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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Servic

En bref

Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à harmoniser les règles avec le statut fédéral des zones de secours tout en les adaptant aux spécificités bruxelloises.

Ce qu'il réglemente

  • Le statut administratif et pécuniaire des agents du SIAMU.
  • L'application des principes généraux du statut fédéral du personnel opérationnel des zones de secours au SIAMU.
  • Les adaptations de ces principes aux particularités du SIAMU et de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Les définitions de termes clés et les modalités de calcul des délais et de notification.

Qui il concerne

  • Les agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU).
  • Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les ministres compétents.

Points clés

  • Le statut fédéral (arrêté royal du 19 avril 2014) est en partie applicable au SIAMU en tant que principes généraux.
  • La Région de Bruxelles-Capitale complète, applique ou adapte ces principes généraux.
  • Les délais sont comptés en jours, incluant les samedis, dimanches et jours fériés, sauf si le dernier jour tombe un week-end ou un jour férié, auquel cas il est reporté au jour ouvrable suivant.
  • Les notifications peuvent se faire par remise contre accusé de réception, lettre recommandée, ou toute autre voie électronique garantissant valeur probante et date certaine.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Article 1eArt. 66Art. 100Art. 107

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 24 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'I

Article 1er.§ 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;5° le directeur général et le directeur général adjoint : les agents des rangs A5+ et A5 prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant la fonction d'officier-chef de service et d'officier-commandant en second;6° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.le ministre fonctionnellement compétent pour les grades du niveau A;

  1. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les grades des niveaux C et D;7° la chambre de recours régionale : la chambre de recours régionale telle que prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;8° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ou toutes autres dispositions réglementaires qui viendraient à le remplacer;10° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;11° l'arrêté déterminant les délégations : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 déterminant, au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint et les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses;12° GRH : service au sein du SIAMU assurant la gestion du personnel;13° le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;14° le responsable GRH opérationnel : un membre du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;15° l'arrêté royal formation : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;16° le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;17° le Badge AMU : l'insigne distinctif d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;18° le règlement d'ordre intérieur : le Règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;19° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;20° les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;21° diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. §
  2. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours, sauf dispositions contraires. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. §
  3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre : 1° soit la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce, sauf dispositions contraires. 2° soit l'envoi par lettre recommandée.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. 3° soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.L'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. §
  4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. Art. 2.§
  5. Le présent arrêté est applicable aux agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. §
  6. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. TITRE II. - De l'organisation du SIAMU. CHAPITRE I. - Des agents. Art. 3.Les dispositions du statut général relatives à la définition des agents sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des grades. Art. 4.§
  7. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. §
  8. Les différentes fonctions à remplir au sein du SIAMU sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° les grades de niveau A constituent le cadre supérieur;2° les grades de niveau C constituent le cadre moyen;3° les grades de niveau D constituent le cadre de base. §
  9. Sans préjudice des prérogatives des mandataires, en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade. Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A5+;2° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;3° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2; Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A3 : colonel; au rang A2 : major; au rang A1 : capitaine; lieutenant; au rang C2 : adjudant; au rang C1 : sergent-major; sergent; au rang D2 : caporal; au rang D1 : sapeur-pompier qualifié; sapeur-pompier. CHAPITRE III. - Du plan du personnel et de l'organigramme. Art. 7.Les dispositions du statut général relatives au plan du personnel et à l'organigramme sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants. Art. 8.§
  10. L'officier-chef de service, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant du SIAMU. §
  11. L'officier-commandant en second, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU. §
  12. Les fonctionnaire dirigeant et dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983

