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Loi relative aux communications électroniques

En bref

Cette loi établit un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques en Belgique. Elle transpose plusieurs directives européennes visant à réguler ce secteur.

Ce qu'elle réglemente

  • Les réseaux et services de communications électroniques.
  • L'autorisation de ces réseaux et services.
  • L'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées.
  • Le service universel et les droits des utilisateurs.
  • Le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
  • La concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

Qui elle concerne

  • Les opérateurs fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.
  • Les utilisateurs et consommateurs de services de communications électroniques.

Points clés

  • Elle définit précisément ce qu'est un "réseau de communications électroniques" et un "service de communications électroniques".
  • Elle encadre la "fourniture d'un réseau de communications électroniques" et l'"accès" à ces réseaux.
  • Elle établit des définitions pour des concepts comme les "données de trafic", les "données de localisation" et le "brouillage préjudiciable".
  • Elle intègre des directives européennes concernant la concurrence et la protection de la vie privée dans le secteur.
Texte de loi
Texte de loi

13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions et principes généraux CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi constitue la transposition en droit belge de : - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21); - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive « Accès ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « Service universel ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51); - la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « Vie privée et communications électroniques ») (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37); - et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive « Concurrence ») (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21). Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° « ministre » : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;3° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;4° « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;5° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (
  1. a)des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (
  2. b)des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (
  3. c)des services de la radiodiffusion y compris la télévision;6° « donnée de trafic » : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;7° « donnée de localisation » : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;8° « service à données de trafic » : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;9° « service à données de localisation » : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;10° « réseau public de communications électroniques » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;11° « opérateur » : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;12° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;13° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;14° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;15° « abonné » : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;16° « point de terminaison du réseau » : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public;dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique; 17° « ressources associées » : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;18° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;19° « interconnexion » : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;20° « interface » : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;21° « réseau téléphonique public » : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public;il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données; 22° « service téléphonique accessible au public » : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation;en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques; 23° « boucle locale » : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;24° « boucle locale partielle » : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;25° « accès totalement dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;26° « accès à un débit binaire » : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;27° « accès partagé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;28° « accès dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;29° « colocalisation » : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;30° « ligne louée » : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;31° « ondes radioélectriques » ou « ondes hertziennes » : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;32° « radiofréquences » : les fréquences des ondes radioélectriques;33° « spectre radioélectrique » : l'ensemble des radiofréquences;34° « radiocommunication » : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;35° « appareil émetteur de radiocommunications » : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;36° « appareil émetteur-récepteur de radiocommunications » : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;37° « appareil récepteur de radiocommunications » : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;38° « station de radiocommunications » : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;39° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;40° « cryptographie » : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;41° « équipement terminal » : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;42° « équipement hertzien » : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;43° « équipement » : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;44° « spécification technique » : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;45° « espace de numérotation » : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;46° « numéro géographique » : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;47° « numéro non géographique » : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique;il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré; 48° « portabilité des numéros » : facilité permettant aux abonnés d'un service disponible pour le public de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques;la facilité ne permet pas de conserver le numéro entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile; 49° « annuaire » : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;50° « poste téléphonique public » : poste téléphonique mis à la disposition du public;51° « antenne » : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;52° « station de base » : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;53° « support » : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;54° « site d'antennes » : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;55° « itinérance nationale » : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;56° « identification de la ligne » : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;57° « identification de l'appelant » : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;58° « service d'urgence » : un service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 1°;59° « numéro d'urgence » : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 2° de la présente loi;60° « appel d'urgence » : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;61° « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité;également dénommée ci-après « centrale de gestion »; 62° « zone d'activité d'une centrale de gestion » : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après « zone d'activité »;63° « réviseur agréé » : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;64° « hôpitaux » : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;65° « écoles » : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;66° « bibliothèques publiques » : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté. Art. 3.La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi. Art. 4.§ 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui : 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;2° de détenir ou d'utiliser des équipements. