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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 5 juin 1997 concernant les maisons de repos, les résidences-services et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées, et établit le Conseil wallon du troisième âge. Il vise à réguler l'ouverture, le fonctionnement et la publicité de ces établissements, ainsi qu'à fixer des programmes d'implantation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge; Vu l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés des 6 décembre 1989 et 13 septembre 1991; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 3 septembre 1990; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1989 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1991; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991 réglant, à titre expérimental, l'agrément et la subsidiation des services d'accueil de jour pour personnes âgées; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998; Vu l'avis du Conseil consultatif du troisième âge du 16 avril 1998; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 21 avril 1998; Vu la notification des normes contenues à l'annexe I au présent arrêté à la Commission européenne; Vu la délibération du 9 juillet 1998 du Gouvernement de la Région wallonne sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 § 1er de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française. CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; - le Ministre : le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions; - l'administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne; - Le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire général ayant reçu délégation du Ministre pour accomplir les actes prévus par le décret et le présent arrêté. CHAPITRE II. - De la publicité des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées Art. 3.La publicité visant à informer le public à propos d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour comporte obligatoirement les éléments suivants : - le nom et l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; - la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire; - le nombre de lits s'il s'agit d'une maison de repos, de logements s'il s'agit d'une résidence-services ou de places s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour. Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement : - le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement par la Région wallonne; - la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire. En outre, sont mentionnés, - s'il s'agit d'une maison de repos : - le nombre de lits et leur répartition par chambre; - le prix journalier ou mensuel suivant le type de chambre choisie ou proposée; - les suppléments et leur prix; - s'il s'agit d'une résidence-services : - le nombre de logements; - le prix mensuel du logement suivant le type de logement; - les services proposés aux personnes âgées et leur prix; - les liaisons fonctionnelles existant avec des maisons de repos, des maisons de repos et de soins ou tout autre établissement ou service. - s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour : - le nombre de places d'accueil; - le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels; - les modalités de liaison établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins; - les activités proposées aux résidents; - les jours et heures d'ouverture du centre. Une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'un exemplaire de la convention d'hébergement ou d'accueil type sont également remises en même temps que ces informations. CHAPITRE III. - Programme d'implantation et de la capacité des maisons de repos, des résidences-services et des centres d'accueil de jour Art. 4.Le programme relatif au nombre de lits de maison de repos est fixé pour l'ensemble de la Région wallonne à 6,8 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. La programmation se réalise par arrondissement afin de permettre à chaque arrondissement de disposer de 6,3 lits par 100 habitants âgés de 60 ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial. Art. 5.Le programme relatif au nombre de logements particuliers dans les résidences-services est fixé à deux logements pour 100 personnes âgées de 60 ans au moins pour chaque arrondissement. En outre, dans ce programme, 40 % des logements sont réservés au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial. Art. 6.Le programme relatif au nombre de places d'accueil des centres d'accueil de jour est fixé à 2 places pour 1000 personnes âgées de plus de 60 ans au moins pour chaque arrondissement. En outre, dans ce programme, 40 % des places sont réservées au secteur public, 30 % au secteur privé non lucratif et 30 % au secteur privé commercial. CHAPITRE IV. - De l'octroi de l'accord de principe en vue de l'ouverture et de la réouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour Art. 7.Toute demande d'accord de principe relative à un projet d'ouverture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, ou à une extension de ceux-ci ou à une réouverture après une interruption d'exploitation est introduite auprès du Ministre et est accompagnée, outre les éléments prévus par l'article 4, § 2, du décret, d'un dossier contenant les éléments suivants : - le questionnaire d'identification délivré par l'administration dûment complété et signé; - une description de la construction envisagée et de son environnement, sa capacité d'accueil et son accessibilité aux personnes âgées handicapées; - une description du projet de vie de l'établissement projeté s'il s'agit d'une maison de repos. Art. 8.L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au Conseil wallon du troisième âge dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Le Conseil transmet, dans les deux mois, son avis au Ministre, lequel statue dans le mois. Art. 9.Lorsque l'administration notifie une décision de refus d'accord de principe au gestionnaire, elle l'informe également qu'il dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la notification pour introduire un recours. Lorsqu'un recours est introduit, le fonctionnaire délégué complète le dossier de recours par tout renseignement et document utiles et puis le transmet au Ministre dans les 15 jours. Art. 10.Le recours contre une décision de refus d'accord de principe est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. CHAPITRE V. - De l'agrément et de l'autorisation provisoire de fonctionnement des maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour Art. 11.La demande d'agrément doit être préalable à l'ouverture. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que la demande d'agrément. Art. 12.Pour être recevable, la demande d'agrément d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour est adressée au Ministre et est accompagnée des documents suivants : - une copie de la décision d'accord de principe sauf en cas de demande de renouvellement d'agrément; - le questionnaire d'identification délivré par l'administration dûment complété et signé accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société ou de l'association sans but lucratif ainsi que de la liste des administrateurs; - un plan reprenant, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de lits destinés aux personnes âgées et le cas échéant les sanitaires y attenants; - une attestation de sécurité incendie délivrée par le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement ou chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe I ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois; - les certificats de bonnes vie et moeurs datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la résidence-services ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre 4 de l'annexe II au présent arrêté; - lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, le dossier comporte également le certificat de bonnes vies et moeurs de la personne physique déléguée pour la représenter. Art. 13.Pour être recevable, la demande d'agrément d'une résidence-services comporte en outre : - la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions d'exécution de ces prestations; - une copie de la convention établissant la liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi que la copie de la convention éventuelle avec tout autre service ou établissement; - la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée pour intervenir auprès des résidents en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention. Art. 14.Dans les six mois au plus tard de la demande d'agrément de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, celle-ci est complétée par : - la convention d'hébergement ou d'accueil-type conforme aux annexes II, III ou IV; - le règlement d'ordre intérieur conforme aux annexes II, III ou IV. Art. 15.Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents ou de toutes les données prévus par les articles 12 et 13 ou que le dossier n'est pas complété dans le délai visé à l'article 14, le demandeur en est avisé endéans le mois. Art. 16.Le Ministre octroie une autorisation provisoire de fonctionnement à la maison de repos, à la résidence-services ou au centre d'accueil de jour qui a introduit une demande d'agrément recevable et pour lequel : - un avis de l'administration a été délivré, après inspection; - une attestation de sécurité, conforme au modèle de l'appendice 1 de l'annexe I, a été établie par le bourgmestre. L'autorisation provisoire de fonctionnement mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour ou des différents sites de la maison de repos, la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire. L'autorisation provisoire de fonctionnement est notifiée par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours de son octroi. Elle prend cours, au plus tôt, à la date de la visite actée au procès verbal du service d'incendie constatant que l'établissement remplit les normes de sécurité ou que les défauts constatés ne font pas obstacle à sa mise en activité, à condition que les autres conditions d'octroi de l'autorisation provisoire de fonctionnement soient remplies à cette date. Art. 17.L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour une maison de repos est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées au chapitre 2, section 1 et 2 et aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 de l'annexe II. L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour une résidence-services est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées aux chapitres 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de l'annexe III. L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire pour un centre d'accueil de jour est subordonné au respect des normes visées à l'annexe I et aux normes visées aux chapitres 1 et 2, section 1, 2 et 3, et aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe IV. Art. 18.Dans l'hypothèse prévue à l'article 7, alinéa 2 du décret, l'autorisation provisoire de fonctionnement peut être prolongée sur production d'une attestation de sécurité délivrée par le Bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe I, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis devront être réalisés dans le délai prévu, et après production d'un devis relatif aux dits travaux et indication de la date de commencement et de la fin probable des travaux. Art. 19.Lorsque l'administration formule une proposition de refus, de retrait, de suspension ou de non renouvellement d'agrément ou de retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours, le dossier au Conseil wallon du troisième âge qui formule son avis. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition. Le fonctionnaire délégué transmet le dossier complet au Ministre pour décision dans les quinze jours de l'avis du Conseil wallon du Troisième âge. Art. 20.Le recours contre une décision de refus, de retrait, de suspension ou de non renouvellement d'agrément ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. Art. 21.L'arrêté d'agrément mentionne le nom et l'adresse de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, sa capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire, la date d'entrée en vigueur et, si l'agrément est accordé pour six ans, la date d'échéance de l'agrément. L'arrêté est notifié par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours de la décision d'agrément. CHAPITRE VI. - De la fermeture d'urgence Art. 22.Lorsque l'administration formule au Ministre une proposition de fermeture d'urgence d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour conformément à l'article 22 du décret, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture urgente, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tous autres renseignements et documents utiles. La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au Bourgmestre par le Ministre. Art. 23.Le recours contre une décision de fermeture urgente doit être introduit par lettre recommandée, dans les 15 jours de la notification de la décision querellée auprès du Ministre. Le recours contient : - les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision de fermeture. Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours. Lorsqu'un recours est introduit, le Ministre convoque le gestionnaire par pli recommandé à la poste en indiquant les lieu, jour et heure de l'audition par le fonctionnaire délégué. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal. CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres IV, V, VI Art. 24.Les demandes d'accord de principe, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont adressées au Ministre par le gestionnaire, sous pli recommandé à la poste, avec accusé de réception ou déposé contre accusé de réception. Les décisions ministérielles et celles du Gouvernement en matière d'accord de principe, d'agrément, d'autorisation provisoire de fonctionnement et de fermeture sont adressées au gestionnaire sous pli recommandé. Art. 25.L'administration communique, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, toutes les décisions relatives à l'agrément, à l'autorisation provisoire de fonctionnement et à la fermeture des maisons de repos. CHAPITRE VIII. - Des normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées Art. 26.Les normes fixées dans les annexes II, III et IV sont applicables respectivement aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives aux attestations de sécurité Art. 27.Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'annexe I sont applicables aux maisons de repos, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées. Si l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité précitées, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans. Art. 28.Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire de l'établissement adresse, par lettre recommandée à la poste une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande pour rapport au service d'incendie territorialement compétent. Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre est tenu de délivrer au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document. Art. 29.Tout réaménagement du bâtiment tel que défini à l'article 40 doit être soumise à l'examen préalable du service d'incendie territorialement compétent, et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Art. 30.§ 1er. A la demande du gestionnaire d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour pour personnes âgées, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes de l'annexe I, sur avis de l'Inspection des services d'incendie créée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour, l'administration, le bourgmestre et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties. Cette dérogation ne pourra être accordée que : - s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; - si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesurée par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation devra tenir compte : - des circonstances spécifiques; - d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'annexe I; - des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent; § 2. Les dérogations octroyées en vertu du présent article sont caduques en cas d'interruption d'exploitation. CHAPITRE X. - Des normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées Art. 31.L'accueil et l'hébergement des personnes âgées désorientées est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre 7 de l'annexe II. CHAPITRE XI. - Des normes d'agrément complémentaires auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées implantées sur plusieurs sites Art. 32.Les normes d'agrément complémentaires visées à l'article 5, § 4, du décret et auxquelles doit répondre la maison de repos implantée sur plusieurs sites sont les suivantes : 1. Chacun des sites constituant la nouvelle entité doit être agréé ou en autorisation provisoire de fonctionnement non expirée au moment de la demande d'agrément unique ou faire l'objet d'une demande d'agrément recevable.2. Les différents sites doivent être situés dans la même commune ou dans des communes contiguës;chacun des sites est distant de chacun des autres de 10 Km au maximum par voie routière. 3. La capacité minimale d'hébergement est fixée à 10 lits par site et à 40 lits pour l'ensemble des sites.4. La capacité maximale est fixée à 100 lits par site et à 150 lits pour l'ensemble des sites. 5. La présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 10.3 de l'annexe II est exigée 24h/24h sur chaque site. 6. L'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service.7. Sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour.Il mentionne la nature de l'appel (appel de résidents, de visiteurs, urgence médicale ou technique...), l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel. CHAPITRE XII. - Du subventionnement des centres d'accueil de jour pour personnes âgées Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif et agréés pour 8 places d'accueil au moins et 15 au plus bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation. Un montant forfaitaire fixé à 100 francs est accordé par jour et par résident effectivement présent et répondant aux critères de dépendance fixés par le Ministre. Le Ministre fixe le nombre de places subventionnables dans l'arrêté d'agrément. Le Ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2. Art. 34.Ce subside est accordé au centre d'accueil de jour sur base d'une demande écrite conformément au modèle et dans les délais arrêtés par le Ministre. La demande est accompagnée des pièces suivantes : - la liste de présence des résidents; - un rapport d'activités portant sur l'année écoulée; - le compte d'exploitation du service. Les modalités de liquidation du subside sont fixées par le Ministre. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires Art. 35.