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Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Répub

En bref

Cette loi belge approuve un accord international entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part. Elle vise à établir une association pour renforcer les liens politiques, économiques et la coopération régionale entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 27 janvier 2003, 2-1431 - n° 1. - Rapport fait au nom de la commission, 2-1431 - n° 2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 février 2003. Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-2323 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-2323 - n° 2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 (Moniteur belge du 10 décembre 2003), le Décret de la Communauté germanophone du 7 octobre 2002 (Moniteur belge du 22 novembre 2002 ), le Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 juin 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (Moniteur belge du 26 novembre 2002) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 (Moniteur belge du 24 avril 2003). Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République Fédérale d'Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République Française, L'Irlande, La République Italienne, Le grand-duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d'Autriche, La République Portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Brétagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté », d'une part, et La République de Croatie, ci-après dénommée « la Croatie », d'autre part, Considérant les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à la Croatie de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté; Considérant l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du sud-est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité; Considérant l'engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Croatie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le renforcement de la coopération commerciale et économique, une large coopération notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale; Considérant l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, par le biais du multipartisme et d'élections libres et régulières; Considérant que la Croatie réaffirme son engagement en faveur du droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et en faveur de la protection de leurs droits y afférents; Considérant l'engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'OSCE, notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est, ainsi qu'en faveur du respect des obligations découlant des accords de Dayton/Paris et Erdut, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région; Considérant l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Croatie; Considérant l'engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits et obligations découlant de l'OMC; Désireuses d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne; Convaincues que l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation; Compte tenu de l'engagement de la Croatie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines pertinents; Compte tenu du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des réformes et de la reconstruction et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de vaste portée; Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la Croatie qu'il (elle) est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités; Rappelant le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale; Rappelant la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible la Croatie dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.2. Les objectifs de cette association sont les suivants : -fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté; - soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et la Croatie; - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. TITRE Ier. - Principes généraux Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. Article 3 La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Croatie. Article 4 La Croatie s'engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale. Article 5 1. L'association est mise en oeuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.2. Le conseil de stabilisation et d'association institué en vertu de l'article 110 réexamine régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par la Croatie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Article 6 L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS. TITRE II. - Dialogue politique Article 7 Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : - l'intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne; - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Article 8 1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et l'association.Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. A la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes : - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue. Article 9 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et l'association instituée à l'article 116. Article 10 Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région. TITRE III. - Coopération régionale Article 11 Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. A chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X. Article 12 Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de ces conventions seront : - le dialogue politique; - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC; - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord; - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre la Croatie et l'Union européenne. Article 13 Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association La Croatie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord. Article 14 Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays. TITRE IV. - Libre circulation des marchandises Article 15 1. La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC.Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l'OMC pour l'année 2002, si ce dernier est moindre.4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.5. La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE Ier. - Produits industriels Article 16 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. Article 17 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 18 1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; - le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés. 3. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant : - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; - le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; - le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base; - le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés. 4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 19 La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 20 1. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.2. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. Article 21 La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet. Article 22 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés. Article 23 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiq ues du chapitre 72 de la nomenclature combinée qui y sont mentionnés. CHAPITRE II. - Agriculture et pêche Article 24 Définition 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »). Article 25 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Article 26 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Croatie.2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté. Article 27 Produits agricoles 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Croatie, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe III et originaires de Croatie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 400 tonnes exprimé en poids carcasse.3. a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie : i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a); ii) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires seront augmentés chaque année d'une quantité indiquée pour chaque produit dans cette annexe. b) Dès la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie : i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c).c) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie : i) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point d), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; ii) réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; iii) réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe. 4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel sur les vins et spiritueux. Article 28 Produits de la pêche 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point a).Les produits énumérés à l'annexe V, point a), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d'effet équivalant à des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point b).Les produits énumérés à l'annexe V, point b), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues. Article 29 Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques croates en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche. Article 30 Les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties. Article 31 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III. - Dispositions communes Article 32 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n°s 1, 2 et 3. Article 33 Statu quo 1. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.2. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus restrictives.3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III, IV, points a), b), c), d), e) et f) et V, points a) et b), n'en soit pas affecté. Article 34 Interdiction de discrimination fiscale 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. Article 35 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 36 Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la Croatie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et l'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers.En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent accord. Article 37 Dumping 1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.2. En ce qui concerne le paragraphe 1, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. Article 38 Clause de sauvegarde générale 1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer : - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. 2. La Communauté et la Croatie n'appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformément aux dispositions du présent accord.De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure. 3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord; b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.6. Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. Article 39 Clause de pénurie 1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit : a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice;ou b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord.Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent. Article 40 Monopoles d'Etat La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial, de manière à garantir que, d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Croatie. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. Article 41 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord. Article 42 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. Article 43 Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord. Article 44 L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. TITRE V. - Circulation des travailleurs, droit d'établissement, prestation de services, circulation des capitaux CHAPITRE Ier. - Circulation des travailleurs Article 45 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés en vertu d'accords bilatéraux au sens de l'article 46, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays. Article 46 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs croates en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil de stabilisation et l'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. Article 47 1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement.A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et l'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable : - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. 2. La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1. CHAPITRE II. - Droit d'établissement Article 48 Aux fins du présent accord, on entend par : a) « société de la Communauté » ou « société croate », respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Croatie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Croatie, respectivement; b) « filiale » d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;c) « succursale » d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) « établissement » : i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement.La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la Communauté, respectivement; e) « activité », le fait d'exercer des activités économiques;f) « activités économiques », en principe, les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;g) « ressortissant de la Communauté » et « ressortissant croate », une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de la Croatie;h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Croatie établis hors de la Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou des ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Croatie conformément à leurs législations respectives;i) « services financiers », les activités décrites à l'annexe VI.Le conseil de stabilisation et l'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. Article 49 1. La Croatie facilite sur son territoire le lancement d'activités par des sociétés et des ressortissants de la Communauté.A cette fin, elle accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord : i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent : i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et l'association examinera les modalités permettant d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.5. Nonobstant les dispositions du présent article : a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie;b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l'exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières.Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et l'association examine les modalités permettant d'étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus; c) quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et l'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté. Article 50 1. Sous réserve des dispositions de l'article 49, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession d'organismes publics. Article 51 1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.2. Le conseil de stabilisation et l'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1. Article 52 1. Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. Article 53 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et l'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Article 54 1. Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la Croatie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », correspond aux « personnes transférées à l'intérieur de l'entreprise » telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision, spécialisées ou de direction; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées; c) une « personne transférée à l'intérieur de l'entreprise » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société croate ou une filiale ou une succursale croate d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Croatie, respectivement, lorsque : - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Croatie. Article 55 Au cours des trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries : - sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie, ou - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie, ou - sont des industries nouvellement apparues en Croatie. Ces mesures : i) cessent d'être applicables au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et iii) n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates. En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux r …

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