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques Art. 5.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 6 à 8. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique. Art. 6.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées : 1° en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;3° en promouvant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation;4° en promouvant l'utilisation et la gestion efficace des radiofréquences et des ressources de numérotation. Art. 7.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques : 1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;3° en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques;4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen. Art. 8.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs : 1° en contrôlant le respect des obligations de service universel telles que prévues dans la présente loi;2° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;3° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;4° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;5° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés;6° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques. TITRE II L'établissement de communications électroniques CHAPITRE Ier. - Réseaux et services Art. 9.§ 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;2° la personne de contact avec l'Institut;3° une description succincte et précise de son service ou réseau;4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter. La notification se fait par envoi recommandé. § 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28. § 3. Chaque opérateur informe l'Institut de : 1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er , sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;2° l'arrêt prévu de ses activités. § 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant : 1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;2° négocier l'accès;3° obtenir l'accès. Art. 10.Les opérateurs qui satisfont aux obligations permettant de fournir des services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent : 1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés;2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire. Tout opérateur qui reçoit une demande d'accès ne peut pas la refuser pour la simple raison que le demandeur n'a pas encore fait une notification en Belgique, lorsque ce demandeur a déjà été autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à fournir des services ou réseaux de communications électroniques. Une autorisation dans un autre Etat membre ne dispense cependant pas le demandeur d'une notification conformément à l'article 9 lorsque celui-ci vise la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques. Lorsque le demandeur d'un autre état membre, qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau, demande un accès ou une interconnexion, il ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités en Belgique. Le demandeur concerné doit disposer d'un point de contact. CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences Section Ire. - Numéros Art. 11.§ 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, l'Institut est chargé : 1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;2° de l'attribution et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question;3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale. § 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services. § 3. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros sont fixées par le ministre et peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;3° le respect des exigences en matière de portabilité du numéro;4° la communication d'informations aux abonnés figurant dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques;5° le respect de la durée maximale sous réserve des modifications du plan de numérotation national;6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° le respect de tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation;8° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète. § 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. Dans ce cas, l'Institut peut prolonger de trois semaines le délai mentionné au § 4. § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs. § 7. Les opérateurs de services téléphoniques publics offrent à leurs abonnés la facilité de portabilité de numéros. Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité du numéro, la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées. Section 2. - Radiofréquences Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques Art. 12.Les articles 18 à 24 ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision. Art. 13.L'Institut est chargé : 1° de la gestion du spectre des radiofréquences;2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle;3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences. Pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'Institut tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences. Art. 14.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées uniquement à des signaux de radiodiffusion. L'Institut garantit le respect de celles-ci. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci. Art. 15.L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question. Art. 16.Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques. Art. 17.La coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences. § 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. § 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er. Art. 19.Lorsqu'un opérateur souhaite transférer ses droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, il en informe l'Institut. L'Institut marque son accord sur le transfert de fréquence à condition : 1° qu'il ne soit pas à l'origine d'une concurrence déloyale, et 2° qu'il soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante. Le transfert d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession de droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peut avoir lieu. Art. 20.§ 1er. L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour : 1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public. § 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'Institut veille à ce que : 1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139;2° la motivation de chaque décision visant à limiter l'octroi des droits d'utilisation soit communiquée;3° une fois la procédure de sélection fixée, les parties intéressées soient invitées à introduire les demandes de droits d'utilisation;4° la limitation soit réexaminée avec une régularité raisonnable ou suite à une demande raisonnable des opérateurs concernés. Art. 21.§ 1er Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public doit être limité, l'Institut accorde ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. § 2. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public et qui sont attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan de fréquences national ne dure pas plus de six semaines à compter de la réception de la demande complète. Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur. § 3. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles sont appliquées pour l'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, le délai mentionné au § 2 peut être prorogé de maximum huit mois par l'Institut. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. Art. 22.Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut fixe dans les six semaines qui suivent la réception d'une demande complète, les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités ou rejette une telle demande en motivant son refus. Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur. Si l'Institut a autorisé, sur la base de conditions provisoires, l'utilisation d'une radiofréquence déterminée utilisée entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'arrêté royal mentionné à l'article 18, § 1er, est adapté à moins que le Roi n'estime, après avis de l'Institut, que le droit d'utilisation en question ne doive être soumis à d'autres conditions. Les conditions du droit d'utilisation provisoire sont le cas échéant modifiées pour être rendues conforme aux dispositions de l'arrêté précité. Art. 23.Lorsque l'Institut décide que des droits supplémentaires d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public peuvent être octroyés, il rend cette décision publique et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut. Art. 24.Lorsque l'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions. Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation des radiofréquences concernées sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution desdites radiofréquences. CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes Art. 25.§ 1er. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative. § 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes. § 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base. § 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut. La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes. Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine. § 5. Tout accord conclu en matière d'utilisation partagée d'un site doit être raisonnable, proportionné et non discriminatoire. § 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété : 1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers. L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement : 1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou 3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale. § 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée. Art. 26.§ 1er. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie d'un site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs. Ils disposent d'un délai d'un mois pour demander au premier opérateur l'utilisation partagée du site. Le cas échéant, le premier opérateur autorise l'utilisation partagée du site de manière raisonnable et non discriminatoire. La demande de permis d'urbanisme en question est adaptée si nécessaire à l'utilisation partagée et introduite par les opérateurs qui utiliseront le site. § 2. Après une demande motivée d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés au § 1er. Art. 27.§ 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée de ceux-ci. § 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire. § 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes. § 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux. A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut. § 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données. L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée. Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites Art. 28.Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les règles qui sont applicables à l'utilisation partagée d'autres sites que ceux mentionnés à la section première. L'Institut fait précéder son avis d'une consultation publique. CHAPITRE IV. - Redevances administratives Art. 29.§ 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle. Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er. Art. 31.L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation. CHAPITRE V. - Equipements Art. 32.§ 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base. Les conditions de base sont les suivantes : 1° les équipements ne représentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont aux objectifs de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans application de la limite de tension;2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux radiocommunications terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales afin d'éviter les brouillages préjudiciables. § 2. Le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner : 1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;2° la prévention des dommages possibles au réseau, l'abus des moyens du réseau et les actions entraînant une détérioration inacceptable du service;3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;4° la lutte contre la fraude;5° l'accès aux services d'urgence;6° l'utilisation plus facile pour les utilisateurs handicapés. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2;2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées. § 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités. Art. 33.§ 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants : 1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
  4. a)les articles 41 et 124;
  5. b)les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
  6. c)l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables. Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché. § 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque : 1° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.Un tel appareil émetteur peut uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et 2° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommuni-cations autorisé conformément à l'article 39, § 1er;3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et 4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et 5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire.Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée. Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe. Après la mise en service conformément à la partie 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire. Si c'est le cas, il a immédiatement accès à l'établissement pénitentiaire en question et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article. Art. 34.L'article 40 n'est pas applicable aux : 1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; 2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :
  7. a)conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications;
  8. b)ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut. Art. 35.L'utilisateur des équipements les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°. Art. 36.§ 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées. Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques. § 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut. Art. 37.Nonobstant les dispositions de l'article 32 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements : 1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et 2° ont été mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et 3° sont conformes au type original agréé. Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications. Art. 38.Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 32, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question. Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut. CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. Art. 40.L'Institut est compétent pour l'édiction de prescriptions techniques concernant l'utilisation des équipements hertziens. Art. 41.A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge : 1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées.Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi. Art. 42.§ 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er. L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation. § 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut. § 3. La déclaration comprend : 1° la nature et la date de l'opération;2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;3° le numéro de l'autorisation. § 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante. § 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur. § 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées. § 7. Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. Art. 43.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut par les titulaires d'autorisations, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public. Art. 44.§ 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications. Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé. § 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public Art. 45.§ 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée. § 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent. § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire. § 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services téléphoniques publics respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises. Art. 46.§ 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée. § 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements. § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements. Art. 47.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confié la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière. Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question. CHAPITRE VIII. - Cryptographie Art. 48.L'emploi de la cryptographie est libre. La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration. CHAPITRE IX Autres activités en matière de communications électroniques Art. 49.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. TITRE III Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 50.Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord. Art. 51.§ 1. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout. L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée. Art. 52.Tout opérateur fournissant un réseau public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er impose des obligations en matière d'interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l'accès à conférer, qu'il estime appropriées. Art. 53.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion. Tout accord relatif à l'interconnexion est communiqué à l'Institut dans son intégralité. CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés Art. 54.Après chaque publication par la Commission européenne de sa « Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques », également dénommée ci-après : la « Recommandation », et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective. Art. 55.§ 1er. Conformément au § 4, l'Institut effectue au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci, une analyse de ces marchés pertinents afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l'article 137, § 2. § 2. Si l'Institut conformément au § 4 conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 58 à 65. Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision. § 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur disposant d'une puissance significative sur ce marché, et lui impose celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées. Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs. Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché. Dans ce cas, l'Institut impose sur le marché lié celle ou celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées. Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie au Moniteur belge et sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs. § 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné. § 5. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe au préalable au Conseil de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis contraignant concernant la question de savoir si les décisions de l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation de la décision susmentionnée. Art. 56.§ 1er. Sans préjudice de la nécessité : 1° de se conformer à des engagements internationaux;2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;3° d'assurer le respect des dispositions en matière d'accès aux numéros non géographiques, de portabilité des numéros ainsi qu'en matière de codes d'accès européen, le traitement des appels destinés à l'espace téléphonique européen;4° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 66;5° d'assurer la connectivité de bout en bout;6° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV, l'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent. § 2. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62. Dans ce cas, l'autorisation de la Commission européenne est requise. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent Art. 57.En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus. Art. 58.En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de non-discrimination. Art. 59.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut. L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. § 3. Nonobstant le § 1er, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre de l'article 61, § 1er, al. 2, 1°, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur concerné. Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par le Roi, après avis de l'Institut. § 4. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi. § 5. Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible. La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre. § 6. Si l'Institut n'a pas imposé d'obligations à un opérateur, comme prévu aux §§ 1, 2 et/ou 3 de cet article, il peut imposer à l'opérateur qui dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent de soumettre à son approbation préalable les tarifs de référence en matière d'accès qu'il pratique sur ledit marché. A cet effet, l'opérateur concerné communique à l'Institut tout projet de tarifs, tels que visés à l'alinéa 1er, ainsi que tous les éléments utiles en vue d'en apprécier la conformité au regard des dispositions légales et réglementaires applicables. La décision de l'Institut est notifiée à l'opérateur concerné dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception du projet de tarifs ainsi que de tous les éléments que l'Institut estime utiles. Passé ce délai, le silence de l'Institut vaut approbation dudit projet. Art. 60.§ 1er. L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi, et conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché. Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'Institut. L'Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. § 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis. L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise. Art. 61.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut. Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;6° sans préjudice de l'application des articles 25 à 28 de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris l'utilisation partagée de chemins de câbles, bâtiments ou pylônes;7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau. L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article. § 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et d'accès concerné;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;6° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir. Art. 62.§ 1er. En matière d'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient. En matière d'accès, l'Institut peut aussi, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix. § 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation. Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable. Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur. § 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. Art. 63.Les opérateurs désignés par l'Institut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et d'utilisation de ceux-ci offrent à leurs abonnés les fonctions de sélection de l'opérateur par appel et la présélection de l'opérateur avec la possibilité de dérogation appel par appel. Si les intérêts des utilisateurs le justifient, l'Institut peut imposer, conformément à l'article 55, § 3, des obligations relatives à la fourniture des fonctions visées à l'alinéa 1er sur d'autres réseaux ou par d'autres voies aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès et d'utilisation de réseaux de communications électroniques. Les tarifs d'accès que les opérateurs visés dans le présent article peuvent imputer pour la fourniture des fonctions visées dans le présent article sont orientés sur les coûts. Art. 64.§ 1er. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 58 à 63 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 6 à 8, il peut imposer, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné. Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction : 1° d'utiliser des prix anormalement hauts;2° d'entraver l'accès au marché;3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;5° de grouper des services de manière injustifiée. § 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique. En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs retail à l'approbation préalable de l'Institut. Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes. Art. 65.Si l'Institut constate qu'il n'existe pas de concurrence réelle sur le marché de fourniture d'une partie ou de l'ensemble du paquet minimum de lignes louées, comme spécifié dans la liste des normes du paquet minimum de lignes louées avec des caractéristiques européennes harmonisées publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, il désigne, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, les opérateurs disposant d'une puissance significative sur l'ensemble ou une partie du territoire du Royaume pour fournir les éléments spécifiques en question du paquet minimum de lignes louées. Les tarifs de l'opérateur désigné conformément à l'alinéa précédent sont orientés en fonction des coûts. L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er : 1° applique pour la fixation de ses tarifs relatifs aux éléments désignés de l'ensemble minimal, un système de comptabilisation des coûts, qui remplit les conditions déterminées par l'Institut;2° publie, sous la forme et selon les conditions déterminées par l'Institut, des informations sur les caractéristiques techniques, les tarifs et les conditions de livraison du type en question de lignes louées. L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er ne pratique aucune discrimination dans le cadre de ladite fourniture de lignes louées. L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er qui, suite à une demande déterminée, estime déraisonnable d'offrir une ligne louée dans le paquet minimum aux tarifs et conditions de livraison qu'il a publiés, ne peut les modifier qu'avec l'accord de l'Institut. Si cela s'avère nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services et la liberté de choix des utilisateurs, le Roi peut, après l'avis de l'Institut, fixer des normes techniques complémentaires, qui sont d'application à la fourniture de certains éléments du paquet minimum de lignes louées. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques Art. 66.§ 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de : 1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques. § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article. La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur. L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée. Art. 67.Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite. L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté. TITRE IV La protection des intérêts de la société et des utilisateurs CHAPITRE Ier. - Du Service universel Section Ire. - Champ d'application du Service universel Art. 68.Les services prestés au titre du service universel sont : 1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l'article 75;4° le service universel de renseignements tel que défini à l'article 79;5° la mise à disposition de l'annuaire universel telle que définie à l'article 86. Art. 69.§ 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énumérés à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe. § 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe. § 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel Sous-section Ire. - Définition Art. 70.§ 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique : 1° du service téléphonique public de base en position déterminée, tel que défini en annexe;2° d'un raccordement à un réseau téléphonique public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals :
  9. a)de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;
  10. b)d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données;
  11. c)de disposer d'un accès fonctionnel à Internet;
  12. d)d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée et d'appeler les services d'urgence;
  13. e)de disposer d'un service d'assistance technique répondant aux spécifications de l'article 116, alinéa 2. § 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque l'utilisateur final dispose déjà d'un service téléphonique public de base via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale. § 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande de l'utilisateur final, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable. § 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des utilisateurs finals. Sous-section 2. - Désignation des prestataires Art. 71.§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes. § 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut. § 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire. Art. 72.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3. Sous-section 3. - Rétribution des prestataires Art. 73.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 2. Section 3. - De la composante sociale du service universel Art. 74.La composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières. Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe. L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme. S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence. S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence. Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. Section 4. - De la mise à disposition de postes téléphoniques publics Sous-section Ire. - Définition Art. 75.La mise à disposition de postes téléphoniques publics consiste à assurer l'établissement, le maintien et le fonctionnement de postes téléphoniques publics selon les conditions prévues en annexe. Sous-section 2. - Désignation des prestataires Art. 76.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période de la prestation mentionnée à l'article 75, exprimée en années civiles complètes. § 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut. § 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire. Art. 77.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, sur proposition de celui-ci, procède à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 76, § 2 ou § 3. Sous-section 3. - Rétribution des prestataires Art. 78.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 2. Section 5. - Du service universel de renseignements Sous-section Ire. - Définition Art. 79.Le service universel de renseignements consiste en la mise à disposition sur l'ensemble du territoire national d'un service de renseignements téléphonique selon les conditions prévues en annexe. Sous-section 2. - Désignation du prestataire Art. 80.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période pendant laquelle le service universel de renseignements doit être fourni, exprimée en années civiles complètes. § 2. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements. Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure. § 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, alinéa 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire. Art. 81.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi procède, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant conformément à l'article 80, § 2 ou § 3. Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire Art. 82.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public assurent l'acheminement des appels effectués sur leur réseau à destination du service universel de renseignements vers le réseau du prestataire dudit service, et ce à un tarif orienté sur les coûts. Art. 83.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition du prestataire du service universel de renseignements, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut. Sans coût pour les abonnés, les personnes visées à l'alinéa 1er ne communiquent pas les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ce que leurs données ne soient pas communiquées au service de renseignements téléphonique universel. Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public. Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire Art. 84.Le prestataire ne peut utiliser les données communiquées en application de l'article 83 qu'en vue de la fourniture du service universel de renseignements. Sous-section 5. - Rétribution du prestataire Art. 85.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2. Section 6. - De l'annuaire universel Sous-section Ire. - Définition Art. 86.L'annuaire universel est l'annuaire qui répond aux conditions relatives au contenu, à la confection, à la distribution et à la publication de publicité, prévues en annexe. Sous-section 2. - Désignation des prestataires Art. 87.§ 1er. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel. § 2. Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure. § 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire. Art. 88.En cas de défaillance du prestataire constatée par l'Institut, le Roi procède conformément à l'article 87, et sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire dont la défaillance a été constatée. Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires Art. 89.