{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. 7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 7.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...). 7.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 7.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 7.7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 7.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet. 7.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 7.7.5., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux. 7.8. Divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié : - les portes et clapets Rf...; - les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; - les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent. 8. Prescriptions d'occupation. 8.1. Généralités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, font l'objet de dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 8.2. Espaces de circulation. 8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment; - que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 8.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 8.3.2. Dans les chambres de résidents, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 8.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 8.5. Déchets et ordures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies. 8.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne, sont entraînés à la manuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. La liste de ces personnes est affichée avec les renseignements dont question à l'alinéa 8.6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation des services au sein de la maison de repos sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe dans l'établissement. 8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en uvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et éventuellement du public; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, b) informent les résidents au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant; - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 8.6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel de l'établissement sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci. 8.6.4. Détection incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. 8.7. Divers. 8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnels non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction est signalée. 8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée en français, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 8.7.4. A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie. 8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques. 8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières 9. Prescriptions relatives aux établissements visés au chapitre 5, point 10.3 9.1. Généralités. 9.1.1. Classification et terminologie : les dispositions des § 0.2. et 0.3 sont d'application. 9.1.2. Numérotation des niveaux - Signalisation : les dispositions du § 0.4. sont d'application. 9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Implantations et chemins d'accès. 9.2.1. Les dispositions des §§ 1.1. et 1.3. sont d'application. 9.2.2. Sur la (les) voie(s) d'accès dont question au § 1.1, un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 3,50 m; - hauteur libre minimale : 3,50 m; - rayon de courbure minimale : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. 9.3. Principes de base. 9.3.1. En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 9.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les combles ne comportent, en principe, aucun local, chambre à coucher individuelle ou collective à l'usage des résidents. Il peut être dérogé à cette disposition, sur avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, qui pourra autoriser l'utilisation des combles, en tout ou en partie, pour usage diurne, pour usage nocturne et (ou) pour le logement, en fonction des circonstances locales. La dérogation au principe général, donnée par le Service d'Incendie territorialement compétent pour l'installation, dans les combles, de chambres individuelles ou collectives à l'usage des résidents, est conditionnée par le respect des dispositions du § 3.7 du chapitre 2. 9.3.3. Le nombre d'escaliers est fixé compte tenu : - du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à l'escalier le plus proche et à un éventuel deuxième escalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux dispositions de l'alinéa 9.5.2. 9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction. 9.4.1. Eléments structurels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment à l'exception des planchers finis ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments appartenant au type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment appartenant au type 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 9.4.2. Parois de façade : les dispositions des alinéas 3.2.2 et 3.2.3 sont d'application. 9.4.3. Parois verticales : les dispositions du § 3.3 sont d'application. 9.4.4. Portes : les dispositions du § 3.4. sont d'application. 9.4.5. Plafonds et faux plafonds : Dans les chemins d'évacuation, les dispositions du 3.5 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ailleurs, seules les dispositions du 3.5.1 sont d'application. 9.4.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou à des fins décoratives, le § 3.6 est d'application. 9.4.7. Toitures : le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture, est constitué de matériaux de la catégorie A1 ou rendus tels suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 9.5. Prescriptions constructives relatives aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 9.5.1. Cages d'escalier et escaliers. 9.5.1.1. Nombre d'escaliers : Les prescriptions de l'alinéa 4.2.1 sont d'application. 9.5.1.2. Conception des cages d'escalier intérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2 sont d'application sauf en ce qui concerne : - la résistance au feu de 2 heures est ramenée à une heure; - la largeur minimale des portes d'accès aux cages d'escalier et des portes des chambres est fixée à 0,80 m. 9.5.1.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa 4.2.3 sont d'application. Toutefois, la section de la baie de ventilation peut être ramenée à demi-m2 si les circonstances locales l'exigent. 9.5.1.4. Escaliers intérieurs. 9.5.1.4.1. Les escaliers intérieurs sont constitués, soit de matériaux appartenant au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, soit en bois massif dur présentant une masse volumique d'au moins 650 Kg/m3. Ils sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solide et fermement fixée, longeant également les paliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marches d'escalier comportent un nez antidérapant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les volées d'escalier sont de type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. 9.5.1.4.2. Largeur utile des volées d'escalier et des paliers. Les dispositions du 4.2.4.2 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.1.5. Escaliers extérieurs. 9.5.1.5.1. Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2.7 sont d'application. 9.5.1.5.2. Largeur utile des escaliers extérieurs. Les dispositions du 4.2.4.2 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chemins d'évacuation : Les dispositions du 4.3 sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale des chemins d'évacuation peut être ramenée à 0,80 m sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3 est d'application. 9.5.3. Résidents ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens : Sans préjudice des dispositions des alinéas 9.5.1 et 9.5.2, les dispositions suivantes s'appliquent aux niveaux occupés et (ou) accessibles aux résidents ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens : 9.5.3.1. Dans tous les cas, la largeur minimale des chemins d'évacuation est fixée à 1,2 m. 9.5.3.2. Dans tous les cas, la largeur minimale des portes est fixée à 0,90 m. 9.5.3.3. Les cages d'escalier desservant ces niveaux doivent avoir une largeur minimale de 1.2 m pour les bâtiments de type 2 et de 1 m pour les bâtiments de type 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s'applique cependant pas si ces niveaux sont constitués de plusieurs compartiments permettant une évacuation horizontale de chaque compartiment vers un autre et indépendamment des cages d'escalier. 9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 9.6.1. Chaufferies et leurs dépendances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chaufferies sont, ainsi que leurs dépendances, conformes aux dispositions du § 5.2. sauf en ce qui concerne l'obligation de conformité à la norme NBN B 61-001. 9.6.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 5.3. sont d'application. Toutefois à défaut d'être conformes au règlement et aux normes citées dans ce paragraphe, les postes de transformation sont conformes au règlement et aux normes d'application quand ces postes de transformation ont été mis en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois : - la résistance minimale au feu des parois des postes de transformation ne doit être que d'une heure; - dans les postes de transformation assemblés sur place, équipés d'une installation d'extinction automatique, le diélectrique des transformateurs ne doit pas être non combustible. 9.6.3. Garages et parkings intérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 5.4. sont d'application. 9.6.4. Vide-ordures Les dispositions du § 5.5 sont d'application. 9.6.5. Gaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le degré de résistance au feu des parois des gaines est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériau de la classe A0 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 9.6.6. Cuisines collectives et ensembles cuisines restaurants : Les dispositions du § 5.7 sont d'application. 9.6.7. Stockage des ordures : Les dispositions du § 5.8. sont d'application. 9.7. Equipement des établissements. 9.7.1. Ascenseurs et monte-charges : Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 9.7.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation : Le § 6.2. est d'application aux installations qui, en raison de la date à laquelle elles ont été mises en service, doivent être conformes au « Règlement général sur les installations électriques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres installations sont conformes aux règlements et normes d'application lorsqu'elles ont été mises en service, ainsi qu'aux dispositions des alinéas 6.2.1.2., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. et 6.2.5. 