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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Servic

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à harmoniser les règles avec le statut fédéral des zones de secours tout en les adaptant aux spécificités bruxelloises.

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 24 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2; Vu l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 9; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donne le 17 janvier 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 janvier 2017; Vu le protocole n° 2017/02 du Comité du secteur XV du 20 mars 2017; Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 29 mars 2017; Vu l'association de l'autorité fédérale en application de l'article 16, alinéa 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, réalisée le 1 juin 2017; Vu l'avis n° 61.330/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu la neutralité de la présente réglementation sur la situation respective des femmes et des hommes découlant de l'évaluation de son impact, réalisée le 3 juillet 2017, conformément à l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que les articles 17 et 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile rendent en partie applicable au Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU ») l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») en tant que principes généraux; Considérant que le statut fédéral détermine dans son article 306 les dispositions qui s'appliquent au SIAMU en tant que principes généraux ainsi que les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles; Considérant qu'il revient à la Région de Bruxelles-Capitale de compléter, d'appliquer ou d'adapter les principes généraux au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés; Considérant que la majorité des principes généraux a été transposée sans adaptation dans le présent statut; Considérant que certains principes généraux du statut fédéral sont adaptés aux particularités du SIAMU et aux spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale sans toutefois porter atteinte à la substance des principes généraux. Tel est le cas lorsque les adaptations précisent les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale ou du SIAMU, lorsque le SIAMU souhaite préserver des standards plus élevés que dans les zones de secours comme en matière de formation - tout en respectant les minima du statut fédéral - ou encore lorsque les principes généraux prévoient la possibilité de compléter le régime prévu comme en matière de réaffectation; Considérant qu'un accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours a été conclu entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles; Considérant qu'il est fait régulièrement référence à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale afin de préserver une cohérence à la fonction publique bruxelloise; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la lutte contre l'incendie de l'aide médicale urgente; Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Des dispositions générales Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;5° le directeur général et le directeur général adjoint : les agents des rangs A5+ et A5 prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant la fonction d'officier-chef de service et d'officier-commandant en second;6° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.le ministre fonctionnellement compétent pour les grades du niveau A; 2. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les grades des niveaux C et D;7° la chambre de recours régionale : la chambre de recours régionale telle que prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;8° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ou toutes autres dispositions réglementaires qui viendraient à le remplacer;10° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;11° l'arrêté déterminant les délégations : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 déterminant, au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint et les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses;12° GRH : service au sein du SIAMU assurant la gestion du personnel;13° le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;14° le responsable GRH opérationnel : un membre du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;15° l'arrêté royal formation : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;16° le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;17° le Badge AMU : l'insigne distinctif d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;18° le règlement d'ordre intérieur : le Règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;19° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;20° les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;21° diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours, sauf dispositions contraires. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre : 1° soit la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce, sauf dispositions contraires. 2° soit l'envoi par lettre recommandée.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. 3° soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.L'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. Art. 2.§ 1. Le présent arrêté est applicable aux agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. § 2. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. TITRE II. - De l'organisation du SIAMU. CHAPITRE I. - Des agents. Art. 3.Les dispositions du statut général relatives à la définition des agents sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des grades. Art. 4.§ 1. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. § 2. Les différentes fonctions à remplir au sein du SIAMU sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° les grades de niveau A constituent le cadre supérieur;2° les grades de niveau C constituent le cadre moyen;3° les grades de niveau D constituent le cadre de base. § 3. Sans préjudice des prérogatives des mandataires, en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade. Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A5+;2° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;3° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2; Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A3 : colonel; au rang A2 : major; au rang A1 : capitaine; lieutenant; au rang C2 : adjudant; au rang C1 : sergent-major; sergent; au rang D2 : caporal; au rang D1 : sapeur-pompier qualifié; sapeur-pompier. CHAPITRE III. - Du plan du personnel et de l'organigramme. Art. 7.Les dispositions du statut général relatives au plan du personnel et à l'organigramme sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants. Art. 8.