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Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

En bref

Ce Code établit les règles et objectifs pour l'air, le climat et la maîtrise de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, en transposant plusieurs directives européennes. Il vise à intégrer ces politiques régionales et à réduire l'impact environnemental.

Ce qu'il réglemente

  • L'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie.
  • La performance énergétique des bâtiments et la qualité de l'air ambiant et intérieur.
  • La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
  • L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional Air-Climat-Énergie.

Qui il concerne

  • La Région de Bruxelles-Capitale et ses pouvoirs publics (fédéraux, régionaux, locaux, organismes d'intérêt public).
  • Les citoyens et entités dont les activités ont un impact sur l'air, le climat et la consommation d'énergie dans la Région.

Points clés

  • Le Code vise à minimiser les besoins en énergie primaire et à promouvoir les sources d'énergie renouvelables.
  • Il impose l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments.
  • Un plan régional Air-Climat-Énergie est établi tous les cinq ans, fixant des objectifs sur dix ans et des mesures sur cinq ans.
  • Ce plan est soumis à une évaluation environnementale et à une enquête publique d'un minimum de soixante jours.
Texte de loi
Texte de loi

Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (1) Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : LIVR

Article 1.1.1 Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 1.1.2 Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes : 1° de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;2° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;3° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;4° la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;5° de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;6° la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;7° de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;8° de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. TITRE 2. - Objectifs Article 1.2.1 Le présent Code poursuit les objectifs suivants : 1° l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;2° la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;3° l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;4° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;5° l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;6° la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;7° l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;8° la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;9° l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable. TITRE 3. - Définitions Article 1.3.1 Au sens du présent Code, il faut entendre par : 1° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « L'Institut » : L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;4° « Pouvoir public » : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes :

  1. a)les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;
  2. b)tout organisme non visé au point
  3. a): - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et - dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points
  4. a)et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et - dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points
  5. a)et b);
  6. c)les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points
  7. a)et b);
  8. d)les institutions européennes et internationales;5° « Pouvoirs publics locaux » : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;6° « Pouvoirs publics régionaux » : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;7° « CoBAT » : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;8° « Biomasse » : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pe?che et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;9° « Energie produite à partir de sources renouvelables » : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;10° « Energie primaire » : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;11° « Efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;12° « Collège d'environnement » : collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan Article 1.4.1 Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé « le plan », fixe les lignes directrices ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent Code, conformément à la politique de l'Union européenne et au droit international en matière d'air, de climat et d'énergie. Il est composé des parties suivantes : 1° une partie relative à l'état des lieux en Région de Bruxelles-Capitale;2° une partie relative aux objectifs à atteindre sur une période de dix ans et aux objectifs indicatifs à long terme;3° une partie relative aux mesures à mettre à oeuvre sur une période de cinq ans pour atteindre ces objectifs. Les informations minimales contenues dans le plan figurent à l'annexe 1.1. Article 1.4.2 Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable. Article 1.4.3 Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. CHAPITRE 2. - Procédure d'élaboration du plan Section 1re. - Evaluation environnementale Article 1.4.4 Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci. Article 1.4.5 En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie et d'aménagement du territoire, l'Institut élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6. Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement. Article 1.4.6 L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2. Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges. Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales. Article 1.4.7 Le Gouvernement transmet le projet de plan à l'Institut en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information. Article 1.4.8 Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou lorsqu'une Région ou un Etat membre en expriment la demande, le Gouvernement communique à cette Région ou à cet Etat dans un délai de maximum trente jours une copie du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, accompagné d'une proposition fixant les modalités de coopération. Section 2. - Enquête publique et avis Article 1.4.9 § 1er. L'Institut soumet à une enquête publique le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée sur le site de l'Institut. § 2. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ainsi que sur le site internet des communes. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont en outre publiés sur le site de l'Institut. § 3. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Institut dans le délai d'enquête, soit par voie postale, soit par voie électronique. Article 1.4.10 Concomitamment à l'enquête publique, l'Institut soumet, pour avis, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux instances suivantes : 1° le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de la Mobilité, la Commission régionale de Développement, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° les pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3. Les avis sont adressés à l'Institut par voie postale ou voie électronique. S'ils ne sont pas communiqués avant l'expiration du délai d'enquête publique, il n'en est pas tenu compte. Section 3. - Adoption du plan Article 1.4.11 L'Institut complète, modifie ou précise le projet de plan pour tenir compte des avis et observations émis dans le délai de l'enquête publique, conformément aux dispositions de la section 2. L'Institut rédige également un projet de déclaration environnementale qui résume la manière dont ces avis et observations et le rapport sur les incidences environnementales ont été pris en considération par le projet de plan, ainsi que les raisons du choix du projet de plan tel que rédigé, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées. Article 1.4.12 Le projet de plan complété, modifié ou précisé, le rapport sur les incidences environnementales et le projet de déclaration environnementale sont transmis au Gouvernement dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. Article 1.4.13 Le Gouvernement arrête le plan dans sa forme définitive au plus tard douze mois après la date d'approbation de la proposition d'avant-projet de plan. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge. Le Gouvernement transmet le plan, le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 1.4.14 L'Institut publie sur son site internet la version finale du plan, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale. CHAPITRE 3. - Suivi et modification du plan Article 1.4.15 En concertation avec les administrations régionales visées à l'article 1.4.5, alinéa 1er, l'Institut évalue la mise en oeuvre du plan afin d'identifier notamment les impacts négatifs imprévus et, le cas échéant, d'entamer une procédure de modification de celui-ci. L'Institut publie annuellement une synthèse d'indicateurs de performance de la mise en oeuvre. Toute modification substantielle du plan est soumise aux modalités d'adoption et de publicité prévues au chapitre 2. Par dérogation à l'alinéa précédent, toute modification du plan résultant d'obligations issues de la réglementation européenne ou d'instruments internationaux qui n'étaient pas encore publiées au moment de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan n'est pas soumise aux dispositions du chapitre 2, lorsque la mise en oeuvre de ces obligations doit impérativement être entamée avant l'expiration du terme de cinq ans pendant lequel le plan est d'application. En telle hypothèse, le Gouvernement modifie le plan sur proposition de l'Institut et lui transmet le plan modifié pour que l'Institut en assure la publicité conformément à l'article 1.4.14. TITRE 5. - Rapport régional air-climat-énergie Article 1.5.1 L'Institut est chargé de l'établissement du rapport régional air-climat-énergie, qui évalue l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan régional Air-climat-énergie. L'Institut soumet le projet de rapport régional à l'avis des pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3. A défaut d'avis communiqué dans les 45 jours de la demande, il y est passé outre. Le rapport régional air-climat-énergie est transmis au Gouvernement au plus tard quatre ans après l'adoption du plan. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Conseil consultatif du Logement, à la Commission régionale de la Mobilité, à la Commission régionale de Développement et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles- Capitale. Le rapport régional air-climat-énergie est publié sur le site internet de l'Institut. TITRE 6. - Accès à l'information Article 1.6.1 Sur demande de l'Institut, les pouvoirs publics communiquent, dans les meilleurs délais, les informations jugées nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan régional air-climat-énergie et de respecter les obligations européennes et internationales imposées à la Région en matière de rapportage. ANNEXE 1.1 Structure et contenu minimum du plan régional Air-Climat-énergie I. Le plan régional air-climat-énergie, ci-après dénommé « le plan », s'articule autour des axes suivants : 1) L'état des lieux en matière d'air, de climat et d'énergie dans le contexte bruxellois ainsi que les prévisions d'évolution en politique inchangée.2) Les principales caractéristiques socio-économiques et environnementales de la Région bruxelloise qui déterminent l'état des lieux mentionné au point 1.3) Les objectifs poursuivis à court, moyen et long terme, en matière : - de maîtrise des consommations d'énergie; - d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments; - d'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie; - de diminution de l'impact environnemental des besoins en mobilité; - de diminution des émissions de polluants atmosphériques; - d'amélioration de la qualité de l'air; - de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 4) Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction du plan.5) La description détaillée des mesures proposées en vue d'atteindre les objectifs visés par le plan.6) Le calendrier des actions à mener et l'identification des acteurs concernés.7) L'estimation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan. II. Le plan est rédigé de manière intégrée, et met en exergue les liens entre les consommations énergétiques et besoins en mobilité, les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air et les changements climatiques. Il comprend à tout le moins les éléments suivants : 1) Une brève description de l'état des lieux et de l'évolution de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et de la consommation d'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des éléments suivants :
  9. a)L'évaluation des mesures prises en matière de réduction des consommations d'énergie, de promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'accessibilité pour tous à l'énergie.
  10. b)L'évaluation des mesures environnementales prises en matière de transport.
  11. c)Les données relatives au transport et pertinentes en termes de pollution atmosphérique.
  12. d)L'évaluation des émissions résultant des besoins en énergie et en mobilité.2) Les mesures de réduction de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et consommation d'énergie. Dans ce cadre, conformément aux Directives européennes en vigueur, le plan inclut ce qui suit :
  13. a)En matière de performance énergétique des bâtiments :
  14. i)des objectifs intermédiaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs;
  15. ii)un descriptif de l'application, en pratique, de la définition des bâtiments à consommation « zéro énergie », qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire exprimé en kWh/m2; iii) les mesures qui promeuvent les bâtiments à consommation « zéro énergie », en ce compris l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables.
  16. b)En matière d'efficacité énergétique :
  17. i)les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour rencontrer l'objectif régional d'économie d'énergie;
  18. ii)les mesures visant à répondre aux obligations prévues par le présent Code en matière d'exemplarité des pouvoirs publics, de fourniture d'informations et de conseil aux clients finaux. 3) Les mesures de promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie sur le territoire de la Région, et dans ce cadre :
  19. a)Les informations relatives à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie prévue, à savoir la consommation finale brute d'énergie pour l'électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d'efficacité énergétique.
  20. b)Les objectifs sectoriels pour 2020 et les trajectoires estimées des parts de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement et pour les transports.4) Les mesures qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre résultant des besoins en mobilité.5) Les mesures de surveillance et de gestion de la qualité de l'air; conformément aux normes européennes, le plan mentionne à cet égard les données suivantes :
  21. a)Les lieux de dépassement éventuels des normes de qualité de l'air, par zone et station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
  22. b)Les informations générales suivantes : - Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale). - Estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution. - Données climatiques utiles. - Données topographiques utiles. - Renseignements suffisants concernant le type d'éléments cibles de la zone concernée qui doivent être protégés.
  23. c)La nature et l'évaluation de la pollution atmosphérique : les concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant), les concentrations mesurées depuis le lancement du projet ainsi que les techniques utilisées pour l'évaluation.
  24. d)Les origines de la pollution : la liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte), la quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an), et les renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.
  25. e)L'analyse de la situation : précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple transport du polluant, y inclus les transports transfrontaliers, formation de particules secondaires dans l'atmosphère) et les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.
  26. f)Les informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au projet de plan : les mesures locales, régionales, nationales et internationales et les effets observés de ces mesures.
  27. g)Les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés antérieurement au projet de plan : la liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet, le calendrier de mise en oeuvre, et l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
  28. h)Les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.
  29. i)La liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.6) Une description de la problématique des changements climatiques ainsi que des mesures destinées à s'adapter à ces changements climatiques.7) Les mécanismes de financement, de suivi et de gestion prévus en matière de droits d'émission des gaz à effet de serre.8) Les mécanismes de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement en vue de lutter contre les changements climatiques et de s'adapter à ceux-ci.9) Les points qui feront l'objet d'une concertation avec les autres entités pour atteindre les objectifs détaillés au point 1.10) Les modalités de la publicité active réservée aux informations relatives à l'air, au climat et à l'énergie, en ce compris les données collectées en application du règlement (CE) 2008/1099 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie. ANNEXE 1.2 Contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales visé l'article 1.4.6 Les informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales sont les suivantes : 1) La description des impacts environnementaux attendus dans l'hypothèse d'une politique inchangée.2) Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire, ou régional, qui sont pertinents pour le plan et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration.3) La synthèse des objectifs poursuivis par le plan, des mesures proposées en vue d'atteindre ces objectifs, et des liens pertinents avec les autres plans et programmes.4) En ce qui concerne les mesures proposées par le plan, une description :
  30. a)de l'adéquation de ces mesures aux objectifs poursuivis par le plan;
  31. b)des effets positifs et négatifs potentiels résultant de la mise en oeuvre des mesures à court, moyen et long terme;
  32. c)des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs potentiels des mesures envisagées;
  33. d)des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable.5) Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.6) Une description des mesures de suivi envisagées.7) Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. LIVRE 2. - MESURES SECTORIELLES TITRE 1er. -

