a)d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
  6. b)d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;
  7. c)d'une concession des pouvoirs publics;3° aux ambulances employées exclusivement pour le transport de personnes blessées et malades;4° aux voitures particulières employées comme moyen de transport personnel par des grands invalides de guerre ou par des personnes handicapées;5° aux véhicules employés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;6° aux bateaux et embarcations;7° aux tracteurs proprement dits, les véhicules-outils conçus spécialement pour l'agriculture, et les remorques, lorsque ces véhicules sont employés exclusivement pour effectuer des travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel les travaux ont été exécutés.Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut également employer ces véhicules, avec exonération de la taxe, pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises, provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci, ainsi que de bois de chauffage, destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant, quoi que temporairement, en commun, et lorsqu'ils sont employés pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'entre eux ou sont destinés à celle-ci; 8° aux camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont affectés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions, fixées au 7°, qui sont également exonérées lorsque le cultivateur est le propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965;9° aux tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et qui sont employés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison;10° aux cyclomoteurs et motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 250 centimètres cubes;11° aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;12° aux véhicules automobiles employés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, et qui y sont immatriculés;13° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route, qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence;14° les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et employés exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité gravement réduite. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 4°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent : 1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. Les véhicules suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa premier, 11° : 1° les véhicules automobiles employés exclusivement pour des services de taxi aux conditions, visées au décret du 20 avril 2001, relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution du décret précité;2° les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et qui, à l'exclusion de tout autre usage, sont donnés en location avec chauffeur, en vue du transport de personnes, à la condition que chaque location ait une durée qui ne dépasse pas un jour et porte sur le véhicule et non pas sur chacune des places;3° les véhicules automobiles qui sont à la fois employés pour des services de taxi, tels que visés au 1°, et à la location avec chauffeur, telle que visée au 2°. § 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée : 1° aux véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;2° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence. § 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, ne peuvent être accordées que lorsqu'elles sont demandées avant le début de la période imposable. Il est satisfait à la notion « occasionnellement », visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, lorsque le véhicule en question est employé sur la voie publique pendant au maximum trente jours. L'exonération peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit se trouver à bord du véhicule à tout moment. La durée de validité d'une feuille de route est de douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée. Art. 2.2.6.0.2. Une exonération totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée : 1° aux non-résidents lorsque, dans l'état où ils résident, il n'existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exonérés, et dans la mesure de cette exonération;2° aux organisations internationales, à leurs représentants, fonctionnaires et membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international. Art. 2.2.6.0.3. Lorsque les conditions d'exonération ne sont plus remplies au cours d'une année d'imposition, la taxe est due en fonction des mois non écoulés. Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux. Art. 2.2.6.0.4. La taxe, payée pour des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques, est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, tel que visé à l'article 1er de la Directive n° 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. Le remboursement, visé à l'alinéa premier, est calculé de manière forfaitaire, mais ne peut jamais excéder 80 % du montant annuel de la taxe. Art. 2.2.6.0.5. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus, y compris les remorques de ces véhicules, et les motocyclettes qui sont importés en Belgique temporairement par une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un autre état de l'Espace économique européen, et qui sont affectés sur le territoire belge à l'usage personnel ou professionnel de l'importateur. L'exonération, visée à l'alinéa premier, est également accordée à la personne physique ayant sa résidence habituelle dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen, lorsque ce pays accorde la même exonération aux résidents belges. § 2. L'exonération, visée au paragraphe 1er, est accordée pour une durée ininterrompue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois. Par dérogation à l'alinéa premier : 1° la durée de l'exonération est fixée à sept mois par période de douze mois en cas d'usage professionnel du véhicule par un intermédiaire