{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque la commission des sanctions prononce une interdiction temporaire visée au 4° à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, cabinet d'audit enregistré ou représentant permanent, s'abstenant, au jour de la notification de l'interdiction temporaire, provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés suite à une injonction d'abstention provisoire visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, et prononcée pour les mêmes faits, l'interdiction temporaire prononcée est réputée avoir commencée le jour de la notification de l'injonction d'abstention provisoire de tout service professionnel ou de services déterminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission des sanctions communique au Collège les décisions prises sur base du présent article. § 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la commission des sanctions, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute distincte dans le chef du cabinet de révision même. Art. 60.Les astreintes imposées en application de l'article 57 et les amendes administratives imposées en application de l'article 59 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Section 5. - Voies de recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions du Collège prises en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°. § 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au paragraphe 1er sont ouverts aux parties en cause devant le Collège Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque le Collège n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai. § 3. Les recours visés au paragraphe 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'irrecevabilité, la requête contient: 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile;si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la Cour d'appel;6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. La requête est notifiée par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter sur place le dossier au greffe. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 4. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au Collège, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. § 5. Les recours contre une décision du Collège visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, sont suspensifs de la décision du Collège. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Section 6. - Sanctions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les infractions aux articles 44, 45, § 5, et 52, § 4, dernier alinéa, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 2. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2. Section 7. - Assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises Art. 63.§ 1er. L'assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises est un forum consultatif sans personnalité juridique. L'assemblée consultative se réunit régulièrement et au moins une fois par an afin de procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la supervision publique de la profession de réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée consultative ne peut évoquer de dossier individuel visé par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège, le président et les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège sont tenus au secret professionnel tel que défini à l'article 44 envers les autres membres de l'assemblée consultative. § 2. Outre le président du Comité, l'assemblée consultative est composée de: 1° deux représentants nommés par le Collège parmi les membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2° ;2° deux représentants nommés par le Conseil supérieur;3° quatre représentants nommés par l'Institut;4° deux représentants du SPF Economie. § 3. Le Président du Comité convoque les réunions de l'assemblée consultative, préside celles-ci, et en assure l'organisation, avec l'appui du secrétariat. CHAPITRE 5. - L'Institut des réviseurs d'entreprises Section 1re. - Objet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut, dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, jouit de la personnalité juridique et a pour objet d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseur d'entreprises avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. Section 2. - Fonctionnement de l'Institut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi arrête, sur proposition ou le cas échéant après avis de l'Institut rendu dans un délai de trois mois, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil supérieur. Art. 66.L'assemblée générale de l'Institut est composée, avec voix délibérative, de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques et, avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil de l'Institut et de l'Institut et les commissaires, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assemblée générale connaît, en outre, par voie de communiqués, propositions ou recommandations au Conseil de l'Institut, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires en Belgique pour tous les réviseurs d'entreprises et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des réviseurs d'entreprises personnes physiques présents ou représentés. Chaque réviseur d'entreprises personne physique a droit à une voix. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent donner à un autre réviseur d'entreprises personne physique procuration par écrit pour voter en leur lieu et place à l'assemblée générale. Chaque réviseur d'entreprises personne physique ne peut être porteur que de deux procurations au maximum. Art. 67.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes sont dressés conformément aux dispositions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux réviseurs d'entreprises. Ils doivent être tenus à la disposition des réviseurs d'entreprises, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La direction de l'Institut est assurée par un Conseil composé: 1° d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques.Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement; 2° de douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques, par un vote secret distinct du précédent.Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé. § 2. Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier. § 3. Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. § 4. Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom du Conseil de l'Institut. § 2. Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements. § 3. Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs sont opposables aux tiers dès que l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge. § 4. Le Conseil de l'Institut confie la gestion journalière à plusieurs de ses membres qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le Comité exécutif. § 5. L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seuls des réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent être nommés en qualité de président, de vice-président, de membre du Conseil de l'Institut, ou plus généralement, de membre d'un organe créé par ou en vertu de la présente loi Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 72 et 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par: 1° les cotisations des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique;2° les revenus et produits divers de son patrimoine;3° les subsides, legs et donations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'approbation de l'assemblée générale: 1° le rapport sur les activités de l'Institut pendant l'année écoulée;2° les comptes annuels au 31 décembre de l'année écoulée;3° le rapport des commissaires;4° le budget pour le nouvel exercice. § 2. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par deux commissaires. Les articles 130 à 133, 134, § 1er et § 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables.Pour les besoins du présent paragraphe, les termes \"code\" et \"société\" doivent s'entendre comme étant respectivement \"la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises\" et \"Institut\". § 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont transmis par le Conseil de l'Institut au ministre ayant l'économie dans ses attributions ainsi qu'au Conseil supérieur et au Collège dans le mois de l'assemblée générale à laquelle ils ont été soumis. § 4. Chaque année, l'Institut établit un rapport sur l'exécution de ses missions déléguées qu'il transmet au Collège. Section 3. - Missions de l'Institut Sous-section 1re. - Stage du réviseur d'entreprises Art. 74.L'Institut organise pour ceux qui souhaitent devenir réviseur d'entreprises le stage prévu à l'article 5, § 1er, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du stage est de trois ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, cette durée peut être réduite lorsqu'un stagiaire dispose déjà d'une expérience de quinze ans au moins liée à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux tiers au moins du stage se déroulent auprès d'un réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut s'assure que la totalité du stage est effectuée auprès de personnes offrant des garanties suffisantes concernant leur aptitude à fournir une formation pratique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être admis au stage par la Commission de stage, il faut: 1° réunir les conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ;2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 5, § 1er, 3° ;3° être âgé de soixante ans au plus;4° avoir conclu une convention de stage, pour la durée totale du stage, avec un réviseur d'entreprises comptant au moins cinq années d'inscription au registre public, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que réviseur d'entreprises. La convention requiert l'approbation de la Commission de stage. § 2. Le Roi détermine la composition et les missions de la Commission de stage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux stagiaires: 1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles;2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité ou de délicatesse qui font la base de la profession;3° qui ont manqué aux justes égards dus envers leur maître de stage, l'Institut ou ses organes. § 2. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le maître de stage par courriers recommandés adressés au moins quinze jours avant la date d'audience, accompagnés d'un rapport, établi par les rapporteurs désignés par le Conseil de l'Institut et dans lequel sont exposés les faits reprochés au stagiaire avec référence aux dispositions légales, réglementaires et/ou disciplinaires concernées, la Commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de déontologie. § 3. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont: 1° l'avertissement;2° la réprimande;3° la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;4° la radiation. § 4. La décision de la Commission de stage est motivée. Elle est notifiée sans retard par courrier recommandé au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil de l'Institut et au Procureur général près la Cour d'appel Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais de recours et les modalités selon lesquelles les recours peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 5. Le stagiaire ou le Conseil peut former un recours contre la décision de la Commission de stage devant le Conseil d'Etat, dans un délai de trente jours à dater de la notification. § 6. Le Conseil peut décider, à tout moment, d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, en vue d'exposer son point de vue sur l'affaire en cours. § 7. Les décisions du Conseil d'Etat sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé au stagiaire intéressé, à son maître de stage, au Conseil de l'Institut et au Procureur général près la Cour d'appel. § 8. La procédure relative à la discipline applicable au stagiaire est précisée par le Roi. Art. 77.Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Missions déléguées Art. 78.En vertu de la délégation visée à l'article 41, l'Institut est compétent pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que pour la tenue et la mise à jour du registre public, selon les modalités fixées par ou en vertu de la présente loi. Art. 79.En vertu de la délégation visée à l'article 41, l'Institut organise la formation permanente des réviseurs d'entreprises afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Secret professionnel de l'Institut Art. 80.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, l'article 458 du Code pénal est d'application pour l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel. § 2. L'Institut communique au Collège toutes les informations, y compris confidentielles, qui sont utiles ou nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Collège par ou en vertu de la présente loi. § 3. L'Institut communique à la FSMA ou à la Banque, d'initiative ou à leur demande, toute information utile pour l'exercice de leurs compétences. § 4. Les informations obtenues par l'Institut dans l'exercice d'une de ses missions peuvent être utilisées dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs autres missions lui confiées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Rappel à l'ordre Art. 81.§ 1er. Lorsqu'un réviseur d'entreprises reste en défaut, dans le délai fixé par l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer les renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut, l'Institut peut rappeler ce réviseur d'entreprises à l'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut communique les décisions prises au Collège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comportement du réviseur d'entreprises implique également le non-respect d'une obligation soumise à supervision publique, le Collège peut décider, le cas échéant, d'imposer une autre mesure au réviseur d'entreprises, ou ouvrir ou faire ouvrir une instruction. § 2. Le réviseur d'entreprises qui n'accepte pas le rappel à l'ordre peut saisir le Collège dans un délai d'un mois après que le rappel à l'ordre lui a été notifié, afin que le rappel à l'ordre soit confirmé ou infirmé. Ce recours est suspensif. § 3. Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé. CHAPITRE 6. - Signalement des infractions Art. 82.Le Roi définit des mécanismes efficaces visant à encourager le signalement des infractions au cadre législatif et réglementaire applicable, et/ou précise les conditions auxquelles de tels mécanismes mis en place par le Collège doivent répondre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mécanismes visés à l'article 82 comprennent au moins: 1° des procédures spécifiques pour la réception de signalements d'infractions et leur suivi;2° la protection des données à caractère personnel concernant tant la personne qui signale une infraction présumée ou réelle que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou présumée avoir commis cette infraction, dans le respect des principes fixés dans la loi du 8 décembre 1992;3° des procédures adéquates garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant un tribunal contre toute décision ou mesure la concernant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les cabinets de révision mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions potentielles ou réelles au cadre législatif et réglementaire applicable par un canal interne spécifique. § 2. Le Roi peut déterminer les modalités de l'obligation prévue au paragraphe 1er. CHAPITRE 7. - Dispositions pénales Art. 85.§ 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces sanctions: 1° ceux qui s'attribuent publiquement et sans titre la qualification de réviseur d'entreprises, ou qui contreviennent à l'article 11;2° ceux qui exercent l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises ou portent ce titre alors qu'ils font l'objet d'une mesure de suspension exécutoire;3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises du Collège en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes. § 2. Le tribunal peut en outre ordonner: 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'article 458 du Code pénal s'applique aux réviseurs d'entreprises, aux cabinets d'audit enregistrés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux exceptions à l'obligation du secret prévues à cet article s'ajoutent: 1° la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;2° la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés;3° la consultation par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable;4° le contact d'un réviseur d'entreprises avec un autre réviseur d'entreprises, lorsque le premier est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation du second, sauf en cas d'opposition de la personne qui a confié la mission au premier réviseur d'entreprises;5° le contact entre un réviseur d'entreprises et l'Institut, ses organes et en particulier le Collège;6° la communication d'informations, y compris confidentielles, demandées par une autorité compétente dans le cadre de ses missions et de la coopération nationale et internationale, conformément aux conditions fixées par le chapitre IV, section III, et aux mesures prises en exécution de celui-ci;7° l'échange d'information entre les commissaires ou les réviseurs d'entreprises de sociétés qui sont concernées par des opérations de fusions, de scissions ou d'opérations similaires, ou par des apports d'universalité ou de branche d'activité;8° la communication d'informations confidentielles à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue aux missions de contrôle à l'égard d'établissements relevant du secteur bancaire et financier, exercées respectivement par la Banque, la FSMA et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de l'une de ces autorités et aux fins de cette tâche, notamment, - un commissaire spécial désigné par ces autorités en application des lois dont elles sont chargées de veiller au respect; - le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse; - le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi précitée du 25 avril 2014; et - le réviseur visé à l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 458 du Code pénal s'applique aux personnes visées au 8° quant aux informations confidentielles qu'elles reçoivent en application du 8°. § 2. Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, sans exercer un mandat de commissaire, est charge du contrôle des comptes consolidés. Art. 87.Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent chapitre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers Art. 88.Dans l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: \" § 1er.La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi: 1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles; 4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et 5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.\"; 2° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit: \" § 1erbis.La commission des sanctions est organisée en deux chambres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.\"; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé;4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: \"Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège.Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.\"; 5° au paragraphe 3, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: \"La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, l'intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par ce qui suit: \"Section 5. Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit: \" § 2bis.Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction pour les matières visées à l'article 45 ou du Collège pour matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.\"; 2° au paragraphe 3, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer1 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les termes \"Lorsqu'elle détermine le montant de l'amende administrative, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:.\" sont remplacés par ce qui suit: \"Lorsqu'elle détermine les mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ou le montant de l'amende administrative par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:\"; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: \"La commission des sanctions statue par décision motivée.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction pour les matières visées à l'article 45 est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations. Le Collège pour les matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.