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 12 août 1967 fixant les conditions en matière de protection contre l'incendie, de dispensation des soins, de surveillance médicale et de capacité en lits, auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées pour bénéficier d'une autorisation provisoire; - l'arrêté royal du 22 mars 1968 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 20 août 1968 relatif à la désignation des fonctionnaires et agents du Ministère de la Santé publique et de la Famille chargés de la mission prévue à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les critères d'élaboration d'un programme national pour les maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté royal du 5 novembre 1976 fixant les règles qui déterminent le caractère indispensable des travaux de sécurité en matière d'incendie dans les maisons de repos pour personnes âgées; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984, fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 6 décembre 1989 et du 13 septembre 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1 du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés des 3 septembre 1990 et 27 juillet 1992; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1989 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 9 juillet 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées; l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 avril 1991 réglant, à titre expérimental, l'agrément et la subsidiation des services d'accueil de jour pour personnes âgées; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du 1er février 1996. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses Art. 36.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juillet 1992, est remplacé par le texte suivant : « 3° avoir obtenu l'accord de principe visé à l'article 4 § 2 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge ». Art. 37.Les autorisations de fonctionnement qui ont été délivrées à des maisons de repos et sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 7, alinéas 2 et 3 du décret. Art. 38.Sans préjudice des dispositions transitoires relatives au bâtiment, les maisons de repos en activité lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux normes fixées dans l'annexe II du présent arrêté. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans l'annexe I, les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité qui y sont fixées. Durant ces périodes, les maisons de repos sont soumises aux normes qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 39.Les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services ou du centre d'accueil de jour et qui sont en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer respectivement aux normes de l'annexe III et IV. Art. 40.Les dispositions transitoires précisées aux articles 38 à 40 ci-avant et concernant le bâtiment ou les normes de sécurité ne sont pas applicables à une extension de capacité, à une réouverture ou au réaménagement de bâtiments existants d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour. Par réaménagement, il faut entendre toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire a été accordé ou existants et en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les résidences-services. CHAPITRE XV. - Entrée en vigueur Art. 41.Le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 42.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur le 3 décembre 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Annexe I Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 0. Généralités 0.1. Objet de la réglementation La présente réglementation fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des établissements ou parties d'établissements utilisés pour servir de maison de repos, résidence-services ou centre d'accueil de jour pour personnes âgées et les règles à respecter en ce qui concerne l'occupation de ces établissements ou parties d'établissements, ainsi que l'entretien et le contrôle de leurs installations afin : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;b) d'assurer la sécurité de leurs occupants;c) de faciliter l'intervention des services d'incendie. 0.1.1. Bâtiments nouveaux au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de bases en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion. Les bâtiments nouveaux doivent satisfaire : - aux normes fixées par l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion (Moniteur belge : 26 avril 1995), telles qu'adaptées ou complétées par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 (Moniteur belge. : 30/12/97); - au chapitre 3 de la présente annexe fixant les normes d'entretien, de contrôle et les prescriptions d'occupation; - aux normes fixées dans les chapitres 1er et 2 de la présente annexe dans la mesure ou elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que les normes de bases, soit spécifiques aux maisons de repos, aux résidences-services ou aux centres d'accueil de jour. 0.1.2. Bâtiments non visés aux 0.1.1. Les normes fixées par la présente annexe sont intégralement applicables sans préjudice des dispositions transitoires visées aux chapitres 4 et 5. 0.2. Classement des établissements. Les établissements sont classés en deux types : - type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au maximum un niveau au-dessus du niveau d'évacuation tel que défini à l'annexe 1 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; - type 2 : les établissements dont des locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation. Lorsqu'un établissement est composé de plusieurs bâtiments appartenant à des types différents, la présente réglementation s'applique à chacun de ces bâtiments en fonction du type de bâtiment auquel ils appartiennent. 0.3. Terminologie 0.3.1. Définitions générales Elles sont celles de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997. 0.3.2. Résistance au feu Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément « BENOR-ATG » et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. 0.3.3. Porte sollicitée à la fermeture : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout cas, pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Elle ne peut être bloquée en position ouverte. 0.3.4. Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas, une telle porte ou une partie de celle-ci doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte devra être muni d'un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière à ce que la fermeture automatique de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Il est conseillé de placer ce type de porte dans des voies régulièrement fréquentées. 0.3.5. Eclairage artificiel normal : éclairage artificiel utilisé en exploitation courante. 0.3.6. Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 0.3.7. Portes à âme pleine : Portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées : - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 Kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 650 Kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm. 0.3.8. Cuisine : Local dans lequel on prépare et fait cuire des aliments pour les repas. 