du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat;2° la durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps lorsque le véhicule est employé par l'importateur pour le trajet qu'il effectue régulièrement en Belgique pour se déplacer exclusivement de sa résidence au lieu de travail de l'entreprise en Belgique et en revenir;3° l'exonération est accordée pour la durée réelle des études lorsque le véhicule est employé par un étudiant résidant en Belgique, ayant pour seul objectif d'y étudier. § 3. Les véhicules importés temporairement doivent être acquis ou importés, en application de la réglementation générale d'imposition du marché intérieur, d'un autre état membre, et ne peuvent pas, au titre de l'exportation, entrer en ligne de compte d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou d'autres taxes à la consommation. Les véhicules, acquis ou importés dans un autre état, avec exonération de toutes les taxes dans le cadre des privilèges, accordés aux missions diplomatiques et postes consulaires et à leurs membres, aux institutions internationales et à leurs membres, et aux forces armées des états ayant adhéré au Traité de l'Atlantique Nord, autres que les forces armées belges, et à leurs membres, sont censés avoir satisfait à la réglementation générale d'imposition du marché intérieur de cet état. § 4. Les véhicules importés temporairement ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés en Belgique. En cas d'importation temporaire à usage personnel, à l'exclusion de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, et lorsqu'ils appartiennent à une entreprise de location ayant son siège social à l'étranger, ils peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, lorsqu'ils se trouvent en Belgique à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé en Belgique. Les véhicules peuvent également être ramenés dans l'état du lieu d'origine de location par un membre du personnel de l'entreprise de location, même si ce membre du personnel a sa résidence habituelle en Belgique. § 5. Lorsque l'importation temporaire a lieu en cas d'usage professionnel et en cas de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, la conditions, visée au paragraphe 3, doit être remplie dans l'état où l'usager a sa résidence habituelle.Cette condition est censée être remplie lorsque les véhicules sont munis d'une plaque d'immatriculation normale de cet état, à l'exception de toutes les plaques d'immatriculation temporaires. Pour les véhicules immatriculés dans un état où la délivrance des plaques d'immatriculation n'est pas liée au respect de la réglementation générale d'imposition du marché extérieur, les usagers doivent prouver, au moyen de toutes les preuves autorisées par le droit commun, à l'exception du serment, d'avoir payé les taxes de consommation. En outre, les véhicules importés pour les mêmes objectifs ne peuvent pas être employés pour effectuer le transport de personnes, moyennant rémunération ou autre avantage matériel, ni pour effectuer le transport quelconque de marchandises, moyennant rémunération ou non. Section 7.- Modalités de perception Art. 2.2.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 2° et 3°, et alinéa deux, 2° et 3°. Art. 2.2.7.0.2. § 1er. En application de l'article 2.2.7.0.1, la taxe est due pour le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année calendaire et le 31 décembre de la même année, pour les véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux. Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois, visé à l'alinéa premier. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et l'article 3.3.1.0.1, alinéa premier, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre. § 3. En cas de cessation d'usage au cours de l'année d'imposition, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés. Ce montant ne peut pas être inférieur au minimum, visé à l'article 2.2.4.0.2, § 2. § 4. En cas de modification du véhicule, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés. Chapitre 3. - Taxe sur la mise en circulation Section 1re. -

Art. 2.3.1.0.1.

Conformément à l'article 94 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux, lorsqu'ils sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique. Section 2. - Contribuables Art. 2.3.2.0.1. § 1er. Le contribuable est celui qui est mentionné, selon le cas, sur le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon au moment de la première mise en circulation sur la voie publique du véhicule routier ou au moment du premier usage d'un aéronef ou d'un bateau par la personne physique ou morale visée. Les véhicules routiers sont censés être mis en circulation lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les aéronefs sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés par la Direction générale Transport aérien. Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre de pavillon est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau. Section 3. - Base imposable Art. 2.3.3.0.1. § 1er. Pour les véhicules routiers, la taxe est fixée sur la base de la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, est fixée sur la base de caractéristiques environnementales. Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction des émissions de CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte. Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement de véhicules automobiles, fixés dans des directives et règlements européen successifs. Section 4. - Tarifs Sous-section 1re. -Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande Art. 2.3.4.1.1. La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des véhicules qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode, visé aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus et à l'article 2.3.6.0.2. Art. 2.3.4.1.2. La taxe est calculée selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur;2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL; f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel; f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence; f = 1 pour les autres voitures routiers; 3° x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique;x est égal à 0 g CO2/km et est majoré annuellement de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013; 4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant : Type de carburant Euronorme montant en euros diesel euro 0 2215,96 euro 1 650,13 euro 2 471,60 euro 3 371,59 euro 3 + filtre à particules 351,23 euro 4 351,23 euro 4 + filtre à particules 345,26 euro 5 345,26 euro 6 12,74 essence, GPL et gaz naturel euro 0 881,37 euro 1 394,16 euro 2 117,87 euro 3 73,94 euro 4 17,75 euro 5 15,96 euro 6 15,96 5° CA = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant : ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation valeur CA en % moins de 12 mois entiers 100 de 12 à 23 mois entiers 90 de 24 à 35 mois entiers 80 de 36 à 47 mois entiers 70 de 48 à 59 mois entiers 60 de 60 à 71 mois entiers 50 de 72 à 83 mois entiers 40 de 84 à 95 mois entiers 30 de 96 à 107 mois entiers 20 plus de 107 mois entiers 10 Art.2.3.4.1.3. La taxe n'est jamais inférieure à 41,61 euros et jamais supérieure à 10.402 euros. Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2, la taxe sur les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 25 ans ou plus s'élève à 41,61 euros. Art. 2.3.4.1.4. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, et les montants, visés à l'article 2.3.4.1.3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2 et à l'article 2.3.4.1.3, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2013. Art. 2.3.4.1.5. Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé au moyen de la date de la première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant : date de la première immatriculation du véhicule routier en Belgique ou à l'étranger Euronorme jusqu'au 31 décembre 1993 inclus euro 0 du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus euro 1 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus euro 2 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus euro 3 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus euro 4 du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus euro 5 à partir du 1er septembre 2015 euro 6 Art. 2.3.4.1.6. Lorsque les émissions de CO2 du véhicule routier ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'Euronorme, visés au tableau suivant : type de carburant cylindrée en cc Euronorme 6 5 4 3 2 1 0 émissions de CO2 en g/km essence et GPL moins de 1400 117 125 140 150 164 173 175 1400 à 2000 inclusivement 150 159 172 185 200 211 213 plus de 2000 228 238 247 259 279 295 297 diesel moins de 1400 98 103 120 116 125 132 133 1400 à 2000 inclusivement 117 125 144 151 163 173 174 plus de 2000 159 169 201 199 214 226 228 gaz naturel moins de 1400 94 100 112 120 131 139 140 1400 à 2000 inclusivement 120 127 138 148 160 169 171 plus de 2000 182 190 198 207 223 236 238 Art. 2.3.4.1.7. La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur. Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé. Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent. Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes. Art. 2.3.4.1.8. Sans préjudice de l'application de l'article 2.3.6.0.2, la taxe sur les véhicules routiers qui ne sont pas immatriculés pour la première fois, est partiellement calculée sur la base des dispositions des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus, et sur la base de l'article 2.3.4.2.1, selon la répartition, visée au tableau suivant : période pendant laquelle une répartition particulière est appliquée, tant sur la base des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus que sur la base de l'article 2.3.4.2.1 pourcentage soumis à la taxe des articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus pourcentage soumis à la taxe de l'article 2.3.4.2.1 véhicules routiers qui étaient ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012 inclus 33 67 véhicules routiers qui sont ou devraient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus 67 33 Le présent article ne s'applique qu'aux véhicules routiers qui ne sont pas immatriculés pour la première fois par une personne physique. Art. 2.3.4.1.9. La taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, qui étaient ou devaient être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du 1er mars 2012 au 30 avril 2012 inclus, concerne le montant le plus bas qui est obtenu d'une part sur la base des articles 2.3.4.1.2 à2.3.4.1.7 inclus et de l'article 2.3.6.0.2, et d'autre part sur la base de ces mêmes articles, étant entendu que : 1° la formule, visée à l'article 2.3.4.1.2, alinéa premier, est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le tableau, visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, pour le diesel, est remplacé par ce qui suit : type de carburant euronorme montant en euros diesel euro 0 8521,27 euro 1 2500,00 euro 2 1813,47 euro 3 731,42 euro 3 + filtre à particules 190,89 euro 4 190,89 euro 4 + filtre à particules 93,72 euro 5 93,72 euro 6 49,01 Sous-section 2. - Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1 Art. 2.3.4.2.1. § 1er. La taxe sur les véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.3.4.1.1, est calculée de la manière visée ci-après : 1° pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, la taxe est calculée sur la base du tableau suivant : nombre de ch nombre de kW montant total de la taxe en euros 8 et moins 70 et moins 61,50 de 9 à 10 de 71 à 85 123 11 de 86 à 100 495 de 12 à 14 de 101 à 110 867 15 de 111 à 120 1239 de 16 à 17 de 121 à 155 2478 plus de 17 plus de 155 4 957 Lorsque la puissance d'un même moteur, exprimée en chevaux fiscaux (