(2)fermer portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant règlementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. §
  1. Les dispositions du statut général relatives aux fonctionnaires dirigeants sont applicables aux membres du personnel opérationnel, excepté pour le Livre IV de ce statut général qui ne leur est pas applicable. §
  2. Le directeur général peut déléguer toutes les décisions qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction. §
  3. L'officier-chef de service du SIAMU est le commandant de zone au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. CHAPITRE V. - Du conseil de direction. Art. 9.Les dispositions du statut général relatives au conseil de direction sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Sans préjudice de l'article 23 du statut général, font également partie du conseil de direction le coordinateur administratif de rang A5 qui a une voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant de « Bruxelles Prévention-Sécurité » et le Ministre fonctionnellement compétent ou son représentant, qui ont chacun une voix consultative. Le conseil de direction exerce les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent arrêté. CHAPITRE VI. - De la chambre de recours régionale. Art. 10.Les dispositions du statut général relatives à la chambre de recours régionale sont applicables aux membres du personnel opérationnel. TITRE III. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination. CHAPITRE I. - Recrutement. Section I. - disposition générale Art. 11.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur. Section II. - Certificat d'aptitude fédéral Art. 12.§
  4. Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques préalables au recrutement, pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5 du statut fédéral, à la demande du ministre fonctionnellement compétent. Le contenu et les modalités d'organisation qui concernent les épreuves d'aptitude spécifiques sont réglées par le statut fédéral et la réglementation prise en application de celui-ci. Le SIAMU informe le Ministre de l'Intérieur de l'organisation des épreuves d'aptitude spécifiques au moins un mois avant le début des épreuves. §
  5. L'organisation des épreuves spécifiques est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription. La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures. Section III. - De l'appel aux candidats Art. 13.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine, le ministre fonctionnellement compétent lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 17, dans l'ordre du classement. L'appel est publié au moins au Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS. Ces publications sont obligatoires sous peine de nullité de la procédure. L'appel mentionne au moins un profil de fonction succinct de l'emploi vacant, les conditions à remplir, et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve ainsi que la possibilité d'exiger la réussite d'épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Section IV. - Du recrutement du personnel du cadre de base et du cadre supérieur. Art. 14.§
  6. Les candidats à un emploi de sapeur-pompier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. §
  7. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. §
  8. Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre de base ou cadre moyen est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 7°. Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3° du statut fédéral dans le cadre de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur. Art. 15.Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours de recrutement et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini par l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Art. 16.Le contenu et les modalités du concours de recrutement, destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction, sont fixés par le ministre fonctionnellement compétent. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le ministre fonctionnellement compétent au SIAMU et/ou au centre de formation des pompiers de Bruxelles et/ou au SELOR et/ou à Service Public Régional Bruxelles Fonction publique. Les candidats disposent d'au moins vingt jours, à partir des publications visées à l'article 13, pour se porter candidat. Le résultat du concours est notifié à l'intéressé. Art. 17.Le ministre fonctionnellement compétent décide si une réserve de lauréats doit être constituée. Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être admis y sont versés. La réserve a une durée de validité de deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans. Le ministre fonctionnellement compétent en informe les lauréats. Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. CHAPITRE II. - Du stage de recrutement. Section I. -

. Art. 18.Le candidat à un emploi au SIAMU est admis au stage par l'officier-chef de service dans l'ordre du classement résultant du concours de recrutement. Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté. Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives :

  1. aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;
  2. au régime disciplinaire;
  3. aux positions administratives;
  4. au statut pécuniaire;
  5. à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions;
  6. à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel de la région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises;13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 20.Le conseil de direction peut organiser des épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques visées à l'article 12 pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 21.§
  7. Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral et l'obtention du badge AMU. Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet visée à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral. Sous réserve du paragraphe 3, la période de stage complète ne peut excéder trois ans à compter du jour de l'entrée en service. §
  8. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. §
  9. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalent de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 22.§ 1er. Le conseil de direction détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service. §
  10. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de sapeur-pompier suit la formation utile à l'obtention du brevet BO1, du badge AMU et du permis de conduire du type C, s'il a plus de 21 ans, ou C1, s'il a moins de 21 ans. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire et à l'obtention du permis de conduire C ou C
  11. §
  12. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de capitaine suit la formation utile à l'obtention du brevet OFF2 et du badge AMU. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire. Art. 23.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité du maître de stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et l'officier-chef de service. Art. 24.§ 1er. L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. §
  13. L'officier-chef de service, en accord avec le maître de stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. §
  14. Pour les besoins de sa formation, et sur proposition de l'officier-chef de service, le stagiaire peut être détaché dans une zone de secours pour une durée qui au total n'excède pas deux mois ou faire une partie de son stage de recrutement dans une zone de secours moyennant l'accord du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué. En ce cas, le stagiaire est placé sous la responsabilité du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué. Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet. A la fin de cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé ou son délégué, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire. Art. 25.§ 1er. Le maître de stage est un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. §
  15. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services du SIAMU. Il note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Section II. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement. Art. 26.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. Art. 27.§
  16. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. §
  17. Les rapports de stages sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports de stage sont versés au dossier personnel du stagiaire. §
  18. Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions. Section III. - La fin du stage de recrutement. Art. 28.A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire. Le rapport doit mentionner les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage ainsi qu'une des propositions visées à l'article
  19. Le rapport final est notifié au stagiaire. L'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations. Le conseil de direction arrête le modèle du rapport final de stage. Art. 29.Le maître de stage communique les rapports de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ces rapports et des observations éventuelles du stagiaire, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit de prolonger le stage pour une durée d'un an au maximum;3° soit de licencier le stagiaire. La proposition est notifiée au stagiaire. Si le responsable GRH opérationnel propose la nomination du stagiaire, la proposition est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire. Section IV. - De la procédure en matière de recours. Art. 30.Au sein du SIAMU, il est constitué une commission de stage pour les recours relatifs aux évaluations des stagiaires. La commission de stage est composée : 1° d'un officier revêtu au moins du rang A2, autre qu'un responsable GRH opérationnel, désigné par l'officier-chef de service, qui préside la commission;2° trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire et du même rôle linguistique que le stagiaire, désignés par l'officier-chef de service. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur. Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat. Le maître de stage ne peut pas siéger au sein de la commission. La commission ne peut rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 31.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de licencier le stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service. Si le stagiaire ne saisit pas la commission de stage dans ce délai, la proposition est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire. Art. 32.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission. Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis. Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er . La commission émet un avis sur la base du rapport final de stage, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience. Art. 33.La commission de stage peut entendre le maître de stage et le supérieur hiérarchique à propos du déroulement du stage. Art. 34.La commission notifie un avis motivé au Conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif. Art. 35.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé. Art. 36.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. Les articles 28 et 29 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 37.Le licenciement pour cause d'évaluation négative prend effet à la date de la notification de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le stagiaire licencié pour cause d'évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. Section V. - De la fin de stage anticipée. Art. 38.A l'issue de deux rapports intermédiaires de stage qui concluent par une appréciation défavorable, le responsable GRH opérationnel notifie au stagiaire une proposition de licenciement. Le stagiaire peut introduire un recours contre la proposition de licenciement selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre. Si le stagiaire ne saisit pas la commission dans le délai imparti, la proposition de licenciement est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 39.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, le maître de stage, ou, en l'absence de celui-ci, le supérieur hiérarchique habilité, dans les cinq jours ouvrables endéans lesquels il prend connaissance de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage, le droit pour le stagiaire de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge et le droit pour le stagiaire de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement. A l'issue de l'audition, le maître de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment de l'officier-chef de service ou de l'officier-commandant en second. La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition. Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre. En ce cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination est à nouveau saisie après l'avis de la commission de stage. Le recours n'est pas suspensif de la décision. CHAPITRE III. - De la nomination. Art. 40.Le ministre fonctionnellement compétent nomme les stagiaires du niveau A et l'officier-chef de service nomme les stagiaires du niveau D. Art. 41.Pour être nommés à titre définitif au grade de sapeur-pompier, les stagiaires de niveau D doivent être porteurs : 1° du brevet BO1;2° du badge AMU;3° du permis de conduire du type C, s'ils ont plus de 21 ans, ou C1, s'ils ont moins de 21 ans. Art. 42.Pour être nommés à titre définitif au grade de capitaine, les stagiaires de niveau A doivent être porteurs : 1° du brevet OFF2;2° du badge AMU. Art. 43.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Les agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui. Art. 44.L'officier-chef de service affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE IV. - De la carrière. CHAPITRE I. - De la carrière hiérarchique. Section I. -