§ 1. L'officier-chef de service, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant du SIAMU. § 2. L'officier-commandant en second, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU. § 3. Les fonctionnaire dirigeant et dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant règlementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les dispositions du statut général relatives aux fonctionnaires dirigeants sont applicables aux membres du personnel opérationnel, excepté pour le Livre IV de ce statut général qui ne leur est pas applicable. § 5. Le directeur général peut déléguer toutes les décisions qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction. § 6. L'officier-chef de service du SIAMU est le commandant de zone au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. CHAPITRE V. - Du conseil de direction. Art. 9.Les dispositions du statut général relatives au conseil de direction sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Sans préjudice de l'article 23 du statut général, font également partie du conseil de direction le coordinateur administratif de rang A5 qui a une voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant de « Bruxelles Prévention-Sécurité » et le Ministre fonctionnellement compétent ou son représentant, qui ont chacun une voix consultative. Le conseil de direction exerce les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent arrêté. CHAPITRE VI. - De la chambre de recours régionale. Art. 10.Les dispositions du statut général relatives à la chambre de recours régionale sont applicables aux membres du personnel opérationnel. TITRE III. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination. CHAPITRE I. - Recrutement. Section I. - disposition générale Art. 11.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur. Section II. - Certificat d'aptitude fédéral Art. 12.§ 1. Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques préalables au recrutement, pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5 du statut fédéral, à la demande du ministre fonctionnellement compétent. Le contenu et les modalités d'organisation qui concernent les épreuves d'aptitude spécifiques sont réglées par le statut fédéral et la réglementation prise en application de celui-ci. Le SIAMU informe le Ministre de l'Intérieur de l'organisation des épreuves d'aptitude spécifiques au moins un mois avant le début des épreuves. § 2. L'organisation des épreuves spécifiques est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription. La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures. Section III. - De l'appel aux candidats Art. 13.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine, le ministre fonctionnellement compétent lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 17, dans l'ordre du classement. L'appel est publié au moins au Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS. Ces publications sont obligatoires sous peine de nullité de la procédure. L'appel mentionne au moins un profil de fonction succinct de l'emploi vacant, les conditions à remplir, et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve ainsi que la possibilité d'exiger la réussite d'épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Section IV. - Du recrutement du personnel du cadre de base et du cadre supérieur. Art. 14.§ 1. Les candidats à un emploi de sapeur-pompier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. § 2. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. § 3. Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre de base ou cadre moyen est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 7°. Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3° du statut fédéral dans le cadre de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur. Art. 15.Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours de recrutement et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini par l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Art. 16.Le contenu et les modalités du concours de recrutement, destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction, sont fixés par le ministre fonctionnellement compétent. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le ministre fonctionnellement compétent au SIAMU et/ou au centre de formation des pompiers de Bruxelles et/ou au SELOR et/ou à Service Public Régional Bruxelles Fonction publique. Les candidats disposent d'au moins vingt jours, à partir des publications visées à l'article 13, pour se porter candidat. Le résultat du concours est notifié à l'intéressé. Art. 17.Le ministre fonctionnellement compétent décide si une réserve de lauréats doit être constituée. Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être admis y sont versés. La réserve a une durée de validité de deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans. Le ministre fonctionnellement compétent en informe les lauréats. Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. CHAPITRE II. - Du stage de recrutement. Section I. - Dispositions générales. Art. 18.Le candidat à un emploi au SIAMU est admis au stage par l'officier-chef de service dans l'ordre du classement résultant du concours de recrutement. Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté. Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1. aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2. au régime disciplinaire;3. aux positions administratives;4. au statut pécuniaire;5. à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions;6. à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel de la région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises;13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 20.Le conseil de direction peut organiser des épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques visées à l'article 12 pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 21.§ 1. Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral et l'obtention du badge AMU. Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet visée à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral. Sous réserve du paragraphe 3, la période de stage complète ne peut excéder trois ans à compter du jour de l'entrée en service. § 2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalent de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 22.§ 1er. Le conseil de direction détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service. § 2. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de sapeur-pompier suit la formation utile à l'obtention du brevet BO1, du badge AMU et du permis de conduire du type C, s'il a plus de 21 ans, ou C1, s'il a moins de 21 ans. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire et à l'obtention du permis de conduire C ou C1. § 3. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de capitaine suit la formation utile à l'obtention du brevet OFF2 et du badge AMU. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire. Art. 23.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité du maître de stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et l'officier-chef de service. Art. 24.§ 1er. L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. § 2. L'officier-chef de service, en accord avec le maître de stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. § 3. Pour les besoins de sa formation, et sur proposition de l'officier-chef de service, le stagiaire peut être détaché dans une zone de secours pour une durée qui au total n'excède pas deux mois ou faire une partie de son stage de recrutement dans une zone de secours moyennant l'accord du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué. En ce cas, le stagiaire est placé sous la responsabilité du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué. Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet. A la fin de cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé ou son délégué, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire. Art. 25.§ 1er. Le maître de stage est un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services du SIAMU. Il note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Section II. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement. Art. 26.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. Art. 27.§ 1. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. § 2. Les rapports de stages sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports de stage sont versés au dossier personnel du stagiaire. § 3. Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions. Section III. - La fin du stage de recrutement. Art. 28.A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire. Le rapport doit mentionner les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage ainsi qu'une des propositions visées à l'article 29. Le rapport final est notifié au stagiaire. L'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations. Le conseil de direction arrête le modèle du rapport final de stage. Art. 29.Le maître de stage communique les rapports de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ces rapports et des observations éventuelles du stagiaire, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit de prolonger le stage pour une durée d'un an au maximum;3° soit de licencier le stagiaire. La proposition est notifiée au stagiaire. Si le responsable GRH opérationnel propose la nomination du stagiaire, la proposition est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire. Section IV. - De la procédure en matière de recours. Art. 30.Au sein du SIAMU, il est constitué une commission de stage pour les recours relatifs aux évaluations des stagiaires. La commission de stage est composée : 1° d'un officier revêtu au moins du rang A2, autre qu'un responsable GRH opérationnel, désigné par l'officier-chef de service, qui préside la commission;2° trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire et du même rôle linguistique que le stagiaire, désignés par l'officier-chef de service. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur. Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat. Le maître de stage ne peut pas siéger au sein de la commission. La commission ne peut rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 31.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de licencier le stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service. Si le stagiaire ne saisit pas la commission de stage dans ce délai, la proposition est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire. Art. 32.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission. Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis. Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er . La commission émet un avis sur la base du rapport final de stage, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience. Art. 33.La commission de stage peut entendre le maître de stage et le supérieur hiérarchique à propos du déroulement du stage. Art. 34.La commission notifie un avis motivé au Conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif. Art. 35.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé. Art. 36.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. Les articles 28 et 29 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 37.Le licenciement pour cause d'évaluation négative prend effet à la date de la notification de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le stagiaire licencié pour cause d'évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. Section V. - De la fin de stage anticipée. Art. 38.A l'issue de deux rapports intermédiaires de stage qui concluent par une appréciation défavorable, le responsable GRH opérationnel notifie au stagiaire une proposition de licenciement. Le stagiaire peut introduire un recours contre la proposition de licenciement selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre. Si le stagiaire ne saisit pas la commission dans le délai imparti, la proposition de licenciement est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 39.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, le maître de stage, ou, en l'absence de celui-ci, le supérieur hiérarchique habilité, dans les cinq jours ouvrables endéans lesquels il prend connaissance de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage, le droit pour le stagiaire de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge et le droit pour le stagiaire de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement. A l'issue de l'audition, le maître de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment de l'officier-chef de service ou de l'officier-commandant en second. La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition. Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre. En ce cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination est à nouveau saisie après l'avis de la commission de stage. Le recours n'est pas suspensif de la décision. CHAPITRE III. - De la nomination. Art. 40.Le ministre fonctionnellement compétent nomme les stagiaires du niveau A et l'officier-chef de service nomme les stagiaires du niveau D. Art. 41.Pour être nommés à titre définitif au grade de sapeur-pompier, les stagiaires de niveau D doivent être porteurs : 1° du brevet BO1;2° du badge AMU;3° du permis de conduire du type C, s'ils ont plus de 21 ans, ou C1, s'ils ont moins de 21 ans. Art. 42.Pour être nommés à titre définitif au grade de capitaine, les stagiaires de niveau A doivent être porteurs : 1° du brevet OFF2;2° du badge AMU. Art. 43.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Les agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui. Art. 44.L'officier-chef de service affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE IV. - De la carrière. CHAPITRE I. - De la carrière hiérarchique. Section I. - Dispositions générales. Art. 45.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade. Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 46.Par dérogation à l'article 45, les promotions au sein d'un même groupe contingenté, sont accordées dès que les conditions de promotion ont été remplies, sans déclaration de vacance d'emploi explicite. Les grades suivants constituent à chaque fois un groupe contingenté : 1° sapeur-pompier, sapeur-pompier qualifié;2° sergent, sergent-major. Art. 47.§ 1er. Exception faite pour les promotions dans un même groupe contingenté et les promotions pour lesquelles une réserve de promotion est constituée d'un nombre de candidats suffisant, la vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des agents du SIAMU susceptibles de remplir les conditions de promotion. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours . Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de 15 jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 48.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné. Section II. - Des conditions de promotion. Art. 49.