{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le demandeur d'accès indique dans sa demande d'accès les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. § 2. Il fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'accès, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section II - Examen de la demande d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est complète, le gestionnaire du réseau examine la demande d'accès et l'évalue de manière non discriminatoire eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau;2° aux capacités disponibles pour les échanges d'énergie sur le réseau;3° au respect des dispositions du présent arrêté;4° à la puissance active maximale à injecter ou prélever à chaque point d'injection et/ou de prélèvement;5° au maintien d'une capacité pour l'échange d'énergie nécessaire à l'approvisionnement des besoins liés à des obligations de service public selon les dispositions légales. Art. 169.Le gestionnaire du réseau est autorisé à demander au demandeur d'accès les informations complémentaires nécessaires afin d'examiner la demande d'accès. Art. 170.§ 1er. Le gestionnaire du réseau statue dans les douze jours ouvrables de la réception de la demande. Il refuse, conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la demande d'accès en cas de non-respect d'un ou plusieurs des critères mentionnés à l'article 168, points 1° à 5°, relatifs à la demande d'accès. § 2. Le refus motivé est notifié au demandeur d'accès et indique qu'il peut faire l'objet d'un recours. Section III - Contrat d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire du réseau transmet endéans les quinze jours ouvrables au demandeur d'accès un projet de contrat d'accès</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'accès contient au moins les éléments suivants : 1° les conditions générales relatives à : a) la preuve de la solvabilité financière du cocontractant du gestionnaire du réseau;b) les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire du réseau des impayés éventuels du cocontractant du gestionnaire du réseau;c) les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au cocontractant du gestionnaire du réseau;d) les dispositions relatives à la confidentialité des informations commerciales relatives au cocontractant du gestionnaire du réseau;e) le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage;f) les dispositions générales à prendre en cas de situation d'urgence par le cocontractant du gestionnaire du réseau;g) les modalités spécifiques prévues à l'article 189;2° les conditions particulières notamment relatives à : a) l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs;b) la durée du contrat d'accès;c) les garanties financières à fournir par le cocontractant du gestionnaire du réseau;d) la ou les formules contractuelles de souscription convenues pour chacun des points d'injection et /ou de prélèvement;e) l'identité et les données du responsable d'accès désigné par le cocontractant du gestionnaire du réseau, chargé du prélèvement et/ou de l'injection, ainsi que la preuve de cette désignation;f) les dispositions relatives à la compensation des pertes actives en réseau, conformément à la Section III du Chapitre II du présent Titre</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Dispositions additionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'accès détermine également de manière objective et non discriminatoire les règles permettant au gestionnaire du réseau d'interrompre, partiellement ou totalement, l'accès au réseau, pour une période temporaire, en cas de surcharge du réseau ou en cas de possibilité de surcharge du réseau, y compris les cas d'indisponibilité de tout ou partie de la capacité pour des raisons de sécurité fiabilité et efficacité du réseau. CHAPITRE IV - Souscription de puissance Art. 174.Le gestionnaire du réseau veille à transporter la puissance active pour autant que cette puissance active soit inférieure ou égale à la puissance souscrite par l'utilisateur du réseau en chacun des points d'injection et/ou de prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de ce Chapitre ne sont pas applicables pour l'accès à une interconnexion avec un réseau étranger, tel que visé au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE V - Interconnexions avec les réseaux étrangers Art. 176.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les méthodes qu'il applique lors de l'évaluation de la capacité de transport qu'il peut mettre à disposition des responsables d'accès pour leurs échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Les méthodes visées au § 1er sont publiées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 26 du présent arrêté et notifiées à la commission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à disposition de la plus grande capacité d'interconnexion possible, de façon transparente et non discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. Ces méthodes sont notamment basées, sur les règles et les recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage. § 3. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre les zones de réglage. § 4. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence sur les réseaux étrangers des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre la zone de réglage et ces réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination avec les gestionnaires de réseau étrangers pour assurer la sécurité du réseau. Il notifie ces mécanismes à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau s'enquiert, périodiquement, auprès des gestionnaires de réseau étrangers notamment : 1° de la topologie de leurs réseaux;2° des bilans entre la production et la consommation en chacun des noeuds susceptibles d'influencer les flux d'électricité dans la zone de réglage. § 3. La bonne exécution par le gestionnaire du réseau des tâches visées à ce Chapitre est notamment conditionnée par la qualité et la fiabilité des informations qu'il reçoit et par le respect des délais impartis pour leur réception par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau évalue la faisabilité des échanges d'énergie, sur base notamment : 1° des informations visées à l'article 178;2° des programmes d'accès journaliers notifiés par les responsables d'accès;3° de la topologie du réseau dans la zone de réglage à l'horizon de la prévision;4° la coordination des unités de production conformément au Chapitre XIV du présent Titre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine de manière non discriminatoire et transparente les méthodes de gestion de la congestion qu'il applique. § 2. Ces méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces méthodes, le gestionnaire du réseau veille notamment : 1° à prendre en compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en particulier lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion;2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux;3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau de préférence sans recourir à une sélection entre les transactions des différents responsable d'accès;4° à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau concernés. § 4. A cet effet, ces méthodes de gestion de la congestion sont notamment basées sur : 1° des procédures de mise en concurrence de la capacité disponible;2° la coordination de l'appel des unités de production raccordées dans la zone de réglage et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s) d'un réseau étranger, par l'appel coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s) de réglage étrangère(s) concernée(s)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les méthodes de gestion de la congestion visées à l'article 180 ont notamment pour objectif de : 1° offrir toute la capacité disponible au marché selon des méthodes transparentes et non discriminatoires, en organisant, le cas échéant, une vente aux enchères dans laquelle les capacités peuvent être vendues pour une durée différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question);2° offrir la capacité disponible dans une série de ventes qui peuvent être tenues sur une base temporelle différente;3° offrir à chacune des ventes une fraction déterminée de la capacité disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes précédentes;4° permettre la commercialisation de la capacité offerte. § 2. Les méthodes de gestion de la congestion peuvent faire appel, dans des situations d'urgence, à l'interruption des échanges transfrontaliers suivant des règles de priorité préétablies. Ces règles de priorité sont notifiées à la commission et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseaux voisins pour l'élaboration et la mise en oeuvre des méthodes de gestion des congestions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès des prévisions de capacité d'échange visée à l'article 180 : 1° chaque jour à l'heure à préciser par le gestionnaire du réseau pour la journée suivante;et 2° chaque semaine pour la semaine suivante;et 3° chaque mois pour le mois suivant. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les moyens qu'il met en place pour cette communication</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau veille à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes pour l'allocation aux responsables d'accès de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Elles visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau conformément à l'article 179</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes d'allocation de la capacité visent notamment : 1° à minimaliser, dans toute la mesure du possible, lors de la gestion d'une congestion, toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers;2° à mettre toute capacité inutilisée à la disposition d'autres acteurs du marché;3° à déterminer les conditions précises de fermeté pour la capacité mise à disposition des acteurs du marché. CHAPITRE VI - Prélèvement Section Ire - Responsable d'accès chargé du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le suivi du prélèvement est assuré à chaque point de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé, par un seul responsable d'accès. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé du prélèvement ». § 2. Le responsable d'accès chargé du prélèvement se conforme aux droits et obligations visés au Chapitre II du présent Titre ainsi qu'au présent Chapitre. § 3. Le suivi du prélèvement est attribué par le gestionnaire du réseau au responsable d'accès chargé du prélèvement dans le cadre de la responsabilité d'équilibre de ce dernier. Section II - Notification conjointe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès, désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé du prélèvement, notifient conjointement, avec un préavis minimum de cinq jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé du prélèvement. