{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 191, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des jours de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 181;3° les congés visés aux articles 175, 176 et 182;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 191, § 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. Art. 194.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire, sans préjudice des articles 301 et 302. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà du temps de garde. Art. 195.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 191 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée en raison de la naissance de l'enfant, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par lettre recommandé l'officier-chef de service dans les sept jours calendrier à dater du décès de la mère Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour calendrier suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe lettre recommandé l'officier-chef de service. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours calendrier qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, après les sept premiers jours calendrier à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours calendrier. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'officier-chef de service : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours calendrier à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent féminin informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section VI. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service La demande doit être appuyée par une attestation de soins. Art. 200.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 201.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels. Art. 202.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité. Art. 203.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section VII. - Congés exceptionnels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agent obtient un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section I. - Du congé pour convenances personnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles. Art. 206.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande Sauf dérogation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. Art. 207.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est assimilé à une période de non-activité. Art. 208.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section II. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai. Art. 210.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section III. - Du congé pour mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un service public, d'un ministère, ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays repris dans a liste des « pays en développement » établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° dans un pays repris dans a liste des « pays en développement » établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 211, § 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 211, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 3 du présent article. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. Art. 216.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 217.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au SIAMU. Art. 218.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent. Art. 219.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'organisme. CHAPITRE VII. - Du congé pour maladie Section I. - Des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de trente jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant nonante jours calendrier Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer l'ancienneté de service, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. Art. 221.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 220, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;2° pour remplir une mission en dehors de la Région;3° pour être candidat aux élections;4° pour interruption de la carrière professionnelle;5° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Art. 222.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 166 à 171.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'article 226 et par dérogation à l'article 222, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 224 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'organisme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Section II. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le ministre. Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 165, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Art. 228.§ 1er. L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. § 2. En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées au paragraphe 1er. Art. 229.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section III. - Prestations réduites pour raisons médicales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Art. 231.§ 1er. L'agent visé à l'article 230, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 234, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 230 peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 234 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Art. 232.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 230 bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par le Livre II, titre I ainsi que les allocations visées par le Livre II, titre II pour autant que l'agent remplisse les conditions d'octroi des allocations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent visé à l'article 230, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;3° le congé de maternité;4° le congé parental prévu à l'article 186;5° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle. Art. 233.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, visé à l'article 230, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, visé à l'article 230, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 230, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 227, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre. Art. 234.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général ou le directeur général adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général ou le directeur général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 227, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section I. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 236.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section II. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 237.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 238.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès de l'officier-chef de service ou du l'officier-commandant en second.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé. Art. 239.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 240.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Art. 241.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas rémunéré. Section III. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel Art. 242.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Art. 243.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section IV. - Du congé pour exercer un mandat politique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de secteur, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre du collège provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dispense de service prévue à l'article 244 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application des articles 246 et 247, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 de la Nouvelle loi communale</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel. Art. 252.