{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article 114 1. Le Conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants de la Croatie, d'autre part.2. Le Conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.3. Le Conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association.En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 112.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une Commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement croate et ceux du Parlement européen Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement croate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement croate, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures : a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale Article 119 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : - le régime appliqué par la Croatie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Croatie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants croates ou leurs sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 120 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées.Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. 3. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span><span class=\"lf-art-t\">Les protocoles n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à VIII font partie intégrante du présent accord</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord est conclu pour une durée illimitée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres et, d'autre part, la Croatie, conformément à leurs pouvoirs respectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Croatie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accord intérimaire Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Croatie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 70 et 71, du présent accord, des protocoles nos 1 à 5 et des dispositions pertinentes du protocole n° 6, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées Liste des annexes Annexe I - Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Communauté visée à l'article 18, paragraphe 2 Annexe II - Concession tarifaire croate pour les produits industriels originaires de la Communauté visée à l'article 18, paragraphe 3 Annexe III - Définition des produits de la catégorie « baby beef » visée à l'article 27, paragraphe 2 Annexe IV a) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur de l'accord) visée à l'article 27, paragraphe 3, point a), sous i) Annexe IV b) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits dans les limites du quota à la date d'entrée en vigueur de l'accord) visée à l'article 27, paragraphe 3, point a), sous ii) Annexe IV c) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées un an après l'entrée en vigueur de l'accord) visée à l'article 27, paragraphe 3, point b), sous i) Annexe IV d) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents) visée à l'article 27, paragraphe 3, point c), sous i) Annexe IV e) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées) visée à l'article 27, paragraphe 3, point c), sous ii) Annexe IV f) - Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF dans les limites des contingents) visée à l'article 27, paragraphe 3, point c), sous iii) Annexe V a) - Produits visés à l'article 28, paragraphe 1 Annexe V b) - Produits visés à l'article 28, paragraphe 2 Annexe VI - Droit d'établissement : « services financiers » visés à l'article 50 Annexe VII - Acquisition de biens immobiliers liste des exceptions visée à l'article 60, paragraphe 2 Annexe VIII - Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, annexe visée à l'article 71 .</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I A V Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE VI DROITS D'ETABLISSEMENT : SERVICES FINANCIERS visés à l'article 50 1. Services financiers : définition La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes : A. Tous les services d'assurance et activités assimilées : 1. assurance directe (y compris coassurance) : i) vie; ii) non vie; 2. réassurance et rétrocession;3. activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents;4. services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres. B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) : 1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;3. crédit-bail;4. services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires;5. garanties et engagements; 6. opérations pour compte propre ou pour compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir : a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.); b) devises;c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options; d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.; e) valeurs mobilières transmissibles;f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;7. participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;8. courtage monétaire;9. gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation;10. services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;11. communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialiséspar les prestataires d'autres services financiers;12. services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes : a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VII ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS PAR DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE Liste des exceptions visées à l'article 60, paragraphe 2 Secteurs exclus - Terres agricoles, telles que définies dans la loi sur les terres agricoles ('Ttarodne novine\" (Journal officiel) n°s 54/94, version consolidée, 48/95, 19/98 et 105/99) - Zones protégées par la loi sur la protection de l'environnement (\"Narodne novine\" (Journal officiel) n° 30/94) ANNEXE VIII DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMPRCIALE VISES A L'ARTICLE 71 1. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes : - la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); - la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971); - la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979); - le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996); - le traité de POMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à l'accord ADPIC, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral. Liste des protocoles Protocole n° 1 sur les produits textiles et d'habillement Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Croatie Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de \"produits originaires\" et aux méthodes de coopération administrative Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives Protocole n° 6 relatif aux transports terrestres PROTOCOLE N° 1 SUR LES PRODUITS TEXTILES ET D'HABILLEMENT Article 1er Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés \"produits textiles\") énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 1. Les produits textiles originaires de Croatie et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits appliqués aux importations directes en Croatie de produits textiles originaires de la Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes I et II du présent protocole, pour lesquels les droits sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe.3. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 19 et 20, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties. Article 3 Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la Communauté de produits textiles originaires de Croatie et vers la Croatie de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 novembre 2000 et appliqué depuis le 1er janvier 2001.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 2 RELATIF AUX PRODUITS SIDERURGIQUES Article 1er Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de Croatie, dans le cadre de ce chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord Article 3 1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation, en Croatie, de produits sidérurgiques dont la liste figure à l'annexe I sont progressivement supprimés, selon le calendrier suivant : - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits sont ramenés à 65 %des droits de base - au 1er janvier 2003, les droits sont ramenés à 50 %des droits de base - au 1er janvier 2004, les droits sont ramenés à 35 %des droits de base - au 1er janvier 2005, les droits sont ramenés à 20 %des droits de base - au 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de Croatie et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation en Croatie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 70 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial.A cette fin, la Croatie doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à la Croatie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif. 2. Outre les règles prescrites par l'article 70 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'Etat de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'Etat applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application du paragraphe 1er, point iii), de l'article 70 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que : - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, - le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués, - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Croatie.