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé du prélèvement par l'utilisateur du réseau pour le point de prélèvement concerné, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement simultanément à la notification visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point de prélèvement n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 186. § 2. La notification conjointe précise la durée de la désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III - Dispositions spécifiques dans le contrat d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales du contrat d'accès précisent notamment les modalités spécifiques relatives à la désignation du responsable d'accès chargé du prélèvement. Section IV - Mesures spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau attribue le suivi du prélèvement et l'ensemble des obligations qui en résultent à charge de l'utilisateur du réseau, lorsque aucun responsable d'accès n'est désigné par l'utilisateur du réseau pour le suivi du prélèvement au point de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre. § 2. Si les circonstances, comme référées au § 1er, sont susceptibles de ne plus permettre d'assurer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, le gestionnaire est autorisé à refuser l'accès au réseau au point de prélèvement concerné, après mise en demeure. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur du réseau concerné et lui indique que celle-ci peut faire l'objet d'une voie de recours. Section V - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour autant qu'il n'existe qu'un seul responsable d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement en vertu d'un contrat d'accès conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce responsable d'accès est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être le responsable d'accès chargé du prélèvement. Ce responsable d'accès notifie au gestionnaire du réseau, à la demande de ce dernier, la durée des droits et obligations afférents à son statut de responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dans toute autre circonstance que celle visée au § 1er, le gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau les informations et formulaires en vue de la régularisation de sa situation conformément au présent Titre. Il requiert un délai raisonnable pour l'obtention de la notification à l'utilisateur, requiert de l'utilisateur du réseau une notification conjointe conformément à la Section II du présent Chapitre. CHAPITRE VII - Accès au réseau d'une unité de production et suivi de l'injection Section Ire - Responsable d'accès chargé de l'injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">Un seul responsable d'accès est responsable de l'injection de puissance active. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé de l'injection »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production, est responsable en particulier de : 1° l'injection de puissance active;2° l'appel de l'unité de production concernée conformément au Chapitre XIV du présent Titre;3° le respect des procédures spécifiques aux unités de production conformément au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'injection de puissance active d'une unité de production est attribuée par le gestionnaire du réseau au responsable d'accès chargé de l'injection dans le cadre de la responsabilité d'équilibre de ce dernier. § 2. Pour l'attribution visée au § 1er, le gestionnaire du réseau fait une correction pour ce qui concerne l'injection de puissance active de l'unité de production qu'il a demandée dans le cadre de : 1° la coordination de l'appel des unités de production;et 2° les services auxiliaires. § 3. En dérogation du § 1er, et après notification conjointe des responsables d'accès concernés, l'injection de puissance active d'une unité de production par le gestionnaire du réseau est attribuée à deux ou plusieurs responsables d'accès, dont un est obligatoirement le responsable d'accès chargé de l'injection. La notification conjointe détermine sa durée et le pourcentage fixe à appliquer par le gestionnaire du réseau pour l'attribution. Le gestionnaire du réseau détermine, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, les modalités d'exécution de cette attribution. § 4. Dans les circonstances visées au § 1er, le responsable d'accès chargé de l'injection de l'unité de production reste tenu à l'égard du gestionnaire du réseau de l'ensemble de ses obligations. Section II - Notification conjointe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production, notifient conjointement, avec un préavis de vingt jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé de l'injection pour cette unité de production. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé d'injection par l'utilisateur du réseau pour l'unité de production concernée, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé de l'injection simultanément à la notification conjointe visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 195</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III - Contrat de coordination de l'appel des unités de production Art. 198.Un contrat de coordination de l'appel des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production. Art. 199.Le contrat de coordination de l'appel des unités de production règle les droits et obligations des parties visées dans le présent arrêté et en particulier : 1° la coordination de l'appel de l'unité de production conformément au Chapitre XIV et les conditions financières y afférentes;2° les modalités concernant le programme journalier d'accès conformément à la Section III du Chapitre XI;3° les modalités concernant le programme journalier de coordination conformément au Chapitre XII. Section IV - Mesures spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat afférent visé à l'article 198 entraîne le refus d'accès au réseau de l'unité de production concernée conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau concerné. CHAPITRE VIII - Unité de production locale Section Ire - Responsable d'accès chargé de l'injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale, un responsable d'accès chargé du prélèvement et un responsable d'accès chargé de l'injection sont désignés conformément aux dispositions des Chapitres VI et VIII du présent Titre. § 2. L'utilisateur du réseau définit : - si le responsable d'accès chargé de l'injection est responsable lorsque l'installation de l'utilisateur injecte globalement de la puissance dans le réseau de transport et le responsable d'accès chargé du prélèvement est responsable lorsque l'installation de l'utilisateur y prélève globalement de la puissance (comptage en prélèvement attribué à l'un et comptage en injection à l'autre); - ou si le responsable d'accès chargé du prélèvement est responsable de la charge et le responsable d'accès chargé de l'injection est responsable de la production locale, moyennant des comptages distincts pour la charge et pour la production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions du présent Chapitre, le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'accès concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le refus d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée, conformément à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Section II - Dispositions spécifiques au contrat d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le contrat d'accès au réseau d'une ou plusieurs unités de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées sur le réseau de transport, de transport local ou sur le réseau de distribution, ou d'un prélèvement alimenté en tout ou en partie par une ou plusieurs unités de production locale prévoit, après consultation des utilisateurs du réseau concernés, des dispositions spécifiques relatives à la fourniture de puissance de secours destinée à couvrir le déficit éventuel de l'installation de cogénération de qualité de moins de 20 MW ou de la production locale. § 2. Le gestionnaire du réseau fixe ces dispositions au plus tard dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les transmet sans délai à la commission pour approbation. CHAPITRE IX - Prélèvement en secours Art. 205.Le demandeur d'accès qui souhaite avoir accès au réseau pour un prélèvement en secours, introduit une demande au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau examine la demande de façon objective, transparente en non discriminatoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la demande, visée à l'article 205, est techniquement possible, le gestionnaire du réseau détermine dans le contrat d'accès les conditions pour un prélèvement en secours. CHAPITRE X - Prélèvement d'énergie réactive Art. 207.Le gestionnaire du réseau attribue par intervalle de temps à chaque partie qui signe un contrat d'accès avec lui une quantité d'énergie réactive pour le point de prélèvement sur lequel le contrat porte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et au fonctionnement en régime capacitif sont comptabilisées distinctement et ne font pas l'objet de compensation entre elles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La partie visée à l'article 207 bénéficie, par intervalle de temps d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,90 % de la quantité d'énergie active prélevée durant le même intervalle de temps au point de prélèvement. § 3. Cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieure à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui correspond à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par la partie visée à l'article 207 au point de prélèvement considéré. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge de la partie visée à l'article 207 suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée conformément à la présente Section, est mise à charge de la partie visée à l'article 207 suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 6. Pour l'application du présent Chapitre, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure. CHAPITRE XI - Programme journalier d'accès Section Ire - Principes de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout accès physique au réseau et tout échange d'énergie sur le réseau requiert le dépôt préalable, chez le gestionnaire du réseau, d'un programme journalier d'accès par le responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le programme journalier d'accès est établi, pour chaque jour « D », et détermine les injections et prélèvements de puissance active, par unité de temps conformément au présent Chapitre. § 2. L'unité de temps s'élève à une (1) heure pour les échanges de puissance pour l'importation et l'exportation. L'unité de temps s'élève à un quart d'heure pour d'autres échanges de puissance qui font l'objet d'un accès au réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le programme journalier d'accès pour le suivi du prélèvement d'une charge doit prévoir dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le suivi effectif du prélèvement. § 2. Le programme journalier d'accès pour l'injection d'une unité de production introduit par le responsable d'accès chargé de l'injection auprès du gestionnaire du réseau détermine l'injection de puissance active sur le réseau que ce responsable d'accès prévoit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de recevabilité visées à l'article 213 se rapportent entre autres à l'équilibre entre injection et prélèvement dans les programmes journaliers d'accès, y compris les pertes que le responsable d'accès compense lui-même</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier peut être adapté par le responsable d'accès jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 213 selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires prévues dans chaque contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau juge que les programmes journaliers d'accès introduits par le responsable d'accès mettent en danger l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il informe le responsable d'accès des mesures à prendre et qu'il a l'intention de prendre en vertu de la présente Section. § 2. Cette obligation d'information visée au § 1er vaut si les circonstances le permettent. Dans le cas contraire, le gestionnaire du réseau en motive la raison aux responsables d'accès concernés dans les plus brefs délais. § 3. Les responsables d'accès effectuent, le cas échéant, les modifications nécessaires communiquées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas visé à l'article 216, nonobstant des modifications proposées par les responsables d'accès concernés, le gestionnaire du réseau peut notamment : 1° au jour « D-1 », refuser aux responsables d'accès impliqués, en tout ou partie, la mise en oeuvre au jour « D » d'un ou de plusieurs programmes journaliers d'accès;et/ou 2° au jour « D », suspendre, en tout ou partie, la mise en oeuvre d'un ou plusieurs programmes d'accès par les responsables d'accès impliqués. § 2. La décision prise par le gestionnaire du réseau visée au § 1er doit être motivée et notifiée dans les meilleurs délais aux responsables d'accès concernés. § 3. Les modalités d'application des articles 216 et 217 sont déterminéespar le gestionnaire du réseau dans le contrat de responsable d'accès. Section II - Programme journalier d'accès pour une charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf dépôt du programme journalier d'accès du responsable d'accès chargé du prélèvement à son point de prélèvement, l'utilisateur du réseau raccordé dépose auprès du gestionnaire du réseau les programmes journaliers d'accès qui se rapportent au prélèvement de puissance active à son point de prélèvement au sein de la responsabilité d'équilibre des autres responsables d'accès. § 2. Pour l'application du § 1er, le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau la procédure de dépôt du programme journalier d'accès visée à la Section Ire du présent Chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau est uniquement tenu de prendre en considération le programme journalier d'accès déposé par l'utilisateur du réseau raccordé, si ce programme journalier d'accès est entériné par le responsable d'accès concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu d'attribuer au responsable d'accès concerné le programme journalier d'accès, qu'il est tenu de prendre en considération conformément au § 1er, pour ce qui concerne la responsabilité d'équilibre du responsable d'accès concerné comme définie à l'article 157. § 3. Dans les circonstances visées au § 1er et en cas d'application du § 2 du présent article, l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès concerné sont, en vertu du présent arrêté et sans autres formalités, tenus solidairement de l'ensemble de leurs obligations respectives à l'égard du gestionnaire du réseau. Section III - Programme journalier d'accès pour une unité de production Art. 220.Le responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès de cette unité de production.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès d'une unité de production, le gestionnaire du réseau est autorisé à déterminer dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la présente Section du présent Chapitre concernant les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau applique aux programmes journaliers visés à la présente Section les procédures de coordination d'appel des unités de production prévues au Chapitre XIV du présent Titre. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie au responsable d'accès concerné, au jour « D-1 » à l'heure déterminée conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production, chaque programme journalier d'accès, le cas échéant, adapté en fonction du § 1er et à mettre en oeuvre par ce responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant le jour « D », le gestionnaire du réseau peut adapter le programme journalier d'accès de chaque unité de production conformément à son programme de coordination visé à la Section VII du Chapitre XIV du présent Titre. eSection IV - Programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de puissance sur le réseau Art. 224.Pour tout échange de puissance dans la zone de réglage avec un autre responsable d'accès ainsi que pour les importations et exportations de puissance, le responsable d'accès dépose auprès du gestionnaire du réseau un programme journalier d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau traite les programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de puissance sur le réseau conformément aux règles de mise en concordance. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les règles de mise en concordance visées au § 1er dans le contrat de responsable d'accès et, notamment, les dispositions relatives à l'équilibre entre les échanges sur le réseau. § 3. Le gestionnaire du réseau peut refuser, en tout ou partie, l'exécution d'un programme journalier d'accès pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, notamment si celui-ci ne concorde pas, en tout ou partie, avec le programme journalier d'accès déposé auprès d'un gestionnaire de réseau étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la Section Ire, en ce qui concerne l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, et en tenant compte des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage, le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de la commission, à déterminer ce qui suit dans le contrat du responsable d'accès : 1° une autre unité de temps que celle visée à la première Section du présent Chapitre;2° des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la première Section du présent Chapitre. CHAPITRE XII - Programmes journaliers de coordination Art. 227.Le responsable d'accès chargé de l'injection doit déposer chez le gestionnaire du réseau un programme journalier de coordination préalablement à tout accès au réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable d'accès chargé de l'injection détermine, dans le programme journalier de coordination, les adaptations de puissance active, à la hausse ou à la baisse, disponibles sur les unités de production concernant le jour « D » conformément aux dispositions relatives à la coordination de l'appel des unités de production prévues par cet arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier de coordination relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée, selon une procédure et des conditions déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier de coordination peut être adapté par le responsable d'accès chargé de l'injection jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 229, selon une procédure et des conditions déterminées. CHAPITRE XIII - Services auxiliaires Section Ire - Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les « services auxiliaires » comprennent l'ensemble des services suivants : - le réglage primaire de la fréquence; - le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge; - la réserve tertiaire; - le réglage de la tension et de la puissance réactive; - la gestion des congestions; et - le service de black-start. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les réserves primaire, secondaire et tertiaire en tenant compte de la puissance de secours pour installation de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées sur le réseau de transport, de transport local ou sur le réseau de distribution. § 3. Le gestionnaire du réseau est tenu de mettre en place les services auxiliaires selon les dispositions de ce Chapitre. Section II - Principes de base Sous-section Ire - Généralités Art. 232.Le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en place les services auxiliaires : - selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du marché et; - conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. Art. 233.Le gestionnaire du réseau évalue et détermine la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il communique pour approbation à la commission sa méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Mesures en cas d'indisponibilité des services auxiliaires Art. 234.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs de ces services auxiliaires à un prix raisonnable, en particulier dans le cas où les réserves primaire, secondaire ou tertiaire ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 233 ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau peut, à titre temporaire et dans l'ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes : 1° il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à un prix raisonnable;2° il détermine, le cas échéant, sur une base individuelle, et sur la base de critères techniques transparents, la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau en fonction de leurs moyens de production existants.Le gestionnaire du réseau informe la commission et le ministre des actions qu'il a entreprises en application du § 1er. § 2. S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire du réseau fait rapport au ministre de la situation visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Contrôle de la disponibilité des réserves Art. 235.§ 1er. Le gestionnaire du réseau contrôle la mise à disposition effective des réserves primaire, secondaire et tertiaire selon des modalités qu'il fixe et communique à la commission. § 2. Le fournisseur d'un ou plusieurs services auxiliaires tient le gestionnaire du réseau informé effectivement et par écrit de toutes les indisponibilités éventuelles de fourniture des services auxiliaires conformément au présent arrêté. Section III - Réglage primaire de la fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la puissance de réserve primaire pour le réglage primaire de la fréquence et les notifie à la commission. § 2. Pour déterminer ces spécifications, il tient compte notamment des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage primaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Le fournisseur de ce service assure l'activation automatique de la puissance de réserve primaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve primaire visée à l'article 237 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l'article 237 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau de mettre à disposition du gestionnaire du réseau et de fournir, à un prix raisonnable défini sur la base de critères déterminés par la commission, la puissance de réserve primaire en respectant les spécifications techniques visées à l'article 236. § 2. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau détermine sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque producteur répartit, conformément aux spécifications et modalités du contrat de services auxiliaires, la réserve primaire qu'il s'est engagé à mettre à disposition, sur un nombre suffisant d'unités de production raccordées au réseau afin de permettre au gestionnaire du réseau d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ce nombre d'unités de production est déterminé, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée pour tout écart de fréquence, lent ou rapide, par rapport à la fréquence de consigne du réseau synchrone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour un écart de fréquence instantané, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit : 1° lorsqu'au maximum 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;2° lorsqu'entre 50 % et 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau : a) 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;et b) le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l'écart de fréquence et proportionnel à ce complément;3° lorsque 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 30 secondes après le début de l'écart de fréquence;4° la puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins. Section IV - Réglage secondaire pour l'équilibre de la zone de réglage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage secondaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. § 2. Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve secondaire sur demande du gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire, dénommé ci-après « puissance de réserve secondaire ». § 2. Pour déterminer les spécifications visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte, notamment, des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l'article 244 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l'article 243 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à un prix raisonnable défini sur la base de critères déterminés par la commission, la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l'article 244. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport détermine sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée par le fournisseur de ce service à tout moment et selon les modalités visées à l'article 245. Section V - Compensation des déséquilibres quart-horaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau surveille l'écart entre la puissance active effectivement échangée et la puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères. § 2. La puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères est déterminée sur la base des programmes journaliers d'accès visés au Chapitre XI du présent Titre et est mise en concordance avec les gestionnaires de réseau des zones de réglage étrangères. § 3. Le gestionnaire du réseau identifie la puissance active effectivement échangée avec les zones de réglage étrangères, notamment sur la base des mesures de la puissance active aux interconnexions de la zone de réglage avec les zones de réglage étrangères. Section VI - Réserve tertiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage tertiaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. § 2. Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve tertiaire sur demande du gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage tertiaire, dénommé ci-après « puissance de réserve tertiaire ». § 2. Pour déterminer les spécifications visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte, s'il l'estime nécessaire, notamment, des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve tertiaire visée à l'article 250 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où la puissance de réserve tertiaire, visée à l'article 249 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à un prix raisonnable défini sur la base de critères déterminés par la commission, la puissance de réserve tertiaire en respectant les critères techniques visés à l'article 250. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité de puissance de réserve tertiaire que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">La puissance de réserve tertiaire doit pouvoir être activée par le fournisseur de ce service à tout moment et selon les modalités visées à l'article 251</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque responsable d'accès communique au gestionnaire du réseau l'origine, les principales caractéristiques et la quantité de réserve tertiaire dont il dispose ou qu'il a contractée sur le marché pour pallier à la défaillance de son approvisionnement dans la zone de réglage. § 2. En cas de défaillance partielle ou totale d'une unité de production dans la zone de réglage, le responsable d'accès concerné en informe le gestionnaire du réseau dans les délais et selon les procédures déterminées en conformité avec le présent arrêté et indique les mesures qu'il a prises en vue de pallier à cette défaillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span><span class=\"lf-art-t\">La mise à disposition par le gestionnaire du réseau de la réserve tertiaire fait l'objet d'un tarif fixé conformément à l'article 12 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. Art. 256.Afin de limiter les écarts visés à l'article 248, § 1er, le gestionnaire du réseau, met en oeuvre les moyens dont il dispose conformément au présent arrêté. Section VII - Réglage de la tension et de la puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive. § 2. La disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive visée au § 1er font l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence, et/ou par appel d'offres. § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de réglage de la tension et de la puissance réactive visées au § 1er sont déterminées, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. § 4. Au cas où le réglage de la tension et de la puissance réactive mis à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à disposition de celui-ci et de lui fournir, à un prix raisonnable défini sur la base de critères déterminés par la commission, le réglage de la tension et de la puissance réactive en respectant les critères techniques visés au présent arrêté. § 5. Le gestionnaire du réseau détermine, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues par le contrat précité;2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension dans les limites prévues ci-avant;et 3° se conformer aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consignes visées à l'article 259 correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et le fournisseur de ce service auxiliaire. Section VIII- Black-start</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On entend par reconstitution du réseau ou « service de black-start », le service qui assure la disponibilité des moyens de production aptes à démarrer et à délivrer la puissance active sans disposer d'énergie provenant d'un réseau, afin de permettre le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci. Art. 262.Sans préjudice du code de reconstitution, le gestionnaire du réseau détermine les exigences techniques et les moyens destinés à la reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci. Art. 263.§ 1er. La mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau fait l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Les modalités relatives à la mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. Art. 264.Les contrats de services auxiliaires précisent les procédures relatives : 1° au contrôle de la disponibilité et de l'aptitude de ces moyens destinés à la reconstitution du réseau;et 2° à l'activation de ces moyens après un effondrement de la tension. Section IX - Gestion des congestions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre, en veillant à maintenir le droit de priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération, les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité sur le réseau. § 2. Lors de la préparation de la conduite les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément au Chapitre XIV;2° de prévoir d'interrompre le prélèvement d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section I du Chapitre XV. § 3. Lors de la conduite du réseau par le gestionnaire du réseau, les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément à la Section Ire du Chapitre XIV;2° d'interrompre, lorsque nécessaire, le prélèvement d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section Ire du Chapitre XV. Art. 266.§ 1er. Les modalités de l'interruption du prélèvement visées à l'article 265 sont convenues entre le gestionnaire du réseau et : 1° l'utilisateur du réseau dans le contrat de raccordement;ou 2° le responsable d'accès dans le contrat d'accès. § 2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, le responsable d'accès fournit au gestionnaire du réseau la preuve qu'il peut mobiliser cette interruption de puissance au point d'injection et/ou de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau apprécie la validité de cette mobilisation de façon transparente et non discriminatoire. CHAPITRE XIV - Coordination de l'appel des unités de production Section Ire - Principes de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection précisent après consultation de la commission, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production, notamment les modalités concernant cette coordination conformément au présent arrêté. § 2. Le contrat de coordination de l'appel des unités de production prévoit notamment les procédures suivantes : 1° l'établissement du calendrier de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » visé à la Section III du présent Chapitre;2° l'établissement du « plan de révision » visé à la Section IV du présent Chapitre;3° l'établissement du programme pour la « mise à disposition des unités de production » visé à la Section V du présent Chapitre;4° l'établissement du « plan de production des unités de production » visé à la Section VI du présent Chapitre;5° le dépôt et l'adaptation des « programmes journaliers d'accès » visés à la Section VII du présent Chapitre. § 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le gestionnaire du réseau est tenu d'effectuer la coordination de l'appel des unités de production selon les dispositions du présent Chapitre. § 4. Si le gestionnaire du réseau découvre que les moyens de production mis à disposition par les responsables d'accès concernés conformément aux dispositions du présent Chapitre sont insuffisants pour garantir un équilibre permanent entre l'offre et la demande ou pour garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau dresse un rapport de la situation qu'il présente à la connaissance de la commission et du ministre. Section II - Dispositions particulières pour les unités de cogénération et énergies renouvelables Art. 268.