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein. Art. 253.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées. Art. 254.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi. Art. 255.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité Art. 256.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie, pour un congé pour mission et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 26 du statut général lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité. Art. 257.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par la chambre de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 258.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours rend une décision et l'envoie à l'officier-chef de service et à l'agent concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - De la formation. Art. 259.§ 1er. Un plan de formation est établi pour chaque année calendrier par le responsable en charge de la formation et est approuvé par le conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l'année civile concernée. § 2. Le plan de formation, qui intègre au minimum les exigences en matière de formation continue et de formation permanente prévue par la réglementation fédérale, contient : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les différents types de formations tant au niveau du contenu, de la forme et de la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue de chaque plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints. Art. 260.§ 1er. En tout état de cause, les agents du cadre de base et du cadre moyen suivent chaque année neuf journées de recyclage AMU et Feu en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces neuf journées résultent de la conversion de trois prestations de gardes en neuf prestations en régime journalier. § 2. En tout état de cause, les agents du cadre supérieur, à l'exception des mandataires, suivent chaque année trois journées de recyclage. Art. 261.Les heures de formation prévues par le présent titre constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisées en heures de travail ou de service. Art. 262.La demande pour suivre une formation qui n'est pas obligatoire est introduite par écrit par le membre du personnel. La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par l'officier-chef de service au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Du régime disciplinaire. CHAPITRE I. - Des sanctions disciplinaires Art. 263.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la régression barémique;7° la rétrogradation;8° la démission d'office;9° la révocation. Art. 264.Le rappel à l'ordre est l'admonestation des autorités disciplinaires. Art. 265.Le blâme est la réprimande des autorités disciplinaires. Art. 266.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 267.L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. Art. 268.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 266, alinéa 2 lui est infligée. Art. 269.La régression barémique est infligée par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade. Art. 270.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. Art. 271.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. Art. 272.Les sanctions disciplinaires mineures sont le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue de traitement à hauteur de 10 % pendant un mois. Les autres sanctions sont les sanctions disciplinaires majeures. CHAPITRE II. - Les autorités compétentes. Art. 273.L'officier-chef de service ou, en son absence, l'officier-commandant en second, désigne l'autorité disciplinaire habilitée pour le présent titre parmi les agents du cadre supérieur d'un rang supérieur à l'agent poursuivi. Art. 274.Lorsque la personne poursuivie est un mandataire opérationnel, le ministre fonctionnellement compétent est l'autorité disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnellement compétent peut entamer une procédure disciplinaire soit sur la base de faits des mandataires opérationnels qu'il a lui-même constatés soit sur la base du rapport d'information visé à l'article 275 qui lui a été communiqué par lettre recommandée. CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire. Section I. - Généralités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout supérieur hiérarchique qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise envoie à l'officier-chef de service un rapport d'information relatant les faits. S'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'officier-chef de service transfère le dossier à l'autorité disciplinaire qu'il désigne L'auteur du rapport est informé, à sa demande, de la suite qui a été réservée à l'affaire. Art. 276.L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits ou en a pris connaissance. Ce délai est réputé débuter à la date du rapport d'information. Art. 277.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre fonctionnellement compétent, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime que ces éléments sont insuffisants ou que la procédure disciplinaire nuit à la présomption d'innocence, elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la matérialité des faits. L'autorité n'est en outre pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge. Art. 278.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau fait est reproché au membre du personnel pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. Art. 279.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par un défenseur de son choix. Section II. - La procédure devant l'autorité disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'autorité disciplinaire convoque la personne poursuivie au moins sept jours avant l'audition en lui notifiant, en copie, un rapport introductif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport introductif mentionne : - l'identité de l'agent en cause; - le cas échéant l'identité des témoins; - l'ensemble des faits mis à sa charge; - le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué et qu'une sanction disciplinaire est envisagée; - le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister; - le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté; - le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces; - le délai dans lequel un mémoire justificatif peut être introduit; - le lieu, le jour et l'heure de la comparution. § 2. Le dossier disciplinaire contient : - la convocation; - tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie; - toute sanction disciplinaire non radiée; - tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur; - tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiqué à celle-ci par un tiers; - le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle; - un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire. Art. 281.L'autorité disciplinaire entend l'agent en cause sur les faits qui lui sont reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi un procès-verbal de cette audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est notifié à l'agent. S'il a des objections ou des précisions à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite dans les quatre jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée de la même manière. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. Art. 282.Si l'agent en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition sans motif valable, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, soit un procès-verbal de renonciation dans les quatre jours à dater de la renonciation par écrit, soit un procès-verbal de non-comparution dans les quatre jours à dater de l'audition. Art. 283.Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'autorité disciplinaire procède ou fait procéder par un supérieur de l'agent en cause à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande de l'agent en cause, tout témoignage utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi un procès-verbal de ces auditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces et les dépositions de témoins recueillies après l'audition de l'agent lui sont notifiées. Il dispose d'un délai de quatre jours à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, une note écrite avec ses objections ou précisions. Par cette note écrite, il peut demander à être à nouveau entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité disciplinaire l'estime utile à la manifestation de la vérité, elle peut organiser, après les auditions de l'agent poursuivi et des témoins, une confrontation entre les parties. Il est établi un procès-verbal de cette confrontation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est notifié à l'agent. S'il a des objections ou des précisions à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite dans les quatre jours. Art. 284.A la fin de l'instruction, l'autorité disciplinaire rédige un rapport disciplinaire. Le rapport disciplinaire doit contenir les conclusions de son instruction et toutes les pièces du dossier. Art. 285.§ 1er. L'autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport, le responsable GRH opérationnel formule une proposition de peine et la notifie à l'agent poursuivi. § 2. Lorsque le responsable GRH opérationnel estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, il en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est notifiée à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l'article 277, le responsable GRH opérationnel statue dans un délai de nonante jours suivant la notification du rapport introductif. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l'expiration du délai. Art. 286.Si l'agent poursuivi n'a pas introduit le recours visé à la section III, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. Les décisions de révocation et de démission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. Section III. - Du recours en matière disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du statut général relatives au recours en matière disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale. Art. 288.§ 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des mentions prévues en terme de motivation dans le chapitre du statut général relatif à la procédure de recours, la décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées sur le projet de décision par l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction. Art. 289.L'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce dans les soixante jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée à l'intéressé. La décision devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE IV. - De l'inscription et de la radiation de la peine. Art. 290.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription dans le dossier du membre du personnel. Art. 291.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service. Art. 292.Les dispositions du statut général relatives à la suspension dans l'intérêt du service sont applicables aux membres du personnel opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Des incompatibilités, des droits et des devoirs, et des cumuls d'activités professionnelles. CHAPITRE I. - Des incompatibilités. Art. 293.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent;2° engendre des conflits d'intérêt, c'est-à-dire une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence;3° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction ou peut porter atteinte à la confiance du public dans le service. En particulier, il est interdit à tout membre du personnel du SIAMU d'avoir des activités ou des intérêts, même par personne interposée : 1° dans les entreprises qui ont pour objet l'étude, la mise en oeuvre ou le contrôle de mesures de prévention en matière d'incendie;2° dans les entreprises qui fabriquent, transportent ou vendent du matériel de protection ou de lutte contre l'incendie. Art. 294.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du SIAMU et celles de membre du personnel professionnel d'un autre service public ou privé de secours.2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° la fonction de commandant et la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone. Art. 295.Dès que le conseil de direction constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil de direction est démis d'office. Art. 296.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel. Toutefois, cette fonction d'instructeur ne peut être exercée durant ses prestations en tant qu'agent du SIAMU. CHAPITRE II. - Des droits et des devoirs. Section I. - Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du statut général relatives aux droits et devoirs sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section II. - Droits particuliers des membres du personnel du SIAMU</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le membre du personnel a droit à la formation tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation est obligatoire lorsqu'elle est nécessaire à un meilleur exercice de la fonction ou au fonctionnement d'un service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce but, le membre du personnel se recycle en permanence au cours de sa carrière. Le suivi d'une formation ne peut cependant pas aller à l'encontre des intérêts du service. § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. Chaque supérieur fonctionnel assure la transmission de l'information à ses subordonnés et réciproquement. Section III. - Devoirs particuliers des membres du personnel du SIAMU.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par le SIAMU. Il est tenu de rendre ces objets d'habillement et d'équipement au SIAMU dès lors que ces objets ne sont plus requis pour l'accomplissement de ses missions. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par le Roi. Art. 300.Les membres du personnel opérationnel du SIAMU sont tenus de prendre contact avec le SIAMU lorsqu'ils ont connaissance de l'engagement de celui-ci dans les opérations relatives à un événement catastrophique. Art. 301.Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans la caserne ou en service de rappel, conformément à la loi susvisée. Art. 302.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent plus, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé. Art. 303.Les membres du cadre opérationnel du SIAMU sont tenus de maintenir une forme physique leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité pour eux-mêmes, leurs collègues et les personnes à sauver. Art. 304.§ 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans sur base de tests physiques. § 2. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités des tests physiques. Le Règlement d'ordre intérieur détermine l'organisation de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n'est pas d'application pour les colonels, les mandataires et les agents réaffectés qui en sont expressément dispensés. § 3. Sans préjudice d'une procédure disciplinaire, l'agent qui ne s'est pas présenté aux tests physiques depuis 26 mois est automatiquement réaffecté dans un régime de travail en 8 heures. Le cas échéant, l'agent réaffecté ne bénéficie pas de la possibilité de conserver un pourcentage de l'allocation forfaitaire de garde visée à l'article 111, alinéa 3. Art. 305.Les agents opérationnel du SIAMU sont réputés avoir lu les notes de services 3 jours après leur publication. CHAPITRE III. - Des cumuls d'activités professionnelles. Art. 306.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend. Art. 307.