. Art. 45.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade. Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 46.Par dérogation à l'article 45, les promotions au sein d'un même groupe contingenté, sont accordées dès que les conditions de promotion ont été remplies, sans déclaration de vacance d'emploi explicite. Les grades suivants constituent à chaque fois un groupe contingenté : 1° sapeur-pompier, sapeur-pompier qualifié;2° sergent, sergent-major. Art. 47.§ 1er. Exception faite pour les promotions dans un même groupe contingenté et les promotions pour lesquelles une réserve de promotion est constituée d'un nombre de candidats suffisant, la vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des agents du SIAMU susceptibles de remplir les conditions de promotion. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours . Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. §

  1. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de 15 jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. §
  2. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. §
  3. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 48.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné. Section II. - Des conditions de promotion. Art. 49.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sapeur-pompier qualifié sont les suivantes : : 1° compter une ancienneté de grade de sapeur-pompier de 3 ans au moins;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention d'évaluation « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels. Art. 50.§
  4. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de caporal sont fixées à l'article 56, 1° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de caporal, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sapeur-pompier d'au moins trois ans;2° être porteur du badge AMU; 3 ° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X; 4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  5. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de caporal aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,1° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 51.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent sont fixées à l'article 56, 2° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de sergent, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de service d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  6. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de sergent aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,2° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 52.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent major sont les suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux test physiques bisannuels. Art. 53.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade d'adjudant sont fixées à l'article 56, 3° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade d'adjudant, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux test physiques bisannuels . §
  7. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade d'adjudant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,3° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 54.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de lieutenant sont fixées à l'article 56, 4° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de lieutenant, réunir les conditions suivantes : 1° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;2° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  8. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de lieutenant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,4° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 55.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de capitaine sont fixées à l'article 56, 5° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de capitaine, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de lieutenant d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  9. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de capitaine aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,5° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 56.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de major sont fixées à l'article 56, 6° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de major, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins six ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  10. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de major aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,6° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 57.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de colonel sont fixées à l'article 56, 7° du statut fédéral. En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de colonel, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins 9 ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. §
  11. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de colonel aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,7° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité. Art. 58.L'épreuve de promotion visée à l'article 57 du statut fédéral est organisée par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral. Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer. Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d'examen. Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur. Le jury établit un classement des candidats de l'épreuve de promotion. Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Section III. - De la procédure de promotion. Art. 59.Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Art. 60.Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l'agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion. Le conseil de direction formule une proposition de nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 61.Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. L'avis du conseil de direction prend en considération avant tout autre élément d'appréciation, le classement des candidats à l'épreuve de promotion. En cas d'égalité des candidats à l'épreuve de promotion, l'avis du conseil de direction prend en considération l'ancienneté de niveau de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d'égalité d'ancienneté de niveau, l'ancienneté de service de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d'égalité d'ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l'avis du conseil de direction préfère la candidature de l'agent le plus âgé. Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire. Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 62.Le conseil de direction peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion. Les agents sont classés dans la réserve de promotion dans l'ordre définit à l'article 61 et sont promus selon cet ordre. Art. 63.Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui, respectivement, remplissent les conditions de promotion ou ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction par lettre recommandée. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue de traitement a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. Art. 64.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Art. 65.Les désignations à un emploi de rang A4, A5 ou A5+ sont réglées par le Livre IV. Section IV. - Du stage de promotion Sous-section 1re. -