  1. ch)et en kilowatts (kW), donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe pour le montant le plus élevé est due; 2° la taxe s'élève à 619 euros pour des pour des aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 euros pour tous les autres aéronefs; 3° la taxe s'élève à 2.478 euros pour des bateaux. § 2. Pour les véhicules routiers qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe est calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, réduit des montants, visés au tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : type de carburant et Euronorme année d'imposition 2002, en euros année d'imposition 2003, en euros diesel euro 4 - 620 - 496 essence euro 4 - 323 - 248 Pour les véhicules routiers dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou à d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, est réduite d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe. Lorsque le moteur à combustion d'un véhicule routier est propulsé par différents types de carburants et que le véhicule, par voie de conséquence, entre en ligne de compte pour une combinaison de la réduction pour essence et pour GPL, la réduction à accorder est limitée au montant le plus élevé qui s'applique pour cette année d'imposition pour un certain type de carburant. Les véhicules routiers auxquels le certificat d'homologation européen 98/69B ou 1999/102B ou 1999/96B a été accordé, sont censés répondre à la norme d'émission « euro 4 ». § 3. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est réduite au pourcentage de la taxe pour les véhicules routiers, visé au tableau suivant, selon que les véhicules ont déjà été immatriculés en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive : Délai Pourcentage de 1 an à 2 ans 90 de 2 ans à 3 ans 80 de 3 ans à 4 ans 70 de 4 ans à 5 ans 60 de 5 ans à 6 ans 55 de 6 ans à 7 ans 50 de 7 ans à 8 ans 45 de 8 ans à 9 ans 40 de 9 ans à 10 ans 35 de 10 ans à 11 ans 30 de 11 ans à 12 ans 25 de 12 ans à 13 ans 20 de 13 ans à 14 ans 15 de 14 ans à 15 ans 10 Par dérogation à l'alinéa premier, la taxe pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus s'élève à 61,50 euros. Après l'application de l'alinéa premier, la taxe pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 61,50 euros. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 2° et 3°, est réduite au pourcentage de la taxe pour les aéronefs et les bateaux, visé au tableau suivant, selon que les aéronefs et bateaux ont déjà été immatriculés régulièrement ou munis d'une lettre de pavillon en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive : Délai Pourcentage de 1 an à 2 ans 90 de 2 ans à 3 ans 80 de 3 ans à 4 ans 70 de 4 ans à 5 ans 60 de 5 ans à 6 ans 50 de 6 ans à 7 ans 40 de 7 ans à 8 ans 30 de 8 ans à 9 ans 20 de 9 ans à 10 ans 10 Par dérogation à l'alinéa quatre, la taxe pour les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus, et pour des avions de construction amateur de personnes physiques, s'élève à 61,50 euros. Art. 2.3.4.2.2. Conformément à l'article 107 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe sur la mise en circulation. Section 5. - Réductions Art. 2.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.3.6.0.1. § 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour : 1° les aéronefs et les bateaux employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;2° les véhicules employés exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées et, lorsqu'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme des ambulances;3° les véhicules employés comme moyen de transport personnel par :
  2. a)les grands invalides de guerre militaires ou civils bénéficiant d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;
  3. b)les personnes atteintes de cécité totale, de paralysie totale des membres supérieurs ou dont les membres supérieurs ont été amputés, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent : 1° d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;2° d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %. § 2. Une exonération de la taxe est également accordée pour les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux qui, dans un délai de six mois suivant l'immatriculation conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéas deux et trois, ou après la délivrance d'une lettre de pavillon conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre, sont transférés à un autre état de l'Espace économique européen et y sont immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon en régime définitif. L'exonération, visée à l'alinéa premier, est subordonnée à la production des documents suivants : 1° selon le cas, la preuve de l'effacement du véhicule routier dans le répertoire matricule de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de la radiation de l'aéronef dans le matricule aéronautique belge ou du renvoi de la lettre de pavillon à l'autorité qui l'a délivrée;2° la preuve de l'immatriculation du véhicule routier ou de l'aéronef, ou de la délivrance d'une lettre de pavillon ou d'un document équivalent, en régime définitif, dans l'état concerné de l'Espace économique européen. Lorsqu'un véhicule routier est livré dans un autre état de l'Espace économique européen par un commerçant professionnel du secteur de l'automobile, le document, visé à l'alinéa deux, 2°, peut être valablement remplacé par une copie de la facture attestant la transaction, et la preuve de paiement de cette facture. Art. 2.3.6.0.2. Les véhicules exclusivement actionnés par un moteur électrique ou par l'hydrogène, ainsi que les véhicules hybrides rechargeables, ne sont pas taxés. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule actionné par un moteur électrique et un moteur à combustion pour lesquels l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries qui peuvent être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe. Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. Section 7. - Modalités de perception Art. 2.3.7.0.1. La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 4°. Chapitre 4. - Eurovignette Section 1re. -

Art. 2.4.1.0.1.