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, laquelle en informe l'officier-chef de service. Art. 308.§ 1er. Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 293;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Cet agent est en activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure. § 2. Une autorisation peut être accordée à un agent pour être actif en tant que volontaire dans un service public d'incendie, auprès de la Croix-Rouge ou d'un organisme similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation peut être conditionnée au respect de certaines modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut en aucun cas mettre en péril l'organisation et le bon fonctionnement du SIAMU et peut être retirée à tout moment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier à l'officier-chef de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorisation est accordée ou refusée par le conseil de direction</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent est informé de la décision dans les quarante-cinq jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'il est en disponibilité pour maladie. A la demande du membre du personnel, le conseil de direction peut lever cette suspension d'office</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de cumul peut toujours être retirée par le conseil de direction Art. 314.Dès que le conseil de direction constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois. Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil de direction s'expose à des sanctions disciplinaires TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions. Art. 315.Les dispositions du statut général relatives à la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Art. 316.Par dérogation au statut général, les agents de rangs A3, A4, A5 et A5+ peuvent être maintenus en service pour une période de six mois, renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I. - Du traitement. CHAPITRE I. - Des échelles de traitement. Art. 317.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.</h3>\n<p class=\"lf-p\">La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre la qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement. Art. 318.§ 1er. Les grades bénéficient des échelles qui suivent :</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU A NIVEAU A Colonel A352 Kolonel A352 A351 A351 Major A251 Majoor A251 Capitaine A154 Kapitein A154 A153 A153 A152 A152 A151 A151 lieutenant A152 Luitenant A152 A151 A151 NIVEAU C NIVEAU C adjudant C252 adjudant C252 C251 C251 sergent-major C153 Sergeant-majoor C153 C152 C152 sergent C152 Sergeant C152 C151 C151 NIVEAU D NIVEAU D caporal D252 corporaal D252 D251 D251 sapeur-pompier qualifié D154 eerste brandweerman D154 D153 D153 D152 D152 sapeur-pompier D153 brandweerman D153 D152 D152 D151 D151</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les échelles de traitement sont reprises dans l'annexe Ire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Art. 319.L'officier-chef de service ou l'agent qu'il désigne gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation continuée établie sur la base du livre 1er, titre X. Art. 320.Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée qu'à condition que l'agent ait reçu au moins la mention d'évaluation \"satisfaisant\". CHAPITRE II. - La carrière fonctionnelle. Section I. - La carrière fonctionnelle dans le niveau D.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span><span class=\"lf-art-t\">Le sapeur-pompier bénéficie de l'échelle de traitement D151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. Art. 322.Le sapeur-pompier qualifié bénéficie de l'échelle de traitement D152.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de service de 6 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. L'échelle de traitement D154 est accordée à l'agent qui a acquis une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU et a obtenu le brevet BO2. Art. 323.Le caporal bénéficie de l'échelle de traitement D251.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. Section II. - La carrière fonctionnelle dans le niveau C.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">Le sergent bénéficie de l'échelle de traitement C151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans. Art. 325.Le sergent-major bénéficie de l'échelle de traitement C152.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans. Art. 326.L'adjudant bénéficie de l'échelle de traitement C251.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet OFF1, soit après 6 ans d'ancienneté de grade ou lorsque l'adjudant peut se prévaloir d'une ancienneté de service de 30 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. Section III. - La carrière fonctionnelle dans le niveau A.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. - Règles générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le lieutenant bénéficie de l'échelle de traitement A151. § 2. Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique à l'échelle A 152 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de service admissibles dans l'échelle A151;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er L'agent promu au grade de capitaine conserve l'échelle de traitement obtenue au grade de lieutenant et l'ancienneté acquise dans cette échelle de traitement. § 2. L'agent recruté au grade de capitaine bénéficie de l'échelle A151. L'échelle A152 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X;4° Avoir le brevet OFF2. § 3. Au sein du grade de capitaine, à partir de l'octroi de l'échelle A 152, une promotion barémique aux échelles A153 puis A154 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">Le major bénéficie de l'échelle de traitement A251</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span><span class=\"lf-art-t\">Le colonel bénéficie de l'échelle de traitement A351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sein du grade de colonel, une promotion barémique à l'échelle A352 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis 6 années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X. CHAPITRE III. - De la fixation du traitement de l'agent. Section I. - Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade. Art. 332.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal. Art. 333.L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 EUR à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum soit de l'échelle de son nouveau grade soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. Art. 334.Le traitement est payé à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Section II. - Du calcul du traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel. Art. 336.Lorsque l'agent nommé à titre définitif ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent nommé à titre définitif ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû. Art. 337.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : Le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours ouvrables doit être prestés sur base du calendrier de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cet article, il faut entendre par : a) \" jour ouvrable \" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, le samedi et le dimanche;b) \" jour ouvrable presté \" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) \" calendrier de travail \" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE IV. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et la prime de fin d'année. Art. 338.Les dispositions du statut général relatives à la rétribution garantie, à l'allocation de foyer et de résidence, au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont applicables aux membres du personnel opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Des allocations. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 339.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions générales sur les allocations sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière. Art. 340.Les dispositions du statut général relatives aux allocations liées à la carrière sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté. Section 1. - Dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, on définit le salaire horaire comme étant égal à 1/1850e de la rémunération brute annuelle indexée qui a servi pour le calcul du traitement du mois au cours duquel une allocation peut être attribuée, augmentée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence et de l'indemnité de bilinguisme. Art. 342.Les allocations visées aux sections II à VII de ce chapitre sont payées mensuellement, le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement des prestations. La fraction d'heure que comporte le total mensuel des heures supplémentaires est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section II. - De l'allocation pour heures supplémentaires Sous-section 1. - De l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles. Art. 343.On entend par heures supplémentaires : les prestations fournies par un membre du cadre opérationnel en dehors des périodes de garde, soit du fait d'un dépassement de la période de garde qui se termine, soit du fait d'un rappel pour un travail urgent, soit pour assurer l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels imprévisibles, soit encore lors du déploiement préventif d'équipes de secours lors d'événements particuliers. Art. 344.Lorsque le personnel opérationnel est obligé de prolonger ses prestations au-delà de l'heure prévue pour la relève de la garde ou en cas de déploiement préventif, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les prestations visées à l'alinéa 1er sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire, la durée comptabilisée est majorée de 100 %. Art. 345.Lorsque le personnel opérationnel est rappelé pour un travail urgent, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires à raison de 125 % de la durée des prestations si celles-ci ont lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 150 % si elles ont lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures et de 200 % si elles ont lieu un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal ou réglementaire. Art. 346.Les heures supplémentaires donnent droit à une allocation égale au salaire horaire multiplié par le nombre d'heures supplémentaires comptabilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du membre du personnel, les heures comptabilisées peuvent être converties en congé compensatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De l'allocation pour heures supplémentaires autres que les missions opérationnelles. Art. 347.Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié. Art. 348.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 08.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le samedi, le dimanche ou un jour férié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. Art. 349.L'allocation pour heures supplémentaires, visées dans la présente sous-section, est octroyée uniquement aux agents des niveaux C et D qui sont occupés à temps plein. Art. 350.Le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances. Section III. - De l'allocation forfaitaire de garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Dispositions générales. Art. 351.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par prestations de garde les prestations fournies par un membre du cadre opérationnel pendant les périodes de garde. Art. 352.Les prestations de garde donnent droit à une allocation dont le montant est fixé forfaitairement indépendamment du jour où elles sont accomplies. Art. 353.L'allocation forfaitaire de garde ne peut être jointe aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable. Art. 354.L'allocation forfaitaire de garde ne fait pas partie du traitement de l'agent. Art. 355.L'allocation forfaitaire de garde est payée mensuellement, à terme échu. Art. 356.En cas de prestation de garde incomplète, l'allocation prévue aux articles 357 et 359 est réduite au prorata de la prestation de garde effectuée. La fraction d'heure prestée est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle est inférieure à 30 minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Du cadre de base et du cadre moyen. Art. 357.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde est fixé à 10 heures et 15 minutes. Art. 358.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde tel que prévu à l'article 357 prend en compte qu'un total de 3 prestations de gardes seront converties en 9 prestations en régime journalier, afin d'organiser les formations prévues à l'article 260 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Du cadre supérieur Art. 359.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde est fixé à 9 heures et 45 minutes. Art. 360.L'allocation forfaitaire de garde n'est pas octroyée aux agents des rangs A4, A5 et A5+. Art. 361.Les officiers, des rangs autres que A4, A5 et A5+, qui assurent le rôle d'officier de semaine, selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur, bénéficient par période de 24 heures d'une allocation égale à la moitié de l'allocation forfaitaire de garde prévue à l'article 359. Section IV. - De l'allocation de rappel pour travail urgent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à 4 fois le salaire horaire. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires Cette allocation ne peut être octroyée qu'au personnel des niveaux C et D. L'officier-chef de service peut décider d'accorder cette allocation aux membres du personnel du niveau A, à titre exceptionnel. Section V. - De l'allocation pour danger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation de danger est accordée aux membres du personnel opérationnel pour couvrir le risque personnel subi lors de l'exécution des missions. Art. 364.L'allocation de danger s'élève à 1.365 EUR sur une base annuelle. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. Section VI. - De l'allocation pour missions de surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la prestation est majorée de 25 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 50 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures, et de 100 % si la prestation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire La prestation donne droit au payement d'une allocation égale au salaire horaire multiplié par la durée de la prestation majorée de deux heures censées compenser les temps de déplacement. Section VII. - De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une équipe spéciale Art. 366.Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur conformément au règlement d'ordre intérieur, bénéficie d'une indemnité fixe annuelle de 1.120 EUR destinée à couvrir les dépenses afférentes à l'affiliation à un club de plongée, aux séances d'entraînement et à l'achat et l'entretien du matériel individuel qui n'est pas fourni par le SIAMU. Sans préjudice de l'article 367 du présent arrêté, elle n'est pas cumulable avec d'autres allocations ou indemnités relatives au même objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est payée avec le traitement à raison de 1/12e du montant annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est réduite de 62 EUR par mois lorsque le plongeur est momentanément en incapacité de travail du fait d'un accident de travail ou de maladie dès que la durée de l'incapacité excède 2 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants ci-dessus sont liés aux fluctuations des salaires et à cet effet, ils sont rattachés à l'indice 138,01. Art. 367.