§ 1er. Lors de la coordination de l'appel des unités de production, le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 7, 1°, et à l'article 11, 3°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le gestionnaire du réseau donne, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. § 2. A cette fin, et dans la mesure du possible eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau fait appel aux unités de production visées au § 1er sur demande des responsables d'accès chargés de l'injection de ces unités de production. § 3. L'appel des unités de production visé au § 2 fait l'objet d'un tarif. Section III - Calendrier de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » Sous-section Ire - Notification du calendrier Art. 269.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie, chaque année, au gestionnaire du réseau le calendrier de « mise en service et désaffectation d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 270.La date de la notification du calendrier visé à l'article 269, la description exhaustive et exclusive du calendrier précité et sa période d'exécution, sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Modification du calendrier Art. 271.Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut, durant la période d'exécution du calendrier, modifier le calendrier visé à la présente Section. Art. 272.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est autorisé, durant la période d'exécution du calendrier, à demander au gestionnaire du réseau de modifier le calendrier. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau soit modifie le calendrier dans des délais raisonnables, soit refuse la modification en motivant son refus. Art. 273.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la modification du calendrier demandée par le responsable d'accès. Le gestionnaire du réseau indemnise les coûts encourus par le responsable d'accès suite à une modification initiée par le gestionnaire du réseau. Art. 274.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire, et notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser le calendrier notifié. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection, en motivant son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Maintien des obligations Art. 275.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de l'entièreté ou d'une partie du calendrier, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne, pour autant et dans la mesure où le responsable d'accès n'a pas été mis, suite à la modification et/ou au refus, dans l'impossibilité de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens raisonnables afin de satisfaire à ces obligations. Section IV - Plan de révision Sous-section Ire - Notification du plan de révision Art. 276.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque année au gestionnaire du réseau un « plan de révision » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 277.La date de la notification du plan visé à l'article 276, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Mise en oeuvre du plan de révision Art. 278.Le plan de révision ainsi notifié ne peut mettre le gestionnaire du réseau dans l'impossibilité, totale ou partielle, temporaire ou définitive, d'assurer les objectifs définis dans le présent arrêté, notamment en tenant compte des interventions sur le réseau que le gestionnaire du réseau a planifiées et prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Modifications du plan de révision Art. 279.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection peut, durant la période d'exécution du plan de révision, demander au gestionnaire du réseau de modifier le plan de révision. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau est autorisé soit à modifier le plan dans les délais raisonnables, soit à refuser la modification en motivant son refus. Art. 280.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les coûts encourus par le gestionnaire du réseau par la modification du plan. Le gestionnaire du réseau indemnise les coûts encourus par le responsable d'accès suite à une modification initiée par le gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV - Maintien des obligations Art. 281.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du plan notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne, pour autant et dans la mesure où le responsable d'accès n'a pas été mis, suite à la modification et/ou au refus, dans l'impossibilité de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens raisonnables afin de satisfaire à ces obligations. Section V - Programme pour la mise à disposition d'unités de production Sous-section Ire - Notification du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 282.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un programme dénommé programme pour la « mise à disposition d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 283.La date de la notification du programme visé à l'article 282, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Modification du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 284.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut modifier ce programme visé à l'article 282. Dans ce cas, et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui n'ont pas été notifiées comme telles dans le programme visé à l'article 282 et qui ne sont pas en révision. Art. 285.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire et ce notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui étaient notifiées comme disponibles. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Maintien des obligations Art. 286.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne, pour autant et dans la mesure où le responsable d'accès n'a pas été mis, suite à la modification et/ou au refus, dans l'impossibilité de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens raisonnables afin de satisfaire à ces obligations. Le gestionnaire du réseau indemnise les coûts encourus par le responsable d'accès suite à une modification initiée par le gestionnaire du réseau. Section VI - Plan de production des unités de production Sous-section Ire - Notification du plan de production des unités de production Art. 287.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un plan, dénommé « plan de production des unités de production », pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 288.La date de la notification du plan visé à l'article 287, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Modification du plan de production des unités de production Art. 289.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau est autorisé à modifier le plan visé à l'article 287. Dans ce cas et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur l'obligation d'injection dans le réseau au départ d'une ou plusieurs unités de production qui ne faisaient pas partie du programme visé à l'article 287 et qui ne sont pas en révision. Art. 290.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser d'injecter tout ou partie de la production d'une ou plusieurs unités de production qui faisaient partie du plan précité. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Maintien des obligations Art. 291.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne, pour autant et dans la mesure où le responsable d'accès n'a pas été mis, suite à la modification et/ou au refus, dans l'impossibilité de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens raisonnables afin de satisfaire à ces obligations. Le gestionnaire du réseau indemnise les coûts encourus par le responsable d'accès suite à une modification initiée par le gestionnaire du réseau. Section VII - Dépôt du programme journalier d'accès et du programme journalier de coordination Sous-section Ire - Dépôt des programmes Art. 292.Le responsable d'accès chargé de l'injection dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès et le programme journalier de coordination, pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Adaptation du programme journalier d'accès Art. 293.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à adapter les programmes journaliers d'accès sur base des adaptations disponibles énumérées dans le programme journalier de coordination visé au Chapitre XII du présent Titre. § 2. Le responsable d'accès est tenu d'exécuter les adaptations demandées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er et conformément au contrat de coordination d'appel des unités de production. § 3. Les adaptations visées au § 2 font l'objet d'un décompte entre le responsable d'accès concerné et le gestionnaire du réseau par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Art. 294.Au cas où les adaptations disponibles sur les unités de production visées à l'article 228 ne sont pas suffisantes pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau les producteurs désignés par le gestionnaire du réseau de manière objective, transparente et non discriminatoire, sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau, à prix de revient raisonnable, les adaptations déterminées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Maintien des obligations Art. 295.Nonobstant l'adaptation par le gestionnaire du réseau de tout ou partie des programmes journaliers visés à l'article 292, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de respecter ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau, pour autant et dans la mesure où le responsable d'accès n'a pas été mis, suite à la modification et/ou au refus, dans l'impossibilité de prévoir et de mettre en oeuvre les moyens raisonnables afin de satisfaire à ces obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV - Contrôle Art. 296.Le gestionnaire du réseau contrôle si les capacités qui ont été notifiées par le responsable d'accès sont supérieures ou égales aux prélèvements à l'échelle du quart d'heure relatifs à ce responsable d'accès en ce qui concerne : 1° le calendrier de mise en service et de désaffectation d'unités de production;2° le plan de révision;3° le programme de mise à disposition des unités de production;et 4° le plan de production. Art. 297.Le gestionnaire du réseau effectue le contrôle des capacités visées à l'article 296 en tenant compte notamment de l'attribution visée à l'article 194. CHAPITRE XV - Conduite du réseau Section Ire - Dispositions générales Sous-section I - Interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau Art. 298.§ 1er. Les interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau qui influencent la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. § 2. Au cas où le gestionnaire du réseau refuse de marquer son accord, il notifie son refus motivé à l'utilisateur du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Echange de données Art. 299.Un échange de données sur la position des engins et les mesures de la puissance active et réactive a lieu en temps réel et en permanence entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau selon les modalités définies dans le contrat de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III - Fonctionnement anormal Art. 300.L'utilisateur du réseau communique sans délai au gestionnaire du réseau toute information concernant le fonctionnement anormal de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai tout complément d'information demandé par le gestionnaire du réseau. Art. 301.Le gestionnaire du réseau communique sans délais, et sous réserve de confidentialité conformément au Titre Ier, aux utilisateurs de réseau concernés, l'information pertinente dont il a connaissance et relative à un fonctionnement anormal du réseau eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Art. 302.