{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation. Art. 112.Les produits et les services suivants constituent un ensemble au sens de l'article 55, 1°, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, de sorte qu'il est permis de les offrir conjointement à un prix total avantageux : les services téléphoniques, internet, télévisuels et/ou les produits intermédiaires interactifs, offerts au moyen d'une technologie intégrée par des vendeurs actifs dans le domaine des technologies des télécommunications, de l'information et des médias. Ces services et/ou produits intermédiaires interactifs peuvent être offerts conjointement moyennant le respect cumulé des conditions suivantes : 1° tant que l'offre est valable, chaque produit et chaque service doit pouvoir être acquis séparément et à son prix habituel dans le même établissement;2° le consommateur doit être clairement informé du prix de vente de chaque produit ou de chaque service ainsi que de l'avantage relatif au prix;3° l'offre conjointe doit permettre au consommateur de bénéficier d'un avantage par rapport aux produits ou services proposés séparément.Il doit s'agir d'un avantage déterminé ou déterminable au moment de l'achat; 4° toute indication relative à l'offre conjointe et tout titre permettant d'acquérir l'avantage qui en découle doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, les conditions ainsi que toutes autres modalités de l'offre;5° en cas d'offre conjointe de produits et/ou services, le consommateur ne peut être lié par un contrat que pendant une période d'un an au maximum, dans le respect des éventuelles dispositions légales spécifiques et pour autant que la résiliation ait lieu en temps voulu.L'application d'une sanction rétroactive en cas de résiliation par le consommateur est exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avantage est acquis au consommateur jusqu'au moment de la résiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services Art. 113.En exécution de l'article 8, 6°, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité et à la sécurité des services de communication électronique. Il est chargé de détecter, d'observer et d'analyser les problèmes de sécurité, et de fournir aux utilisateurs des informations continues en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises fournissant des services de communication électronique doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut met à disposition, sur son site internet, des informations actualisées et comparables concernant l'accès sécurisé aux services des différents fournisseurs de services internet, la sécurité des réseaux et les services et logiciels permettant aux utilisateurs finals d'empêcher la communication électronique non désirée sous toutes ses formes. Art. 114.Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'état de la technique et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur de logiciels pour la communication électronique prend également ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour la communication électronique y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il constate une atteinte à l'intégrité de son réseau, l'opérateur concerné prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais les autorités, les opérateurs et les abonnés concernés. Art. 115.Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes : 1° services d'urgence et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut;2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;3) invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut. Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement. Art. 116.Les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs finals un service d'assistance par téléphone. Le service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'assistance par téléphone visé à l'alinéa 1er enregistre les demandes des utilisateurs finals relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Facilités de paiement Art. 117.Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux utilisateurs finals d'accéder aux réseaux téléphoniques publics et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement. Art. 118.Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux abonnés d'accéder à un réseau téléphonique public moyennant des paiements échelonnés. Art. 119.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d), le ministre fixe, après avis de l'Institut, la liste des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des mesures figure dans le contrat visé à l'article 110. § 2. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant concernant lesquels il n'y a pas de contestation et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures prévoient qu'avant l'interruption complète du service, l'opérateur fournit gratuitement un service réduit dans le cadre duquel l'utilisateur final a la possibilité d'être appelé, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et d'appeler lui-même les services d'urgence. Art. 120.Sur demande de l'utilisateur final, les opérateurs fournissant un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel tels que définis par le ministre, après avis de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires Art. 121.§ 1er. Le Roi fixe les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux téléphoniques publics qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants : 1° l'identification de la ligne appelante;2° la numérotation au clavier. § 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur tout ou partie du territoire s'il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant. Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée Art. 122.§ 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs finals de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du respect des obligations de coopération, prévues par ou en vertu de la loi, avec : 1° les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales;2° le service de médiation pour les télécommunications pour la recherche de l'identité de toute personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques. § 2. Par dérogation au § 1er, et dans Ie seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs stockent et traitent les données suivantes : 1° l'identification de la ligne appelante;2° les adresses relatives à l'abonné et au lieu de raccordement, ainsi que le type d'équipement terminal;3° le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;4° l'identification de la ligne appelée;5° le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel ou la quantité de données transmises;6° la date de la communication ou du service;7° d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent : 1° des types de données de trafic traitées;2° des objectifs précis du traitement;3° de la durée du traitement. Le traitement des données énumérées à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement. § 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement : a) des types de données de trafic traitées;b) des objectifs précis du traitement;c) de la durée du traitement.2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées. 3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple.4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question. Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, les données peuvent être traitées pour déceler des fraudes éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données sont communiquées aux autorités compétentes en cas de délit. § 5. Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des clients, de détecter les fraudes, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services à données de trafic ou de localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de telles activités. § 6. L'Institut, le Conseil de la concurrence, les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation. § 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement : a) des types de données de localisation traités;b) des objectifs précis du traitement;c) de la durée du traitement;d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées. 3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement. § 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation. § 5. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte, en vue de répondre à un appel d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette annulation est gratuite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut : 1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives à une autre personne;4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables : 1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche;6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empêcher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet. § 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les opérateurs enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence et en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques. § 2. Les données à conserver ainsi que la durée de la conservation, qui en matière de service téléphonique accessible au public ne peut ni être inférieure à douze mois ni dépasser trente-six mois, sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut Les opérateurs font en sorte que les données reprises au § 1er soient accessibles de manière illimitée de Belgique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre : 1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposées. § 2 Sont interdites : la fourniture ou l'utilisation d'un service ou d'un équipement qui rend difficile ou impossible l'exécution des opérations visées au § 1er, à l'exception de systèmes d'encryptage qui peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité des communications et la sécurité des paiements. § 3. Jusqu'à ce que les mesures visées au § 1er entrent en vigueur, l'interdiction visée au § 2 ne s'applique pas aux services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée. § 4. Si un opérateur ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs déconnectent les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces utilisateurs finals ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un opérateur ne déconnecte pas les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel l'utilisateur final n'a pas respecté les mesures qui lui étaient imposées, jusqu'à ce que l'identification de l'appelant ait été rendue possible. Art. 128.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées au présent article sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable et, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utitisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final est autorisée uniquement à condition que : 1° l'abonné ou l'utilisateur final concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base de la loi du 8 décembre 1992;2° le responsable du traitement donne, préalablement au traitement, de manière clairement lisible et non équivoque, la possibilité à l'abonné ou à l'utilisateur final concerné de refuser le traitement prévu. L'alinéa 1er est d'application sans préjudice de l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser ou de faciliter l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de la société de l'information demandé expressément par l'abonné L'absence de refus au sens de l'alinéa 1er ou l'application de l'alinéa 2, n'exempte pas le responsable du traitement des obligations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas imposées par le présent article. Art. 130.§ 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné. § 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage. § 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur ou l'abonné appelant. § 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant : 1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation. Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle. § 6. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur. § 7. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante en vue de répondre à des appels d'urgence est gratuite. Art. 131.L'opérateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné pour autant que ce soit techniquement et opérationellement possible pour l'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer, après avis de l'lnstitut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi. Art. 132.Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne. Art. 133.§ 1er. Les fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de : 1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné. Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné : 1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de renseignements. Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent. § 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procédures et aux conditions fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut. Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux Art. 134.§ 1er. II est créé une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée « la Commission d'éthique pour les télécommunications ». Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition et la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'éthique pour les télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de procédure prévoient au moins la notification d'une plainte ou la constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant présumé, une période raisonnable au cours de laquelle celui-ci peut préparer sa défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral concernant l'infraction présumée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'lnstitut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications. § 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques sont tenues de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'éthique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications suite à une plainte des intéressés, directement ou après l'intervention du service de médiation pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées. § 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télécommunications sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à 12 500 EUR ou d'une suspension des activités de 1 à 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut ordonner la radiation des services concernés, ainsi que l'interdiction d'entamer de nouveaux services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications tient compte de la gravité de l'infraction ainsi que du