Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers
En bref
Cette loi vise à réformer le Conseil d'État et à créer un Conseil du Contentieux des Étrangers, en modifiant les lois existantes sur le Conseil d'État. Elle introduit de nouvelles procédures, notamment pour les recours en cassation et les demandes de suspension.
Ce qu'elle réglemente
- Les modifications des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973.
- Les procédures d'admissibilité des recours en cassation devant le Conseil d'État.
- Les modalités de traitement des demandes de suspension d'exécution.
- Le paiement de droits de timbre pour certains recours et demandes.
Qui elle concerne
- Les personnes introduisant des recours en cassation ou des demandes de suspension devant le Conseil d'État.
- Les autorités administratives dont les décisions sont contestées.
Points clés
- Les mots "donne des avis motivés ou" sont supprimés de l'article 7 des lois sur le Conseil d'État.
- Les articles 8, 9 et 10 des mêmes lois sont abrogés.
- Un recours en cassation n'est traité que s'il est déclaré admissible, après une procédure d'admission sans audience ni audition des parties, dans les huit jours suivant la réception du dossier.
- Les recours en cassation jugés admissibles doivent être traités par la chambre compétente dans un délai de six mois.
- Un droit de timbre de 175 euros est dû pour les requêtes introductives de demande d'indemnité, les recours en annulation et les recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension.
Texte de loi
Loi réformant
Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE ****. - Modifications des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 Art. 2.Dans l'article 7 des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973,
s mots "donne des avis motivés ou" sont supprimés. Art. 3.
s articles 8, 9 et 10 des mêmes lois, modifiés par
s lois des 9 août 1980 et 16 juin 1989, sont abrogés. Art. 4.A l'article 14, § 1er, des mêmes lois, modifiées par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que
Code judiciaire type loi prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000497 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant
congé politique pour
s membres du personnel des services publics type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant
s dispositions sociales fermer,
s mots "du Conseil d'Etat et des juridictions administratives" sont insérés entre
s mots "de la Cour d'arbitrage," et
s mots "ainsi que des organes du pouvoir judiciaire". Art. 5.L'article 16, 2°, des mêmes lois est abrogé. Art. 6.A l'article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2 et modifié par
s lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 1er, sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er,
s mots "article 14, § 1" sont remplacés par
s mots "article 14, §§ 1 et 3";b)
paragraphe est complété par
s alinéas suivants : « Lorsque
requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire.Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3. Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3,
rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas
requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. »; 2°
§ 2
, alinéa 2 est complété comme suit : "et ne sont pas davantage susceptibles de révision.»; 3°
§ 3
, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 4°
§ 4
est complété par l'alinéa suivant : «*****»; 5° au § 6, alinéa 2, la seconde phrase est supprimée. Art. 7.A l'article 19 des mêmes lois, modifié par
s lois des 24 mars 1994 et 25 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : «*****»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****». Art. 8.L'article 20 des mêmes lois, abrogé par la loi du 24 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er.
recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2. § 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur
vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.
s recours en cassation pour
squels
Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles. Sont seuls déclarés admissibles
s recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que
moyen invoqué par
recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision. Sont également déclarés admissibles,
s recours en cassation pour
squels
Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur
recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence. § 3.
premier président,
président,
président de chambre ou
conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par
chef de corps qui est responsable de la section d'administration, se prononce, par voie d'ordonnance, dans
s huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre
s parties. Aussitôt après réception de la requête,
greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique
dossier dans
s deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat. L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement
refus. L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon
s modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer
s cas dans
squels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et
s conditions selon
squelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie. Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre
s ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition,
squelles ne sont pas davantage susceptibles de révision. § 4. La procédure en cassation est engagée lorsque
recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle
recours est pendant se prononce sur
recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3. § 5.
Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans
présent article. ». Art. 9.A l'article 21, alinéa 6, des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990,
s mots "ou lors de la communication selon laquelle l'article 17, § 4, dernier alinéa, a été appliqué" sont insérés après
s mots "du rapport de l'auditeur". Art. 10.L'article 21bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que
Code judiciaire type loi prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000497 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant
congé politique pour
s membres du personnel des services publics type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant
s dispositions sociales fermer, est complété par
§ suivant : « § 3. Si celui qui a intérêt à la solution de l'affaire intervient dans
cadre d'une demande de suspension qui a été introduite, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, dans
même acte que
recours en annulation, cette requête en intervention vaut tant pour la demande de suspension que pour
recours en annulation. ». Art. 11.L'article 23, alinéa 1er, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant : «*****». Art. 12.Dans
s mêmes lois, l'article 24, modifié par
s lois du 17 octobre 1990 et du 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant : «*****». Art. 13.A l'article 25 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mai 1974, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «*****»; 2° dans l'alinéa 2,
s mots "ou l'auditeur général" sont insérés après
s mots "La Chambre";3° dans l'alinéa 3,
mot "francs" est remplacé par
mot "euros". Art. 14.L'article 27 des mêmes lois, modifié par
s lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, dont
s deux premiers alinéas forment
paragraphe 1er, est complété par
paragraphe suivant : « § 2.