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.5. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus.6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties conviennent qu'afin de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l'article 115 du présent accord Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 3 RELATIF AUX ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA CROATIE Article 1er 1. La Communauté et la Croatie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.2. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur : - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole; - la modification des droits visés aux annexes I et II; - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 3. Le conseil de stabilisation et d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Croatie pour les produits agricoles effectivement mis en ceuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Article 2 Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association : - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Croatie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou - en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté et la Croatie s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 4 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE I. - Dispositions générales - Article 1er : Définitions TITRE II. - Définition de la notion de \"produits originaires\" - Article 2 : Conditions générales - Article 3 : Cumul bilatéral dans la Communauté - Article 4 : Cumul bilatéral en Croatie - Article 5 : Produits entièrement obtenus - Article 6 : Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 7 : Ouvraisons ou transformations insuffisantes. - Article 8 : Unité à prendre en considération - Article 9 : Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 10 : Assortiments - Article 11 : Eléments neutres TITRE III. - Conditions territoriales - Article 12 : Principe de territorialité - Article 13 : Transport direct - Article 14 : Expositions TITRE IV. - Ristourne ou exonération des droits de douane - Article 15 : Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V. - Preuve de l'origine - Article 16 : Conditions générales - Article 17 : Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 - Article 18 : Certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés a posteriori - Article 19 : Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 - Article 20 : Délivrance de certificats EUR 1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 21 : Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 22 : Exportateur agréé - Article. 23 : Validité de la preuve de l'origine - Article 24 : Présentation de la preuve de l'origine - Article 25 : Importation par envois échelonnés - Article 26 : Exemptions de preuve de l'origine - Article 27 : Documents probants - Article 28 : Conservation des preuves de l'origine et des documents probants - Article 29 : Discordances et erreurs formelles - Article 30 : Montants exprimés en euros TITRE VI. - Méthodes de coopération administrative - Article 31 : Assistance mutuelle - Article 32 : Contrôle de la preuve de l'origine - Article 33 : Règlement des litiges - Article 34 : Sanctions - Article 35 : Zones franches TITRE VII. - Ceuta et mélilla - Article 36 : Application du protocole - Article 37 : Conditions particulières TITRE VIII. - Dispositions finales - Article 38 : Modifications du protocole TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \"fabrication\", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) \"matière\", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) \"produit\", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) \"marchandises\", les matières et les produits;e) \"valeur en douane\", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);f) \"prix départ usine\", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Croatie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g) \"valeur des matières\", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;h) \"valeur des matières originaires\", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;i) \"valeur ajoutée\", le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en oeuvre qui sont originaires de l'autre partie contractante, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Croatie;j) \"chapitres\" et \"positions\", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole \"système harmonisé\" ou \"SH\";k) \"classé\", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;l) \"envoi\", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m) \"territoires\", les territoires, y compris les eaux territoriales.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Définition de la notion de \"produits originaires\" Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Croatie : a) les produits entièrement obtenus en Croatie au sens de l'article 5 du présent protocole;b) les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet, en Croatie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cumul bilatéral dans la Communauté Les matières qui sont originaires de Croatie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cumul bilatéral en Croatie Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Croatie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Croatie : a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Croatie par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement 'à partir de produits visés au point f) ;h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) .2 Les expressions \"leurs navires\" et \"leurs navires-usines\" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou en Croatie;b) qui battent pavillon d'un Etat membre ou de la Croatie;c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou de la Croatie et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres ou de la Croatie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 Nonobstant le paragraphe 1er, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en ceuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage, b) les divisions et réunions de colis;c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;d) le repassage ou le pressage des textiles;e) les opérations simples de peinture et de polissage;f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;h) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;i) l'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement;l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n) ;p) l'abattage des animaux.2 Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Croatie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2 Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles;b) installations et équipements;c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales Article 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.3 L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve : a) qu'avant d'être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 et b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie.Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par \"valeur ajoutée totale\" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application des valeurs générales établies à l'article 6, paragraphe 2.7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.8. Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie.Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1er ont été réunies 'est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation : a) d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou c) à défaut, de tous documents probants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2 Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Ristourne ou exonération des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de la Croatie pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté, ni en Croatie, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou perceptions d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication - les produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 1er, la Croatie peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes : a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie;b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Croatie.7. Le dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2003.Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Preuve de l'origine Article 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Croatie, de même que les produits originaires de Croatie à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1, dont le modèle figure à l'annexe III ou b) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1er, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée \"déclaration sur facture\").2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 1er, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR 1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III.Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.7. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR 1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.3 Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.4. Les certificats EUR 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT\", \"DELIVRE A POSTERIORI\", \"RILASCIATO A POSTERIORI\", \"AFGEGEVEN A POSTERIORI\", \"ISSUED RETROSPECTIVELY\", \"UDSTEDT EFTERFOLGENDE\", \"EKOOOEN EK TS?N YETEPS2N\", \"EXPEDIDO A POSTERIORI\", \"EMITIDO A POSTERIORI\", \"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN\", \"UTFÄRDAT I EFTERHAND\", \"NAKNADNO IZDANO\".5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case \"Observations\" du certificat de circulation des marchandises EUR 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : \"DUPLIKAT\", \"DUPLICATA\", \"DUPLICATO\", \"DUPLICAAT\", \"DUPLICATE\", \"ANTII'PA(DO\", \"DUPLICATO\", \"SEGUNDA VIA\", \"KA.KSOISKAPPALE\". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case \"Observations\" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1.4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR 1 original, prend effet à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance de certificats EUR 1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR 1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1er, point b), peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22 ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000 euros. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4 L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la m dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accépte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exportateur agréé l. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé \"exportateur agréé\", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4 Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1er peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnélles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Présentation de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemptions de preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1.200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Documents probants Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR 1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;d) certificats de circulation EUR 1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2 L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1er, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un Etat membre de la Communauté ou de la Croatie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1er, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Communauté ou la Croatie.3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre.Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante La Commission des Communautés européennes notifie la Croatie des montants considérés. 4. La Croatie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euro.Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. La Croatie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euro si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de la Croatie.Lors de ce réexamen, le comité examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Méthodes de coopération administrative Article 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres et de la Croatie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR 1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Croatie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR 1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.2. Pour l'application du paragraphe 1er, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions relatives au cumul visées aux articles 3 et 4 du présent protocole ont été appliquées, et en liaison avec l'article 17, paragraphe 3, la réponse inclut une copie du (des) certificat(s) de circulation des marchandises ou de la (des) déclaration(s) sur facture présentés. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d'association Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones franches 1. La Communauté et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Croatie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR 1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole TITRE VII. - Ceuta et melilla Article 36 Application du protocole 1. L'expression \"Communauté\" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires de Croatie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.La Croatie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de.l'article 13, sont considérés comme : (1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Croatie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1er.(2) produits originaires de Croatie : a) les produits entièrement obtenus en Croatie, b) les produits obtenus en Croatie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1er.2 Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions \"Croatie\" et \"Ceuta et Melilla\" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou dans la déclaration sur facture.De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR 1 ou dans les déclarations sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla. TITRE VIII. - Dispositions finales Article 38 Modifications du protocole Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES A LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 2 : 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un \"ex\", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de.chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque. la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 3 : 3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits sappliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine en Croatie ou dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir débauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette ébauche a été obtenue en Croatie par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de Croatie. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres ternies, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncéesdans la règle. Toutefois, l'expression \"fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce typé d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 4 : 4.1. L'expression \"fibres naturelles\", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression \"fibres naturelles\" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions \"pâtes textiles\", \"matières chimiques\" et \"matières destinées à la fabrication du papier\", utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4. L'expression \"fibres synthétiques ou artificielles discontinues\" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 5 : 5.1. Lorsqu'il est fäit référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des \"fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés\", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'\"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre d'eux pellicules de matière plastique\", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 6 : 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières quine sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple : Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 7 : 7.1. Les \"traitements définis\", au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation.(1) Voir note explicative cómplémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les \"traitements définis\", au sens des nos ex 2710 à 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) j) l'isomérisation;k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-591), l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à (hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne-les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 7.