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1er JUILLET 1999. - Arrêté royal portant coordination de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
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05/08/1991
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10/08/2010
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2010000448
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service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique, modifiée par les lois du 22 mars 1993 et des 26 avril 1999, et par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 14 juin 1999, notamment l'article 56bis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la
loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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26/04/1999
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27/04/1999
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1999011129
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ministere des affaires economiques
Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
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26/04/1999
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27/04/1999
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1999011130
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Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
fermer (article 77 de la Constitution) modifiant certains articles de la
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Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique est entrée en vigueur le 27 avril 1999; que la
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Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer a été également modifiée par une autre
loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
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Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
fermer (article 78 de la Constitution) et, en ce qui concerne les seuils de notification de concentrations, par un arrêté royal du 14 juin 1999; qu'il convient de coordonner les textes pour permettre une application cohérente et harmonisée des nouvelles dispositions en vigueur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les dispositions des lois des 5 août 1991, 26 avril 1999 (I) et 26 avril 1999 (II) sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté. Art. 2.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO
Annexe I Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : a) entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;b) position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;c) Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. CHAPITRE II. - Pratiques de concurrence Section 1ère. - Pratiques restrictives de concurrence
Art. 2.§ 1er. Sont interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article peuvent être déclarées inapplicables : - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Art. 3.Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Art. 4.Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, et à l'article 3 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Art. 5 (1). § 1er. Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, ne doivent pas faire l'objet de la notification visée à l'article 7, lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 12, § 2, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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17/07/1975
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30/06/2010
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2010000387
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Loi relative à la comptabilité des entreprises
fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. § 2. Par dérogation au § 1er, la condition relative au chiffre d'affaires annuel prévue à l'article 12, § 2, de la loi précitée, n'est pas retenue en ce qui concerne les banques, les établissements de crédit et autres établissements financiers. Art. 6.§ 1er. Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises ou associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée en vertu de l'article 2, § 1er, ou de l'article 3 de la présente loi. § 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction des demandes d'attestation négative visées au § 1er.
Art. 7 (2). § 1er. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi et à l'égard desquels les entreprises intéressées désirent se prévaloir des dispositions de l'article 2, § 3, doivent être notifiés au Conseil de la concurrence.
Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, la déclaration visée à l'article 2, § 3, ne peut être faite, sauf lorsqu'il s'agit d'une pratique visée à l'article 5, § 1er. § 2. Le § 1er du présent article n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées, lorsque : 1) soit n'y participent que deux entreprises et qu'ils ont seulement pour effet : a) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat ou b) d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits;2) soit ils ont seulement pour objet : a) l'élaboration ou l'application uniforme de normes et de types;b) la recherche en commun d'améliorations techniques, si le résultat en est accessible à tous les participants et que chacun d'eux puisse l'exploiter. Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés. § 3. Le Roi détermine les modalités de notification d'un accord, d'une décision et d'une pratique concertée visés au § 1er. Art. 8.Tant qu'ils bénéficient d'une exemption en vertu de l'article 85, § 3, du traité instituant la Communauté économique européenne, les accords, décisions et pratiques concertées ne doivent pas être notifiés. Section 2. - Concentrations
Art. 9 (3). § 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsque : a) deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent;b) - une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou - une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1, b). § 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1. des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;2. des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui : a) sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou b) n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration n'est pas réalisée : a) lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.b) lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée. Art. 10 (4). § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, le Conseil tient compte : a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment : - de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché; - de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. § 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des Ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis.
Art. 11 (5). § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46, de plus de 40 millions d'euros, soit 1.613.596.000 francs et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 15 millions d'euros, soit 605.098.500 francs. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er. § 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Le Service de la concurrence remet un avis au Conseil en vue de cette évaluation.
