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Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

En bref

Cette loi organise la profession et la supervision publique des réviseurs d'entreprises en Belgique. Elle vise à transposer des directives européennes et à mettre en œuvre un règlement européen concernant le contrôle légal des comptes.

Ce qu'elle réglemente

  • L'organisation de la profession de réviseur d'entreprises.
  • La supervision publique des réviseurs d'entreprises.
  • La transposition de la directive 2006/43/CE sur les contrôles légaux des comptes.
  • La mise en œuvre partielle du règlement (UE) n° 537/2014 sur les exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

Qui elle concerne

  • Les réviseurs d'entreprises (personnes physiques et cabinets de révision) inscrits au registre public.
  • Les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit agréés dans d'autres États membres.

Points clés

  • Un "réviseur d'entreprises" peut être une personne physique ou un cabinet de révision inscrit au registre public.
  • Une "mission révisorale" inclut le contrôle légal des comptes et toute mission donnant une opinion d'expert sur la fidélité des comptes annuels ou d'autres informations financières.
  • La loi définit des entités spécifiques comme l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, la FSMA et la Banque Nationale de Belgique.
  • Le "cadre législatif et réglementaire applicable" comprend cette loi, les arrêtés royaux, le Code des sociétés, les normes applicables aux réviseurs d'entreprises, et les règlements européens pertinents.
Texte de loi
Texte de loi

7 DECEMBRE 2016. - Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - Transposition de la directive et mise en oeuvre du règlement Art. 2.La présente loi transpose la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. La présente loi met également partiellement en oeuvre le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. TITRE 3. - Organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1° réviseur d'entreprises personne physique: une personne physique inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;2° cabinet de révision: une personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, autre qu'une personne physique, inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;3° réviseur d'entreprises: un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision;4° contrôleur légal des comptes: une personne physique agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;5° cabinet d'audit: une entité, autre qu'une personne physique, agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers: une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et qui n'est pas agréé en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit dans un autre Etat membre;7° entités d'intérêt public: les entités visées à l'article 4/1 du Code des sociétés;8° réseau: le réseau tel que visé à l'article 16/2 du Code des sociétés;9° contrôle légal des comptes: le contrôle légal visé à l'article 16/1 du Code des sociétés;10° mission révisorale: toute mission, y inclus la mission de contrôle légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'attention des membres du conseil d'entreprise; 11° Institut: l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64;12° Conseil: le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;13° Conseil supérieur: le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales; 14° SPF Economie: le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 15° Collège: le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32;16° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;17° Banque: la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;18° commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA visée à l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;19° autorités compétentes: les autorités désignées par une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou l'exécution de certains aspects de celles-ci;20° directive 2006/43/CE: la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;21° règlement (UE) n° 537/2014: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;22° le cadre législatif et réglementaire applicable: la présente loi, les arrêtés pris par le Roi en vertu de ses dispositions, le Code des sociétés, les normes applicables aux réviseurs d'entreprises, le règlement (UE) n° 537/2014 et les règlements adoptés par la Commission en vertu des dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014;23° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer: la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;24° normes internationales d'audit: les normes internationales d'audit telles qu'approuvées le cas échéant par la Commission européenne et les normes connexes élaborées par le conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB) et publiées par la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC), dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;25° associé: le réviseur d'entreprises personne physique qui exerce son activité professionnelle au sein d'un cabinet de révision;26° représentant permanent:

  1. a)le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom du cabinet de révision ou du cabinet d'audit, ou
  2. b)en cas d'audit de groupe, le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit comme le principal responsable du contrôle légal des comptes à réaliser au niveau du groupe et le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné comme le principal responsable des contrôles légaux des comptes à effectuer au niveau des filiales importantes, ou
  3. c)le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes qui signe le rapport d'audit;27° actionnaire: une personne qui participe au capital d'un cabinet de révision;28° non-praticien: toute personne physique qui ne réalise pas de mission révisorale et n'a pas réalisé de mission révisorale au cours des trois dernières années, ne détient pas et n'a pas détenu au cours des trois dernières années de droits de vote dans un cabinet de révision ou un cabinet d'audit, ne fait pas partie ou n'a pas fait partie au cours des trois dernières années de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cabinet de révision ou cabinet d'audit et n'est pas ou n'a pas été employée par un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années ou n'est pas ou n'y a pas été associée au cours des trois dernières années d'une autre manière ou n'est pas ou n'a pas été liée par contrat d'une autre manière à un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années;29° contrôleur du groupe: le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré tels que visés à l'article 147/1 du Code des sociétés;30° pays tiers: pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;31° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;32° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à la directive 2006/43/CE;33° ESMA: l'Autorité européenne des marchés financiers, telle qu'établie par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;34° EIOPA: l'Autorité européenne des Assurances et des pensions professionnelles, telle qu'établie par le règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;35° EBA: l'Autorité bancaire européenne, telle qu'établie par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;36° CEAOB: le comité européen des organes de supervision de l'audit visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014. CHAPITRE II. - Le réviseur d'entreprises Section 1re. - La fonction Art. 4.La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est exclusivement réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et en particulier, les missions révisorales effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci. Section 2. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, inscription et enregistrement Art. 5.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes: 1° être ressortissant d'un Etat membre et disposer d'un établissement, dans un Etat membre, ou avoir un établissement en Belgique;2° être honorable, c'est-à-dire ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, à leurs arrêtés d'exécution, à la législation fiscale ou aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets;3° être porteur d'un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant après réussite d'un examen portant sur les matières du droit belge pertinentes pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises; 4° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage de l'Institut et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi;5° avoir, au plus tard douze mois après la date d'admission au serment par l'Institut, prêté devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises."ou en néerlandais: "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich zu erfüllen. ". Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. "ou en néerlandais: "Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen Gesetzes zu erfüllen."; 6° être âgé de soixante-cinq ans au plus;7° être lié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré ou disposer d'une organisation qui permet de respecter la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à un contrôleur légal des comptes qui: 1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'il a reçu la qualité de contrôleur légal des comptes dans un autre Etat membre, et 2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi. Art. 6.