Loi portant des dispositions sociales
En bref
Cette loi modifie des dispositions existantes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, principalement en ajustant les règles de calcul des allocations et des capitaux, ainsi que le financement des charges.
Ce qu'elle réglemente
- Les allocations et le calcul des capitaux pour les accidents du travail.
- Les conditions d'intervention du Fonds des accidents du travail pour la prise en charge de certains frais liés aux accidents.
- Le financement des charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail en cas de déséquilibre financier.
- L'avis relatif à l'exposition aux risques de maladie professionnelle et les enquêtes y afférentes.
Qui elle concerne
- Les victimes d'accidents du travail et leurs ayants droit.
- Les employeurs et les assureurs agréés en matière d'accidents du travail.
- Les travailleurs exposés aux risques de maladies professionnelles.
Points clés
- Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds pour les frais médicaux et les appareils de prothèse.
- Le capital pour les accidents du travail est calculé selon un tarif fixé par le Roi, en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit.
- En cas de déséquilibre financier entre les charges et les produits des assureurs et du Fonds des accidents du travail, le Roi prend des initiatives pour rétablir l'équilibre, pouvant inclure une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.
- Le Fonds des maladies professionnelles peut émettre un avis sur l'exposition aux risques de maladie professionnelle et effectuer des enquêtes ou des examens médicaux.
Texte de loi
Loi portant des dispositions sociales (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2 Affaires sociales CHAPITRE Ier Accidents du travail Art. 2 A l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987,
s mots « et pour
s accidents visés à l'article 45quater
s allocations fixées par
Roi » sont insérés entre
s mots « 27bis » et « sont ». Art. 3 L'article 2 produit ses effets
1er janvier 1994 pour
s accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, et
1er janvier 1997 pour
s accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4. Art. 4 L'article 27quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : «
Roi fixe
montant et
s modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que
s conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident. ». Art. 5 L'article 45, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : «
capital se calcule conformément au tarif fixé par
Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ». Art. 6 L'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : «
capital se calcule conformément au tarif fixé par
Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision.A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ». Art. 7 L'article 49, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2 est complété par la disposition suivante : « La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an. ». Art. 8 A l'article 49, alinéa 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2,
s mots « entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir
urs comptes selon un schéma abrégé. » sont remplacés par
s mots « entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39. ». Art. 9 L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer2,est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui pratique également des assurances contre
s accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre
s accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec
quel il n'a aucun lien juridique ou commercial. ». Art. 10 L'article 9 entre en vigueur
1er janvier 1998. Art. 11 L'article 56 de la même loi remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56.C § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée,
taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence,
Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
s initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre
s charges visées à l'article 27bis des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et
urs produits. Lorsque
taux d'indexation dépasse
taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile,
Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille
ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre. Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour
s cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale. Par taux d'indexation, on entend
rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1. § 2.
solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour
s rentes et allocations visées à l'article 27bis de l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre
taux d'intérêt de référence et
taux d'indexation. § 3.
s initiatives à prendre par
Roi ont pour objet soit de limiter
s charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter
urs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs. A défaut d'initiatives prises par
Roi dans
s deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée,
s charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que
Roi ait pris effectivement
s initiatives visées au § 1er, alinéa 1er.
Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-perçu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°. § 4.
montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée.
taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par
montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est perçue par
s assureurs agréés et
Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. § 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles perçues par chaque assureur agréé et par
Fonds des accidents du travail est réalisée entre
s assureurs et
Fonds, et pour
ur compte par
Fonds.
s règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel. § 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion. ». Art. 12 A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996,
s mots « ainsi que
s allocations fixées par
Roi » sont insérés entre
s mots « rentes » et « pour ». Art. 13 L'article 12 produit ses effets
1er janvier 1994 pour
s accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, et
1er janvier 1997 pour
s accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et
- Art. 14 L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est complété par la disposition suivante : « , et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa
- ». Art. 15 L'article 14 entre en vigueur
1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II Maladies professionnelles Art. 16 L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées
3 juin 1970, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, est complété comme suit : « 7° d'émettre, dans
s limites à déterminer par
Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risqus de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail. A cet effet, il peut : C effectuer des enquêtes de détermination du risque; C en accord avec
médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats
s travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.