Art. 12 (6). § 1er. Les concentrations visées par la présente loi doivent être notifiées au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois à compter de la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Le délai commence à compter de la survenance du premier de ces événements. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. § 2. Les concentrations qui font l'objet d'un accord doivent être notifiées par les intéressés agissant conjointement; dans les autres cas, la notification doit être présentée par l'intéressé qui a réalisé la concentration. § 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi. § 4. Jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent prendre que des mesures liées à la concentration qui n'entravent pas la réversibilité de la concentration et ne modifient pas de façon durable la structure du marché. § 5. Après la première période de quarante-cinq jours d'examen de la concentration, le Conseil de la concurrence peut, sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord, sur demande des entreprises parties à la concentration, se prononcer sur le caractère réversible ou non ou sur le caractère de modification durable ou non de la structure du marché d'une ou de plusieurs mesures liées à la concentration que désirent prendre les entreprises parties à la concentration. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les deux semaines, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe.
Le Conseil peut assortir sa décision de conditions et de charges. Art. 13.Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission des Communautés européennes ne sont pas soumises au contrôle instauré par la présente loi. CHAPITRE III. - Organes et procédure Section 1ère. - Service de la concurrence et corps des rapporteurs (7)
Art. 14 (8). § 1er. Le Service de la concurrence du Ministère des Affaires économiques est chargé de la recherche et de l'examen des pratiques visées au chapitre II. Il instruit les affaires introduites en vertu de la présente loi et veille à l'exécution des décisions intervenues.
Le Ministère des Affaires économiques est également chargé du secrétariat du Conseil de la concurrence ainsi que celui du corps des rapporteurs. § 2. Un corps des rapporteurs est institué auprès du Service de la concurrence.
Les rapporteurs sont recrutés par concours. Ils doivent être porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, d'ingénieur commercial ou de docteur ou de licencié en économie. Ils doivent pouvoir justifier d'une expérience utile d'au moins trois ans, tant en matière de concurrence que dans les questions de procédures.
Les rapporteurs sont nommés par le Roi. Ils bénéficient d'un statut administratif et pécuniaire garantissant leur indépendance. En matière disciplinaire, la réglementation relative à l'inspecteur des Finances est applicable.
Le corps compte autant de rapporteurs issus du cadre linguistique français que de rapporteurs issus du cadre linguistique néerlandais.
Un rapporteur au moins doit fournir la preuve de sa connaissance de la langue allemande.
Les rapporteurs sont chargés notamment : 1° de diriger et d'organiser l'instruction;le corps des rapporteurs fixe notamment l'ordre de traitement des dossiers; il répartit entre les rapporteurs les dossiers mis à l'instruction; 2° de délivrer aux agents du Service les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 23 de la présente loi;3° d'établir et de présenter le rapport d'instruction au Conseil de la concurrence. Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des affaires introduites en vertu de l'article 23, § 1er, a), b), c), d) et f).
Les rapporteurs désignent en leur sein, à la majorité, un chef de corps, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Le chef de corps préside les réunions du corps des rapporteurs. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de corps est remplacé par le rapporteur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le rapporteur le plus âgé.
Les rapporteurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes au corps des rapporteurs. Dans ce cas, le corps des rapporteurs délibère à la majorité des voix; en cas d'égalité de voix, la voix du chef de corps est prépondérante.
Le corps des rapporteurs arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Roi.
Art. 15 (9). - Le Roi prend les mesures nécessaires pour fixer le cadre organique du Service de la concurrence ainsi que celui du corps des rapporteurs, pour en déterminer les conditions d'accès et pour en assurer le fonctionnement, en tenant compte de la nécessité spécifique d'indépendance des rapporteurs qui forment le corps visés à l'article 14, §2, de stabilité, de spécialisation et de continuité du Service.
Le Roi détermine notamment le statut des rapporteurs selon les principes d'une carrière plane.
Le Roi détermine le statut des membres du secrétariat du Conseil de la concurrence. Section 2. - Conseil de la concurrence
Art. 16.Un Conseil de la concurrence est institué auprès du Ministère des Affaires économiques. Ce Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision, de proposition et d'avis que la présente loi lui confère.
En ce qui concerne les problèmes de politique générale de concurrence, il a en outre compétence générale d'avis qu'il exerce de sa propre initiative ou à la demande du Ministre.