caractère délibéré ou non de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications prononce une sanction effective, le contrevenant paie à la partie lésée, par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu de la personne lésée suite à l'infraction constatée. Art. 135.L'activation d'un service de présélection ou le transfert d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désactivation d'un service de présélection par le prestataire du service en question est possible : 1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection, et après que ce dernier a informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection. La désactivation d'une présélection par l'opérateur d'accès est possible : 1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1°;2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation du service de présélection;3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre. La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement des communications effectuées durant les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte et le cas échéant lui rembourse les montants déjà perçus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du service de médiation pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte. Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications Art. 136.§ 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications. § 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations Art. 137.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations. § 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi. Art. 138.§ 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité. § 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies. CHAPITRE II. - Des consultations Art. 139.L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Art. 140.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats. Art. 141.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : 1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou 2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 56, 1° et 5°, ou 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou 6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51 et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. L'Institut prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3. Art. 142.Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne Art. 143.Lorsque son projet de décision visé à l'article 141, alinéa 1er tend à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent; l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé à l'article 141, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143, alinéa 2 et 3. CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales Art. 145.§ 1er. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 32, 33, 35, 39 § 3, 41, 42, 47, 114, 124 et 127, et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 47 et 127. § 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 39, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16. § 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement : 1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;2° la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci. § 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l'article 47 est toujours prononcée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 35 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article. Art. 148.L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par cette loi, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier à l'Institut sa décision d'intenter ou non des poursuites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, seules les dispositions de l'article 21 de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges peuvent encore être imposées. Art. 149.Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 150.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 151.Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent. Art. 152.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2005, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. Art. 153.Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 154.§ 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit : « Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes : 1° tout opérateur au sens de la présente loi;2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi.» § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies : a) les faits semblent établis;b) la demande se rapporte à des dates et heures précises ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;3° les articles 105bis à 109ter F;4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;5° les articles 117 à 119;6° les articles 121 à 125;7° les articles 128 et 128bis. Art. 156.La loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1979 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications est abrogée. Art. 157.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution; » A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots « de manière non discriminatoire » sont insérés entre les mots « peut organiser » et les mots « toute forme d'enquêtes ». Art. 158.A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1979 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplaçés par « la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques.» Art. 159.L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante : « A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. » Art. 160.L'article 12 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante : « A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Art. 161.Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1979 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ou des articles 89 à 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9. Art. 162.Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9 de la même loi, sont maintenues jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut, conformément aux articles 54 à 56. Art. 163.Les obligations de service universel incombant à Belgacom, en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont maintenues jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la désignation par le Roi du ou des prestataires pour chacune des composantes du service universel visées au titre IV. Art. 164.L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services téléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 165.