§ 1er. Les mesures prises par le gestionnaire du réseau, qui sont nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur de réseau, sont prioritaires. § 2. Nonobstant la mise en oeuvre des mesures visées au § 1er, l'utilisateur du réseau reste tenu de respecter ses droits et obligations prévus par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV - Mesures d'intervention en cas de situation d'urgence Art. 303.En cas de situation d'urgence tel que définie à l'article 19 du présent arrêté, ou lors d'une situation d'incidents multiples qui n'est pas reprise dans la préparation du programme d'exploitation et qui, malgré l'application des règles de l'art adaptées aux circonstances avec les moyens dont dispose le gestionnaire du réseau, ne peut être rétablie, que celle-ci soit invoquée par le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire, et en particulier : 1° modifier la fourniture de puissance active des unités de production;2° modifier la fourniture de puissance réactive des unités de production;3° modifier ou interrompre les prélèvements aux points de prélèvement selon les dispositions contractuelles convenues entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné ou le responsable d'accès désigné par celui-ci;4° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;5° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;6° s'il estime nécessaire, enclencher le code de sauvegarde conformément à la Section I du Chapitre XVI et, en particulier modifier ou interrompre les prélèvements selon le plan de délestage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises en vertu de l'article 303 : 1° sont temporaires;2° sont prioritaires, et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau tant que la situation d'urgence persiste;3° sont notifiées à la commission dans les meilleurs délais et font l'objet de la part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la commission et au Ministre. Section II - Consignes en exploitation pour les unités de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de faire appel aux unités de production conformément au présent arrêté. § 2. Il communique sans délai au gestionnaire du réseau toutes les informations qui peuvent influencer les procédures de coordination pour l'appel des unités de production. Art. 306.Chaque responsable d'accès chargé de l'injection transmet aux unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection les consignes de fonctionnement. Il en communique simultanément une copie au gestionnaire du réseau. Art. 307.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau estime que l'entièreté ou une partie des consignes visées à l'article 306 peut porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il communique au responsable d'accès chargé de l'injection les modifications à ces consignes que celui-ci doit faire appliquer sans délai par les unités de production concernées, conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production. § 2. L'application du § 1er n'exonère pas les utilisateurs du réseau de leurs obligations prévues par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau. § 3. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu des frais encourus par le gestionnaire du réseau au cas où ces consignes s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'accès. Section III - Réserve</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable d'accès chargé de l'injection communique au gestionnaire du réseau, dans les trois minutes de l'arrêt de l'unité de production pour laquelle il est chargé de l'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt. Art. 309.La réserve disponible par un accès à une ou plusieurs interconnexions avec les réseaux étrangers est activée selon la procédure prévue au contrat d'accès. Section IV - Réglage de la tension et de la puissance réactive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de la puissance réactive à injecter ou à prélever au réseau pour les unités réglantes et non réglantes. § 2. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la communication visée au § 1er sont déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de services auxiliaires. Art. 311.Ces consignes ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. CHAPITRE XVI - Codes de sauvegarde et de reconstitution Section Ire - Code de sauvegarde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde, ainsi que ses modifications, à la commission. § 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 3. Le code de sauvegarde établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production disponibles doivent pouvoir être activées à tout moment par le responsable d'accès afin de : 1° modifier la fourniture de puissance réactive;2° modifier la fourniture de puissance active. § 4 Si, sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à : 1° modifier ou interrompre les prélèvements selon le plan de délestage;2° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;3° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;4° réclamer, le cas échéant, l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 5. Sur proposition du gestionnaire du réseau et après avis de la commission et en concertation avec le Ministre de l'économie, le ministre arrête le plan de délestage visé au § 4, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de délestage peuvent comporter : 1° l'obligation pour le gestionnaire du réseau : a) d'interrompre tout ou partie des prélèvements;une liste prioritaire est dressée dans ce plan; b) d'interrompre les interconnexions avec les réseau étrangers;c) d'interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage.2° l'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, l'électricité qu'ils prélèvent au réseau;3° l'interdiction d'utiliser l'électricité à certaines fins. Le gestionnaire du réseau avertit les ministres concernés des mesures visées à ce même paragraphe. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées au § 5 doivent être appliquées, soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants : 1° le degré d'influence des mesures prises;2° la localisation du problème;3° le degré de prévention et préservation;4° le maintien autant que faire ce peut de l'intégrité du réseau. § 7. Les mesures visées au § 5 doivent respecter en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation qui requièrent de l'énergie électrique, dans l'ordre de priorité, le classement suivant : 1° les hôpitaux et centres de soin;2° les clients de la distribution publique bénéficiant d'une obligation de service public conformément à l'article 21 de la loi électricité du 29 avril 1999;3° les consommateurs ou catégories de consommateurs bénéficiant d'un régime de priorité conformément à la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1945 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix et à ses arrêtés d'exécution. § 8. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'avertissement des mesures de restriction visées au § 5 décrétées par le gestionnaire du réseau sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent suspendre ou retarder l'application des mesures. Art. 313.Le code de sauvegarde peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section II - Code de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de reconstitution après consultation de la commission lequel est repris, le cas échéant, dans les contrats visés à l'article 312, § 1er. Le code de reconstitution, ainsi que ses modifications, sont notifiés à la commission. § 2. Le code de reconstitution fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau lorsque l'entièreté ou une partie du système électrique doit être reconstituée. § 3. Le code de reconstitution établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production mobilisables doivent pouvoir à tout moment être activées par le responsable d'accès afin de : 1° fournir un approvisionnement de puissance réactive;2° fournir un approvisionnement de puissance active. § 4. Sur base des informations dont il dispose, le gestionnaire du réseau est autorisé à rétablir et/ou interrompre à tout moment, tout ou partie d'un ou de plusieurs prélèvements en vue de reconstituer dans les meilleurs délais l'intégrité du système électrique que les dispositions prévues à l'article 312 ne permettent pas de sauvegarder et, le cas échéant, suggérer l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Art. 315.Le code de reconstitution peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section III - Simulation et essai périodique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau a le droit, en concertation avec toutes les parties concernées et aux frais du gestionnaire du réseau, par des procédures de simulation et d'essai, de contrôler l'efficacité : 1° des procédures de sauvegarde;et 2° des procédures de reconstitution. CHAPITRE XVII - Unités de cogénération et installations de productions qui utilisent des sources d'énergie renouvelables Art. 317.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à leur promotion d'une plage de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend : 1° du type de l'unité de production;et 2° de l'injection de puissance active dans le réseau;et 3° du Pnom de l'unité de production et du site. § 2. Pour le surplus, le responsable d'accès se conforme aux dispositions prévues dans cet arrêté et/ou aux contrats passés en application de celui-ci et, le cas échéant, à toute instruction du gestionnaire du réseau élaborée en consultation avec les utilisateurs du réseau concernés. Art. 318.