président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle
pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou
conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos. Il peut également l'ordonner lorsque
dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci. ». Art. 15.A l'article 28, des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : «*****»; 2° dans l'alinéa 3,
s mots "et
s ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont insérés entre
s mots "
s arrêts" et
s mots "du Conseil d'Etat". Art. 16.A l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par
s lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999,
chiffre "10," est supprimé. Art. 17.A l'article 30 des mêmes lois, modifié par
s lois du 18 avril 2000 et du 2 août 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2,
s mots "ainsi que
s droits de timbre et d'enregistrement" sont supprimés;2°
§ 1e
r, alinéa 2, est complété comme suit : « il fixe
s modalités pour acquitter
s frais et dépens;il détermine
s cas dans
squels
s parties ou
urs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique. Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;"; 3°
§ 1e
r est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.»; 4° au § 2, alinéa 1er,
s mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par
s mots "ou qui n'appellent que des débats succincts";5°
§ 2
, alinéa 2, est abrogé;6°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La section d'administration peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou
règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans
quel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée. »; 7° l'article est complété par
s paragraphes suivants : « § 5.Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 175 euros : 1°
s requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;2°
s requêtes introductives d'un recours en annulation contre
s actes et règlements des diverses autorités administratives ou d'un recours en cassation, ainsi que
s demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans
s conditions fixées par l'alinéa 2;3°
s requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision. Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est payée immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 4**** et est acquittée par la ou
s personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 6. Lorsque
Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en application de la procédure visée au § 2, il estime que la demande est sans objet, ou lorsque la demande a été clôturée en application de la procédure des débats succincts visée au § 2, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de la taxe. Lorsque
Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension,
requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer,
Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due. En cas de requête collective en annulation, ceux des **** qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement,
droit dû pour la requête en annulation. § 6. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros,
s requêtes en intervention introduites concernant
s litiges visés au § 5, alinéa 1er, 2°. S'il est fait application de l'article 21bis, § 3, la taxe visée à l'alinéa 1er ne doit être acquittée qu'une seule fois. Cette taxe est payée immédiatement lors de l'introduction de la requête en intervention visée à l'article 21bis, § 3. Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans
cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure telle que visée à l'article 17, § 4****, ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. § 7.
s requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu'il y a de ****. § 8. Sauf
s notifications faites en application de l'arrêté visé aux §§ 1er à 3, la délivrance par
greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'une taxe de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 9.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
mode de perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9. ». Art. 18.A l'article 33 des mêmes lois sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "et
s ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont chaque fois insérés après
s mots "
s arrêts";2° à l'alinéa 3,
s mots "ou de l'ordonnance visée à l'article 20, § 3.» sont insérés après
s mots "l'arrêt". Art. 19.A l'article 37 des mêmes lois, rétabli par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002000212 source ministere de l'interieur Loi sanctionnant
recours manifestement abusif à la section d'administration du Conseil d'Etat fermer, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «*****». Art. 20.L'article 51 des mêmes lois et l'article 51bis des mêmes lois, inséré par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer0 et modifiés par
s lois du 31 décembre 1983 et du 16 juin 1989, sont abrogés. Art. 21.A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que
Code judiciaire type loi prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000497 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant
congé politique pour
s membres du personnel des services publics type loi prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant
s dispositions sociales fermer,
s mots "
s demandes d'avis" et
chiffre "10" sont supprimés. Art. 22.A l'article 63 des mêmes lois, modifié par
s lois du 16 juin 1989 et du 4 août 1996,
s mots "
s avis émis en application de l'article 10 et" sont supprimés. Art. 23.L'article 66 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant : «*****» . Art. 24.Dans
chapitre **** du **** **** des mêmes lois,
s articles 69 à 74, forment une section 1, intitulée comme suit : « Section 1re. Dispositions générales". Art. 25.A l'article 69 des mêmes lois, modifié par
s lois du 18 avril 2000, du 14 janvier 2003 et du 2 avril 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 1°,
s chiffres "douze" et "trente" sont remplacés respectivement par "quatorze" et "vingt-huit";2° au 4°,
s mots "dont un greffier informaticien" sont supprimés. Art. 26.A l'article 70 des mêmes lois, modifié par
s lois du 17 octobre 1990, du 24 mars 1994, du 6 mai 1997, du 8 septembre 1997 et du 22 mars 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1, l'alinéa suivant est inséré entre
premier et
deuxième alinéa : «*****»; 2°
§ 1e
r, alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit : «*****»; 3° au § 2, alinéa 1er,
s mots "docteur ou licencié en droit" sont remplacés par
s mots "docteur, licencié ou **** en droit"; 4°
§ 2
, alinéa 1er, 4°, est complété par
s mots suivants : "ou être membre du Conseil du Contentieux des **** visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;"; 5°
§ 3
est abrogé;6°
§ 4
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s conseillers d'Etat sont nommés à vie.
premier président,
président et
s présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi
s conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par
s présentes lois. ». Art. 27.A l'article 71 des mêmes lois, modifié par
s lois du 17 octobre 1990, du 4 août 1996, du 6 mai 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s alinéas 1er et 2 sont remplacés par
s dispositions suivantes : «*****»; 2° au § 2 sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, sous a),
s mots "ou l'auditeur général adjoint selon
cas" sont insérés entre
s mots "l'auditeur général," et
s mots "
s auditeurs adjoints";b) à l'alinéa 1er, sous b),
s mots "ou
président selon
cas" sont insérés entre
s mots "
premier président," et
s mots "
s référendaires adjoints";c) à l'alinéa 2,
s mots "ou du président selon
cas" sont insérés entre
s mots "du premier président," et
s mots "ou de l'auditeur général";3° au § 3, dont
texte existant constituera l'alinéa 1er, sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er,
mot "Sont" est remplacé par
s mots "Peuvent être" dans la phrase introductive;b)
§ est complété par
s alinéas suivants : «*****»; 4°
s §§ 3bis, 3**** et 4 sont abrogés;5° au § 5 sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er,
s mots "et l'auditeur général adjoint" sont insérés entre
s mots "auditeur général" et
mot "peut" et
mot "peut" est remplacé par
mot "peuvent";b) à l'alinéa 2,
s mots "ou l'auditeur général adjoint selon
cas" sont insérés entre
s mots "auditeur général" et
s mots "ou du premier président" et
s mots "ou
président selon
cas" sont insérés entre
s mots "premier président" et
mot "respectivement". Art. 28.A l'article 72 des mêmes lois, modifié par
s lois du 17 octobre 1990, du 19 juillet 1991, du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, 3°, est complété par
s mots "ou membre du greffe du Conseil du Contentieux des **** visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.»; 2°
§ 1e
r, alinéa 4, est complété par
s mots "ou s'ils ont été nommés membres du greffe du Conseil du Contentieux des **** visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";3°
s §§ 2 et 3 sont abrogés. Art. 29.Dans
s mêmes lois, un article 73/1 est inséré après l'article 73, rédigé comme suit : «*****». Art. 30.Il est inséré dans
**** ****, **** **** des mêmes lois, après l'article 74, une section 2, comprenant
s articles 74/1 à 74/6, rédigée comme suit : « Section 2. La désignation et l'exercice des mandats Sous-section 1re. -
s mandats Art. 74/1.