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Session 2004-2005 Chambre Doc 51 1425 : 001 : Projet de loi 002 : Farde 003 à 013 : Amendements 014 : Avis du Conseil d'Etat 015 à 017 : Amendements 018 : Rapport 019 : Texte adopté par la commission 020 : Amendements Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat 3-1133/1 : Projet non évoqué par le Sénat Annexe CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° prestataire : toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi pour fournir un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 68 de la loi;2° service téléphonique public en position déterminée : service téléphonique public en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, 1°, de la loi offert au public via un réseau téléphonique public en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;3° réseau téléphonique public fixe de base : réseau téléphonique public fixe visé à l'article 70, § 1er, 2°, de la loi utilisé pour la prestation de la composante géographique fixe du service universel;4° délai de fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe de base : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau téléphonique public fixe de base est mis en service.Ce délai est exprimé en jours ouvrables; 5° appel de dérangement valable : l'avertissement qu'un service est interrompu ou que la qualité de ce service est diminuée.Cet appel provient d'un utilisateur final ou est éventuellement généré par des équipements de contrôle propres au réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'un défaut imputable au réseau. Les défauts imputables à l'appareillage terminal ou aux lignes et équipements situés au-delà du point de terminaison du réseau ne sont pas compris dans la définition; 6° ligne d'accès : un circuit capable d'assurer une connexion simple dans la bande des 300-3400Hz entre un point de terminaison du réseau public et le commutateur local;cette connexion permet d'assurer la fourniture du service téléphonique public en position déterminée; 7° délai de réparation d'un dérangement : le délai qui court entre le moment où un dérangement est signalé valablement au prestataire de la composante géographique fixe du service universel ou est constaté par lui-même, et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement.Pour les postes téléphoniques publics le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics ou lui est signalé, jusqu'au moment où le poste téléphonique public fonctionne à nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de réparation est exprimée en heures horloge; 8° appel défaillant au niveau national : un appel vers un numéro formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur la ligne d'accès de l'appelant, dans les 30 secondes.Ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 9° appel défaillant au niveau international : soit un appel vers un numéro valide formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur le circuit international sortant, dans les 30 secondes, soit un appel vers un numéro correctement formé mais erroné et que le prestataire de la composante géographique fixe du service universel n'est pas en mesure de vérifier comme étant erroné.Ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 10° taux de dérangement des appels : pourcentage d'appels défaillants par rapport au nombre total des tentatives d'appels au cours de la période d'observation considérée;11° délai d'établissement d'une liaison au niveau national : le délai qui court entre le moment où les coordonnées nécessaires à l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est reconnu sur la ligne d'accès de l'appelant.Ce délai est exprimé en secondes; 12° délai d'établissement d'une liaison au niveau international : le délai qui court entre le moment où le commutateur international reçoit l'appel émanant du réseau national et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est renvoyé sur le réseau national.Ce délai est exprimé en secondes; 13° service avec intervention d'un standardiste : service d'appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible;14° délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services avec intervention d'un standardiste est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes; 15° bénéfice indirect : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un des services prestés au titre du service universel visés à l'article 68 de la loi, dont il ne bénéficierait pas s'il ne fournissait pas ce service, plus précisément les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise, l'impact de la publicité, l'omniprésence, l'effet du cycle de vie des clients, la facilité d'accès aux clients;16° délai de réponse pour le service de renseignements téléphonique : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services de renseignements est envoyé correctement et le moment où l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant pour fournir le renseignement demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes; 17° taux de pénétration active du service de téléphonie mobile accessible au public : la relation entre le nombre total d'utilisateurs d'un service de téléphonie mobile accessible au public, qui dans les trois derniers mois ont utilisé un ou plusieurs services de base de ce réseau mobile, et le nombre d'habitants du Royaume.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II. - Conditions techniques de prestation des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi Section Ire. - Généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences de qualité de base mentionnées aux articles du présent chapitre sont valables pour une année calendrier. Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas de force majeure ou d'accord exprès entre la personne et un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées Si un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'Institut préalablement à leur modification. Art. 4.La composante géographique fixe du service universel doit satisfaire aux exigences de qualité fixées aux articles suivants de la présente section pendant une période d'observation d'une année calendrier, et ce, pour la première fois l'année civile suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les exigences de qualité ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que la composante géographique fixe du service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 69, § 2, de la loi, le Roi peut, après avis de l'Institut, modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées à l'alinéa 1er s'Il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi. Art. 5.En ce qui concerne le délai de fourniture pour le raccordement, au moins 95 % des contrats de raccordement valables conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès le neuvième jour après l'établissement d'un contrat valable pour lequel l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, le prestataire de la zone géographique concernée fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la fourniture de la composante géographique fixe du service universel à laquelle l'abonné a souscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire distingue les frais de mise en service des frais de raccordement, il ne peut pas exiger une deuxième fois des frais de raccordement lorsque le raccordement demandé par l'abonné est effectivement réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire. Art. 6.Pour établir ses statistiques, le prestataire utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques suivantes seront fournies : - pourcentage de contrats de raccordement valables pour lesquels un autre délai n'a pas été convenu avec l'abonné qui ont été réalisés dans les cinq jours; - pourcentage de contrats de raccordement valables pour lesquels un autre délai n'a pas été convenu avec l'abonné qui ont été réalisés dans les huit jours; - temps pour réaliser 95 % des raccordements dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - temps pour réaliser 99 % des raccordements dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - temps pour réaliser la totalité des raccordements pour lesquels l'abonné n'a pas convenu d'une date avec le prestataire; - pourcentage de raccordements réalisés au jour convenu avec l'abonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d'observation considérée. En pratique, le Xe jour ouvrable (où X = nombre de jours fixé dans l'objectif de qualité) suivant la fin du mois considéré, le prestataire comptabilise toutes les demandes clôturées le mois précédent. Pour chaque demande, le délai de réalisation est calculé et cette donnée permet de déterminer dans quel délai 95 et 99 % des raccordements ont été réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ne prennent en compte que les raccordements. Les cas dans lesquels l'abonné demande un délai supérieur à l'objectif qui est fixé ne sont pas pris en compte. Art. 7.