§ 1er. Toute compensation d'un déséquilibre éventuel en dehors de la plage de tolérance visée à l'article 317, à l'échelle du quart d'heure est à charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 2. Toute compensation d'un déséquilibre résultant d'un déficit éventuel de production d'une installation de cogénération de qualité de moins de 20 MW ou d'une production locale fait l'objet d'un tarif. Art. 319.Le gestionnaire du réseau donne, conformément à l'article 11, 3°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération, en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V - Comptages et mesures CHAPITRE Ier - Equipements et données de mesure Section Ire - Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau doit exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport et la facturation dans le cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent Titre. § 3. Le contrat de raccordement règle la manière dont le comptage est effectué. Art. 321.L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés, conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution, y compris fournitures et frais généraux, conformément aux dispositions du présent Titre et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 322.Les contrats conclus conformément au présent arrêté déterminent notamment les règles régissant les équipements de mesure telles que les critères techniques de conformité et les règles relatives à la mise en oeuvre et à l'utilisation des équipements de mesure, à la transmission et la mise à disposition des données de mesure, à l'accès aux installations et aux modalités de paiement. Section II - Localisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement la localisation des équipements de mesure, qui sont notamment installés : 1° sur chaque raccordement, interconnexion ou unité de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau ou à tout autre raccordement ou interconnexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée et/ou prélevée sur l'installation concernée;2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur du réseau lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau;3° sur chaque raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau lorsque le gestionnaire du réseau est d'avis que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Section III - Point de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau en un point intitulé « point de mesure » dans le présent Titre. Art. 325.Les comptages et mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente Section. Art. 326.§ 1er. Pour les comptages visés à l'article 323, 1°, le point de mesure coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. § 2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer les comptages visés à l'article 323, 1° conformément au présent arrêté, le gestionnaire du réseau détermine avec l'utilisateur un autre point de mesure. Art. 327.§ 1er. Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le point de mesure pour les mesures mentionnées aux articles 323, 2° et 323, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine le point de mesure. Section IV - Propriété</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section V - Installation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Art. 330.Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section VI - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les équipements de mesure qui doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2. Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit préalable du gestionnaire du réseau. Section VII - Enregistrement des équipements de mesure dans le registre des comptages Art. 332.§ 1er. Le gestionnaire du réseau inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages » lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent Chapitre sont conformes au présent arrêté. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la conformité des équipements de mesure au présent arrêté au moment de l'inscription. § 3. Le gestionnaire du réseau retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus conformes au présent arrêté. CHAPITRE II. - Critères techniques et procédures générales relatifs aux équipements de mesure Section Ire - Critères techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine les critères techniques auxquels les équipements de mesure doivent être conformes notamment : 1° les normes applicables;2° les grandeurs à mesurer et les unités employées;3° la périodicité des mesures;4° la précision des mesures;5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure. Art. 334.Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de services auxiliaires et approuvés par la commission. Section II - Procédures générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine de manière objective, transparente et non discriminatoire les procédures relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau et l'utilisateur de réseau mettent en oeuvre et notifie celles-ci sans délai à la commission. CHAPITRE III - Accès aux équipements de mesure et données de mesure Section Ire - Accès aux équipements de mesure et aux données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute personne, y compris l'utilisateur du réseau, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur du réseau ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens. Section II - Accès aux équipements de mesure et données de mesure par le gestionnaire du réseau Art. 337.L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur du réseau. Art. 338.Conformément aux dispositions de la Section III du Chapitre II du Titre Ier, le gestionnaire du réseau qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d'un utilisateur du réseau respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. CHAPITRE IV - Contrôle des équipements de mesure par le gestionnaire du réseau Section Ire - Vérification de la conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau est autorisé à contrôler ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent arrêté et par les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 340.Lorsque les contrôles visés à l'article 339 démontrent que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, l'utilisateur du réseau met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification à cet effet par le gestionnaire du réseau. Section II - Contrôle des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 363, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau. § 2. La personne visée au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau que des contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des frais y afférents sans préjudice de l'article 346</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La personne visée à l'article 341, § 2 et le gestionnaire du réseau déterminent de commun accord les types de contrôle à effectuer et les équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les contrôles requis et les modalités en la matière. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné. § 4. En tout cas, les contrôles dont il est question dans la présente section doivent satisfaire aux dispositions légales et réglementaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau veille à ce que les contrôles visés à l'article 342 soient effectués. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par l'utilisateur du réseau visés au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau visé au, § 1er notifie au gestionnaire du réseau le résultat des contrôles visés à la présente Section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau est propriétaire des équipements de mesure concernés, le gestionnaire du réseau veille à ce que les contrôles visés à l'article 342 soient réalisés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne qui les a demandés, le résultat de ces contrôles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les contrôles visés à l'article 342 démontrent l'existence d'une erreur significative : 1° les équipements de mesure concernés sont réputés non conformes au présent arrêté;2° le gestionnaire du réseau, lorsqu'il est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345, prend en charge le coût des contrôles et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements de mesure;3° lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345. L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau résultant de la non conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une erreur significative, la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles. CHAPITRE V - Etalonnage des équipements de mesure Section Ire - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'étalonnage des équipements de mesure est effectué par un organisme ayant la qualification « Beltest » ou une qualification équivalente sur base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau. § 2. Toute personne intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau obtenir un exemplaire de ce cahier des charges. Art. 349.L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé avant la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées par le gestionnaire du réseau, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté et conformément aux dispositions légales et réglementaires belges. Section II - Etalonnage par l'utilisateur du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur du réseau visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau un rapport des étalonnages effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section III - Etalonnage par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau réalise, ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du réseau dont le gestionnaire du réseau est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours suivant cette demande. CHAPITRE VI - Données de mesure Section Ire - Périodicité des mesures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les comptages d'énergie active visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie active injectée par l'utilisateur du réseau. Art. 353.§ 1er. Les comptages de l'énergie réactive visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau. Art. 354.Les comptages visés à l'article 323, 1°, sont effectués de manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de raccordement. Section II - Collecte des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau collecte les données de mesure mentionnées à l'article 323 de manière électronique dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte de données visés a l'article 355, du réseau jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du réseau dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'accès, ni détenteurs d'autorisation de fourniture, ni intermédiaires, ni entreprises qui leur sont liées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine les protocoles, les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles 355 et 356 dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 355, 356 et 357 ou la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire du réseau est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau les données de mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section III - Validation des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section. Art. 360.Lorsque le gestionnaire du réseau n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, il détermine la valeur de manière raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès. Art. 361.