Art. 66.§ 1er.

Le membre du personnel visant une promotion au grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois. Le candidat à une promotion au grade de sergent ou de lieutenant est admis au stage par l'officier-chef de service. §

  1. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service. §
  2. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalant de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Art. 67.L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Art. 68.Le stage de promotion se déroule sous la responsabilité d'un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, ci-après dénommé maître de stage, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. Le maître de stage note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Sous-section
  3. - De l'évaluation pendant le stage de promotion. Art. 69.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. Art. 70.§ 1er. Le maître de stage établit un rapport de stage intermédiaire à la moitié du stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des éventuelles activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. §
  4. Le rapport de stage intermédiaire est signé par le maître de stage et est notifié au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport de stage est versé au dossier personnel du stagiaire. Art. 71.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Sous-section
  5. - La fin du stage de promotion. Art. 72.A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire. Le rapport final est notifié au stagiaire. 'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations. Le ministre arrête le modèle du rapport final de stage. Art. 73.Le maître de stage transmet le rapport final de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport final et des observations éventuelles du stagiaire, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de promouvoir le stagiaire;2° soit de ne pas promouvoir le stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage pour une durée de six mois au maximum; Si le responsable GRH opérationnel propose la promotion du stagiaire, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire. Sous-section
  6. - De la procédure en matière de recours. Art. 74.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de ne pas confirmer la promotion du stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 30 dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service. Si le stagiaire ne saisit pas la commission de stage dans ce délai, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire. Art. 75.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission. Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis. Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er . La commission émet un avis, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience. Art. 76.La commission peut entendre le maître de stage à propos du déroulement du stage. La commission notifie un avis motivé au Conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif. Art. 77.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé. Art. 78.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. Les articles 72 et 73 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 79.Si l'autorité investie du pouvoir de nomination ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant le stage de promotion. CHAPITRE II. - De l'exercice d'une fonction supérieure. Art. 80.Les dispositions du statut général relatives à l'exercice d'une fonction supérieure sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques. Art. 81.Un agent opérationnel peut être chargé de la fonction de conseiller en prévention. Il fait alors partie du service interne de prévention, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail Art. 82.Entrent en considération pour la fonction de conseiller en prévention, les agents de niveau A comptant au moins 6 ans d'ancienneté de niveau et disposant des compétences requises se trouvant respectivement dans la description et le profil de fonction, établis par l'officier-chef de service. Le candidat doit également remplir les conditions mentionnées à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. Art. 83.Le ministre fonctionnellement compétent désigne le conseiller en prévention sur proposition de l'officier-chef de service . L'accord préalable du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail est requis. TITRE V. - De l'évaluation. CHAPITRE Ier. -

. Art. 84.L'évaluation a pour but de stimuler la communication entre l'évalué et l'évaluateur, de promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et d'atteindre les objectifs du service. Art. 85.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois. Art. 86.Les supérieurs hiérarchiques habilités sont désignés parmi les agents du cadre supérieur ou les agents de garde du cadre moyen par l'officier chef de service. Le règlement d'ordre intérieur décrit la procédure attribuant à chaque supérieur hiérarchique habilité les agents dont il sera chargé de faire l'évaluation. L'évaluateur doit avoir suivi une évaluation appropriée déterminée dans le plan de formation et doit faire l'objet au moins d'une mention d'évaluation « satisfaisante ». Art. 87.L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation individuel. Ce dossier comporte notamment : 1° la description de fonction de référence;2° le rapport de l'entretien de fonction visé à l'article 91;3° l'éventuel rapport d'entretien de fonctionnement;4° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 92;5° le rapport de l'entretien d'évaluation visé à l'article 95 si l'agent a déjà été évalué. Le membre du personnel peut consulter son dossier et en reçoit, à sa demande, une copie. Art. 88.Le présent Titre ne s'applique ni aux mandataires, ni aux stagiaires. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation Art. 89.La période d'évaluation du membre du personnel est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est d'une durée de six mois au moins. Art. 90.Chaque période d'évaluation débute par un entretien de fonction. L'entretien de fonction porte sur les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel sera évalué en rapport avec la description de fonction. Art. 91.Dans les quatorze jours qui suivent l'entretien de fonction le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Le membre du personnel peut formuler des observations. Le rapport d'entretien est visé par le supérieur hiérarchique habilité et le membre du personnel évalué qui peut en recevoir une copie. Art. 92.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations et appréciations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article

