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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité

En bref

Ce décret établit le Code flamand de la Fiscalité, régissant les impôts et taxes régionaux en Flandre. Il définit les règles applicables à divers impôts, notamment le précompte immobilier, la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret portant le Code flamand de la Fiscalité TITRE 1er. - Dispositions introductives Chapitre 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1.1.0.0.1. Le présent Code règle une matière régionale. Art. 1.1.0.0.2. Dans le présent Code, on entend par : 1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution;2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code;3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef duquel un impôt est prélevé;4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenu de payer un impôt;5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code;6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;7° décret du 22 décembre 1995 : le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département tel que visé au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et aux arrêtés de création approuvés en exécution de ce décret;9° Eurovignette : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code;10° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral;11° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge;12° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code;13° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code;14° sociétés : quelconque société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative.Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés; 15° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code;16° taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code;17° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992. Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par : 1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral;2° enfant handicapé : soit l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatif aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions, soit l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 26, § 1er, § 1bis et § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions;3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine. Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par : 1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques; 2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas les 3.500 kg et qui : a) comprend une cabine unique comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie; d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie. Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus; 3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;4° usage privé : tout usage autre que professionnel;5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs états, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un état pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle. Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par : 1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque « essai », « marchand » ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés;3° bateaux : les yachts et bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci. Dans le titre 2, chapitre 4, on entend par véhicules : les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules. Art. 1.1.0.0.3. Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 5, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995. Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 6, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1995. Art. 1.1.0.0.4. Le Gouvernement flamand peut imposer à quiconque, sujet aux dispositions du présent Code, l'obligation d'utiliser des documents et des formulaires dont il détermine le contenu et l'usage. TITRE 2. - Perception des impôts Chapitre 1er. - Précompte immobilier Section 1re. - Objet imposable Art. 2.1.1.0.1. Conformément à l'article 249 du CIR 92 fédéral, l'impôt est levé sur les revenus de biens immobiliers, situés en Région flamande. Section 2. - Contribuables Art. 2.1.2.0.1. Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens immobiliers. Section 3. - Base imposable Art. 2.1.3.0.1. Le précompte immobilier est déterminé sur la base du revenu cadastral des biens imposables qui est connu le 1er janvier de l'année d'imposition. Art. 2.1.3.0.2. Pour la détermination de la base imposable, il n'est pas tenu compte de la réduction conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral. Section 4. - Tarifs Art. 2.1.4.0.1. § 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à 2,5 %. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 1,6 % pour : 1° les propriétés qui appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des communes et qui sont louées comme des habitations sociales;2° les propriétés qui appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, et qui sont louées comme des habitations sociales;3° les propriétés qui appartiennent au Fonds flamand du Logement et qui sont louées comme des habitations sociales. Le tarif réduit, visé à l'alinéa premier, s'applique également à des biens immobiliers comparables de personnes morales comparables créées conformément et assujetties à la législation d'un état de l'Espace économique européen, et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour du matériel et de l'outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 2,5 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas donner lieu à un tarif supérieur au tarif qui était d'application lors de l'année d'imposition précédente. Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués : 1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. Art. 2.1.4.0.2. Conformément à l'article 464, 1°, du CIR 92 fédéral, les provinces, les agglomérations et les communes sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier. Section 5. - Réductions Art. 2.1.5.0.1. § 1er. Il est accordé une réduction : 1° de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;2° du précompte immobilier calculé selon le tableau suivant pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour une allocation familiale, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant aux moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale.Dans ce contexte, un enfant handicapé est compté pour deux. nombre d'enfants qui entrent en ligne de compte montant total de la réduction en euros 2 5,40 3 8,55 4 11,97 5 15,69 6 19,68 7 23,97 8 28,56 9 33,42 10 38,60 Les unités supérieures au dixième donnent droit à une augmentation de la réduction de 5,40 euros. Les montants totaux, visés au tableau, et le montant de l'augmentation précitée de le réduction de 5,40 euros, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat. Cette adaptation est faite sur la base d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus par la moyenne des indices mensuels de l'année 1996. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des parts de centimes après la deuxième décimale; 3° du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition.Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé. § 2. Il est accordé une réduction : 1° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;2° de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;3° de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant : date de la demande d'autorisation urbanistique niveau E du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus E50 à partir du 1er janvier 2014 E40 5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E30. Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009. La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite. Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009. Le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, 4° et 5°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014. Seuls les biens immobiliers bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. Les réductions sont uniquement accordées lorsqu'il s'agit des bâtiments, visés à l'article 9.1.11, § 1er, à l'article 9.1.15, alinéa premier, et à l'article 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans. Art. 2.1.5.0.2. § 1er. Sur la demande du redevable : 1° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve; 2° une réduction de 20 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation qui est occupée par un mutilé de guerre bénéficiant de l'avantage de l'article 13 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;3° une remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée lorsque le revenu imposable peut être réduit conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral; 4° la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui, en vertu de la réglementation du pays où les travailleurs frontaliers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la réglementation belge relative aux allocations familiales, entreraient en ligne de compte pour des allocations familiales. § 2. Pour des biens immobiliers qui n'ont pas été occupés pendant plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peut uniquement être accordée pour : 1° un bien immobilier bâti non meublé, repris dans un plan d'expropriation;2° un bien immobilier bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une organisation de logement social ou sur l'ordre d'une autorité;3° un bien immobilier dont, pour cause d'une calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire en cours ou d'une procédure d'héritage non finalisée, le contribuable ne peut exercer ses droits réels. La remise ou réduction proportionnelle pour le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être accordée pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°, le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre du bien immobilier. Art. 2.1.5.0.3. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1° et 2°, sont évaluées en fonction de la situation le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'année d'imposition du précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Art. 2.1.5.0.4. Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés. Art. 2.1.5.0.5. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que : 1° le contribuable occupe entièrement son habitation;2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;3° le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros. Art. 2.1.5.0.6. Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut jamais être supérieur au précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.1. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, visé à l'article 21, § 9, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou du plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009. Art. 2.1.5.0.7. Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier, tel que fixé à l'article 2.1.4.0.1. Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande. Section 6. - Exonérations Art. 2.1.6.0.1. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour des enfants ou des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;2° des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;4° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;5° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;6° des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;7° des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et qui, en application de l'article 16 du décret précité, ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, ou qui, en application de l'article 22 du décret précité, ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, ou qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;8° des biens immobiliers protégés comme monument ou des parties de tels biens immobiliers que le Gouvernement flamand a donnés à bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association des monuments ouverts telle que visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998. Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, l'exonération est accordée, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, § 2, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention énergétique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention. Les biens immobiliers nouveaux placés dans des bâtiments industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de bâtir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 4° et 5°. Art. 2.1.6.0.2. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ayant une superficie au sol maximale de 15 ares, dont 50 % au moins sont affectés à un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan en contact direct avec le public et qui, sur la base d'un permis d'urbanisme valable, sont transformés en une habitation destinée au logement d'une famille ou d'une personne isolée;2° des biens immobiliers donnant lieu à un revenu cadastral majoré à la suite de l'exécution de travaux de rénovation, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction, suivis par une construction de remplacement. Les exonérations, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être cumulées et sont transférables au successeur en droit. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la demande des exonérations. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 1° est accordée pour une période de trois ans à compter de l'année d'imposition suivant l'année d'occupation effective qui apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers. L'exonération, visée à l'alinéa premier, 2°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral fixé avant le début des travaux de rénovation. L'exonération est accordée pour une période de cinq ans à compter de l'année d'imposition dans laquelle le revenu cadastral majoré sert de base au précompte immobilier. Les biens suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'alinéa premier, 2° : les biens immobiliers repris dans l'inventaire des bâtiments ou habitations laissés à l'abandon ou des habitations inadaptés ou inhabitables en application du chapitre VIII, section 2, du décret du 22 décembre 1995. Section 7. - Modalités de perception Art. 2.1.7.0.1. L'impôt est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, 1°. Chapitre 2. - Taxe de circulation Section 1re. - Objet imposable Art. 2.2.1.0.1. Conformément à l'article 3 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport de marchandises ou d'objets quelconques sur les routes. Section 2. - Contribuables Art. 2.2.2.0.1. § 1er. Le contribuable est la personne qui emploie un ou plusieurs des véhicules, visés à l'article 2.2.1.0.1, pour son propre usage ou les exploite, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention. § 2. La taxe naît à l'égard de la personne physique ou morale qui est mentionnée ou doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation tant qu'un véhicule est immatriculé ou doit être immatriculé au nom de cette personne au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les véhicules visés sont les voitures particulières, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.500 kg. Le présent paragraphe ne s'applique pas : 1° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'alinéa premier;2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Section 3. - Base imposable Art. 2.2.3.0.1. La taxe est fixée, selon le cas, sur la base de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule, fixée par l'autorité compétente, sauf disposition contraire au présent Code. Art. 2.2.3.0.2. § 1er. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) est calculé selon la formule suivante : ch = k * d2 * c * n. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° d = l'alésage des cylindres, en mètre;2° c = la course des pistons, en mètre;3° n = le nombre de cylindres; 4° k = un coefficient en fonction de l'alésage des cylindres, visé au tableau suivant : alésage des cylindres en millimètres jusqu'à coefficient 69 6000 70 5887 71 5777 72 5672 73 5570 74 5471 75 5376 76 5284 77 5194 78 5108 79 5024 80 4943 81 4864 82 4788 83 4714 84 4642 85 4572 86 4504 87 4438 88 4373 89 4310 90 et plus 4250 Pour les véhicules dont le moteur est alimenté à l'huile lourde et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, le coefficient k est fixé comme suit : 1° alésage des cylindres jusqu'à 89 inclus : 3.400; 2° alésage des cylindres de 90 et plus : 3500. Alésage des cylindres et course des pistons sont exprimés en millimètres. Les fractions d'un millimètre sont comptées pour un millimètre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-millimètre ou non. § 3. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) ne peut toutefois pas être supérieure à la puissance imposable qui est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * Cy + Pds / 4. § 4. Les paramètres, visés au paragraphe 3, sont définis comme suit : 1° Cy = la cylindrée du moteur, en litres;2° Pds = le poids du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Les fractions de décilitre sont comptées pour un décilitre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-décilitre ou non. Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non. Art. 2.2.3.0.3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs à pistons rotatifs est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * V + Pds / 4. § 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit : 1° V = le volume utile des chambres de combustion, en litres;2° Pds = le pois du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes. Le volume utile des chambres de combustion est égal à la cylindrée moyenne des moteurs à pistons alternatifs dont la puissance réelle, selon les normes retenues par les constructeurs d'automobiles, correspond à celle de moteurs à pistons rotatifs. Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non. Art. 2.2.3.0.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs mus par l'électricité est calculée selon la formule suivante : ch = 0,0012 * n * e * i. Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit : 1° n = le nombre d'éléments;2° e = la force électromotrice moyenne aux bornes d'un élément au régime habituel, en volts;3° i = l'intensité moyenne du courant au même régime, en ampères. Art. 2.2.3.0.5. La puissance imposable du moteur de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus, non pourvus d'un moteur électrique et qui doivent être déclarés à la taxe à partir du 1er janvier 1972, est déterminée exclusivement au moyen des formules, visées à l'article 2.2.3.0.2, § 3, et à l'article 2.2.3.0.3, § 1er, où le paramètre Pds / 4 est remplacé par un coefficient en fonction de la cylindrée du moteur ou du volume utile des chambres de combustion, visés au tableau suivant : cylindrée ou volume utile des chambres de combustion, en litres coefficient jusqu'à 0,9 inclusivement 1,50 1 à 1,2 inclusivement 1,75 1,3 à 1,5 inclusivement 2,00 1,6 et 1,7 2,25 1,8 et 1,9 2,50 2 et 2,1 2,75 2,2 et 2,3 3,00 2,4 à 2,6 inclusivement 3,25 2,7 à 3,3 inclusivement 3,50 3,4 à 3,9 inclusivement 3,75 4 à 4,9 inclusivement 4,00 5 à 5,9 inclusivement 4,50 6 et plus 5,00 Art. 2.2.3.0.6. La mesure et le contrôle des éléments nécessaires pour la détermination de la puissance imposable et du poids imposable se font au moyen d'indications sur des factures, dans des catalogues, des livrets d'instructions descriptifs, des bons de pesage ou dans d'autres documents à force probante. Le cas échéant, l'entité compétente de l'administration flamande procède au pesage du véhicule ou à son examen approfondi. Art. 2.2.3.0.7. Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont communiqués au moins cinq jours à l'avance aux personnes concernées, qui sont tenues de présenter le véhicule en état de fonctionnement. Art. 2.2.3.0.8. Les fractions de chevaux fiscaux sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent la moitié ou non. Les fractions de décilitres de la cylindrée sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent le demi-décilitre ou non. Section 4. - Tarifs Art. 2.2.4.0.1. § 1er. La taxe est calculée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année calendaire, de la manière visée aux paragraphes suivants. § 2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, la taxe est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant : nombre de ch montant total de la taxe en euros 4 et moins 69,72 5 87,24 6 126,12 7 164,76 8 203,76 9 242,64 10 281,16 11 364,92 12 448,56 13 532,08 14 615,84 15 699,48 16 916,20 17 1133,16 18 1350,00 19 1566,36 20 1783,20 plus de 20 1783,20 majoré de 97,20 par ch supérieur à 20 § 3. Pour les camionnettes, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée. § 4. Pour les motocyclettes, la taxe s'élève à 49,44 euros. § 5 Pour les autobus et les autocars, la taxe s'élève à 4,44 euros par cheval fiscal lorsque la puissance imposable n'est pas supérieure à 10 chevaux fiscaux, avec un minimum de 69,94 euros. Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux fiscaux, la taxe pour les autobus et les autocars est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant : nombre de ch montant total de la taxe en euros 11 51,48 12 59,04 13 67,08 14 75,60 15 84,60 16 94,08 17 104,04 18 114,48 19 125,40 20 136,80 21 148,68 22 161,04 23 173,88 24 187,20 25 201,00 26 215,28 27 230,04 28 245,28 29 261,00 30 277,20 31 293,88 32 311,04 33 328,68 34 346,80 35 365,40 36 384,48 37 404,04 38 424,08 39 444,60 40 465,60 41 487,08 42 509,04 43 531,48 44 549,12 plus de 44 549,12 majoré de 12,48 par ch supérieur à 44 § 6. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants : 1° pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 1 à 4 inclus est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur. Tableau 1. - Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux MMA en kg un essieu ou deux essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 194,65 243,33 13.000 13.999 209,64 262,07 14.000 14.999 224,64 280,81 15.000 15.999 239,64 299,55 16.000 16.999 254,64 318,30 17.000 > 17.000 269,61 337,04 Tableau 2. - Véhicule à moteur comportant trois essieux MMA en kg trois essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 15.999 209,67 299,55 16.000 16.999 222,81 318,30 17.000 17.999 235,92 337,04 18.000 18.999 249,03 355,78 19.000 19.999 262,15 374,52 20.000 20.999 262,15 374,52 21.000 21.999 265,69 379,57 22.000 22.999 277,76 396,83 23.000 23.999 289,84 414,08 24.000 24.999 301,93 431,33 25.000 > 25.000 314,01 448,59 Tableau 3. - Véhicule à moteur comportant quatre essieux MMA en kg quatre essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 23.999 248,44 414,08 24.000 24.999 258,80 431,33 25.000 25.999 269,14 448,59 26.000 26.999 279,50 465,84 27.000 27.999 289,84 483,09 28.000 28.999 300,20 500,35 29.000 29.999 337,21 517,60 30.000 30.999 337,21 534,86 31.000 > 31.000 337,21 552,11 Tableau 4 - Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux MMA en kg plus de quatre essieux