médecin du travail, l'employeur et
s fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes
s mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans
s meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans
s entreprises que
but poursuivi. ». Art. 17 A l'article 35 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 4 et 5 : « Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que
taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que
Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement,
taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. ». Art. 18 A l'article 35bis des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 3 et 4 : « La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à : 1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus; 2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus; 3 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que
tout ne puisse excéder 100 %. ». Art. 19 L'article 48ter des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48ter.C
Roi peut prévoir, pour
s maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit
s conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3,
s indemnités et allocations seront accordées par
Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation. L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater. ». Art. 20 L'article 18 produit ses effets
1er janvier 1997. L'alinéa 1er de l'article 48ter des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées
3 juin 1970, comme modifié par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets
2 décembre 1990. L'alinéa 2 de l'article 48ter des mêmes lois, comme inséré par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets
30 avril 1996. CHAPITRE III Prestations familiales Art. 21 L'article 32, alinéa 1er, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « 8° la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française; ». Art. 22 Dans l'article 32bis des mêmes lois, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer1,
s mots « articles 47, 62, § 3, » sont remplacés par
s mots « article 47 ». Art. 23 A l'article 53 des mêmes lois,
11°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 11°
s périodes pour
squelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionelles, coordonnées
3 juin 1970; ». Art. 24 Dans l'article 55, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par
s lois du 1er août 1985 et 22 décembre 1989,
s mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés. Art. 25 A l'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 28 janvier 1988, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°,
s mots « de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par
s mots « de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 »;2°
§ 1e
r, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3°
travailleur malade non visé sous
1° ou
2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou
repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;»; 3°
§ 2
, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire et a) sont remplacés par la disposition suivante : « 1°
travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement : a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement;cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi; »; 4°
§ 2
, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2°
travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;»; 5° dans
§ 2
, alinéa 1er, 3°,
s mots « qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne
degré d'autonomie » sont remplacés par
s mots « qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins ». Art. 26 Dans l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5,
s mots « d'une allocation d'intégration correspondant à la catégorie II, III ou IV » sont remplacés par
s mots « d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins ». Art. 27 A l'article 56sexies des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, modifié par
s lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article,
s personnes qui se trouvent dans
s liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que
s personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur
droit que
s personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux. »; 2° au § 4, modifié par
s lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989,
s mots « article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.» sont remplacés par
s mots « article 62, §§ 2, 3, 4 et 5. ». Art. 28 L'article 56octies, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40,
militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires. ». Art. 29 Dans l'article 56decies, § 1er, des mêmes lois, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9,
s mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés. Art. 30 L'article 58 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est complété par l' alinéa suivant : « Pour l'application des articles 56bis et 56quater,
parent ou
conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil. ». Art. 31 A l'article 60, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point d) du 3° est abrogé;2°
paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque
s deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe.». Art. 32 L'article 63bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé. Art. 33 A l'article 64 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
rbis est abrogé;2° dans
§ 2
,
s mots « visés aux §§ 1er et 1erbis » sont remplacés par
s mots « visés aux § 1er »;3°
point A du § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque
s deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux.Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte
ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe. ». Art. 34 L'article 71, §1erbis, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois,
s prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes. ». Art. 35 Dans l'article 73quinquies, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, inséré par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5,
s mots « , 56undecies » sont insérés entre
s mots « 56decies » et « et 57 ». Art. 36 L'article 77, alinéa 3, a), des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, est remplacé par la disposition suivante : « a)
s jours pendant
squels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident; ». Art. 37 Dans
texte néerlandais de l'article 91, § 2, c), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978,
s mots « betreffende de bijdragen » sont insérés entre
s mots « verwijlintresten » et « bedoeld ». Art. 38 A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par la disposition suivante : « Si, dans
délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17,
s caisses de compensation agréées sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.»; 2° à l'alinéa 6, modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996,
s mots « articles 47, 56septies, 62, § 3, » sont remplacés par
s mots « articles 47, 56septies, »;3° à l'alinéa 7, modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996,
s mots « alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°.» sont remplacés par
s mots « alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5. ». Art. 39 L'article 102, § 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est complété par
s alinéas suivants : « Toutefois,
droit aux allocations familiales que possèdent
s femmes de journée et
s domestiques en vertu de l'alinéa 1er, est subordonné à l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.
Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er.
Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, modifier
s conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er. ». Art. 40 L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par
s dispositions suivantes : § 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de services collectifs » qui peut intervenir dans
financement des frais de personnel et ou de fonctionnement : 1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;3° des services qui, en dehors de
urs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Fonds intervient uniquement dans
s frais effectués pour
s enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre
s catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels
Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir
s dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.
Fonds est géré par
Comité de gestion de l'Office. § 2.
Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1°
s équipements et services visés au § 1er que
Fonds peut financier;2°
s modalités et
s conditions dans
squelles ce financement peut être opéré;3°
s avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds,
s conditions d'octroi et
montant de ces avantages. § 3.
Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes
s autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a
s affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans
s 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4.
Fonds est financé par tous
s moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où
s dépenses globales pour
s services visés au § 1er dépassent
s moyens financiers globaux,
s subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement. § 5.
s frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant
31 mars,
Comité de gestion de l'Office rend compte au Ministre qui a
s affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ». Art. 41 Dans l'article 120bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle
paiement a été effectué.En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er n'est pas applicable si
s prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.». Art. 42 A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, la loi du 20 juillet 1991 et la loi du 29 avril 1996,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10,
s prestations familiales sont accordées, dans
s conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.
Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge. »; 2° l'alinéa 5 est complété par la disposition suivante : « 4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;». Art. 43 Dans la même loi, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis.C
s prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 3, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées : 1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant
remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par
s centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
s centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel. Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°,
montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°. ». Art. 44 L'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.C § 1er. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle
paiement a été effectué. En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. Outre
s causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par
ttre recommandée à la poste. L'alinéa 1er n'est pas applicable si
s prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manEuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque : 1°
recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;2°
recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.». Art. 45 L'article 10 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.C § 1er.
s prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier. § 2. Par dérogation au § 1er,
Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit
s conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne. Lorsque
Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions use de la compétence visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande, au préalable, l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes
s conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir
s conditions visées à l'article 2. ». Art. 46 L'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est complété par
paragraphe suivant : « § 5. L'enfant qui bénéficie de prestations familiales en application de la loi a également droit aux allocations visées aux articles 47, § 1er, et 56bis, § 1er, des lois coordonnées, selon
s dispositions prévues par ces mêmes lois coordonnées. » Art. 47
s membres du personnel dont
s grades, rangs, niveaux et nombres sont fixés par l'arrêté royal du 14 mars 1995 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, sont ajoutés à l'effectif du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Ils conservent
ur grade et régime pécuniaire ou reçoivent un grade ou régime pécuniaire équivalent.