Conformément à l'article 2, alinéa premier, et à l'article 3, alinéa premier, de la loi fédérale du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, il est établi un droit d'usage routier, à appeler ci-après « Eurovignette », aux véhicules affectés au ou employés exclusivement pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée s'élève au moins à douze tonnes. Art. 2.4.1.0.

  1. Conformément à l'article 2bis de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre
  2. -- Addendum type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'état et les communautés ne sont pas autorisées à lever l'Eurovignette pour des véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.4.1.0.1, ou à accorder une réduction de ces droits. Section
  3. - Contribuables Art. 2.4.2.0.
  4. Le contribuable est la personne qui est le propriétaire du véhicule. Section
  5. - Base imposable Art. 2.4.3.0.
  6. L'Eurovignette est fixée sur la base de sa durée de validité, le nombre d'essieux du véhicule et la norme d'émission du véhicule, sauf disposition contraire au présent Code. Section
  7. - Tarifs Art. 2.4.4.0.
  8. L'Eurovignette, y compris les frais d'administration, est calculée selon le tableau suivant : durée de validité de l'Eurovignette type de véhicule norme d'émission non EURO, en euros norme d'émission EURO I, en euros norme d'émission EURO II et moins polluant, en euros 1 an véhicules jusqu'à trois essieux 960 850 750 véhicules à quatre essieux ou plus 1550 1400 1250 1 mois véhicules jusqu'à trois essieux 96 85 75 véhicules à quatre essieux ou plus 155 140 125 1 semaine Véhicules jusqu'à trois essieux 26 23 20 Véhicules à quatre essieux ou plus 41 37 33 L'Eurovignette journalière, y compris les frais d'administration, est fixée à 8 euros, pour toutes les catégories de véhicules. Art. 2.4.4.0.
  9. Conformément à l'article 2bis de la loi fédérale du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, l'état et les communautés ne sont pas autorisés à établir des centimes additionnels à l'Eurovignette. Section
  10. - Réductions Art. 2.4.5.0.
  11. Réservé pour un usage futur Section
  12. - Exonérations Art. 2.4.6.0.
  13. § 1er. Une exonération de l'Eurovignette est accordée pour : 1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;2° les véhicules immatriculés en Belgique et qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules se limite au territoire belge. §
  14. L'exonération, visée au paragraphe 1er, 2°, ne peut être accordée que lorsqu'elles est demandée avant le début de la période imposable. Il est satisfait à la notion « occasionnellement », visée au paragraphe 1er, 2°, lorsque le véhicule en question est employé sur la voie publique pendant au maximum trente jours. L'exonération, visée au paragraphe 1er, 2°, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule. La durée de validité d'une feuille de route est limitée à un maximum de douze mois consécutifs, à compter de sa date de début. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée. Section
  15. - Modalités de perception Art. 2.4.7.0.
  16. L'Eurovignette est due à partir du moment que les véhicules, visés à l'article 2.4.1.0.1, circulent sur le réseau routier indiqué par l'autorité compétente. Pour les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique, l'Eurovignette est due à partir du moment qu'ils circulent sur la voie publique. Art. 2.4.7.0.
  17. Pour les véhicules, visés à l'article 2.4.7.0.1, alinéa deux, l'Eurovignette est due pour le montant annuel total par périodes successives de douze mois consécutifs, dont la première période prend cours le jour que le véhicule circule sur la voie publique pour la première fois. Chapitre
  18. -Taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments Section 1re. -

Art. 2.5.1.0.1.