  1. S'il n'est pas le supérieur habilité pour évaluer l'agent en vertu de l'article 86, le supérieur hiérarchique direct, à savoir le chef de poste de l'agent évalué, doit signaler le plus rapidement possible au supérieur hiérarchique habilité les éléments d'appréciation qu'il a constatés afin qu'ils soient ajoutés au dossier. Ces constatations sont visées par le membre du personnel qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. Le membre du personnel peut ajouter à son dossier d'évaluation des documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail. Art. 93.A la demande de l'évalué ou de l'évaluateur, un entretien de fonctionnement entre l'évalué et l'évaluateur a lieu au cours de la période d'évaluation. Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs à atteindre. Art. 94.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec le membre du personnel. L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et s'effectue sur la base des critères d'évaluation fixés dans le rapport d'évaluation arrêté par le ministre fonctionnellement compétent. Le membre du personnel évaluateur est également évalué sur sa façon d'évaluer dans le cadre de sa propre évaluation. Art. 95.§ 1er. L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois au moins dix-huit mois et maximum vingt-quatre mois après la nomination du membre du personnel. Ensuite, il a lieu soit après au moins dix-huit mois et au maximum vingt-quatre mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « très bien », « bien » ou « satisfaisant », soit après au moins neuf mois et au maximum douze mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « à améliorer » ou « insatisfaisant ». §
  2. Si le membre du personnel est absent durant plus de la moitié de la période d'évaluation minimale, le supérieur hiérarchique habilité constate qu'il ne peut pas faire d'évaluation. Le membre du personnel conserve le résultat de son évaluation précédente pour cette période. Dans le mois suivant le retour au travail du membre du personnel, un nouvel entretien de fonction est organisé. Art. 96.Dans les quatorze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant », accompagnée d'une motivation. Le membre du personnel peut formuler des observations. Le rapport d'évaluation est visé par le supérieur hiérarchique habilité et le membre du personnel évalué qui peut en recevoir une copie. Art. 97.Si le membre du personnel obtient deux mentions « insatisfaisant » consécutive dans une période de quatre ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce sa démission d'office. Art. 98.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article
  3. CHAPITRE III. - De la procédure de recours Art. 99.Les dispositions du statut général relatives à la procédure de recours suite à l'évaluation sont applicables aux membres du personnel opérationnel. TITRE VI. - De la mobilité interne. CHAPITRE I. -

Art. 100

.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services. La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation d'office ou réaffectation. Art. 101.La mutation est le passage d'un agent dans son grade au sein du service opérationnel dans un autre groupe. La mutation peut porter sur : - la désignation dans un autre groupement opérationnel. Par groupement, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont attachés à un poste, à l'état-major ou au dispatching; - et/ou la désignation dans une autre compagnie. Par compagnie, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont de garde simultanément; - ou le changement de l'activité. Art. 102.La décision de mutation est prise par l'officier-chef de service. Art. 103.L'agent conserve son grade et l'échelle y afférente. Il conserve également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire Art. 104.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation. Art. 105.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le responsable GRH opérationnel met à sa disposition et l'introduit auprès de cette dernière. Les demandes de mutation volontaire sont reprises dans une base de données servant uniquement pour les décisions en matière de mobilité. Cette base de données est consultée par le responsable GRH opérationnel à la demande de l'officier-chef de service. CHAPITRE III. - De la mutation d'office Art. 106.L'officier-chef de service peut décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ou afin d'assurer le fonctionnement d'une compagnie ou d'un groupement opérationnel. L'officier-chef de service consulte au préalable la base de données reprenant les demandes de mutation volontaire. Faute de candidats adéquats figurant dans cette base de données, la mutation est décidée d'office sur la base des critères suivants : - le profil nécessaire à la fonction; - l'ancienneté de service, de manière à ce que la préférence soit donnée aux agents avec l'ancienneté de service la moins élevée; - le domicile de l'agent; - les mutations dans le passé. Il consulte préalablement le supérieur hiérarchique et l'agent concerné. CHAPITRE IV. - De la réaffectation Section I. -

