{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. Article 44bis.§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Article 44ter.Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 46 du même décret, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 48bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 49; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point 1° de l'alinéa 1er, les termes « avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans » sont remplacés par les termes « avoir acquis une ancienneté de service de sept ans » b) le point 2° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné » c) le point 3° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 3° exercer au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.» d) le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale.» e) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 50 à 52 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 50.§ 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 47; Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 49, dans l'attente d'une nomination définitive Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. Article 52.Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel remplissant les conditions visées à l'article 49, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 49, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 49, alinéa 1er, 4° et 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. » § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion dans un établissement de promotion sociale un à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Article 52ter.Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel. Article 52quater.Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. » Art. 78.Il est inséré dans le même décret un chapitre Vbis libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection Article 52quinquies.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. - De la lettre de mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article 52septies.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur. Article 52octies.§ 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section 2. - De l'évaluation formative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52novies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52novies</span><span class=\"lf-art-t\">Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Article 52decies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Article 52undecies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition. Article 52duodecies.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter. Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire Article 52terdecies.Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ». CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur Art. 79.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur : 1° consulte selon le cas le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'admission au stage visées à l'article 80 du présent décret; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret.4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17 § 1er et 18 § 1er du présent décret.5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79, § 2, 2°. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel répondant à toutes les conditions de l'article 80 sauf à celle visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation. b) soit un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;3° exercer à titre définitif un ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, b), 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 80, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 1er du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 1er, du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 ou à l'article 81, peut admettre au stage un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 81, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80, à l'article 81 ou au § 1er du présent article, peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel temporaire prioritaire au sens de l'article 34, § 1er du décret du 1er février 1993 précité, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 80, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. b) soit un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 et 81 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1 et 2 du présent article, peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 80, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. b) soit un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné, pour autant qu'il soit détenteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 80, 81 et au § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental, conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret;5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79 § 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 80, 81 et aux § 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale, conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret;5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79 § 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 83, 84 et aux § 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 6. Par dérogation à l'article 20, § 2, le membre du personnel admis au stage conformément au présent article est admis par priorité aux différents modules de formation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de</h3>\n<p class=\"lf-p\">directeur Art. 83.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 57 du décret du 1er février 1993 précité. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 80, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel dans les conditions de l'alinéa 1er en cas de décès du directeur titulaire de l'emploi, pendant le temps nécessaire à l'admission au stage d'un directeur stagiaire dans le cadre de la procédure visée à la section 1re du présent chapitre. Cette désignation prend fin d'office à la date de l'admission au stage qui a lieu à l'issue de cette procédure et au plus tard après quinze semaines. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel engagé à titre définitif remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre du personnel dans le respect des articles 81 et 82. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 80, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de 15 semaines est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, dans le respect des dispositions contenues à l'article 55 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 86, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois un an après cette première évaluation, en appliquant les règles contenues à l'article 33, § 2 à § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas le stage a une durée d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est engagé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. Art. 84.§ 1er Tout engagement temporaire dans un emploi de directeur est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 1er février 1993 précité, à l'exception du 8°. § 2 L'engagement temporaire dans un emploi de directeur n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1° du décret du 1er février 1993 précité. § 3. Un engagement temporaire dans un emploi de directeur prend fin conformément à l'article 71nonies du décret du 1er février 1993 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de directeur. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an Art. 85.Cette section s'applique aux directeurs engagés à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'applique également au membre du personnel auquel est confiée à titre temporaire une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Art. 86.Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Art. 87.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au Chapitre III du Titre II et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire, du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit le décret du 2 juin 1998 précité, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement. Art. 88.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur des améliorations à apporter. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement Art. 89.L'article 41ter du décret du 1er février 1993, inséré par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 19 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 41ter.Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas : a) à l'article 42, § 1er, à l'exception du 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 12°;b) à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;c) à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;d) à l'article 80 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné. Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 3, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3ème année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit : a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Le point 2° de l'article 48 du même décret est complété par les termes suivants : « ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° de l'article 55 du même décret est complété par les termes suivants : « ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. ». Section V. - Dispositions modificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 50bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 1er février 1993 précité : « Article 50bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection : 1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 51; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 51 du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par la disposition suivante : « Article 51.Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 53 à 54 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 53.§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 au moment de l'engagement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans le cas visé à l'article 50. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l'article 51, 5° et 6°, ne sont pas exigées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 dans l'attente d'un engagement à titre définitif Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII. Article 54bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 51, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l'enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction : a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 51, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII. Article 54ter.Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°. Article 54quater.Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 56 du même décret, un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré : « Par dérogation aux alinéas précédents, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de mutation ou de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 58bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 1er février 1993 précité : « Article 58bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion : 1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 59; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de promotion eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 59 à 61 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 59.Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis ; 2° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 58bis. Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° pour ce qui concerne l'ancienneté acquise à titre définitif, 4° et 5° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans le cas visé à l'article 57. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 59, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 dans l'attente d'un engagement à titre définitif Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII. Article 61bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion visées à l'article 59, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 59, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 59, alinéa 1er, 1° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction : a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 59, alinéa 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel temporaire désigné conformément à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années, s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61ter</span><span class=\"lf-art-t\">Tout engagement temporaire dans un emploi de promotion est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un engagement temporaire dans un emploi de promotion prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1°. Article 61quater.Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 59 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel. Article 61quinquies.Les articles 58bis à 61quater ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. » Art. 98.Il est inséré un Chapitre Vbis libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection Article 61sexies.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice..</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - De la lettre de mission</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 61sexies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 61sexies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçu, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Article 61octies.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 61sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur. Article 61nonies.§ 1er. Par dérogation à l'article 61septies, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 61sexies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section II. - De l'évaluation formative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61decies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61decies</span><span class=\"lf-art-t\">Cette section s'applique au membre du personnel engagé à titre définitif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'applique également au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieur à un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel. Article 61undecies.Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sans préjudice de l'article 61terdecies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans. Article 61duodecies.- L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 51, § 1er, 5° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 59, § 1er, 4° du présent décret pour les fonctions de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur motive sa décision au sens de l'article 3, § 11 du présent décret. Article 61terdecies.