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition des personnes désignées en vertu de l'article 87, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut. Lorsqu'elles transmettent les données en application de l'alinéa 1er, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public à des abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire universel, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire universel sans que leurs données n'y figurent. Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public. Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires Art. 90.Les personnes désignées en vertu de l'article 87 ne peuvent utiliser les données communiquées en application de l'article 89 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire universel. Sous-Section 5. - Rétribution des prestataires Art. 91.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2. Section 7. - Du fonds pour le service universel Sous-section Ire. - Généralités Art. 92.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour le service universel des communications électroniques, ci-après appelé « fonds ». Le fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut. § 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du service universel. § 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut. § 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds. Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires net de charges pondéré de l'année précédant l'année considérée. Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa 1er. La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'alinéa 2 le montant de la redevance due. § 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires. Art. 93.Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par : 1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;2° prestataire, toute personne qui preste au moins une composante du service universel au cours de l'année considérée. Sous-section 2. - Alimentation du fonds Art. 94.Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section. Art. 95.§ 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture de téléphonie accessible au public sur le territoire national. § 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 8. - Financement du service universel Sous-section Ire. - De la contribution Art. 96.Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considérée communique à l'Institut, conformément à l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par l'Institut. Art. 97.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à l'article 98. Art. 98.Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2. Le taux de taxation est le rapport entre : 1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés tels que visés à l'article 96. Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. Art. 99.La contribution correspond au produit du taux de taxation par le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant visé à l'article 98, alinéa 3. Sous-section 2. - De la rétribution Art. 100.Chaque prestataire désigné d'office communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er septembre de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé du coût net relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe. Au plus tard le 1er novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut vérifie Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds. Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé. Art. 101.Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés. Le montant de la rétribution indexée correspond : 1° au coût net calculé conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation. Art. 102.Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date. Section 9. - Contrôle Art. 103.L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds. L'lnstitut fait annuellement, pour Ie 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel. Art. 104.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95. CHAPITRE II. - Des services additionnels Art. 105.Dans les conditions et selon les modalités techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs désignés par le Roi après avis de l'Institut satisfont à toutes les demandes raisonnables : 1° d'accès aux services de commutation de données;2° d'accès à des réseaux numériques en position déterminée, y compris au réseau numérique à intégration de services, ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ces réseaux;3° d'accès à un service de télex et de télégraphie. Ces demandes restent valables jusqu'à une date fixée par le Roi, après avis de l'Institut. Art. 106.§ 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à larticle 151. § 2. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire. § 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume à un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement. Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe. Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin. § 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général. § 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement. Art. 107.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut : 1° la liste des services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence. § 2. Les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police obtiennent gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant, pour autant qu'elles sont disponibles. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la liste des autres services d'urgence auxquels les opérateurs fournissent gratuitement les données d'identification de la ligne appelante pour autant qu'elles soient disponibles, pour les appels vers les numéros des services d'urgence. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence. CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals Section Ire. - Généralités Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals Art. 108.§ 1er. Tout contrat conclu entre un abonné et un opérateur, ayant pour objet la fourniture d'un raccordement et/ou l'accès à un réseau téléphonique public est matériellement mis à la disposition de l'abonné et contient au moins les informations suivantes :
  14. a)l'identité et l'adresse de l'opérateur;
  15. b)les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,
  16. c)les types de services de maintenance offerts;
  17. d)le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
  18. e)la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;
  19. f)les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement éventuellement applicables dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
  20. g)les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications. § 2. Sans préjudice de l'application du chapitre V, section 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur des modifications, sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les conditions générales et les contrats-type afférents aux services de communications électroniques sont publiés sur le site Internet de l'opérateur après l'avis du service de médiation et du Comité consultatif pour les télécommunications. Art. 109.Les composantes des tarifs du service téléphonique accessible au public doivent être décrites en détail à l'attention du consommateur. Les tarifs des compléments à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de réseaux ou de services demandée. Art. 110.§ 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. § 2. En cas de contestation de la facture de base, les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur demande, une facture détaillée. § 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation. § 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation. Art. 111.§ 1er. Les opérateurs publient pour les consommateurs des informations comparables, adéquates et à jour concernant l'accès à leurs réseaux et à leurs services ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations ainsi que les modifications éventuelles à ces informations au plus tard un mois avant leur publication. § 2. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations pour permettre aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs. En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation. Art. 112.Les produits et les

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.