§ 1er. Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur et est porteur du brevet de plongeur 2 étoiles, bénéficie d'une allocation fixe mensuelle de base de 130 EUR. liée à l'indice-pivot 138,01 et liquidée en même temps que le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est multipliée par un coefficient en fonction du brevet du plongeur selon le tableau ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Brevet COEFFICIENT Brevet COEFFICIENT Plongeur 3 étoiles 1,2 Duiker 3 sterren 1,2 Plongeur 4 étoiles 1,4 Duiker 3 sterren 1,4 Moniteur 1 étoiles 1,6 Monitor 1 ster 1,6 Moniteur 2 étoiles 1,8 Monitor 2 sterren 1,8 Moniteur 3 étoiles 2 Monitor 3 sterren 2 Les brevets de plongée CMAS servent de référence pour l'attribution de cette allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équivalence entre les brevets de plongée d'origines différentes est déterminée par le conseil de direction. § 2. L'allocation prévue au paragraphe 1er, est maintenue lorsque l'agent est en incapacité de travail suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne dépasse pas les deux mois. § 3. Tout ou partie de cette même allocation est maintenue lorsque le membre de l'équipe plongeurs cesse d'exercer la fonction, selon le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ans 20 % 4 jaar 20 % 8 ans 40 % 8 jaar 40 % 12 ans 60 % 12 jaar 60 % 16 ans 80 % 16 jaar 80 % 20 ans ou plus 100 % 20 jaar of meer 100 %</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est membre de l'équipe Team Antigaz, ci-après nommée HAZMAT et/ou de l'équipe Rescue In Safe Conditions, ci-après nommée RISC, bénéficie d'une allocation de base de 195 euros par prestation liée à l'index pivot 138.01 et liquidée en même temps que le traitement, le mois qui suit la prestation Cette allocation est multipliée par un coefficient en fonction de l'ancienneté et de la fonction occupée dans l'équipe selon le tableau ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Coefficients d'allocation Toelagecoëfficiënten Ancienneté Equipiers Chefs Instructeurs Anciënniteit Teamleden Leiders Opleiders 0-&gt; 3 ans 1,00 1,10 1,20 0-&gt; 3 jaar 1,00 1,10 1,20 4 -&gt; 6 ans 1,10 1,20 1,30 4 -&gt; 6 jaar 1,10 1,20 1,30 7 -&gt; 9 ans 1,20 1,30 1,40 7 -&gt; 9 jaar 1,20 1,30 1,40 10 -&gt; max 1,30 1,40 1,50 10 -&gt; max 1,30 1,40 1,50 Le règlement d'ordre intérieur définit les prestations minimum et maximum correspondant aux différentes fonctions. Art. 369.Un membre du personnel ne peut cumuler que 2 fonctions dans les spécialités « Plongeurs », « HAZMAT » et « RISC ». Art. 370.L'allocation prévue à l'article 367 n'est plus octroyée à partir du grade d'adjudant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation prévue à l'article 368 n'est pas octroyée aux officiers. Section VIII. - De l'allocation pour prestations administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une allocation est accordée aux agents du cadre supérieur qui sont désignés dans des fonctions administratives déterminées dans le règlement d'ordre intérieur qui doivent impérativement s'exercer dans un régime de travail en 8 heures journalières Le ministre fonctionnellement compétent détermine le montant de cette allocation, sans pour autant que cette allocation lui donne droit à un traitement qui dépasse le traitement auquel il aurait eu droit avec une allocation forfaitaire de garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est liquidée mensuellement et est liée aux variations de l'indice-pivot 138,01. Cette allocation n'est pas octroyée aux agents réaffectés, et n'est pas cumulable avec les allocations pour heures supplémentaires, pour prestation de nuit, du samedi ou du dimanche et les allocations forfaitaires de garde. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme Art. 372.Les dispositions du statut général relatives à l'allocation de bilinguisme sont applicables aux membres du personnel opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Des indemnités Art. 373.Les dispositions du statut général relatives aux indemnités sont applicables aux membres du personnel opérationnel. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE Art. 374.Les dispositions du statut général relatives à la détermination des anciennetés administrative et pécuniaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est également tenu compte des prestations effectuées en tant que volontaire dans une zone de secours, pour autant que la période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée pécuniairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 449 du statut général, les services effectués dans une zone de secours de catégorie 4 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau. LIVRE IV. - DU MANDAT.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 375.Le Gouvernement confère par mandat de cinq ans les emplois d'officier-chef de service, d'officier-commandant en second et de chefs de département, correspondant respectivement aux rangs A5+, A5 et A4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut décider, au moment de la déclaration de vacance, de réduire la durée du mandat pour la faire coïncider avec la durée d'un autre mandat. Art. 376.§ 1er Des objectifs sont définis pour la durée du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux. § 2. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire opérationnel sont fixés : - pour un mandat de rang A4 : par le ministre fonctionnellement compétent, sur proposition du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint; - pour un mandat de rang A5 et A5+ : par le Gouvernement, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent. § 3. Les mandataires opérationnels sont soumis aux objectifs transversaux communs à tous les mandataires fixés par le Gouvernement visés à l'article 464, § 2 du statut général. § 4. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le ministre fonctionnellement compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces grandes orientations peuvent être précisées dans une note de politique ou un plan stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire opérationnel peut également proposer à l'autorité visée au paragraphe 2 du présent article des modifications des objectifs visés au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à toute modification, une concertation a lieu avec le mandataire en fonction. Art. 377.Pour se porter candidat à un emploi de mandataire opérationnel au SIAMU, les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'article 14, § 2, à l'exception de la condition visée au point 6° de l'article 14, § 2, ainsi que les conditions suivantes : - compter au moins neuf années d'ancienneté dans le cadre supérieur au sein du SIAMU ou d'une zone de secours du pays au minimum de catégorie 3; - disposer du brevet OFF3.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction. Art. 378.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement. Art. 379.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandataire à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 376. Art. 380.Le Gouvernement peut, lorsqu'il arrête la description de fonction prévue à l'article 379, définir une ou plusieurs épreuves à effectuer lors de l'entretien de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission de sélection dans ses activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 376 et le CV standardisé visé au paragraphe 3 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au président du conseil de direction du SIAMU, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler pour l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre fonctionnellement compétent;2° un plan de gestion traduisant la manière dont le candidat entend réaliser les objectifs visés à l'article 376. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat TITRE III - Commission de sélection Art. 382.§ 1er.Il est créé des commissions de sélection de cinq membres en vue de l'attribution des emplois à pourvoir par mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des commissions de sélection compte au minimum une personne de chaque sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un emploi de mandataire est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Si aucun membre de la commission ne remplit cette condition, elle est assistée d'un membre du personnel qui a prouvé cette connaissance. § 2. La sélection des mandataires de rang A5 et A5+ s'effectue par une commission de sélection composée comme suit : 1° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;3° trois membres qui disposent d'une expertise en management public, parmi lesquels peut faire partie l'officier-chef de service dont le mandat arrive à terme, pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable et qu'il ne se porte plus candidat pour aucun des mandats. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection des mandataires de rang A4 s'effectue par une commission de sélection composée comme suit : 1° l'officier-chef de service du SIAMU, sauf si celui-ci se porte candidat pour un mandat de rang A4, auquel cas il est remplacé par un membre qui dispose d'une expertise en management public;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;3° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;4° deux membres qui disposent d'une expertise en management public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres. § 2. Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - De la procédure de sélection. Section I. - De la recevabilité.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-385\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 385</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque commission de sélection des mandataires est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visée par l'article 388, alinéa 1er. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visé à l'article 381;2° les objectifs visés à l'article 376;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir visée à l'article 379. Art. 386.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision au candidat qui a introduit une réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la commission statue sur une réclamation visée à l'alinéa 3 concernant les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. Section II. - De l'entretien de sélection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-387\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 387</span><span class=\"lf-art-t\">La commission de sélection invite les candidats à un entretien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet entretien comporte la ou les épreuves visées à l'article 380.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend avant le début des entretiens l'officier-chef de service ou l'officier-commandant en second, ayant dans ses attributions les matières relevant de l'emploi de mandat concerné, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A5 et A5+, la commission de sélection entend, avant le début des entretiens, le ministre fonctionnellement compétent ou son représentant. Art. 388.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : a) de la description de fonction et de l'adéquation du profil du candidat et du résultat de l'entretien;b) des titres et expériences professionnelles que le candidat fait valoir;c) l'adéquation du plan de gestion avec les objectifs visés à l'article 376 et de la présentation du plan; Au terme de l'entretien et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A \" apte \", soit dans le groupe B \" non apte \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le groupe A, les candidats sont classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A \" apte \", le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section III. - De la désignation des mandataires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-389\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 389</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement désigne le mandataire opérationnel parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Du contrat d'administration et du plan opérationnel. Art. 390.Dans les douze mois de la prestation de serment du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en négociation avec le Ministre fonctionnellement compétent un contrat d'administration. Art. 391.Ce contrat d'administration vise à traduire dans le fonctionnement de l'organisme les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reprend en outre : a) les objectifs visés à l'article 376;b) les règles de conduite vis-à-vis du public;c) les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs;d) un plan de personnel stratégique qui décrit l'évolution recherchée des besoins en personnel pour la durée de la législature en vue de réaliser le contrat d'administration;e) une estimation des moyens de fonctionnement et d'investissement nécessaires pour réaliser le contrat d'administration. Art. 392.Le contrat d'administration est approuvé par le Gouvernement. Art. 393.Le contrat d'administration peut être adapté après approbation du budget et sur base d'un projet d'adaptation établi par le conseil de Direction. L'adaptation est approuvée par le Gouvernement. Art. 394.Le conseil de direction établit le plan opérationnel annuel qui décrit les initiatives et les projets concrets à réaliser par le contrat d'administration visé à l'article 390. Art. 395.Chaque année, le conseil de direction communique un état de la mise en oeuvre du contrat d'administration au Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - Situation administrative et pécuniaire CHAPITRE I. - De la situation administrative Section I. - De l'exercice du mandat.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Le mandataire opérationnel exerce effectivement le mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service ou de toute absence prévue d'une durée de plus de 45 jours le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent du cadre supérieur du SIAMU pour une durée de six mois au maximum. § 2. Le mandataire opérationnel exerce sa tâche à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation 6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière. Art. 397.Les mandataires opérationnels présentent au ministre, chacun pour ce qui le concerne, une fois tous les six mois, l'état d'avancement des objectifs visés à l'article 376. CHAPITRE II. - De la situation pécuniaire. Art. 398.§ 1er. Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Officier-chef de servie A599 Officier-dienstchef A599 Officier-commandant en second A551 Officier-tweede in bevel A551 Chef de département A451 Departementshoofd A451</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les échelles de traitement sont reprises dans l'annexe Ire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01. § 3. Le mandataire opérationnel n'a pas droit à une prime d'excellence ni à une prime de projet. Art. 399.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour l'agent du rang A5+ : 6.000 EUR; 2° pour l'agent du rang A5 : 4.500 EUR 3° pour les agents du rang A4 : 3.000 EUR .</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Si la mention \"satisfaisant \" visée à l'article 413 lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire opérationnel est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le doublement de la prime mandataire opérationnel est payé en un versement dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE III. - De l'ancienneté. Art. 400.