\"; c) l'alinéa suivant est introduit après le huitième paragraphe: \"Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, sont communiquées au président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comité.En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, la FSMA est représentée par le président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises ou par deux membres du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, un point 4bis° est inséré, rédigé comme suit: \"4bis°.contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises et contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 1° à 7° de la loi du ... 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;\"; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: \"Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°.Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4° et 4bis°. \"; 3° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: \" § 6.Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la décision faisant l'objet du recours Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision faisant l'objet du recours, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la Cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés Art. 92.Dans le Code des sociétés, l'intitulé du livre Ier, titre II, chapitre Ier, est complété par les mots \"et entités d'intérêt public.\" Art. 93.Dans le même code, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: \"Art. 4/1.Par \"entité d'intérêt public\", il faut entendre: 1° les sociétés cotées visées à l'article 4;2° les établissements de crédit: les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° les entreprises d'assurance ou de réassurance: les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; 4° les organismes de liquidation ainsi que les organismes assimilés à des organismes de liquidation: les organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation.\" Art. 94.Dans le même code, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: \"Art. 4/2.Par \"règlement (UE) n° 537/2014\", il faut entendre: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre Ier, titre II, du même code, il est inséré un chapitre IV, intitulé comme suit: \"Chapitre IV. Contrôle légal des comptes.\" Art. 96.Dans le chapitre IV, du même code, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: \"Art. 16/1.Par \"contrôle légal des comptes\", il faut entendre un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est: 1° requis par le droit de l'Union européenne;2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés; 3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 144 ou 148 du présent Code.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre IV, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit: \"Art. 16/2.Par \"réseau\", il faut entendre la structure plus vaste: 1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises ou un cabinet d'audit enregistré, et 2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre IV, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit: \"Art. 16/3.Par \"cabinet d'audit enregistré\", il faut entendre un cabinet d'audit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions visées à l'article 10, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et mentionné de manière distincte dans le registre public des réviseurs d'entreprises.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre IV, du même code, l'intitulé du titre VII est remplacé par ce qui suit: \"Titre VII. Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit: \"Chapitre Ier. Dispositions générales en matière de contrôle légal.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 130, du même code, modifié par les lois du 25 avril 2007 et 17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 130.§ 1er. Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. § 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d'entreprise tel que défini aux articles 156 et 157, l'assemblée générale décide sur la base d'une proposition formulée par l'organe de gestion. § 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l'assemblée générale est émise sur recommandation du comité d'audit La recommandation du comité d'audit est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit. § 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter les paragraphes précédents est nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé. § 5. Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d'entreprises ou cabinets de révision ou de cabinet d'audit enregistré en ce qui concerne la désignation d'un commissaire en particulier ou d'un réviseur d'entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés de cette société est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.\". Art. 102.Dans l'article 131, du même code, modifié par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, les mots \"l'émolument\" sont remplacés par les mots \"les honoraires\". Art. 103.L'article 132, du même code, modifié par la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer0, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 132.Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d'entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré disposant d'un pouvoir de signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.\". Art. 104.Dans l'article 132/1, du même code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 4 les mots \"et sans préjudice du paragraphe 5\" sont insérés entre \"Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3\" et \", ni le commissaire\";2° un nouveau paragraphe est inséré comme suit: \" § 5.Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'autoriser une prolongation au titre de laquelle l'entité d'intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.\". Art. 105.Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, sous la section I/1, il est inséré une section I/2 comme suit: \"Section I/2. Obligations.\". Art. 106.Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier du même code, sous la section I/2, il est inséré une sous-section 1 intitulée comme suit: \"Sous-section 1. Principes d'indépendance.\". Art. 107.L'article 133, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/02/2009 numac 2009003076 source service public federal finances Loi modifiant l'article 133, § 6, alinéa 1er, et l'article 526ter du Code des sociétés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/08/2009 numac 2009015032 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2011 numac 2009015044 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 (2) (3) fermer, est remplacé comme suit: \"Art. 133.§ 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué. § 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire. § 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu'associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l'alinéa 1er qu'après qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal. § 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi que les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11. § 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, ni les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d'entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire: 1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives; 2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Après l'article 133, du même code, il est inséré une sous-section 2 comme suit: \"Sous-section 2. Services non-audit.