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre, qui remplit les conditions suivantes: 1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la qualité de réviseur d'entreprises;2° la majorité des droits de vote de cette personne morale ou de cette entité est détenue par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises;3° une majorité des membres de l'organe de gestion de cette personne morale ou de cette entité est composée par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux est un réviseur d'entreprises, un cabinet d'audit ou un contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est respectivement représenté, conformément à l'article 132 du Code des sociétés, par une personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal des comptes. § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être refusée par l'Institut à la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, si, de l'appréciation de l'Institut, son honorabilité est mise en cause à la suite d'un des éléments suivants ou d'éléments analogues: 1° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, est déclarée en faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire, est dissoute judiciairement ou a fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger; 2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, a fait l'objet en Belgique d'une condamnation pénale ou d'une amende administrative coulée en force de chose jugée, en application des lois et règlements visés à l'article 5, § 1er, 2°, d'au moins 1.500 euros, même avec sursis, ou à l'étranger d'une peine définitive qui y entraînerait, pour un cabinet d'audit, la perte de cette qualité; 3° la dénomination, l'objet ou d'autres clauses statutaires de la personne morale ou de l'autre entité, quelle que soit sa forme juridique, sont susceptibles d'amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité de réviseur d'entreprises ou à d'autres caractéristiques de la personne morale ou de l'entité;4° l'un de ses associés ou l'un des membres de l'organe de gestion se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°, à moins que, dans le mois de la mise en demeure qui est faite par l'Institut, la personne concernée démissionne, selon les cas, en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion de celui-ci. Art. 7.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut aux personnes physiques de pays tiers lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° être ressortissant d'un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises, sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession;2° remplir les conditions de diplôme fixées à l'article 5, § 1er, 3°, et avoir accompli le stage visé à l'article 5, § 1er, 4°, selon les modalités déterminées par le Roi;3° remplir les conditions d'honorabilité, notamment ne pas avoir été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, ou condamnées à des peines provoquant l'interdiction d'une activité professionnelle équivalente à celle de réviseur d'entreprises;4° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;5° avoir prêté le serment prévu à l'article 5, § 1er, 5°, devant la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège;6° s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux réviseurs d'entreprises;7° être âgé de soixante-cinq ans au plus. § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est, sous réserve de réciprocité, accordée par l'Institut à la personne physique possédant une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises dans un pays tiers et qui: 1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'elle possède une telle qualité équivalente dans un pays tiers, et 2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi. Art. 8.En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des comptes;si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière; 2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises belges le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique;elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison sociale qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d'associé; 4° au moins un administrateur ou gérant [...] est réviseur d'entreprises et est chargé de la gestion d'un établissement en Belgique; dans le cas d'une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité de celles-ci est réviseur d'entreprises; 5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique sont des réviseur d'entreprises;6° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;7° s'engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;8° s'engager à respecter l'article 132 du Code des sociétés, chaque fois qu'un contrôle légal des comptes leur est confié en Belgique. Art. 9.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée par l'Institut dans les cas suivants: 1° lorsque les réviseurs d'entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l'ordre prévu à l'article 81, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 ou de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut;2° lorsque le réviseur d'entreprises le demande expréssement. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, la qualité de réviseur d'entreprises n'est pas retirée automatiquement par l'Institut si le réviseur d'entreprises qui demande le retrait est concerné par une procédure dont la commission des sanctions a été saisie conformément à l'article 58. Le réviseur d'entreprises envoie en ce cas sa demande à l'Institut et au Collège. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande du réviseur d'entreprises, le Collège peut s'opposer au retrait de la qualité de ce réviseur d'entreprises tant que la procédure pendante devant la commission des sanctions n'est pas terminée. Le Collège notifie sa décision d'opposition au réviseur d'entreprises concerné et à l'Institut. § 3. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi, à l'exception des conditions reprises aux articles 5, § 1er, 6°, et 7, § 1er, 7°, ne sont plus réunies. En ce cas, la qualité de réviseur d'entreprises ne peut être retirée que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. § 4. Lorsque le Procureur général constate qu'un réviseur d'entreprises personne physique ne respecte plus la condition visée à l'article 5, § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2° ou à l'article 7 § 1er, 3°, in fine, il en informe le Collège et l'Institut. § 5. Le présent article est sans préjudice des mesures visées à l'article 59. § 6. Lorsque la qualité d'un réviseur d'entreprises est retirée, le Collège en informe les autorités compétentes des Etats membres où le réviseur d'entreprises est également inscrit ou enregistré et leur indique les motifs de ce retrait. Art. 10.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, l'Institut assure la tenue et la mise à jour d'un registre public, dans lequel sont inscrits les personnes ou les entités ayant reçu la qualité de réviseur d'entreprises. Les réviseurs d'entreprises informent l'Institut aussitôt que possible de toute modification des données reprises dans le registre public. Ils sont responsables de l'exactitude des données communiquées à l'Institut. § 2. Les cabinets d'audit agréés dans un autre Etat membre et répondant aux conditions suivantes sont enregistrés dans le registre: 1° le représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit a la qualité de réviseur d'entreprises;2° l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine fournit une attestation de l'enregistrement datant de moins de trois mois. Le cabinet d'audit s'enregistre auprès de l'Institut, lequel vérifie au préalable que les conditions visées aux 1° et 2° sont remplies. Les cabinets d'audit enregistrés sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte. § 3. Le Roi fixe les règles relatives à l'enregistrement au registre public comme contrôleur ou entité d'audit de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union européenne et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, alinéa 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE sauf lorsque l'entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l'un des cas de figure suivants s'applique:
  4. a)ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50.000 euros à la date d'émission;
  5. b)ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100.000 euros à la date d'émission. Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte. § 4. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site web de l'Institut. § 5. Chaque réviseur d'entreprises personne physique, chaque cabinet de révision et chaque cabinet d'audit enregistré est identifié dans le registre public par un numéro personnel. § 6. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique. § 7. L'Institut transmet trimestriellement au Collège une liste de toutes les nouvelles inscriptions et nouveaux enregistrements. § 8. Le contenu du registre public ainsi que les modalités relatives à son actualisation et à son accès au registre public sont déterminés par le Roi. Art. 11.§ 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises et exercer, par ou en vertu de la loi, toutes les missions révisorales. L'enregistrement d'un cabinet d'audit au registre public autorise l'exercice de mission de contrôle légal des comptes. § 2. Après consultation du Collège, l'Institut peut, aux conditions prévues par son règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques. Après consultation ou sur demande du Collège, l'autorisation est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies. Le réviseur d'entreprises honoraire qui n'accepte pas la décision de retrait peut saisir le Collège dans un délai d'un mois après que la décision lui a été notifiée, afin que la décision soit confirmée ou infirmée. Ce recours est suspensif. § 3. Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut. Section 3. - Droits et obligations Art. 12.§ 1er. Le réviseur d'entreprises s'acquitte en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du réviseur d'entreprises, son intégrité et objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence professionnelle. Le réviseur d'entreprises ne peut pas être associé au processus décisionnel de l'entité pour laquelle il exerce la mission révisorale. Ceci vaut également pour toute personne physique en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur le résultat de la mission révisorale. § 2. L'indépendance du réviseur d'entreprises s'apprécie à deux niveaux indissociables: 1° l'indépendance d'esprit, à savoir une attitude morale qui vise à ce que seules les considérations en rapport avec la tâche confiée sont prises en compte dans les décisions à prendre dans le cadre de l'exercice d'une mission révisorale, et 2° l'indépendance d'apparence, à savoir la nécessité d'éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d'entreprises à agir de manière objective. § 3. Le réviseur d'entreprises prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lors de l'exécution d'une mission révisorale, son indépendance ne soit pas affectée par un conflit d'intérêts potentiel ou par une relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte l'impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission révisorale ou, le cas échéant, les personnes qui font parties du réseau du réviseur d'entreprises ou les personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie dans le cadre de la mission révisorale. § 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter ou poursuivre une mission révisorale s'il existe, de manière directe ou indirecte, une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre relation 1° entre lui-même, le cabinet de révision, le réseau auquel il appartient ou toute autre personne physique susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le résultat de la mission révisorale;et 2° l'entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d'une nature telle qu'il amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure en tenant compte des mesures de sauvegarde adoptées que l'indépendance du réviseur d'entreprises est affectée. § 5. Le réviseur d'entreprises consigne dans ses documents de travail tous les risques importants d'atteinte à son indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces risques. § 6. Si l'entité pour laquelle le réviseur d'entreprises exécute la mission révisorale est, pendant la période de la mission révisorale, rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l'acquiert, le réviseur d'entreprises identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité qui seraient de nature à compromettre son indépendance. En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés, le commissaire prend le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux éventuels intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance. Art. 13.