§ 1er. Le taux de dérangement par ligne d'accès ou le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des utilisateurs. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès est prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès pendant cette même période d'observation. § 2. Au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 35 heures horloge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 95 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 40 heures horloge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 99 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 60 heures horloge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné ne sont pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également exclus les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu. § 3. Des statistiques distinctes sont fournies pour les dérangements au niveau des lignes d'accès et les autres dérangements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lignes d'accès : - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 80 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 95 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 99 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 100 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres dérangements : - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 80 % des autres dérangements valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 95 % des autres dérangements valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 99 % des autres dérangements valablement signalés; - Le nombre maximum d'heures horloge pour lever 100 % des autres dérangements valablement signalés. Art. 8.Par dérogation à l'article 7 de la présente annexe, les prestataires garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 115 de la loi, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées au 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 115 de la loi font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103 de la loi. Art. 9.§ 1er. Le taux de dérangement pour la période d'observation sur une zone géographique des appels au niveau national, ne peut dépasser 1,5 %. § 2. Pour déterminer le taux de dérangement sur une zone géographique des appels au niveau national, le prestataire concerné calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants sur la base d'une des méthodes suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison des 1° et 2°. Le monitoring des appels doit être effectué pour chaque Nième appel où N est défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre d'observations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les appels de et vers PSTN/ISDN sont pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être pondéré en fonction du trafic.</p>\n<p class=\"lf-p\">La précision suivante doit être atteinte : - pour les appels d'essai, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui des deux chiffres nécessitant le plus petit nombre d'observations peut être choisi; - pour les observations effectuées au niveau du processeur du central local, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,05 % ou au moins un taux de précision relative de 5 % avec 95 % de fiabilité. Le prestataire peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure du paramètre ne s'applique qu'aux services directs du prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - pourcentage des appels défaillants au niveau national; - nombre d'observations. Art. 10.§ 1er. Le délai d'établissement des liaisons pour 95 % des appels nationaux ne peut dépasser 5 secondes. § 2. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison au niveau national, les prestataires calculent par période d'observation les valeurs du 95e percentile selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10.000 pour une période d'observation d'un an et à 2500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. Seuls les appels de et vers PSTN/ISDN sont pris en compte. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement des liaisons au niveau du trafic national; - le délai moyen d'établissement des liaisons nationales; - le nombre d'observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le taux de dérangement pour la période d'observation des appels au niveau international imputable aux liaisons directes internationales du prestataire ne peut dépasser 5 %. § 2. Pour déterminer le taux de dérangement des appels au niveau international, le prestataire concerné calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2° Le monitoring des appels doit être effectué pour chaque Nième appel où N est défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre d'observations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être pondéré en fonction du trafic.</p>\n<p class=\"lf-p\">La précision suivante doit être atteinte : - pour les appels d'essai, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,1% ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui des deux chiffres nécessitant le plus petit nombre d'observations peut être choisi; - pour les observations effectuées au niveau du processeur du central local, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,05 % ou au moins un taux de précision relative de 5 % avec 95 % de fiabilité. Le prestataire peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure du paramètre ne s'applique qu'aux services directs du prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : 1. le pourcentage de dérangement des appels internationaux;2. le pourcentage de dérangement des appels internationaux imputable aux liaisons internationales directes du prestataire;3. le pourcentage de dérangement des appels internationaux non imputable aux liaisons internationales directes du prestataire. Art. 12.§ 1er. Le délai moyen d'établissement des appels internationaux doit être inférieur à 10 secondes. § 2. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison au niveau international, les prestataires calculent par période d'observation les valeurs du 95e percentile selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10000 pour une période d'observation d'un an et à 2500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement des liaisons au niveau du trafic international; - délai moyen d'établissement des liaisons internationales; - le nombre d'observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste ne peut dépasser 20 secondes en moyenne. § 2. La mesure sera effectuée sur la base de tous les appels aux services par le biais du standardiste enregistrés au cours de la période d'observation considérée. § 3. Les statistiques suivantes seront fournies : - le délai de réponse moyen pour les services par standardiste; - la somme du délai d'établissement de la communication, de la durée de la tonalité de sonnerie et du message d'accueil; - le délai entre la fin du message d'accueil et le moment où le standardiste répond à la personne appelante</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales des prestataires précisent les modalités relatives à l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les communications par télécopie visées à l'article 70, § 1, 2°, b) de la loi, un appareillage terminal fax du groupe 3 (G3) doit au moins être capable de se synchroniser avec un autre appareillage terminal fax du groupe 3 (G3), et d'émettre et recevoir une télécopie pour toute communication nationale En ce qui concerne les communications par transmission de données visées à l'article 70, § 1 2°, b) de la loi, un appareillage terminal modem de norme UIT V90 doit être capable de se synchroniser avec un autre appareillage terminal modem de norme UIT V90, et d'émettre et recevoir des données numériques pour toute communication nationale. Art. 16.Par accès fonctionnel à Internet visé à l'article 70, § 1, 2°, c) de la loi, il est entendu que moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet, un accès à Internet fonctionne selon les possibilités de transmission telles que celles définies pour les communications par transmission de données. Art. 17.§ 1. Le service visé à l'article 70, § 1, 2°, d) de la loi est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de 14 jours à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu pendant une période minimale de nonante jours calendriers et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne l'utilisent qu'à des fins domestiques privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose à l'abonné un plan d'apurement raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accord, la période de nonante jours est prolongée pour la durée du plan d'apurement. S'il n'y a pas d'accord, le prestataire doit informer l'abonné de la possibilité pour lui de s'adresser au service de médiation pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales du prestataire précisent les règles générales applicables à l'élaboration de plans d'apurement, les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non respect de ce plan ou de non respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une législation spécifique. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours au règlement collectif de dettes mis en oeuvre par une législation spécifique, le service visé à l'alinéa 1er est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 69, § 2 de la loi, l'Institut peut modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées aux alinéas 1er et 2 s'il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi. § 2. L'obligation concernant le maintien gratuit pendant une période minimum n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'un nouvel abonné qui ne donne pas suite dans le délai prévu au rappel de la première facture, ou qui paie systématiquement trop tard ses factures, à savoir lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum pendant une période de 12 mois. Art. 18.Le pourcentage des contestations et questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1% du nombre total des factures envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contestations et questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique. Art. 19.Outre la publication des informations prévues à l'article 46 de la présente annexe, le prestataire calcule également les valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre selon les méthodes prescrites aux articles 4 à 13 de la présente annexe. Ces valeurs sont communiquées à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'article 46 de la présente annexe. Art. 20.Pour l'application de l'article 5 et l'article 7, § 2, de la présente annexe le prestataire doit, en cas de force majeure, indiquer aux utilisateurs intéressés le délai dans lequel leur demande sera probablement satisfaite. Art. 21.Le prestataire met à la disposition des abonnés un service d'assistance. Le service d'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d'assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements du service téléphonique et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le service d'assistance visé à l'article 70, § 1, 2°, e), de la loi est accessible gratuitement. Section 3. - De la composante sociale du service universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les opérateurs appliquent, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après : 1. Tarif téléphonique social 1.1. Le bénéficiaire du tarif social ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique à un tarif social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage 1.2. Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne : 1° soit âgée de 65 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans accomplis sans préjudice du 1.3 Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66% au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1° susmentionné, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 2° susmentionné, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes : a) décision d'octroi du revenu d'intégration, en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) toute autre décision déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut. 1.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 1.4. Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne : 1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;4° pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. 1.5. Les personnes déjà raccordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 1.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.7. Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie 2.1. Un tarif social est accordé par les opérateurs à certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par l'opérateur, une preuve d'achat doit lui être présentée. 2.2. La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire. 2.3. Le bénéfice du tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant : 1° soit une perte auditive minimale de 70dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);2° soit subi une laryngectomie. Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées. 2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique social susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire. 2.5. Les personnes déjà reliées accordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 2.