\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la sous-section 2, insérée par l'article 108, un article 133/1 est inséré comme suit: \"Art. 133/1.§ 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits: 1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'audit;et 2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il convient d'entendre par services non-audit interdits: 1° des services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers;3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l'information financière;4° les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige;5° les services liés à la fonction d'audit interne de la société soumise au contrôle légal;6° les services ayant trait à: a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;b) l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige;c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;7° les services de ressources humaines ayant trait : a) aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent: i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;b) à la structuration du modèle organisationnel;et c) au contrôle des coûts. § 3 En application de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2: 1° les services fiscaux portant sur: a) l'établissement des déclarations fiscales;b) l'impôt sur les salaires;c) les droits de douane;d) l'identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;e) l'assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;f) le calcul de l'impôt direct et indirect ainsi que de l'impôt différé;g) la fourniture de conseils fiscaux;2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;3° les services de paie;4° la promotion, le commerce ou la souscription de parts de la société soumise au contrôle légal;5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu'à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance en rapport avec les états financiers, telle que l'émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par la société soumise au contrôle légal. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4° et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g) sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées: a) les services n'ont pas d'effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;b) l'appréciation de l'effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d'indépendance. § 5. Conformément à l'article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 et, lorsque le commissaire fait partie d'un réseau visé à l'article 16/2, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d'intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle à condition que le comité d'audit donne son approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d'audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4. § 6. Lorsqu'un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire fournit l'un des services autres que d'audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays tiers qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d'atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays tiers. Le commissaire ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe: a) le fait d'être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3° est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde; b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3° porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services.\" Art. 110.Sous l'article 133/1 du même code, une sous-section III est insérée comme suit: \"Sous-section III. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des comptes et les autres honoraires.\" Art. 111.Dans la sous-section III, insérée par l'article 110, un article 133/2 est inséré comme suit: \"Art. 133/2.§ 1er. Sans préjudice des interdictions découlant de l'article 133/1, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l'article 134, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique aux entités d'intérêt public visées à l'article 4/1. § 2. A la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l'interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci: a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée, b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d'une société belge. A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport d'audit. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d'intérêt public visées à l'article 4/1 mais qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d'interdiction découlant de l'article 133/1, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l'article 134, paragraphe 2. § 4. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire prévue au § 3, dans chacun des cas suivants: 1° sur délibération favorable du comité d'audit, prévu par la loi ou les statuts, de la société concernée ou du comité d'audit d'une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques.Si la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d'audit visé à l'article 526bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les tâches confiées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise; 2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l'interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices comptables;3° si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres.Ce cas ne vaut que si la société n'est pas tenue d'instituer un comité d'audit en vertu de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci: a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d'une société belge. A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport d'audit. § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes précédents, est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du rapport des honoraires visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices comptables du mandat du commissaire: d'une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices comptables afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l'Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices comptables, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et d'autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices comptables visés à l'article 134, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices comptables, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.\". Art. 112.Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, section II, du même code, l'intitulé est remplacé par ce qui suit: \"Section II. Honoraires.\". Art. 113.L'article 134 du même code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 134.