statut administratif et pécuniaire qui régit
personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable aux membres du personnel transféré. Art. 48
s affiliés à la Caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont transférés à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Art. 49 Afin de garantir
s intérêts particuliers des travailleurs de l'industrie diamantaire, il est institué au sein de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Comité technique dont la composition et
s attributions sont fixées par
Roi. Art. 50 L'article 33, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 65 du 10 novembre 1967 et modifié par
s lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont également affiliés, de plein droit, à l'Office national : 1°
s employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2°
s employeurs, armateurs de navires;3°
s employeurs de l'industrie diamantaire;4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après : a)
s employeurs de travailleurs à domicile;b)
s employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs.». Art. 51 L'article 31, alinéa 6, des mêmes lois et l'arrêté royal du 22 novembre 1932 portant institution et organisation d'une caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1937, l'arrêté des Secrétaires généraux du 23 mai 1941, l'arrêté du Régent du 30 janvier 1946 et
s arrêtés royaux des 4 juillet 1952, 16 juin 1961 et 23 décembre 1969, sont abrogés. Art. 52 Pour l'année 1996, un montant de 600 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois. Art. 53
présent chapitre entre en vigueur
1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 21 qui produit ses effets
11 août 1991;2° de l'article 25, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets
9 janvier 1990;3° des articles 25, 5°, et 26 qui produisent
urs effets
1er juillet 1987;4° des articles 27, 35 et 38, 2° et 3°, qui produisent
urs effets
30 avril 1996;5° de l'article 28 qui entre en vigueur
1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;6° des articles 31 et 33 qui produisent
urs effets
1er octobre 1997.
s dispositions de l'article 60, § 3, alinéa 2, et de l'article 64, § 2, A, dernier alinéa, des mêmes lois, telles qu'insérées par
s articles 31 et 33, ainsi que celles de l'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, telles qu'insérées par l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont applicables aux séparations intervenues à partir du 1er octobre 1997. Pour
s séparations intervenues avant
1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application : a) au 1er octobre 1997, lorsque
droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date;
- b)lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire;
- c)à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande;7° de l'article 40 qui produit ses effets
1er janvier 1997;8° de l'article 43 qui entre en vigueur à la date fixée par
Roi;9° des articles 47 à 51 qui entrent en vigueur
1er janvier 1998. CHAPITRE IV Sécurité sociale Art. 54 Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, il est inséré un § 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans
s délais et dans
s mêmes conditions que
s cotisations de sécurité sociale pour
s travailleurs salariés. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées
19 décembre 1939. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justificatif des cotisations,
s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,
privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. ». Art. 55 Un nouvel article 57ter est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 libellé comme suit : « Art. 57ter.C Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées. Au moment de la clôture des comptes de l'année 1997, la partie de ce montant dépassant
s dépenses réelles pour 1997 liées aux missions visées à l'article 57bis, alinéa 2, sera de nouveau transférée vers
fonds de réserve selon
s modalités à déterminer par
Ministre. ». Art. 56 Dans l'article 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 18 avril 1997, il est inséré un § 3quater rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées
19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans
s délais et dans
s mêmes conditions que
s cotisations de sécurité sociale pour
s marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justificatif des cotisations,
s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,
privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. ». Art. 57 Dans l'article 2, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 % à charge de l'employeur calculée sur base de la rémunération du travailleur visée au § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées
19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations des ouvriers mineurs, dans
s délais et dans
s mêmes conditions que
s cotisations de sécurité sociale pour
s ouvriers mineurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justificatif des cotisations,
s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,
privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations des ouvriers mineurs. ». Art. 58 L'article 14 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante : « En 1997, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur
produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil d'enfants, prévue à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et affecté au régime de congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. En 1998, un montant identique de 500 millions de francs sera prélevé sur
fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et affecté au régime du congé-éducation payé visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
s conditions et modalités de ces versements sont déterminées par
Roi. ». Art. 59 L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'il détermine, une intervention financière dans
s frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe
montant,
s conditions et
s modalités d'octroi. ». Art. 60 L'article 131 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 131.C Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis.C § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée. Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office. § 3. Sur proposition du Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions,
Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer
s emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale. ». ». Art. 61 L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 134.C A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré : « § 3bis. Sans préjudice du § 3,
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé. Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement
s missions remplies, jusqu'à cette date, par
dit Fonds en ce qui concerne la perception et
recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.
passif et l'actif,
s droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres,
s conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article. ». ». Art. 62 L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135.C Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 78bis.C § 1er.
service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé « Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs ». Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
Roi détermine
nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme
s membres dudit comité. Il nomme
président. Il détermine
s règles de fonctionnement du Comité de gestion. Deux commissaires du Gouvernement, nommés par
Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a
s Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative. L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par
Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion. §
- Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée. Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut. §
- Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au §
- ». ». Art. 63 A l'article 1er de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er
s mots «
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par
s mots « L'Office national de sécurité sociale »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2,
s mots « tel qu'il est organisé par
s statuts du Fonds national » sont supprimés;3° l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° Couvrir
paiement des pécules de vacances des ouvriers mineurs et assimilés.». Art. 64 Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du 2 janvier 1960,
s mots «
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par
s mots « l'Office national de sécurité sociale ». Art. 65 Dans l'article 5, du même arrêté-loi,
s mots « du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par
s mots « de l'Office national de sécurité sociale ». Art. 66 Dans l'article 9 du même arrêté-loi,
s mots «
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par
s mots « L'Office national des pensions ». Art. 67 Sont abrogés dans
même arrêté-loi : 1° l'article 3, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer;2° l'article 4, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2;3° l'article 7. Art. 68 L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, remplacé par l'arrêté royal n° 466 du 1er octobre 1986, est remplacé par l'alinéa suivant : «
présent arrêté est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans
cadre de l'exercice de ces professions. ». Art. 69 L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est complété comme suit : « 6°
s dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ». Art. 70 L'article 69, produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Art. 71 L'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : 2° « Revenus du ménage » : l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur
s revenus 1992, en ce non compris
s revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement
s articles 15, § 3, 1°, et 21, 11, § 2, c, et 18, et 15, § 3, 1°, et 22, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er. Art. 72 § 1er. L'article 71 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 371 du même Code,
dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition 1995 et 1996 qui ont été établies en contradiction avec l'article 69, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans
délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans
ressort duquel l'imposition a été établie. Art. 73 L'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997, est complété comme suit : « , en vertu de cette loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires. ». Art. 74 L'article 73 produit ses effets
1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur
31 décembre 1998. CHAPITRE V De l'assurance soins de santé et indemnités Section Ire Force probante Art. 75 § 1er. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : « Art. 9bis.C
Roi peut déterminer
s conditions auxquelles force probante, jusqu'à preuve du contraire peut être accordée aux données requises dans
cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution et conservées, traitées ou communiquées par
s dispensateurs de soins,
s organismes assureurs,
Collège intermutualiste national ou l'Institut selon des procédés photographiques, optiques, électroniques, magnétiques ou par toute autre technique, ainsi qu'à la reproduction de telles données sur un support papier ou un autre support d'information lisible. L'alinéa précédent est également d'application aux données conservées ou transmises par d'autres personnes que
s personnes physiques ou morales visées dans cet alinéa, en application de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution.