Art. 107

.La réaffectation peut avoir lieu dans les trois cas suivants : 1° si le membre du personnel est déclaré médicalement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé;2° sur requête volontaire du membre du personnel qui :

  1. a)a atteint l'âge de cinquante-six ans;
  2. b)compte quinze années d'ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel.3° pour cause d'inaptitude professionnelle du membre du personnel, telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur. Art. 108.Au sein du SIAMU, il est constitué une commission de réaffectation qui rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté. La commission de réaffectation est composée : 1° de deux membres du personnel de rôles linguistiques différents, désignés par l'officier-chef de service;2° du responsable GRH opérationnel et du responsable GRH; Un membre par organisation syndicale peut assister en tant qu'observateur. La commission entend le conseiller en prévention pour les cas de réaffectation pour inaptitude médicale. La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire. Art. 109.La réaffectation est décidée par le conseil de direction, sur avis de la commission de réaffectation. Le membre du personnel est réaffecté sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Art. 110.La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le conseil de direction peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation. Art. 111.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté. Le membre du personnel réaffecté suite à un accident de travail conserve les primes et les allocations auxquelles il avait droit dans son régime de travail avant son accident et ce, jusqu'à la date de consolidation. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le pourcentage de l'allocation forfaitaire de garde que les agents réaffectés conservent selon le régime de travail et le type de tâches exercées et par l'agent réaffecté, sans que ce pourcentage puisse être supérieur à 75. Le membre du personnel réaffecté conserve ses titres à la promotion. Il peut être dispensé de la condition relative aux tests physiques bisannuels. La période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. Art. 112.Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au présent statut. Section II. - De la réaffectation pour raisons médicales. Art. 113.Dans la mesure du possible, le conseil de direction doit réaffecter le membre du personnel, si ce dernier est déclaré inapte d'un point de vue médical à l'exercice de sa fonction, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé et son niveau. Section III. - De la réaffectation sur requête volontaire. Art. 114.La réaffectation a lieu dans un des régimes suivants : 1° tâches opérationnelles adaptées plus légères comme membre du personnel;2° tâches administratives. Art. 115.Le membre du personnel qui souhaite être réaffecté notifie une requête au conseil de direction et indique dans quel régime visé à l'article 114 il souhaite être réaffecté. Le conseil de direction dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la requête pour demander l'avis de la commission de réaffectation et, le cas échéant, notifier au membre du personnel la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à la façon dont le statut pécuniaire s'applique à la position proposée. Le membre du personnel peut, soit : 1° accepter l'emploi proposé;2° décider de conserver son emploi. Art. 116.§ 1. Le membre du personnel qui est réaffecté sur requête volontaire est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il a atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée. § 2. Par dérogation au § 1er, si les nécessités du service l'exigent, le conseil de direction peut maintenir en service l'agent avec accord de celui-ci. Art. 117.La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité pour le conseil de direction de prévoir une période d'essai. TITRE VII. - De la mobilité externe. CHAPITRE I. - Dispositions communes. Art. 118.En vue de pourvoir à un emploi vacant le conseil de direction peut faire appel aux agents des zones de secours, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif. Pour l'application du présent titre, les emplois accessibles par mobilité au sein du SIAMU sont ouverts uniquement aux membres du personnel professionnel. Art. 119.La mobilité externe se fait uniquement sur base volontaire. Art. 120.Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel opérationnel du SIAMU. CHAPITRE II. - Mobilité dans le même grade. Section I. -

. Art. 121.La mobilité dans le même grade est le transfert d'un membre du personnel d'une zone de secours à un emploi déclaré vacant du même grade au sein du SIAMU. Art. 122.Le membre du personnel d'une zone de secours qui est transféré au SIAMU par mobilité dans un autre emploi du même grade est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU. Art. 123.Pour chaque emploi ouvert à la mobilité dans le même grade, le conseil de direction lance un appel à candidature. L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures. Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. Chaque candidature est motivée. Art. 124.Le membre du personnel opérationnel d'une zone de secours entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans le même grade au sein du SIAMU lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être membre du personnel professionnel dans une position d'activité de service et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° répondre à la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans dans la fonction que le membre du personnel occupe, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention « satisfaisant », « bien » out « très bien » lors de sa dernière évaluation. Art. 125.Le conseil de direction organise l'épreuve de mobilité. Cette épreuve teste la motivation, l'activation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Le conseil de direction fixe le contenu de l'épreuve et la composition du jury d'examen. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide, après avis du conseil de direction, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à occuper la fonction vacante. L'autorité investie du pouvoir de nomination motive sa décision en fonction : 1° des candidatures;2° de la description de fonction;3° de l'évaluation de l'épreuve de mobilité. Art. 126.La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au candidat retenu. Ce dernier dispose de quatorze jours pour notifier au conseil de direction, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi. Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours à dater de la réception de la décision. Section II. - Le stage de mobilité. Art. 127.Le candidat retenu commence son stage de mobilité dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de mobilité peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et le SIAMU. Le candidat à un emploi au SIAMU est admis au stage par l'officier-chef de service ou le commandant en second. Art. 128.§

