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Arrêté royal établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail

En bref

Cet arrêté royal établit le Livre Ier, intitulé "Principes généraux", du Code du bien-être au travail. Il vise à organiser et à encadrer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 2, § 3, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, chapitre Vbis, modifié par les lois du 11 juin 2002, 10 janvier 2007, 6 février 2007, 6 juin 2010, 17 août 2013, 28 février 2014 et 28 mars 2014, l'article 33, § 3, l'article 39, alinéa 1er, l'article 40, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 27 novembre 2015, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008 et l'article 94octies, modifié par les lois du 25 février 2003 et 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs; Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts; Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise; Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail; Vu l'arrêté royal du 31 mai 2006 fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves; Vu l'avis n° 189 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 11 décembre 2015; Vu l'avis n° 59.429/1/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le livre Ier, Principes généraux du code du bien-être au travail est établi comme suit : "LIVRE Ier. - PRINCIPES GENERAUX TITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Origine des dispositions Article I.1-1.- Le code du bien-être au travail est notamment la transposition des directives de l'Union européenne prises en exécution de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la façon déterminée à l'annexe I.1-1. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. I.1-2.- Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d'application spécifique, le code du bien-être au travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes qui y sont assimilées, visées à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE III. - Définitions Art. I.1-3.- Pour l'application des dispositions du code, les concepts suivants sont cités en abrégé : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le code : le code du bien-être au travail;3° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;4° la direction générale HUT : la direction générale Humanisation du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° le fonctionnaire dirigeant HUT : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale HUT ou son représentant;6° la direction générale CBE : la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;7° la direction locale CBE : la direction de la division du contrôle régional de la direction générale CBE, compétente pour le lieu où le travail est exécuté;8° le fonctionnaire dirigeant CBE : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale CBE ou son représentant;9° le fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution;10° le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;11° le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;12° SECT : service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail, visé à l'article 40, § 2, de la loi;13° le laboratoire agréé : le laboratoire ou service agréé pour l'exécution de mesurages déterminés en rapport avec les agents biologiques, chimiques et physiques;14° le Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;15° le Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;16° la Commission Opérationnelle Permanente : la commission opérationnelle permanente instituée au sein du Conseil Supérieur en application de l'article 47bis de la loi;17° RGPT : le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;18° Règlement (CE) n° 1272/2008 : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;19° Règlement (CE) n° 1907/2006 : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;20° RGIE : le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981;21° le règlement général rayonnements ionisants : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Art. I.1-4.- Pour l'application des dispositions du code, on entend par : 1° danger : la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs;2° risque : la probabilité qu'un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d'utilisation ou d'exposition à un danger et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte;3° analyse des risques : l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques;4° évaluation des risques : la phase de l'analyse des risques dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des mesures de prévention;5° prévention : l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, et à tous les niveaux, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;6° surveillance de la santé : l'ensemble des pratiques de prévention d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en vue de la détermination des mesures de prévention, parmi lesquelles l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur individuel en fonction d'un risque particulier;7° les risques psychosociaux au travail : la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger;8° premiers secours : l'ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d'un accident ou d'une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s'aggravent pas dans l'attente, si nécessaire, des secours spécialisés;9° ligne hiérarchique : tous les travailleurs désignés par l'employeur qui exercent une partie de l'autorité de celui-ci sur les travailleurs;10° conseiller en prévention : la personne physique provenant d'un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, pour l'exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions réglementaires pour l'exécution de sa fonction;11° le conseiller en prévention aspects psychosociaux: la personne physique visée à l'article 32sexies, § 1er de la loi, qui est liée soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail et qui répond aux conditions visées au livre Ier, titre 3, chapitre V, section 1re; 12° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 2° et qui est chargé de la surveillance de la santé des travailleurs; 13° le conseiller en prévention sécurité du travail : le conseiller en prévention qui, conformément aux articles II.1-20, II.1-21 ou II.3-30, § 1er, 1°, dispose des compétences nécessaires pour exécuter, conformément aux conditions et modalités déterminées dans le livre II, les missions et tâches du service interne en rapport avec la sécurité du travail, telles qu'elles sont décrites dans les dispositions spécifiques du code; 14° personne compétente : une personne désignée par l'employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l'application de certaines mesures de prévention ou l'exécution de contrôles;15° la personne de confiance : la personne visée et désignée conformément à l'article 32sexies, § § 2 à 2/2 de la loi;16° autres personnes présentes sur le lieu de travail : toute personne, autre que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d'allocations;17° le système dynamique de gestion des risques : l'approche planifiée et structurée de la prévention basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du plan global de prévention et du plan d'action annuel; 18° plan global de prévention : le plan visé à l'article I.2-8; 19° plan d'action annuel : le plan visé à l'article I.2-9; 20° le poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;21° les équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire, le local de repos et le local pour les travailleuses enceintes et allaitantes;22° agent chimique : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;23° agents biologiques : micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;24° équipement de travail : toute machine, tout appareil, outil ou toute installation utilisés sur le lieu de travail;25° équipement de protection collective, ci-après dénommé « EPC » : tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes : a) il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;b) il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail;c) il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail;26° vêtement de travail : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection;27° équipement de protection individuelle, ci-après dénommé « EPI » : tout équipement, sous réserve des exceptions réglementaires, destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif;28° signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel. TITRE 2. - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. I.2-1.- Sans préjudice des obligations spécifiques qui sont imposées à l'employeur dans d'autres livres et titres du présent code, les dispositions du présent titre sont d'application générale. CHAPITRE II. - Le système dynamique de gestion des risques Art. I.2-2.- Tout employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, i) de la loi, au moyen d'un système dynamique de gestion des risques tel qu'il est décrit dans le présent chapitre. Le système dynamique de gestion des risques repose sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi et porte sur les domaines suivants : 1° la sécurité du travail;2° la protection de la santé du travailleur au travail;3° les aspects psychosociaux du travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène du travail;6° l'embellissement des lieux de travail;7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. Ce système tient compte de l'interaction qui existe ou peut exister entre les domaines visés à l'alinéa 2. Art. I.2-3.- Le système dynamique de gestion des risques a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Pour réaliser cet objectif, le système se compose toujours des éléments suivants : 1° l'élaboration de la politique où l'employeur détermine notamment les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif;2° la programmation de la politique où sont notamment déterminés les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;3° la mise en oeuvre de la politique où sont notamment déterminées les responsabilités de toutes les personnes concernées;4° l'évaluation de la politique où sont notamment déterminés les critères d'évaluation de la politique. L'employeur adapte ce système chaque fois que cela s'avère nécessaire suite à un changement de circonstances. Art. I.2-4.- Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs. Art. I.2-5.- L'employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu des dispositions des articles I.2-6 et I.2-7. Art. I.2-6.- L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de : 1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Art. I.2-7.- Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant : 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe. Les mesures de prévention ont notamment trait à : 1° l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées;2° l'aménagement du lieu de travail;3° la conception et l'adaptation du poste de travail;4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail, et de substances ou mélanges chimiques;5° la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;6° le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;7° l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;8° la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;9° la protection contre les risques psychosociaux au travail;10° la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;11° la coordination sur le lieu de travail;12° les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. Art. I.2-8.- § 1er. L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise. Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment : 1° les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques;2° les mesures de prévention à établir;3° les objectifs prioritaires à atteindre;4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;7° le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances;8° les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Le Ministre peut établir, à l'intention des employeurs qui appartiennent au groupe D visé à l'article II.1-2, un ou plusieurs modèles de plan global de prévention. Le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur, établir également des modèles de plan global de prévention pour des secteurs déterminés. Art. I.2-9.- L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante. Ce plan d'action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine : 1° les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercice de l'année suivante;2° les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;3° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;4° les adaptations à apporter au plan global de prévention suite : a) à un changement de circonstances;b) aux accidents et aux incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution;c) au rapport annuel du service interne de l'année civile précédente;d) aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente. Art. I.2-10.