9.7.3. Installations aux gaz combustibles plus légers que l'air distribués par canalisations : Les dispositions du § 6.3. sont d'application. 9.7.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 6.4. sont d'application. 9.7.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air Les dispositions du § 6.5. sont d'application. 9.7.6. Installations de détection incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 6.6. sont d'application. 9.8. Entretien et contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 7 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements existants doivent avoir été réceptionnés ou contrôlés conformément aux dispositions du paragraphe précité. 9.9. Prescriptions d'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 8 sont d'application. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires 10. 10.1. Délai de mise en conformité pour les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par mesure transitoire, les maisons de repos agréées après le 7 juin 1989 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité qui y sont fixées. - Le délai de deux ans est porté à cinq ans pour l'application des points 2.1.2., 2.4. 1er alinéa, 1er tiret, 6.6.5.4.2. - Le délai de 2 ans est porté à dix ans pour l'application des points 1.3 et 4.3.2. 10.2. Sont régis temporairement par les seules dispositions des chapitres 3 et 4 : Les établissements qui, à la date du 6 juin 1989, étaient agréés sur base d'une déclaration du service d'incendie compétent, attestant qu'ils répondent de manière satisfaisante aux normes de sécurité fixées soit par l'arrêté royal du 12 mars 1974, soit par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1984, disposent d'un délai de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour satisfaire aux dispositions des chapitres 1 et 2 sans préjudice du délai de 10 ans accordé pour la mise en conformité aux normes définies par les points 1.3. et 4.3.2. 10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont régis temporairement par les seules dispositions du chapitre 4 : 1° ont fait l'objet d'une demande d'agrément dont la date est antérieure au 11 septembre 1984;2° les établissements non-subsidiés sur la base de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction des maisons de repos pour personnes âgées mais pour lesquelles l'autorisation de bâtir basée sur un avis du service d'incendie compétent a été obtenue avant le 11 septembre 1984;3° les établissements subsidiés en exécution de la loi citée ci-devant pour lesquels le Ministère a accordé la promesse de principe de subsides avant le 11 septembre 1984. Ces établissements disposent d'un délai de deux ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour satisfaire aux dispositions du chapitre 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du chapitre 4 restent applicables pendant une période de 7 ans à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de ce délai, les établissements concernés doivent répondre entièrement aux dispositions des chapitres 1er à 3 sans préjudice du délai de 10 ans accordé pour la mise en conformité aux normes définies par les points 1.3. et 4.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 1 (cette partie doit être remplie préalablement à la délivrance de l'attestation par le Bourgmestre) Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II. -Normes applicables aux maisons de repos CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'hébergement 0.1. Aucune maison de repos ne peut être agréée pour moins de 26 lits ou plus de 300 lits. Toutefois, les maisons de repos agréées ou en autorisation de fonctionnement provisoire en activité à la date d'entrée en vigueur des présentes normes peuvent comporter un nombre de lits inférieur à 26 lits. CHAPITRE 2. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur. 1.1. Chaque maison de repos pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte-tenu des impératifs d'une vie communautaire. Il prévoit également l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 1.2. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la maison de repos. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement de la maison de repos. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément : - les modalités d'organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d'organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie; - les modalités d'organisation de l'activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner l'obligation pour le gestionnaire de n'imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux. 1.6. Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; - le respect de la vie privée des résidents; - le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix; - les jours et heures de visites sont établis d'une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l'après-midi et une heure après dix-huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés; - le libre accès pour assistance à une personne mourante est garanti en permanence à la famille et aux amis, ainsi qu'aux ministres du culte et conseillers laïques; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mentionne les modalités permettant au résident de participer à la vie de la maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement, il mentionne les modalités selon lesquelles le résident, ou son représentant, peut participer à la vie de la maison de repos, notamment, dans le cadre du conseil des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident. 2.1. Une convention en double exemplaire est signée entre le gestionnaire de la maison de repos ou le directeur et le résident et/ou son représentant, elle doit être datée et signée par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire à lui destiné doit être remis contre récépissé au résident ou à son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1.1. les conditions générales et particulières d'hébergement. 2.1.2. le prix journalier ou mensuel d'hébergement ou d'accueil et les services qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à 6 prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la présente convention et affichés dans chaque chambre, en indiquant leur numéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix inclut au minimum les éléments suivants : - l'usage de la chambre; - le mobilier des chambres; - l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres et logements consécutives à un usage locatif normal; - le mobilier des parties communes; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des chambres et communs, l'entretien des installations et toute modification de l'appareillage de chauffage; - l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout équipement sanitaire; - les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs; - les installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie; - les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant; - la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les activités d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de l'établissement; - les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement des matières et leur stockage; - la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en-dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre si ce service est justifié pour raisons médicales; - la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas, couvertures, couvre-lits, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement; - la protection de la literie en cas d'incontinence; - la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de chauffage liés à l'usage individuel des résidents; à noter que la consommation électrique liée à l'usage d'appareils privés des résidents et non obligatoires pour le respect des normes peut faire l'objet de suppléments; le nettoyage des chambres individuelles et du mobilier et matériel qui s'y trouvent; les prestations du personnel infirmier et soignant; les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs. 2.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'adaptation du prix d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre 8 de la présente annexe. 2.1.4. L'énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d'être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle. 2.1.4.1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne pourra être mis à charge du résident. 2.1.4.2. Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.2. ci-dessus, lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance-maladie-invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical. 2.1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. 2.1.5.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire, en mentionnant son affectation. 2.1.5.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 2.1.5.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire 2.1.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus. 2.1.5.5. Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour de moins de trois mois en maison de repos, tel que visé à l'article 5, § 2 dernier alinéa du décret. 2.1.6. Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l'établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle. 2.1.7. Les conditions de l'intervention financière en cas d'absence du résident pour hospitalisation, W-E, vacances et pour tout autre motif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de mois restant à courir. 2.1.8. Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf avis de son médecin traitant, un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident ou de son représentant. 2.1.9. Les conditions de résiliation de la convention. 2.1.9.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de court séjour en maison de repos tel que visé à l'article 5, § 2, dernier alinéa du décret, la convention est conclue à durée déterminée 2.1.9.2. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours. 2.1.9.3. Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préavis de trois mois peut être ramené à un mois en cas de non respect caractérisé des normes de sécurité, ou des impératifs de la vie communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de court séjour en maison de repos tel que visé à l'article 5, § 2, dernier alinéa du décret, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation. 2.1.9.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.1.9.5. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des suppléments éventuels. 2.1.9.6. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée. 2.1.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. L'adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée. 2.2. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 2.3. En cas de paiement tardif du prix d'hébergement, l'intérêt moratoire, s'il est prévu, ne peut excéder le taux légal visé par l'article 1153 du Code civil. 2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2.5. N'est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix autorisée par le Ministère des Affaires économiques et qui est conforme à l'adaptation de prix prévue par le Chapitre 8. 3. Du dossier individuel du résident. 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 08 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 3.2. Ce dossier mentionne ou contient notamment : 3.2.1. L'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 3.2.2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 3.2.3. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a pris l'initiative de l'entrée du résident en maison de repos. 3.2.4. Le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci et l'institution hospitalière éventuellement souhaitée. 3.2.5. Les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 3.2.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si celui-ci le souhaite. 3.2.7. Les renseignements relatifs au payement (par le résident ou son représentant, le cas échéant par le C.P.A.S.) du prix d'hébergement et à la garantie éventuelle dont question au point 2.1.5. de la présente annexe. 3.2.8. Les renseignements relatifs à la mutualité(nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation). 3.2.9. Les renseignements relatifs aux pensions (nature, caisse, n° de caisse) si le résident marque son accord. 3.2.10. Le relevé de tous les objets de valeur et le montant des sommes reçus en dépôt en-dehors de la garantie dont question au point 3.2.7. ci-dessus. 3.2.11. Le récépissé dont question au point 1.8. de la présente annexe. 3.2.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire de la convention, et de ses avenants, destiné à la maison de repos dont question au point 2.1. de la présente annexe. 3.2.13. L'inventaire du mobilier apporté par le résident à la maison de repos. 3.2.14. L'état des lieux dont question au point 2.2. de la présente annexe. 4. Du tableau d'affichage. 4.1. Dans un endroit particulièrement accessible, le local d'accueil ou le hall de la maison de repos, ou dans le principal lieu de vie, il y a un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro d'agrément ou de l'autorisation provisoire de fonctionnement de la maison de repos et tout renseignement relatif à son agrément ou autorisation provisoire de fonctionnement et, s'il échet, tout renseignement relatif à une suspension, un retrait ou un refus d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement ainsi qu'une fermeture; - les renseignements relatifs au conseil des résidents; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les heures de visites; - les activités et animations organisées par l'établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de la maison de repos prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous. CHAPITRE 3. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et les soins de santé 5. De l'hygiène. 5.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 5.2. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 5.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne sont utilisées que si l'état de santé du résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer un siège usuel. 5.5. La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et chaque fois que nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement. 5.6. L'eau potable doit être disponible à volonté dans tout le bâtiment. 5.7. Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 5.7.1. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être réalisés durant la nuit ou avant 7 h du matin, sauf cas d'incontinence ou raison médicale. 5.7.2. Le directeur doit veiller à ce qu'aucune personne âgée n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine. 6. De la nourriture. 6.1. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont, au moins un repas chaud complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l'état de la personne âgée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 6.1.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 6.2. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance, notamment au moyen du tableau d'affichage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux délégués de l'administration. 6.3. Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 h et celui du soir avant 17 h 30 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons médicales, au restaurant. 6.4. Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir. 6.5. La maison de repos est tenue de fournir l'aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules. 7. Des soins de santé et du registre d'appel 7.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins. 7.1.1. Ce dossier comprend les directives médicales, infirmières et paramédicales et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. 7.1.2. Ce dossier mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel. 7.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.4. Le dossier de soins est conservé dans la maison de repos pendant une période minimale de deux ans après le départ ou le décès du résident. 7.2. Lors du changement d'équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée. 7.3. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 7.4. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le résident ou, à défaut, son représentant, se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3.1. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 7.5. Tous les médecins visiteurs qui traitent une ou plusieurs personnes dans une maison de repos sont invités par la direction à s'engager à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale interne de l'établissement. 7.6. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. 7.6.1. Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d'appel, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu'il a données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d'incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est tenu à la disposition des fonctionnaires désignés pour surveiller l'application des dispositions du décret et des normes. CHAPITRE 4. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 8. Du personnel La direction et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un climat favorable à la qualité de vie des résidents.Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les personnes dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque maison de repos pour personnes âgées, il existe trois catégories de personnel : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'estimation du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, 1 E.T.P. équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue par les présentes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents. 8.1. Du personnel de direction et d'administration. 8.1.1. Du directeur. 8.1.1.1. Dans chaque maison de repos, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 8.1.1.2. Dans chaque maison de repos, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d'affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures. 8.1.1.3. Le directeur de la maison de repos d'au moins 26 lits doit effectuer au minimum 20 heures de prestations par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 60 lits, la maison de repos doit disposer d'un directeur à temps plein. 8.1.1.4. Dans le cas d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos implantée sur plusieurs sites dispose de 60 lits ou plus, le directeur doit obligatoirement effectuer ses prestations à temps plein sur l'ensemble des sites. 8.1.1.5. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. 8.1.1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin. 8.1.1.7. L'ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus 1 E.T.P.., dont au moins 0,5 E.T.P. de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d'autre part au sein de la maison de repos. 8.1.1.8. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos. 8.1.2. De la formation du directeur 8.1.2.1. Tout directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation visant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos, et tel que défini ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont acquis le minimum de connaissance utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées sur base de l'arrêté de l'Exécutif du 20 décembre 1990 y relatif sont dispensées de suivre la formation prévue au point 8.1.2.2. 8.1.2.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de deux fois 250 heures reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensées en tout ou en partie des premières 250 heures de cours les personnes qui sont porteuses d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre arrête la liste des titres qui permettent le bénéfice de cette mesure ainsi que les matières qui font l'objet de la dispense. 8.1.2.3. Programme de la formation 8.1.2.3.1. Formation de base Ce premier cycle de 250 heures a pour but d'apporter au candidat directeur les connaissances de base requises pour exercer sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au point 8.1.2.2., des dispenses peuvent être obtenues pour toute ou partie de cette formation de base. Toutefois, les matières qui y sont enseignées peuvent faire partie du programme arrêté par le Ministre. * Législation : 75 heures - Organisation générale de la Santé publique - Organisation et fonctionnement de la sécurité sociale - Eléments de droit civil et de droit pénal - Eléments de droit commercial - Eléments de droit public * Connaissance de la personne âgée : 75 heures - Eléments de démographie - Mécanismes du vieillissement - Approche psychologique de la personne âgée * Comptabilité : 50 heures - Principes généraux de droit comptable et fiscal - Les comptes des entreprises * Divers : 50 heures - Séminaires - Visites didactiques 8.1.2.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formation spécifique * Législation : 75 heures - Législations relatives aux personnes âgées - Législations relatives aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins - Financement des maisons de repos - Protection des personnes - Droit du travail * Connaissance de la personne âgée : 75 heures - Principales pathologies des personnes âgées - Traitement des soins - Psychologie des personnes âgées - Diététique des personnes âgées - Projet de vie - Animation et loisirs - Soins palliatifs * Gestion d'une maison de repos : 75 heures - Gestion comptable et financière - Gestion du personnel - Relations avec les organismes assureurs et les CPAS * Divers : 25 heures - Séminaires - Visites didactiques - Prévention en matière de sécurité de l'établissement et des personnes 8.1.2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cycle de formation visé au point 8.