{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le notifie conformément à l'article 7bis de ladite ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est autorisé à vérifier l'exactitude de la notification au moyen de visites dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. § 2. La charge environnementale enro?lée pour l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification visée au paragraphe 1er est dégrevée à proportion du nombre de jours restant à courir depuis la réception de la notification jusqu'à l'enro?lement suivant, et du nombre d'emplacements de parcage excédentaires supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2359\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.3.59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La charge environnementale est également enro?lée à charge de celui qui aura conservé ou établi des emplacements de parcage en violation des termes de son permis ou sans permis. En ce cas, son montant est doublé La charge environnementale est enro?lée pour l'année au cours de laquelle la constatation de l'infraction est effectuée par le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement ainsi que pour les cinq années antérieures, depuis l'entrée en vigueur de la taxe, pour laquelle ce service dispose d'éléments probants démontrant que les emplacements de parcage illégaux existaient. Le paiement de la charge environnementale par le contrevenant n'emporte pas le droit de maintenir les emplacements illégaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de maintien de ces emplacements ou de nouvelle infraction au cours d'une année subséquente, le montant de la charge environnementale est triplé. § 2. Le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement procède aux enque?tes nécessaires à la découverte des contrevenants aux dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevables sont tenus de fournir accès aux immeubles ou parties d'immeubles où se trouve un parking aux agents mandatés à cet effet par le Gouvernement. Ces agents sont autorisés à établir des procès-verbaux et à recueillir auprès des redevables, sans que ces derniers puissent e?tre tenus de se déplacer, des explications orales ou écrites. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2360\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.3.60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable qui conteste tout élément de la charge environnementale dispose d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de ro?le pour introduire une action contre la Région, en la personne du Ministre-Président, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les formes prévues par l'article 1385decies du Code judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2361\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.3.61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'action visée à l'article 2.3.60, le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires qui sont assistés par l'Institut en vue de résoudre les difficultés ou les erreurs qui peuvent se produire relativement au calcul ou à la perception de la charge environnementale et qui sont soulevées par les redevables Le fonctionnaire désigné peut conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impo?t, et rectifier les impositions établies par la voie d'un ré-enro?lement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également, dans ce cadre, accorder des remises ou modérations d'intére?ts de retard lorsque le redevable est malheureux et de bonne foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu d'apporter une réponse aux demandes des redevables dans un délai de deux mois à compter de la demande introduite devant lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de réponse est assimilée à un rejet de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arre?te les modalités d'exécution du présent article. § 2. Le redevable peut adresser une demande écrite au fonctionnaire désigné au paragraphe 1er tant que l'action visée à l'article 2.3.60 n'est pas introduite et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de ro?le. Cette demande ne suspend pas le délai d'introduction de l'action visée à l'article 2.3.60.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2362\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.3.62</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 10, 12, 14, alinéa 1er, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer0 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent à la charge environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Dispositions relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics CHAPITRE 1er. - Critères énergétiques et environnementaux applicables aux investissements immobiliers Article 2.4.1 Dans le cadre de la conclusion de toute convention ayant pour objet de permettre l'occupation d'un bâtiment par les pouvoirs publics régionaux ou par les pouvoirs publics locaux, le coût d'occupation de l'immeuble constitue un élément essentiel du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût d'occupation d'un immeuble consiste en l'addition du montant du loyer ou du remboursement de l'emprunt hypothécaire relatifs à l'immeuble et du montant des charges résultant de la consommation d'énergie liée à l'utilisation de cet immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement précise les modalités de calcul du coût d'occupation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation lourde, qui sont occupés ou destinés à être occupés par les pouvoirs publics, jouent un rôle exemplaire en matière de performance énergétique et environnementale A cette fin, il fixe, pour les bâtiments visés à l'alinéa précédent, des exigences PEB plus strictes que celles applicables aux autres bâtiments en vertu de l'article 2.2.3, et peut en outre prendre en considération les possibilités de production d'énergie à partir de sources renouvelables. § 2. Dès la mise en place du système d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visé à l'article 2.2.19, le Gouvernement détermine, sur la base de ce système d'évaluation, les exigences énergétiques et environnementales des nouveaux bâtiments ou des bâtiments qui font l'objet de travaux de rénovation lourde occupés ou destinés à être occupés par des pouvoirs publics. § 3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est un pouvoir public, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB de consommation « zéro énergie » à partir du 1er janvier 2019.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont tenus de mettre en oeuvre un PLAGE conformément aux articles 2.2.21 à 2.2.25, les pouvoirs publics qui répondent aux conditions suivantes : a) ils sont propriétaires et/ou occupent des bâtiments situés sur le territoire de la Région et; b) soit ces bâtiments représentent ensemble une superficie totale de 50.000 m2, soit ils sont détenus et/ou occupés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire Parmi les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du PLAGE, le Gouvernement peut imposer aux pouvoirs publics des mesures visant spécifiquement à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et notamment un taux de rénovation. CHAPITRE 2. - Eclairage public Article 2.4.4 § 1er. Sous réserve de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région favorisent les installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou les cogénérations de qualité pour l'alimentation des installations d'éclairage public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer des exigences en matière d'efficacité énergétique et d'électricité verte applicables aux nouvelles installations d'éclairage public et au renouvellement de ces installations, en fonction de leur destination et/ou utilisation. § 2. Sous réserve de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région sont tenus d'adresser à l'Institut, tous les trente mois, un programme d'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public reprenant les données suivantes : - le cadastre énergétique des luminaires gérés par le pouvoir public ou l'organisme; - une présentation de l'évolution des consommations au cours des cinq dernières années; - le programme d'investissement; - une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés; - les sources d'approvisionnement; - une prévision des consommations pour les cinq années suivantes. CHAPITRE 3. - Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Article 2.4.5 § 1er. Le Gouvernement définit, par arrêté, des exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les pouvoirs publics régionaux et locaux, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté peut fixer des exigences différentes selon : 1° l'usage des véhicules;2° que les véhicules ont ou non été spécialement conçus en vue de la réalisation d'une mission de service public dont le pouvoir public est chargé;3° la date d'acquisition des véhicules ou le début du leasing. § 2. Les pouvoirs publics régionaux et locaux rédigent un rapport annuel sur la nature et la composition de leur flotte de véhicules, qu'ils communiquent à l'Institut et au Parlement. § 3. Le Gouvernement peut rendre applicables aux pouvoirs publics régionaux et locaux qui occupent moins de 100 travailleurs sur un même site tout ou partie des actions obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de déplacements d'entreprise visé à l'article 2.3.21.