s mandats de chef de corps et
s mandats adjoints forment
s mandats au Conseil d'Etat. Exercent
mandat de chef de corps,
s titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint. Exercent
mandat adjoint,
s titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef. Art. 74/2.§ 1er. Pour être désigné premier président ou président,
candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat. Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps,
candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article
- Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps. §
- Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur. Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur. Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps,
candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article
- Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps. §
- Pour être désigné président de chambre,
candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint,
candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article
- Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. §
- Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5,
s premiers auditeurs chefs de section et
s premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi
s premiers auditeurs et
s premiers référendaires. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint,
candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article
- Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. §
- Pour être nommé greffier en chef,
candidat doit : 1° être âgé de trente ans accomplis;2° avoir réussi l'un des examens suivants : a)
concours de référendaire à la Cour d'arbitrage;b)
concours de référendaire à la Cour de cassation;c)
concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;d) l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;e)
concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;f) l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste", pour
s administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour
s organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour
s services de la Cour d'Arbitrage et
s services du Conseil d'Etat;g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour
s Chambres législatives et
s parlements de communauté et de région;3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans. Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint,
candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint. Sous-section ****. - Procédure de désignation des mandats Art. 74/3.§ 1er.
s titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par
Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire
ur candidature,
s titulaires de fonction qui apportent la preuve, par
ur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans l'autre langue,
français ou
néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment.
chef de corps siégeant peut concourir pour
mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
premier président et
président prennent
ur mandat
même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint. § 2.
s candidats joignent un plan de gestion à
ur acte de candidature.
Roi peut fixer l'objet de ce plan. L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office
s candidats. L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé
s titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour
mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes
s candidatures et
ur évaluation au Ministre de l'Intérieur.
candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être désigné par
Roi en tant que chef de corps.
Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus. Si, après la nouvelle présentation,
Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que
même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas,
Conseil d'Etat doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis
début la procédure de nomination. § 3. Entre
troisième et
deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps,
chef de corps peut demander à l'assemblée générale de renouveler
mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. L'assemblée générale du Conseil d'Etat évalue la demande de renouvellement et décide si
mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat. S'il s'agit d'un mandat de chef de corps à l'Auditorat, la réunion visée aux alinéas 1er et 2 est dénommée réunion de corps. Pour l'application de ce paragraphe, la réunion de corps est composée des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs et des auditeurs du rôle linguistique dans
quel
mandat doit être renouvelé. En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu,
cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour
quel
mandat avait été octroyé.
mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où
nouveau chef de corps reprend
mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance. Si
titulaire du mandat a exercé deux fois de suite
même mandat de chef de corps, il bénéficie durant
s deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé. § 4. Avant l'expiration du terme,
titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par
ttre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où
nouveau chef de corps reprend
mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par
Roi sur demande motivée de l'intéressé.
s dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.
titulaire du mandat de chef de corps qui
met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps. § 5. Lorsque
mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules
s personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que
chef de corps dont
mandat de chef de corps a pris fin **** peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter
ur candidature. La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin ****. Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2,
président ou l'auditeur général adjoint remplace
premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours. Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne
mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par
président de chambre ou par
premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.
remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat. Art. 74/4.§ 1er.
s titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit : 1°
s présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;2°
s premiers auditeurs chefs de section sont désignés par
Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon
cas;3°
s premiers référendaires chefs de section sont désignés par
Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.4°
greffier en chef est désigné par
Roi, sur avis du premier président et du président. § 2.
s désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de la fonction,
s titulaires de mandat concernés sont, après évaluation, désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination. S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé. § 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu,
cas échéant, en surnombre. Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier,
cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application. § 4. Avant l'expiration du terme du mandat,
titulaire de celui-ci peut
mettre à disposition par
ttre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accusé de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par
Roi sur demande motivée de l'intéressé.
s dispositions du § 3 sont d'application pour
titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat. Art. 74/5.L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. Si
titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant
jour de la reprise du mandat de chef de corps. Sous-section ****. - De l'exercice du mandat Art. 74/6.§ 1er.
titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans
quel sont notamment exposées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. -
cas échéant, ce rapport contient
s adaptations à apporter au plan, indique
s besoins et formule des propositions en vue d'améliorer
fonctionnement du Conseil et de résorber l'arriéré judiciaire.
premier président regroupe ces rapports dans un seul rapport et transmet celui-ci avant
1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Roi peut fixer
s modalités d'application de la présente disposition, ainsi que
contenu de ce rapport d'activité. § 2.
premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er,
s données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée : 1°
s statistiques par contentieux ou selon la nature des demandes d'avis, faisant apparaître
nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que
nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période.
rapport mentionne en outre
volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'Auditorat; 2° l'évolution : - des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation; -
cadre du personnel et l'occupation des effectifs; -
s moyens logistiques; - la charge de travail;
s données visées à l'alinéa 1er, 1°, relatives aux six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant
1er avril de l'année judiciaire en cours.