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre, après avis du Conseil wallon du troisième âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de l'agrément de ce cycle de cours est de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine les titres et/ou l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations. 8.1.2.5. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué au Ministre pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation. 8.1.3. Du personnel administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'organisation de l'établissement le requiert, le directeur est assisté par un personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration, d'accueil et, éventuellement, d'animation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute maison de repos de 100 lits ou plus, 0,5 E.T.P. de personnel administratif est requis. 8.2. Du personnel d'hôtellerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison de repos doit assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et répondre aux différentes exigences reprises dans les présentes normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum, un E.T.P. par 15 résidents est requis. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emplois est fixé proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d'assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en E.T.P. sont déterminées par le Ministre. 8.3. Du personnel de soins. 8.3.1. On entend par personnel de soins les praticiens de l'art infirmier, les membres du personnel soignant, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes. 8.3.2. La maison de repos dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. 8.3.3. Au moins un membre du personnel de soins doit être présent en permanence dans la maison de repos ou, le cas échéant, sur chacun des sites de la maison de repos; il doit disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la nuit, le nombre de membres du personnel de soins présents dans la maison de repos ne peut être inférieur à une unité par tranche entamée de 75 lits agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de mentions explicites dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures : dans tous les cas, `il s'agit d'une période continue de maximum 11 heures. 8.3.4. Sans préjudice de l'application du point 8.3.3., le nombre total de membres du personnel de soins occupés par la maison de repos ne peut être inférieur à 1,25 équivalent temps plein par tranche entamée de 10 résidents présents sur base d'une moyenne trimestrielle. 8.3.5. Par dérogation aux dispositions des points 8.3.3. et 8.3.4., dans les maisons de repos de moins de 26 lits, au moins un membre du personnel disposant d'un diplôme de secouriste doit être présent en permanence (de jour et de nuit).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum, un ETP de personnel de soins est requis pour sept résidents. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emploi est fixé proportionnellement. 9. Du registre des prestations et du tableau du personnel Le directeur tient un registre qui mentionne la qualification du personnel : statutaire, sous contrat d'emploi ou lié par convention, les dates et les heures des prestations fournies par chacun. La liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. 10. Des dossiers du personnel. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : 10.1. L'exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie certifiée conforme du contrat d'emploi, de l'acte de nomination ou de la convention. 10.2. Une copie certifiée conforme du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile. 10.3. Un certificat de bonne vie et moeurs. 10.4. Une attestation annuelle de médecine du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. CHAPITRE 5. - Des normes concernant le bâtiment 11. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage et des ascenseurs. Pour l'application du présent chapitre, on entend par bâtiment construit après l'entrée en vigueur des présentes normes, le bâtiment qui fait l'objet d'une première demande d'agrément ou d'une nouvelle demande d'agrément après octroi d'un accord de principe, plus d'un an après l'entrée en vigueur des présentes normes. 11.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations. 11.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière dans les locaux accessibles sans surveillance aux personnes âgées. 11.3. La température doit être, par n'importe quel temps, de 22° dans les chambres, les salles de bain et locaux de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux personnes âgées. 11.4. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans les nouveaux bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, les corridors et les installations sanitaires doivent disposer d'un éclairage de nuit suffisant, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 11.5. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. 11.6. En ce qui concerne les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, un ascenseur, ou tout autre moyen d'élévation compatible avec le respect des normes de sécurité incendie, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux deux premiers alinéas selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984 soit aucun ascenseur ou autre moyen d'élévation n'est requis soit, il doit être prévu, un ascenseur ou tout autre moyen d'élévation mécanique si l'établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation. 12. Du système d'appel, de l'aménagement des couloirs et des escaliers. 12.1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première et la dernière marches, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement. 12.2. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chambres, ce système est accessible des lits et, en cas de dépendance des résidents, des fauteuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. 1.2.3. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, le système, visé au point 12.2. permet d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces enregistrements sont annexés au registre dont question au point 7.6.3 de la présente annexe. 13. Des installations sanitaires. 13.1. Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. 13.2. Les installations sanitaires comprennent au moins un W-C pour 8 résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les installations sanitaires comportent au moins un W-C. par étage accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des W-C. est accessible de plain pied par niveau de chambres à desservir. 13.3. Tous les W-C. sont d'accès facile aux personnes âgées. Ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'un crochet-vestiaire. 13.4. Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire ou une douche par douze personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents. 13.5. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, au moins une baignoire ou une douche adaptée aux personnes handicapées sera prévue. 13.6. L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène. 14. Des chambres et de leur équipement. 14.1. Chaque chambre est numérotée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son représentant s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins : un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide, une table, un fauteuil, une chaise et une table de chevet avec tiroir. 14.2. Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une ou des tables avec chaises permettent à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chambres, le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil et une table de chevet avec tiroir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide par unité de quatre personnes et d'un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger les autres occupants de la chambre. 14.3. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. 14.4. Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs lits, il est prévu une chambre d'isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles. 14.5. La superficie réelle minimale des chambres individuelles ou appartements est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, pour les établissements existants et les établissements pour lesquels des projets de construction, d'aménagement ou d'extension étaient approuvés ou étaient en voie d'exécution, au 31 juillet 1984, la superficie nécessaire au logement des personnes âgées ne peut être inférieure à 11 m2 par personne. Elle est obtenue en faisant l'addition des surfaces nettes de toutes les chambres individuelles et communes, des locaux de séjour et de la salle à manger et en divisant ce total par le nombre de personnes âgées. 14.6. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la hauteur minimale des chambres est de 2,50 mètres. 1.4.7. Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédant et à titre transitoire, dans les bâtiments qui n'ont pas été construits ou reconditionnés après l'entrée en vigueur des présentes normes, les chambres communes ne peuvent comporter plus de six lits. 15. Du bâtiment en général. 15.1. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, les maisons de repos de moins de 20 lits ayant été en autorisation de fonctionnement provisoire ou agréée sans interruption depuis une date antérieure au 31 juillet 1984 ne sont pas tenues de disposer d'une salle de séjour. 15.2. Dans les établissements mis en exploitation pour la première fois après le 31 juillet 1984, la salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. 15.3. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance, et d'un local réservé aux fumeurs. Lorsque ce local n'existe pas, un espace est aménagé dans la salle de séjour et équipé d'un système d'aspiration. 15.4. La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par lit agréé ou autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe I au présent arrêté. 15.5. Chaque établissement doit disposer d'un local décent pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. CHAPITRE 6. - De la comptabilité 16. De la comptabilité. 16.1. La comptabilité des maisons de repos dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenue conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 16.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comptabilité des maisons de repos non visées au point 16.1 est établie conformément au plan comptable contenu à l'annexe V. 16.3. Les maisons de repos tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son mandataire. 