  1. Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades à l'exception du stage de mobilité pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois. §
  2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de mobilité, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. §
  3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalent de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Art. 129.§ 1er. L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage. Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. §
  4. L'officier-chef de service détermine les éventuelles activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 130.Le stage de mobilité se déroule sous la responsabilité d' un officier de grade au moins égal au stagiaire, comptant au minimum six années d'ancienneté, ci-après dénommé maître de stage, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. Art. 131.§ 1er. Le maître de stage s'occupe des éventuelles formations portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services du SIAMU. Il note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Section III. - De l'évaluation pendant le stage de mobilité. Art. 132.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. Art. 133.§
  5. A la demande du stagiaire ou à l'initiative du maître de stage, un rapport de stage intermédiaire est établi à la moitié du stage de mobilité après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des éventuelles activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. §
  6. Le rapport de stage intermédiaire est signé par le maître de stage et est notifié au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport de stage est versé au dossier personnel du stagiaire. Art. 134.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section IV. - La fin du stage de mobilité. Art. 135.A la fin du stage de mobilité, le maître de stage rédige le rapport final du stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire. Le rapport final est notifié au stagiaire. L'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations. Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Art. 136.Le maître de stage transmet le rapport final de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport final, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit de ne pas nommer le stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage pour une durée de trois mois au maximum; Si le responsable GRH opérationnel propose la nomination du stagiaire, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire. Section V. - De la procédure en matière de recours. Art. 137.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de ne pas confirmer la nomination du stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 30 dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service. Art. 138.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission. Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis. Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er . La commission émet un avis, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience. Art. 139.La commission peut entendre le maître de stage à propos du déroulement du stage. Art. 140.La commission notifie son avis motivé au conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif. Art. 141.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé. Art. 142.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. Les articles 135 et 136 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 143.Si le membre du personnel n'est pas nommé au sein du SIAMU, celui-ci retourne dans sa zone d'origine dans le grade dont il était revêtu avant la mobilité. CHAPITRE III. - Promotion par mobilité. Art. 144.La promotion par mobilité est le transfert d'un membre du personnel opérationnel d'une zone de secours dans un emploi déclaré vacant au SIAMU dans un grade supérieur au sien. Art. 145.Le conseil de direction ne peut décider d'ouvrir la fonction aux candidats d'une zone que s'il n'y a pas de candidats qui répondent aux conditions de promotion visées aux articles 50 § 1, 51 § 1, 53 § 1, 54 § 1, 55 § 1, 56 § 1 et 57 § 1 au sein du SIAMU. Art. 146.Pour chaque emploi ouvert à la promotion par mobilité, un appel à candidature est lancé. L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures. Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. Chaque candidature est motivée. Art. 147.Un membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans un grade supérieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être membre du personnel professionnel dans une position d'activité de service et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° disposer de la mention « satisfaisant » lors de sa dernière évaluation.3° remplir les conditions de promotion pour le grade concerné, visées à l'article 56 du statut fédéral. Art. 148.§
  7. Pour les emplois de sergent et de lieutenant déclarés vacant par promotion par mobilité, les articles 58 et 65 à 79 sont d'application. Le stage de promotion visé à l'article 65 débute dans les trois mois à compter de la date de la décision. Le début du stage de promotion peut toutefois être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et le SIAMU. Dans le cas visé à l'article 79, le membre du personnel retourne dans sa zone d'origine. §
  8. Pour les emplois de caporal, d'adjudant, de capitaine, de major et de colonel déclarés vacant par promotion par mobilité, l'article 58 et les articles 127 à 143 sont d'application. TITRE VIII. - Professionnalisation au sein du SIAMU. Art. 149.La professionnalisation au sein du SIAMU est le passage du membre du personnel volontaire d'une zone de secours à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, dans le même grade au sein du SIAMU. Art. 150.Pour chaque emploi ouvert à la professionnalisation au sein du SIAMU, un appel à candidature est lancé selon les modalités de l'article 13, alinéa 2 et
  9. Art. 151.Le membre du personnel volontaire entre en ligne de compte pour la professionnalisation dans le même grade lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1° être nommé comme membre du personnel volontaire et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire;2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » lors de sa dernière évaluation.5° pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1 et FOROP-1;6° pour la professionnalisation dans le grade de capitaine, major ou colonel, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la description de fonction en tant que professionnel comprend des exigences en matière de permis de conduire ou de brevet d'ambulancier qui ne figurent pas dans la description de fonction du candidat volontaire, ces exigences doivent être remplies au plus tard à la fin du stage de professionnalisation. Dans ce cas, le stage de professionnalisation visé à l'article 152 peut être prolongé trois fois d'une période de trois mois afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences. Art. 152.§ 1er . Le conseil organise l'épreuve de professionnalisation selon les mêmes modalités que l'épreuve de mobilité prévue aux articles 125 et
  10. §
  11. Pour les emplois déclarés vacants par professionnalisation au sein du SIAMU, un stage de professionnalisation est accompli selon les mêmes modalités que le stage de mobilité prévu aux articles 127 à
  12. TITRE IX. - Des positions administratives, des absences et des congés. CHAPITRE I. - Des positions administratives Section I. - De l'activité de service. Art. 153.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent. Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section II. - De la non-activité Art. 154.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 155.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section III. - De la disponibilité Sous-section 1ère. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 156.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté. Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 157.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Sous-section