§ 1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire du réseau corrige les données de mesure mentionnées à l'article 323, 1° afin de tenir compte des pertes et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs en question est appelé dans ce Titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire du réseau détermine la méthode de calcul de la déviation systématique qui se base notamment et le cas échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement de raccordement;2° sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3. La méthode de calcul visée au § 2 est précisée dans le contrat de raccordement. Section IV - Mise à disposition des données d'accès relatives à un point d'injection et/ou de prélèvement Art. 362.Le gestionnaire du réseau détermine les données d'accès relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la Section III du présent Titre. Art. 363.Le gestionnaire du réseau met les données d'accès relatives à chaque responsable d'accès à la disposition de ceux-ci aux seules fins de facturations entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès concerné. Les données validées sont fournies au moins sur une base mensuelle et pour le mois précédent. Art. 364.Le gestionnaire du réseau détermine, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, les modalités applicables pour cette mise à disposition. Section V - Archives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée par le gestionnaire du réseau pendant une période de cinq ans. Art. 366.Pour les données visées à l'article 365, le gestionnaire du réseau conserve les données de mesure validées. CHAPITRE VII - Dispositions diverses Art. 367.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, peuvent rester en service pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un responsable d'accès, à un utilisateur du réseau, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne. Art. 368.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent arrêté et les dispositions contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du réseau à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau, à un responsable d'accès, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne TITRE VI - Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local de la zone de réglage CHAPITRE Ier - Règles de base Section Ire - Relation du présent Titre avec les autres Titres du présent Arrêté Art. 369.Pour avoir droit au raccordement au réseau de transport et à l'accès à celui-ci, les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local respectent les dispositions du présent Titre ainsi que celles des autres Titres pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Titre. Section II - Activités du gestionnaire du réseau Sous-section Ire - Relation avec les autres gestionnaires de réseau de distribution et de transport local Art. 370.Le gestionnaire du réseau, au cas où il assurerait la gestion et/ou l'exploitation d'un réseau de distribution ou de transport local, veille à éviter tout comportement discriminatoire vis-à-vis d'autres gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, notamment en ce qui concerne les données et informations dont il assure la collecte ou le traitement en tant que gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II - Organisation interne du gestionnaire du réseau Art. 371.Dans le cas visé à l'article 370, sans préjudice des dispositions y contenues, le gestionnaire du réseau est habilité à prendre les mesures adéquates en ce qui concerne sa structure de gestion technique et opérationnelle en vue d'assurer notamment la meilleure efficacité des activités qu'il exerce. Section III - Concertation et exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. De façon générale, le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local concernant : 1° la collaboration qui est nécessaire à l'exécution des tâches auxquelles ils sont légalement ou contractuellement tenus vis-à-vis des responsables d'accès;2° tous les aspects du contrat de responsable d'accès qui peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné;3° tous les aspects pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau et un gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, et en particulier concernant : a) le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;b) les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès et des utilisateurs du réseau;c) l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;d) la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;e) la coordination de la mise en circuit des unités de production raccordées sur leurs réseaux respectifs;f) l'accès à leurs réseaux respectifs par les responsables d'accès;g) la confidentialité des données échangées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local afin de conclure un contrat d'exploitation qui définit entre autres les droits, les obligations, ainsi que les procédures concernant tous les aspects de l'exploitation pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux concernés, des raccordements ou des installations des utilisateurs du réseau. Ils conviennent dans ce même contrat d'exploitation de modalités de l'application des codes de sauvegarde et de reconstitution. § 2. Le gestionnaire du réseau établit la liste des données et informations dont il doit disposer de la part des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local et qui sont indispensables pour assurer les missions visées à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Il les communique à la commission. Il se concerte avec les gestionnaires de ces réseaux afin de convenir des modalités d'échange de ces données et informations. CHAPITRE II - Echange de données entre le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local Section Ire - Echange de données annuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges de données et informations visés dans le présent Chapitre doivent notamment permettre à chaque gestionnaire de réseau d'assurer l'entretien, la gestion technique, les flux d'électricité et la planification des réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une fois par an, avant le 31 octobre, et en ce qui concerne l'année à venir, le gestionnaire du réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent pour l'établissement des données suivantes : - la prévision du diagramme annuel de la pointe de charge par poste en y intégrant le coefficient de croissance; - le coefficient de croissance par point; - la mise en service, la mise hors service ou les changements de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la date de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - les reports de charge permanents dans le réseau des gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT. § 2. Ces données sont analysées et intégrées par le gestionnaire du réseau dans le diagramme de charge et ont notamment pour but de permettre au gestionnaire du réseau de transport de planifier, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés, les périodes d'entretien des différents transformateurs d'alimentation des réseaux de distribution pour l'année à venir. § 3. Le résultat et les conclusions de cette analyse sont transmis aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section II - Fourniture de données en semaine W-10</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En semaine W-10, le jeudi, et en ce qui concerne la semaine W à venir, les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local se concertent en vue de, le cas échéant, compléter et mettre à jour, les données annuelles transmises au gestionnaire du réseau de transport : - le diagramme de charge complet hebdomadaire par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente; - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents dont il a connaissance; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2 Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et à préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des flux des congestions en réservant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. Le diagramme de charge par poste HT/MT mis à jour par le gestionnaire du réseau est transmis au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section III - Fourniture de données en semaine W-1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En semaine W-1 pour mardi 12 heures, et en ce qui concerne la semaine W à venir, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 en fournissant au gestionnaire du réseau de transport les données suivantes : - le diagramme de charge complet hebdomadaire adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente (y compris les influences climatiques fonctionnement, des chauffages et systèmes d'air conditionné); - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge d'un utilisateur (prélèvement ou injection) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2 Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et pour préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des congestions en réservant et/ou adaptant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section IV - Fournitures de données en « D-1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En D-1, avant midi, et en ce qui concerne la journée du lendemain, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 / W-1 : - le diagramme de charge complet journalier adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - l'heure prévue de mise en service et/ou à l'arrêt éventuelle de clients; - l'heure prévue de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - l'heure prévue pour les reports de charge permanents; - l'heure prévue pour les reports de charge temporaires et la durée de ces reports; - l'heure prévue pour les demandes de prise de parallèle MT. § 2. Ces données servent à préparer le diagramme de charge du lendemain et avertir les équipes qui seront responsables de l'exploitation en tenant compte de la gestion des congestions. CHAPITRE III - Raccordement au réseau Section Ire - Modalités de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local définissent, d'un commun accord, les modalités de la commande, du monitoring et de l'entretien des installations de raccordement au réseau. Section II - Nouveau raccordement et adaptation d'ancien raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local conviennent, au moins une fois par an, d'une planification annuelle des nouveaux raccordements ou d'adaptation d'anciens raccordements. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local communiquent au gestionnaire du réseau leurs nouvelles demandes de raccordement afin de satisfaire l'évolution de leur clientèle. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu, au plus tard dans les deux mois des demandes faites par les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, de communiquer les solutions visant au raccordement ou au renforcement du réseau afin de satisfaire à ces demandes. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de déterminer la solution retenue. Art. 381.Le gestionnaire du réseau conclut avec chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local un contrat de raccordement qui détermine entre autres la puissance que le gestionnaire du réseau met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné à chaque interconnexion entre leurs réseaux respectifs, et le cas échéant, l'évolution de cette puissance. CHAPITRE IV - Accès au réseau Section Ire - Qualité</p></div>", "next": 239803}