16.4. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 16.5. La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée Outre les modalités d'organisation des maisons de repos, l'accueil et l'hébergement des personnes âgées désorientées peuvent être organisées dans une unité spécialement adaptée pouvant bénéficier d'un agrément spécial s'il s'agit de personnes démentes. Dans ce cas, l'unité favorise l'autonomie collective et individuelle grâce à la création d'un environnement s'inspirant d'un cadre de vie de nature familiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autonomie collective est réalisée par une organisation distincte des tâches de la vie journalière et l'autonomie individuelle par la participation des résidents aux tâches de la vie journalière sous la guidance du personnel d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation qui s'inspire de la dynamique des groupes restreints doit favoriser les liens avec la famille et l'entourage des résidents et permettre une communauté de vie regroupant 5 résidents au minimum et 15 résidents au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accueil et l'hébergement sont organisés à l'intérieur de la maison de repos, mais dans un lieu distinct. On entend par lieu distinct, un immeuble ou partie d'immeuble affecté exclusivement à l'unité. Cet immeuble est composé d'un lieu de vie et de chambres de résidents, de préférence individuelles et attenantes au lieu de vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu de vie doit avoir une superficie minimale de 60 m2 et être composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d'une table unique autour de laquelle toute la communauté de vie se rassemble, ainsi que d'un espace de repos muni de fauteuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d'une vue vers l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès vers l'extérieur des résidents désorientés est sécurisé par un moyen technique approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La continuité de la présence du personnel est assurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coordination des activités se déroulant dans le lieu de vie est assuré quotidiennement par un des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel est tenu de participer à une formation permanente interne ou externe de deux jours par an. CHAPITRE 8. - De l'adaptation du prix d'hébergement 17. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix telles que définies à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix pour chaque maison de repos, résidence-services et centre d'accueil de jour, la majoration annuelle du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut en aucun cas dépasser 5 % au delà de l'indexation des prix à la consommation.Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 3 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Annexe III. - Normes applicables aux résidences-services CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'hébergement 0.1. Aucune résidence-services ne peut être agréée pour moins de 5 logements ou plus de 100 logements. CHAPITRE 2. - Des normes concernant le bâtiment 1.1. Du bâtiment en général 1.1.1. La résidence-service doit compter un minimum de 5 et un maximum de 40 logements particuliers. 1.1.2. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l'humidité ou les infiltrations. 1.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière. 1.3. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la température doit atteindre 22° dans les parties privatives et dans tous les locaux de séjour commun. 1.4. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nuit, les corridors et les installations sanitaires collectifs doivent être éclairés, de manière suffisante pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 1.5. La luminosité naturelle des locaux de séjour et des chambres doit être assurée. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur. 1.6. Un ascenseur, ou tout autre moyen d'élévation compatible avec le respect des normes de sécurité incendie, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs doivent permettre l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les locaux et équipements collectifs doivent obligatoirement figurer : - la mise à disposition d'un local buanderie avec lessiveuse et séchoir; - une salle polyvalente accessible à d'autres personnes de + de 60 ans; - un WC à proximité des locaux communs; - le raccordement au téléphone public et au réseau de télédistribution; - les locaux collectifs sont munis d'un système permettant d'appeler le personnel de garde; - l'établissement et tous les locaux ouverts aux résidents doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 1.7. Des logements particuliers Chaque logement particulier est conçu pour une ou deux personnes et comporte au moins : - une salle de séjour; - un espace cuisine avec hotte, frigo et cuisinière électrique; - une chambre à coucher; - une salle de bains comportant un lavabo, une douche ou une baignoire; - une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains; - la capacité de logement peut faire l'objet d'une dérogation quant à sa capacité d'occupation pour autant que son aménagement offre une possibilité d'hébergement supplémentaire; - la superficie minimale de chaque logement particulier est de 35 m2; - chaque logement particulier est numéroté; - un bouton d'appel individuel est prévu à l'entrée de chaque logement ainsi qu'à l'extérieur de la résidence-service; les noms des occupants y sont inscrits, à moins que ceux-ci s'y opposent; - un système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-service est prévu dans chaque logement particulier; - un système doit être prévu permettant au résident d'appeler à l'aide, à partir de son logement et d'entrer en contact avec le personnel de garde; chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution; chaque logement dispose d'une boîte aux lettres numérotée placée au rez-de-chaussée dans un endroit facilement accessible.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - De la permanence et des services offerts De la permanence 2.1. Une permanence 24 heures sur 24 est assurée et une réponse immédiate est apportée à tout appel du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la permanence prévoit les modalités selon lesquelles l'intervention du personnel de garde peut être assurée sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre des appels est tenu à jour, il mentionne la nature de l'appel, l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des services offerts 2.2. Services obligatoirement fournis : - l'entretien des locaux communs, des aménagements extérieurs et du matériel mis à la disposition des résidents; - l'entretien des vitres à l'intérieur et à l'extérieur; - une information sur les loisirs organisés dans la commune; - la visite d'un délégué du pouvoir organisateur au minimum deux fois par an. 2.3. Services obligatoirement mis à disposition des résidents. : - la possibilité de prendre trois repas par jour, dont obligatoirement un repas chaud complet, soit dans la salle commune de la résidence-services prévue pour la restauration et l'animation, soit au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins liée fonctionnellement à la résidence-services, soit dans le logement privé du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre reprend, par jour, les repas servis aux résidents en mentionnant le nom du bénéficiaire et les indications nécessaires à leur facturation; - la possibilité de nettoyage des logements privés au moins une fois par semaine; - la possibilité d'entretien du linge personnel du résident. 2.4. Services facultatifs : Tout service facultatif organisé par la résidence doit être accessible tous les résidents. CHAPITRE 4. - De la convention entre le gestionnaire et le résident 3.1. Une convention en double exemplaire est conclue entre le gestionnaire de la résidence-services ou le directeur qu'il désigne et le résident et/ou son représentant, elle doit être datée et signée par les parties, chaque partie conservant un exemplaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné au résident ou à son représentant lui est remis contre récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire daté, signé et joint à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 3.1.1. Les conditions générales et particulières d'hébergement; 3.1.2. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le logement; 3.1.3. Le prix mensuel d'hébergement et les services qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques du logement occupé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix ne peut être augmenté que des suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident peut faire librement appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix inclut au moins : - l'occupation du logement individuel; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des logements consécutives à un usage locatif normal; - l'usage du mobilier des parties communes; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des communs, l'entretien et toutes modifications y apportées aux installations de chauffage des parties communes ou privatives; - l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif; - les installations électriques des parties communes et privatives, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes; - les installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie; - les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents dans la partie commune dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant; - la mise à disposition dans les locaux communs d'une télévision et d'une radio; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les charges liées à l'organisation de la permanence;</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que des compteurs individuels ne mesurent les consommations correspondant aux logements individuels, le prix comporte en outre : - le chauffage; - l'eau courante, chaude et froide; - les consommations électriques. 3.1.4. Les modalités d'adaptation du prix d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre 6 de la présente annexe. 3.1.5. Le prix - ou le moyen de le calculer - de chacun des services facultatifs mis à la disposition des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout service facultatif non visé dans la convention doit faire l'objet d'une information écrite préalable avant d'être proposée au résident. 3.1.6. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. 3.1.6.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire ou de crédit, en mentionnant son affectation. 3.1.6.