Roi détermine
s conditions mentionnées à l'alinéa 1er, après avis du Comité du service du contrôle administratif, du Comité du service du contrôle médical et du Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. En outre, l'avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du service des indemnités est requis lorsque ces conditions concernent respectivement des données relatives à l'assurance soins de santé ou à l'assurance indemnités et l'assurance maternité. ». § 2. L'article 53, alinéa 9, de la même loi coordonnée, modifiée par la loi du 20 décembre 1995 est abrogé. Section II De l'assurance des soins de santé A. Des prestations de santé et
ur intervention Art. 76 L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « L'assurance soins de santé n'intervient pas en principe dans
s prestations accomplies dans un but esthétique et dans
s prestations accomplies dans
cadre de la recherche scientifique ou d'essais cliniques, sauf dans
s conditions fixées par
Roi, après avis du Comité de l'assurance. ». Art. 77 L'article 35, § 1er, alinéa 2, quatrième phrase, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par
s phrases suivantes : « Ces critères d'admission en ce qui concerne
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, concernent
s prix,
s estimations en volume,
coût du traitement par
s fournitures pharmaceutiques,
caractère breveté ou non du principe actif principal,
s éléments d'ordre médical, épidémiologique, thérapeutique et social. En ce qui concerne
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, et 20°, ces critères d'admission concernent
s prix,
coût pour l'assurance et
s éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. ». Art. 78 L'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi coordonnée, est abrogé. Art. 79 L'article 49, § 3bis, de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « En aucun cas, la diminution de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire prévue en vertu de l'article 37, § 12, résultant de cette résiliation, ne peut être récupérée par
dispensateur concerné à charge des bénéficiaires. ». Art. 80 Dans l'article 64, alinéas 1er et 2 de la même loi coordonnée,
s mots « services médicaux ou services médico-techniques » sont remplacés par
s mots « services médicaux, services médico-techniques, sections ou fonctions ». B. Du financement des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Art. 81 Dans l'article 22, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par
s arrêtés royaux des 13 avril 1997 et 25 avril 1997 est inséré un 6°ter, rédigé comme suit : « 6°ter. conclut sur proposition du Collège des médecins-directeurs,
s conventions visées à l'article 23, § 3bis avec
s équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21°. ». Art. 82 Dans l'article 23 de la même loi coordonnée, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.
Collège des médecins-directeurs établit avec
s équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs, visées à l'article 34, 21°, des projets de conventions à conclure avec elles et
s soumet à cet effet au Comité de l'assurance.
s projets de ces conventions sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire.
Roi détermine, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement
s Affaires sociales et la Santé publique dans
urs attributions et sur proposition ou après avis du Collège des médecins-directeurs,
s critères minimum auxquels ces conventions doivent satisfaire. ». Art. 83 L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par
s lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995 est complété par un 21°, rédigé comme suit : « 21°
s soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. ». Art. 84 A l'article 37 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par
s arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 11
est complété par l'alinéa suivant : « Cette intervention peut être réduite, dans
s conditions fixées par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.». 2° Il est inséré un § 14quater, rédigé comme suit : « § 14quater.Pour
s prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par
s conventions visées à l'article 22, 6°ter. ». 3° Il est inséré un § 16ter, rédigé comme suit : « § 16ter.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans
s conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs. ». ». C. Des conventions avec
s praticiens de l'art infirmier et
s services de soins infirmiers à domicile Art. 85 Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « et
s services de soins infirmiers à domicile » sont insérés entre
s mots « de l'art infirmier » et
s mots «
s kinésithérapeutes ». Art. 86 L'intitulé du titre III, chapitre V, section Ire, B, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par l'intitulé suivant : « B. Des conventions avec
s accoucheuses,
s praticiens de l'art infirmier et
s services de soins infirmiers à domicile,
s kinésithérapeutes,
s logopèdes et
s fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants. ». Art. 87 Dans l'article 43 de la même loi coordonnée,
s alinéas 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et 2, sont remplacés par
s alinéas suivants : « Lorsque sur
plan national, aucune convention n'existe avec
s accoucheuses,
s praticiens de l'art infirmier et
s services de soins infirmiers à domicile,
s kinésithérapeutes,
s logopèdes et
s fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants, parce que la convention n'a pas été établie, n'a pas été approuvée ou est devenue caduque, l'ensemble des organismes assureurs et
s organisations professionnelles ou
s organisations représentatives des services intéressés peuvent négocier et conclure directement des conventions régionales. Ces conventions sont conclues au sein de commissions régionales, se composant d'un nombre égal de représentants, d'une part, des organismes assureurs et, d'autre part des organisations représentatives des professions ou services intéressés dans la région envisagée.
Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par « région » pour l'application des dispositions du présent article. ». Art. 88 Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « et
s services de soins infirmiers à domicile » sont insérés entre
s mots « de l'art infirmier » et
s mots «
s kinésithérapeutes ». Art. 89 Dans l'article 211, § 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 29 avril 1996,
s mots « ou institutions » sont remplacés par
s mots « ou établissements, services ou institutions ». Art. 90 Dans l'article 212 de la même loi coordonnée,
s mots « ou d'établissements » sont remplacés par
s mots « ou d'établissements, de services ou d'institutions ». D. Du statut social des médecins, praticiens de l'art dentaire et pharmaciens Art. 91 Dans l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'avant-dernière phrase est remplacée par
texte suivant : « Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens.
urs organisations représentatives peuvent néanmoins aussi créer une caisse de pensions agréée par
Roi selon
s mêmes conditions. ». Art. 92 Dans l'article 54, § 1er, de la même loi coordonnée, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 4 et 5 : « Lorsqu'un dispensateur de soins affecte la participation de l'Institut à la constitution d'une assurance retraite ou décès qui prévoit
droit de racheter son contrat d'assurance ou d'obtenir une avance, ces droits ne peuvent pas porter sur la somme capitalisée grâce à la participation précitée. Cette somme ne peut pas non plus servir de sûreté. ». Art. 93 L'article 54, § 1er, alinéa 5, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : «
s cotisations versées dans
cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès avec une caisse de pension agréée par
Roi en vertu de l'alinéa 3 ont, pour l'application du Code des impôts sur
s revenus 1992,
caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, sans pouvoir excéder 115 % du montant maximum absolu de la cotisation établie en exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et ce indépendamment du revenu imposable du contractant. ». E. De la biologie clinique Art. 94 A l'article 61 de la même loi,
s modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 3, alinéa 3,
s mots : « La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé, » sont remplacés par
s mots : «
Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé, ».2° Au même § 3,
dernier alinéa est supprimé.3° Au § 5,
dernier alinéa est supprimé.4° Au § 12, troisième alinéa,
s mots : « La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé » sont remplacés par
s mots : «
Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé, ».5° Au même § 12, l'avant-dernier alinéa est supprimé.6° Au § 14, l'avant-dernier alinéa est supprimé. F. Des obligations des demandeurs en cas de rejet de la demande de suppression des spécialités pharmaceutiques de la liste des spécialités admises au remboursement ou de la demande de modification de l'engagement souscrit lors de la demande d'admission susvisée Art. 95 A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, dont
texte actuel formera
§ 1e
r, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé : « § 2.
Ministre peut, conjointement avec
Ministre de l'Economie, sur la base de critères d'ordre pharmacothérapeutique et social, et dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises au remboursement ou de la demande de modification de l'engagement souscrit lors de la demande d'admission, obliger l'auteur de cette demande de poursuivre, durant un an, la délivrance de la spécialité aux pharmaciens, aux conditions de prix et de remboursement existantes. Passé ce délai de 45 jours, la demande est censée être acceptée.
Roi fixe la procédure qui doit être suivie par l'auteur de la demande et par
s Ministres susvisés ainsi que la manière dont
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques visé à l'article 27 intervient dans cette procédure. A l'expiration de la période d'un an,
demandeur peut réintroduire une demande telle que prévue à l'alinéa précédent.
s demandeurs qui ne respectent pas
s obligations qui
ur incombent en vertu de l'alinéa 1er font l'objet d'amendes administratives qui seront déterminées par
Roi, conformément à la procédure de l'article 168. Lorsque, dans
délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée,
contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative,
montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois doublé. En cas de concours d'infractions,
s amendes sont cumulées. ». G. De la publicité Art. 96 L'article 127, § 1er, b), de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante : « b) à toute personne habilitée à fournir
s prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), c), 4° et 7°bis, inscrite à la liste visée à l'article 22, 7°; ». H. Des offices de tarification Art. 97 Dans l'article 165, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 est remplacé par
s dispositions suivantes : « Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens, dans
s conditions à fixer par
Roi, une intervention dans
urs frais de tarification.
s pharmaciens et
s médecins pour qui l'intervention est octroyée, comme mentionné à l'alinéa 1er, adhèrent obligatoirement à l'office de tarification de
ur choix.
Roi peut fixer des règles relatives à : 1° cette adhésion, entre autre concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;2° la sous-traitance de la tarification.». I. Des suppléments d'honoraires Art. 98 A l'article 90 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, la dernière phrase est modifiée comme suit : «
Roi fixe
maximum des montants qui peuvent être portés en compte pour
séjour respectivement en chambre à un ou à deux lits, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité et des organismes représentant
s gestionnaires des hôpitaux. ». Art. 99 Un article 50bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 : « Art. 50bis.C § 1er. Que
médecin adhère ou non à un accord visé à l'article 50,
s tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent
s honoraires maximums pouvant être réclamés, si
s soins sont dispensés : a) dans
cadre d'un service de garde organisé;b) dans
cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;
- c)à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;
- d)à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. § 2.
Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s honoraires maximums et
s suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par
s médecins engagés ou non si
s soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à
ur demande expresse et sans que
ur traitement l'exige. Il détermine de la même manière
s informations que
médecin ou
gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que
s modalités selon
squelles
sdites informations peuvent être données. ». Art. 100 L'article 99 entre en vigueur
1er décembre 1998. Art. 101 L'article 138 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 138.C
Roi peut, selon
s modalités qu'Il fixe, étendre
s dispositions de l'article 50bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, aux patients qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. ». J. Du statut des médecins hospitaliers Art. 102 Un article 128bis est inséré dans la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987 libellé comme suit : « Art. 128bis.C
Roi peut, selon des règles déterminées par Lui, fixer
s données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par
gestionnaire au Conseil Médical d'un hôpital. ». K. Maladies chroniques Art. 103 L'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la
cture suivante : « 14°
s matières et produits de soins pour
s soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave. ». Art. 104 L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi détermine
s prestations visées à l'article 34, 14°. ». Art. 105 A l'article 37 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : A)
§ 16b
is inséré par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante : « § 16bis.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans
s conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique;2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe
montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans
urs dépenses pour soins de santé.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
s bénéficiaires qui, pour l'application de l'alinéa 1er, doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : B soit souffir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui; B soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui; B soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont
montant dépasse
plafond fixé par Lui. Après avis du Conseil technique compétent,
Roi peut déterminer
s prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à
formuler. ». B) L'article est complété par la disposition suivante : « § 20.
Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour
s prestations visées à l'article 34, 14°, ainsi que
s conditions de remboursement. Il peut déterminer que cette intervention est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine. ». Section III De l'assurance indemnités Art. 106 L'article 82, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « 4° fixe
s directives et critères médicaux généraux, sur proposition du Conseil technique médical visé à l'article 85. ». Art. 107 L'article 85 de la même loi est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 85.C Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique médical qui a pour mission : 1° à la demande du Comité de gestion des Services des indemnités, du Conseil médical de l'invalidité ou de sa propre initiative, d'émettre des avis sur des problèmes médicaux concernant la détermination de l'incapacité de travail;2° de proposer des directives et critères médicaux généraux en vue de mieux résoudre
s problèmes d'évaluation concernant l'incapacité de travail;ces directives et critères sont ensuite fixés par
Conseil médical de l'invalidité; 3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur
fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière. La composition et
s modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par
Roi, qui nomme également
président et
s membres. ». Art. 108 L'article 90 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «
médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'incapacité primaire. ». Art. 109 L'article 94 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «
Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'invalidité. ». Art. 110 L'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 fermer, est complété par l'alinéa suivant : «
Roi peut, pour
s catégories d'invalides qu'Il définit aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers. ». Art. 111 Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 104bis.C
Roi détermine
s conditions dans
squelles
titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées. ». Section IV De l'organisation de l'INAMI Art. 112 A l'article 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 3° est complété par la disposition suivante : «
s sanctions disciplinaires à infliger aux fonctionnaires du niveau 1 sont toutefois prononcées par
Ministre, sauf ce qui est disposé aux articles 155 et 161 à l'égard des médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et inspecteurs.»; 2° un point 3°bis est inséré, libellé comme suit : « 3°bis.désigne
s supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler
s propositions provisoires de sanctions disciplinaires. ». Art. 113 A l'article 155, alinéa 10, de la même loi coordonnée
s mots « ou l'intérêt général » sont supprimés. Art. 114 A l'article 161 de la même loi coordonnée sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er devient
§ 1e
r;2°
s alinéas 2 et 3 deviennent
§ 2
;3°
§ 1e
r est complété par un 12° et un 13°, libellés comme suit : « 12° peut infliger aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, revêtus de différents grades,
s sanctions disciplinaires prévues au statut des agents de l'Etat à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par
Roi, sur proposition du Comité;13° propose au Ministre, chaque fois que l'intérêt du service
requiert, la suspension des inspecteurs et inspecteurs-adjoints dans
s limites, conditions et modalités fixées par
s dispositions statutaires qui régissent la suspension dans l'intérêt du service.»; 4° dans l'alinéa 1er du § 2,
s mots « de l'alinéa 1er, 1° et 10° » sont remplacés par
s mots « du § 1er, 1°, 10°, 12° et 13° »;5°
§ 2
est complété par l'alinéa suivant : « L'inspecteur ou l'inspecteur adjoint doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix devant
Comité lorsque ce dernier exerce
s compétences visées au § 1er, 12° et 13°.». Art. 115 A l'article 185, § 2, de la même loi coordonnée, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « , sur proposition des Comités de ces Services, » sont supprimés;2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2°
s inspecteurs et inspecteurs adjoints visés à l'article 162, sont nommés par
Roi, sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle administratif.
s représentants des organismes assureurs visés à l'article 160 siègent en la matière avec voix consultative.
s inspecteurs et inspecteurs adjoints susvisés sont licenciés et révoqués par
Roi. ». Art. 116 L'article 213, § 2, de la même loi coordonnée, est remplacé par
paragraphe suivant : « § 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi coordonnée,
s articles 9 à 12 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, sont applicables à la personne chargée de la gestion journalière et à son adjoint. L'article 9 de la même loi s'applique en outre aux fonctionnaires dirigeants.