- L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit. Il consulte également le Comité. L'employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l'avis préalable du Comité. L'employeur soumet le projet du plan annuel d'action à l'avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte. Le plan d'action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n'ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte. Art. I.2-11.- Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes : 1° formuler à l'employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques;2° examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection collective et individuelle et des substances et mélanges utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;4° détecter les risques psychosociaux liés au travail et veiller à leur traitement précoce;5° prendre en temps utile l'avis des services de prévention et de protection au travail;6° contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;7° surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;8° s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;9° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté chargé de l'accompagner.Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'organiser l'accueil, signe sous son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses tâches visées aux points 7° et 8°, les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. Art. I.2-12.- L'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques. A cet égard, il tient notamment compte : 1° des rapports annuels des services de prévention et de protection au travail;2° des avis du Comité et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance;3° des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures de prévention sont prises;4° des accidents, incidents ou faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail qui se sont produits dans l'entreprise ou l'institution. Compte tenu de cette évaluation, l'employeur établit au moins une fois tous les cinq ans un nouveau plan global de prévention selon les dispositions de l'article I.2-8. Art. I.2-13.- Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur. Art. I.2-14.- Les mesures concernant le bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. La façon dont les charges financières sont supportées à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, b) et e) de la loi est déterminée par arrêté royal. CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs Art. I.2-15.- L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique. Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°. L'employeur, ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique prend également les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement. Art. I.2-16.- L'employeur donne aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuels, dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs. Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. Art. I.2-17.- § 1er. L'employeur informe les travailleurs des missions et des tâches des services interne et externe, et des différents conseillers en prévention. § 2. L'employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et coordonnées des conseillers en prévention compétents pour la sécurité du travail, la médecine du travail et les aspects psychosociaux, et le cas échéant le nom et les coordonnées de la personne de confiance et du service externe. Art. I.2-18.- L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention. Le programme ainsi que le contenu de la formation même tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation. Art. I.2-19.- Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de bien-être au travail. Art. I.2-20.- L'employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique. Art. I.2-21.- L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation est notamment donnée à l'occasion : 1° de son engagement;2° d'une mutation ou d'un changement de fonction;3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail;4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. La formation est donnée pendant le temps de travail. CHAPITRE IV. - Obligations de l'employeur concernant certains documents Art. I.2-22.- L'employeur envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'année civile à laquelle il se rapporte. CHAPITRE V. - Mesures en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat Art. I.2-23.- L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques. Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accident ou d'incident possibles qui sont spécifiques à l'entreprise ou à l'institution, ainsi qu'aux cas de violence d'origine externe. Ces procédures portent sur : 1° l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence;2° le système d'alarme et de communication;3° les exercices de sécurité;4° les opérations d'évacuation et de premiers secours;5° les dispositifs des soins d'urgence;6° les mesures pour prévenir ou limiter le stress post-traumatique. Art. I.2-24.- L'employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection. Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. Art. I.2-25.- L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le membre compétent de la ligne hiérarchique ou le service interne et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde. Art. I.2-26.- Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. TITRE 3. - PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. I.3-1.- Lors de l'analyse des risques réalisée conformément à l'article I.2-6, l'employeur identifie notamment les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail. Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Il détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'analyse le requiert. Art. I.3-2.-L'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques psychosociaux au travail en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi. Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7. Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures. Art. I.3-3.- § 1er. L'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail tient compte de cet élément spécifique dans l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et la détermination des mesures de prévention. A cet effet, l'employeur tient compte, entre autre, des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers. Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux. Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne si le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été désignée. Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet ainsi que la date de ces faits. Elles ne comprennent pas l'identité du travailleur sauf si ce dernier accepte de la communiquer. Seuls l'employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ont accès à ce registre. Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations. § 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux donne son avis sur le choix des services ou institutions spécialisés visés à l'article 32quinquies de la loi. Art. I.3-4.- Outre l'analyse des risques générale visée à l'article I.3-1, une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail peut être réalisée au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté. Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité. Elle est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe, lorsque la complexité de la situation le requiert. Elle tient compte des éléments visés à l'article I.3-1, alinéa 3. Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse, les travailleurs doivent avoir la possibilité de communiquer les informations de manière anonyme. Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux est associé à l'analyse, il ne transmet à l'employeur que des données anonymes découlant des entretiens avec les travailleurs. Art. I.3-5.- Suite à l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, l'employeur prend dans la situation de travail spécifique, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention collectives et individuelles appropriées. Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7. Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures. Il communique au demandeur, aux conseillers en prévention concernés par les mesures et à toutes les autres personnes qu'il juge utile les résultats de l'analyse visée à l'article I.3-4 et sa décision quant aux mesures. Les résultats de l'analyse des risques ne contiennent que des données anonymes. Art. I.3-6.- § 1er. Les mesures de prévention visées à l'article I.3-2 sont réexaminées lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail. § 2. L'employeur évalue au moins une fois par an ces mesures de prévention. L'évaluation est réalisée par l'employeur. Il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'évaluation le requiert. L'évaluation tient compte notamment des éléments suivants : 1° de l'ensemble des demandes d'analyse des risques de situations de travail spécifiques visées à l'article I.3-4; 2° de l'ensemble des demandes d'intervention psychosociales formelles visées au chapitre II, section 4, du présent titre; 3° des éléments transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail visés à l'article I.3-44; 4° des conclusions tirées des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle; 5° des faits inscrits dans le registre visé à l'article I.3-3; 6° des données chiffrées contenues dans la partie VIII du rapport annuel du service interne visé à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b). Le conseiller en prévention aspects psychosociaux tire des conclusions des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle par lui-même ou par la personne de confiance et les transfère au moins une fois par an à l'employeur sous forme collective et anonyme. Art. I.3-7.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention visés aux articles I.3-1 et I.3-2 sont intégrés au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel visés aux articles I.2-8 et I.2-9. Ces plans sont, le cas échéant, adaptés suite à l'évaluation visée à l'article I.3-6. CHAPITRE II. - Demande d'intervention psychosociale du travailleur Section 1re. - Généralités Art. I.3-8.- Outre la possibilité de s'adresser directement à l'employeur, aux membres de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre. Dans le cadre de cette procédure, l'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi. Art. I.3-9.- La procédure interne permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux, selon les modalités détaillées dans le présent chapitre : a) soit une intervention psychosociale informelle;b) soit une intervention psychosociale formelle. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance peuvent être associés à l'élaboration concrète de cette procédure. Ces modalités doivent faire l'objet au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un accord du Comité conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi. Lorsque cet accord n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification et prend une décision conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi. Art. I.3-10.- § 1er. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail. Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail si une convention collective de travail ou, à défaut, le règlement de travail, le prévoit. Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux est considéré comme du temps de travail. § 2. Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux sont à charge de l'employeur quel que soit le moment de la consultation. Section 2. - Phase préalable à une demande d'intervention psychosociale Art. I.3-11.- Au plus tard dix jours calendriers après le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend le travailleur et l'informe sur les possibilités d'interventions visées à l'article I.3-9. Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien. Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d'intervention qu'il souhaite utiliser. Section 3. - Demande d'intervention psychosociale informelle Art. I.3-12.- L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment : 1° d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil;2° d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre de la ligne hiérarchique;3° d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord. Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie. Section 4. - Demande d'intervention psychosociale formelle Sous-section 1re. - Définition Art. I.3-13.- § 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions de mesures, faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et reprises dans un avis dont le contenu est défini à l'article I.3-24. § 2. Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, cette demande porte la dénomination « demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ». Cette demande est traitée conformément à la présente section 4 à l'exception de la sous-section 3 et sous réserve de l'application des modalités particulières visées à la section 5 du présent chapitre. Sous-section 2. - Introduction de la demande Art. I.3-14.- § 1er. Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle. § 2. Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux avant d'introduire sa demande. Cet entretien a lieu dans un délai de dix jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande. Le travailleur et le conseiller en prévention aspects psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur. Art. I.3-15.