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 3.1.6.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, au profit de l'une des parties que moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire. 3.1.6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. 3.1.7. Le logement attribué au résident qui ne peut être changé sans son consentement ou celui de son représentant. 3.1.8. Les conditions de résiliation de la convention dans le respect des prescriptions ci-après : 3.1.8.1. La convention est conclue à durée indéterminée. 3.1.8.2. La convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. 3.1.8.3. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de réception. 3.1.8.4. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix d'hébergement mensuel subsiste tant que le logement n'est pas libéré, tout mois commencé restant dû, sans fractionnement. 3.1.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. 3.2. L'état des lieux détaillé du logement occupé par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la logement dans l'état où il se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 3.3. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. CHAPITRE 5. - De la comptabilité 4.1. La comptabilité des maisons de repos dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenue conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comptabilité des résidences-services non visées au point 4.1. est établie conformément aux normes visées à l'annexe V. 4.3. Une facture mensuelle détaillée est établie, pour chaque résident. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 4.4. La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement. CHAPITRE 6. - De l'adaptation du prix d'hébergement 5. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix telles que définies à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix pour chaque maison de repos, résidence-services et centre d'accueil de jour, la majoration annuelle du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut en aucun cas dépasser 5 % au delà de l'indexation des prix à la consommation.Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Du règlement d'ordre intérieur 6.1. Chaque résidence-services pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur. 6.1.1. Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et prévoit l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité. Ce règlement prévoit le respect de la vie privée du résident. 6.1.2. Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 6.2. Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la résidence-services. 6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement de la résidence-services. 6.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités d'accès aux soins infirmiers, paramédicaux ou de kinésithérapie proposés aux résidents ainsi que la liberté d'accès de tous les prestataires de soins dans le cadre du libre choix du résident. 6.5. Le règlement d'ordre intérieur prévoit le respect du libre choix du médecin par le résident. 6.6. Le règlement d'ordre intérieur doit mentionner l'obligation pour le gestionnaire de n'imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux. 6.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; - le droit des résidents d'entrer et de sortir de la résidence-services à toute heure du jour et de la nuit; - le droit des résidents de recevoir à toute heure les visiteurs de leur choix et les modalités de l'accès de ces visiteurs en cas de fermeture des portes de la résidence-service; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 6.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles une permanence est assurée et une réponse apportée à tout appel du résident. 6.9. Le règlement d'ordre intérieur mentionne également les conditions suivant lesquelles des animaux domestiques sont acceptés dans les résidences-services. 6.10. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités selon lesquelles les locaux, équipements et services collectifs mis à disposition des résidents peuvent être accessibles à d'autres personnes âgées de 60 ans au moins. 6.11. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément les modalités d'utilisation et de jouissance des locaux, équipements et services collectifs de la résidence-service mis à la disposition des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 8. - Du dossier individuel 7.1. Un dossier individuel relatif au résident qui contracte la convention prévue au chapitre 4 est établi lors de son admission. Un dossier individuel relatif aux autres occupants est également établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers doivent être mis à jour en permanence. 7.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 7.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 7.2. Ce dossier mentionne notamment : 7.2.1. L'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 7.2.2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 7.2.3. le nom du médecin traitant, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci, l'institution hospitalière, la maison de repos ou la maison de repos et de soins, éventuellement souhaitées. 7.2.4. les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 7.2.5. le récépissé du règlement d'ordre intérieur, un exemplaire de la convention, l'état des lieux et le document bancaire relatif à la garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 9. - Du tableau d'affichage 8.1. Dans le hall ou dans la salle commune prévue pour les loisirs et la restauration, est installé un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures de présence dans la résidence-services ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - tout renseignement relatif à l'agrément ou l'autorisation provisoire de fonctionnement de l'établissement; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - les menus de la semaine en cours; - les activités et animations organisées par l'établissement ainsi que les informations relatives aux activités culturelles ayant lieu dans l'entité. 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit particulièrement lisible et accessible à tous. CHAPITRE 1 0. - Des normes concernant l'hygiène et la nourriture 9.1. Les services généraux organisés par la résidence-services, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 9.2. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 9.2.1. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas, avoir accès aux cuisines, aux locaux où sont conservés les aliments, ou au restaurant. 9.3. L'évacuation des déchets est assuré par la résidence-services, en ce compris les poubelles des résidents qui sont prises en charge au logement individuel, selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 9.4. Lorsque la résidence-services assure, à leur demande, l'entretien du linge personnel des résidents, elle veille à ce que le linge souillé soit placé dans des récipients hermétiques lors de son transport, cette prise en charge se fait au départ du logement individuel du résident. CHAPITRE 1 1. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 10.1. La résidence-services doit prendre toute disposition nécessaire en matière de personnel pour garantir les services offerts. 10.2. Lorsque le personnel est commun à la résidence-services et à la maison de repos ou maison de repos et de soins ou tout autre service ou établissement avec lesquels la résidence-services est en liaison fonctionnelle, le personnel assurant les prestations en résidence-services est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces tâches parfaitement évalué en équivalent temps plein. 10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résidence-services peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 10.4. Du directeur. 10.4.1. Dans chaque résidence-services, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 10.4.2. Le directeur de la résidence-service peut être le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins avec laquelle la résidence-service est en liaison fonctionnelle. Dans ce cas, pour l'appréciation de ses prestations, le nombre de résidents en résidence-services est additionné au nombre de résidents de la maison de repos et des sites qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est rappelable au besoin. En cas d'absence de longue durée, il désigne un membre du personnel chargé d'assurer la gestion journalière pendant la durée de son absence. 10.5. De la formation du directeur 10.5.1. Tout directeur d'une résidence-services doit être titulaire au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation visant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une résidence-services. 10.5.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une résidence-services est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant.Le cycle de formation comporte 250 heures si le candidat est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et de 100 heures si le candidat est porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation de directeur de maison de repos répond d'office aux conditions de formation de directeur de résidence-services. Les directeurs des établissements répondant à la définition des résidences-services qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans pour acquérir la formation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est présent à la résidence-services sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; 10.6. Du registre des prestations et du tableau du personnel Le directeur tient un registre qui mentionne la qualification du personnel de la résidence-services : statutaire, sous contrat d'emploi ou lié par convention, les dates et les heures des prestations fournies par chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le personnel est employé par la résidence-services, la liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés. Une autre liste reprend les prestataires extérieurs avec lesquels la résidence-services a conclu un contrat d'entreprise. Les contrats d'entreprise y sont annexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. 10.7. Des dossiers du personnel. 10.7.1. Pour chaque membre du personnel lié à la résidence-services par un contrat de travail ou un acte de nomination, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : - l'exemplaire du contrat de travail ou de l'acte de nomination destiné à la résidence-services ou une copie certifiée; - une copie certifiée conforme du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile; - un certificat de bonne vie et moeurs; - pour le personnel, une attestation annuelle de médecine du travail. 10.7.2. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS pour le personnel statutaire ou sous contrat d'emploi sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. CHAPITRE 1 2. - Modalités de liaison fonctionnelle avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement La résidence-services doit être liée à une maison de repos ou une maison de repos et de soins et peut, en outre, être liée à un autre service ou établissement situé dans la même commune ou une commune limitrophe.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une résidence-services implantée sur le même site que la maison de repos ou la maison de repos et de soins, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, conformément aux prescriptions de dispositions internes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, la résidence-services convient avec la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec laquelle elle est liée d'obligations communes qui comprennent au minimum l'obligation pour la maison de repos ou la maison de repos et de soins d'héberger prioritairement les résidents de la résidence-services qui le souhaitent et l'obligation de proposer des activités conjointes. La résidence-services doit, pour le reste, assurer elle-même tous les services et obligations qui ne peuvent être assumés par la maison de repos ou la maison de repos et de soins, en raison de l'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le personnel preste également ses services dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement relevant du même gestionnaire, le temps de prestations pour chaque service est clairement identifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des produits ou soins sont fournis par une maison de repos, une maison de repos et de soins ou un autre service ou établissement en liaison fonctionnelle avec la résidence-services, ils donnent lieu à facturation et comptabilisation séparées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garde permanente d'une résidence-services peut être assurée par du personnel d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins relevant du même gestionnaire pour autant que la norme minimale du personnel de nuit de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ne soit pas mise en péril.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 3 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Annexe IV. - Normes applicables aux centres d'accueil de jour CHAPITRE 1er. - De la capacité minimale et maximale d'accueil 0.1. Aucun centre d'accueil de jour ne peut être agréé pour accueillir moins de 8 ou plus de 15 résidents. CHAPITRE 2. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur 1.1. Chaque centre d'accueil de jour est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur. 1.1.1. Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. 1.1.2. Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants. 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire de ce règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le gestionnaire, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission de ce résident à la maison de repos. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro d'agrément de la maison de repos ou le numéro d'autorisation provisoire de fonctionnement. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément : - les modalités selon lesquelles le résident peut faire appel au personnel soignant ou paramédical du centre d'accueil de jour ou de la maison de repos ou la maison de repos et de soins avec lesquelles le centre d'accueil de jour est en liaison; - les modalités selon lesquelles, le centre d'accueil de jour assure la continuité de l'administration des médicaments aux résidents; - les modalités selon lesquelles une collaboration est établie avec les services d'aide aux familles et aux personnes âgées assurant la prise en charge à domicile en vue de la continuité de cette prise en charge; - le libre choix du médecin. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur ne peut contenir aucune disposition imposant des obligations à caractère commercial, culturel, idéologique, philosophique ou religieux aux résidents. 1.6. Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents, de leur famille, de leur représentant ou de visiteurs; ainsi que les heures et lieux de présence du directeur; - le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix ainsi que les heures prévues pour ces visites; - la liberté de sortie des résidents dans le respect de la bonne organisation du centre d'accueil de jour; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration régionale où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du Bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités permettant au résident de participer à la vie du centre d'accueil de jour; 1.8. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément les modalités d'utilisation et de jouissance des locaux, équipements et services collectifs du centres d'accueil de jour mis à la disposition des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise également : - les jours et heures d'ouverture du centre : celui-ci devant obligatoirement être accessible au minimum 5 jours par semaine, et durant 7 h 30 m au minimum par jour; - l'organisation d'un service de transport aller et retour pour les résidents qui le souhaitent et les modalités de la participation financière des résidents à ce transport, - la distribution d'un repas chaud par jour, à midi, et la possibilité de prendre les repas du matin et du soir; - l'organisation journalière d'activités et d'animations visant à favoriser le maintien ou la récupération du plus haut niveau d'autonomie possible des résidents. 1.9. le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur et de toute modification y afférente est joint au dossier individuel prévu au point 3. de la présente annexe. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident 2.1. Une convention en double exemplaire est signée entre le gestionnaire du centre d'accueil de jour ou le directeur et le résident et/ou son représentant et doit être datée et signée par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire doit être remis contre récépissé au résident ou à son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné au centre d'accueil de jour et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté et signé, joint à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1.1. les conditions générales et particulières d'accueil. 2.1.2. le prix journalier d'accueil et les services qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix journalier d'accueil, majoré de la subvention dont question à l'article 33 de l'arrêté, ne peut en aucun cas être supérieur au prix journalier d'hébergement de base le plus bas réclamé par la maison de repos ou la maison de repos et de soins dans laquelle le centre d'accueil de jour est installé ou avec laquelle il est en liaison. 2.1.3. les modalités d'adaptation du prix d'accueil conformément aux normes reprises au chapitre 7 de la présente annexe. 2.1.4. l'énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d'être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments non repris à la liste incluse dans la convention ne pourront être mis à charge du résident. 2.1.5. les conditions de résiliation de la convention : 2.1.5.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il appert que le résident fréquente irrégulièrement le centre d'accueil de jour, la convention peut être résiliée si la fréquentation n'atteint pas 5 jours par mois. 2.1.5.2. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours. 2.1.5.3. Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trente jours en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident. 2.1.5.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention que tout litige concernant l'exécution de la convention est de la compétence des tribunaux civils. 2.2. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 3. Du dossier individuel du résident 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier mentionne ou contient notamment : 3.2.1. l'identité complète du résident (nom, prénoms, lieu et date de naissance, état-civil, nationalité, adresse). 3.2.2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant éventuel du résident. 3.2.3. le nom du médecin traitant désigné par le résident, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que les dispositions en cas d'absence de celui-ci et l'institution hospitalière éventuellement souhaitée. 3.2.4. les nom, adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il convient de prévenir en cas de nécessité. 3.2.5. la religion et/ou l'opinion philosophique à laquelle appartient le résident, si celui-ci marque son accord. 3.2.6. les renseignements relatifs au payement (par le résident ou son représentant, le cas échéant par le C.P.A.S.) du prix d'accueil. 3.2.7. les renseignements relatifs à la mutualité (nom, adresse, catégorie, n° d'affiliation). 3.2.8. l'exemplaire du règlement d'ordre intérieur et de ses modifications et du récépissé dont question au point 1.9. de la présente annexe. 3.2.9. l'exemplaire de la convention et de ses avenants, destiné à la maison de repos dont question au point 2.1. de la présente annexe. 3.2.10. les noms, adresse et numéros de téléphone des prestataires infirmiers et paramédicaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ou désignés par le résident et susceptibles d'effectuer des soins auprès du résident durant sa présence au centre d'accueil de jour. 3.2.11. le nom, adresse et numéro de téléphone du service d'aide aux familles et aux personnes âgées dont question au point 1.4.3e tiret de la présente annexe. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du tableau d'affichage 4.1. Dans le local d'accueil du centre d'accueil de jour, il y a un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivants : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique; - le nom du directeur de l'établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins dont dépend le centre de jour ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro d'agrément du centre d'accueil de jour et tout renseignement relatif à son agrément ou autorisation provisoire de fonctionnement et s'il échet tout renseignement relatif à une suspension, un retrait, un refus ou un non renouvellement d'agrément ou d'autorisation provisoire de fonctionnement ainsi qu'une fermeture; - l'adresse et les numéros de téléphone de l'administration régionale compétente et du Bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les heures de visites; - les activités et animations organisées par l'établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de la maison de repos prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit particulièrement lisible et accessible à tous. 4.3. Cet affichage est assuré dans les locaux spécifiques du centre d'accueil de jour même lorsque celui-ci est organisé dans les locaux d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins. CHAPITRE 3. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et les soins de santé 5. De l'hygiène 5.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 5.2. Les animaux, dûment autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 5.4. L'usage des chaises percées est interdit en centre d'accueil de jour. 5.5. La literie de la salle de repos est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée chaque fois que les lits sont occupés par un résident différent et chaque fois que nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement. 5.6. L'eau potable doit être disponible à volonté dans tous les locaux du centre d'accueil de jour. 5.7. Les bains ou douches doivent au besoin pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. 5.8. L'aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 5.9. Le directeur doit veiller à ce qu'aucune personne âgée n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté. 6. De la nourriture 6.1. Les résidents reçoivent au moins un repas chaud complet par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l'état de la personne âgée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 6.2. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection du consommateur en ce qui concerne les denrées alimentaires et des arrêtés qui s'y rapportent, particulièrement l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires. 6.3. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance, notamment au moyen du tableau d'affichage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux délégués de l'administration. 6.4. Un registre reprend, par jour, les repas servis aux résidents en mentionnant le nom du bénéficiaire. 6.5. L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules. 7. Des soins de santé 7.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individuel de soins qui contient tous les éléments nécessaires à la continuité des soins, directives médicales, infirmières et paramédicales et quotidiennement la mention des soins effectués dans le cadre du centre d'accueil de jour, les remarques et observations du personnel qui les a effectués ainsi que leur notification aux prestataires choisis par le résident; 7.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 7.1.2. Le dossier de soins est conservé au centre d'accueil de jour pendant une période minimale de deux ans après le départ ou le décès du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au-delà de cette échéance, ce document ne peut être conservé au centre d'accueil de jour, il doit être transmis à la commission médicale provinciale compétente, conformément à la réglementation sur la conservation des documents médicaux. 7.2. Chaque jour, le responsable rédige un rapport dans un registre prévu à cet effet reprenant tous les renseignements significatifs permettant la continuité du services; les renseignements relatifs aux soins individuels sont consignés dans le dossier de soins dont question au point précédent. 7.3. La préparation des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 7.4. Le dossier de soins, le registre, ainsi que tous les documents technico-administratifs relatifs aux soins de santé doivent pouvoir être consultés par les fonctionnaires de l'administration ayant les compétences requises et spécialement désignés pour l'inspection des normes relatives aux soins de santé des résidents. 7.5. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le résident se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3.1. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 7.6. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. 7.6.1. Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique. 7.6.2. L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux. Toute affection transmissible lui est immédiatement signalée par le directeur. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'animation du centre d'accueil de jour 8.1. Un programme d'animation permanente doit être établi pour chaque centre. 8.2. Ce programme sera conçu de manière à rencontrer quotidiennement les besoins socio-culturels des résidents. Pour l'organisation de ces activités, le centre peut s'assurer la collaboration de services ou organismes extérieurs. CHAPITRE 4. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité des personnes occupées 9. Du personnel 9.1. Le centre d'accueil de jour dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer une aide à la vie journalière et la participation aux activités telles que prévues au point 8.2.; 9.2. La présence permanente d'au moins un membre du personnel est assurée. 9.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le personnel est commun au centre d'accueil de jour et à la maison de repos ou la maison de repos et de soins dans laquelle il est installé ou avec laquelle il est en liaison, le personnel assurant les prestations en centre d'accueil de jour est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein. 9.4. Le centre d'accueil de jour peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 9.5. Le directeur du centre d'accueil de jour est le même que le directeur de la maison de repos ou maison de repos et de soins dans laquelle le centre est installé ou avec laquelle il est en liaison. 9.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur doit être disponible sur rendez-vous, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur et chaque fois que nécessaire; il est rappelable au besoin. CHAPITRE 5. - Les normes concernant le bâtiment 10. Des normes concernant le bâtiment 10.1. Du bâtiment en général 10.1.1. Le centre d'accueil de jour comprend au moins les locaux suivants : - une salle de séjour pour l'accueil, les loisirs et éventuellement la restauration si les repas ne sont pas servis au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins; ce local contient des fauteuils-relax en suffisance; - une salle de repos séparée permettant aux résidents de s'isoler et de se reposer et contenant au moins un lit par 5 résidents accueillis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, toute disposition doit être prise pour que des soins puissent y être prodigués aux résidents, dans la plus grande intimité; - un ascenseur si le centre d'accueil de jour se trouve à un autre niveau que celui d'accès; celui-ci doit répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 10.1.2. Le centre d'accueil de jour dispose d'un téléphone accessible aux résidents et d'une télévision reliée au réseau de télédistribution. 10.1.3. Le centre d'accueil de jour met à la disposition des résidents autant de casiers-vestiaires que de résidents accueillis; 10.2. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage. 10.2.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l'humidité ou les infiltrations. 10.2.2. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière. 10.2.3. Quelles que soient les conditions atmosphériques, la température doit atteindre 22° dans les locaux accessibles aux résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ventilation des locaux doit être assurée en permanence. 10.2.4. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les corridors et les installations sanitaires doivent être éclairés de manière suffisante pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 10.2.5. La luminosité naturelle des locaux de séjour est assurée sur au moins un sixième de la surface nette au sol de ces locaux. 10.3 Du système d'appel, de l'aménagement des couloirs et des escaliers. 10.3.1. Les locaux de séjour ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système est accessible des lits et opérationnel en permanence. Il doit pouvoir être actionné sans déranger les autres résidents. 10.3.2. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barre d'appui des deux côtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première et la dernière marche, ainsi que les marches isolées sont pourvues sur leur bord, d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. 10.4. Des installations sanitaires. 10.4.1. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour 8 résidents, dont un au moins est accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. 10.4.2. Tous les W.C. sont d'accès facile aux résidents, ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. 10.4.3. Chaque W.C. est équipé d'une poubelle, de barres d'appui inclinées, d'un crochet-vestiaire et de papier hygiénique. 10.4.4. Des systèmes pour rehausser les sièges des toilettes et permettre ainsi leur utilisation aisée par des personnes handicapées doivent être disponibles. 10.4.5. Chaque W.C. ou groupe de sanitaires est muni d'un lave-mains, d'un système de dispensation de savon et de séchage des mains respectant les mesures d'hygiène. 10.4.6. Les installations sanitaires comprennent au moins une douche ou baignoire, permettant une autonomie maximale des résidents et accessibles aux résidents se déplaçant en chaise roulante; celles-ci doivent être pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. 10.4.7. Ces installations sanitaires peuvent être communes au centre d'accueil de jour et à la maison de repos ou maison de repos et de soins lorsqu'ils sont situés dans le même bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ils doivent alors être en nombre suffisant pour répondre aux normes cumulées de ces services. CHAPITRE 6. - De la comptabilité 11. De la comptabilité 11.1. La comptabilité du centre d'accueil de jour dont le gestionnaire est un pouvoir public est tenu conformément aux règles comptables applicables à ce pouvoir public. 11.2. La comptabilité du centre d'accueil de jour non visé au point 11.1. est établie conformément au plan comptable contenu à l'annexe V. Toutefois, les centres d'accueil de jour qui ne possèdent pas une personnalité juridique distincte de la maison de repos ou de la maison de repos ou de soins peuvent faire l'objet d'un système de comptes distincts intégrés dans la comptabilité de la maison de repos et de soins conformément aux sous comptes précisés par le Ministre. 11.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement tient pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son mandataire. 11.4. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 11.5.La comptabilité de l'établissement et des comptes individuels des résidents doit être tenue à la disposition des délégués de l'administration qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement. CHAPITRE 7. - De l'adaptation du prix d'accueil 12.</p></div>", "next": 239884}