§ 1er. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit qu'il dispose de la capacité nécessaire, des collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accomplissement de cette mission. Le réviseur d'entreprises n'accepte pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur accomplissement. En cas de mission révisorale, le réviseur d'entreprises vérifie par ailleurs et consigne par écrit: 1° s'il respecte les exigences en matière d'indépendance;et 2° s'il existe des risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. § 2. Lors de l'exécution d'une mission révisorale, le réviseur d'entreprises consacre suffisamment de temps et dispose d'un personnel suffisant pour remplir ses missions correctement. § 3. Lorsque le réviseur d'entreprises fait appel à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les avis qu'il a reçus. § 4. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises s'informe, auprès de l'entreprise ou organisme, sur le fait qu'un autre réviseur d'entreprises est chargé ou a été chargé au cours des douze mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité. Chaque fois qu'un réviseur d'entreprises est amené à effectuer des travaux dans une l'entreprise ou organisme dans lequel un autre réviseur d'entreprises effectue le contrôle légal des comptes, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention. § 5. Tout réviseur d'entreprises appelé à succéder à un confrère a le devoir de se mettre préalablement en rapport avec lui par écrit. Le réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission doit permettre l'accès, par son confrère, à ses documents de travail et à toutes les informations pertinentes. Le cas échéant, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014, il permettra également l'accès aux rapports complémentaires des exercices précédents visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 et à toute information communiquée à la FSMA ou à la Banque, en charge de la surveillance des entités d'intérêt public visées à l'article 4/1 du Code des sociétés. § 6. Lorsqu'un réviseur d'entreprises est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation d'un autre réviseur d'entreprises, il est tenu, dans la mesure où le secret professionnel le lui permet, de lui faire connaître immédiatement les points sur lesquels portent la divergence. Art. 14.Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ou d'un cabinet d'audit enregistré, ni les membres de l'organe de gestion de ce cabinet ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes ou une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance ou l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes ou la mission révisorale. Art. 15.Dans l'exercice de sa mission, le réviseur d'entreprises fait constamment preuve de scepticisme professionnel, c'est-à-dire qu'il adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants. Il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives due à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être l'expérience antérieure du réviseur d'entreprises de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance. Le réviseur d'entreprises maintient une attitude de scepticisme professionnel, en particulier lors de l'évaluation des estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation. Art. 16.§ 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut pas détenir un intérêt financier dans l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale. § 2. Un reviseur d'entreprises ne peut pas non plus acheter ou vendre, pour lui-même ou pour ses enfants mineurs, des instruments financiers qui sont émis, garantis ou autrement soutenus par l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale, ni être concerné par la conclusion d'une transaction portant sur de tels instruments financiers. § 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux intérêts détenus dans des organismes de placement collectif, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie. § 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter de l'argent, ou d'autres cadeaux, ni de faveurs de l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale ou de toute entité liée à celle-ci, à l'exception des avantages mineurs susceptibles d'être considérés par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable. § 5. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 4 sont également applicables:
  6. a)au cabinet de révision auquel appartient le réviseur d'entreprises personne physique, aux associés, aux actionnaires, aux membres de l'organe de gestion et aux employés du cabinet de révision en ce qui concerne, pour ces employés, les entités faisant l'objet d'une mission révisorale à l'exécution de laquelle ils participent directement;
  7. b)à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de contrôle de la société concernée;
  8. c)aux personnes qui sont étroitement liées au réviseur d'entreprises. § 6. Le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit que ni lui, ni les personnes visées au paragraphe 5, ne participent ou n'exercent d'une autre manière une influence sur le résultat de la mission révisorale exécutée au sein d'une entité déterminée, s'ils 1° détiennent des instruments financiers de l'entité autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés;2° détiennent des instruments financiers d'une entité liée, autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer un conflit d'intérêts;3° ont été liés à cette entité, au cours des deux années précédant la mission révisorale, par un contrat de travail, une relation d'affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer un conflit d'intérêts. Art. 17.§ 1er. Le réviseur d'entreprises constitue un dossier d'audit pour chaque mission révisorale. Ce dossier d'audit contient, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 537/2014 et des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, au minimum les données consignées en vertu de l'article 13. § 2. Le réviseur d'entreprises conserve tous les autres données et documents qui sont importants pour étayer la mission révisorale, de manière à obtenir une représentation fidèle de l'exécution de la mission. § 3. Le dossier d'audit est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit. § 4. Le réviseur d'entreprises qui a exécuté la mission révisorale conserve le dossier d'audit pendant une durée de cinq ans à dater du rapport qui a été établi sur la base du dossier d'audit. Art. 18.Le réviseur d'entreprises tient un dossier client pour chaque mission révisorale. Ce dossier client contient, sans préjudice des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, les données suivantes: 1° le nom, l'adresse et le lieu principal d'établissement;2° lorsqu'il s'agit d'un cabinet de révision, le nom du représentant permanent;3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de contrôle légal des comptes annuels ou consolidés, les honoraires facturés pour d'autres services durant l'exercice, tant par le commissaire que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire. Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des obligations découlant des normes internationales d'audit applicables en Belgique, le réviseur d'entreprises respecte au minimum les exigences organisationnelles suivantes lors de l'exécution d'une mission révisorale: 1° le cabinet de révision définit des stratégies et des procédures appropriées afin de rencontrer les exigences visées à l'article 14;2° le réviseur d'entreprises dispose de procédures administratives et comptables performantes, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l'information.Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du cabinet de révision ou de la structure de travail du réviseur d'entreprises; 3° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses employés, collaborateurs et toutes les autres personnes physiques sur lesquelles il s'appuie et qui participent directement aux missions révisorales, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées;4° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l'externalisation de fonctions d'audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne du réviseur d'entreprises ni à la faculté du Collège de vérifier le respect, par le réviseur d'entreprises, de ses obligations;5° le réviseur d'entreprises met en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance;6° le réviseur d'entreprises met en place des stratégies et des procédures appropriées pour l'exécution de missions révisorales, l'encadrement de ses employés et collaborateurs ainsi que le contrôle et l'évaluation de leurs activités, et pour l'organisation de la structure du dossier d'audit visé à l'article 17;7° le réviseur d'entreprises met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité des missions révisorales.Le système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures décrites au point 6°. Dans le cas d'un cabinet de révision, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d'une personne qui dispose de la qualité de réviseur d'entreprises; 8° le réviseur d'entreprises utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle;9° le réviseur d'entreprises met également en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle;10° le réviseur d'entreprises applique une politique de rémunération appropriée, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité des missions révisorales.En particulier, les revenus que le réviseur d'entreprises tire de la fourniture de services autres que des missions révisorales à l'entité contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation des performances et la rémunération des personnes qui participent au contrôle légal des comptes ou qui sont en mesure d'en influencer le déroulement; 11° le réviseur d'entreprises contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité et autres dispositifs qui ont été mis en place conformément à la présente loi, aux normes internationales d'audit applicables en Belgique et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014.Il prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d'entreprises procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au 7°. Il consigne par écrit les conclusions de ces évaluations et de toute mesure proposée en vue d'adapter le système interne de contrôle qualité. Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés et collaborateurs du réviseur d'entreprises. L'éventuelle externalisation des fonctions d'audit visée au 4° n'a pas d'incidence sur la responsabilité du réviseur d'entreprises envers l'entité pour laquelle une mission révisorale est exécutée. § 2. Le réviseur d'entreprises prend en compte l'ampleur et la complexité de ses activités lorsqu'il respecte les exigences prévues au paragraphe 1er. Il est en mesure de démontrer au Collège que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ses activités. § 3. Le commissaire conserve en cas de contrôle légal des comptes une trace de tout manquement significatif aux dispositions de la présente loi, aux dispositions du Livre IV, Titre VII, du Code des sociétés relatives au contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi qu'aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014. Le commissaire conserve également une trace de toutes les conséquences d'un tel manquement, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité. Le commissaire élabore un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmet en interne. Le commissaire conserve aussi une trace de toutes les plaintes introduites par écrit concernant l'exécution des contrôles légaux des comptes annuels. Art. 20.§ 1er. Les honoraires subordonnés aux résultats relatifs aux missions de contrôle légal des comptes sont interdits. Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou un membre du réseau dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, la prestation dans ces sociétés par le commissaire ou un membre de son réseau de missions contre des honoraires subordonnés est interdite, quelles que soient les mesures de sauvegarde qui pourraient être mises en place. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque des missions sont effectuées pour une entité dans laquelle le contrôle légal des comptes n'est pas effectué par un réviseur d'entreprises relevant du même réseau, un contrat contenant des honoraires subordonnés peut être conclu. Dans ce cas, les risques pour l'indépendance sont évalués et des mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place de manière à ramener le risque à un niveau acceptable. Les risques pour l'indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde prises sont consignées dans le dossier du réviseur d'entreprises de manière à ce que ce dossier contienne une trace de l'évaluation faites au moment de l'acceptation de la mission. La lettre de mission visée à l'article 21 consigne également le fait que les honoraires sont subordonnés et que des mesures de sauvegarde adéquates ont été prises pour ramener le risque à un niveau acceptable. Art. 21.Le réviseur d'entreprises et son client établissent une lettre de mission préalablement à l'exécution de toute mission. Outre la description de la mission, la lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur d'entreprises. Art. 22.§ 1er. Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un réviseur d'entreprises personne physique en tant que représentant permanent. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Il participe activement à l'exécution de la mission révisorale. Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. Un réviseur d'entreprises personne physique ayant signé un contrat de travail avec un autre réviseur d'entreprises ne peut se voir attribuer le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur. § 2. Le cabinet de révision fournit au réviseur d'entreprises personne physique, qui représente le cabinet de révision, des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses missions. § 3. Dans le cas d'un contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public ou auprès des filiales importantes belges ou étrangères d'une telle entité de droit belge lorsque celle-ci établit des comptes consolidés, le commissaire est tenu de remplacer au minimum le ou les représentants permanents du cabinet de révision ou, en cas de mandat exercé par un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un confrère dans les six ans qui suivent sa ou leur nomination. Le ou les réviseurs d'entreprises remplacés ne peuvent participer à nouveau au contrôle légal de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période d'au moins trois ans. En application de l'article 17, § 7, troisième et quatrième alinéas du règlement (UE) n° 537/014, le commissaire instaure également un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux membres du personnel les plus élevés dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal, y compris au moins les réviseurs d'entreprises qui participent à la mission de contrôle. § 4. Tout rapport, attestation ou certification est signé par un réviseur d'entreprises personne physique, le cas échéant agissant en qualité de représentant permanent d'un cabinet de révision. Le réviseur d'entreprises personne physique mentionne s'il signe en son nom propre ou en tant que représentant permanent d'un cabinet de révision. Lorsqu'un réviseur d'entreprises personne physique, relevant d'un cabinet de révision se voit confier une mission en nom personnel, il ne peut signer en qualité de représentant permanent du cabinet de révision. En cas de force majeure, le réviseur d'entreprises personne physique peut déléguer son pouvoir de signature à un autre réviseur d'entreprises. Art. 23.§ 1er. Le réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publie, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014, un rapport annuel de transparence au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice comptable. § 2. Le réviseur d'entreprises qui, volontairement ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire publie un rapport de transparence, se conforme au minimum aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014. Art. 24.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier. § 2. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance adéquat répondant aux exigences suivantes: 1° une couverture de minimum trois millions d'euros par année;ce montant est porté à douze millions d'euros pour les missions exercées auprès des entités d'intérêt public; 2° la police couvre au minimum toutes les missions réservées par ou en vertu de la loi aux réviseurs d'entreprises. § 3. Les dispositions prévues au paragraphe 2 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire et aux missions qui lui sont confiées en sa qualité de commissaire et signées comme telles ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable. Art. 25.Les réviseurs d'entreprises sont responsables conformément au droit commun de l'accomplissement de leurs missions professionnelles autres que celles qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire. Art. 26.Les réviseurs d'entreprises paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut. Les cabinets d'audit enregistrés en Belgique ainsi que les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient le montant des frais liés à leur enregistrement. Ce montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut. Art. 27.Le réviseur d'entreprises personne physique, poursuit de manière continue sa formation permanente afin de maintenir ses connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens éthique à un niveau suffisant. Art. 28.Le Roi peut déterminer les mesures spécifiques relatives à la déontologie du réviseur d'entreprises ainsi que les mesures visant à assurer l'indépendance du réviseur d'entreprises. Section 4. - Incompatibilités Art. 29.§ 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction. § 2. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes: 1° exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises;2° exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale; 3° exercer la fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat. La disposition du 1° ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement. § 3. En ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° visées au paragraphe 2, le Roi peut prévoir des exceptions. Il peut également déterminer les modalités d'octroi d'une dérogation par le Collège. Art. 30.§ 1er. Le réviseur d'entreprises personne physique qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui ne bénéficie pas, le cas échéant, d'une exception ou d'une dérogation, se déclare auprès de l'Institut empêché d'exercer des missions révisorales. § 2. Le réviseur d'entreprises personne physique empêché reste inscrit au registre public de l'Institut en qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché" pendant la durée de son empêchement. § 3. Les droits et obligations découlant de la section III restent applicables au réviseur d'entreprises personne physique empêché. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le réviseur d'entreprises personne physique empêché paie des cotisations annuelles réduites, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut conformément à l'article 26. § 5. Le Roi fixe les modalités spécifiques relatives à la qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché". CHAPITRE III. - Approbation des normes et recommandations Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des normes internationales d'audit, l'Institut formule les normes et recommandations relatives à l'exécution des missions ou utiles à la mise en application de ces missions. L'Institut expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou de recommandation. Le Conseil supérieur délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant de l'Institut. Le Conseil supérieur peut également consulter le Collège à cet égard et, le cas échéant, pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d'intérêt public, la FSMA et la Banque. Les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, sont transmises au Conseil supérieur dans les six semaines qui suivent la demande qui leur est faite par le Conseil supérieur. Après avoir entendu le représentant de l'Institut ainsi qu'après avoir recueilli les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, le Conseil supérieur peut demander à l'Institut de reformuler le projet de norme ou recommandation sur la base de ses propres observations, de l'audition ou des observations du Collège, de la FSMA et/ou de la Banque. A défaut de reformulation du projet par l'Institut dans le délai fixé par le Conseil supérieur, le Conseil supérieur peut reformuler d'initiative le projet de norme ou recommandation. § 2. Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après l'approbation par le Conseil supérieur et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. L'approbation du Conseil supérieur intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l'Institut. En cas d'urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un mois, de commun accord entre le Conseil supérieur et l'Institut. § 3. Le Conseil supérieur ou le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent enjoindre l'Institut à formuler un projet de norme ou de recommandation traitant d'une matière non encore couverte, insuffisamment couverte ou nécessitant d'être adaptée aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit. La consultation publique relative au projet de norme ou de recommandation est lancée dans un délai d'un an à dater de l'injonction du Conseil supérieur ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A défaut de lancement de la consultation publique dans ce délai, le Conseil supérieur peut formuler un projet de norme ou de recommandation et, le cas échéant après consultation du Collège et/ou de l'Institut, soumettre ensuite pour approbation ce projet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. § 4. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises. Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le réviseur d'entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances particulières, que l'écart opéré par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés aux articles 12 et 13. § 5. L'application des normes et des recommandations est proportionnée à l'ampleur et à la complexité des activités des entités pour lesquelles une mission révisorale est exécutée. § 6. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur. L'approbation par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de ces normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge. § 7. L'Institut développe la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession, sous la forme d'avis ou de communications. L'Institut transmet les avis ou communications au Conseil supérieur. S'il constate une incompatibilité entre ces avis ou communications et une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, ou si la nature de ces avis ou communications est de type normatif, le Conseil supérieur invite l'Institut à y remédier, et s'il n'y est pas satisfait dans le délai qu'il fixe, procède à la publication de sa propre prise de position. CHAPITRE IV. - Supervision publique Section 1re. - Collège de supervision des réviseurs d'entreprises Art. 32.Un Collège de supervision des réviseurs d'entreprises est établi avec la mission de veiller au respect des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable et en contrôle l'application. En particulier, le Collège assume la responsabilité finale de: - la supervision de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que de l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public; - la supervision de la formation permanente; - la supervision des systèmes de contrôle de qualité et - de la surveillance. Le Collège est un organisme autonome disposant de la personnalité juridique. Au titre de ses missions, il participe à la coopération entre autorités compétentes organisée dans le cadre du CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014. Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité et adopte les conclusions des contrôles de qualité, il assure la surveillance, il prend les mesures visées à l'article 57 et il décide de saisir la commission des sanctions. Art. 33.Le Collège peut fixer, dans des circulaires, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable. Les circulaires du Collège sont publiées sur internet. Avant d'adopter une circulaire relative au contrôle de qualité, le Collège consulte le Conseil supérieur. Art. 34.Le Collège est composé d'un Comité, d'un secrétaire général et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint. Art. 35.Le Comité est, sauf mention explicite contraire dans la présente loi, l'organe de décision du Collège. Il est composé des membres suivants: 1° deux membres nommés par la Banque, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable.La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la Banque entraîne celle de membre du Comité. La Banque peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans; 2° deux membres nommés par la FSMA, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable.La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la FSMA entraîne celle de membre du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans; 3° une personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises personne physique, nommé par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans non renouvelable.A défaut de désignation d'une autre personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises en tant que membre du Comité, l'ancien réviseur nommé reste en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition; 4° un expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises, nommé par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable.A défaut de désignation d'un autre expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises en tant que membre du Comité, l'ancien expert n'ayant pas été réviseur d'entreprises reste en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition. Les nominations visées au premier alinéa sont publiées au Moniteur belge. Les membres du Comité sont des non-praticiens disposant de compétences dans les matières qui touchent au contrôle légal des comptes. Les membres du Comité comptent autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française. En cas de vacances d'un mandat d'un des membres visés aux 3° et 4° du premier alinéa, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement est publié par avis au Moniteur belge. Pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les membres visées aux 3° et 4° du premier alinéa ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA, ni de son personnel, ni d'un organe de la Banque, ni de son personnel. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le montant des jetons de présence alloués au membre, autre que le président du Comité, visé aux 3° et 4° du premier alinéa. Art. 36.§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent être membres du Comité. Cette qualité de membre prend fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions précitées ou exerce de telles fonctions. § 2. Les membres du Comité ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat en tant que réviseur d'entreprises personne physique ou dans un cabinet de révision ou dans une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises. Les interdictions prévues au premier alinéa subsistent pendant un an après la sortie de charge. Le comité de direction de la Banque pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, le comité de direction de la FSMA pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 2° et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent, sur avis du Collège, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'ils constatent l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. § 3. Les membres du Comité ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. Le Comité adopte et publie une politique déontologique relative aux potentiels intérêts personnels susceptibles d'exercer une influence sur l'opinion des membres du Comité. Art. 37.Le président du Comité est élu par ses membres parmi les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 3° et 4°. Il préside les travaux du Comité et convoque les réunions du Comité. Il représente le Collège à l'égard des tiers conformément à l'article 43, § 1er. En cas d'absence, il est remplacé par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le traitement du président du Comité. Art. 38.Le Comité se réunit au moins dix fois par an et lorsque le président du Comité et un membre en formulent la demande motivée. Le Comité peut décider valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents. Le Comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est rejetée. Le secrétaire général, qui assiste aux délibérations du Comité sans voix délibérative, dresse le procès-verbal des délibérations du Comité. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas d'urgence constatée par le président, le Comité peut, sauf pour les décisions relatives à l'article 57, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Art. 39.Le secrétaire général assure la direction opérationnelle du Collège. Il prépare et exécute les décisions du Comité. Il est nommé conformément à l'article 40. Le cas échéant, le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire général dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou à défaut de nomination. Art. 40.Pour autant que et aussi longtemps que le Comité est composé de six membres dont deux membres désignés par la Banque et deux membres désignés par la FSMA, 1° le Collège a son siège dans les locaux de la FSMA;2° la FSMA met ses locaux à disposition du Collège;3° le secrétariat du Collège est assuré par la FSMA qui affecte les ressources nécessaires à cet effet conformément au budget visé au 5°. Le comité de direction de la FSMA nomme un secrétaire général du Collège parmi le personnel de direction de la FSMA et, le cas échéant, nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son personnel. Le secrétariat dispose de tous les pouvoirs d'investigation dévolus par la présente loi au Collège. 