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sapeur-pompier qualifié sont les suivantes : : 1° compter une ancienneté de grade de sapeur-pompier de 3 ans au moins;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention d'évaluation « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels. Art. 50.§ 1. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de caporal sont fixées à l'article 56, 1° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de caporal, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sapeur-pompier d'au moins trois ans;2° être porteur du badge AMU; 3 ° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X; 4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de caporal aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,1° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 51.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent sont fixées à l'article 56, 2° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de sergent, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de service d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de sergent aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,2° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 52.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent major sont les suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux test physiques bisannuels. Art. 53.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade d'adjudant sont fixées à l'article 56, 3° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade d'adjudant, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux test physiques bisannuels . § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade d'adjudant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,3° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 54.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de lieutenant sont fixées à l'article 56, 4° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de lieutenant, réunir les conditions suivantes : 1° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;2° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de lieutenant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,4° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 55.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de capitaine sont fixées à l'article 56, 5° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de capitaine, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de lieutenant d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de capitaine aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,5° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 56.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de major sont fixées à l'article 56, 6° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de major, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins six ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de major aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,6° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 57.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de colonel sont fixées à l'article 56, 7° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de colonel, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins 9 ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de colonel aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,7° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 58.L'épreuve de promotion visée à l'article 57 du statut fédéral est organisée par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral. Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer. Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d'examen. Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur. Le jury établit un classement des candidats de l'épreuve de promotion. Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Section III. - De la procédure de promotion. Art. 59.Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Art. 60.Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l'agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion. Le conseil de direction formule une proposition de nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 61.Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. L'avis du conseil de direction prend en considération avant tout autre élément d'appréciation, le classement des candidats à l'épreuve de promotion. En cas d'égalité des candidats à l'épreuve de promotion, l'avis du conseil de direction prend en considération l'ancienneté de niveau de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d'égalité d'ancienneté de niveau, l'ancienneté de service de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d'égalité d'ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l'avis du conseil de direction préfère la candidature de l'agent le plus âgé. Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire. Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 62.Le conseil de direction peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion. Les agents sont classés dans la réserve de promotion dans l'ordre définit à l'article 61 et sont promus selon cet ordre. Art. 63.Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui, respectivement, remplissent les conditions de promotion ou ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction par lettre recommandée. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue de traitement a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. Art. 64.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Art. 65.Les désignations à un emploi de rang A4, A5 ou A5+ sont réglées par le Livre IV. Section IV. - Du stage de promotion Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 66.§ 1er. Le membre du personnel visant une promotion au grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois. Le candidat à une promotion au grade de sergent ou de lieutenant est admis au stage par l'officier-chef de service. § 2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service. § 3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalant de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Art. 67.L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Art. 68.Le stage de promotion se déroule sous la responsabilité d'un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, ci-après dénommé maître de stage, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. Le maître de stage note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Sous-section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion. Art. 69.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. Art. 70.§ 1er. Le maître de stage établit un rapport de stage intermédiaire à la moitié du stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des éventuelles activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. § 2. Le rapport de stage intermédiaire est signé par le maître de stage et est notifié au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport de stage est versé au dossier personnel du stagiaire. Art. 71.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Sous-section 3. - La fin du stage de promotion. Art. 72.A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire. Le rapport final est notifi …

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