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de l'utilisation de la flotte des véhicules, notamment la réduction progressive des kilomètres parcourus, sera intégrée dans le plan de déplacements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2.4.5, le Gouvernement fixe des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour les véhicules de transport public de personnes, à acquérir ou prendre en leasing par la STIB. Ces objectifs et ces exigences sont définis dans le cahier général des charges et dans le contrat de gestion de la STIB. Un rapport annuel est fourni au Parlement qui contiendra également une présentation de l'état d'avancement et l'évaluation annuelle du respect de ces objectifs Le Gouvernement fixe également des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour l'Agence Bruxelles-Propreté et le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel. Les objectifs environnementaux tiendront compte de l'impératif de continuité du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun des véhicules visés à l'alinéa 1er et mis en service à partir du 1er janvier 2015 ne sera équipé d'un moteur fonctionnant au carburant diesel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre relatifs à la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules détenus, à quelque titre que ce soit, par les pouvoirs publics régionaux et locaux et qui sont mis en service sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Les pouvoirs publics régionaux et locaux transmettent au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par leur flotte de véhicules, selon le modèle fixé par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2.4.7, le Gouvernement peut fixer des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de transport public de personnes détenus, à quelque titre que ce soit, par la STIB. Ces objectifs sont définis dans le cahier général des charges de la STIB. Le Gouvernement peut fixer également des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de l'Agence Bruxelles-Propreté et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente spécialement conçus en vue de la réalisation de leurs missions de service public. CHAPITRE 4. - Achats durables Article 2.4.9 Sans préjudice de l'article 2.4.5, les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux veillent à insérer des critères environnementaux et énergétiques dans leurs commandes Ces critères visent notamment à : - favoriser les produits et services à haute performance en matière d'efficacité énergétique; - réduire la consommation de ressources naturelles; - prévenir les impacts négatifs sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut établir une liste des fournitures et services pour lesquels les clauses environnementales sont pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre mettre en place un référentiel d'achats durables qui explicite et complète les critères énoncés à l'alinéa 2 du présent article. Le cas échéant, ce référentiel s'impose aux commandes effectuées par les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Dispositions relatives aux professionnels CHAPITRE 1er. - Agrément et certification des professionnels Article 2.5.1 § 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément : 1° le conseiller PEB visé à l'article 2.1.1, 15° ; 2° le certificateur visé à l'article 2.1.1, 16° ; 3° le technicien visé à l'article 2.1.1, 17° ; 4° le contrôleur visé à l'article 2.1.1, 18° ; 5° l'auditeur visé à l'article 2.2.20; 6° le réviseur Plage visé à l'article 2.1.1., 32° ; 7° le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19. § 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à l'Institut Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique reconnue par l'Institut. § 2. L'Institut délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément visée par la présente ordonnance Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction, par la personne physique ou morale, de la demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé à 250 euros pour une demande d'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut décider de charger des organismes de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des personnes soumises à agrément en vertu de l'article 2.5.1, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions Pour effectuer les vérifications nécessaires, ces organismes ont accès au chantier et aux bâtiments. Lorsqu'il s'agit de locaux habités, cet accès a lieu, entre 8 heures et 20 heures, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de ceux-ci ou de leur occupant. En cas de refus, l'organisme ne peut réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.5.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement organise les modalités de recours à l'encontre des décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ou en cas d'absence de décision dans le délai imparti, en tenant compte des éléments suivants : 1) le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement;2) il est adressé au Collège d'environnement, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de la réception de la décision;3) la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours;4) à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée;5) le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3) est porté à septante-cinq jours; 6) la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.5.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille. § 2. Le système de certification est fondé sur les principes suivants : 1° Il existe différentes catégories de certification.Ces catégories concernent, à tout le moins, les installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille. 2° La certification est subordonnée au suivi d'une formation et à la réussite d'un examen reconnus par un organisme désigné par le Gouvernement.3° La certification est délivrée pour une durée limitée et peut être renouvelée. § 3 En exécution du § 1er et conformément au § 2, le Gouvernement arrête notamment : 1° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement de la certification;2° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2°. § 4. Le Gouvernement peut décider de charger un organisme de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des installateurs SER, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions. § 5. Dans le cadre du système de certification visé au § 1er, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les missions suivantes : 1° l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait de la certification;2° l'octroi, la suspension et le retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2° ;3° le contrôle de la qualité du travail exercé par les installateurs SER. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat y assimilé, ou une autre Région conformément aux critères établis par la Directive 2009/28/CE, sont reconnus comme équivalents à ceux délivrés en vertu de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Infractions et sanctions CHAPITRE 1er. - Amendes administratives Article 2.6.1 Lorsqu'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB visées à l'article 2.2.3 n'ont pas été respectées, l'Institut impose au déclarant, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative d'un montant de : - 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe 2.2; - 60 euros par écart de 1 m2 dans le domaine du niveau K, tel que défini au point 2.1.2 de l'annexe 2.2; - 4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l'annexe 2.2; - 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe 2.2; - 0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe 2.2; - 4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe 2.2; - 125 à 25.000 euros en fonction de l'écart entre l'exigence PEB d'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'air mesurée; - 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et la situation constatée pour ce qui concerne les autres exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il ressort du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle périodique visés à l'article 2.2.17 que les exigences PEB visées à l'article 2.2.15 n'ont pas été respectées, l'Institut impose à la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB pour l'installation technique concernée une amende de 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et la situation constatée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme qui reste en défaut d'atteindre l'objectif de réduction de consommation d'énergie déterminé conformément à l'article 2.2.23, § 3, est passible d'une amende administrative de 0,06 euro par kWh excédentaire par an. Au premier janvier de chaque année, le montant de l'amende est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.6.4</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve de l'alinéa 2, les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 38 de cette ordonnance, les recettes sont affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales Article 2.6.5 Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui : a) étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er; b) étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte conformément aux prescrits de l'article 2.2.9, § 2; c) étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 2.2.8; d) étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10; e) étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 et l'article 2.2.10, § 6; f) étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 2.2.11; g) étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas; h) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 1° ne la respecte pas; i) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 2° ne la respecte pas; j) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 3° ne la respecte pas; k) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 2 ne la respecte pas; l) étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité; m) étant soumis à agrément visé à l'article 2.5.1, exerce sans être agréé; n) étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4; o) étant demandeur, ne transmet pas l'étude de faisabilité intégrée à l'Institut conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2.6.