Une taxe contre le délabrement est levée sur des bâtiments abandonnés et des habitations abandonnées, inappropriées ou insalubres repris dans l'inventaire. Section 2. - Contribuables Art. 2.5.2.0.1. Le contribuable de la taxe est celui qui est le titulaire d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment ou à une habitation au moment de l'échéance de chaque période consécutive de douze mois suivant la reprise dans l'inventaire : 1° la pleine propriété;2° le droit de superficie ou d'emphytéose;3° l'usufruit; Lorsqu'un des droits réels, visés à l'alinéa premier, appartient en indivision à plus d'une personne, l'indivision tient lieu de contribuable. A défaut de la notification, visée à l'article 27, § 3, du décret du 22 décembre 1995, au gestionnaire de l'inventaire et à l'entité compétente de l'administration flamande, le cédant du droit réel est considéré comme contribuable, par dérogation à l'alinéa premier, pour la première taxe établie après le transfert du droit réel. Section 3. - Base imposable Art. 2.5.3.0.1. La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral du bâtiment ou de l'habitation. Section 4. - Tarifs Art. 2.5.4.0.1. La taxe est calculée selon la formule suivante : RC * (P + 1). Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° RC = le revenu cadastral, visé à l'article 2.5.3.0.1, qui n'est pas inférieur à 990 euros. Lorsque plusieurs bâtiments ou habitations se trouvent sur une parcelle cadastrale, RC représente le revenu cadastral du terrain et les superficies de toute la parcelle, multipliées par une fraction où le numérateur est égal à la surface du bâtiment ou de l'habitation reprise dans l'inventaire, et le dénominateur est égal à la surface totale des bâtiments ou des habitations qui se trouvent sur la parcelle cadastrale, et le RC n'est pas inférieur à 990 euros; 2° P = le nombre de périodes de douze mois pendant lesquelles le bâtiment ou l'habitation est reprise sans interruption à la liste concernée dans l'inventaire, et qui n'est pas inférieur à quatre. Lorsqu'un bâtiment ou une habitation figure sur plusieurs listes de l'inventaire, seulement la taxe la plus élevée peut être imposée pour chaque année imposable. Section 5. - Réductions Art. 2.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.5.6.0.1. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe lorsqu'il utilise le bâtiment ou l'habitation totalement et exclusivement comme sa résidence principale et lorsqu'il ne dispose pas d'une autre habitation. Art. 2.5.6.0.2. § 1er. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe sur : 1° les bâtiments situés ou les habitations situées dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou pour lesquels une autorisation urbanistique n'est plus délivrée parce qu'un plan d'expropriation est en cours de préparation;2° les bâtiments classés ou les habitations classées, dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, comme monument ou comme site urbain et rural, ou qui sont repris, par arrêté ministériel, dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret précité;3° les bâtiments ou habitations ayant subi un sinistre qui est survenu indépendamment de la volonté du contribuable, pendant une période de deux ans à compter de la date du sinistre;4° les bâtiments pour lesquels ou les habitations pour lesquelles le droit de gestion sociale a été établi, conformément à l'article 90, § 2 et § 3, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;5° les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation, tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. Par un sinistre, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, on entend tout événement qui cause des dégâts extérieurs visibles au bâtiment ou à l'habitation, rendant l'utilisation ou l'habitation du bâtiment ou de l'habitation totalement ou en partie impossible. § 2. Une exonération de la taxe en cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation ou le bâtiment reste repris dans l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exonération est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement lorsque le cas de force majeure persiste. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exonération. Section 7. - Modalités de perception Art. 2.5.7.0.1. La taxe est due lorsque le bâtiment ou l'habitation est repris(

  1. e)dans l'inventaire pendant douze mois consécutifs. Tant que le bâtiment ou l'habitation n'est pas rayée de l'inventaire, la taxe reste due à l'échéance de chaque période consécutive de douze mois, conformément à l'article 2.5.4.0.1 et à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 6°, et alinéa deux, 5°. Art. 2.5.7.0.2. Il est accordé à l'acquéreur d'un droit réel, tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, une suspension de la taxe pendant une période de deux ans suivant le transfert total du bâtiment ou de l'habitation, à condition qu'au cours de la période précitée aucun nouveau transfert n'ait lieu, et qu'un des deux cas suivants se présente : 1° le bâtiment ou l'habitation est rayé de l'inventaire au cours de la période précitée; 2° à l'échéance de la période précitée expire une période d'exonération en vertu de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2, ou expire une période de suspension en vertu de l'article 2.5.7.0.3, et cette suspension n'est pas annulée par la suite. La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux transferts suivants : 1° le transfert à des sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, de droit ou de fait, par le cédant;2° le transfert qui est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général;3° le transfert à des parents et des apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament. Art. 2.5.7.0.3. Une suspension de la taxe est accordée dès que le contribuable produit une autorisation urbanistique, une confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, ou