4° la FSMA et le Collège définissent dans un protocole les modalités du soutien administratif, opérationnel et logistique fourni par la FSMA au Collège;5° à l'exclusion des charges exceptionnelles, les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, sont à charge de la FSMA et ne peuvent pas dépasser le montant du budget défini par le Collège, sur proposition de la FSMA;6° le Roi fixe une limite budgétaire maximale pour le budget du Collège et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59.La somme du budget du Collège tel que défini au 5° et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59 ne peut dépasser la limite budgétaire maximale fixée par le Roi; 7° les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, les frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59, ainsi que les charges exceptionnelles visées au 5° sont couverts par les contributions des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique ainsi que des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de la FSMA et du Collège.Ces contributions sont perçues par l'Institut qui les reverse à la FSMA. Art. 41.§ 1er. Les missions suivantes du Collège sont déléguées à l'Institut: 1° l'octroi et le retrait de la qualité de réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions des articles 5 à 9, 2° l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public visé à l'article 10 et 3° l'organisation de la formation permanente visée à l'article 27. Le Collège assume la responsabilité finale de la supervision et de l'exécution des missions visées au premier alinéa déléguées à l'Institut. L'Institut transmet au Collège tout document ou information concernant ces missions dans le format et selon la fréquence définis par le Collège. § 2. Conformément au paragraphe 1er, l'Institut assure par délégation les tâches du Collège visées aux articles 5 à 9 de la présente loi. Avant de prendre une décision d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, l'Institut consulte le Procureur général sur le respect des conditions visées à l'article 5 § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2°, à l'article 7 § 1er, 3° in fine. Ces conditions sont réputées respectées en l'absence de réponse ou de réaction du Procureur général dans un délai de vingt jours ouvrables. L'Institut communique les décisions prises en vertu des articles 5 à 9 au Collège. Le Collège peut s'y opposer dans un délai de sept jours ouvrables. Le Collège peut demander des informations complémentaires à l'Institut ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques. Dans ce cas, un nouveau délai de 15 jours ouvrables commence à courir lorsque le Collège reçoit les informations complémentaires demandées ou est informé par l'Institut des démarches entreprises. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après expiration du délai d'opposition du Collège et sont, une fois le délai échu, réputées avoir été prises par le Collège. § 3. Le Collège a accès à tout moment au registre public et peut requérir les adaptations qu'il estime utile après avoir recueilli l'avis de l'Institut. L'Institut informe immédiatement le Collège de l'enregistrement dans le registre d'un cabinet d'audit d'un autre Etat membre. Le Collège informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit dès que l'enregistrement est confirmé. § 4. Le Roi peut, sur proposition du Collège, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, mettre fin à ou suspendre une ou plusieurs des délégations visées au paragraphe premier. Le Roi fixe, sur proposition du Collège, les modalités pratiques organisant la suspension ou la cessation. Il peut notamment définir les règles en matière de transfert des archives et dossiers en cours. § 5. Le Collège peut déléguer d'autres tâches à l'Institut, notamment en termes de collecte d'information, pour autant que cette délégation soit conforme aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014. La délégation précise les tâches déléguées et les modalités dans lesquelles celles-ci doivent être effectuées. Le Collège peut mettre fin en tout ou partie à la délégation visée à l'alinéa 1er à tout moment. Art. 42.Le Collège exerce ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Le Collège, les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exécution des missions du Collège n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales du Collège sauf en cas de dol ou de faute lourde. Le Collège est transparent. Cette transparence inclut la publication sur base annuelle de son programme de travail et d'un rapport d'activité relatif à ses missions. Le Collège peut déléguer le pouvoir d'adopter certaines décisions au secrétaire général et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général adjoint. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège. Art. 43.§ 1er. A l'égard des tiers et en justice, le Collège est représenté par le président du Comité et, en son absence, par un membre désigné par le règlement d'ordre intérieur du Comité. Le Comité peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs membres du Comité ou au secrétaire général. § 2. Le Collège peut déléguer à un ou plusieurs membres du Comité, au secrétaire général, au secrétaire général adjoint ou à une ou plusieurs autres personnes qu'il désigne, le pouvoir de représenter le Collège au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et nationale et auxquels le Collège est tenu de participer, ainsi que, dans les limites définies par le Collège, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour le Collège au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège. Section 2. - Secret professionnel Art. 44.Le Collège, le président et les membres du Comité, les membres de la commission des sanctions, le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. L'alinéa premier s'applique aux inspecteurs et experts externes quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège, dans le cadre de ses missions visées à l'article 33, les a chargés d'effectuer ou de produire. L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles à la FSMA. L'article 74, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer est d'application en ce qui concerne ces informations. Sans préjudice de l'article 45, § 1er, 8°, la FSMA ne peut utiliser les informations concernées dans l'exercice des missions autres que celles visées par le cadre législatif et réglementaire applicable que moyennant l'accord du Collège. L'alinéa premier ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, premier alinéa, 1°, à la Banque. L'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est d'application en ce qui concerne ces informations. Sans préjudice de l'article 45, § 1er, 8°, la Banque ne peut faire usage, pour l'accomplissement de ses missions légales autres que celles liées au cadre législatif et réglementaire applicable, des informations confidentielles qui lui ont été communiquées par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa premier, 1°, que moyennant l'accord du Collège. Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 44, le Collège peut communiquer des informations confidentielles: 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées au Collège;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 44;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Collège ou de la FSMA dans les cas visés à l'article 59 et dans toute autre instance à laquelle le Collège est partie;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;6° dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, aux autorités compétentes d'autres Etats membres qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 33;7° dans le respect de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 et conformément à l'article 51, aux autorités compétentes de pays tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 33 et avec lesquels le Collège a conclu un accord de coopération visé à l'article 51, § 1er, 6° ;8° à la Banque et à la FSMA en leur qualité d'autorité de surveillance des entités d'intérêt public, lorsque ces informations présentent un intérêt pour l'exercice de leurs missions légales respectives;9° à l'Institut dans les cas visés à l'article 41;10° au CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014. Le Collège peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires. § 2. Le Collège ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er, 5° à 10°, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 44. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguées qu'à des autorités ou organismes de pays tiers dans les cas visés au § 1er, 7°, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. Le Collège peut faire usage des informations confidentielles dont il dispose pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 33. § 4. Les articles 44 et 80, § 1er, ne sont pas applicables aux communications d'informations au Collège qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions du Collège. Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale Art. 46.§ 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur, le Collège et la commission des sanctions coopèrent entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. Ils se fournissent mutuellement assistance. § 2. Le Collège et l'Institut peuvent conclure un protocole définissant les modalités de la coopération et des échanges d'informations entre eux. § 3. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération nationale. Il détermine en particulier les modalités de coopération entre le Conseil supérieur et le Collège afin d'assurer la représentation au sein du CEAOB lorsque des aspects normatifs sont abordés par le CEAOB. Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'article 44, le Collège coopère avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne responsables de l'octroi de la qualité, de l'enregistrement, du contrôle de qualité, de la surveillance et des mesures et sanctions administratives et avec l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 autant que nécessaire pour s'acquitter des responsabilités et des tâches qui leur incombent respectivement au titre de la présente loi, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014. Le Collège dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Le Collège prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, il échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision, y compris de vérification sur place. § 2. Lorsque le Collège communique une information dans le cadre de la coopération, il peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles il a donné son accord. § 3. Le Collège fournit sans délai indu, sur demande, toute information requise aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Le cas échéant, lorsqu'il reçoit une telle demande, le Collège prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par l'autorité compétente qui les reçoit. Si le Collège est dans l'incapacité de fournir sans délai indu les informations demandées, il notifie les raisons de cette incapacité à l'autorité qui lui a présenté la demande. Le Collège peut refuser de donner suite à une demande d'informations, lorsque: 1° leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les dispositions nationales en matière de sécurité;ou 2° une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités belges;ou 3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes par les autorités compétentes belges. Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une procédure judiciaire, le Collège qui reçoit des informations en vertu du paragraphe 1er ne peut les utiliser qu'aux fins de l'exercice de ses fonctions dans le cadre du champ d'application de la présente loi et dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant spécifiquement à l'exercice de ses fonctions. § 4. Lorsque le Collège constate que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre, il notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l'autorité compétente de cet autre Etat membre. Si le Collège a été informé par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE ou du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis en Belgique, il prend les mesures appropriées et informe l'autorité qui l'a informée du résultat final de son intervention et, dans la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs. § 5. Le Collège peut demander qu'une enquête soit effectuée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sur le territoire de ce dernier. Il peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l'enquête. § 6. Lorsque le Collège reçoit une demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre afin d'effectuer une enquête en Belgique ou afin qu'une partie de son propre personnel soit autorisé à accompagner le personnel du Collège au cours de l'enquête, il y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs: 1° en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;2° en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête. L'enquête est intégralement placée sous le contrôle des autorités belges. Le Collège peut refuser de donner suite à une demande en vue d'une enquête à mener, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre Etat membre présentée selon le premier alinéa, lorsque: 1° l'enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les règles nationales en matière de sécurité;ou 2° une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités belges;ou 3° un jugement définitif a déjà été rendu à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises pour les mêmes actions par les autorités compétentes belges. Art. 48.Le Collège participe au collège visé à l'article 32 du règlement (UE) n° 537/2014. Art. 49.Le Collège fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et amendes administratives prononcées conformément à l'article 59. Le Collège communique immédiatement au CEAOB les interdictions visées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°. Art. 50.Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne. Art. 51.§ 1er. Le Collège communique, sur requête d'une autorité compétente d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question, si toutes les conditions suivantes sont remplies et sous réserve du paragraphe 2: 1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des contrôles légaux de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur les marchés des capitaux du pays tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des comptes consolidés dans ledit pays tiers;2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la mission de supervision publique, d'enquête ou de contrôle de qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, de l'autorité compétente du pays tiers;3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la Commission européenne, conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE;4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de protection du secret professionnel à celles applicables au Collège;et 6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de travail est conclu entre le Collège et cette autorité. § 2. Le Collège peut refuser la requête visée au paragraphe 1er adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque: 1° la fourniture des documents visés au paragraphe 1er est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public belge ou des autres Etats membres de l'Union européenne;2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique;3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises par les autorités compétentes belges ou 4° les conditions préalables visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées. § 3. Le Collège communique à la Commission européenne les accords sur les modalités de travail visés au paragraphe 1er, 6°. § 4. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec les pays tiers. Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures Art. 52.§ 1er. Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité sur la base d'une analyse du risque et au moins tous les six ans. Le contrôle de qualité est une procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un réviseur d'entreprises. Il a notamment pour but de vérifier que le réviseur d'entreprises contrôlé est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités. Ce contrôle vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle que les réviseurs d'entreprises effectuent leurs travaux conformément aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur. L'examen de contrôle de qualité repose sur une analyse des mesures en matière de système interne de contrôle de qualité mises en place par le cabinet de révision et de l'effectivité de ce système interne de contrôle de qualité. Le champ de l'examen de contrôle de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend une évaluation: 1° de la conformité aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, en ce compris le respect des règles d'indépendance;2° de la quantité et de la qualité des moyens mis en oeuvre dans le cadre du dossier contrôlé;3° des honoraires d'audit perçus et des éventuels honoraires non-audit;4° du respect de l'obligation de formation permanente prévue à l'article 27. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les réviseurs d'entreprises qui effectuent le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public qui dépassent, sur base individuelle, plus d'un des critères mentionnés à l'article 16, § 1er, du Code des sociétés, sont soumis à un contrôle de qualité sur base d'une analyse de risque et au moins tous les trois ans. § 3. Le Collège organise les contrôles de qualité et leur processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de l'ensemble des contrôles de qualité. La méthodologie et les examens de contrôle de qualité sont appropriés et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises soumis à cet examen. § 4. Le Collège peut désigner un ou plusieurs inspecteurs afin de procéder à l'examen de contrôle de qualité de chaque réviseur d'entreprises, sur base de la méthodologie définie par le Collège. Dans l'exécution de leurs inspections, les inspecteurs utilisent le guide de contrôle adopté par le Collège. Le Collège consulte le Conseil supérieur au moins une fois par an avant d'adapter le guide de contrôle. Les inspecteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de contrôle de qualité. La sélection des personnes chargées d'une inspection de contrôle de qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces personnes et le réviseur d'entreprises soumis à cet examen. La sélection satisfait au moins au critère suivant: aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un réviseur d'entreprises, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur dans le cadre du contrôle de qualité de ce réviseur d'entreprises moins de trois ans à compter de la fin de cette relation. Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs sont des inspecteurs externes à la profession lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public. Le ou les inspecteurs sont soit membres du personnel de la FSMA soit liés à la FSMA par une convention de collaboration. Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs peuvent être des réviseurs d'entreprises personnes physiques lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui n'effectue le contrôle d'aucune entité d'intérêt public. A cette fin, le Collège établit une liste de réviseurs d'entreprises personnes physiques auxquels le Collège peut faire appel pour procéder à un examen dans le cadre du contrôle de qualité. L'article 44 s'applique aux inspecteurs, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège les a chargés d'effectuer ou de produire dans le cadre de ses missions visées au présent article. § 5. Les constatations et conclusions des inspections sur lesquelles sont basées les recommandations sont communiquées au réviseur d'entreprises inspecté et discutées avec lui avant que le rapport d'inspection ne soit finalisé. § 6. Le Collège est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité. Lorsque des recommandations sont formulées à l'issue d'un contrôle de qualité, le Collège vérifie si les réviseurs d'entreprises donnent suite dans le délai qu'il fixe aux recommandations formulées. L'absence de suivi par le réviseur d'entreprises des recommandations qui lui sont adressées peut, le cas échéant, donner lieu, en fonction de la gravité des faiblesses constatées, à l'imposition de mesures visées à l'article 57 et/ou de mesures ou amendes administratives visées à l'article 59. § 7. Le Collège publie annuellement les résultats d'ensemble du contrôle de qualité de manière agrégée. § 8. Les modalités relatives à l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi. Art. 53.