Roi détermine, après avis du Conseil national du travail,
s dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 précitée, qui sont applicables aux conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée. ». Art. 117 Dans l'article 215, § 1er, de la même loi,
s mots « 34, 1°, c, 4° » sont remplacés par
s mots « 34, 1°, c, 4° et 7°bis ». Section V Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs Art. 118 A l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
littera
- f)est remplacé par la disposition suivante : «
- f)par « Services spéciaux »,
s Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif et la Cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, de la présente loi;»; 2° l'article est complété par un
- r)rédigé comme suit : «
- r)par « Administrateur général », l'Administrateur général de l'Institut en l'absence d'indication contraire.». Art. 119 Au point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, remplacé par l'article 143 de la présente loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9° et 12° à 20° et 23° » sont remplacés par
s mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis a), 6° à 9° et 12° à 21° et 23° »;2° après
s mots « au secteur des indemnités » sont ajoutés
s mots « et au secteur des pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ». Art. 120 Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 80bis, rédigé comme suit : «
Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs : 1° est compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;2° arrête
s comptes et établit
budget de la pension d'invalidité des ouvriers mineurs;3° établit un rapport annuel;4° décide des actions en justice à intenter dans
cadre de sa compétence. En cas d'urgence,
fonctionnaire dirigeant de la cellule administrative peut décider d'intenter l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du Comité de gestion visé à l'article 78bis, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée; 5° établit son règlement d'ordre intérieur et
soumet pour approbation au Roi;6° propose au Comité général
budget des frais d'administration de la cellule administrative.». Art. 121 L'article 177, alinéa 1er, de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante : « Art. 177.C Hormis celui affecté à la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3,
personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint. ». Art. 122 A l'article 181 de la même loi coordonnée, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint, exerce
s pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par
Comité général et par
s organes de gestion des services spéciaux dans
ur règlement d'ordre intérieur.». 2° l'alinéa 3 est complété par
s mots « des services spéciaux »;3° dans l'alinéa 7,
s mots « des services spéciaux » sont insérés entre
s mots «
s organes de gestion » et
mot « peuvent »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « Au sens du présent article,
s Services spéciaux ne comprennent pas la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3.». Art. 123 Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit : « Art. 181bis.C L'Administrateur général de la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, exerce
s pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par
Comité général de gestion et par
Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs. L'Administrateur général de la cellule administrative assiste aux séances du Comité général de gestion et du Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs. Il est chargé de l'exécution des décisions du Comité général, dans la mesure où elles concernent la cellule administrative, et du Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs. Il assure
secrétariat du Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs. L'Administrateur général de la cellule administrative saisit
s instances juridictionnelles conformément aux décisions prises en application de l'article 80bis, 4°. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission. En cas d'empêchement de l'Administrateur général de la cellule administrative ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire de la cellule administrative désigné par
Comité général sur proposition du Comité de gestion pour
s ouvriers mineurs. Pour faciliter l'expédition des affaires,
Comité général de gestion et
Comité de gestion des ouvriers mineurs peuvent, dans
s conditions qu'ils déterminent, autoriser l'Administrateur général de la cellule administrative à déléguer une partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires visés à l'article 78bis, § 3. ». Art. 124 L'article 186 de la même loi coordonnée est complété par l'alinéa suivant : « En cas de transferts à l'Institut donnant lieu à établissement de cadres organiques et linguistiques distincts,
Roi peut toutefois, pour la durée qu'il fixe, instaurer entre ceux-ci, à titre transitoire, une barrière au transfert, au changement de grade et à la promotion. ». Art. 125 L'article 191, 1°bis, b), de la même loi coordonnée est abrogé. Section VI Des mutualités et unions nationales des mutualités Art. 126 L'article 11 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.C § 1er.
s statuts, la liste des administrateurs, ainsi que
s modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle. La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que
s informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de
urs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité. L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de
urs modifications dans un délai maximum de trente jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou
s modifications de ceux-ci lui ont été transmis. Sauf dans
cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de quarante-cinq jours civils à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.
recours exercé par
commissaire du gouvernement auprès du Ministre des Affaires sociales contre la décision de l'Office de contrôle, en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend
délai mentionné à l'alinéa précédent. § 2.
s dispositions statutaires et
urs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires et quand elles ne mettent pas en péril l'équilibre financier de la mutualité ou de l'union nationale ou des services concernés. § 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans
s trente jours civils après la décison. Si
commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du Ministre des Affaires sociales, comme prévu au § 1er, alinéa 4, la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée. ». Art. 127 L'article 12 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12.C § 1er.
s mutualités et
s unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de
urs statuts. Cette publication, à laquelle est jointe la liste des administrateurs, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts. La décision portant approbation des modifications des statuts est publiée de la même manière. Toutefois, pour ce qui concerne
s modifications à la liste des administrateurs, la publication au Moniteur belge se fait à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale. Dans
cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans
s trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais. § 2. Toute personne peut prendre connaissance, gratuitement, au siège social ou à l'Office de contrôle, des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie. ». Art. 128 Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, de la même loi,
s mots « par
Ministre » sont remplacés par
s mots « par l'Office de contrôle ». Art. 129 L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein pour une durée de six ans par
s membres et
s personnes à
ur charge majeures ou émancipées qui résident en Belgique. ». Art. 130 Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 43bis.C § 1er.
s mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent organiser ensemble ou grouper certains services dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société mutualiste en vue de l'exécution de certaines tâches telles que stipulées à l'article 3 et ceci sans préjudice de l'article 3, alinéa 2. § 2. Cette forme de collaboration fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but.
s dispositions des articles 10, 11 et 12, §§ 2 et 3 s'appliquent. La convocation mentionne
s points suivants : 1°
s raisons de la collaboration;2°
s droits et
s obligations des mutualités concernées, de
urs membres et des personnes à
ur charge;3° l'affectation des fonds sociaux par rapport aux services concernés;4°
s modifications de statuts et nouveaux statuts de la société mutualiste. § 3. La création d'une société mutualiste suite au groupement de services de mutualités entre en vigueur à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation des statuts par l'Office de contrôle.
groupement de services de mutualités doit également être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font parties. ». Art. 131 Un article 43ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 43ter.C Est interdit tout accord avec une union nationale ou une mutualité ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres ou d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou
ur sont réservés. Est interdit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, § 4, de la présente loi, dans
cadre d'activités professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans
champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ou qui relève de l'activité bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit. La promotion, la distribution ou la vente des produits et services visés aux alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées en vertu d'un accord écrit ou tacite.
s accords existants visés aux alinéas 1er et 2 cessent de produire
urs effets
premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article. ». Art. 132 L'article 70, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Obtient également la qualité de « société mutualiste », l'entité constituée en vertu de l'article 43bis de cette loi suite au groupement de services et qui organise au moins un des services visés à l'article 3, b. ». Section VII De la cotisation sur
chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques Art. 133 L'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 15°
produit d'une cotisation sur
chiffre d'affaires réalisé sur
marché belge des médicaments inscrits dans
s listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant
s conditions dans
squelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans
coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due. Pour
s années 1995, 1996 et 1998,
montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2, 3 et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant
s années 1994, 1995 et 1997.
chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.
s déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Pour
s années 1995, 1996 et 1998 elles doivent être introduites respectivement avant
1er février 1996,
1er novembre 1996 et
1er février 1998. Pour
s années 1995, 1996 et 1998, la cotisation doit être versée respectivement avant
1er mars 1996,
1er décembre 1996 et
1er mars 1998 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1997 ».
Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que
contrôle.
débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans
s délais fixés à l'alinéa 6 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.
Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que : C tous
s paiements effectués antérieurement par
débiteur concerné l'aient été dans
délai fixé; C
s chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans
délai fixé et de manière à permettre
contrôle des montants dus; C
débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans
délai fixé. L'exonération accordée par
Conseil général ne peut être totale que si
débiteur : C soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans
s délais prévus; il faut en outre que
débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans
s événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère; C soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans
délai prévu et que
Conseil général en ait été informé; C soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées. Dans
s autres cas de circonstances exceptionnelles dont
débiteur peut apporter la preuve,
Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard. L'intérêt de retard selon
taux d'intérêt légal s'applique sur
montant non payé dans
délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où
paiement aurait du être effectué et
jour où il l'a été effectivement.
s recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994 et 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995. ». Art. 134 Dans l'article 191 de la même loi coordonnée est inséré un 15°bis, libellé comme suit : « 15°bis.
produit d'une cotisation complémentaire sur
chiffre d'affaires réalisé sur
marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c), inscrits dans
s listes de fournitures pharmaceutiques remboursables et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés. Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due. Pour l'année 1998,
montant de cette cotisation est fixé à 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1997.
Roi fixe
s modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration,
contrôle et
recouvrement ainsi qu'en ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.
débiteur, qui ne verse pas dans
délai fixé par
Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont
montant et
s conditions d'application sont fixés par
Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder
taux d'intérêt légal.
Roi détermine également
s conditions dans
squelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard. ». Art. 135 L'article 134 entre en vigueur à la date déterminée par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. 136 L'arrêté royal du 22 décembre 1995 fixant, pour l'année 1995,
s modalités relatives à la cotisation sur
chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques et l'arrêté royal du 28 octobre 1996, fixant pour l'année 1996,
s modalités relatives à la cotisation sur
chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques sont rapportés. Toutes
s formalités accomplies en exécution des arrêtés précités sont réputées accomplies en exécution des dispositions de la présente section. Toutes
s sommes versées en exécution des arrêtés précités restent acquises aux dates auxquelles elles ont été payées. Art. 137 A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur
chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997,
s mots « 1er juin 1997 » sont remplacés par
s mots « 1er octobre 1997 ». Art. 138 La présente section produit ses effets
1er janvier 1996. Section VIII Dispositions financières Art. 139 Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant
s conditions dans
squelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants,
s subventions de l'Etat dans
régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour
s exercices 1995 et 1996 sont fixées comme suit : C soins de santé : 7 663,3 millions de francs; C indemnités : 2 317,0 millions de francs. Art. 140 Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités : « Art. 27bis.C Des subventions de l'Etat sont accordées aux mutualités et unions nationales de mutualités, qui ont organisé un service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour
s prestations de santé autres que celles prévues par
régime d'assurance obligatoire soins de santé qui
s concernent. Ces subventions sont fixées à partir de l'exercice budgétaire 1998 à 2 023 000 000 de francs. Ce montant est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer3 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales.
Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par service des soins de santé. Il fixe également
s conditions et modalités relatives à l'octroi de ces subventions.
s subventions sont réparties entre
s unions nationales sur base de la clé de répartition normative déterminée conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, en tenant compte des paramètres définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi, de manière telle que
s différences qui existent, entre
s unions nationales et
s mutualités, au niveau des risques objectifs en matière de santé tels que définis dans la clé de répartition normative précitée, soient entièrement comblées et que
s différences de dépenses entre
s unions nationales et entre
s mutualités, qui sont la conséquence de différences de composition des risques des membres, soient totalement compensées.
s unions nationales répartissent ces subventions entre
s mutualités affiliées auprès d'elles conformément aux mêmes critères. ». Art. 141 L'article 7bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7bis.C
s articles 2 à 7, l'article 6, § 1er, excepté, ainsi que l'article 13, ne sont pas d'application à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. ». Art. 142 Dans l'article 189 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994,
s mots « auprès de l'Institut, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, » sont remplacés par
s mots « auprès de l'Institut et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, ». Art. 143
point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante : « 7° affecte
s ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9°, et 12° à 20°, et 23°, dans
s conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée, au secteur des soins de santé et au secteur des indemnités; ». Art. 144 A l'article 203, § 4, de la même loi coordonnée,
s mots « des prévisions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont supprimés. Art. 145 L'article 207 de la même loi coordonnée est abrogé. Art. 146 A l'article 217, alinéa 1er, de la même loi coordonnée,
s mots « Il détermine également la part de ces dépenses qui est prise en considération pour
calcul de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, et à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant
s conditions dans
squelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants. » sont supprimés. Art. 147 L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 10, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes
s informations demandées dans
cadre de l'exécution de cette mesure et de l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ». Art. 148 A l'article 192, alinéa 2, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s mots « et
montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4 » sont supprimés. Art. 149 Dans l'article 195 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1°