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social en question : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice du tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Tarif téléphonique social en faveur des aveugles militaires de la guerre. Un tarif téléphonique social est accordé par les opérateurs aux aveugles militaires de la guerre. § 2. Une base de données est créée chez l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif téléphonique social la base de donnée a : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans. Section 4. - De la mise à disposition des postes téléphoniques publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le prestataire veille à ce que chaque commune soit équipée d'au moins un poste téléphonique public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le prestataire garantit le maintien de : 1° 10 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 80 %;2° 8 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 85 %;3° 6 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 90 %;4° 4 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 95 %;5° 2 000 postes téléphoniques publics lorsque le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile a atteint les 95 %. Le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile est fixé par l'Institut. Art. 24.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes, en tenant compte des critères suivants : 1° la densité de la population;2° la superficie;3° la couverture du service téléphonique public mobile. Art. 25.§ 1er. Au moins 96 % des dérangements des postes téléphoniques publics doivent être levés dans les 48 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire. Sauf circonstances particulières admises par l'Institut, les 4% restants doivent être levés dans les 72 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pourcentages doivent être calculés sur la base de toutes les constatations et réparations de dérangements faites pendant la période d'observation concernée. § 2. La proportion de postes téléphoniques publics en état de fonctionnement, doit atteindre au moins 90 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce pourcentage est calculé en mesurant chaque jour durant la période d'observation le pourcentage de postes téléphoniques en état de fonctionner par rapport à l'ensemble des postes installés. Une moyenne trimestrielle de ces pourcentages est alors calculée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure est effectuée sur la base de l'ensemble des postes téléphoniques publics du prestataire. § 3. Les statistiques suivantes seront fournies : 1. pourcentage de dérangements levés dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire;2. pourcentage de dérangements levés dans les 72 heures après leur constatation par le prestataire;3. pourcentage moyen des postes téléphoniques mis à la disposition du public par le prestataire en état de fonctionnement. Art. 26.La publicité des informations sur les postes téléphoniques publics est assurée annuellement par le prestataire par voie d'affichage sur ou à côté des postes téléphoniques publics, dans le champ visuel de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur les postes téléphoniques publics comprennent : - la description du service; - les tarifs pratiqués, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits; - les conditions techniques d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont, avant leur publication, communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications. Art. 27.Le Roi fixe, après avis de l'Institut et aprés concertation avec les parties concernées, les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés. L'arrêté précité déterminera ce qu'il faut entendre par postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés. Section 5. - Du service universel de renseignements</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service universel de renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné du service téléphonique public pour lequel le demandeur dispose des éléments d'information suffisants lui permettant de l'identifier, soit le nom et l'adresse de raccordement sur la base du numéro de téléphone. Le service de renseignements téléphonique ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro privé, à l'exception de la confirmation de l'existence d'un numéro privé à l'adresse demandée. Art. 29.Le délai de réponse pour le service universel de renseignements ne peut dépasser 20 secondes en moyenne La mesure est effectuée sur la base de tous les appels au service de renseignements téléphonique enregistrés au cours de la période d'observation considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques suivantes sont fournies : - le délai de réponse moyen pour le service de renseignements téléphonique; - le pourcentage d'appels qui reçoivent une réponse dans les 20 secondes; - la somme du délai d'établissement de la communication, de la durée de la tonalité de sonnerie et du message d'accueil; - le délai entre la fin du message d'accueil et le moment auquel l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant. Section 6. - De la mise à disposition de l'annuaire universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue annuellement à chaque abonné d'un service téléphonique public, sans que ces abonnés ne doivent en faire la demande, à l'adresse indiquée sur le contrat, un exemplaire mis à jour de l'annuaire universel, sans préjudice de l'article 31 de la présente annexe S'il y a plusieurs lignes d'accès sur la même adresse de domiciliation, l'abonné peut demander au prestataire de la zone géographique concernée, de recevoir autant d'exemplaires qu'il y a de lignes d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un seul annuaire universel est remis à la personne abonnée à la fois à un opérateur de service téléphonique public en position déterminée et à un opérateur de téléphonie publique mobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire fournit à l'Institut trois exemplaires de l'annuaire universel mis à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire fournit, en outre, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre les donnéesabonnés reprises par ordre alphabétique et par commune, l'annuaire universel doit mentionner les informations relatives aux services à accès particulier ainsi que les informations suivantes : - les numéros des services d'urgence, en conformité avec l'article 107, § 1er, de la loi; - la liste de toutes les localités et communes correspondantes du Royaume avec leurs numéros postaux et les indicatifs de zone s'y rapportant; - les numéros des services téléphoniques d'intérêt général des opérateurs dont les abonnés figurent dans l'annuaire; - les renseignements généraux fixés par le ministre et les renseignements relatifs au service universel visés à l'article 46 de la présente annexe; - les adresses et numéros de téléphone des opérateurs dont les abonnés figurent dans l'annuaire; - l'indicatif des pays, les principaux indicatifs internationaux et décalages horaires; - le renvoi au site Internet tel que prévu à l'article 32, alinéa 2, de la présente annexe; - les informations connues en rapport avec les services mentionnés à l'article 45 de la présente annexe qui sont prestés au titre du service universel. § 2 Et pour chaque opérateur dont les abonnés figurent dans l'annuaire, et pour autant que ces informations ont été communiquées dans les délais et le format convenu : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service téléphonique public; - éventuellement, la