Art. 17 (10). § 1er. Le Conseil de la concurrence est composé de 20 membres, à savoir : 1. un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement, désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire;2. huit membres désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'Ordre des avocats ou les personnes chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou sise dans l'Union européenne.Parmi ces huit membres, au moins quatre membres sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; 3. dix membres désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence;parmi ceux-ci, ne peuvent figurer plus de six personnes considérées comme participant à la gestion d'une société commerciale au sens de l'article 205 du Code judiciaire. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.
Les membres du Conseil de la concurrence continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. § 3. Le président et le vice-président doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
Au moins un membre doit justifier de la connaissance de la langue allemande. § 4. Le président, le vice-président et deux membres désignés par le Roi parmi les membres visés au § 1er exercent leur fonction à temps plein.
Les magistrats exerçant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence ne sont pas soumis à l'article 293 du Code judiciaire pour la durée de leur mandat.
Pendant toute la durée de leur mandat, le président, le vice-président et les deux membres désignés à temps plein ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois, le Roi peut, sur proposition du Ministre, autoriser l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire et accessoire pour autant que cette activité soit compatible avec l'exercice d'un mandat au sein du Conseil de la concurrence. § 5. Il est immédiatement pourvu au remplacement en tant que magistrat, par une nomination en surnombre, des membres visés au § 4 désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur.
Le président et le vice-président du Conseil de la concurrence jouissent d'un traitement égal à celui d'un président du tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Ce traitement ne peut toutefois être inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'ordre judiciaire.
Le magistrat qui exerce une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence est mis en congé pour la durée de son mandat.
Conformément à l'article 315 du Code judiciaire, le magistrat retrouve sa place sur la liste des rangs dès la cessation de son mandat. § 6. Les membres visés au § 4 qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président perçoivent, au début de leur premier mandat, un traitement équivalent au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. § 7. Le Conseil de la concurrence peut être divisé en plusieurs chambres. Les chambres comportent un nombre fixe de membres, égal pour chacune d'elles.
Chaque chambre est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comporte trois membres au moins.
Lorsqu'un membre est légitimement empêché, le président du Conseil peut désigner un autre membre pour le remplacer. Si le président de la chambre est empêché, le membre le plus âgé de la chambre assume la présidence de celle-ci. § 8. Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut du président, du vice-président et des autres membres du Conseil de la concurrence qui exercent leur fonction à temps plein.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein. § 9. Le Conseil de la concurrence est assisté par un secrétaire et un secrétaire adjoint, désignés à cette fin par le Ministre ou son délégué parmi les fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Le Ministre désigne, de la même manière, des secrétaires suppléants. § 10. A l'exception des personnes exerçant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence, ont également la qualité de magistrat, au sens des paragraphes précédents, les magistrats honoraires et les magistrats admis à l'éméritat.
Art. 18 (11). § 1er. Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. § 2. Les membres du Conseil de la concurrence peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. En outre, les membres du Conseil de la concurrence ne peuvent délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt ou s'ils représentent ou ont représenté une des parties intéressées.
De plus, ils ne peuvent pas intervenir comme conseil d'une partie dans une affaire introduite en vertu de la présente loi. § 3. Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l'absence du membre en cause. § 3bis. Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. § 4. Le Roi procède, conformément à l'article 17, § 3, au remplacement d'un membre si ce dernier : - a été déclaré en faillite ou mis en concordat; - a été démis de ses fonctions par mesure disciplinaire; - a été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois; - a tu un motif de récusation; - a encouru une sanction pour infraction à la présente loi.
Le Roi procède également au remplacement d'un membre si ce dernier : - est atteint d'incapacité physique ou mentale; - n'a plus de résidence sur le territoire belge; - est membre des Chambres législatives ou d'un Conseil Régional ou Communautaire.
Art 18bis (12). Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 19 (13). § 1er. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Roi. § 2. Le Conseil peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles. § 3. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la chambre est prépondérante. § 4. Le Conseil statue, par une décision motivée, sur toutes les affaires dont il est saisi, après avoir entendu en leurs moyens, les entreprises intéressées ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix. § 5. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au Ministre et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la loi. Le Conseil de la concurrence publie ce rapport.