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° \"personne liée au commissaire\": toute personne qui relève du réseau visé à l'article 16/2 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 11;2° \"mandat assimilé\": un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge. § 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d'effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l'article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. § 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes: 1° autres missions d'attestation;2° missions de conseils fiscaux;et 3° autres missions extérieures à la mission révisorale. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés: 1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;2° ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes: 1° autres missions d'attestation;2° missions de conseil fiscaux;et 3° autres missions extérieures à la mission révisorale 1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;2) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, il n'est pas possible de permettre dans ces sociétés la prestation par le commissaire ou un membre du réseau dont il relève de missions contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place. § 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d'audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.\". Art. 114.Dans le texte néerlandais, l'intitulé de la section III, du chapitre Ier, du livre IV, titre VII, du même code, est remplacé par ce qui suit: \"Afdeling III. Ontslag en opzegging.\". Art. 115.L'article 135, du même code, modifié par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 135.§ 1er. Conformément à l'article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s'il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de commerce par: 1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;2° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission. § 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.\" Art. 116.Dans l'article 136 du même code dans le texte Néerlandais les mots \"het ontslag\" sont remplacés par les mots \"de opzegging\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, il est inséré un article 140/1 rédigé comme suit: \"Art. 140/1.Les commissaires sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres Il est interdit aux commissaires de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réviseurs d'entreprises sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance adéquat répondant aux critères définis à l'article 24 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit: \"Chapitre II. - Contrôle légal des comptes annuels.\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 143 du même code, modifié par la loi 20 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Si l'organe de gestion reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l'assemblée générale des actionnaires et adressé à l'organe de gestion pour autant qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent Code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 144 du même code, modifié par les lois du 13 janvier 2006 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 144.§ 1er. Le rapport des commissaires visé à l'article 143, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants: 1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal et de la société soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de nomination des commissaires visés à l'article 130, la date de nomination des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.Elle peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention; 5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et s'il a été établi conformément aux articles 95 et 96;7° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux statuts et au présent Code;9° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent Code.Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée; 10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément à l'article 100, § 1er, 5°, 6° /1, 6° /2 et § 2 reprennent, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, les informations requises par le présent Code;11° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 134 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes.A défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport de commissaire(s); 12° une mention du lieu d'établissement du (des) commissaire(s)</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est signé et daté par les commissaires. § 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport sur le contrôle légal des comptes et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque commissaire présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raison de ce désaccord.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par tous les commissaires. § 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré. § 4. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe de gestion a mené ou mènera les affaires de la société.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: \"Chapitre III. Contrôle légal des comptes consolidés.\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 146, du même code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots \"ou par un cabinet d'audit enregistré\" sont insérés entre les mots \"plusieurs réviseurs d'entreprises\" et \"désignés à cet effet.\"; 2° à l'alinéa 1er, les mots \"Dans ce dernier cas,\" sont remplacés par les mots \"Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaires,\"; 3° à l'alinéa 2, les mots \"ou par un cabinet d'audit enregistré\" sont insérés entre les mots \"plusieurs réviseurs d'entreprises\" et les mots \"désignés à cet effet;\"; 4° à l'alinéa 3, les mots \", 134, §§ 1er et 3, 135 et\" sont remplacés par le mot \"à\" et les mots \"ou au cabinet d'audit enregistré\" sont insérés entre les mots \"applicables au réviseur\" et \"chargé du contrôle des\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV, titre VII, chapitre III, du même code, il est inséré un article 147/1 rédigé comme suit: \"Art. 147/1.§ 1er. Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés: 1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'audit visé à l'article 148 et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 11 dudit règlement;2° évalue les travaux d'audit réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui au titre de réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;3° procède à un examen des travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d'un autre Etat membre de l'Union ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen européenne, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, concernés de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés. § 2. Si le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n'est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.\". Art. 124.L'article 148 du même code, remplacé par la loi du 13 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/2006 numac 2006011015 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/01/2006 numac 2005009997 source service public federal justice Loi visant à transposer la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité fermer, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 148.