Ministre de l'Intérieur détermine
formulaire standardisé selon
quel
s rapports d'activité doivent être rédigés. ». Art. 31.Il est inséré dans
**** ****, chapitre ****, des mêmes lois, une section 3, comprenant
s articles 74/7 à 74/12, rédigée comme suit : « Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 74/7.§ 1er. A l'exception des chefs de corps,
s membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination sont soumis à une évaluation écrite, descriptive et motivée, qui est soit périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint. Ces évaluations sont effectuées dans
s trente jours suivant l'expiration des délais prévus dans la présente section. L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si **** estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires de mandat peut donner lieu à une évaluation "bon" ou "insuffisant". § 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur
s capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies et sans porter atteinte de ce fait à l'indépendance et à l'impartialité du titulaire de fonction.
Roi détermine, sur proposition motivée du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, et l'assemblée générale ayant été entendue,
s critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit
s modalités d'application de ces dispositions. § 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ****. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant
s cycles d'évaluation. **** rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter,
cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué à l'évalué contre accusé de réception daté. Il peut éventuellement encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, **** donne une mention provisoire.
premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du Bureau de Coordination ou de l'Auditorat, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée par la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observations écrites concernant cette évaluation provisoire dans
délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai. L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général,
quel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à ****. Dans
s trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans
s dix jours de la réception de l'évaluation définitive,
chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès : 1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon
cas et des présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres du Conseil et du Bureau de Coordination;2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon
cas et des premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres de l'Auditorat.
recours est déposé contre accusé de réception daté ou envoyé par
ttre recommandée à la poste à l'attention du premier président ou, en ce qui concerne
s membres de l'Auditorat, à l'attention de l'auditeur général. Un recours déposé en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive. La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par
premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 5.
s dossiers d'évaluation sont conservés par
premier président en ce qui concerne
s membres du Conseil et du Bureau de Coordination, et par l'auditeur général en ce qui concerne
s membres de l'Auditorat.
s évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par
s intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans. Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat,
dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 6.
Roi peut fixer
s modalités d'application de la présente disposition. Sous-section ****. - L'évaluation périodique Art. 74/8.§ 1er. L'évaluation périodique d'un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a lieu, pour la première fois, un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous
s trois ans. § 2. En ce qui concerne
s membres du Conseil, l'évaluation est effectuée par
président de la chambre pour laquelle il est désigné. L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par
chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par
président de chambre bilingue
plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 3. En ce qui concerne
s membres de l'Auditorat, l'évaluation est effectuée par
premier auditeur chef de section. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers auditeurs chefs de section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. § 4. En ce qui concerne
s membres du Bureau de Coordination, l'évaluation est effectuée par
premier référendaire chef de section. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers référendaires chefs de section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par
premier président ou
président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par
titulaire de mandat adjoint bilingue
plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 5. Si un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l' évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l' évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers. Sans préjudice de l'alinéa 1er,
s dérogations obtenues sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 107, alinéa 2. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période. En cas d'obtention de la mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant",
s alinéas 1er et 2 sont d'application pendant une nouvelle période de six mois. Sous-section ****. - L'évaluation des mandats adjoints Art. 74/9.§ 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint a lieu à la fin de chaque période pour laquelle
mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation des présidents de chambre est effectuée par
chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par
président de chambre bilingue
plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. §
- L'évaluation des titulaires du mandat de premier auditeur chef de section est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. §
- L'évaluation des titulaires d'un mandat de premier référendaire chef de section est effectué par
premier président ou
président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par
titulaire de mandat adjoint bilingue
plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 5. Si
titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. S'il obtient l'évaluation "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu,
cas échéant en surnombre.
premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
s titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif après neuf ans sont soumis à une évaluation périodique. Section 4. - L'évaluation des membres du greffe Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef Art. 74/10.§ 1er. L'évaluation du mandat de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour laquelle
mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation est effectuée conjointement par
premier président et
président selon la procédure fixée à l'article 74/12.
titulaire visé à l'alinéa 1er qui n'est pas bilingue au sens de l'article 73, § 2, désigne un titulaire bilingue d'un mandat adjoint qui a obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué, afin de l'assister dans l'évaluation. § 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur
s capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Roi fixe, sur la proposition du premier président et de l'auditeur général,
s critères d'évaluation et
s modalités d'application de la présente disposition. § 4. Si
titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. Si l'évaluation est "insuffisant", la procédure visée à l'article 74/4, § 3, est applicable.
premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie. § 5.
titulaire du mandat de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans est soumis à l'évaluation périodique visée à l'article 74/7, y compris
s conséquences prévues à l'article 74/8, § 5. Sous-section ****. - L'évaluation des greffiers Art. 74/11.§ 1er. Tous
s deux ans, un bulletin d'évaluation de tous
s greffiers est établi. Dans
bulletin d'évaluation,
greffier en chef et
président de chambre expriment conjointement
ur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations fournies, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. A l'exclusion du greffier en chef,
s **** doivent justifier par
ur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la même langue,
français ou
néerlandais, que l'évalué. L'évaluation périodique ne comprend pas d'évaluation finale, sauf si
s **** estiment que l'évalué mérite la mention "insuffisant".