Article 2

.1.1 Au sens du présent livre, on entend par : 1° « Performance énergétique d'un bâtiment (PEB) » : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage.Cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie; 2° « Unité PEB » : ensemble de locaux adjacents abrités dans un même bâtiment, qui pourrait être vendu ou loué de manière autonome et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;3° « Neuf » : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;4° « Rénové lourdement » : quand il y a une demande de permis d'urbanisme, qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux influençant la performance énergétique et portant sur plus de 50 % de sa surface de déperdition thermique ainsi que de travaux portant sur ses installations techniques, ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement;5° « Rénové simplement » : qualificatif donné à une unité PEB soumise à permis d'urbanisme faisant l'objet de travaux à la surface de déperdition thermique de l'unité PEB dont les travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;6° « Exigences PEB » : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur, et de ventilation;7° « Niveau de coût optimum » : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination.Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive; 8° « Consommation « zéro énergie » » : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;9° « Déclaration PEB » : le document qui décrit les mesures prises en vue du respect des exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées;10° « Déclarant » : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;11° « Certificat PEB » : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;12° « Certificat PEB bâtiment public » : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB occupées par un pouvoir public dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation réelle sur une année;13° « Demande » : une demande de permis d'urbanisme visé à l'article 98 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;14° « Demandeur » : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;15° « Conseiller PEB » : personne physique ou morale agréée pour établir la proposition PEB, la notification de début des travaux et la déclaration PEB;16° « Certificateur » : personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats PEB ou les certificats PEB bâtiment public;17° « Technicien » : personne physique agréée chargée de l'entretien d'installations techniques;18° « Contrôleur » : personne physique agréée, indépendante de la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB sur les installations techniques, qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;19° « Cogénération de qualité » : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;20° « Système de climatisation » : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;21° « Système de chauffage » : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;22° « Chaudière » : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;23° « Installation technique » :

