← België

Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

En bref

Cette loi établit un Code pour le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, définissant les règles et procédures pour la perception de ces sommes par l'administration du Service public fédéral Finances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 AVRIL 2019. - Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (1) ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales : "CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Champ d'application Article 1er.Le présent Code régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 7°, et des créances non fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 8°, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Toutefois, le présent Code ne régit le recouvrement : 1° de toute somme dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par ladite loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer ;2° de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive, qu'en ce qui concerne les dispositions du présent Code qui sont rendues expressément applicables par le Code pénal, par le Code d'instruction criminelle ou par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Le présent Code ne fait pas obstacle à l'application des dispositions prévues par les lois fiscales, par les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou par le droit commun compatibles avec celles du présent Code, et notamment au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des créances fiscales et non fiscales par la constitution de partie civile et par l'action en responsabilité. Par dérogation à l'alinéa 3, les dispositions du Code civil, **** ****, **** ****, **** V, **** **** relatives à la compensation, ne sont pas applicables. CHAPITRE 2. - Définitions, modalités et conditions d'envoi et de notification des documents Art. 2.§ 1er. Au sens du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° "receveur" : le comptable de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé du recouvrement des créances visées sous 7° et 8°, responsable devant la Cour des comptes ;2° "fonctionnaires chargés du recouvrement" : les membres du personnel de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;3° "personne" : a) une personne physique ;b) une personne morale ;c) une société non dotée de la personnalité morale, une ****, une association sans personnalité juridique ou un groupement ou une organisation quelconque ;4° "conjoint" : une personne mariée ou un cohabitant légal ;5° "redevable" : a) la personne au nom de laquelle les créances fiscales et non fiscales sont reprises au rôle ou au registre de perception et recouvrement, ou à charge de laquelle la décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales est prononcée ;b) le débiteur effectif du précompte immobilier dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2 ;6° "codébiteur" : sous réserve de ce qui est prévu à l'article 11, alinéa 2, la personne qui n'est pas reprise au rôle ou au registre de perception et recouvrement, et dans la mesure où elle est tenue au paiement des créances fiscales et non fiscales en vertu du présent Code, des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou du droit commun ;7° "créances fiscales" : a) les impôts, précomptes, taxes et droits suivants : i.les impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris notamment les centimes additionnels visés à l'article 463bis du même Code ainsi que les taxes additionnelles visées à l'article 465 du même Code ; ****. les précomptes visés à l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris les centimes additionnels visés à l'article 464/1 du même Code ; ****. les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code ; ****. la taxe sur la valeur ajoutée établie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; v. les taxes visées au **** **** du Code des droits et taxes divers ; ****. le droit de mise au rôle visé au **** ****, **** ****, **** Ire du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; b) les accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires afférents aux impôts, précomptes, taxes et droits visés sous a), ainsi que les accessoires afférents à ces accroissements, amendes administratives et fiscales: ces notions doivent être lues dans le sens des codes concernés.Sous la notion "accessoires", on entend les intérêts de retard, les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de la procédure d'expertise visée à l'article 59, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8° "créances non fiscales" : a) toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;b) toute somme de nature non fiscale due aux Communautés, aux Régions, ainsi qu'aux organismes d'intérêt public qui en dépendent, en principal et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales en application de la loi du 18 décembre 1986 ;c) toute somme, en principal et accessoires, dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****. Sous la notion d'"accessoires" visés aux a), b) et c), on entend les intérêts de retard et les frais d'exécution visés à l'article 1024 du Code judiciaire ainsi que les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** **** ; 9° "lois fiscales": les codes fiscaux à l'exception du présent Code, les lois, décrets et ordonnances contenant des dispositions fiscales, ainsi que les dispositions prises en exécution de ces codes, lois, décrets et ordonnances ;10° "loi du 18 décembre 1986": la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales à effectuer le recouvrement des créances non fiscales pour le compte des Communautés, des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent ;11° "recours administratif": le recours administratif préalable organisé par ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385**** et 1385**** du Code judiciaire ;12° "numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale": numéro d'identification du registre attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 2. Lorsque le présent Code n'en a pas déjà disposé, le Roi fixe les modalités et conditions d'envoi et de notification des documents prévus par ce Code. CHAPITRE 3. - Du receveur et de la représentation de l'**** belge Art. 3.Le receveur est chargé du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Art. 4.Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par le présent Code, les lois fiscales, les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou d'autres dispositions légales spécifiques, le receveur intente également les actions en justice liées directement ou indirectement au recouvrement des créances fiscales et non fiscales au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel il intervient. Art. 5.Dans les procédures dans lesquelles un receveur ou un conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales intervient, la comparution en personne au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur ou le conseiller général agit, peut être assurée par le receveur ou le conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin. En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur ou l'**** belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'**** belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin. CHAPITRE 4. - Des titres exécutoires et de leur force exécutoire Section 1re. - Dispositions générales Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, le recouvrement des créances fiscales et non fiscales est poursuivi sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales ou non fiscales. § 2. En cas d'établissement du rôle ou du registre de perception et recouvrement visés au paragraphe 1er par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ce rôle ou de ce registre de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. § 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code. § 4. Le responsable du traitement publie sur le site internet du Service public fédéral Finances les informations nécessaires dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé au paragraphe 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. Art. 7.Le rôle et le registre de perception et recouvrement sont aussi exécutoires contre les codébiteurs. Section 2. - Dispositions particulières aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 8.L'impôt sur les revenus ou le précompte enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus. Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où l'impôt sur les revenus ou le précompte peut être recouvré à leur charge en vertu du présent Code, des lois fiscales ou du droit commun. Art. 9.Le recouvrement d'un impôt sur les revenus établi conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint qu'à la condition : 1° qu'une sommation de payer visée à l'article 13, § 1er, ait été adressée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi ;2° qu'une sommation de payer visée à l'article 13, § 2, ait été adressée à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la sommation de payer au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi. Aucune sommation de payer ne peut être envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi aussi longtemps qu'il respecte les obligations du plan d'apurement qui lui a, le cas échéant, été consenti. Art. 10.§ 1er. L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, le précompte et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints. L'impôt sur les revenus ou la quotité de l'impôt sur les revenus afférent au revenu imposable de l'un des conjoints, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent toutefois être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale ;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint ;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens ;4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt sur les revenus afférent aux revenus que l'un d'eux aura perçus à partir de la deuxième année civile suivant celle de la séparation de fait, ainsi que le précompte mobilier, le précompte professionnel et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui auront été enrôlés au nom de l'un d'eux à partir de cette même année civile, ne peuvent plus être recouvrés sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus. § 3. Après la dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale au sens de l'article 1476 du Code civil, les impôts sur les revenus et précomptes afférents à des revenus obtenus avant cette dissolution ou cette cessation par les conjoints, ainsi que les taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférentes à la période antérieure à cette dissolution ou à cette cessation, peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux impôts sur les revenus, aux précomptes et aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus afférents à la période antérieure au mariage et à la remise de la déclaration de cohabitation légale. Art. 11.Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit. En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent Code. Par "mutation d'une propriété", on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits vienne à s'éteindre. Par "titulaire du droit", on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû. Art. 12.L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien. TITRE 2. - Du recouvrement amiable CHAPITRE 1er. - De la sommation de payer Art. 13.§ 1er. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée par envoi ordinaire au redevable. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à ****. § 2. Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée par envoi ordinaire au codébiteur. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale. Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à ****. En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'envoi de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'alinéa 1er ouvre au profit du codébiteur, à compter de la date d'effet de cet envoi, le délai de réclamation visé aux articles 371 et 373 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Les créances fiscales et non fiscales ne peuvent être recouvrées par une première voie d'exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, selon que le recouvrement est poursuivi à charge d'un redevable ou d'un codébiteur, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elles peuvent être recouvrées par voie d'exécution à compter de cette date d'effet. Constitue une voie d'exécution au sens du présent article les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre ****, du Code judiciaire ainsi que la saisie-arrêt exécution visée à l'article 21. § 4. Sauf si le présent Code en dispose autrement, le présent article ne fait obstacle ni à la mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie conformément au présent Code, aux lois fiscales, aux dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales ou au droit commun, ni à la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constitue pas des voies d'exécution, ni à l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer7. Par dérogation à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre des mesures de recouvrement prévues par le présent Code qui ne constituent pas des voies d'exécution ainsi que l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer7, à l'exception de l'affectation au titre de mesure conservatoire visée au paragraphe 4, alinéa 2 **** article 334, ne peuvent, à l'égard d'un codébiteur, avoir lieu qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer qui lui est adressée conformément au paragraphe 2. Art. 14.La sommation de payer visée à l'article 13 vaut mise en demeure. Elle fait courir, à compter de sa date d'effet, un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale lorsque des intérêts de retard ne courent pas antérieurement. L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil pour chaque créance fiscale et non fiscale sur le montant restant dû en principal, accroissements, amendes administratives et fiscales, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la date d'effet de la sommation de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. CHAPITRE 2. - Des paiements Art. 15.§ 1er. Sauf si les lois fiscales ou les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales en disposent autrement, le paiement des créances fiscales et non fiscales est effectué d'une des manières suivantes : 1° par versement ou virement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;3° entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice. Le Roi peut autoriser d'autres modes de paiement. Le compte financier "Perception et ****" visé à l'alinéa 1er est fixé par le Roi. § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances. Art. 16.Font foi du paiement : - pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public **** ; - pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les pièces y afférentes. Art. 17.Le paiement des créances fiscales et non fiscales produit ses effets : - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et ****" visé à l'article 15 ; - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ; - pour les paiements visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice. Le Roi détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 2. Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux règles d'imputation prévues par les lois fiscales, lorsqu'une personne est redevable de différentes sommes à titre de créances fiscales et non fiscales dont le paiement doit être effectué sur le compte financier "Perception et ****" visé à l'article 15, cette personne peut indiquer ce qu'elle entend apurer soit lors de chaque paiement qu'elle effectue par l'intermédiaire de la plate-forme électronique mise à sa disposition par le Service public fédéral Finances, soit lorsqu'elle le demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi. En ce qui concerne chacune des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales que la personne a indiqué vouloir acquitter conformément à l'alinéa 1er, l'imputation est effectuée, nonobstant toute indication contraire de cette personne et sans préjudice de l'application de l'article 23 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, selon l'ordre suivant : 1° sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances ;2° sur les intérêts de retard ;3° sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;4° sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due. § 2. A défaut de cette indication, les paiements effectués, à quelque titre que ce soit, sur le compte financier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er et qui sont enregistrés au nom de cette personne, sont imputés au choix du fonctionnaire compétent, sous réserve : a) que, sans préjudice de l'application de l'article 23, 1° et 2°, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, les paiements sont imputés par priorité sur les frais de toute nature exposés par le Service public fédéral Finances, quelles que soient les créances fiscales et non fiscales auxquelles ils se rapportent ;b) que, sans préjudice de l'application du a) et de l'article 23, 3° à 6°, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du **** ****, l'imputation est effectuée, en ce qui concerne chacune des créances fiscales et non fiscales que le fonctionnaire compétent entend apurer, selon l'ordre suivant: d'abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives, et enfin sur la créance fiscale ou non fiscale en principal restant due. TITRE 3. - Du recouvrement forcé CHAPITRE 1er. - Des poursuites Art. 19.§ 1er. L'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, **** **** relatif aux exécutions forcées, sauf si le présent Code, les lois fiscales et les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales en disposent autrement. La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions. Lorsque à la requête d'un receveur, l'huissier de justice signifie un commandement de payer sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le commandement porte, en tête, un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, ou une copie de l'avis de perception et recouvrement. § 2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice. En matière de créance non fiscale, à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, l'action en justice est introduite devant le tribunal de première instance. En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exécution du rôle ne peut avoir lieu, en cas de recours administratif ou d'action en justice, que dans la mesure déterminée à l'article 61. Art. 20.Les frais des envois recommandés prévues par le présent Code et relatives à l'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires, ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales, sont, en application de l'article 1024 du Code judiciaire, à charge du redevable ou du codébiteur. Art. 21.§ 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er par voie électronique. Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par envoi recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances. Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3. Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé. En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur par envoi recommandé. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé au procureur du Roi à ****. Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1****, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409****, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : 1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, par voie électronique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er;dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances ; 2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au § 3, alinéa 1er.Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie ; 3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. § 6. Le redevable ou codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. § 7. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le redevable ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable ou du codébiteur ;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 ;4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : 1° soit le dépôt auprès du prestataire du service postal universel de l'opposition du redevable ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire ;2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise par voie électronique comme prévu au § 5, alinéa 1er, 1°. Art. 22.Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement des créances fiscales et non fiscales. CHAPITRE 2. - De la prescription Section 1re. - Des délais de prescription Art. 23.§ 1er. Les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ainsi que les accroissements et amendes administratives afférents à ces impôts, précomptes et taxes, se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément aux lois fiscales. § 2. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des amendes fiscales est régie par les dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, la taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts de retard et les amendes fiscales repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 3. La prescription de l'action en recouvrement des taxes diverses, des intérêts de retard et des amendes fiscales est régie par les dispositions du Code des droits et taxes divers. Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, la taxe, les intérêts de retard et les amendes fiscales repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 4. La prescription de l'action en recouvrement du droit de mise au rôle, des intérêts de retard et des amendes administratives est régie par les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou de ses arrêtés d'application. Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, le droit de mise au rôle, les intérêts de retard et les amendes administratives repris dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel ils sont repris conformément aux lois fiscales. § 5. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, la prescription de ces créances est régie par les dispositions du Code civil, livre ****, titre ****, chapitre V. Pour autant que la prescription visée à l'alinéa 1er ne soit pas déjà acquise, les créances non fiscales reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elles sont reprises conformément aux dispositions légales ou réglementaires afférentes à ces créances. Section 2. - De l'interruption et de la suspension de la prescription Art. 24.La prescription visée à l'article 23, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, ainsi que la prescription des créances fiscales et non fiscales au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable, est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2 ;2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;3° par l'envoi, par envoi recommandé, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance.La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en **** ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé au procureur du Roi à ****. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription. Art. 25.