de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 194,65 243,33 13.000 13.999 209,64 262,07 14.000 14.999 224,64 280,81 15.000 15.999 224,67 299,55 16.000 16.999 238,72 318,30 17.000 17.999 252,78 337,04 18.000 18.999 249,03 355,78 19.000 19.999 262,15 374,52 20.000 20.999 262,15 374,52 21.000 21.999 265,69 379,57 22.000 22.999 277,76 396,83 23.000 23.999 269,14 414,08 24.000 24.999 280,37 431,33 25.000 25.999 291,57 448,59 26.000 26.999 279,50 465,84 27.000 27.999 289,84 483,09 28.000 28.999 300,20 500,35 29.000 29.999 337,21 517,60 30.000 30.999 337,21 534,86 31.000 > 31.000 337,21 552,11 2° pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application des tableaux 5 à 10 inclus est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble. Tableau 5 - Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu MMA en kg 1 essieu + 1 ou 2 essieux + 1 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 210,71 243,33 13.000 13.999 223,10 262,07 14.000 14.999 235,50 280,81 15.000 15.999 247,89 299,55 16.000 16.999 260,29 318,30 17.000 17.999 272,68 337,04 18.000 18.999 285,08 355,78 19.000 19.999 297,47 374,52 20.000 20.999 309,87 393,26 21.000 21.999 322,26 412,00 22.000 22.999 334,66 430,74 23.000 23.999 347,05 449,48 24.000 24.999 359,45 468,22 25.000 25.999 371,84 486,96 26.000 26.999 384,23 505,41 27.000 > 27.000 396,63 524,15 Tableau 6 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux MMA en kg 2 essieux + 2 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 23.999 260,29 449,48 24.000 24.999 269,58 468,22 25.000 25.999 278,88 486,96 26.000 26.999 288,18 505,41 27.000 27.999 297,47 524,15 28.000 28.999 409,02 542,89 29.000 29.999 421,42 561,63 30.000 30.999 433,81 580,37 31.000 31.999 446,21 580,37 32.000 32.999 485,60 580,37 33.000 33.999 466,04 705,98 34.000 34.999 480,91 705,98 35.000 35.999 485,87 705,98 36.000 36.999 490,83 705,98 37.000 > 37.000 495,79 705,98 Tableau 7 - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux MMA en kg 2 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 471,00 648,79 37.000 37.999 483,39 666,34 38.000 38.999 515,62 683,89 39.000 39.999 515,62 701,14 40.000 40.999 515,62 718,69 41.000 41.999 515,62 736,24 42.000 42.999 515,62 753,79 43.000 > 43.000 515,62 771,35 Tableau 8 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus MMA en kg 2 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 429,20 648,79 37.000 37.999 434,16 666,34 38.000 38.999 453,99 683,89 39.000 39.999 453,99 701,14 40.000 40.999 571,00 844,70 41.000 41.999 571,00 844,70 42.000 42.999 571,00 844,70 43.000 > 43.000 571,00 844,70 Tableau 9 - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux MMA en kg 3 essieux + 3 de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 36.999 286,07 648,79 37.000 37.999 291,03 666,34 38.000 38.999 298,41 683,89 39.000 39.999 305,95 701,14 40.000 40.999 313,61 718,69 41.000 41.999 313,61 736,24 42.000 42.999 313,61 753,79 43.000 > 43.000 313,61 771,35 Tableau 10 - Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que les configurations, visées aux tableaux 5 à 9 inclus MMA en kg Autres de à suspension pneumatique ou reconnue équivalente de l'essieu moteur ou des essieux moteurs autres systèmes de suspension de l'essieu moteur ou des essieux moteurs montant total de la taxe en euros 3501 3999 59,97 74,96 4000 4999 74,96 93,70 5000 5999 89,94 112,44 6000 6999 104,93 131,19 7000 7999 119,93 149,93 8000 8999 134,68 168,37 9000 9999 149,68 187,11 10.000 10.999 164,68 205,85 11.000 11.999 179,67 224,59 12.000 12.999 210,71 243,33 13.000 13.999 223,10 262,07 14.000 14.999 235,50 280,81 15.000 15.999 247,89 299,55 16.000 16.999 260,29 318,30 17.000 17.999 272,68 337,04 18.000 18.999 285,08 355,78 19.000 19.999 297,47 374,52 20.000 20.999 309,87 393,26 21.000 21.999 322,26 412,00 22.000 22.999 334,66 430,74 23.000 23.999 303,67 449,48 24.000 24.999 314,50 468,22 25.000 25.999 325,36 486,96 26.000 26.999 336,19 505,41 27.000 27.999 347,05 524,15 28.000 28.999 409,02 542,89 29.000 29.999 421,42 561,63 30.000 30.999 433,81 580,37 31.000 31.999 446,21 580,37 32.000 32.999 485,60 580,37 33.000 33.999 466,04 705,98 34.000 34.999 480,91 705,98 35.000 35.999 485,87 705,98 36.000 36.999 419,26 663,07 37.000 37.999 426,08 676,23 38.000 38.999 422,66 683,89 39.000 39.999 425,19 701,14 40.000 40.999 442,29 781,68 41.000 41.999 442,29 790,46 42.000 42.999 442,29 799,23 43.000 > 43.000 442,29 808,01 § 7. Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 32,64 euros ou 67,80 euros, selon que la masse maximale autorisée n'est pas supérieure à 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3500 kilogrammes. Par dérogation l'alinéa premier, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exonérées de la taxe. Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable n'est pas une personne morale. § 8. Pour les camping-cars, la taxe est calculée selon le tableau suivant : MMA en kg montant total de la taxe en euros de à 0 1500 84 1501 3500 120 3501 7999 132 8000 10.999 168 11.000 > 11.000 264 Cette disposition s'applique uniquement à des personnes physiques. Les camping-cars ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°. Art. 2.2.4.0.