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. CHAPITRE IV. - Du transfert des agents. Art. 401.A partir de sa première évaluation « satisfaisant » visée à l'article 413, l'agent désigné comme mandataire opérationnel issu d'une zone de secours est transféré d'office au SIAMU. Ce transfert s'opère à titre rétroactif à la date de sa désignation comme mandataire opérationnel. Le Gouvernement prend un arrêté individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie est envoyée pour information à la zone de secours d'origine. Art. 402.L'agent transféré est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU. TITRE VII. - De l'évaluation. CHAPITRE I. - Commission d'évaluation. Art. 403.§ 1. Il est créé une commission d'évaluation de cinq membres, chargée de l'évaluation de l'officier-chef de service, de l'officier-commandant en second et des chefs de département composée comme suit : 1° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;3° trois membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public. § 2. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au vice-président. Art. 404.Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des commissions de sélection compte au minimum une personne de chaque sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe l'allocation accordée aux membres de la commission d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation. Section I. - Objet de l'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 405</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte sur : - La réalisation des objectifs visés à l'article 376; - La manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section II. - De la préparation de l'entretien d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire opérationnel rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir. Le mandataire opérationnel peut joindre à ce rapport le résultat d'une évaluation à 360° Le ministre fonctionnellement compétent arrête le modèle des rapports susmentionnés. Art. 407.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire opérationnel et en transmet copie au(x) ministre(s) concerné(s) et, le cas échéant, à l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second. Art. 408.Ce rapport rédigé par le mandataire opérationnel doit parvenir à la commission d'évaluation 10 jours ouvrables avant la première réunion. Art. 409.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5 et du rang A4+, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 376.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent et de l'officier-chef de service et de l'officier-commandant en second, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 376. Art. 410.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire opérationnel à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément à l'article 409. Art. 411.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 376, § 4. Section III. - Du rapport d'évaluation et de la mention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span><span class=\"lf-art-t\">A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire opérationnel. Art. 413.La mention \" satisfaisant \" est attribuée au mandataire opérationnel lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés et que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention \" à améliorer \" est attribuée au mandataire opérationnel lorsque celui-ci a réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention \" insatisfaisant \" est attribuée au mandataire opérationnel lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement de celui-ci est inférieur au niveau attendu ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. Art. 414.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette évaluation se termine par la mention « insatisfaisant », une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est « insatisfaisant », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'issue de cette deuxième évaluation, la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 381 § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention attribuée au mandataire est « à améliorer », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la mention attribuée au mandataire est « insatisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Section IV. - Des voies de recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire opérationnel qui ne peut marquer son accord sur la mention \" à améliorer \" ou \" insatisfaisant \" dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Gouvernement Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire opérationnel. A cette occasion, le ministre fonctionnellement compétent se déporte. Art. 416.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, le mandataire opérationnel est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix et accéder aux pièces du dossier avant son audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement peut déléguer cette audition à un Ministre. A cet effet, le Ministre reçoit délégation pour entendre le mandataire, en établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement. En cas d'absence de décision dans le délai, la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - De la fin de mandat CHAPITRE I. - De la fin de mandat de plein droit Art. 417.Sans préjudice des articles 418 et 419, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 375 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE II. - De la fin anticipée Art. 418.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation, en cas de démission d'office, en cas de révocation, ou par la démission volontaire du mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord. Art. 419.Si l'évaluation visée à l'article 414, § 1, alinéa 3 conduit à une mention \" insatisfaisant\", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. CHAPITRE III. - Du titre et de l'échelle après le mandat Art. 420.L'officier-chef de service qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre d' « officier-chef de service honoraire » après la fin de toute fonction de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier-commandant en second qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre de « officier commandant en second honoraire » après la fin de toute fonction de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire de rang A4 qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre de « chef de département honoraire » après la fin de toute fonction de mandat. Art. 421.§ 1er. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les agents bénéficient à la fin de leur mandat respectivement de l'échelle A500, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5+, de l'échelle A451, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5, et de l'échelle A352, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A4. § 2. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les agents visés au paragraphe 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de six années consécutives, conservent à la fin de leur mandat le bénéfice de la meilleure échelle barémique dont ils ont bénéficié. § 3. Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation insatisfaisante ne sont pas prises en compte dans le calcul visés dans les deux premiers alinéas du présent article. LIVRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I. - Dispositions abrogatoires Art. 422.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions abrogatoires sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Art. 423.L'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente est abrogé.</p></div>", "next": 238309}