Roi détermine
s modalités d'application des présentes dispositions. § 2.
bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre
neuvième et
douzième mois de service effectif. L'évaluation porte sur la période écoulée depuis
dernier bulletin d'évaluation.
greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente. § 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers. Sans préjudice de l'alinéa 1er,
s dérogations obtenues en application de l'article 107, alinéa 2, sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période. En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", l'alinéa 1er et 2 sont à nouveau d'application. Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier Art. 74/12.§ 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses ****. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant
s cycles d'évaluation. **** **** rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut déjà comporter,
cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est transmis à l'évalué contre accusé de réception daté avant l'entretien d'évaluation et discuté avec l'évalué. Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien,
s **** rédigent conjointement une évaluation provisoire.
premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites au sujet de l'évaluation provisoire dans
délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après expiration de ce délai. Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président,
quel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux ****. Ceux-ci rédigent conjointement, dans
s trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques formulées. Dans
s dix jours de la réception de l'évaluation définitive,
premier président en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès d'une commission d'évaluation composée du premier président, du président et de présidents de chambres.
recours est introduit contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit dans
s délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive. La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par
premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 3.
s dossiers d'évaluation sont conservés par
premier président en ce qui concerne
greffier en chef et par
greffier en chef en ce qui concerne
s greffiers.
s évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par
s intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans. Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat,
dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 4.
Roi peut déterminer
s modalités de procédure pour l'application de la présente disposition. ». Art. 32.
s articles 75 et 76 des mêmes lois forment la section 5, intitulée comme suit : « Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat". Art. 33.A l'article 76, § 1er, des mêmes lois, modifié par
s lois des 4 août 1996 et 2 avril 2003,
s alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : «*****». Art. 34.L'article 77 des mêmes lois forme la section 6, intitulée comme suit : « Section 6. - Disposition spécifique concernant
Bureau de Coordination". Art. 35.L'article 77, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer et modifié par
s lois du 25 mai 1999 et du 2 avril 2003, est complété par
s mots "ou
président s'il est responsable de la section de législation. ». Art. 36.Dans
s mêmes lois, une section 7 est insérée après l'article 77, rédigée comme suit : «*****». Art. 37.Dans
s mêmes lois, une section 8 est insérée après l'article 77/1, intitulée comme suit : « Section 8. - Dispositions spécifiques". Art. 38.Un article 78/1, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 39.Un article 78/2, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 40.A l'article 79 des mêmes lois, modifié par
s lois du 6 mai 1982 et du 4 août 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «*****»; 2° à l'alinéa 2,
s mots "
s membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration peuvent être appelés par
premier président" sont remplacés par
s mots "
premier président peut, en concertation avec
président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration". Art. 41.A l'article 81, des mêmes lois, modifié par
s lois du 6 mai 1982 et du 25 mai 1999, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «*****»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****». Art. 42.A l'article 83, modifié par
s lois des 6 mai 1982, 31 décembre 1983, 4 août 1996 et 2 avril 2003, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «*****». Art. 43.A l'article 85bis des mêmes lois, inséré par la loi du 13 juin 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "
premier président" sont remplacés par
s mots "
premier président ou
président, s'il est responsable de la section de législation";2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****». Art. 44.Dans l'article 86, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer,
s mots "ou
président s'il est responsable de la section d'administration" sont insérés après
s mots "premier président" et
mot "peut" est remplacé par
mot "peuvent". Art. 45.A l'article 87 des mêmes lois, modifié par
s lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 18 avril 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s alinéas 2 et 3 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Six membres du Conseil au moins, à savoir trois **** et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que
délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté.
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, détermine chaque mois
délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans
mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse
double du délai visé à l'article 20, § 3,
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, prend
s mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que
délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau
délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er. En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous
s membres ou certains membres de la section d'administration qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur
s autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation.
chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition.
s titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3. La section d'administration traite en priorité
s recours en cassation ainsi que
s recours en annulation sans objet, pour
squels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle. »; 2° à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 8,
s mots "par
premier président s'il est responsable de la section de législation" sont insérés entre
s mots "composée" et
s mots "de membres". Art. 46.L'article 89, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 mai 1982, est remplacé par la disposition suivante : «*****». Art. 47.L'article 90 des mêmes lois, modifié par
s lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.§ 1er.
s chambres de la section d'administration siègent à trois membres. Elles siègent toutefois à un membre : 1° sur
s demandes de suspension et de mesures provisoires;2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour
squels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4****, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque
recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts. Par dérogation à l'alinéa 1er,
président de chambre peut d'office, ordonner
renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas. Par dérogation à l'alinéa 2,
président de chambre peut, si
requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner
renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques
requièrent. § 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20,
siège est toujours constitué d'un seul membre. Lorsque
titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne
renvoi à une chambre composée de trois membres. Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence,
titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement
premier président ou
président selon
cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par
s chambres réunies de la section d'administration. ». Art. 48.A l'article 92 des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer, dont
s deux alinéas forment
§ 1e
r, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots "
premier président" sont remplacés par
s mots "
premier président ou
président";2° l'alinéa suivant est inséré entre
premier et
deuxième alinéa : «*****»; 3° l'article est complété par
§ suivant : « § 2.Lorsque
premier président ou
président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par
s chambres réunies de la section d'administration, il en ordonne
renvoi aux chambres réunies. S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, il peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration. Si
premier président et
président n'estiment pas nécessaire de convoquer
s chambres réunies,
président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies,
premier président ou
président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite. ». Art. 49.L'article 93 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer, est abrogé. Art. 50.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : « Art. 95bis.§ 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la section d'administration visée à l'article 92, § 2,
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont
s six membres représentent ainsi
s chambres réunies de la section d'administration. § 2.
s chambres réunies de la section d'administration, visée à l'article 92, § 2, sont présidées par
président de chambre
plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par
président de chambre
plus ancien parmi
s conseillers d'Etats présents. Sans préjudice de l'alinéa 1er,
premier président et
président, s'il est responsable de la section d'administration, peuvent participer aux chambres réunies de la section d'administration. Dans ce cas, il en prend la présidence. ». Art. 51.L'article 97, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2, est abrogé. Art. 52.A l'article 102bis, des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 fermer,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "pour une période renouvelable de trois ans" sont remplacés par
s mots "pour une période renouvelable de cinq ans";2° à l'alinéa 2,
s mots "niveau 1" sont remplacés par
s mots "niveau A";3° l'alinéa 3 est remplacé par
s alinéas suivants : «*****»; 4° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7,
s mots "
traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1.» sont remplacés par
s mots "
Roi détermine
statut pécuniaire de l'administrateur. ». Art. 53.Un article 102****, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : « Art. 102****.
Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme
titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et
titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec
début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat. Avant l'expiration du terme,
titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par
ttre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment où
nouveau directeur d'encadrement reprend
mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par
Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans
mandat qui a pris fin ****, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin ****. Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il : 1° n'a pas 27 ans accomplis;2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans
s administrations de l'Etat;3° ne justifie pas d'une expérience utile dans
domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.
s titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent
urs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur. Sans préjudice des dispositions de la présente loi,
s dispositions réglant
régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion.
Roi détermine
ur statut pécuniaire.
s titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de
ur diplôme.
directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement. ». Art. 54.Un article 104/1, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 55.Un article 104/2, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 56.Un article 104/3, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 57.Un article 104/4, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 58.Un article 104/5, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 59.Un article 104/6, rédigé comme suit, est inséré dans
s mêmes lois : «*****». Art. 60.L'article 105 des mêmes lois, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur
s pensions civiles et ecclésiastiques,
s désignations visées à l'article 74/1 sont assimilées à des nominations définitives. ». Art. 61.L'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 24 mars 1994, est complété par
s alinéas suivants : «*****». Art. 62.A l'article 112, des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots "
s titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent" sont remplacés par
s mots "à l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1,
s titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent";2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «*****». Art. 63.A l'article 113 des mêmes lois, modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «*****». Art. 64.A l'article 118 des mêmes lois,
s mots "du Ministère de l'Intérieur" sont remplacés pars
s mots "du Service Public Fédéral Intérieur". Art. 65.A l'article 120 des mêmes lois, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2,
mot "Elle" est remplacé par
s mots "L'assemblée générale du Conseil d'Etat". Art. 66.L'intitulé du titre **** des mêmes lois est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE ****. - DISPOSITIONS DIVERSES". Art. 67.
s mêmes lois sont complétées par un article 121, rédigé comme suit : «*****». Art. 68.
s mêmes lois sont complétées par un **** ****, intitulé comme suit : « **** ****. - MESURES EN VUE DE RESORBER
RETARD JUDICIAIRE". Art. 69.
s mêmes lois sont complétées par un article 122, rédigé comme suit : « Art. 122.§ 1er. Afin de pouvoir résorber
retard dans la section d'administration,
chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique. Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption du retard de la section d'administration dans
s domaines juridiques où l'arriéré est
plus important et qui sont désignés par
premier président ou
président, s'il est responsable de la section administration, après concertation avec
s présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2,
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres.
s fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par
Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par
premier président en étroite concertation avec
président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont
s titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans
contentieux du Conseil d'Etat. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er
dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par
Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2.
premier président ou
président, s'il est responsable de la section d'administration, font, dans
ur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration. § 3.
s titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant. En fonction des nécessités du service,
premier président désigne, en concertation avec
président,
s conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans
rapport d'activité prévu à l'article 74/6. ». Art. 70.
s mêmes lois sont complétées par un article 123, rédigé comme suit : « Art. 123.§ 1er. Afin de pouvoir résorber
retard dans la section d'administration,
chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 70, soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique. Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la section d'administration et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans
s domaines juridiques où l'arriéré est
plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec
s premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 3.
s fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par
Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de manière concrète la manière dont
s titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans
contentieux du Conseil d'Etat. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er
dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par
Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans
ur rapport d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration. § 3.
s titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant. En fonction des nécessités de service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui
concerne, désigne
s greffiers nommés en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans
rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ». Art. 71.
s mêmes lois sont complétées par un article 124, rédigé comme suit : « Art. 124.§ 1er. Afin de pouvoir résorber
retard dans la section d'administration,
chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.
s fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par
Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3. Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er
dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut être reconduite par
Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté. § 2.
s titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant. En fonction des nécessités du service,
premier président désigne en concertation avec
président
s greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans
rapport d'activité prévu à l'article 74/6. ». CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer1 sur
s unions professionnelles Art. 72.A l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer1 sur
s unions professionnelles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er et la phrase liminaire de l'alinéa 2 sont remplacés par la disposition suivante : «
s statuts et
urs annexes sont déposés auprès du Ministre qui a
s Classes moyennes dans ses attributions,
quel communique à la direction du Moniteur belge, aux fins de sa publication, un acte dans
quel il est fait mention :";2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3,
s mots "l'entérinement" sont remplacés par
s mots "la transmission de l'acte visé à l'alinéa 1er";3° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 4° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5,
s mots "à l'alinéa 2 du présent article" sont remplacés par
s mots "à l'alinéa 1er". Art. 73.A l'article 7 de la même loi,
mot ", entérinés" est supprimé. Art. 74.L'article 8, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, est abrogé. Art. 75.Dans l'article 15, alinéa 4, de la même loi,
s mots "au greffe du Conseil d'Etat" sont remplacés par
s mots "auprès du Ministre qui a
s Classes Moyennes dans ses attributions". Art. 76.A l'article 16, alinéa 3 de la même loi, modifiée par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la deuxième phrase est supprimée. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 77.Il est inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, après l'article 39, un titre Ibis, intitulé comme suit : « Titre Ibis.