Les décisions, propositions, avis du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et les décisions du Conseil des Ministres sont annexés à ce rapport.
Art. 20 (14). Le Roi fixe le montant des allocations attribuées aux membres du Conseil de la concurrence qui n'exercent pas leur fonction à temps plein, aux experts, ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec le Conseil. Section 3. - Commission de la concurrence
Art. 21(15). Il est institué au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire dénommée Commission de la concurrence et ayant pour mission de donner un avis, d'initiative ou à la demande : a) du Roi, sur tout projet d'arrêté pris en exécution de la présente loi et pour lequel celle-ci prévoit la consultation de la Commission;b) du Ministre, sur toute question de politique générale de concurrence et sur tout avant-projet visant à modifier la présente loi;c) du Conseil de la concurrence, sur toute question de politique générale de concurrence ainsi que dans les cas visés à l'article 28. Lorsque la Commission de la concurrence n'a pas répondu à la demande d'avis dans le délai que fixe le Ministre et qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables, l'avis n'est plus requis. Art. 22.Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.
Il fixe également le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission. Section 4. - Procédure d'instruction
Art. 23 (16). § 1er. L'instruction des affaires par le corps des rapporteurs se fait : a) sur demande des entreprises ou associations d'entreprises concernées dans le cas d'une demande d'attestation négative sur base de l'article 6 ou d'une demande d'exemption individuelle sur base de l'article 2, § 3;b) sur demande des intéressés visés à l'article 12 dans le cas d'une concentration notifiée;c) d'office, ou à la demande du Ministre ou du Conseil de la concurrence lorsque des indications sérieuses le justifient ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er, à l'article 3, à l'article 12, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu de l'article 12, § 5, de l'article 33 ou de l'article 34;d) sur demande du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article 2, § 1er, à l'article 3 ou à l'article 12, § 1er;e) d'office, sur demande du Ministre ou du Conseil de la concurrence en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur base de l'article 2, § 3;f) sur demande de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cas de l'application de l'article 42. § 2. 1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, les rapporteurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués. 2. Lorsque les rapporteurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.3. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par le rapporteur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, le corps des rapporteurs peut exiger les renseignements par décision motivée. Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 33 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par le corps des rapporteurs.
Le corps des rapporteurs notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence, désignés à cette fin par le Ministre, sont compétents pour rechercher les infractions à la présente loi et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les rapporteurs peuvent avoir recours aux agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.
Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles 9 à 13.
Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions : - au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 5 et 21 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction; - dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les agents visés à l'alinéa 1 er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par le corps des rapporteurs visé à l'article 14, § 2. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.
Les rapporteurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. § 4. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux rapporteurs et aux agents mandatés du Service de la concurrence dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence se conforment : 1) pour l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
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15/06/1935
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2011000619
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service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2) pour la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le rapport du rapporteur visé à l'article 24, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales suivant les besoins de la cause. Section 4bis (17). - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques
restrictives de concurrence Art. 24 (18). § 1er. Les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes ou demandes, le rapporteur soumet au Conseil une proposition motivée de classement. Si le Conseil l'estime opportun, le rapporteur notifie sa proposition au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au secrétariat, en obtenir copie contre paiement et déposer des observations écrites auprès du Conseil.
Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Si le Conseil suit la proposition de classement, il classe le dossier.
Si le Conseil ne suit pas la proposition de classement, il renvoie l'affaire au rapporteur, qui poursuit l'instruction. § 3. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 4. Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste d'observations et une proposition de décision.
Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er, si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. § 5. Si le Conseil estime que d'autres griefs que ceux retenus par le rapporteur doivent faire l'objet d'un examen, le rapporteur les examine, et procède, s'il y a lieu, à une instruction complémentaire.
Il complète son rapport et le dépose au Conseil.
Art. 25 (19). § 1er. Le Roi peut prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités de la procédure devant le Service de la concurrence et le corps des rapporteurs. § 2. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre le Service de la concurrence et le corps des rapporteurs et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction.