0.4. Numérotation des niveaux - Signalisation 0.4.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents niveaux forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 0.4.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 0.4.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 0.4.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties et sorties de secours sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 0.4.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux prescriptions citées à l'alinéa précédent. 0.5. Méthodes d'essai et de classification de produits dans un autre Etat membre de la CEE. S'il est établi au moyen de documents probants qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par la présente annexe. CHAPITRE 2. - Implantation, construction et équipement 1. Implantation et chemins d'accès. 1.1. Accès : L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages. En particulier, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie territorialement compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et des dispositions du (des) bâtiment(s). 1.2. Caractéristiques des voies d'accès : Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - pente maximale : 6 %, sauf accord du Service d'Incendie territorialement compétent en fonction des circonstances locales; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci-avant, dans ce cas, la disposition des lieux doit être soumise à l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent. Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des garanties analogues à celles dont question dans le présent paragraphe, ainsi que dans le § 1.1., peuvent être considérés comme voies d'accès. Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre ni l'évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté d'action des services d'incendie. 1.3. Distances des bâtiments : La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible séparant chaque bâtiment de l'établissement de tout bâtiment voisin, est de 8 m au moins, sauf si les parois qui les séparent présentent : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 2 h. Dans ces parois, une communication entre les bâtiments est autorisée pour autant qu'elle présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier.2. être fermée par une porte sollicitée à la fermeture présentant : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h. 1.4. Passages couverts et fermés : Lorsque des bâtiments distincts d'un établissement sont reliés par des passages couverts et fermés, ils sont séparés de ces derniers par des parois Rf 1 h. Les ouvertures pratiquées dans les parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie Rf 1/2 h. 2. Principes de base. 2.1. Compartimentage des locaux : 2.1.1. Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d'un étage. La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1 250 m2. 2.1.2. Tout ensemble de 20 lits répartis sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - Pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.1.3. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments de type 1 dont l'occupation totale est inférieure à 20 personnes. 2.2. Situation des locaux destinés aux résidents : Les locaux destinés aux résidents ne peuvent être situés à plus de 25 m du sol environnant le bâtiment considéré. 2.3. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas : En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 2.4. Nombre de cages d'escalier : Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu : - du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escalier. Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du § 4.3. 3. Eléments structurels. 3.1. Eléments structurels : Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis, ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1. Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 3.2. Parois de façade 3.2.1. A chaque étage, les parois de façade comportent un élément de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. Cet élément est réalisé d'une des manières suivantes (voir figures en annexe 2) : a) une saillie horizontale et continue de largeur (a) égale ou supérieure à 0,60 m (soixante cm), raccordée au plancher;b) un ensemble constitué par une saillie horizontale et continue de largeur (a) raccordée au plancher : - à l'étage supérieur, par une allège continue de hauteur (b); - à l'étage inférieur, par un linteau continu de hauteur (c). La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle. 3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d'étanchéité. 3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. La même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 3.3. Parois verticales intérieures Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation, il y a lieu de se référer à l'alinéa 4.3.6. 3.4. Portes Les vantaux de toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence. Les portes éventuellement placées dans les chemins d'évacuation reliant, soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, s'ouvrent dans les deux sens. Les tourniquets et portes à tambour sont interdits. Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc...); - Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant; - Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la classe de réaction au feu est déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.5.2. Les faux plafonds ont au minimum une stabilité au feu d'une demi-heure. Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques. 3.5.3. Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc.) sont conçus pour résister à une température ambiante de 100 °C minimum. 3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit inférieure à 25 m. 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative. 3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.6.2. Les revêtements de sol ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A2 est exigé. 3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l'intervalle séparant éventuellement les matériaux de revêtement et parois. 3.7. Toitures. Dans les bâtiments du type 2, à défaut de planchers finis, des éléments de construction d'une résistance au feu d'au moins une heure isolent de la toiture les locaux destinés aux résidents et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de vingt résidents. Le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture est constitué d'un matériau appartenant au moins à la classe A1 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ou rendu tel. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux lanterneaux d'éclairage disposés en toiture, s'ils sont de classe A1 et situés à au moins 3 m de toute façade les surplombant. Cette distance est mesurée horizontalement. 4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 4.1. Compartiments. Les compartiments dont question au § 2.1 sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux dispositions des § 3.2. et § 1.3. 4.2. Cages d'escalier et escaliers. 4.2.1. Nombre d'escaliers. Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes. Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées. Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs. Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d'escalier desservant un compartiment est au moins égal à deux. Dans les bâtiments de type 1, moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 résidents sont hébergés peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'une deuxième voie d'évacuation existe. 4.2.2. Conception des cages d'escalier. 4.2.2.1. Les cages d'escalier accèdent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation. 4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du reste du bâtiment ou d'un autre bâtiment. Dans les bâtiments du type 1 pouvant héberger plus de vingt résidents, les cages d'escaliers doivent être cloisonnés. Dans ce cas, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins une heure. Toutefois, ces parois peuvent être vitrées à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement. 4.2.2.3. Les accès aux cages d'escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dont la largeur minimale de passage est de 0,90 m. Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux chemins d'évacuation peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et leur vantail doit avoir, au minimum, 0,90 m (nonante cm) de largeur. 4.2.2.4. Si des compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune à condition que les accès soient conformes aux exigences de l'alinéa 4.2.2.3. 4.2.2.5. Les cages d'escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer à condition qu'elles soient séparées par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure, dans le cas d'un bâtiment du type 1. Le passage d'une cage à l'autre se fait par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. 4.2.2.6. A l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escalier, ni gêner l'accès à celles-ci. Cette disposition s'applique également à l'installation de sièges auto-élévateurs. 4.2.2.7. Escaliers extérieurs. Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elles permet le libre passage d'air. La communication entre un escalier extérieur et le niveau desservi est assurée par une porte munie d'un dispositif de rappel automatique. Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent à la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes. Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm seront prévues aux endroits où il y a un risque de chute. La pente des volées d'escalier ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°). Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes. Le Service d'Incendie territorialement compétent peut toutefois imposer la pose de portes et d'écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d'escalier l'exige. Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité. 4.2.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures. Une baie débouchant à l'air extérieur est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut être normalement fermée, a une section aérodynamique d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture est pourvu d'une commande manuelle placée à un niveau d'évacuation. Ce dispositif est clairement signalé en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent. L'ouverture de la baie peut être commandée automatiquement par l'installation de détection incendie. 4.2.4. Escaliers intérieurs. 4.2.4.1. Dispositions constructives. Les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Les revêtements de sol des escaliers appartiennent au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 précitée. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers. Toutes les marches comportent un nez antidérapant. Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm, ou tout dispositif présentant une protection équivalente, seront prévus aux endroits où il y a un risque de chute. La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°). Les volées d'escalier sont du type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17. 4.2.4.2. La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est la largeur libre de tout obstacle permanent sur une hauteur d'au moins 2 m. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois. La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments du type 2 et à 1 m dans les bâtiments du type 1. 4.3. Chemins d'évacuation. 4.3.1. La communication vers et entre les cages d'escalier se fait par des chemins d'évacuation. Les plans inclinés d'une pente inférieure à 10 % peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation. 4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux, destinés aux résidents donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes a une largeur minimale de 0,90 m. 4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, tout point des locaux destinés aux résidents se trouve à une distance maximale de 30 m de l'accès d'une cage d'escalier. De plus, si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escalier, tout point des locaux précités se trouve à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escalier autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escalier ne peut passer par le palier d'une autre cage d'escalier. 4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celle des volées d'escalier et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.). La largeur utile des chemins d'évacuation est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m. 4.3.5. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. 4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine. Aux niveaux d'évacuation, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux chemins d'évacuation conduisant des cages d'escalier vers l'extérieur, pour lesquels les parois et portes intérieures sollicitées à la fermeture présentent le mê …

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