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, la taxe s'élève à 31,61 euros pour : 1° les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes qui ont été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de l'assujettissement;2° les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un seul bateau; 3° les véhicules militaires de collections, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.7.0.2, § 1er, alinéa premier, et qui ont été mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement et qui ne sont employés qu'exceptionnellement sur la voie publique à l'occasion de manifestations dûment autorisées, pour se rendre à ces manifestations ou pour des essais en vue de ces manifestations, réalisés dans un rayon de 25 kilomètres, entre le lever du jour et la tombée de la nuit. L'article 2.2.6.0.3, alinéa premier, l'article 2.2.6.0.4, l'article 3.3.2.0.1 et l'article 3.4.7.0.3 ne s'appliquent pas à la taxe, visée à l'alinéa premier. § 2. Lorsque le contribuable est redevable de la taxe pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 31,61 euros. Art. 2.2.4.0.3. Les taxes, fixées selon l'article 2.2.4.0.1, § 2 et § 4, la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1 et à l'article 2.2.4.0.2, sont les montants qui s'appliquaient le 1er juillet 2013. Les montants des taxes adaptés, visés à l'alinéa premier, peuvent être réduits de 0,11 euros au maximum pour atteindre un multiple de douze. Art. 2.2.4.0.4. Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch. La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11°. Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros. Art. 2.2.4.0.5. § 1er. Conformément à l'article 42 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe de circulation, ni des taxes quelconques sur les véhicules, visées à l'article 2.2.1.0.1, sauf en ce qui concerne les bateaux, les embarcations, les cyclomoteurs et les motocyclettes, visés respectivement à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 6° et 10° . § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que la Région flamande perçoit sur les véhicules automobiles. Lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, 20 % du produit de ce décime additionnel sont accordés à l'agglomération de communes. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le décime additionnel ne s'applique pas à la taxe sur : 1° les véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars; 2° les véhicules pour lesquels la taxe est réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 5. - Réductions Art. 2.2.5.0.1. La taxe est réduite de 25 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, qui ont été mis en circulation depuis au moins cinq ans au moment de l'assujettissement. La date de première mise en circulation du véhicule est la date qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule. La réduction, visée à l'alinéa premier, est également accordée aux remorques qui sont tirées exclusivement par des véhicules tels que visés à l'alinéa premier. Art. 2.2.5.0.2. La taxe est réduite de 75 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques, lorsque le véhicule est employé exclusivement dans le cadre de l'activité portuaire dans l'enceinte du port, telle que fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer les mesures de contrôle nécessaires. Le présent article ne s'applique pas à la taxe fixée conformément à l'article 2.2.4.0.2, § 1er. Art. 2.2.5.0.3. La taxe est réduite de 10 % lorsqu'elle est due en vertu d'une déclaration régulière, introduite par un contribuable qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, et ce au moins jusqu'au 30 juin, déclare trois véhicules à moteur ou plus qui sont investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. La réduction de 10 % ne s'applique pas à la taxe, réduite en application de l'article 2.2.5.0.2. Section 6. - Exonérations Art. 2.2.6.0.1. § 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée : 1° aux véhicules employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;2° aux véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu : a) d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;b) d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;c) d'une concession des pouvoirs publics;3° aux ambulances employées exclusivement pour le transport de personnes blessées et malades;4° aux voitures particulières employées comme moyen de transport personnel par des grands invalides de guerre ou par des personnes handicapées;5° aux véhicules employés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;6° aux bateaux et embarcations;7° aux tracteurs proprement dits, les véhicules-outils conçus spécialement pour l'agriculture, et les remorques, lorsque ces véhicules sont employés exclusivement pour effectuer des travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel les travaux ont été exécutés.Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut également employer ces véhicules, avec exonération de la taxe, pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises, provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci, ainsi que de bois de chauffage, destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant, quoi que temporairement, en commun, et lorsqu'ils sont employés pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'entre eux ou sont destinés à celle-ci; 8° aux camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont affectés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions, fixées au 7°, qui sont également exonérées lorsque le cultivateur est le propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965;9° aux tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et qui sont employés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison;10° aux cyclomoteurs et motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 250 centimètres cubes;11° aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;12° aux véhicules automobiles employés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, et qui y sont immatriculés;13° aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route, qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence;14° les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et employés exclusivement au t …

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