  1. a)les systèmes de ventilation;
  2. b)les systèmes de climatisation;
  3. c)les systèmes de chauffage;
  4. d)les systèmes d'éclairage;
  5. e)les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment;
  6. f)une combinaison de ces installations;24° « Puissance nominale thermique utile » (exprimée en kilowatts) : la puissance maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur conformément aux normes fixées en la matière;25° « Pompe à chaleur » : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;26° « Volume protégé » : volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, pour réguler le climat intérieur afin d'assurer le confort des personnes;27° « Surface de déperdition thermique » : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé;28° « PLAGE » : Plan local d'action pour la gestion énergétique;29° « Cadastre énergétique » : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;30° « Comptabilité énergétique » : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement; 31° « Coordinateur PLAGE » : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE; 32° « Réviseur PLAGE » : personne physique indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE; 33° « Véhicule à moteur » : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;34° « STIB » : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;35° « Services de taxis » : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;36° « Services de location de voitures avec chauffeur » : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;37° « Service de voitures partagées » : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;38° « Services de bus touristiques » : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;39° « Installateur SER » : personne chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur. TITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments CHAPITRE 1er. - Performance énergétique des bâtiments Section 1re. - Champ d'application Article 2.2.1 Le présent chapitre s'applique à toutes les unités PEB d'un bâtiment dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l'exception : 1° des locaux affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque;2° des locaux avec activités industrielles ou artisanales;3° des ateliers, des locaux agricoles;4° des centres funéraires;5° des bâtiments indépendants d'une superficie inférieure à 50 m2 sauf s'ils contiennent une unité PEB affectée à une habitation individuelle;6° des constructions provisoires autorisées pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;7° des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale. Section 2. - Méthodes de calcul Article 2.2.2 § 1er. Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique des unités PEB sur la base des éléments figurant à l'annexe 2.1. § 2. Le Gouvernement peut déterminer que des unités PEB qui font usage de concepts ou de technologies de construction, qui ne sont pas pris en considération par les méthodes fixées par le Gouvernement en vertu du paragraphe premier, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Le Gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et les catégories d'unités PEB pouvant en bénéficier. § 3. Le Gouvernement établit l'ensemble des lignes directrices et des critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et du respect des exigences PEB. Section 3. - Exigences PEB applicables aux unités PEB neuves et aux unités PEB rénovées lourdement ou simplement Sous-section 1re. - Principes Article 2.2.3 § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences répondent au minimum au niveau de coût optimum, lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments. § 2. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille. Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l'ensemble de l'unité PEB rénovée, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés. Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques. Les exigences PEB en matière de performance énergétique sont exprimées en kWh/m2 par an. Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d'énergie de l'unité PEB. § 3. A partir du 1er janvier 2021, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation « zéro énergie ». Article 2.2.4 § 1er. Les unités PEB neuves et rénovées peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. § 2. Les requêtes de dérogation visées au § 1er sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux. Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations. Les dérogations sont accordées par l'Institut ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement. § 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code. § 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à l'Institut. Sous-section 2. - De la demande Article 2.2.5 § 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB. Le cas échéant, le demandeur joint la dérogation obtenue en vertu de l'article 2.2.4 à sa proposition. § 2. La proposition PEB est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. § 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans le même bâtiment qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement et est comprise dans la même demande, le conseiller PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement. § 4. Sur demande du conseiller PEB ou de l'architecte, l'Institut fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB. § 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que la demande est soumise aux exigences PEB, l'autorité délivrante du permis informe l'Institut de la nature des travaux de la demande. Article 2.2.6 La proposition PEB contient la division du projet visé par la demande en unités PEB neuves, rénovées lourdement ou simplement, ainsi que les éléments liés à l'énergie et au climat intérieur qui ont un impact sur les prescriptions urbanistiques, et la justification de l'exclusion partielle ou totale du projet du champ d'application du présent chapitre. Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unité PEB. Article 2.2.7 § 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, ou est constitué d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 5.000 m2, le conseiller PEB rédige une étude de faisabilité technique, environnementale et économique qui porte sur les possibilités d'implantation de systèmes solaire thermique, solaire photovoltaïque et de cogénération de qualité, ou d'autres systèmes alternatifs déterminés par le Gouvernement et qui permettent un gain en énergie primaire. Le Gouvernement détermine la contribution des systèmes producteurs de sources d'énergie renouvelables dans la demande totale énergétique des unités PEB visées à l'alinéa précédent. Le conseiller PEB transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande. § 2. Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves qui ensemble font plus de 10.000 m2, ou est constitué d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 10.000 m2, une étude de faisabilité intégrée, qui porte sur la possibilité d'atteindre les exigences PEB consommation « zéro énergie », est rédigée. Le présent paragraphe s'applique jusqu'à la révision des exigences PEB visée à l'article 2.2.3, § 2, alinéa 3. Le demandeur transmet l'étude de faisabilité intégrée avec les plans à l'Institut, avant le dépôt de la demande. § 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité et de l'étude de faisabilité intégrée et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve ou rénovée lourdement. En dérogation au § 1er, l'Institut peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur. § 4. L'Institut dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de l'étude de faisabilité intégrée et des plans pour transmettre ses éventuelles recommandations au demandeur. Les éventuelles recommandations de l'Institut sont jointes au permis. Sous-section 3. - De l'exécution des travaux pour les unités PEB neuves et rénovées Article 2.2.8 § 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur la notification du début des travaux à l'Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement avec permis. § 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles. Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux. § 3. Cette notification de début des travaux est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. Article 2.2.9 § 1er. Au plus tard au moment de l'établissement de la proposition PEB pour les unités PEB neuves et rénovées lourdement, le déclarant désigne un conseiller PEB. § 2. Le déclarant notifie à l'Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement avec permis, tout changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte lorsque ce changement intervient avant l'introduction de la déclaration PEB. § 3. Le conseiller PEB a accès librement au chantier. § 4. Le déclarant fournit au conseiller PEB tous documents et informations nécessaires au suivi du projet et à l'établissement de la déclaration PEB. Dès le début de sa mission, le conseiller PEB est informé par écrit de toutes les modifications apportées au projet. Article 2.2.10 § 1er. Le déclarant informe le conseiller PEB ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier. Le conseiller PEB et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de l'Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement. § 2. Dès le début du chantier, lorsque le conseiller PEB ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant. § 3. Le conseiller PEB ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves ou rénovées, telles que réalisées. § 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. Le conseiller PEB ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul. § 5. Le conseiller PEB, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul. Sur demande de l'Institut ou de l'autorité délivrante du permis, le conseiller PEB, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition. § 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents. Article 2.2.11 § 1er. La déclaration PEB est adressée par le déclarant, par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur, au plus tard six mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à l'Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l'article 2.2.4, §§ 1er et 2. § 2. Le conseiller PEB ou l'architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l'article 2.2.10 communique, respectivement à l'Institut ou à l'autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique. § 3. L'acquéreur ou le locataire d'une unité PEB pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° l'acte de vente ou de location prévoit que l'acquéreur ou le locataire est le déclarant;2° un rapport intermédiaire est joint à l'acte de vente, établi par le conseiller PEB ou l'architecte et signé par le vendeur ou bailleur et l'acquéreur ou locataire.Le rapport intermédiaire reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB. Le rapport intermédiaire indiquera aussi la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures; 3° à l'issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l'acquéreur ou du locataire en vue de l'établissement de la déclaration PEB. § 4. Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB. § 5. Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB. Section 4. - Certification Sous-section 1re. - Contenu et validité du certificat PEB Article 2.2.12 § 1er. Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l'unité PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique de l'unité PEB. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an et un indicateur d'émission de CO2 en kg/m2 par an. § 2. La durée de validité du certificat PEB est de dix ans. § 3. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB. § 4. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le certificat PEB est révoqué ou mis à jour. Sous-section 2. - Etablissement du certificat PEB et du certificat PEB bâtiment public Article 2.2.13 § 1er. A l'issue des travaux de construction d'une unité PEB neuve, un certificat PEB est établi par l'Institut sur la base de la déclaration PEB et notifié au déclarant dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l'Institut, de la déclaration PEB avec le fichier de calcul visés à l'article 2.2.11. § 2. Pour pouvoir remplir ses obligations visées à l'article 2.2.14, § 1er, et relatives à la vente d'unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, à la conclusion d'un leasing immobilier, à la cession d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs, à l'exception des servitudes, de l'établissement d'hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications, le titulaire ou le cédant du droit sur le bien dispose d'un certificat PEB valide. S'il n'en possède pas en application du § 1er, il le fait établir par un certificateur agréé. Si la transaction visée à l'alinéa précédent porte sur une unité PEB neuve et intervient avant que le certificat PEB visé au § 1er ne soit disponible, un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB, tel que visé à l'article 2.2.11, § 3, est réputé suffisant. Dans ce cas, le certificat PEB est délivré conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Pour pouvoir remplir son obligation visée à l'article 2.2.14, § 2, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un certificateur agréé. Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, les conditions de révocation ou de mise à jour et la périodicité du certificat PEB bâtiment public. Pour l'application du présent paragraphe, le Gouvernement détermine ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. § 4. Pour les unités PEB similaires d'un même bâtiment ou des ensembles d'unités PEB similaires conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie par un certificateur agréé sur la base de l'évaluation d'une autre unité PEB représentative située dans le même bâtiment ou dans le même ensemble et disposant des mêmes caractéristiques énergétiques. Sous-section 3. - Publicité et information Article 2.2.14 § 1er. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, veut procéder, sur une unité PEB, à l'une des transactions immobilières visées à l'article 2.2.13, § 2 : 1° indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, la performance énergétique du bien; 2° fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB ou du rapport intermédiaire visé à l'article 2.2.13, § 2; 3° s'assure que les informations relatives au certificat PEB sont présentes dans l'acte de transaction immobilière. § 2. Quand la superficie globale des unités PEB occupées par des pouvoirs publics dans un même bâtiment dépasse 250 m2, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction immobilière. Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques Article 2.2.15 Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques lors de leur installation, au cours de leur utilisation ou lors de leur remplacement ou modernisation. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction suivant la catégorie, l'âge et la taille de l'équipement. Article 2.2.16 § 1er. Une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB peut être accordée pour les installations techniques lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. § 2. Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de l'Institut préalablement à l'entretien ou au contrôle visés à l'article 2.2.17. Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de celles-ci. Les dérogations sont accordées par l'Institut. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement. § 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance. Article 2.2.17 § 1er. Les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation sont entretenus par des techniciens. L'entretien d'un système de chauffage comprend notamment une évaluation du rendement de la chaudière. Les systèmes de chauffage dotés d'une chaudière d'une puissance nominale thermique utile supérieure ou égale à 100 kW, alimentée en combustible non renouvelable, sont entretenus au moins tous les deux ans. Ce délai peut être porté à quatre ans en ce qui concerne les chaudières au gaz. § 2. Les parties accessibles des systèmes de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale thermique utile de plus de 20 kW et des systèmes de climatisation d'une puissance nominale thermique utile supérieure à 12 kW sont contrôlées périodiquement par des contrôleurs. § 3. Le contrôle périodique comprend une évaluation du rendement de la chaudière ou de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de chauffage ou de refroidissement. L'évaluation du dimensionnement n'est pas répétée dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps aux systèmes de chauffage et de climatisation de l'unité PEB ou aux exigences en matière de chauffage et de refroidissement qui lui sont applicables. Le contrôleur donne aux utilisateurs des conseils appropriés sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de chauffage ou de climatisation et sur les autres solutions envisageables, en particulier concernant les énergies renouvelables. § 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer l'entretien ou le contrôle d'autres installations techniques, ainsi que fixer la fréquence et le contenu de l'entretien et du contrôle en fonction du type et de la puissance nominale thermique utile de la chaudière ou de l'installation. Lorsqu'il fixe les fréquences, le Gouvernement tient compte du coût du contrôle de l'installation technique et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'entretien ou du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence de l'entretien ou du contrôle ou alléger ceux-ci, selon les cas, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place. Section 6. - Conservation et traitement des données Article 2.2.18 L'Institut conserve sous forme informatisée et peut traiter les données issues des actes de déclaration, de certification, d'entretien et de contrôle visés respectivement aux articles 2.2.11, 2.2.13 et 2.2.17, ainsi que les données sur les personnes agréées. CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments Article 2.2.19 § 1er. Le Gouvernement reconnaît ou met en place un système d'évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments, qui prend notamment en considération les aspects suivants : 1° les besoins en énergie primaire, les sources d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone liés à l'utilisation du bâtiment;2° la consommation de ressources non renouvelables pour la construction, la rénovation ou la gestion du bâtiment et l'impact de cette consommation sur l'environnement;3° les émissions de polluants atmosphériques relatives à l'utilisation du bâtiment et leur impact sur l'environnement immédiat;4° la qualité de vie que le bâtiment offre à ses occupants. § 2. Sur la base du système d'évaluation visé au § 1er, le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de certification et de labellisation pour l'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments. Ces mécanismes répondent aux principes suivants :
  7. a)le mécanisme de certification se distingue du mécanisme de labellisation en ce qu'il implique un nombre plus important de mesures à mettre en oeuvre ainsi qu'un système de preuve plus strict qui repose notamment sur le contrôle de ces preuves par un organisme indépendant;
  8. b)le recours à l'un et l'autre de ces mécanismes s'effectue sur une base volontaire;
  9. c)la certification ou labellisation peuvent être rendues obligatoires pour les bâtiments qui présentent un certain type d'affectation ou pour ceux qui sont occupés ou destinés à être occupés par un pouvoir public, ainsi que pour les bâtiments qui font l'objet de travaux dont un pouvoir public est le maître d'ouvrage, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement. § 3. Pour mettre en place le système d'évaluation visé au § 1er et les mécanismes de certification et labellisation mentionnés au § 2, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les activités suivantes : 1. organiser la certification et la labellisation des bâtiments, ainsi que la supervision des acteurs qui y participent;2. gérer les outils d'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments, en les mettant à jour et, le cas échéant, en développant des outils complémentaires;3. organiser des formations relatives aux systèmes de certification et de labellisation et promouvoir ces systèmes. CHAPITRE 3. - Audits énergétiques Article 2.2.20 Le Gouvernement met en place des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité. La méthodologie des audits énergétiques ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif peuvent varier selon l'affectation ou la superficie des bâtiments. Ces audits sont effectués par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du titre 5 du présent livre. CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique Article 2.2.21 Le PLAGE a pour objectif de mettre en place un ensemble cohérent d'actions qui vise à maîtriser les consommations énergétiques d'un ensemble de bâtiments et à atteindre un objectif chiffré de réduction de consommations d'énergie dans ces bâtiments. Article 2.2.22 Est tenu de mettre en oeuvre un PLAGE l'organisme suivant : - toute société qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2; - toute association visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2; Le Gouvernement peut élargir le champ d'application du présent paragraphe. Par dérogation au premier alinéa, l'organisme soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre visé par le livre 3, titre 3, chapitre 1er, n'est pas tenu de mettre en oeuvre un PLAGE. Article 2.2.23 § 1er. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre, et lors de tout changement de coordinateur PLAGE, l'organisme communique à l'Institut les coordonnées du coordinateur PLAGE qu'il a désigné ainsi que les documents attestant de l'accomplissement de la formation visée à l'alinéa 2. Le coordinateur PLAGE suit une formation spécifique relative aux implications du PLAGE et reconnue par l'Institut. § 2. Dans le cadre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre deux phases d'actions sous le contrôle du coordinateur PLAGE. La première phase porte sur les actions suivantes : - l'établissement du cadastre énergétique des bâtiments dont l'organisme est propriétaire ou occupant; - l'identification des bâtiments considérés comme prioritaires à la suite de la réalisation du cadastre énergétique et la mise en place d'une comptabilité énergétique pour ces bâtiments; - l'élaboration d'un programme d'actions en vue de réduire la consommation énergétique. La deuxième phase porte sur la mise en oeuvre du programme d'actions. La première phase est réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la désignation du coordinateur PLAGE. La seconde phase est réalisée dans les 36 mois à compter de la notification de l'Institut visée au § 3, alinéa 3. § 3. L'organisme soumet le projet de programme d'actions à l'examen du réviseur PLAGE qui en évalue la crédibilité et la pertinence, et, le cas échéant, émet des recommandations. L'organisme communique à l'Institut le programme d'actions, accompagné du rapport du réviseur PLAGE. Au regard du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, l'Institut détermine l'objectif chiffré de réduction des consommations d'énergie à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, et le notifie à l'organisme. § 4. Au terme de la seconde phase, l'organisme établit un rapport qui évalue le respect de l'objectif chiffré visé au § 3, et le soumet à l'examen du réviseur PLAGE qui vérifie les données et informations y mentionnées. En cas de non-respect de cet objectif, le réviseur apprécie la pertinence et la véracité des circonstances particulières éventuellement invoquées par l'organisme pour justifier cette défaillance. L'organisme communique à l'Institut son rapport ainsi que celui du réviseur PLAGE. § 5. A la demande de l'Institut, l'organisme lui adresse tout élément d'information supplémentaire relatif à la mise en oeuvre du PLAGE. § 6. Le réviseur PLAGE est agréé conformément à la procédure décrite au titre 5 du présent livre. § 7. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PLAGE. Il établit notamment la liste de mesures qui peuvent figurer dans le programme d'actions visé au présent article. Il détermine aussi les critères de qualité auxquels doivent répondre les rapports du réviseur PLAGE, ainsi que le contenu et les modalités de la formation du coordinateur PLAGE. Article 2.2.24 A l'issue de la mise en oeuvre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre un nouveau plan conformément à l'article 2.2.23. Par dérogation à l'article 2.2.23, § 2, la première phase des PLAGE subséquents est réalisée dans un délai de douze mois à compter de la communication du rapport visé à l'article 2.2.23, § 4. Article 2.2.25 L'organisme peut remplir les obligations tirées du présent chapitre par le biais d'une convention environnementale, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. CHAPITRE 5. - Accompagnement des ménages en matière d'énergie et d'éco-construction Article 2.2.26 Le Gouvernement organise un service d'accompagnement afin de guider les ménages en matière : - d'utilisation rationnelle de l'énergie; - d'efficacité énergétique des bâtiments et des installations; - d'énergie produite à partir de sources renouvelables; - de choix techniques et de choix de matériaux; - d'accès aux incitants financiers. Ce service repose sur les principes énoncés ci-dessous : 1° ) l'accompagnement personnalisé des ménages est assuré par des structures locales désignées par le Gouvernement;2° ) dans le cadre de ce service d'accompagnement, l'Institut est chargé des missions suivantes : - informer le public à propos de l'existence et des modalités de ce service d'accompagnement; - assurer le rôle de centre d'expertise et de formation; - assister les structures locales visées au point 1° ) lors de l'accomplissement de leurs missions et coordonner leurs actions; - organiser la coopération entre les différents intervenants du secteur de la rénovation. Le Gouvernement peut préciser et compléter les principes énoncés aux points 1° ) à 2° ). TITRE 3. - Dispositions relatives aux transports CHAPITRE 1er. - Plans de déplacements Section 1re. -