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné Art. 99.Pour l'application du présent titre, les niveaux de titres y mentionnés sont déterminés en référence aux articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les titres du niveau supérieur du premier degré, de candidat, de cours normaux techniques moyens, d'instituteur primaire, d'instituteur gardien, d'instituteur maternel, d'instituteur préscolaire et d'éducateur spécialisé visés à l'article 2, point 3, b), c), e), h), i) et j) de l'arrêté susmentionné n'entrent en ligne de compte que pour autant qu'ils soient spécifiquement mentionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « titre pédagogique » les titres suivants : a) bachelier - instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien ou maternel ou préscolaire;b) bachelier - instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire;c) bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);d) bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS);e) certificat d'aptitude pédagogique (CAP);f) diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques (DAP);g) certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM);h) certificat des cours normaux d'aptitude à l'enseignement spécialisé;i) certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES);j) certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (CAPE);k) diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (DAPE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 40, alinéa 1er, 4°, et à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) ont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 51, 4°, et à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau I) sont ceux et celles figurants en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau. Art. 102.Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa 1er, 3°, à l'article 59, § 1er, 2°, à l'article 59, § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, du présent décret et à l'article 49, alinéa 1er, 3°, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3 alinéa 1er, 2° du décret du 6 juin 1994 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er, 3°, à l'article 81, alinéa 1er, b), 3°, à l'article 82 § 1er, 2°, à l'article 82 § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 83, § 3, a), 2° et b) du présent décret et à l'article 59, alinéa 1er, 3°, à l'article 61bis, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 1er février 1993 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1, a), les mots « directeur, sous-directeur et » sont supprimés;b) au point 3, les mots « directeur, sous-directeur et » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° La section II du chapitre II est supprimée.2° Le § 1er de l'article 13 est remplacé comme suit : « La subvention-traitement du membre du personnel exerçant une fonction de promotion est calculée d'après les modalités prévues dans la présente section.» 3° Le § 2 de l'article 13 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique sont supprimés TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales Art. 108.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé organisé et subventionné par la Communauté française. Art. 109.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : toute forme de soutien mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire, à l'exception des tâches pédagogiques.2° école dans l'enseignement organisé par la Communauté française : école autonome ou annexée. CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales sans classe Section Ire. - Octroi des moyens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement alloue, par élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire comptant au moins 180 élèves ou dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé comptant au moins 60 élèves au 15 janvier 2007, au moins les moyens suivants pour l'organisation de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : - pour l'année scolaire 2007-2008 : 2,08 euros; - pour l'année scolaire 2008-2009 : 12,80 euros; - à partir de l'année scolaire 2009-2010 : 20,78 euros Ces montants sont indexés, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier. § 2. Les moyens visés par le paragraphe précédent ne peuvent être employés que dans le cadre de l'article 109. A défaut, les montants irrégulièrement investis sont récupérés par la Communauté française. § 3. Le comptage du nombre d'élèves effectué au 15 janvier 2007 vaut pour une période de six ans à partir du 1er septembre 2007. Un nouveau comptage est effectué au 15 janvier 2013 pour une nouvelle période de six années débutant le 1er septembre 2013, et ainsi de suite. § 4. Par dérogation au § 3, l'établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe en-dessous de 180 au cours de la période de six ans, et l'établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe en-dessous de 60 élèves au cours de la période de six ans, ne bénéficie plus des moyens visés à la présente section dès le 1er septembre suivant. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 3, l'établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe au-dessus de 180 au cours de la période de 6 ans, et l'établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe au-dessus de 60 élèves au cours de la période de six ans, bénéficie des moyens visés à la présente section dès le 1er septembre suivant, jusqu'à la fin de la période de six ans en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, les moyens définis à l'article 110, § 1er sont alloués à chaque établissement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, les moyens définis à l'article 110, § 1er sont alloués à chaque pouvoir organisateur. § 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, chacun pour ce qui le concerne, peut définir des mécanismes de solidarité entre les niveaux d'enseignement fondamental et secondaire pour compléter ces moyens Un organe de représentation et de coordination qui n'affilie pas de pouvoirs organisateurs organisant des établissements scolaires d'enseignement secondaire peut déterminer avec un autre organe de représentation et de coordination du même réseau les modalités de tels mécanismes de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à chaque pouvoir organisateur de déterminer s'il adhère aux mécanismes de solidarité mis en place. Section II. - Utilisation des montants alloués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné détermine, après avoir consulté les directions concernées, la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé. § 2. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'établissement Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'établissement au sein des établissements qui la concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). CHAPITRE III. - Des centres de gestion Section Ire. - Création</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Afin d'optimaliser l'utilisation des moyens alloués à chaque pouvoir organisateur ou à chaque direction d'établissement autonome ou annexé organisé par la Communauté française dans le cadre du présent décret, un partenariat entre pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné, ou entre établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté, peut être créé sur une base volontaire. Ce partenariat a pour but de gérer les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management des établissements scolaires. § 2. Chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française décide de l'adhésion de son ou de ses établissements à un centre de gestion étant entendu que tous les établissements relevant d'un même pouvoir organisateur ou d'un même chef d'établissement sont liés par la décision d'adhérer ou non au centre de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un centre de gestion est créé par voie de convention : 1° pour l'enseignement subventionné, entre des pouvoirs organisateurs différents appartenant au même réseau d'enseignement au sein d'une même entité telle que créée par l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire;2° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, entre des chefs d'établissement différents appartenant à ce réseau d'enseignement au sein d'une même zone telle que créée par l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire; § 2 La convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre de gestion et détermine notamment le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement chargé d'assurer la coordination du centre de gestion. § 3. La convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La première période de six années scolaires commence au 1er septembre 2007. Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2007. § 4. Par dérogation au § 3, les conventions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au § 3 prennent fin au terme des six années scolaires en question. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention reprenant entre autre la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française est transmise pour information à l'Administration générale de l'enseignement obligatoire avant le 15 juin précédant la date de son entrée en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement qui n'a pas adhéré à un centre de gestion peut adhérer à un de ceux-ci à tout moment pendant la période de six ans couverte par la convention. Toutefois l'adhésion d'un nouveau pouvoir organisateur ne peut entraîner la renégociation de la convention Dans ce cas, seule la liste reprenant les différents pouvoirs organisateurs ou établissements organisés par la Communauté française actualisée par l'ajout du pouvoir organisateur ou de l'établissement de la Communauté française doit être transmise à l'administration et ce, avant le 15 juin de chaque année. § 2. Un pouvoir organisateur ou une direction d'établissement qui a adhéré à un centre de gestion ne peut s'en désolidariser durant la période couverte par la convention. Section II. - Critères pour la constitution de centres de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout centre de gestion compte au moins 1 000 élèves le 15 janvier précédant le démarrage du centre de gestion, chaque élève comptant pour une unité de comptage. § 2. Le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion vaut pour une période de six années scolaires. § 3. Par dérogation au § 2, lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement adhère à un centre de gestion selon la modalité prévue à l'article 116, § 1er, le nombre d'élèves du ou des établissements de ce pouvoir organisateur ou de la direction d'établissement, au 15 janvier précédant l'entrée en vigueur de la convention pour la période prévue, est ajouté à celui du centre de gestion. § 4. Par dérogation au § 2, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 115, § 4, le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion est valable jusqu'à la fin des six années scolaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2°, s'il n'est pas possible de constituer un centre de gestion de 1 000 élèves au sein d'une même entité pour l'enseignement subventionné ou d'une même zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le centre de gestion peut réunir des établissements de pouvoirs organisateurs d'entités différentes ou des établissements de direction d'établissement de zones différentes. § 2. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2, des pouvoirs organisateurs d'entités voisines peuvent également décider de constituer ensemble un centre de gestion pour autant que le nombre d'élèves pris en compte ne dépassent pas 10 000, sauf dérogation approuvée par le Gouvernement. Section III. - Compétences du centre de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Par dérogation à l'article 113, § 1er, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, c'est la convention qui détermine la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales. § 2. Par dérogation à l'article 113, § 2, le Gouvernement, pour les conventions relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque groupe de pouvoirs organisateurs liés par une convention, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er. Art. 120.Les pouvoirs organisateurs ou les chefs d'établissement ayant adhéré à un centre de gestion peuvent lui attribuer des compétences supplémentaires, sauf disposition contraire. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la convention. Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 112 et 113, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, les moyens sont alloués au pouvoir organisateur ou au chef d'établissement qui assure la coordination du centre de gestion qui les gère dans le respect des modalités reprises dans la convention prévue à l'article 115, § 1er du présent décret. Art. 122.Chaque chef d'établissement et chaque pouvoir organisateur, ayant adhéré à un centre de gestion informe les organes de concertation respectifs des modalités d'utilisation des moyens dont question à l'article 110 du présent décret TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 123.Le mécanisme d'évaluation prévu aux articles 33, 40, 63 et 86 du présent décret et 28septies du décret du 4 janvier 1999 précité, 52decies du 6 juin 1994 précité et 61duodecies du 1er février 1993 précité fera l'objet d'une évaluation au cours de la 4ème année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'enseignement subventionné, une école n'est admise aux subventions que si le membre du personnel qui en assume la direction au sens de l'article 2 du présent décret est un membre du personnel subsidié et rémunéré par une subvention-traitement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 125.A l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par le décret du 8 mai 2003, le littera b) est remplacé comme suit : « b) pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et ce, pour une période correspondant à la durée normale du stage prescrit; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans l'article 21quater, inséré par le décret du 2 avril 1996, et modifié par les décrets du 24 juillet 1997 et du 4 janvier 1999, est inséré un troisième alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » 2°) dans l'article 21quinquies, inséré par le décret du 4 janvier 1999, est inséré un § 5 nouveau libellé comme suit : « § 5 Les emplois de chef d'atelier peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » § 2. A l'article 55 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est inséré un § 3 nouveau, libellé comme suit : « § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du § 1er de l'article 45 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par la disposition suivante : « Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique »</p></div>", "next": 238239}