§ 1er. L'acte introductif d'une instance en justice relative à l'application ou l'établissement, à la perception ou au recouvrement des créances fiscales et non fiscales qui est introduite par l'**** belge, par le redevable de ces créances, par tout codébiteur, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription visée aux articles 23, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, ainsi que la prescription des créances fiscales et non fiscales au paiement desquelles une décision judiciaire condamne le redevable. La suspension se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 2. La demande introductive du recours administratif suspend également le cours de la prescription. La suspension se termine : 1° lorsque le redevable ou codébiteur a introduit une action en justice, le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée ;2° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert au redevable ou codébiteur pour introduire un recours contre la décision administrative. § 3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 449 à 452 du Code des impôts sur les revenus 1992, 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers et 85 à 88 du présent code, suspend le cours de la prescription des créances fiscales et non fiscales. La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor Section 1re. - Des garanties à fournir par certains redevables de la taxe sur les jeux et paris Art. 26.Le Roi peut exiger des redevables de la taxe sur les jeux et paris visée au titre **** du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus une garantie réelle dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe. Le Roi détermine le montant de cette garantie en tenant compte de la nature et des conditions d'organisation des opérations. Cette garantie doit être fournie au plus tard huit jours avant le commencement des opérations. La garantie réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Section 2. - Du privilège et de l'hypothèque légale Art. 27.Pour le recouvrement des créances fiscales et non fiscales, le Trésor a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et du codébiteur, à l'exception des navires et des bateaux. Art. 28.Le privilège visé à l'article 27 prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l'article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier, de taxe sur la valeur ajoutée et d'accroissements, d'amendes administratives et fiscales et d'accessoires afférents à ces précomptes et à cette taxe, ainsi qu'en matière d'accessoires afférents à ces accroissements et amendes administratives et fiscales, a le même rang que le privilège qui est visé à l'article 19, alinéa 1er, 4° ****, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux créances fiscales et non fiscales visées à l'article 27. Art. 29.Les créances fiscales et non fiscales sont garanties par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et au codébiteur, situés en **** et susceptibles d'hypothèque. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur. Art. 30.Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale est coulée en force de chose jugée. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inscription de l'hypothèque légale ne peut être requise à charge d'un codébiteur qu'à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée à l'article 13, § 2, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle ou du registre de perception et recouvrement. L'article ****.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance fiscale ou non fiscale reprise dans un rôle ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Art. 31.L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor. Art. 32.L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance fiscale ou non fiscale en principal, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales. Art. 33.Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable ou du codébiteur. Art. 34.§ 1er. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 2. Si, avant d'avoir acquitté la créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale, l'intéressé désire en affranchir tout ou partie des biens grevés, il en fait la demande au receveur. Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes Sous-section 1re. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque Art. 35.§ 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est personnellement responsable au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'il n'en avise pas : 1° le service en charge de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° le receveur dont relève le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien faisant l'objet de l'acte, ou le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel sur le bien a sa résidence à l'étranger, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. § 3. Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Art. 36.Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 35, le montant des créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte : 1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 35, § 1er, par envoi recommandé. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°. Lorsque la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 35, § 1er. Art. 37.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, la notification visée à l'article 36 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 35 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 36, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable ou du codébiteur, à concurrence du montant des créances fiscales et non fiscales qui lui ont été notifiées en exécution de l'article 36 et dans la mesure où ces créances peuvent faire l'objet de voies d'exécution. En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers ****, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable au sens de l'article 1382 du Code civil de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;2° le receveur visé à l'article 36, par envoi recommandé, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 35, § 1er, par envoi recommandé. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de l'envoi recommandé. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, prévaut seulement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4. Sont inopérantes au regard des créances fiscales et non fiscales notifiées en exécution de l'article 36, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Art. 38.Les inscriptions prises après le délai prévu à l'article 37, § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de créances fiscales et non fiscales qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 36, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. Art. 39.La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des articles 35 et 37, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. Art. 40.Les articles 35 à 39 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 35. Art. 41.Moyennant l'accord du redevable ou du codébiteur, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au livre ****, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique, sont autorisés à adresser l'avis prévu à l'article 35 et qualifiés pour recevoir la notification visée à l'article 36. La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire. Art. 42.Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble ou d'un bateau ne sera admis en ****, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire en ce qui concerne les immeubles, ou dans le Registre naval belge en ce qui concerne les bateaux, s'il n'est accompagné d'un certificat du receveur visé à l'article 35. Ce certificat doit attester soit que le propriétaire ou le titulaire du droit réel n'est pas redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, soit que l'hypothèque légale garantissant ces créances fiscales et non fiscales dues a été inscrite. Sous-section 2. - De la responsabil …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.