Article 2

.3.1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « Administration » : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics désigné par le Gouvernement;2° « Plan de déplacements » : l'étude, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'actualisation d'actions destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité des « générateurs de trafic » que sont les écoles, les entreprises, les commerces et les lieux de loisirs.Le plan vise la rationalisation des déplacements motorisés, le transfert modal en vue de l'amélioration de la mobilité et de la réduction des nuisances environnementales que génère cette dernière; 3° « Audit » : le processus d'évaluation de la démarche menée par l'entreprise, l'école, le gestionnaire de site et l'utilisateur de site concernant le plan de déplacements, en vue de : - vérifier sa conformité avec le présent Code; - l'améliorer en renforçant ainsi son efficacité afin de créer une dynamique propice à l'atteinte de ses objectifs de mobilité, d'environnement et de qualité de l'air. L'audit garantit une approche circonstanciée par une visite sur site; 4° « Site » : le lieu auquel se rapporte un plan de déplacements, étant :

  1. a)soit, un bâtiment et ses dépendances;
  2. b)soit, une zone où sont situés plusieurs bâtiments et qui dispose de plusieurs entrées distantes de moins de cinq cent mètres par le trajet à pied le plus direct;
  3. c)soit, l'espace public;5° « Plan d'accès du site » : le document qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles (le train, le bus, le tram, le métro, la voiture, le taxi, le vélo et la marche), et les renseignements relatifs aux parkings pour voitures et vélos et qui vise à sensibiliser aux déplacements multimodaux;6° « Public scolaire » : les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les membres du personnel de l'école et toutes les autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école;7° « Entreprise » : toute personne morale de droit public ou privé occupant des travailleurs;8° « Personne de contact » : la personne physique désignée par l'entreprise, ou par le gestionnaire ou l'utilisateur d'un site comme interlocutrice auprès de l'Administration et/ou de l'Institut dans le cadre des plans de déplacements d'entreprise ou d'activités;9° « Travailleurs » : le personnel de l'entreprise placé sous son autorité;ne sont pas considérés comme faisant partie de ce personnel, les travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou les travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise; 10° « Formulaire » : document adressé par l'Administration et/ou l'Institut portant sur le diagnostic et les mesures existantes et à venir, en matière de mobilité;11° « Activité » : toute activité culturelle, commerciale ou sportive, momentanée, occasionnelle, périodique ou permanente, payante ou gratuite, exercée sur un site;12° « Gestionnaire de site » : la personne physique ou morale responsable, en tant que propriétaire, ou à tout autre titre, de la gestion du site dans lequel une activité est exercée soit par elle-même, soit par l'utilisateur du site;lorsque l'activité s'exerce sur l'espace public, le gestionnaire de celui-ci n'est pas considéré comme gestionnaire de site; 13° « Participants » : les personnes physiques participant à l'activité ou les visiteurs se rendant sur le site de l'activité, à l'exception des membres du personnel du gestionnaire de site et de l'utilisateur de site ainsi que de leurs exécuteurs de travaux, de leurs prestataires de services et de leurs fournisseurs de biens; 14° « Utilisateur de site » : la personne physique ou morale à qui le gestionnaire de site confie l'usage du site, au sens de l'article 2.3.1, 4°,
  4. a)ou b), pour y exercer une activité; ou la personne qui exerce une activité sur l'espace public. Article 2.3.2 § 1er. Sans préjudice de leurs missions spécifiques à chaque type de plan, l'Administration et l'Institut ont pour missions générales de : 1° fournir à une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site, les outils méthodologiques d'aide à l'établissement d'un plan de déplacements;2° répondre à toute question relative aux plans de déplacements posée par une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site. § 2. En concertation avec l'école, l'entreprise, le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site, l'Administration et l'Institut peuvent, dans l'exercice de leurs missions générales et spécifiques et à tout moment, effectuer un audit de tout site soumis à la présente ordonnance, soit de leur propre initiative soit sur demande. § 3. L'Administration et l'Institut peuvent décerner un prix de mobilité aux écoles, aux entreprises, aux gestionnaires de site et aux utilisateurs de site qui établissent et mettent en oeuvre un plan de déplacements. § 4. La démarche de l'Administration et de l'Institut reste compatible et complémentaire avec les prescrits des permis d'environnement. Article 2.3.3 Le Gouvernement détermine les modalités de la collaboration entre l'Administration et l'Institut, les délais et toute autre modalité des procédures. Le Gouvernement détermine également le contenu, le modèle et la forme de l'envoi à l'Administration et/ou à l'Institut, des documents, ci-après dénommés « formulaires » et « plan de déplacements », que les écoles, les entreprises, les gestionnaires de site et les utilisateurs de site doivent utiliser à peine de nullité. Section 2. - Le plan de déplacements scolaires Article 2.3.4 La présente section est applicable aux écoles maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux et tous types d'enseignement confondus. La section 4 du présent chapitre relative aux plans de déplacements d'activités n'est pas applicable à ces écoles lorsqu'elles organisent des activités extra-scolaires dans leurs locaux ou aux abords de ceux-ci. Article 2.3.5 § 1er. Les écoles établissent un prédiagnostic dans le respect des dispositions de la présente section. Le prédiagnostic a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser la direction de l'école à la mobilité, à la sécurité routière et à la qualité de vie aux abords de l'école;2° d'encourager la direction de l'école à établir un plan de déplacements scolaires. § 2. Le prédiagnostic contient : 1° le relevé des caractéristiques de l'établissement scolaire, notamment le nombre d'élèves et d'enseignants, les horaires;2° le descriptif de l'accessibilité de l'école pour les différents modes de déplacement;3° l'analyse des déplacements des élèves entre leur domicile et l'école et des déplacements scolaires en général;4° le descriptif des actions réalisées en termes de sécurité routière et de mobilité durable au sein de l'établissement scolaire;5° l'analyse des améliorations possibles de la sécurité routière et de la mobilité. Article 2.3.6 La direction de l'école établit le prédiagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. L'Administration prévoit un encadrement administratif pour toutes les écoles ainsi qu'un point d'information auquel toutes les directions d'école pourront s'adresser pour trouver des informations pertinentes. Ce point d'information démarrera le 1er septembre de l'année scolaire fixée par le Gouvernement. La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, au plus tard le 31 décembre de l'année déterminée par le Gouvernement. Article 2.3.7 La direction de l'école procède tous les trois ans à l'actualisation du prédiagnostic au moyen du formulaire visé à l'article 2.3.6, sauf si l'école établit un plan de déplacements scolaires. Elle envoie ce formulaire à l'Administration. Article 2.3.8 § 1er. L'école qui a établi et envoyé à l'Administration un prédiagnostic conformément à l'article 2.3.6, peut, si elle le désire, établir un plan de déplacements scolaires dans le respect des dispositions du présent chapitre. § 2. Plusieurs écoles situées sur un même site peuvent établir un plan de déplacements scolaires commun. Article 2.3.9 Le plan de déplacements scolaires a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser le public scolaire à la sécurité et à la mobilité durable;2° d'améliorer la sécurité routière et la qualité de vie sur le chemin de l'école et aux abords de l'école;3° de changer les habitudes de déplacement du public scolaire, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité de l'école en favorisant d'autres modes de déplacement. Article 2.3.10 La direction de l'école s'inscrit auprès de l'Administration en lui envoyant un formulaire qu'elle remplit. L'Administration établit, en concertation avec la direction de l'école, un calendrier fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er, 2.3.17 et 2.3.18, et le lui envoie. Article 2.3.11 § 1er. Le prédiagnostic, visé à l'article 2.3.6, fait partie intégrante du diagnostic. § 2. Le diagnostic contient : 1° une carte de localisation du domicile des élèves;2° la définition du fonctionnement et l'analyse du contexte de l'établissement scolaire;3° le profil d'accessibilité de l'école;4° l'analyse des modes de déplacement du public scolaire dans ses diverses composantes;5° la description du trafic sur les voiries environnantes de l'établissement scolaire et des difficultés rencontrées par les différents usagers;6° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic. Article 2.3.12 § 1er. Dans le respect de l'article 2.3.11, la direction de l'école établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. Lorsque l'Administration estime que le diagnostic est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter. La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de diagnostic. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le diagnostic ou le complément de diagnostic dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. Article 2.3.13 La direction de l'école établit, sur la base du diagnostic, un plan d'actions. Ce plan définit des actions : 1° d'information et de communication, à propos des objectifs et des actions du plan, auprès du public scolaire, des riverains, de la commune et de la zone de police;2° d'éducation et de sensibilisation du public scolaire à la sécurité routière, à la mobilité durable et à l'amélioration du cadre de vie aux abords de l'école;3° d'organisation des déplacements du public scolaire pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle;4° de propositions d'amélioration des aménagements et des équipements de voirie ou de transport public, aux abords de l'école;5° spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique. Article 2.3.14 § 1er. La direction de l'école établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. Elle envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. Lorsque l'Administration estime que le plan d'actions est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter. La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de plan d'actions. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le plan d'actions initial ou complété dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 4. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.47. Article 2.3.15 § 1er. La direction de l'école met en oeuvre les actions du plan, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. L'Administration invite le gestionnaire de voirie et la société de transport en commun concernés, à examiner les propositions visées à l'article 2.3.13, alinéa 2, 4°. § 3. L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48. Article 2.3.16 La direction de l'école procède à l'évaluation du plan d'actions afin de tirer les enseignements de la démarche entamée par l'école, d'améliorer les actions, la planification des opérations et les décisions futures. A cette fin, l'évaluation analyse la pertinence et l'efficacité des mesures prises ainsi que leur impact sur les changements de comportement du public scolaire. Article 2.3.17 § 1er. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 2.3.16, la direction de l'école actualise le plan d'actions selon le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. La direction de l'école envoie à l'Administration le plan actualisé. Si la direction de l'école n'envoie pas le plan actualisé dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 2. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions actualisé, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46. L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48. Article 2.3.18 A l'issue d'une période déterminée par le Gouvernement et fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2, le plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit. L'école peut, si elle le désire, établir un nouveau plan de déplacements scolaires, auquel cas les articles 2.3.8 à 2.3.17 sont d'application. Article 2.3.19 L'école est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle n'envoie pas à l'Administration le prédiagnostic, en application de l'article 2.3.6. Article 2.3.20 L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'école et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée. A défaut de se conformer, dans le délai prescrit, à l'avertissement visé à l'alinéa 1er, elle ne pourra solliciter l'aide en application de l'article 2.3.46. Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise Article 2.3.21 Le plan de déplacements d'entreprise a pour objectif de créer une stratégie à long terme au sein des entreprises, en instaurant graduellement une série de mesures concrètes en vue d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la mobilité, la qualité de l'environnement dont la qualité de l'air et les intérêts socio-économiques des entreprises. L'entreprise se fixera des objectifs de répartition modale. Il vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement. Article 2.3.22 § 1er. La présente section est applicable à l'entreprise occupant plus de cent travailleurs sur un même site. § 2. La moyenne des travailleurs occupés, à prendre en compte pour l'application de la présente section, est calculée de la même manière que celle adoptée pour la collecte, par l'autorité fédérale, de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. § 3. Si plusieurs entreprises, occupant chacune plus de cent travailleurs, sont établies sur un même site, elles peuvent établir un plan de déplacements commun. § 4. Si plusieurs entreprises occupent chacune moins de cent travailleurs mais ensemble plus de cent travailleurs dans un même bâtiment, elles peuvent établir un plan de déplacements commun. Article 2.3.23 § 1er. L'entreprise établit un diagnostic qui contient : 1° l'inventaire et l'analyse des déplacements des travailleurs, tant dans leurs déplacements domicile-travail que professionnels, et des biens générés par le fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une estimation du nombre de visiteurs;2° le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient présents sur le site plus de dix jours par mois;3° l'établissement des données de localisation de la commune d'origine des travailleurs visés au 1°, liées à leur mode de déplacement;4° les horaires de travail des travailleurs visés au 1° ;5° l'analyse du parc automobile de l'entreprise : voitures de service, de société, camionnettes, camions et véhicules deux-roues motorisés ou non;6° l'analyse du stationnement dans et aux abords de l'entreprise;7° l'analyse de l'accessibilité de l'entreprise en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;8° la description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de l'entreprise;9° la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;10° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action. § 2. L'entreprise établit ce diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit et envoie à l'Institut. Lorsque l'Institut estime que le diagnostic est incomplet, il demande à l'entreprise de le compléter. L'entreprise envoie à l'Institut les compléments dans un délai déterminé par le Gouvernement. Le diagnostic complet est adressé par l'Institut à l'Administration. Article 2.3.24 § 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 2.3.23, l'entreprise établit un plan d'actions. Celui-ci contient les actions obligatoires suivantes : 1° les objectifs relatifs à la répartition modale qui correspondent à une estimation de l'impact du plan d'actions de l'entreprise sur le changement de comportement des travailleurs en matière de déplacements;2° la désignation d'une personne de contact au sein de l'entreprise, dont l'identité est portée à la connaissance des travailleurs;3° l'information et la communication à propos de l'ensemble du plan de déplacements d'entreprise, auprès des travailleurs et de leurs représentants syndicaux;4° la mise à disposition des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise d'un plan d'accès du site;5° la mise à disposition des travailleurs de l'entreprise d'un parking vélos;le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos; 6° les actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique; 7° d'autres actions qui correspondent à l'ensemble des moyens que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.3.21. Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires rencontrant les objectifs visés à l'article 2.3.21. § 2. L'entreprise établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. Le formulaire complété est adressé à l'Institut dans un délai fixé par le Gouvernement. C'est sur la base de ce formulaire que l'Institut décide d'effectuer un audit. Article 2.3.25 § 1er. La personne de contact envoie à l'Institut le plan de déplacements d'entreprise. § 2. Lorsque l'Institut estime que le plan de déplacements d'entreprise est incomplet, il est demandé à la personne de contact de le faire compléter par l'entreprise. La personne de contact envoie à l'Institut le complément de plan de déplacements d'entreprise. L'Institut envoie le plan complété à l'Administration. Article 2.3.26 L'entreprise met en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires visées à l'article 2.3.24. Article 2.3.27 L'entreprise procède à l'actualisation de son plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.23 à 2.3.26. Article 2.3.28 L'entreprise est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle : 1° n'envoie pas à l'Institut le formulaire et/ou son plan de déplacements, initial ou complété, en application de l'article 2.3.25; 2° ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.26; 3° n'envoie pas à l'Institut l'actualisation de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.27. Article 2.3.29 L'Institut adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'entreprise et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée. Section 4. - Le plan de déplacements d'activités Sous-section 1re. -