- § 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées. § 2. Ce document est transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou au service externe pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions. Il signe une copie de celui-ci et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception. Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail. La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande. A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration. Art. I.3-16.- Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif, la demande est traitée conformément à la sous-section 3. Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère individuel, la demande est traitée conformément à la sous-section 4. Sous-section 3. - Demande à caractère principalement collectif Art. I.3-17.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe dans les meilleurs délais par écrit les personnes suivantes: 1° l'employeur : a) du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite;b) du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;c) de la situation à risque décrite par le demandeur sans transmettre l'identité du demandeur;d) de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.2° le demandeur: a) du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif;b) du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;c) de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande. Art. I.3-18.- § 1er. L'employeur prend une décision relative aux suites qu'il donne à la demande. Si l'employeur réalise une analyse des risques en vue de prendre cette décision, celle-ci doit être réalisée conformément à l'article I.3-4. § 2.Dans les entreprises où il existe un Comité ou une délégation syndicale, l'employeur prend une décision selon la procédure suivante: 1° il communique au Comité ou à la délégation syndicale le document visé à l'article I.3-17, 1°, c; 2° il demande leur avis sur les modalités du traitement de la demande; 3° le cas échéant, il leur transmet les résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, qui ne contiennent que des données anonymes; 4° il demande leur avis sur les suites à donner à la demande. Art. I.3-19.- Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'information visée à l'article I.3-17, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande : 1° au conseiller en prévention aspects psychosociaux qui en informe le demandeur;2° au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe;3° au Comité ou à la délégation syndicale. Lorsque l'employeur réalise l'analyse des risques en application de l'article I.3-4, ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum. L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre. Art. I.3-20.- Si nécessaire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique par écrit à l'employeur, directement et en tout cas avant l'expiration du délai de 3 mois visé à l'article I.3-19, des propositions de mesures de prévention, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé. L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qui ont été proposées par le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou celles qui offrent un niveau de protection équivalent. Art. I.3-21.- § 1er. Lorsque l'employeur n'a pas réalisé une analyse des risques en application de l'article I.3-4 ou lorsque cette analyse n'a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention aspects psychosociaux traite la demande conformément aux articles I.3-23 à I.3-30, pour autant que le demandeur donne son accord écrit, dans les hypothèses suivantes : 1° l'employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai visé à l'article I.3-19; 2° l'employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention;3° le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle. § 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux en avertit par écrit l'employeur dans les meilleurs délais et communique à ce dernier l'identité du demandeur. Le délai dans lequel le conseiller en prévention rend son avis, visé à l'article I.3-25, prend cours à partir de la date de l'écrit dans lequel le demandeur exprime son accord. Sous-section 4 Demande à caractère principalement individuel Art. I.3-22.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur. Art. I.3-23.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre. Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées, qui mentionnent le cas échéant le consentement visé à l'article I.3-33, alinéa 2 et dont une copie est remise aux personnes entendues. Art. I.3-24.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant : 1° la description de la demande et de son contexte;2° l'identification des dangers pour le demandeur et l'ensemble des travailleurs;3° les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail;4° le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages;5° les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en oeuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions;6° les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en oeuvre pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail et les justifications de ces propositions. Art. I.3-25.- Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet l'avis : 1° à l'employeur;2° avec l'accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle. Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le conseiller en prévention aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée. Art. I.3-26.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais : 1° de la date de remise de son avis à l'employeur; 2° des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5°, dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure. Art. I.3-27.- Simultanément à l'information visée à l'article I.3-26, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe communique par écrit au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les propositions de mesures de prévention et leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5° et 6°, dans la mesure où ces justifications permettent au conseiller en prévention du service interne d'exercer ses missions de coordination. Art. I.3-28.- Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis visé à l'article I.3-24. Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis visé à l'article I.3-24 et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien. …

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