Conseil du Contentieux des étrangers". Art. 78.Dans
titre Ibis de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit : « Chapitre 1er. Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers". Art. 79.Un article 39/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/1.§ 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "
Conseil".
Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2.
Roi fixe
siège du Conseil qui se trouve sur
territoire de la Région de ****-****.
s crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur. ». Art. 80.Un article 39/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/2.§ 1er.
Conseil statue, par voie d'arrêts, sur
s recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Conseil peut : 1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par
Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la **** visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2. § 2.
Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur
s autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. ». Art. 81.Un article 39/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 82.Dans
Titre Ibis
, de la même loi, il est inséré un chapitre 2 et une section Ire, intitulés comme suit : « Chapitre 2. De l'organisation du Conseil Section Ire. La composition du Conseil". Art. 83.Un article 39/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 84.Un article 39/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 85.Un article 39/6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/6.§ 1er.
premier président exerce
mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion.
premier président répartit, en étroite concertation avec
président,
s tâches et activités entre
président et lui-même en fonction de son plan de gestion.
premier président désigne
s personnes visées à l'article 39/4 et répartit
s moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec
président.
président exerce un mandat. Il remplace
premier président lorsque celui-ci est empêché.
président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes
s compétences du titulaire du mandat de président de chambre. En cas d'arriéré dans
traitement des affaires,
premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans
s quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque
délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé. Lorsque
s besoins du service
justifient,
premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi
s autres chambres.
premier président et
président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent
s mesures nécessaires à cet effet. § 2.
premier président détermine la composition des chambres.
s chambres sont présidées par un président de chambre ou
président en ce qui concerne sa chambre. En cas d'absence, la présidence est exercée par
membre du Conseil présent
plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment.
premier président siège dans
s chambres selon
s besoins du service, auquel cas ils
s préside. § 3.
président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait **** au premier président ou au président, selon
cas.
président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend
s mesures nécessaires à cet effet. Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre, une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne
renvoi à un tel siège. Il communique sans délai au premier président et au président
s affaires qui, selon lui, doivent être traitées par l'assemblée générale afin d'assurer l'unité de la jurisprudence. ». Art. 86.Un article 39/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 87.Un article 39/8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 88.Dans
Titre Ibis
, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section ****, intitulée comme suit : « **** ****. -
s chambres". Art. 89.Un article 39/9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/9.§ 1er.
Conseil est composé de six chambres dont une est présidée par
président, deux prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, deux des affaires en langue française et une des affaires bilingues.
premier président peut composer des chambres supplémentaires si
nombre d'affaires introduites
requiert.
s chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes
s affaires qui doivent être traitées en français.
s chambres ****, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes
s affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier. La chambre du président, composée de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la même langue que
président, soit
français ou
néerlandais, prend connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme. Chaque chambre est composée d'au moins trois membres. Après étroite concertation avec
président,
premier président désigne
s membres qui composent la chambre bilingue. Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand. § 2.
règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par
Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et
nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attaché. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.
règlement peut être consulté au greffe et est publié selon
mode déterminé par
Roi. ». Art. 90.Un article 39/10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/10.
s chambres siègent à un seul membre. Toutefois, elles siègent à trois membres : 1° dans
s affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;2° lorsque
Conseil est appelé à se prononcer sur des affaires renvoyées après cassation;3° lorsque
président de chambre, afin d'assurer l'unité de jurisprudence, fait application de l'article 39/6, § 3, alinéa 3.
président de chambre peut, lorsque
requérant
demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières
requièrent. ». Art. 91.Dans
Titre Ibis
, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section ****, intitulée comme suit : « **** ****. - L'assemblée générale". Art. 92.Un article 39/11, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 93.Un article 39/12, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 94.Dans
Titre Ibis
, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : « **** ****. - L'emploi des langues Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans
s services du Conseil". Art. 95.Un article 39/13, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 96.Dans
Titre Ibis
, chapitre 2, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit : « Sous-section 2. - L'emploi des langues par
s organes du Conseil concernés par la procédure". Art. 97.Un article 39/14, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 98.Un article 39/15, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/15.Sont dévolues à la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er,
s affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour
s autres. Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue,
s actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise.
s décisions sont rendues dans ces deux langues. ». Art. 99.Dans
Titre Ibis
, chapitre 2, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit : « Sous-section 3. - L'emploi des langues par
s parties qui comparaissent devant
Conseil". Art. 100.Un article 39/16, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 101.Un article 39/17, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 102.Un article 39/18, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 103.Dans
Titre Ibis
, de la même loi, il est inséré un chapitre 3 et une section Ire, intitulées comme suit : « Chapitre 3. - La fonction Section Ire. -
s conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe". Art. 104.Un article 39/19, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/19.§ 1er.
s juges au contentieux des étrangers sont nommés par
Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par
Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé
s titres et mérites respectifs des candidats. L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon
s modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans. L'assemblée générale du Conseil entend
s candidats d'office ou à
ur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si
Ministre refuse cette présentation parce que
s conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées. En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation. En l'absence d'unanimité lors d'une présentation,
juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi
s personnes qui figurent sur la liste présentée.