Article 2

.3.30 Le plan de déplacements d'activités a pour objectifs, notamment : 1° d'améliorer la mobilité, l'environnement, la qualité de l'air et la qualité de vie tant sur le chemin du site où s'exerce l'activité qu'à ses abords et dans son voisinage, en vue de diminuer l'impact de l'activité sur ceux-ci;2° de changer les habitudes de déplacement des participants, en vue d'augmenter les déplacements à pied, en vélo ou en transports en commun, de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité du site où s'exerce l'activité, en favorisant d'autres modes de déplacement. Article 2.3.31 La présente section s'applique aux activités regroupant, sur un même site, plus de mille participants par jour. Article 2.3.32 § 1er. Au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, tout gestionnaire de site et tout utilisateur de site : 1° se font connaître et font connaître leur personne de contact auprès de l'Administration;2° communiquent à l'Administration le type d'activité qu'ils exercent et le nombre estimé de participants que leurs activités accueillent. §

  1. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le formulaire visé au § 1er. Article 2.3.33 § 1er. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site informent l'Administration, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, du déplacement de l'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci et lui fournissent leur nouvelle adresse. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient ce formulaire à l'Administration. §
  2. Lorsque l'activité exercée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est déplacée sur ce territoire, elle est soumise à un nouveau plan de déplacements d'activités. Sous-section
  3. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour Article 2.3.34 § 1er. Pour les sites accueillant mille à six mille participants par jour, le gestionnaire de site peut mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° l'établissement d'un plan d'accès du site et sa remise à l'utilisateur de site;2° la mise à disposition d'un parking vélos à l'utilisateur de site; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos. La mise en oeuvre de ces actions incombe à l'utilisateur de site si l'activité a lieu sur l'espace public. §
  4. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.
  5. Article 2.3.35 § 1er. Pour les activités regroupant mille à six mille participants par jour, l'utilisateur du site peut mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° la diffusion du plan d'accès du site, visé à l'article 2.3.34, § 1er, 1°, sur le site internet de l'activité, adapté au type d'activité et à l'origine des visiteurs concernés; 2° la mise à disposition des participants du parking vélos visé à l'article 2.3.34, § 1er, 2° ; 3° la mention, sur les billets d'entrée en prévente et sur les affiches, des arrêts des transports publics les plus proches et du parking vélos. §
  6. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.
  7. Article 2.3.36 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent introduire auprès de l'Administration une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.
  8. L'Administration notifie au gestionnaire de site et à l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.
  9. Sous-section
  10. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour Article 2.3.37 § 1er. Lorsque l'activité a lieu sur l'espace public, les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables à l'utilisateur de site. §
  11. Lorsque l'activité concerne un site accueillant plus de six mille participants payants par jour et soumis à permis d'environnement, les dispositions de la section 3 s'appliquent au gestionnaire du site, en intégrant pour l'établissement du diagnostic et du plan d'actions, les spécificités des articles 2.3.38 et 2.3.
  12. §
  13. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les catégories d'activités regroupant plus de six mille participants par jour pour lesquels l'article 2.3.38, § 1er, point 3° et § 2, point 4° et l'article 2.3.39, § 1er, point 2°, dernier tiret sont applicables. Article 2.3.38 § 1er. Le gestionnaire de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse de l'accessibilité du site par les différents modes de déplacement des participants et de sa capacité de stationnement;2° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;3° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic. §
  14. L'utilisateur de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse des modes de déplacement, présumés ou estimés, des participants sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;2° l'analyse du nombre présumé de biens nécessaires à l'activité et de leurs modes de déplacement sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;3° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;4° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics. Article 2.3.39 § 1er. Le gestionnaire du site et l'utilisateur du site établissent, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, un plan d'actions qui contient : 1° les actions définies aux articles 2.3.34 et 2.3.35; 2° et également les mesures obligatoires suivantes : - des mesures de sensibilisation et d'incitation à l'intention des participants pour utiliser d'autres modes que la voiture individuelle; - des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite; - des mesures signalétiques pour les modes doux, destinées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que des mesures signalétiques concernant d'éventuelles déviations dues à l'activité; - un échange d'informations entre les riverains et le gestionnaire et/ou l'utilisateur du site. 3° d'autres actions correspondant à l'ensemble des moyens que le gestionnaire de site et l'utilisateur de site décident de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs précisés à l'article 2.3.
  15. §
  16. Le gestionnaire de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2° ainsi qu'à l'article 2.3.
  17. §
  18. L'utilisateur de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2°, ainsi qu'à l'article 2.3.
  19. §
  20. Les modalités de prise en charge du surcoût éventuel pour la STIB de la tenue d'une activité payante rassemblant plus de six mille participants par jour, identifiée par le Gouvernement, sont établies dans le cadre du contrat de gestion de la STIB. Article 2.3.40 § 1er. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités. §
  21. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent, simultanément à l'envoi du plan de déplacements d'activités, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46 ainsi que requérir l'avis visé à l'article 2.3.41, § 1er. §
  22. Lorsque l'Administration estime que le plan de déplacements d'activités est incomplet, elle demande à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site de le faire compléter. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le complément de plan de déplacements d'activités. Article 2.3.41 § 1er. Si l'Administration le juge opportun ou si le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site le demande, elle peut demander l'avis de l'Institut, de la ou des zones de police concernées, de la ou des communes concernées, ou de la ou des sociétés de transport public concernées sur le plan de déplacements d'activités, initial ou complété. Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur avis à l'Administration. §
  23. L'Administration envoie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site son avis basé sur celui visé au paragraphe 1er. Article 2.3.42 La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités, modifié sur la base de l'avis de l'Administration. Article 2.3.43 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site mettent en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires du plan de déplacements d'activités. L'Administration notifie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.
  24. Article 2.3.44 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site procèdent à l'actualisation de leur plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.37 à 2.3.
  25. Article 2.3.45 Le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site est réputé défaillant lorsque, dans le délai prescrit, il : 1° ne se fait pas connaître et ne fait pas connaître sa personne de contact auprès de l'Administration, en application de l'article 2.3.32, § 1er, 1° ; 2° n'informe pas l'Administration du déplacement de son activité et ne lui fournit pas sa nouvelle adresse, en application de l'article 2.3.33, § 1er; 3° n'envoie pas à l'Administration le plan de déplacements d'activités, initial ou complété, en application de l'article 2.3.40 ou modifié en application de l'article 2.3.42; 4° ne met pas en oeuvre les actions, en application des articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.39 et 2.3.43; 5° n'envoie pas à l'Administration l'actualisation de son plan de déplacements d'activités, en application de l'article 2.3.
  26. L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement au contrevenant et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée. Section
  27. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle Article 2.3.46 § 1er. Le Gouvernement peut allouer, conformément aux dispositions de la présente section, une aide financière ou matérielle destinée à encourager l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de déplacements. L'aide est fixée dans la limite des budgets disponibles. §
  28. Peuvent bénéficier de l'aide : 1° les écoles visées à la section 2 du présent chapitre;2° les personnes exerçant une activité, visée à la section 4 du présent chapitre, pour autant que ce soit sans but lucratif. §
  29. Le Gouvernement détermine les critères d'attribution, la nature et le montant de l'aide. Article 2.3.47 § 1er. La demande d'accord de principe d'octroi de l'aide, visée aux articles 2.3.14, § 4, 2.3.17, § 2, 2.3.36 et 2.3.40, § 2, est recevable, pour autant que : 1° l'école ait respecté le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2 fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er et 2.3.18; 2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site n'ait commis aucune des défaillances visées à l'article 2.3.
  30. Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de recevabilité de la demande que celles visées à l'alinéa 1er. §
  31. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande d'accord de principe d'octroi de l'aide. Article 2.3.48 Le Gouvernement notifie au bénéficiaire sa décision d'octroi ou de refus de l'aide et envoie une copie de sa notification à l'Administration. L'Administration accorde l'aide au bénéficiaire. Article 2.3.49 § 1er. Le Gouvernement peut exiger la restitution de l'aide si, dans le délai prescrit : 1° l'école ne met pas en oeuvre le plan d'actions, conformément à l'article 2.3.15 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée; 2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan d'actions, conformément aux articles 2.3.34, 2.3.35 et 2.3.43 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée. Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de restitution de l'aide que celles visées à l'alinéa 1er. §
  32. A défaut de restitution de l'aide dans le délai déterminé par le Gouvernement, le contrevenant est passible d'une amende administrative équivalant au maximum au double du montant de l'aide visée à l'article 2.3.46, §
  33. CHAPITRE
  34. - Amélioration de la performance environnementale des véhicules Article 2.3.50 § 1er. Le Gouvernement définit des exigences en matière de performance environnementale applicables aux véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les personnes physiques ou morales exploitant, sur le territoire de la Région, une ou plusieurs des activités suivantes : 1° un service de taxis;2° un service de location de voitures avec ou sans chauffeur ou un service de véhicules partagés;3° un service de bus touristiques. §
  35. Le Gouvernement peut octroyer des primes visant à stimuler l'acquisition de véhicules répondant aux objectifs environnementaux définis en vertu du paragraphe 1er. CHAPITRE
  36. - Stationnement hors voirie Section 1re. -