un schéma de rénovation détaillé, dont il ressort qu'il exécutera les travaux de rénovation nécessaires. Lorsque, au cours du délai de quatre mois après la notification de l'acte administratif, visé à l'article 32 du décret du 22 décembre 1995, le contribuable produit une autorisation urbanistique, une confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, ou un schéma de rénovation détaillé, et que ce document date d'avant l'acte administratif, sur la base duquel l'inventaire du bâtiment ou de l'habitation est faite, la suspension prend cours à la date de l'inventaire au lieu de la date à laquelle l'autorisation urbanistique ou la confirmation écrite de la demande d'autorisation urbanistique considérée comme complète, rédigée par le fonctionnaire urbaniste communal, est produite, ou le schéma de rénovation détaillé est produit. Le schéma de rénovation détaillé doit comprendre les documents suivants : 1° un dessin ou plan du bâtiment ou de l'habitation avec indication des travaux envisagés;2° une énumération complète et une description brève de tous les travaux envisagés;3° une estimation des frais des travaux envisagés au moyen d'un des documents suivants :
  2. a)une offre pour la fourniture et pose de matériaux par un entrepreneur;
  3. b)une offre pour la livraison de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion directe;
  4. c)une combinaison des deux offres;4° un reportage photographique des parties du bâtiment qui sont rénovées. Pour l'application des dispositions du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995, la démolition suivie d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation. La suspension s'applique aux taxes dues aux dates d'inventaire tombant dans la période de suspension. La période de suspension prend fin au moment que les travaux de rénovation sont terminés. Elle ne peut pas être plus longue que quatre ans, à moins que les travaux de rénovation portent sur trois bâtiments ou habitations ou plus, ou sont tellement vastes qu'ils ne peuvent pas être achevés en quatre ans, dans quels cas la période maximale s'élève à cinq ans. La suspension est annulée lorsque les travaux de rénovation, visés à l'autorisation urbanistique ou au schéma de rénovation détaillé, ne sont pas terminés à la fin de la période de suspension, à moins qu'une période d'exonération soit en cours à ce moment, en application de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2. La suspension est également annulée lorsque la demande d'une autorisation urbanistique est refusée. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues. Lorsque les travaux de rénovation sont exécutés par une organisation de logement social, la commune ou le Centre public d'Aide sociale, le délai de quatre ou de cinq ans peut être prolongé par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou à l'avancement des travaux. Chapitre 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés Section 1re. -

Art. 2.6.1.0.1.

Une taxe d'inoccupation est prélevée sur les sites d'activité économique repris dans l'inventaire. Section 2.- Contribuables Art. 2.6.2.0.

  1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire des bâtiments d'activité économique soumis à la taxe. Section
  2. - Base imposable Art. 2.6.3.0.
  3. La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral des terres, connu le 1er janvier de l'année d'imposition, y compris les élévations, de la parcelle constituant le site d'activité économique inoccupé et/ou désaffecté, ainsi que, pour les entreprises non agricoles, sur la base du revenu cadastral de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Section
  4. - Tarifs Art. 2.6.4.0.
  5. La taxe est calculée selon le tableau suivant, où le revenu cadastral est réparti en tranches, qui sont chacune soumises à un pourcentage de taxation spécifique : tranche du revenu cadastral en euros pourcentage qui s'applique à la partie correspondante montant total de la taxe sur la partie précédente en euros jusqu'à 12.350 inclusivement 150 / de 12.351 à 37.150 inclus 125 18.525 de 37.151 à 74.350 inclus 100 49.525 à partir de 74.351 75 123.875 La taxe n'est jamais inférieure à 3.700 euros. Pour les entreprises non agricoles, le montant de la taxe correspond au moins à un tarif de 2,47 euros/m2 de superficie pour la superficie de base du terrain, telle que fixée par les services du cadastre. Sinon, la dernière taxe vaut comme tarif minimum. Section
  6. - Réductions Art. 2.6.5.0.
  7. Réservé pour un usage futur Section
  8. - Exonérations Art. 2.6.6.0.
  9. Réservé pour un usage futur Section
  10. - Modalités de perception Art. 2.6.7.0.
  11. La taxe est due à partir de l'année calendaire suivant le troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pour des sites d'activité économique inoccupés et/ou désaffectés en tout ou en partie. Sous-section 1re. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation Art. 2.6.7.1.
  12. Une suspension de la taxe est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une proposition de rénovation est introduite, dans la mesure où les conditions d'introduction et d'acceptation de cette proposition, fixées en application du paragraphe 4, sont remplies. La suspension se limite à un délai de deux ans à compter de la notification de la proposition de rénovation au département. Au cours de cette période, il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation. Le département peut accorder une seule fois une prolongation du délai de suspension, d'un maximum de deux ans, lorsque : 1° la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret du 19 avril 1995, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires;2° la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux;3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou éco-techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la proposition de rénovation. Art. 2.6.7.1.