Ministre publie
s vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil. La publication mentionne
nombre de places vacantes,
s conditions de nomination,
délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées. Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication. §
- Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est ****, docteur, licencié ou **** en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins. §
- Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29,
s juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.
premier président et
président et
s présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous
s conditions et selon
mode déterminé par cette loi. ». Art. 105.Un article 39/20, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/20.
s greffiers sont nommés par
Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par
greffier en chef. Personne ne peut être nommé greffier s'il : 1° n'a 25 ans accomplis;2° n'est titulaire d'un grade de niveau B au moins;3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins. Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/,
greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il : 1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.». Art. 106.Un article 39/21, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/21.§ 1er.
président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président. La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par
ur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou **** en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. § 2. Trois membres du Conseil au moins,
greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de
ur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique. La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973.
s membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et
s membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil.
Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier
- §
- Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon
mode déterminé à l'article 73 des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973. ». Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par
greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par
premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil. ». Art. 107.Un article 39/22, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 108.Dans
Titre Ibis
, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : « **** ****. - La désignation et l'exercice des mandats Sous-section 1re. -
s mandats". Art. 109.Un article 39/23, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/23.§ 1er.
premier président et
président sont désignés parmi
s membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi
s titulaires de fonction au Conseil d'**** visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée. Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président,
candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint. » § 2.
s présidents de chambre sont désignés parmi
s membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers. Au moment de la vacance effective du mandat adjoint,
candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint. § 3.
greffier en chef est désigné parmi
s greffiers du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi
s greffiers du Conseil d'**** visés à l'article 69, 4°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée. Au moment de la vacance effective du mandat adjoint,
candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint. ». Art. 110.Dans
Titre Ibis
, chapitre 3, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit : « Sous-Section 2. - Procédure de désignation des mandats". Art. 111.Un article 39/24, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/24.§ 1er.
titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par
Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois. Après l'expiration de chaque période de dix ans,
s fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire
ur candidature,
s candidats qui ont apporté la preuve, par
ur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou **** en droit dans l'autre langue,
français ou
néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon
cas.
chef de corps ou
président siégeant peut concourir pour
mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
premier président et
président entament
ur mandat
même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là. § 2.
candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature.
Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion. L'assemblée générale du Conseil entend
s candidats d'office. L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé
s droits et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour
mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes
s candidatures et
ur évaluation au Ministre.
candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par
Roi en tant que chef de corps.
Roi prend une décision dans
s deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus. Si
Roi prend une deuxième décision de refus dans
délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que
même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas,
Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis
début. § 3. Entre
troisième et
deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président,
chef de corps ou
président peut demander à l'assemblée générale de renouveler
mandat.
chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.
titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé. L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si
mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat. En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu,
cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour
quel
mandat avait été octroyé. S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe
nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins,
cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve
traitement,
s augmentations,
s compléments de traitement et
s indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
mandat de chef de corps ou
mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où
premier président ou
président reprend
mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance. Si
titulaire du mandat a exercé
mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant
s deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris
s augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé. § 4. Avant l'expiration du terme,
titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par
ttre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où
nouveau chef de corps ou président reprend
mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
s dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
chef de corps ou
président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint. § 5. Lorsque
mandat de chef de corps ou
mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules
s personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que
chef de corps ou
président, selon
cas, dont
mandat a pris fin ****, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter
ur candidature. La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme. Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er,
président remplace
premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours. S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par
président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service.
remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat. ». Art. 112.Un article 39/25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/25.§ 1er.
s titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit : 1°
s présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;2°
greffier en chef est désigné par
Roi, sur avis du premier président et du président. § 2.
s désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction,
s titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu,
cas échéant, en surnombre. § 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint,
titulaire de mandat peut
mettre à disposition par
ttre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par
Roi sur demande motivée de l'intéressé.
s dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat. ». Art. 113.Un article 39/26, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 114.Dans
Titre Ibis
, chapitre 3, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit : « Sous-Section 3. - De l'exercice du mandat". Art. 115.Un article 39/27, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/27.§ 1er.
titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans
quel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. -
cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec
président en ce qui concerne
s compétences de celui-ci, contient
s adaptations nécessaires à apporter au plan, indique
s besoins et formule des propositions en vue d'améliorer
fonctionnement du Conseil et de résorber
retard juridique.
premier président transmet celui-ci avant
1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Roi peut fixer
s modalités d'application de la présente disposition, ainsi que
contenu de ce rapport d'activité. § 2.
premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er,
s données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée : 1°
s statistiques par contentieux faisant apparaître
nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que
nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période.
rapport mentionne en outre
volume de travail; 2° l'évolution : - des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire; - du cadre du personnel et l'occupation des effectifs; - des moyens logistiques; - de la charge de travail.
s données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant
1er avril de l'année judiciaire en cours.
Ministre détermine
formulaire standardisé sur la base duquel
s rapports de fonctionnement doivent être rédigés. ». Art. 116.Dans
Titre Ibis
, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : « **** ****. - L'évaluation des membres du Conseil Sous-section 1re. - Dispositions générales". Art. 117.Un article 39/28, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/28.§ 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président,
s membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef. Ces évaluations sont effectuées dans
s trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section. L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si **** estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". § 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur
s capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.
Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée générale entendue,
s critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine
s modalités d'application de ces dispositions. Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans
dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification. § 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et ****. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant
s cycles d'évaluation. **** rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter,
cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, **** rédige une évaluation provisoire.
premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans
délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai. L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président et
président, chacun en ce qui concerne ses compétences,
quel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à ****. Dans
s trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet **** établit une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans
s dix jours de la réception de l'évaluation définitive,
chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès : 1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne
s membres du Conseil;2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'évalué, en ce qui concerne
s présidents de chambre.
recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive. La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par
premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 5.
s dossiers d'évaluation sont conservés par
premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans.
s évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par
s intéressés. Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat,
dossier d'évaluation de