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Loi portant des dispositions sociales

En bref

Cette loi modifie des dispositions existantes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, principalement en ajustant les règles de calcul des allocations et des capitaux, ainsi que le financement des charges.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 FEVRIER 1998. Loi portant des dispositions sociales (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2 Affaires sociales CHAPITRE Ier Accidents du travail Art. 2 A l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots « et pour les accidents visés à l'article 45quater les allocations fixées par le Roi » sont insérés entre les mots « 27bis » et « sont ». Art. 3 L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4. Art. 4 L'article 27quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident. ». Art. 5 L'article 45, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ». Art. 6 L'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision.A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ». Art. 7 L'article 49, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 est complété par la disposition suivante : « La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an. ». Art. 8 A l'article 49, alinéa 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, les mots « entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes selon un schéma abrégé. » sont remplacés par les mots « entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39. ». Art. 9 L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2,est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial. ». Art. 10 L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 1998. Art. 11 L'article 56 de la même loi remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56.C § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bis des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits. Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre. Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale. Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1. § 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bis de l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation. § 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs. A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-perçu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°. § 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est perçue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. § 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles perçues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel. § 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion. ». Art. 12 A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « ainsi que les allocations fixées par le Roi » sont insérés entre les mots « rentes » et « pour ». Art. 13 L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4. Art. 14 L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est complété par la disposition suivante : « , et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2. ». Art. 15 L'article 14 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II Maladies professionnelles Art. 16 L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, est complété comme suit : « 7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risqus de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail. A cet effet, il peut : C effectuer des enquêtes de détermination du risque; C en accord avec le médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi. ». Art. 17 A l'article 35 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que le Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. ». Art. 18 A l'article 35bis des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à : 1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus; 2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus; 3 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %. ». Art. 19 L'article 48ter des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48ter.C Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation. L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater. ». Art. 20 L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 1997. L'alinéa 1er de l'article 48ter des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, comme modifié par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 2 décembre 1990. L'alinéa 2 de l'article 48ter des mêmes lois, comme inséré par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 30 avril 1996. CHAPITRE III Prestations familiales Art. 21 L'article 32, alinéa 1er, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « 8° la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française; ». Art. 22 Dans l'article 32bis des mêmes lois, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « articles 47, 62, § 3, » sont remplacés par les mots « article 47 ». Art. 23 A l'article 53 des mêmes lois, le 11°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionelles, coordonnées le 3 juin 1970; ». Art. 24 Dans l'article 55, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par les lois du 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés. Art. 25 A l'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 28 janvier 1988, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 »;2° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;»; 3° le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire et a) sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement : a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement;cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi; »; 4° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;»; 5° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie » sont remplacés par les mots « qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins ». Art. 26 Dans l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, les mots « d'une allocation d'intégration correspondant à la catégorie II, III ou IV » sont remplacés par les mots « d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins ». Art. 27 A l'article 56sexies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux. »; 2° au § 4, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.» sont remplacés par les mots « article 62, §§ 2, 3, 4 et 5. ». Art. 28 L'article 56octies, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires. ». Art. 29 Dans l'article 56decies, § 1er, des mêmes lois, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés. Art. 30 L'article 58 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est complété par l' alinéa suivant : « Pour l'application des articles 56bis et 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil. ». Art. 31 A l'article 60, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) du 3° est abrogé;2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe.». Art. 32 L'article 63bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé. Art. 33 A l'article 64 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1erbis est abrogé;2° dans le § 2, les mots « visés aux §§ 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « visés aux § 1er »;3° le point A du § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux.Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe. ». Art. 34 L'article 71, §1erbis, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes. ». Art. 35 Dans l'article 73quinquies, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, inséré par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, les mots « , 56undecies » sont insérés entre les mots « 56decies » et « et 57 ». Art. 36 L'article 77, alinéa 3, a), des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, est remplacé par la disposition suivante : « a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident; ». Art. 37 Dans le texte néerlandais de l'article 91, § 2, c), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, les mots « betreffende de bijdragen » sont insérés entre les mots « verwijlintresten » et « bedoeld ». Art. 38 A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par la disposition suivante : « Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les caisses de compensation agréées sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.»; 2° à l'alinéa 6, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, les mots « articles 47, 56septies, 62, § 3, » sont remplacés par les mots « articles 47, 56septies, »;3° à l'alinéa 7, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, les mots « alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°.» sont remplacés par les mots « alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5. ». Art. 39 L'article 102, § 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, le droit aux allocations familiales que possèdent les femmes de journée et les domestiques en vertu de l'alinéa 1er, est subordonné à l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er. ». Art. 40 L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de services collectifs » qui peut intervenir dans le financement des frais de personnel et ou de fonctionnement : 1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;3° des services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées. Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1° les équipements et services visés au § 1er que le Fonds peut financier;2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;3° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages. § 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales pour les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux, les subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement. § 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ». Art. 41 Dans l'article 120bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.». Art. 42 A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, la loi du 20 juillet 1991 et la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge. »; 2° l'alinéa 5 est complété par la disposition suivante : « 4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;». Art. 43 Dans la même loi, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis.C Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 3, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées : 1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel. Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°. ». Art. 44 L'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.C § 1er. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manEuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque : 1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.». Art. 45 L'article 10 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.C § 1er. Les prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier. § 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne. Lorsque le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions use de la compétence visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande, au préalable, l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes les conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir les conditions visées à l'article 2. ». Art. 46 L'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est complété par le paragraphe suivant : « § 5. L'enfant qui bénéficie de prestations familiales en application de la loi a également droit aux allocations visées aux articles 47, § 1er, et 56bis, § 1er, des lois coordonnées, selon les dispositions prévues par ces mêmes lois coordonnées. » Art. 47 Les membres du personnel dont les grades, rangs, niveaux et nombres sont fixés par l'arrêté royal du 14 mars 1995 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, sont ajoutés à l'effectif du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Ils conservent leur grade et régime pécuniaire ou reçoivent un grade ou régime pécuniaire équivalent. Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable aux membres du personnel transféré. Art. 48 Les affiliés à la Caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont transférés à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Art. 49 Afin de garantir les intérêts particuliers des travailleurs de l'industrie diamantaire, il est institué au sein de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Comité technique dont la composition et les attributions sont fixées par le Roi. Art. 50 L'article 33, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 65 du 10 novembre 1967 et modifié par les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont également affiliés, de plein droit, à l'Office national : 1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° les employeurs, armateurs de navires;3° les employeurs de l'industrie diamantaire;4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après : a) les employeurs de travailleurs à domicile;b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs.». Art. 51 L'article 31, alinéa 6, des mêmes lois et l'arrêté royal du 22 novembre 1932 portant institution et organisation d'une caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1937, l'arrêté des Secrétaires généraux du 23 mai 1941, l'arrêté du Régent du 30 janvier 1946 et les arrêtés royaux des 4 juillet 1952, 16 juin 1961 et 23 décembre 1969, sont abrogés. Art. 52 Pour l'année 1996, un montant de 600 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois. Art. 53 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 21 qui produit ses effets le 11 août 1991;2° de l'article 25, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 9 janvier 1990;3° des articles 25, 5°, et 26 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1987;4° des articles 27, 35 et 38, 2° et 3°, qui produisent leurs effets le 30 avril 1996;5° de l'article 28 qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;6° des articles 31 et 33 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1997. Les dispositions de l'article 60, § 3, alinéa 2, et de l'article 64, § 2, A, dernier alinéa, des mêmes lois, telles qu'insérées par les articles 31 et 33, ainsi que celles de l'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, telles qu'insérées par l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont applicables aux séparations intervenues à partir du 1er octobre 1997. Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application : a) au 1er octobre 1997, lorsque le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date;b) lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire;c) à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande;7° de l'article 40 qui produit ses effets le 1er janvier 1997;8° de l'article 43 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;9° des articles 47 à 51 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998. CHAPITRE IV Sécurité sociale Art. 54 Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, il est inséré un § 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. ». Art. 55 Un nouvel article 57ter est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 libellé comme suit : « Art. 57ter.C Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées. Au moment de la clôture des comptes de l'année 1997, la partie de ce montant dépassant les dépenses réelles pour 1997 liées aux missions visées à l'article 57bis, alinéa 2, sera de nouveau transférée vers le fonds de réserve selon les modalités à déterminer par le Ministre. ». Art. 56 Dans l'article 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 18 avril 1997, il est inséré un § 3quater rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. ». Art. 57 Dans l'article 2, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 % à charge de l'employeur calculée sur base de la rémunération du travailleur visée au § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations des ouvriers mineurs, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les ouvriers mineurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations des ouvriers mineurs. ». Art. 58 L'article 14 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante : « En 1997, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur le produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil d'enfants, prévue à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et affecté au régime de congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. En 1998, un montant identique de 500 millions de francs sera prélevé sur le fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et affecté au régime du congé-éducation payé visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Les conditions et modalités de ces versements sont déterminées par le Roi. ». Art. 59 L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'il détermine, une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les modalités d'octroi. ». Art. 60 L'article 131 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 131.C Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis.C § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée. Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office. § 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale. ». ». Art. 61 L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 134.C A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré : « § 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé. Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité. Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article. ». ». Art. 62 L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135.C Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 78bis.C § 1er. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé « Comité de gestion pour les ouvriers mineurs ». Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs. Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion. Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative. L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par le Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion. § 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée. Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut. § 4. Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3. ». ». Art. 63 A l'article 1er de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « L'Office national de sécurité sociale »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, les mots « tel qu'il est organisé par les statuts du Fonds national » sont supprimés;3° l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° Couvrir le paiement des pécules de vacances des ouvriers mineurs et assimilés.». Art. 64 Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du 2 janvier 1960, les mots « le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « l'Office national de sécurité sociale ». Art. 65 Dans l'article 5, du même arrêté-loi, les mots « du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « de l'Office national de sécurité sociale ». Art. 66 Dans l'article 9 du même arrêté-loi, les mots « Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « L'Office national des pensions ». Art. 67 Sont abrogés dans le même arrêté-loi : 1° l'article 3, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer;2° l'article 4, modifié par la …

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