Art. 26 (20). Le Service de la concurrence peut, d'office ou à la demande du Ministre ou du président du Conseil de la concurrence, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles 2, § 1er, et 3. Les dispositions de l'article 23 sont applicables. Section 5. - Décision en matière de pratiques restrictives (21)
Art. 27 (22). § 1er. Après le dépôt du rapport visé à l'article 24, § 3 ou § 4, le rapporteur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant si le Conseil le juge approprié, et leur en envoie copie au moins un mois avant la date de l'audience au cours de laquelle le Conseil procèdera à l'examen de l'affaire. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat du Conseil de la concurrence et en obtenir copie contre paiement.
Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Les parties déposent leurs observations écrites au Conseil.
Le Conseil fait de même lorsque le classement d'un dossier est proposé dans le rapport.
Le Conseil informe la Commission de la concurrence de toute affaire qui lui est soumise par un rapporteur, après réception du rapport de ce dernier. Il lui communique en outre le nom des entreprises dont l'activité ou la concentration a fait l'objet de l'instruction ainsi que les dispositions de la loi sur lesquelles le dossier est basé. § 2. Le Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Il entend les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.
Quand il l'estime nécessaire, le Conseil entend toute personne physique ou morale.
Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le Ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.
Le Conseil de la concurrence peut demander au rapporteur de déposer un rapport complémentaire, en précisant les éléments sur lesquels il doit porter. Le rapporteur réalise, le cas échéant, un complément d'instruction à cet égard. Le rapport est communiqué aux parties par le rapporteur et déposé devant le Conseil de la concurrence.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport.
En tout cas, une décision ou un arrêté ministériel doit être pris dans les six mois du dépôt du rapport prévu à l'article 24, § 3 ou § 4, et à l'article 29, auprès du Conseil. Ce délai est également applicable lorsque le rapport contient une proposition de classement. § 3. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies.
Art. 28 (23). § 1er. Le Roi peut, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article 2, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
Le Roi peut également prendre un tel arrêté à la demande du Conseil de la concurrence. Il le fait notamment s'il reçoit une proposition motivée de réglementation d'un rapporteur. Le Roi demande l'avis du Conseil de la concurrence.
Le Service ou, dans le cas visé à l'article 24, § 3, le rapporteur, soumet au Conseil pour avis, au terme de l'instruction, un rapport contenant la proposition de règlement par arrêté royal.
L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des Ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande du Conseil de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment : - les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer; - les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.
Art. 29 (24). § 1er. En cas d'application de l'article 2, § 3, le Conseil de la concurrence peut, après réception du rapport des rapporteurs, déclarer, par décision motivée, que les accords, décisions ou pratiques concertées sont exemptés, à titre individuel, de l'interdiction prévue à l'article 2, § 1er. § 2. L'exemption prévue au § 1er peut être assortie de conditions et de charges; elle est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande si les conditions d'application de l'article 2, § 3, continuent d'être remplies.
Le Conseil peut révoquer ou modifier l'exemption : a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision;b) si les intéressés contreviennent à une condition ou une charge dont la décision a été assortie;c) si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement;d) si les intéressés abusent de l'exemption qui leur a été accordée. § 3. Lorsque le Conseil rend une décision d'application de l'article 2, § 3, il indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date ne saurait être antérieure au jour de la notification.
Art. 30 (25) En cas d'application de l'article 6, le Conseil de la concurrence peut, après réception du rapport des rapporteurs, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont il a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir.