  13. - De la disponibilité pour maladie Art. 158.§ 1er. Sans préjudice de l'article 224, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 220 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'article 225 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. §
  14. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. §
  15. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins. Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. §
  16. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 166 à
  17. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 159.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 231, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. §
  18. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article
  19. §
  20. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 227 le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution. Sous-section
  21. - Dispositions communes Art. 160.Le Conseil de direction peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Entre en compte pour le calcul de cette période, l'activité de service de moins d'un mois en cas de reprise du travail. L'agent en disponibilité dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au SIAMU. Dans l'hypothèse où l'agent reprend de l'activité de service, il est procédé conformément au titre relatif à la réaffectation. Art. 161.Le Conseil de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le Conseil de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office. Art. 162.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences Art. 163.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures
  22. Art. 164.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service. Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits. A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, l'officier-chef de service ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service. Art. 165.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. §
  23. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. §
  24. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière Art. 166.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures
  25. Art. 167.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. §
  26. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé au paragraphe 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;3° pour donner des soins palliatifs;4° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. 168.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 167, § 2, 3° et 4°. §
  27. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière de manière complète, et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 167, § 2, 1° et 2°, les agents de rang
  28. Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation de l'officier-chef de service. En sont exclus les agents titulaires d'un mandat. Art. 169.§ 1er. Le congé pour interruption de la carrière est pris à temps plein. En dérogation à l'alinéa 1er, une interruption partielle peut être accordée pour les cas visés à l'article 167, § 2, 2°, 3° et 4°. L'officier-chef de service ou son délégué décide de la répartition des prestations. §
  29. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée à l'officier-chef de service, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. Art. 170.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Art. 171.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section I. - Disposition commune Art. 172.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures
  30. Section II. - Des vacances annuelles Art. 173.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances. Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service. Art. 174.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs. Art. 175.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident. La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée. Art. 176.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 175, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 173, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article
  31. Art. 177.Les jours de congés de vacances non utilisés sont d'office reportés à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum. Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service. Art. 178.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que définis à l'article 209;b) pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes tel que définis à l'article 235;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial tel que définis à l'article 184;d) pour interruption de la carrière professionnelle tel que définis à l'article 167;e) pour effectuer une mission tel que définis à l'article 211;f) pour congé parental hors interruption de carrière visés aux articles 186 et
  32. Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. Le nombre de jours ainsi calculé est toujours exprimé en heure. Art. 179.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 180.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les jours supplémentaires prévus aux articles 175 et
  33. Section III. - Des jours fériés Art. 181.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. §
  34. En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel obtient des jours de congé annuel supplémentaires. Pour toute prestation effectuée lors d'un jour férié, le membre du personnel bénéficie d'un congé supplémentaire correspondant au nombre d'heures réellement prestées entre zéro heure et vingt-quatre heures. §
  35. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. Section IV. - Du congé pour raisons familiales Sous-section
  36. - Des congés de circonstance Art. 182.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jour ouvrables;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Art. 183.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service. Sous-section
  37. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Art. 184.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris par jour ou par garde selon le régime de travail de l'agent. Il est accordé par le chef fonctionnel. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. Art. 185.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
  38. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière Art. 186.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé par l'officier-chef de service, après l'avis du chef fonctionnel, hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et peut être pris soit à temps plein, soit à temps partiels selon l'organisation du service. La durée maximum du congé parental est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. Art. 187.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
  39. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire Art. 188.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans. Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique par lettre recommandée à l'officier-chef de service la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. Art. 189.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Art. 190.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section V. - Du congé de maternité Art. 191.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. §
  40. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordé en application de l'article 192, ne peut couvrir plus d'une semaine. La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 197, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. §
  41. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin. Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour calendrier qui précède la date réelle de l'accouchement. Art. 192.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'article 191, § 2, la rémunération est due. §
  42. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. §
  43. Sont assimilées à des jours de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.