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 5 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE AUTORITES ADMINISTRATIVES Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \"législation douanière\", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;b) \"autorité requérante\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;c) \"autorité requise\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;d) \"données à caractère personnel\", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;e) \"opération contraire à la législation douanière\", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3 L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3 A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur : a) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante; - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires a la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations, contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication de documents et notifications A la demandé de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1er, sont accompagnées des renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure requise;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1er. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1er, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ils sont restitués dès que possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Croatie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.II appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère, confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante.Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la. matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir.A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3 L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole.Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation. 4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de la Croatie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords 1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout-autre accord ou convention international(e); - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Croatie et - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Croatie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 114 de l'accord de stabilisation et de coopération. PROTOCOLE N° 6 RELATIF AUX TRANSPORTS TERRESTRES Article 1er Objet Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application 1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole concerne notamment : - les infiastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole; - l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route; - les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique; - la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement; - un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport. 3 Le transport fluvial est régi par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l'annexe II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par : a) \"trafic communautaire de transit\", le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Croatie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;b) \"trafic de transit en Croatie\", le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Croatie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Croatie, par un transporteur établi en Croatie;c) \"transport combiné\" : le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque;avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage : - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement INFRASTRUCTURES Article 4 Dispositions générales Les parties contractantes conviennent de prendre des mesures mutuellement coordonnées nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Croatie, notamment les couloirs paneuropéens V, VII et X, ainsi que la zone paneuropéenne de transport adriatique/ionienne menant au couloir VIII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Planification Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire croate, qui réponde aux besoins de la Croatie et de la région de l'Europe du sud-est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférente au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Croatie. Ce réseau se connectera aux réseaux régionaux, transeuropéen ou paneuropéen des pays voisins et sera compatible avec le réseau transeuropéen de transports de la Communauté. Les projets et priorités respectives seront évalués selon les méthodes utilisées dans le cadre de l'évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT), en tenant compte des résultats de l'EBIT dans les pays voisins. Cette évaluation permettra de recenser les priorités en matière de transport, qui détermineront le financement par la Croatie sur ses ressources propres et le cofinancement communautaire des projets sur ce réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aspects financiers 1. La Communauté contribue financièrement, au titre de l'article 107 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5.Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires. 2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés. CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINE Article 7 Dispositions générales Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Croatie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aspects particuliers en matière d'infrastructures Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer croates, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures d'accompagnement Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ont notamment pour objet : - d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné; - de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notanunent au moyen d'aides financières accordées par la Croatie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives; - d'encóurager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné; - d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment : - d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers; - d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité; - de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit; - d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notanunent pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic; - de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rôle des chemins de fer Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties, pour le transport des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires : - de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport; - d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière; - de préparer la participation de la Croatie au réseau transeuropéen de fret ferroviaire, tel que défini dans l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer TRANSPORTS ROUTIERS Article 11 Dispositions générales 1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Croatie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991. Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'un accord entre la Communauté et la Croatie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Croatie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Croatie et au trafic de transit de la Croatie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent au trafic de transit de la Croatie à travers l'Autriche : a) jusqu'au 31 décembre 2002;l'Autriche continuera à appliquer à la Croatie un régime de transit identique à celui appliqué entre elles dans le cadre de l'accord bilatéral signé le 6 juin 1995. Au plus tard le 30 juin 2002, les parties examineront le fonctionnement du régime appliqué entre l'Autriche et la Croatie, en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s'appliquer aux poids lourds de la Communauté et de la Croatie en transit à travers l'Autriche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au besoin, des mesures appropriées seront prises pour assurer une non-discrimination effective; b) un système d'écopoints semblable à celui prévu par l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 de l'Autriche à l'Union européenne s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2003, avec effet au ler janvier 2003.Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d'un échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles 11 et 14 du protocole 9 précité. 4. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Croatie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 113 de l'accord.Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question. 5.</p></div>", "next": 239661}