Art. 31 (26). Après réception du rapport des rapporteurs, le Conseil de la concurrence peut constater, par décision motivée : 1. l'existence d'une pratique restrictive de concurrence et ordonner la cessation de celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités qu'il prescrit;2. l'inexistence d'une pratique restrictive de concurrence. Art. 32 (27). Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 85, § 3 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ou en vertu de la présente loi, le Conseil le constate et classe le dossier. Section 5bis(28). - Instruction en matière de concentration
Art. 32bis (29). § 1er. Le Conseil de la concurrence transmet sans délai au corps des rapporteurs pour instruction les notifications de concentrations faites en vertu de l'article 12. Le rapporteur désigné par le corps des rapporteurs procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification visée à l'article 12 ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. § 2. Le rapporteur soumet le dossier ainsi que son rapport motivé au Conseil de la concurrence. Le rapport motivé contient les éléments permettant au Conseil de la concurrence de prendre une décision motivée. § 3. Le rapporteur envoie, quinze jours au moins avant la date de l'audience au cours de laquelle le conseil procèdera à l'examen de l'affaire, une copie de son rapport aux entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction ainsi qu'aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou ceux qu'ils désignent; il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat et en prendre copie contre paiement.
Art. 32ter (30). Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier. Section 5ter (31). - Décision en matière de concentration
Art. 32quater (32). § 1er. Le Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Il entend les entreprises parties à la concentration.
Quand il l'estime nécessaire, le Conseil entend toute personne physique ou morale. § 2. Si des personnes physiques ou morales, justifiant d'un intérêt suffisant, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans ce cas, l'accès au dossier leur est ouvert conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 3.
Le Ministre peut adresser au Conseil une note dans laquelle il expose les éléments du dossier concerné qui ont trait à la politique générale ainsi que ceux qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure. § 3. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies.
Art. 33 (33). § 1er. Lorsque l'instruction a eu trait à une concentration, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, constater : 1. soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;2. soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi. § 2. 1. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée : a) soit décider que la concentration soit déclarée admissible.Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le Conseil de la concurrence a pris sa décision, modifier les conditions de la concentration. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible; b) soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure prévue à l'article 34.2. Les décisions du Conseil visés au point 1 ci-dessus doivent être donnés, en application des dispositions de l'article 32ter, § 1er, dans un délai maximum de quarante-cinq jours. Le rapporteur dépose son rapport dans un délai maximum d'un mois. Ces délais courent à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. 3. La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 45 jours. § 3. Le Roi peut, après consultation du Conseil de la concurrence, modifier les délais visés au § 2 et à l'article 34, § 1er.
Il peut également déterminer les conditions de suspension de ces délais : 1) au cas où la notification ne répond pas aux conditions fixées en vertu de l'article 12, § 3;2) au cas où la traduction de certains documents s'avère nécessaire. Le délai visé au § 2 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et au maximum pour la durée que celles-ci proposent.
Art. 34 (34). § 1er. Si, conformément à l'article 33, § 2.1, b), le Conseil de la concurrence décide d'engager la procédure, le rapporteur dépose un rapport complémentaire au Conseil de la concurrence.
Après réception de ce rapport, le Conseil en envoie une copie aux parties, conformément à l'article 32bis, § 3.
La décision du Conseil de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration doit être formulée dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. Cette décision peut être assortie de conditions et charges.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de 60 jours. § 2. Lorsque le Conseil de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée. § 3. Le délai visé au § 1er du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent.
Art. 34bis (35). Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil de la concurrence, le Conseil des Ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le Conseil des Ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.
Dans son appréciation et sa motivation, le Conseil des Ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs et de l'emploi.
Le Conseil des Ministres statue d'office ou à la demande des entreprises notifiantes.
La décision du Conseil des Ministres est prise dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil de la concurrence. A défaut de décision du Conseil des Ministres dans ce délai, le Conseil des Ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation. Section 6. - Mesures provisoires
Art. 35 (36). § 1er. Le président du Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du Ministre, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général.
Le président du Conseil transmet la demande de prise de mesures provisoires au corps des rapporteurs qui lui soumet un rapport motivé mentionnant les mesures que le corps des rapporteurs estime nécessaires pour suspendre les pratiques visées à l'alinéa 1er.Ce rapport doit être soumis au président dans un délai fixé par lui. § 2. Le président du Conseil, par décision motivée, estime s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires.
Avant que le président ne rende cette décision, les parties peuvent consulter le rapport et reçoivent la possibilité d'être entendues par le président. Section 7. - Amendes et astreintes
Art. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.