Article 2

.3.51 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « Demande » : une demande de permis d'environnement au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, une demande de certificat d'environnement au sens de l'article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d'un permis d'environnement au sens de l'article 62 de la même ordonnance;2° « Demandeur » : toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;3° « Emplacement de parcage » : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public; 4° « Emplacement de parcage excédentaire » : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d'emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l'article 2.3.54; 5° « Logement » : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;6° « Parking » : toute installation classée au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;7° « Parking public » : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d'environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;8° « Permis d'environnement » ou « certificat d'environnement » : le permis ou le certificat délivré en application de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;9° « Superficie de plancher » : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;10° « Véhicule fonctionnel » : véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d'un employé tels que les véhicules de société. Section

  1. - Champ d'application Article 2.3.52 § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4°. §
  2. Le nombre d'emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte : - d'une part de la zone d'accessibilité, définie à l'article 2.3.53, dans laquelle est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'est destinée à desservir l'installation pour laquelle est sollicité un permis d'environnement, un certificat d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement; - d'autre part, de la superficie de plancher de cet immeuble ou partie d'immeuble. §
  3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;2° aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;3° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s'entendent au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol; 4° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l'article 2, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d'un service de véhicules partagés.Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions. Le Gouvernement pourra désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7° ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules. Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, l'Institut sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement (depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l'appui de l'Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de « parking public ». Dès la délivrance du permis, l'Agence du stationnement aura pour mission de devenir l'interlocuteur du titulaire du permis d'environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de « parking public » (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l'octroi du label « bâtiment public », mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.). L'Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d'environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l'article 2.3.51,4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7°. Section
  4. - Nombre d'emplacements de parcage autorisé Article 2.3.53 § 1er. En vue de l'application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun : 1° la zone A, très bien desservie en transports en commun;2° la zone B, bien desservie en transports en commun;3° la zone C, moyennement desservie en transports en commun. §
  5. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une station de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour. §
  6. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station de métro non visée au § 2; - ou d'une station de prémétro non visée au § 2; - ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservi, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois par jour; 2° à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au § 2, 1° ;3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°. §
  7. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et §
  8. §
  9. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées aux paragraphes 1er à 4 : 1° les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie;2° dans le cas particulier d'un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie;3° les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés aux § 2 et § 3; §
  10. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive. §
  11. Le Gouvernement établit et publie bisannuellement une carte mise à jour par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 2.3.54 § 1er. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, un certificat d'environnement, un permis d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement admet au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux immeubles ou parties d'immeubles : 1° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone A : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;2° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher;3° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher. §
  12. Le nombre d'emplacements autorisés déterminé conformément au paragraphe précédent est arrondi à l'unité supérieure. §
  13. Le nombre d'emplacements de parcage autorisés est déterminé en tenant compte de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble ou la partie d'immeuble au moment où la demande de permis est introduite. La modification des zones au cours des années suivantes ne porte pas atteinte à la validité du permis d'environnement en cours. §
  14. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 du présent article, l'autorité compétente peut, sur requête du demandeur, délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou une prolongation d'un tel permis autorisant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui qui résulte de l'application des paragraphes 1er et
  15. En ce cas, les emplacements de parcage ne sont pas considérés comme des emplacements de parcage excédentaires. Cette dérogation ne peut être accordée que si elle est dûment justifiée par la nécessité de disposer d'emplacements supplémentaires pour les véhicules fonctionnels, des visiteurs ou des clients, par les nécessités économiques ou sociales propres à l'activité envisagée dans l'immeuble ou la partie d'immeuble que dessert le parking concerné ou par son accessibilité réduite au regard des caractéristiques générales de la zone, définie en application de l'article 2.3.53 du présent Code, dans laquelle se situe cet immeuble ou partie d'immeuble. Si cette dérogation concerne un dépassement de plus de dix emplacements supplémentaires par rapport au nombre qui résulte de l'application des paragraphes 1er à 3, le demandeur qui la sollicite joint à sa demande de certificat ou de permis d'environnement une évaluation des incidences sur l'environnement du dépassement sollicité. Cette évaluation est établie de manière indépendante par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, conformément au titre
  16. Les personnes titulaires de l'agrément requis pour réaliser une étude d'incidences sont réputées agréées ou enregistrées en application de la présente disposition. Le coût de l'évaluation des incidences est à charge du demandeur. Section
  17. - Charge environnementale Article 2.3.55 § 1er. Il existe une taxe annuelle nommée « charge environnementale » à charge des titulaires de permis d'environnement qui, lors d'une demande de prolongation en vertu de l'article 62 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou de nouveau permis portant sur une installation existante précédemment autorisée, ont fait le choix, conformément à l'article 13ter, § 2 ou § 3, de la même ordonnance, de conserver un ou des emplacements de parcage excédentaires, ainsi que des personnes qui auront conservé ou établi de tels emplacements sans permis ou en violation des termes de leur permis d'environnement. §
  18. Cette taxe est due au premier janvier de l'année qui suit le moment de la décision de prolongation ou de renouvellement du permis d'environnement pour lequel le redevable a opté pour l'application de l'article 13ter, § 2 ou § 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. La taxe est également due au premier janvier de l'année qui suit la date anniversaire de la prolongation ou de la délivrance d'un nouveau permis d'environnement qui a donné lieu à la taxation mentionnée dans l'alinéa précédent. Article 2.3.56 Les redevables de la charge environnementale sont les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2022 ceux visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces titulaires sont tant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui ont demandé et obtenu le permis d'environnement pour elles-me?mes, que les cessionnaires d'un tel permis, pour autant que la cession soit intervenue conformément à l'article 63, § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Si plusieurs personnes sont conjointement titulaires d'un permis d'environnement, la charge environnementale sera mise à charge de chacune d'entre elles de fac?on solidaire et indivisible. Le montant de base de la charge environnementale est fixé à : a) 450 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° ; b) 350 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 2° ; c) 250 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces montants de base sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre de l'année qui précède. La charge environnementale pour la première année complète au cours de laquelle un ou des emplacements de parcage excédentaires sont maintenus est égale au montant de base multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires. Pour les années suivantes, le montant de base est augmenté de 10 % chaque année pendant la durée de validité du permis d'environnement autorisant les emplacements de parcage. Cette augmentation est cumulative d'année en année et perdure sur une durée de 15 années. La charge environnementale pour ces années est égale au montant de base augmenté multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires. Article 2.3.57 La charge environnementale est perc?ue annuellement par voie d'un rôle établi et rendu exécutoire, sur la base des données fournies par l'Institut. Ces données fournies par l'Institut seront également transmises à l'Agence du stationnement et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale adresse chaque année aux redevables un avertissement-extrait de ro?le indiquant le délai pour introduire l'action visée à l'article 2.3.60 ainsi que la possibilité d'introduire une demande visée à l'article 2.3.61, §
  19. Article 2.3.58 § 1er. Le redevable de la charge environnementale qui décide de ne plus maintenir les emplacements de parcage excédentaires ou d'en réduire le nombre conformément à l'article 13ter, § 1er, de l'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.