§ 1er. Les commissaires, les réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, désignés pour le contrôle légal des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants: 1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables;l'opinion peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignes sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention; 4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s'il a été établi conformément à la loi;6° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;7° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 134 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes.A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés; 8° une mention du lieu d'établissement du commissaire, du réviseur d'entreprises ou du cabinet d'audit enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés. § 2. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raison de ce désaccord.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d'entreprises. § 3. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du qui effectue le contrôle légal des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré. § 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d'entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l'article 144.\" Art. 125.A l'article 156 du même code les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer, le mot \"proposition\" est remplacé par le mot \"recommandation\" et dans le texte néerlandais les mots \"Dit voorstel\" sont remplacés par les mots \"Deze aanbeveling\";2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: \"Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi et que la proposition de l'organe de gestion est émise sur recommandation du comité d'audit suite à la procédure de sélection visée à l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l'organe de gestion transmet pour information au conseil d'entreprise la recommandation du comité d'audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait au lancement de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit et transmet au conseil d'entreprise l'information qu'il fournira à l'assemblée générale.\" Art. 126.Dans l'article 157 du même code les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er le mot \"émoluments\" est remplacé par le mot \"honoraires\"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: \"Dans les sociétés tenues de constituer un comité d'audit, le président du tribunal de commerce désigne un commissaire dans le respect de l'article 132/1 mais n'est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l'article 130, § 3.\"; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de commerce en application de la procédure décrite à l'alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.\" Art. 127.Dans l'article 158 du même code les mots \"de la rémunération\" sont remplacés par les mots des honoraires\" et les mots \"Cette rémunération rétribue\" sont remplacés par les mots \"Ces honoraires rétribuent\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 159 du même code dans le texte néerlandais le mot \"ontslagen\" est remplacé par le mot \"opgezegd\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 160 du même code dans le texte néerlandais le mot \"ontslag\" est remplacé par le mot \"opzegging\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 171 du même code les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, le mot \"légal\" est deux fois inséré entre les mots \"au contrôle\" et les mots \"des comptes\";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots \", de cabinet d'audit enregistré\" sont insérés entre les mots \"de réviseur\" et les mots \"ou d'expert indépendant\". Art. 131.Dans l'article 526bis du même code, inséré par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2 les mots \", et est compétent en matière de comptabilité et d'audit\" sont abrogés;2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: \"Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité. Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et d'audit.\"; 3° dans paragraphe 3, alinéa 1er, les mots \"il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit\" sont remplacés par les mots \"il n'exerce pas les fonctions de président tant que le conseil d'administration exerce les fonctions de comité d'audit\";4° les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit: \" § 4.Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes: 1) communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;2) suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;3) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;4) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;5) examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société.En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014; 6) recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, conformément à l'article 16, § 2 du règlement (UE) n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le renouvellement du mandat est visé par l'article 132/1, §§ 3 ou 4, cette recommandation au conseil d'administration sera élaborée à l'issue d'une procédure de sélection visée à l'article 16, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication. § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant la remise des rapports ou les avertissements du commissaire à des organes de la société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou à la demande du comité d'audit ou du conseil d'administration, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés examinent avec le comité d'audit, voire avec le conseil d'administration, des questions essentielles apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, qui sont reprises dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de comptes consolidés, dans celui de la société mère et/ou dans son système comptable. § 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré: 1) confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants par rapport à la société;2) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;3) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux.En particulier, ils informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 qu'ils perçoivent dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014; 4) établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;5) confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les sociétés répondant aux critères décrits sous le paragraphe 3 qui ne constituent pas un comité d'audit, les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés reprises, sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et au conseil d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 144 et 148 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le cas échéant, le conseil d'administration, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. § 7. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux paragraphes 1er à 5: 1) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer3 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;2) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne;dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration.\" TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Art. 132.Dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit: \"8° /4.Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"dans plus de deux des comités précités\" sont remplacés par les mots \"dans plus de trois des comités précités\";2° l'article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: \"Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.\"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots \"énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe\" sont remplacés par les mots \"visés au présent paragraphe\";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: \" § 3.Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 33, § 2, de la même loi, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: \"Quelles que soient les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 225/1 Lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées à l'alinéa 5 de l'article 16 du règlement n° 537/2014 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 28, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle n'imposent pas la création d'un comité d'audit.\". Art. 136.L'article 225/1 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 225/1.Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 220, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du règlement n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - Modifications à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Art. 137.Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit: \"8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: \"Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.\"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots \"énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe\" sont remplacés par les mots \"visés au présent paragraphe\";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: \" § 3.Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots \"il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 48\" sont remplacés par les mots \"il n'exerce pas les fonctions de président tant que l'organe légal d'administration exerce les fonctions d'un des comités visés à l'article 48\";2° le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: \"Quelles que soient les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 79. Lorsque les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées au paragraphe 5 de l'article 16 du Règlement n° 537/2014 sont applicables Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 49, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par la Banque n'imposent pas la création d'un comité d'audit.\" Art. 141.L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 79.Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 325, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire Art. 142.L'article 605bis du Code judiciaire est remplacé comme suit: \"Art. 605bis.La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.\" Art. 143.L'article 1121/1, § 1er, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit: \"Art. 1121/1.§ 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par: 1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires; 5° ... 6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;7° le Conseil d'enquêtes maritimes;8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;11° la commission d'appel des experts-automobiles;12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers; 13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.\" TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses Art. 144.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, à l'exception des articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4 et 44, §§ 1er, 2 et 5, de l'article 58, §§ 2 et 3, des articles 60 à 62, de l'article 63, §§ 2 et 3, des articles 64 à 75, est abrogée à la date visée à l'article 156, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4, et 44, §§ 1er, 2 et 5 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58, §§ 2 et 3, les articles 60 à 62, l'article 63, §§ 2 et 3, les articles 64 à 75 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 3°. § 2. L'article 43, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Afin d'assurer la transition entre la Chambre de renvoi et de mise en état et le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et d'assurer ses obligations de transferts prévus à l'article 150 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, la Chambre de renvoi et de mise en état peut, en dérogation au § 3 et à l'article 458 du Code pénal, communiquer, au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et, tant que le Collège précité n'est pas établi, à la FSMA, des informations confidentielles relatives à des dossiers qui sont en cours de traitement qu'elle a reçues dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente loi. \". § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège de supervision ne reprend pas les droits et engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état mais il veille à une liquidation administrative ordonnée des engagements de cette dernière. Ceci exclut toutes les questions portant sur des rémunérations, pensions et autres droits assimilés. Les frais administratifs afférents à la dissolution de la Chambre de renvoi et de mise en état sont pris en charge par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'excédent des actifs sur les passifs revient à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le Collège peut ordonner le séquestre des actifs pendant le temps nécessaire à la liquidation des engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le séquestre est désigné sur demande du Collège par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés, à la date fixée par le Roi: 1° l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;2° l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;3° l'arrête royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises, à l'exception des articles 24 à 35 et de l'article 36, §§ 2 et 3.Les articles 24 à 35 et 36, §§ 2 et 3 sont abrogés à la date visée à l'article 156 § 2, 3° ; 4° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/1953 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;5° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;6° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises;7° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Commission de Discipline de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, visé à l'article 58 de la</p></div>", "next": 239963}