§ 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège veille notamment à ce que les réviseurs d'entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, respectent les obligations légales, réglementaires et normatives applicables . § 2. Le Collège instruit les plaintes qui lui sont adressées, à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable. § 3. Le Collège organise la surveillance et son processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de la fonction de surveillance. § 4. Tout réviseur d'entreprises qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, judiciaire ou administrative portant sur l'exercice de sa profession, doit en informer le Collège dans le mois de l'introduction de la procédure. Dans le cas d'une procédure pénale, le réviseur d'entreprises en informe le Collège dès l'instant où il est mis en accusation. Le réviseur d'entreprises communique au Collège les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, quant à ses activités professionnelles, des fonctions similaires à celles de l'Etat belge ou du Collège. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les sanctions précitées sont devenues définitives. § 5. Le Collège organise la surveillance des cabinets d'audit enregistrés pour ce qui concerne les missions de contrôle légal des comptes effectuées en Belgique. § 6. Le Roi peut déterminer des modalités relatives à l'organisation de la surveillance des réviseurs d'entreprises. Art. 54.§ 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège peut : 1° accéder aux données liées au contrôle légal des comptes ou à d'autres documents détenus par les réviseurs d'entreprises, sous quelque forme que ce soit, utiles à l'accomplissement de leurs missions, et en recevoir ou en prendre une copie;2° obtenir de toute personne des informations et documents liés au contrôle légal des comptes;3° obtenir des réviseurs d'entreprises la production, dans le délai qu'il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notamment: - les relevés de missions révisorales acceptées par eux, - leurs programmes et documents de travail, - toute information, déclaration ou document relatif à leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers, et aux missions acceptées par ces personnes auprès d'une société, entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d'entreprises accomplit ou a accompli une mission dont l'exercice est réservé aux réviseurs d'entreprises;et 4° procéder à des inspections sur place de réviseurs d'entreprises et prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique. Le Collège exerce les pouvoirs d'investigation visés à l'alinéa premier de manière appropriée et proportionnée à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises concerné. Le Collège ne peut faire usage des pouvoirs visés à l'alinéa premier qu'aux fins visées à l'article 33 et qu'à l'égard: 1° des réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit;2° des personnes participant aux activités des réviseurs d'entreprises;3° des entités d'intérêt public contrôlées, leurs entités affiliées et les tiers qui y sont liés;4° des tiers auprès desquels les réviseurs d'entreprises ont externalisé certaines fonctions ou activités et 5° des personnes autrement liées ou associées aux réviseurs d'entreprises. § 2. Aux fins de l'article 33 et, en particulier, en cas de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises effectuant le contrôle légal d'états financiers consolidés, ou d'exécution de devoirs de surveillance visés à l'article 53 relatif à un contrôle légal de états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises, le contrôleur du groupe met à la disposition du Collège, lorsque celui-ci le demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit effectué par le ou les contrôleurs de pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d'audit de pays tiers ou cabinets d'audit respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe. Le Collège peut demander aux autorités compétentes d'autres Etats membres en vertu de l'article 47 des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe. Lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers, le Collège peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article 51. Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visés à l'article 51, le contrôleur du groupe est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient bien fournis. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles. § 3. Le Collège peut demander aux autorités judiciaires de collecter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Les autorités judiciaires transmettent au Collège ces informations et documents, sous réserve des informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes qui ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général. Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits. Art. 55.Le Collège peut, à l'égard des réviseurs d'entreprises ou de l'Institut, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement ou systématiquement au Collège concernant les activités soumises à son contrôle. Les personnes ou entités en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents au Collège dans le délai et la forme que celui-ci détermine. Art. 56.§ 1er. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en particulier dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle de qualité et de surveillance, le secrétaire général constate qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative visée à l'article 59, il veille à respecter les principes et obligations applicables au stade de l'instruction en matière, selon le cas, de mesures ou sanctions administratives. Il fait rapport au Comité, y compris sur les mesures prises à cet égard. § 2. Le Comité décide des suites qu'il donne au rapport du secrétaire général. Art. 57.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, le Collège peut fixer à toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées du cadre législatif et réglementaire applicable et s'abstenir de réitérer le comportement en cause. En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité du réviseur d'entreprises et suspendre l'inscription au registre. Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai imparti, le Collège peut, l'ayant entendue ou à tout le moins dûment convoquée, 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; ou 3° enjoindre au réviseur d'entreprises de s'abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés.Cette mesure est applicable pendant le délai indiqué par le Collège. Elle cesse ses effets de plein droit si la commission des sanctions n'est pas saisie des indices, faits ou charges ayant justifié cette mesure dans les six mois de cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la décision de la commission des sanctions relative à ces indices, faits ou charges, est coulée en force de chose jugée. § 2. Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens du paragraphe premier, alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais du réviseur d'entreprises, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard du réviseur d'entreprises, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 3. Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 4. Le non-respect par un réviseur d'entreprises d'une suspension immédiate visée au premier paragraphe, alinéa 2, ou d'une injonction d'abstention provisoire visée au premier paragraphe, alinéa 3, 3°, peut faire l'objet d'une astreinte visée au premier paragraphe, alinéa 3, 2°, et d'une amende administrative visée à l'article 59, paragraphe 1er, 8°. § 5. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe premier, le Collège peut rappeler ce réviseur à l'ordre. Art. 58.Si le Collège décide, en application de l'article 56, § 2, d'engager une procédure qui peut mener à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification de griefs accompagnée du rapport du secrétaire général. Le Collège transmet la notification de griefs au président de la commission des sanctions. Si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le Collège en informe le procureur du Roi compétent. Le Collège peut décider de rendre sa décision publique. Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai le Collège. Le procureur du Roi peut transmettre au Collège d'office ou à la demande de ce dernier, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission. La décision du Collège de transmettre une notification de griefs au président de la commission des sanctions, d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs ou de rendre cette décision publique n'est pas susceptible de recours. Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA est l'organe compétent pour la prise de mesures et amendes administratives en cas d'infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA peut, lorsque, conformément à l'article 58, et dans le respect de la procédure visée au chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer à l'exclusion des articles 70 et 71, elle constate une infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, prendre les mesures suivantes à l'égard des réviseurs d'entreprises et - en ce qui concerne le 6°, à l'égard d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, et - en ce qui concerne le 8°, à l'égard de celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises en Belgique alors qu'il n'est pas reconnu à ce titre: 1° un avertissement;2° une réprimande;3° une déclaration publique indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l'infraction, sur le site web de la FSMA;4° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet d'audit enregistré ou du représentant permanent de procéder à tout service professionnel ou services déterminés;5° une déclaration publique indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 28 de la directive ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;6° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans, à l'encontre d'un membre d'un cabinet de révision ou d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d'entités d'intérêt public;7° le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises; 8° une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2.500.000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le maximum de l'amende peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. Les suspensions temporaires visées aux 4° et 6° commencent à courir au jour où cette suspension a été notifiée à la personne visée par la suspension. Lorsque la c

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.