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'une amende de 25 à 25.000 euros : a) l'organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er; b) l'organisme qui omet de communiquer le programme d'actions conformément à l'article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 2; c) l'organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur Plage conformément à l'article 2.2.23, § 4 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4; d) le réviseur Plage qui remet un rapport non conforme aux critères de qualité déterminés en application de l'article 2.2.23, § 7 ANNEXE 2.1 Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments 1. La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base de l'énergie calculée ou réelle consommée afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et aux besoins sanitaires en eau chaude.2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de performance énergétique et un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, basé sur les données relatives à l'énergie primaire par transporteur d'énergie, qui peuvent correspondre aux moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou à une valeur précise pour la production sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments tiennent compte dans la mesure du possible des normes européennes et sont compatibles avec la législation de l'Union pertinente, y compris la Directive 2009/28/CE. 3. La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants : a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes : i) capacité thermique; ii) isolation; iii) chauffage passif; iv) éléments de refroidissement; v) ponts thermiques;b) les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;c) les installations de climatisation;d) la ventilation naturelle et mécanique, et éventuellement l'étanchéité à l'air;e) l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);f) la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;i) les charges internes.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">On tient compte dans le calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants : a) l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;b) l'électricité produite par cogénération;c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;d) l'éclairage naturel.5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments sont classés de manière adéquate dans les catégories suivantes : a) habitations individuelles de différents types;b) résidentiel commun;c) bureaux;d) bâtiments d'enseignement;e) hôpitaux;f) hôtels et restaurants;g) installations sportives;h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 2.2 Détermination des amendes administratives visées à l'article 2.6.1 Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° élément de construction : un élément structurel de la surface de déperdition avec des propriétés homogènes en ce qui concerne le coefficient de transmission thermique;2° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers un élément structurel par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les volumes ambiants des deux côtés de l'élément, suivant NBN B62-002;3° niveau K : le niveau d'isolation thermique globale suivant NBN B6-301;4° consommation d'énergie primaire annuelle totale (ou Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique) : la consommation d'énergie annuelle déterminée par convention d'une unité PEB, exprimée en équivalents d'énergie primaire;5° débit de ventilation : la quantité d'air qui s'écoule dans une installation de ventilation en fonction de certaines circonstances par unité de temps;6° étanchéité à l'air : taux de renouvellement d'air sous l'effet des infiltrations et exfiltrations;7° besoin net (ou Qnet) : le besoin net en énergie d'une unité PEB pour le chauffage ou le refroidissement, déterminé par convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendes administratives pour le déclarant 2.1. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique 2.1.1. Différence au niveau de l'isolation thermique des éléments de construction Si le coefficient de transmission thermique indiqué dans la déclaration PEB d'un élément de construction dépasse la valeur maximale autorisée, tout en tenant compte des règles d'exception qui s'appliquent éventuellement, la différence correspondante pour cet élément de construction, exprimée en W/K s'élève à : (Udéclaration - Uexigence) x Adéclaration où Udéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du coefficient de transmission thermique de l'élément de construction concerné, en W/m2-K;</p>\n<p class=\"lf-p\">Uexigence est la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique de l'élément de construction concerné, en W/m2-K;</p>\n<p class=\"lf-p\">Adéclaration est la superficie mentionnée dans la déclaration PEB de l'élément de construction concerné, exprimée en m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le coefficient de résistance thermique indiqué dans la déclaration PEB d'un élément de construction est plus petit que la valeur maximale autorisée, tout en tenant compte des règles d'exception qui s'appliquent éventuellement, la différence correspondante pour cet élément de construction, exprimée en W/K s'élève à : (1/Rdéclaration - 1/Rexigence) x Adéclaration où Rdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du coefficient de résistance thermique de l'élément de construction concerné, en m2K/W;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rexigence est la valeur maximale autorisée du coefficient de résistance thermique de l'élément de construction concerné, en m2K/W;</p>\n<p class=\"lf-p\">Adéclaration est la superficie mentionnée dans la déclaration PEB de l'élément de construction concerné, exprimée en m2. 2.1.2. Différence au niveau de l'isolation thermique globale (niveau K) S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le niveau K, la différence correspondante au niveau de l'isolation thermique, exprimée en m2, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : 0.01 (Kdéclaration - Kexigence) AT.déclaration où Kdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du niveau K;</p>\n<p class=\"lf-p\">Kexigence est la valeur maximale autorisée du niveau K pour l'affectation concernée;</p>\n<p class=\"lf-p\">AT.déclaration est la superficie du fragment mentionnée dans la déclaration PEB de l'affectation concernée, en m2. 2.2. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la consommation énergétique totale S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec la consommation d'énergie primaire totale, la différence correspondante, exprimée en kWh/an, est déterminée de la manière suivante : Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration - Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence où Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la consommation d'énergie primaire annuelle, en kWh/an;</p>\n<p class=\"lf-p\">Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence est la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle pour l'affectation concernée, en kWh/an. 2.3. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau du risque de surchauffe S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le risque de surchauffe, la différence correspondante au niveau du risque de surchauffe, exprimée en Khm3, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : (Isurchauffe dans la déclaration - Isurchauffe dans l'exigence) Vdéclaration où Isurchauffe dans la déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de l'indicateur de surchauffe, en Kh;</p>\n<p class=\"lf-p\">Isurchauffe dans l'exigence est la valeur maximale autorisée de l'indicateur de surchauffe, en Kh;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du volume de l'unité PEB pour laquelle l'évaluation du risque de surchauffe a été effectuée, en m3. 2.4. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la ventilation 2.4.1. Dispositifs d'alimentation S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total d'alimentation d'un espace est inférieur à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'alimentation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Valimentation min déclaration - Valimentation déclaration S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total dans un espace est supérieur à la valeur maximale exigée telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'alimentation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Valimentation déclaration - Valimentation max, déclaration où Valimentation min déclaration est le débit d'alimentation de conception minimal imposé pour cet espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB pour cet espace dans la déclaration PEB, en m3/h;</p>\n<p class=\"lf-p\">Valimentation déclaration est le débit d'alimentation de conception total indiqué pour cet espace dans la déclaration PEB, déterminé tel que décrit ci-dessous, en m3/h;</p>\n<p class=\"lf-p\">Valimentation max, déclaration est le débit d'alimentation de conception maximal imposé pour cet espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB pour cet espace dans la déclaration PEB, en m3/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles suivantes sont d'application pour la détermination du débit d'alimentation de conception total dans un espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait une sommation sur tous les dispositifs d'alimentation présents dans cet espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le débit d'alimentation doit être réalisé avec de l'air neuf, on n'effectuera la sommation que sur les ouvertures d'alimentation qui amènent de l'air neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les caractéristiques d'une ouverture d'alimentation ne satisfont pas aux exigences, le débit de conception d'alimentation de cette ouverture est considéré comme nul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débit des dispositifs de transfert réglables n'est pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débit pour une fente en dessous d'une porte, en m3/h, est calculé comme suit : 3600.Afente déclaration pour une différence de pression de 2 Pa 8000.Afente déclaration pour une différence de pression de 10 Pa où Afente déclaration est la section de la fente indiquée dans la déclaration PEB, en m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour un espace à destination résidentielle, l'évacuation directement vers l'extérieur est imposée, on ne prend en compte que les dispositifs de transfert d'air (y compris les fentes des portes intérieures) lors du calcul du débit d'alimentation. 2.4.2. Dispositifs d'évacuation S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total d'évacuation d'un espace est inférieur à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'évacuation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Vévacuation, min déclaration - Vévacuation, déclaration où Vévacuation, min, déclaration est le débit d'évacuation de conception minimal imposé pour un espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB dans la déclaration PEB, en m3/h;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vévacuation, déclaration est le débit d'évacuation de conception total indiqué dans la déclaration PEB dans un espace, en m3/h, déterminé tel que décrit ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles suivantes sont d'application pour la détermination du débit d'évacuation de conception total dans un espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait une sommation sur tous les dispositifs d'évacuation présents dans cet espace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évacuation doit se faire directement vers l'extérieur, on n'effectuera la sommation que sur les ouvertures d'évacuation qui évacuent l'air directement vers l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le débit d'une ouverture d'évacuation réglable et du conduit d'évacuation correspondant, les règles suivantes sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les caractéristiques de réglage d'une ouverture d'évacuation réglable ne satisfont pas aux exigences, le débit de conception d'évacuation de cette ouverture est considéré comme nul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, il faut prendre le minimum des deux débits suivants : - le débit de conception de l'ouverture d'évacuation réglable repris dans la déclaration PEB; - le débit du conduit d'évacuation correspondant, calculé selon la formule ci-dessous : 3600.Aconduit d'évacuation, déclaration avec Aconduit d'évacuation, déclaration la section du conduit d'évacuation telle que reprise dans la déclaration PEB, en m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débit des dispositifs de transfert d'air réglables n'est pas pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débit pour une fente en dessous d'une porte, en m3/h, est calculé comme suit : 3600.Afente déclaration pour une différence de pression de 2 Pa 8000.Afente déclaration pour une différence de pression de 10 Pa où Afente déclaration est la section de la fente indiquée dans la déclaration PEB, en m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un espace à destination résidentielle est un living, une chambre à coucher, une chambre d'étudiant ou une chambre de jeux, on ne prend en compte que les dispositifs de transfert d'air (y compris les fentes des portes intérieures) lors du calcul du débit d'évacuation. 2.5. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau du besoin net S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le besoin net, la différence correspondante, exprimée en kWh/an, est déterminée de la manière suivante : (Qnet déclaration - Qnet exigence) * Adéclaration où Qnet déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du besoin net de chauffage ou de refroidissement, en kWh/m2 an;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qnet exigence est la valeur maximale autorisée du besoin net de chauffage ou de refroidissement, en kWh/m2 an;</p>\n<p class=\"lf-p\">Adéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la superficie de l'unité PEB en m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT TITRE 1er. - Généralités Article 3.1.1 Au sens du présent livre, on entend par : 1° « Air ambiant » : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;2° « CELINE » : la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;3° « Polluant » : toute substance présente directement ou indirectement dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;4° « Pollution intérieure » : la mauvaise qualité de l'air dans les espaces fermés à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail;5° « Niveau » : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;6° « Evaluation » : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;7° « Valeur limite » : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;8° « Valeur cible » : niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire davantage à long terme les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;9° « Seuil d'alerte » : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et qui déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;10° « Niveau critique » : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;11° « Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant » : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les Directives modificatives;12° « Marge de dépassement » : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50/CE;13° « Seuil d'information » : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;14° « Objectif à long terme » : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;15° « Zone » : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;16° « PM10 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;17° « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;18° « Objectif national de réduction de l'exposition » : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;19° « Indicateur d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminésur la base des mesures effectuées par les Régions et coordonnées par CELINE, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique.Cet indice reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition; 20° « Oxydes d'azote » : somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);21° « Quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent Code, et transférable conformément aux dispositions du présent Code;22° « Décision n° 2011/278/UE » : décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit; 23° « Installation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe 3.3, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 24° « Sous-installation » : partie d'installation avec référentiel de produit, de chaleur ou de combustibles, telle que déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 3, b), c) et d) de la décision n° 2011/278/UE;25° « Emissions de gaz à effet de serre » : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation; 26° « Gaz à effet de serre » : gaz dont la liste figure à l'annexe 3.4 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge; 27° « Gaz à effet de serre spécifiés » : gaz à effet de serre visés par l'annexe 3.3; 28° « Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre » : partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;29° « Nouvel entrant » : l'exploitant de : a) toute installation qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011;b) toute installation en place qui a connu une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée; 30° « Tonne d'équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe 3.4 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; 31° « CCNUCC » : Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements climatiques;32° « Protocole de Kyoto » : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par</p>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer;33° « Unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;34° « Réduction d'émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;35° « Unité carbone » : unité de quantité attribuée en application des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles, REC, URE, ou toute autre unité créée ou reconnue en application de la CCNUCC ou de ses protocoles, transférables conformément aux dispositions des protocoles et décisions adoptés en vertu de la CCNUCC et aux dispositions du présent Code;36° « Mécanisme de projet » : mécanisme prévu par la CCNUCC ou ses protocoles, qui consiste, pour une partie à la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans le but de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'effectuer un transfert de technologies et/ou de favoriser un développement durable dans les pays en voie de développement ou en transition économique; 37° « Extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes : a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, et b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, ou c) la sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas de plus de 50.000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification; 38° « Réduction significative de capacité » : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;39° « Modification significative de capacité » : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;40° « BELAC » : système d'accréditation créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques CHAPITRE 1er. - Missions de l'Institut Article 3.2.1 § 1er. En ce qui concerne l'air ambiant, l'Institut a notamment pour missions : 1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences des Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;2° de garantir l'exactitude des mesures;3° d'analyser les méthodes d'évaluation;4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne;6° de réaliser les inventaires d'émissions atmosphériques. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de pollution intérieure, l'Institut a notamment pour missions : 1° de réaliser un diagnostic de la pollution intérieure sur demande médicale motivée ou sur demande du Service d'Inspection régionale du Logement visé à l'article 8 du Code bruxellois du Logement, l'analyse systématique des paramètres chimiques et biologiques étant basée sur un protocole scientifique;2° d'élaborer un rapport pour le médecin, accompagné de conseils à la remédiation à destination des occupants;3° de réaliser l'évaluation statistique de l'état environnemental des intérieurs de bâtiments diagnostiqués;4° de préparer des recommandations d'initiative à l'intention du Gouvernement en vue de réduire les nuisances liées à la qualité de l'air ambiant et aux pollutions intérieures, notamment sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines épidémiologiques, environnementaux et métrologiques, et du degré d'exposition des populations, en particulier des groupes sensibles;5° d'émettre des avis scientifiques à la demande expresse du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avis et recommandations sont publiés sur le site de l'Institut. CHAPITRE 2. - Etablissement de zones Article 3.2.2 La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones. CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant Section 1re. - Identification des polluants faisant l'objet d'une évaluation Article 3.2.3 L'évaluation de la qualité de l'air ambiant concerne les polluants suivants : 1° l'anhydride sulfureux;2° le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote;3° les PM2,5;4° les PM10;5° le plomb;6° l'ozone;7° le benzène;8° le monoxyde de carbone;9° les hydrocarbures polycycliques aromatiques;10° le cadmium;11° l'arsenic;12° le nickel;13° le mercure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut soumettre d'autres polluants non visés à l'article 3.2.3 à une surveillance similaire, compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants : 1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets;en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière; 2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;5° l'impact du polluant, à savoir : - l'importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés; - l'existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée; 6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;7° les critères pertinents de danger établis par la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les niveaux critiques, ainsi que les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 3.2.3 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément aux Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et au regard des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, s'il échet : 1° des conditions climatiques;2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;4° de la faisabilité économique et technique;5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone. § 2. Le Gouvernement peut fixer pour les valeurs limites visées au § 1er, une marge de dépassement temporaire, conformément aux Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte correspondant à un niveau plus strict que le seuil d'alerte. Le dépassement de ce seuil de pré-alerte nécessite une information complémentaire de la population, conformément à l'article 3.2.14. Section 2. - Modalités de l'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque polluant, le Gouvernement détermine, conformément aux Directives européennes, des critères et des techniques concernant : 1° l'emplacement des points de prélèvement.Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale selon la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain; 2° le nombre minimal des points de prélèvement;3° la méthodologie de mesure de référence et de prélèvement;4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment : - la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective; - les techniques de référence pour la modélisation; 5° les objectifs de qualité des données. CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques Article 3.2.8 En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, l'Institut arrête un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible Ce plan contient au moins les informations visées au point II, 5) de l'annexe 1.1 pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le plan régional Air-Climat-énergie visé à l'article 1.4.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur la base du plan régional Air-Climat-Energie et des plans relatifs à la qualité de l'air, et sur avis de l'Institut, le Gouvernement arre?te les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures peuvent notamment consister en : 1° la restriction et, dans certains cas, l'interdiction de certaines formes de pollution;2° la réglementation ou l'interdiction de l'emploi d'appareils, de dispositifs ou de produits susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de normes d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du plan régional air-climat-énergie;3° des lignes directrices d'aménagement du territoire qui tendent à la réduction d'émissions de polluants atmosphériques, et dans le cadre desquelles les plans régionaux et particuliers d'affectation du sol doivent s'inscrire;4° la fixation de seuils d'émission de polluants en tenant compte des conventions internationales et Directives européennes relatives aux émissions de polluants atmosphériques. § 2 Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin : 1° prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, du climat, de l'eau et du sol;2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres de l'Union européenne;3° préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3210\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est habilité, en concertation avec les acteurs concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'obligation en matière de concentration et l'objectif national de réduction de l'exposition indiqués à l'annexe 3.1, dans les délais prévus à ladite annexe. CHAPITRE 5. - Plan d'action à court terme Article 3.2.11 Le Gouvernement arrête un plan d'action à court terme, dans le but de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte. Ce plan comprend notamment : 1° l'identification des différents types de crises, l'identification des seuils dont le dépassement cause la survenance d'une de ces crises, ainsi que l'identification des différentes autorités appelées à intervenir en cas de survenance de chacune d'elles;2° la mise en place des instances de gestion de la crise, notamment la mise en place d'un Comité de crise;3° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;4° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants Ces mesures consistent notamment en : 1° des mesures de contrôle;2° des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, de la circulation automobile, en favorisant une alternative de transports en commun;3° des mesures plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants;4° des mesures d'information du public. Le plan d'action à court terme fait notamment l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut. CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière Article 3.2.12 En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions et l'Autorité fédérale pour concevoir des activités conjointes avec les autres Etats membres concernés afin de mettre fin à ces dépassements dans la mesure du possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Information de la population Article 3.2.13 § 1er. L'Institut organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3.2. § 2. L'Institut informe le public des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 3.2.8 et 3.2.11. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent Code, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés. § 4. L'Institut met également à disposition du public des informations relatives aux diverses sources de pollution intérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3214\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.2.14</span><span class=\"lf-art-t\">Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette phase, l'information est assurée par : 1° un communiqué de presse comprenant : - un résumé de l'analyse de la situation effectuée par CELINE en fonction des données de la qualité de l'air dans la Région et dans les Régions et pays voisins, des données météorologiques et de leurs prévisions et des causes possibles de l'augmentation du niveau de la pollution; - des conseils à la population pour limiter la pollution et les effets sur la santé; 2° l'adaptation des informations fournies conformément à l'article 3.2.13 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles; 3° l'affichage d'informations actualisées dans l'espace public. Article 3.2.15 En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience. Ce communiqué est également publié sur le site internet de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'Institut peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire. CHAPITRE 8. - Zones de basses émissions Article 3.2.16 § 1er. Pour les zones de basses émissions qu'il détermine, le Gouvernement peut, sur la base d'une étude de faisabilité, en concertation avec les communes, encourager, restreindre ou interdire l'exercice de certaines activités en matière de transport et de mobilité, de façon permanente, temporaire ou récurrente afin d'améliorer la qualité de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut notamment prendre des mesures spécifiques applicables aux véhicules circulant dans une zone de basses émissions, sur la base de critères relatifs à la motorisation, à la destination ou à la période, et octroyer des subsides aux communes pour la mise en oeuvre de zones de basses émissions. § 2. Le droit d'accès des véhicules aux zones de basses émissions est notamment lié aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement définit les exceptions à la restriction du droit d'accès en zone de basses émissions, en fonction de la nature, du type ou de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné et du moment de la journée. § 3. Le Gouvernement tient également compte de critères socio-économiques et de la situation particulière des usagers, notamment des personnes résidant à l'intérieur des zones de basses émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre CHAPITRE 1er. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Section 1re. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe 3.3 entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. § 2. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités. § 3. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend les éléments suivants : 1° une description de l'installation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;2° une description des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz à effet de serre spécifiés;3° une description des sources d'émission des gaz à effet de serre spécifiés de l'installation;4° une description des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et par le Gouvernement;5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;6° toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'Institut. Le Gouvernement précise le contenu et la forme des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les prescriptions de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : 1° une description des activités et des émissions de l'installation concernée;2° les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;3° les exigences en matière de déclaration; 4° l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas délivrés conformément aux dispositions du présent titre et correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.15 et à l'annexe 3.7. § 2. Lorsqu'au sein des installations s'exercent des activités figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par l'Institut avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.11 peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires. Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l'Union européenne;2° personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci. § 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application de l'article 3.3.6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 28 février, l'Institut délivre les quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année concernée aux installations situées sur le territoire de la Région, conformément aux règles énoncées à l'annexe 3.6, sauf en cas de cessation d'activité Les exploitants peuvent en outre acquérir des quotas par le biais des plateformes de mises aux enchères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation en cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.15 du présent titre. Ces quotas sont ensuite annulés. § 2. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.7</span><span class=\"lf-art-t\">Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au début de chaque période visée à l'alinéa précédent, l'Institut annule les quotas qui ne seraient plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément à l'article 3.3.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à l'alinéa précédent. Section 3. - Nouveaux entrants et modifications de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation Article 3.3.8 § 1er. A la demande d'un nouvel entrant ou lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut détermine, sur la base des règles arrêtées par le Gouvernement conformément à la décision n° 2011/278/UE, la quantité annuelle totale provisoire de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée une fois que celle-ci ou une fois que l'extension concernée aura commencé à être exploitée normalement. § 2. Les demandes sont adressées à l'Institut et instruites selon les mêmes modalités que les demandes d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement conformément à la décision n° 2011/278/UE. La capacité installée de la sous-installation, telle que résultant de cette réduction significative de capacité, est considérée comme étant la capacité installée initiale de la sous-installation pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures. § 2. L'allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l'année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3310\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.10</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7bis de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe l'Institut, au plus tard le 31 décembre de chaque année, de toutes les modifications prévues ou effectives en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'Institut actualise l'autorisation conformément à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, l'Institut met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3311\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une installation a cessé ses activités, aucun quota n'est délivré à cette installation à compter de l'année suivant la cessation des activités. § 2. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement ou toute autre autorisation d'exploiter en vigueur est arrivée à expiration;2° les autorisations visées au point précédent ont été retirées;3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités.Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle et que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter, telles que, notamment, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des menaces de conflit armé, des actes de terrorisme, des révolutions, des émeutes, des actes de sabotage ou des actes de vandalisme Dans l'hypothèse visée au 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. § 3. Le paragraphe 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitant est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de tous les autres permis et autorisations requis;2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. Article 3.3.12 L'allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle a cessé partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, conformément aux modalités définies à l'annexe 3.5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3313\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hypothèses visées aux articles précédents, ainsi qu'en cas de modification du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, l'Institut communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émissions alloués à titre gratuit à l'installation concernée, avant de déterminer la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, l'Institut détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas Article 3.3.14 Les exploitants surveillent les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut assure la publicité de ces règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de l'Institut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3315\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard le 28 février de chaque année civile, l'exploitant d'une installation déclare à l'Institut les émissions produites par son installation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux prescriptions de l'article 63, § 1er, 7°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et aux règles arrêtées par la Commission européenne. § 2. L'exploitant d'une installation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur et joint à la déclaration visée au § 1er une attestation de vérification et de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.7, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'exploitant. § 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC. Section 5. - Rapports</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3316\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.16</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, l'Institut élabore un rapport sur la gestion des quotas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises concernant l'allocation des quotas, à l'utilisation des recettes de la mise aux enchères, à l'application des mesures d'exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, ainsi qu'aux questions liées au respect des dispositions légales ETS. CHAPITRE 2. - Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet Article 3.3.17 Le Gouvernement peut effectuer tout type d'investissement dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue : 1° d'acquérir des unités carbone;2° de soutenir les politiques climatiques mises en oeuvre par les pays en voie de développement;3° de contribuer à des projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables mis en place en dehors du territoire de la Région. En application de l'alinéa 1er, les financements accordés en vertu du point 2° peuvent consister en des dons octroyés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements visés au point 2° sont complémentaires à ceux visés au point 1°, ainsi qu'aux investissements de coopération effectués dans le cadre des relations extérieures de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout investissement effectué en vertu du présent article doit à tout le moins répondre aux conditions suivantes : 1) être supplémentaire aux actions régionales de réduction des émissions;2) respecter les critères environnementaux et socio-économiques du développement durable. Le Gouvernement peut préciser ou compléter ces conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3318\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les unités carbone obtenues par la Région par la mise en oeuvre des mécanismes de projet peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région. § 2. Le recours, par la Région, aux mécanismes de projet doit répondre aux conditions visées à l'article 3.3.17, alinéa 3. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et d'utilisation des unités carbone générées par les mécanismes de projet. § 4. Les unités carbone sont portées au compte ouvert au nom de l'Institut dans le registre national de gaz à effet de serre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3319\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure d'utilisation, par les exploitants, des unités carbone, conformément aux décisions de la Commission européenne prises en exécution de la Directive 2003/87/CE. Article 3.3.20 § 1er. Les mécanismes de projet sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations extérieures Le Gouvernement désigne le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de projet en son nom. Il reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et de ses protocoles. § 2. Le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Il établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation de ces mécanismes de projet. § 3. Le Gouvernement garantit que la participation à des mécanismes de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles. CHAPITRE 3. - Accès à l'information Article 3.3.21 Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux mécanismes de projet auxquels le Gouvernement participe ou auxquels il autorise des entités publiques ou privées à participer, ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et recueillies par l'Institut sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/03/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/03/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/03/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Infractions et sanctions CHAPITRE 1er. - Amendes administratives Article 3.4.1 Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende à charge de l'exploitant est de 100 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est adapté annuellement, au 1er janvier de chaque année, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'alinéa 2, les modalités des procédures d'amende et de recours sont celles déterminées par les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 38 de cette ordonnance, les recettes sont affectées au Fonds Climat visé à l'article 4.1.4 du présent Code et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales Article 3.4.3 § 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils, de dispositifs, de produits susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.10; 2° celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.10; 3° celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.11; 4° celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.12. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions énoncées au paragraphe précédent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 3.1 Objectif national de réduction de l'exposition et obligation en matière d'exposition à la concentration pour les PM2,5 A. Indicateur d'exposition moyenne L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Objectif national de réduction et obligation en matière de concentration à l'exposition pour les PM2,5 Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 Année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint Streefwaarde inzake vermindering van de blootstelling ten aanzien van de GBI van 2010 Jaar waarin de streefwaarde inzake vermindering van de blootstelling zou moeten worden bereikt - - Concentration initiale en µg/m3 Objectif de réduction en pourcentage 2020 Aanvankelijke concentratie in µg/m3 Verminderingsdoelstelling in percentage 2020 0 % &gt; 8,5 - 10 % = 13 - 15 % = 18 - 20 % &gt; 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m3 Alle geschikte maatregelen om 18 µg/m3 te bereiken Lorsque l'IEM exprimé en µg/m3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, la réduction de l'exposition est de zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition Obligation en matière de concentration Année au cours de laquelle relative à l'exposition l'obligation doit être respectée 20 µg/m3 2015 ANNEXE 3.2 Information du public 1. L'Institut met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.2. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé.Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation. 3. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. 4. L'Institut informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information.Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes : a) des informations sur le ou les dépassements observés : - lieu ou zone du dépassement; - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte); - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement; - concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures; b) des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants : - zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte; - évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements; c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées; - indications permettant de trouver des compléments d'information; d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution;recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions; e) en cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 3.3 Catégories d'activités visées à l'article 3.3.1 Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les « unités qui utilisent exclusivement de la biomasse » comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Activités Gaz à effet de serre Activiteiten Broeikasgassen Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone Verbranden van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW (met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval) Kooldioxide Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone Raffineren van aardoliën Kooldioxide Production de coke Dioxyde de carbone Productie van cokes Kooldioxide Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone Roosten of sinteren, met inbegrip van pelletiseren, van ertsen (met inbegrip van zwavelhoudend erts) Kooldioxide Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone Productie van ruw ijzer of staal (primaire of secundaire smelting) inclusief continugieten, met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur Kooldioxide Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Dioxyde de carbone Productie of bewerking van ferrometalen (inclusief ferrolegeringen) waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt. De bewerking omvat, onder andere, walserijen, herverhitters, gloeiovens, smederijen, gieterijen, coating en beitseenheden Kooldioxide Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Productie van primair aluminium Kooldioxide en perfluorkoolwaterstoffen Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Productie van secundair aluminium waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt Kooldioxide Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées</p>\n<p class=\"lf-p\">Dioxyde de carbone Productie of bewerking van non-ferrometalen, met inbegrip van de productie van legeringen, raffinage, gieterijen enz., waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden in gezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt Kooldioxide Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag Kooldioxide Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Productie van kalk met inbegrip van het calcineren van dolomiet of magnesiet in draaiovens of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag Kooldioxide Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag Kooldioxide Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag Kooldioxide Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas, steen of slakken met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag Kooldioxide Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere gipsproducten, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt</p>\n<p class=\"lf-p\">Kooldioxide Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone Productie van pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen Kooldioxide Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Productie van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag Kooldioxide Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Productie van roet waarbij organische stoffen zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen worden verkoold, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt Kooldioxide Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Productie van salpeterzuur Kooldioxide en distikstofoxide Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Productie van adipinezuur Kooldioxide en distikstofoxide Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Productie van glyoxal en glyoxylzuur Kooldioxide en distikstofoxide Production d'ammoniac Dioxyde de carbone Productie van ammoniak Kooldioxide Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone Productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatie of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag Kooldioxide Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone Productie van waterstof (H2) en synthesegas door reforming of gedeeltelijke oxidatie met een productiecapaciteit van meer dan 25 ton per dag Kooldioxide Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) en natriumbicarbonaat (NaHCO3) Kooldioxide Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent Code en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE</p>\n<p class=\"lf-p\">Dioxyde de carbone Afvangen van broeikasgassen van installaties die onder dit Wetboek vallen met het oog op vervoer en geologische opslag op een opslaglocatie waarvoor krachtens Richtlijn 2009/31/EG een vergunning is verleend Kooldioxide Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone Vervoer van broeikasgassen via pijpleidingen met het oog op geologische opslag op een opslaglocatie waarvoor een vergunning is verleend Kooldioxide Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone Geologische opslag van broeikasgassen op een opslaglocatie waarvoor een vergunning is verleend Kooldioxide ANNEXE 3.4 Gaz à effet de serre visés à l'article 3.1.1, 26° - Dioxyde de carbone (CO2); - Méthane (CH4); - Protoxyde d'azote (N2O); - Hydrocarbures fluorés (HFC); - Hydrocarbures perfluorés (PFC); - Hexafluorure de soufre (SF6).</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 3.5 Ajustement de l'allocation de quotas en cas de cessation partielle 1. Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement. Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été alloués initialement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est alloué aucun quota à titre gratuit. 2. Si le niveau d'activité de la sous-installation atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.3. Si le niveau d'activité de la sous-installation atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 3.6 Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit 1. Les installations des secteurs et sous-secteurs identifiés par la Commission européenne comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas à titre gratuit représentant 100 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE.2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013.L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression de quotas en 2027. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota à titre gratuit n'est attribué aux producteurs d'électricité.Ceux-ci sont les installations qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, ont produit de l'électricité destinée à la vente des tiers dans laquelle n'a eu lieu aucune des activités visées à l'annexe 3.3, autre que la combustion de combustible.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 3.7 Critères de vérification visés à l'article 3.3.15 Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe 3.3. font l'objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 3.3.15, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;c) les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation.Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation.Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. Rapport Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 4. - DISPOSITIONS FINALES TITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l'</h3>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Article 4.1.1 § 1er. A l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le point 5° « en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB » est abrogé. § 2. A l'article 18, § 2, 3°, de la même ordonnance, les mots « et les éléments de la proposition PEB » sont abrogés. § 3. A l'article 37, 4°, de la même ordonnance, les mots « et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise » sont abrogés. § 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis, ainsi qu'un article 13ter rédigés comme suit : « Article 13bis.- Emplacements de parcage Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis. § 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. § 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code. § 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article. ». § 5. A l'article 18, § 2, de la même ordonnance, tel que modifié par l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/06/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer, est inséré le point suivant : « 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 5°, 6° et 7° de cette disposition deviennent respectivement les points 6°, 7° et 8°. § 6. A l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, est inséré le point suivant : « 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°. § 7. L'article 37 de la même ordonnance est modifié comme suit : a) A l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante : « 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°. b) Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit e?tre établi par une personne agréée à cet effet. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4. § 8. Dans l'article 48, § 1er, de la même ordonnance est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3. § 9. L'article 62 de la même ordonnance est modifié comme suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, est complétée comme suit : «, et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 6 : « Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. ».</p></div>", "next": 239507}