  13. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la proposition de rénovation acceptée et le délai de suspension. Sous-section
  14. - Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif Art. 2.6.7.2.
  15. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la fin de la convention Brownfield, en application de l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés. La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension. Sous-section
  16. - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme Art. 2.6.7.3.
  17. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la date de la déclaration finale par l'OVAM, visée à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés. La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension. Sous-section
  18. - Suspension pour les nouveaux propriétaires Art. 2.6.7.4.
  19. Les nouveaux propriétaires d'un site d'activité économique enregistré obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires pour le même site d'activité économique, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire, vu le transfert à lui suite à un héritage ou un testament, ils obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament. Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire : 1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du site d'activité économique participent directement ou indirectement pour plus de 10 % des parts;2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament. Art. 2.6.7.4.
  20. L'inventaire mentionne la date de la passation de l'acte authentique et le délai de suspension. Sous-section
  21. - Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés Art. 2.6.7.5.
  22. Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande des propriétaires pour les sites d'activité économique qui, suite à des circonstances économiques, sont inoccupés, en tout ou en partie, mais qui sont maintenus en bon état de sorte qu'ils puissent immédiatement être remis en usage. La suspension reste limitée à un délai d'un an. Au cours de cette période, il doit être mis fin à l'inoccupation. La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension. Art. 2.6.7.5.
  23. L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la demande de suspension acceptée et le délai de suspension. Sous-section
  24. - Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation Art. 2.6.7.6.
  25. Lorsque le propriétaire a introduit, au cours du délai de suspension accordé, une demande de radiation de l'inventaire, conformément à l'article 12 du décret du 19 avril 1995, il obtient une suspension de la taxe pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13 du décret du 19 avril
  26. Lorsque la demande de radiation est refusée, cette décision produit des effets juridiques à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret précité. Sous-section
  27. - Sanctions Art. 2.6.7.7.
  28. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension accordés, les suspensions accordées en application des articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 et 2.6.7.5.1, ne résultent pas en une cessation de la désaffectation et/ou de l'inoccupation, la taxe suspendue est tout de même due pour ces délais, majorée des intérêts. Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 ou 2.6.7.5.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due pour le délai pour lequel la suspension est obtenue, jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert. Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.6.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret du 19 avril
  29. TITRE
  30. - Perception et recouvrement Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives Art. 3.1.0.0.
  31. Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, cités dans le titre
  32. Le Gouvernement flamand peut : 1° régler les modalités obligatoires des déclarations, de l'établissement et de la notification des rôles, des paiements, des preuves de paiement et de la perception et du recouvrement des montants dus;2° fixer le tarif des frais de poursuite; Si une action en justice, même partielle, a pour objet des mesures qui tendent à réaliser ou à garantir le recouvrement des impôts et accessoires, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation ont un effet suspensif. Art. 3.1.0.0.
  33. § 1er. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par l'entité compétente de l'administration flamande, notamment un des numéros suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;2° le numéro d'entreprise tel que connu à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° un numéro généré automatiquement pour tous les autres redevables pour lesquels aucun numéro, tel que cité dans 1° et 2°, n'est connu. §
  34. Le numéro d'identification fiscale peut être utilisé dans les fichiers et répertoires de l'entité compétente de l'administration flamande . Son utilisation n'est autorisée qu'à des fins d'identification. §
  35. Outre l'application, citée dans le paragraphe 2, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification dans les relations externes suivantes qui sont nécessaires à l'exécution du présent code et d'autres règlements en vue de son exécution dont l'entité compétente de l'administration flamande est chargée. 1° relations avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;2° relations avec les héritiers, légataires ou bénéficiaires généraux si le titulaire du numéro est décédé;3° relations avec le mandataire auquel le titulaire du numéro a conféré un mandat général en matière d'impôts, à condition que le titulaire du numéro donne son consentement écrit au mandataire;4° relations avec les pouvoirs ou organismes publics, mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;5° relations avec des personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues à fournir des informations sur le titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou suite à son exécution;6° relations avec les services administratifs de l'état, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'avec les sociétés, associations, organismes ou établissements de droit public qui, en vue de l'octroi de certains avantages, demandent des attestations de revenu sur la situation fiscale du titulaire du numéro. Les personnes, organismes et établissements, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer du numéro en vue l'exécution des obligations citées. Le consentement écrit, cité dans l'alinéa premier, 3°, peut à tout moment être retiré. Le retrait ne produit d'effet que pour l'avenir. §

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.