qualité des services offerts telle que mesurée par l'Institut; - la date à laquelle ces différentes informations ont été recueillies; - les modalités d'accès et coordonnées, d'une part, du service de Médiation des télécommunications et, d'autre part, de la Commission d'éthique; - les informations relatives aux missions réglementaires de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs; - la date à laquelle les opérateurs dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire ont remis les données à l'éditeur et la date à laquelle les différents opérateurs ont fourni les informations figurant dans l'annuaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Un annuaire universel est imprimé sur support papier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les informations reprises dans l'annuaire universel doivent également être rendues disponibles par le prestataire via un site Internet fonctionnel non payant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce site Internet offre en outre la possibilité à l'abonné de faire savoir de manière simple qu'il souhaite obtenir un exemplaire de l'annuaire universel sur support papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dérogation accordée par le ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone téléphonique d'un service fixe existant à la date de publication de l'Arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'Arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet, de manière à contenir un minimum de septante-cinq mille données abonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme constituant une seule commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'édition de l'annuaire universel sont arrêtés par le ministre. Art. 33.Le prestataire communique à l'Institut, au plus tard le 15 janvier, son programme annuel de dates de clôture et de distribution de son annuaire universel. CHAPITRE III. - Conditions financières de prestation des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi Art. 34.§ 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique un prix qui ne dépasse pas le prix abordable défini selon les modalités de l'article 35 de la présente annexe pour une même prestation du service téléphonique public en position déterminée. § 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire, tel que visé à l'article 71 de la loi, peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs pour une même prestation ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tarifs différenciés sont approuvés par l'Institut et publiés avant toute application aux abonnés. § 3. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi fournit gratuitement le service visé à l'article 70,§ 1er, 2°, d), de la loi et son maintien pendant la période minimale de nonante jours calendrier prévu à l'article 17, § 1er, al. 1er, de la présente annexe. § 4. Les conditions tarifaires établies par le prestataire visé à l'article 71 de la loi sont communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications. Art. 35.Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service téléphonique public en position déterminée, conformément à la règle suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où T0 = tarifs de l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée au 31 décembre de l'année 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tn = tarifs de l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée au 31 décembre de l'année n, soit l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">I0 = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">In-1= indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année n-1, soit l'année qui précède l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine chaque année après avis de l'Institut le facteur de correction (= a) en tenant compte de l'évolution technologique et de la productivité dans le secteur des communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe, après avis de l'Institut, le coefficient de pondération à appliquer aux prestations témoins suivantes : - frais de raccordement et de transfert; - redevances d'abonnement de base; - trafic national au départ des postes d'abonnés vers des postes fixes; - trafic national au départ des postes d'abonnés vers des postes mobiles; - trafic international au départ des postes d'abonnés; - trafic au départ des postes téléphoniques publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'article 36 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coefficient de pondération et le facteur de correction sont publiés par l'Institut sur son site internet. Art. 36.L'indice des tarifs du service téléphonique public en position déterminée est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations témoins représentant l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée du prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations témoins considérées sont les suivantes : 1. Frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné le cas échéant pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000.Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit : - raccordement : 71,85 %; - transfert : 28,15 %. 2. Redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trafic (national et international) au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'Institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires garantissent que les services d'urgence suivants soient accessibles directement et gratuitement : 1° service médical d'urgence;2° pompiers;3° services de police;4° centre antipoison;5° prévention du suicide;6° centres de téléaccueil;7° services écoute-enfants;8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur leurs tarifs standards pour les bénéficiaires, sauf pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe : 1° l'indemnité pour mise à disposition du raccordement à un réseau téléphonique public en position déterminée : 50 % du tarif normal;2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel : - une réduction d'un montant de 8,40 EUR par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due; - une réduction d'un montant de 6,20 EUR par période de deux mois sur les frais d'appel; 3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 23 EUR par période de deux mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel En ce qui concerne les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe, le tarif téléphonique social consiste en la mise à disposition, selon les modalités fixées par l'Institut, d'une carte à prépaiement d'une valeur de 6,20 EUR par période de deux mois. Les communications effectuées en utilisant cette carte sont facturées au tarif normal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire visé à l'article 87 de la loi assure sans coût pour les abonnés les distributions de l'annuaire universel visées aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 30 de la présente annexe En outre, le prestataire assure la distribution de l'annuaire universel visée à l'alinéa 5 de l'article 30 de la présente annexe à un prix raisonnable. CHAPITRE IV. - Méthodologie de calcul du coût des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi Section Ire. - Généralités</p></div>", "next": 239562}