{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition. ». Art. 118.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit : « Sous-section 2. - De l'évaluation périodique\". Art. 119.Un article 39/29, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/29.§ 1. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. § 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de **** en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive \"insuffisant\", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation \"insuffisant\", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an. § 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations \"insuffisant\" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent §, il faut entendre par \"rémunération \", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers. § 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil. ». Art. 120.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit : « Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre\". Art. 121.Un article 39/30, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de **** en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention \"bon\", son mandat est renouvelé. Si la mention est \"insuffisant\", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique. ». Art. 122.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : « **** ****. - L'évaluation des membres du greffe Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef\". Art. 123.Un article 39/31, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/31.§ 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai. § 2. L'évaluation a lieu par le premier président selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de **** en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. § 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, sur proposition du premier président et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition. § 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention \"bon\", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est \"insuffisant\", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat. § 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans, est soumis à l'évaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention \"insuffisant\". ». Art. 124.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section ****, de la même loi, il est inséré, sous une sous-section 2 \"L'évaluation des greffiers\", un article 39/32, rédigé comme suit : Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers « Art. 39/32.§ 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exclusion du greffier en chef, les **** doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les **** estiment que l'évalué mérite une mention \"insuffisant\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions. § 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente. § 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive \"insuffisant\", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation \"insuffisant\", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an. § 4. Après deux évaluations successives \"insuffisant\", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent §, il faut entendre par \"rémunération\" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. ». Art. 125.Un article 39/33, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/33.§ 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses ****.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation. **** **** rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale \"insuffisant\". Ce projet est communiqué à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les **** rédigent conjointement une évaluation provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux ****. **** **** rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès : 1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers. Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours déposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition. ». Art. 126.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section V, intitulée comme suit : « Section V. - L'exercice de la fonction\". Art. 127.Un article 39/34, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 128.Un article 39/35, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 129.Un article 39/36, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 130.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section ****, intitulée comme suit : « **** ****. - Traitements, retraite et pensions\". Art. 131.Un article 39/37, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 132.Un article 39/38, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/38.§ 1. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil. § 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise. § 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé. § 4. Pour l'application des **** 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives. ». Art. 133.Un article 39/39, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 134.Un article 39/40, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 135.Un article 39/41, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 136.Un article 39/42, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 137.Un article 39/43, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 138.Un article 39/44, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****» . Art. 139.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section ****, intitulée comme suit : « **** ****. - Des incompatibilités et de la discipline\". Art. 140.Un article 39/45, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/45.Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à l'alinéa 1er : 1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil. Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/46, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39/47, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/47.Ils ne peuvent : 1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;2° faire d'arbitrage rémunéré;3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/48, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/49, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/50, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/51, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/52, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/53, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 4, intitulé comme suit : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/54, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/55, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/55.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable : Personne ne peut être nommé administrateur s'il : 1° n'a pas 30 ans accomplis;2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle **** du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme. ». Art. 152.Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 5 et une section Ire, intitulés comme suit : «*****»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39/56, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 154.Un article 39/57, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/57.Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé Le recours en annulation visé à l'article 39/2, §§ 1er, alinéa 3, et 2, doit être intenté à l'aide d'une requête dans un délai de trente jours après notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. ». Art. 155.Un article 39/58 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 156.Un article 39/59, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.39/59. § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits invoqués par la partie **** sont réputés prouvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72. § 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la partie **** ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute signification d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe. ». Art. 157.Un article 39/60 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 158.Un article 39/61, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****» . Art. 159.Un article 39/62, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****» . Art. 160.Un article 39/63, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 161.Un article 39/64, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/64.Les audiences du Conseil sont publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'article 39/77, § 1er, alinéa 1er à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel. ». Art. 162.Un article 39/65, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 163.Un article 39/66, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 164.Un article 39/67, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.39/67. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ». Art. 165.Un article 39/68, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 166.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : «*****» Art. 167.Un article 39/69, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/69.§ 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête doit contenir, sous peine de nullité : 1° le nom, nationalité, domicile de la partie **** et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;2° l'élection de domicile en ****;3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à **** le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;7° être signée par le requérant ou son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas inscrits au rôle : 1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie ****;2° les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté. § 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/70, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/71, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39/72, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/72.§ 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours. § 2. L'étranger auquel est signifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette signification. A défaut de signification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque cette taxe est acquitté. ». Art. 172.Un article 39/73, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/73.§ 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties ****, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'intervention de l'étranger qui y a intérêt peut être introduite à l'audience. § 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut être prononcé, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants. ». Art. 173.Un article 39/74, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 174.Un article 39/75, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 175.Un article 39/76, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/76.§ 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions : 1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative. Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que : 1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport écrit non déposé dans le délai fixé est exclu des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie **** doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués. § 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. § 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois. ». Art. 176.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit : «*****» Art. 177.Un article 39/77, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/77.§ 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la signification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter. § 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision. § 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 5, s'élève au moins à trois jours ouvrables. § 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section. ». Art. 178.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section **** et une sous-section 1re, intitulées comme suit : «*****» Art. 179.Un article 39/78, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/78.Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments, et 6°, ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté. ». Art. 180.Un article 39/79, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/79.Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : 1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'article 11, §§ 1er et 2;3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger ****, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger **** sur la base de l'article 44bis;8° toute décision d'éloignement d'un étranger **** dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en ****. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, l'étranger **** sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire. Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 39/80, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit : «*****»</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39/81, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/81.La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles : - 39/71; - 39/72, § 1er, alinéa 1er; - 39/73, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2; - 39/74; - 39/75; - 39/76, § 3, alinéa 1er; - 39/77. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section ****, de la même loi, il est inséré une sous-section 3 et un paragraphe 1er, intitulés comme suit : « Sous-section 3. - Le référé administratif § 1er. La suspension. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 39/82, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/82.§ 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. § 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties. § 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure. § 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible. § 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure. § 6. Il existe dans le chef de la partie **** une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie. § 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée. ». Art. 186.Un article 39/83, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 187.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section ****, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2, intitulé comme suit : « § 2. Les mesures provisoires. » Art. 188.Un article 39/84, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 39/84.Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article. ». Art. 189.Un article 39/85, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «*****». Art. 190.A l'article 51/3, § 3, de la même loi, les mots \", du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés,\" sont supprimés. Art. 191.L'article 51/4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2. ». Art. 192.Dans l'article 51/8, alinéa 2, de la même loi, les mots \"le Conseil d'Etat\" sont remplacés par les mots \"le Conseil du Contentieux des étrangers\". Art. 193.A l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots \"lorsqu'elle est encore examinée par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont remplacés par les mots \"lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers\";2° dans le § 2, les mots \"Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51\" sont remplacés par les mots \"Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 57/11 à 57/23 de la même loi, insérés par la loi du 14 juillet 1987 et modifiés par les lois des 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 9 mars 1998 et 16 mars 2005, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57/23 bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"à condition que le demandeur d'asile soit d'accord\" sont insérés entre les mots \"son délégué\" et les mots \"peut consulter toutes les pièces\";2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : «*****»; 3° dans l'alinéa 3, les mots \"une autorité\" sont remplacés par les mots \"le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57/24 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"et la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont supprimés et les mots \"ainsi que leur fonctionnement\" sont remplacés par les mots \"ainsi que son fonctionnement\";2° à l'alinéa 2, les mots \"et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont supprimés et le mot \"rédigent\" est remplacé par le mot \"rédige\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57/25 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"et de la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont supprimés et les mots \"de leur mission\" sont remplacés par les mots \"de sa mission\";2° l'alinéa 3 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57/26 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots \", de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont remplacés par les mots \"et de ses adjoints\";2° les §§ 2, 4 et 5 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57/27 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les mots \", à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés\" sont remplacés par les mots \"et à ses adjoints\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 63 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1987, du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.»; 2° à l'alinéa 2, les mots \"et du titre ****, chapitre ****\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 66, alinéa 3, de la même loi, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre **** de la même loi, le chapitre 4, contenant les articles 69, modifié par la loi du 10 juillet 1996, et 69bis, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 de la même loi, modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 18 février 2003 et du 1er septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la référence à l'article 63/5, alinéa 3, et à l'article 67 est supprimée et les mots \"51/5, § 3, alinéa 4\" sont remplacés par les mots \"51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4\";2° dans l'alinéa 3, les mots \"L'intéressé\" sont remplacés par les mots \"Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \", le Ministre, son délégué ou son conseil\" sont insérés entre les mots \"ou son conseil\" et les mots \"en ses moyens\" et la deuxième phrase est supprimée;2° à l'alinéa 3, les mots \"dans le cas prévu à l'article 74,\" sont supprimés. CHAPITRE V. - Modification du Code d'instruction criminelle Art. 205.Aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, remplacés par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/10/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifiés par les lois du 3 juin 1971, du 28 juin 1983 et du 6 mai 1997, les mots \"les membres du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"un référendaire près cette Cour,\" et les mots \"un général\". CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'état Art. 206.L'intitulé de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\". Art. 207.A l'article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en euros) : - Premier président 66 755 - Auditeur général 64 989 - Président 64 915 - Auditeur général adjoint 63 196 - Président de chambre 57 778 - Premier auditeur chef de Section et Premier référendaire chef de section 56 012 - Conseiller d'Etat 53 511 - Premier auditeur et premier référendaire 53 511 - Auditeur et référendaire 44 091 - Auditeur adjoint et référendaire adjoint 33 790 - Greffier en chef 53 511 - Greffier 25 549\". 2° un § 1**** est inséré, rédigé comme suit : « A compter de la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le traitement de greffier auprès du Conseil d'Etat est fixé comme suit (en euros) : - Greffier 29 125,71\";3° Un § 1**** est inséré, rédigé comme suit : « § 1****.Les traitements des membres du Conseil du Contentieux des étrangers et des membres du greffe de ce dernier sont fixés comme suit (en euros) : - Premier président 62 000 - Président 59 616 - Président de chambre 56 010 - Juge au contentieux des étrangers 45 000 - Greffier en chef 30 612 - Greffier 20 252 Les titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui sont désignés pour la fonction de premier président ou de président jouissent du traitement fixé à l'alinéa 1er, y compris des indemnités des augmentations et des compléments de salaire prévus dans cette loi. 4° Au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase liminaire, les mots \"à 897 073 francs\" sont remplacés par les mots \"à 22 238 euros\" et les mots \"(en francs)\" sont supprimés;b) les montants \"94 979\" et 71 234\" sont remplacés respectivement par \"2 354\" et \"1 766\".5° Au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase liminaire, les mots \"à 1 363 072 francs\" sont remplacés par les mots \"à 33 790 euros\" et les mots \"(en francs)\" sont supprimés;b) les montants \"94 979\" et \"71 234\" sont remplacés respectivement par \"2 354\" et \"1766\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 3 juin 1971, du 2 août 1974, du 6 janvier 1989, du 17 octobre 1990, du 3 avril 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante : « 1° En ce qui concerne le premier président, le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers référendaires chefs de section, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : huit majorations successives, dont les trois premières de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) : - Premier président 3 306 - Auditeur général 5 072 - Président 3 232 - Auditeur général adjoint 4 998 - Président de chambre 2 894 - Premier auditeur chef de section et premier référendaire chef de section 4 660 - Conseiller d'Etat 2 776 - Premier auditeur et premier référendaire 2 776 - Greffier en chef 2 776\";2° le § 1er, 2° à 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° En ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;3° en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 20 470,31 euros, dont les trois premières s'élèvent à 3 411,72 euros et les cinq autres à 2 047,03 euros;4° En ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 7 063 euros, dont les trois premières s'élèvent à 1 177 euros et les quatre autres à 883 euros.»; 3° un § 1**** est inséré, rédigé comme suit : « § 1****.Les traitements et indemnités, visés aux articles 1er et 2, sont majorés, en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, après chaque période de trois années de fonctions au Conseil précité Ces majorations se répartissent comme suit : 1° En ce qui concerne le premier président, le président et les présidents de chambre : huit majorations successives, dont les trois premières de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) : - Premier président 3 232 - Président 2 894 - Président de chambre 2 776.2° En ce qui concerne les juges au contentieux des étrangers : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;3° En ce qui concerne le greffier en chef et les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 11 037 euros, dont les trois premières s'élèvent à 1 839 euros et les cinq autres à 1 104 euros.»; 4° au § 2, les mots \"et aux membres du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés après les mots \"au Conseil d'Etat\" et le chiffre \"23 744\" est à chaque fois remplacé par les mots \"589 euros\";5° au § 3, les mots \"du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés après les mots \"les greffiers\" et le chiffre \"29 680\" est à chaque fois remplacé par les mots \"738 euros\";6° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : « § 3bis.Sans préjudice des autres majorations visées dans le présent article, les membres du **** visés à l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui n'exercent pas de mandat, et qui ont au moins onze ans d'ancienneté de grade, bénéficient, sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'ils n'aient pas obtenu, lors de leur évaluation périodique, l'évaluation \"insuffisant\", d'une majoration de 1 487 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux mêmes conditions, les premiers auditeurs et les premiers référendaires qui sont nommés depuis au moins 11 ans dans le grade de premier auditeur ou premier référendaire bénéficient également de cette majoration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à l'évaluation \"insuffisant\" précitée, le titulaire de la fonction visé à l'alinéa 1er perd cette majoration qui lui a été octroyée le premier du mois suivant la notification de l'évaluation définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne s'applique pas tant que les dispositions relatives à l'évaluation périodique des titulaires de fonction du conseil d'état, ne sont pas entrées en vigueur. »; 7° au § 4, alinéa 2, les mots \"et les membres du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat\" et les mots \"reste acquis\";8° au § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase liminaire, les mots \"et pour les membres du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"titulaires de fonctions\" et les mots \"compte tenu\";b) au 3°, sont ajoutés, après les mots \"les mêmes modalités\" les mots \"ainsi que de la durée des services prestés en tant que greffier au Conseil d'Etat ou en tant que membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers, à condition qu'il soit, en cette qualité, titulaire du diplôme de docteur, de licencié ou de **** en droit, et ce suivant les mêmes modalités\";c) l'alinéa est complété comme suit : « 4° La période pendant laquelle la fonction de membre du Conseil du Contentieux des étrangers a été exercée en ce qui concerne les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et pendant laquelle la fonction de titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat a été exercée en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers\";9° au § 5, alinéa 2, devenu l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase liminaire, les mots \"au Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"les greffiers\" et \"concernant\";b) au 3°, sont ajoutés, après les mots \"Conseil d'Etat\", les mots \"ou du Conseil du Contentieux des étrangers prestés au niveau A ou B et ceci au même degré et selon les mêmes modalités que ceux déterminés dans le statut.»; c) au 4°, le chiffre \"2\" est remplacé par \"A ou B\";10° dans le § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : «*****»; 11° au § 6, les mots \"ou comme membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"Conseil d'Etat\" et les mots \"déjà une fonction\";12° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : «*****».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3bis de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, est remplacé par la disposition suivante : «*****». Art. 210.L'article 3**** de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000497 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «*****».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers qui sont en service de garde, bénéficient d'un supplément de traitement de 2 231 euros. ». Art. 211.à l'article 3quater de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/1999 numac 1999000497 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/08/1999 numac 1999000528 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant les dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"60 000 francs\" sont à chaque fois remplacés par les mots \"1 487 euros\";2° l'article est complété par les alinéas suivants : «*****». Art. 212.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 1974, les mots \"et des membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"Conseil d'Etat\" et les mots \"sont liés\". Art. 213.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"et les membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\" sont insérés entre les mots \"titulaires de fonctions\" et les mots \"visées aux\";2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « et aux membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers\". CHAPITRE ****. - Dispositions finales Section Ire. -Dispositions finales relatives au Conseil d'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat demeure compétent pour les demandes d'avis au sens des articles 8 et 9 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les articles 51 et 51bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, demeurent d'application à ces avis Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre compétent de l'auditorat demande, selon l'état de la procédure relative à la demande d'avis, si la chambre saisie ou l'autorité compétente maintient sa demande d'avis. A défaut de maintien explicite de celle-ci dans les trois mois suivant la demande de maintien, la demande d'avis est clôturée d'office comme irrecevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat demeure compétent pour le traitement des affaires afférentes aux compétences du Conseil des mines au sens de l'article 10 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 5 et 6, § 3, alinéa 1er, des mêmes lois, telles que modifiées par l'article 6, 3° de la présente loi, sont d'application aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions de l'article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par l'article 6, 4°, de la présente loi, sont d'application aux recours pour lesquels aucun rapport du membre concerné de l'auditorat a été rédigé au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de huit jours visé à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que restauré à l'article 8 de la présente loi, entre en vigueur à une date déterminée par le Roi Jusqu'à cette date, le délai est fixé à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un an après l'entrée en vigueur de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est rétabli par l'article 8 de la présente loi, le Conseil des Ministres évalue les motifs d'admissibilité définis à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, précité. Art. 218.L'article 21bis, § 3, et l'article 30, § 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par les articles 10 et 17 de la présente loi, sont applicables aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les recours introduits avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les demandes d'intervention introduites en matière de différends visés à l'article 30, § 5, alinéa premier, 2°, tel qu'inséré par la présente loi, donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros. Si une personne intervenant volontairement dans une procédure en suspension introduit deux demandes d'intervention, dont l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, ce droit est uniquement acquitté pour l'intervention dans la procédure en suspension et est comptabilisé en débet pour la procédure en annulation. Art. 219.L'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 17, 6°, de la présente loi, est d'application aux affaires pendantes pour lesquelles le rapport du membre compétent de l'auditorat n'a pas encore été notifié à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, § 3. Art. 220.Le greffier informaticien nommé au Conseil d'Etat à la date d'entrée en vigueur de l'article 25, 2°, peut, dans les quatre mois suivant la publication de l'arrêté royal visé à l'alinéa 3, demander d'être nommé à titre définitif en tant que membre du personnel administratif à un grade et dans un emploi équivalent à celui de greffier informaticien. Cette nomination a lieu, le cas échéant, en surnombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de sa nomination comme membre du personnel administratif, il perd la qualité de membre du greffe. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis du premier président, cet emploi équivalent ainsi que les modalités du passage dans le personnel administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la nomination visée à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, jusqu'au jour où prend fin le délai prévu à l'alinéa 1er, la fonction de greffier informaticien est maintenue. Si l'intéressé ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, il est désigné au greffe, le cas échéant en surnombre. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien. Art. 221.L'article 71, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l'article 27 de la présente loi, est d'application à la nomination des titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui comptent effectivement onze années de service depuis l'entrée en vigueur de l'article 71, § 3, précité et ce, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 74/8. Art. 222.Les procédures destinées à pourvoir aux vacances réelles déclarées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour des nominations au Conseil d'Etat qui devront, après l'entrée en vigueur de cette disposition, être conférées par mandat et qui sont entamées avant l'entrée en vigueur du présent article, sont poursuivies conformément aux règles en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un mandat qui, en application de l'alinéa 1er, ont encore été nommés suivant l'ancienne procédure après l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, au moment de leur nomination, considérés comme ayant été désignés comme titulaires du mandat correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures destinées à pourvoir aux vacances d'un mandat qui ne sont pas **** avant le premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont reprises **** ****, conformément aux dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vigueur à ce moment. Art. 223.Les chefs de corps du Conseil d'Etat qui sont nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être désignés dans la fonction de chef de corps à partir du premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent : 1° soit mettre à disposition leur fonction de chef de corps dans le mois.Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné selon la procédure prévue par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le chef de corps sortant continue à exercer sa fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps; 2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de cinq ans.Ils présentent à cette fin, dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, un plan de gestion répondant aux prescriptions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. A l'expiration du terme, leur mandat peut être renouvelé conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, la période de dix ans visée à l'article 74/3, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prend cours à la date déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la mise à disposition de la fonction de chef de corps, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur révocation ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation dans une autre fonction ou mandat, et ce pendant deux ans au maximum. Le cas échéant, ils exercent, en surnombre, selon le cas, le mandat adjoint de président de chambre ou de premier auditeur chef de section, dans lequel ils sont réputés être nommés à titre définitif et conservent à titre personnel leur grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le surnombre disparaît lors de la déclaration de vacance d'un mandat adjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A compter de l'entrée en vigueur du présent article, les titulaires d'un mandat adjoint au Conseil d'Etat sont réputés être désignés dans leur mandat adjoint. Le délai de neuf ans prend cours à partir de la nomination initiale dans la fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La première évaluation périodique ou le premier bulletin d'évaluation des titulaires de fonction au Conseil d'Etat est établie entre le sixième et le douzième mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois ans Sans préjudice de dispositions contraires, les dispositions relatives au statut des titulaires de fonction au Conseil d'Etat pour lesquels des exigences sont posées en matière d'évaluation périodique ou de bulletin d'évaluation, sont d'application dix-huit mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 111, alinéa 6 et 112 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiés respectivement par les articles 61 et 62 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux titulaires de fonction qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont réputés être désignés de droit dans un mandat adjoint et qui, à cette date, sont détachés ou ont été mis hors cadre, et ce pour la durée de leur détachement ou de leur mise hors cadre, renouvellement compris</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la date fixée par le Roi, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots \"section d'administration\" sont remplacés par les mots \"section du contentieux administratif\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi est habilité à introduire la nouvelle dénomination visée à l'alinéa 1er dans toutes les lois existantes faisant référence à la section \"d'administration\". Art. 228.Le Roi peut coordonner les dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut : 1° organiser autrement les dispositions à coordonner, notamment en les ordonnant ou numérotant autrement;2° **** en conséquence les renvois contenus dans les dispositions à coordonner;3° **** les dispositions à coordonner en vue de leur concordance et de leur uniformité, sans porter atteinte aux principes qui y sont inscrits. La coordination sera intitulée de la manière suivante : \"Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le... ». Art. 229.Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le traitement de l'auditeur général adjoint près du Conseil d'****, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction, tel que modifié par l'article 207 de la présente loi, reste fixé à 59 618 euros. **** ****. - Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers Art. 230.§ 1er. Les demandes en révision introduites en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès du Ministre de l'Intérieur à la date visée à l'article 231 deviennent d'office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en requête en annulation de la décision dont la révision est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si le requérant a introduit, en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était d'application à la veille de la date visée à l'article 231, un recours direct auprès du Conseil d'Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, introduire une demande d'annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de force à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé conformément à l'alinéa 2 pour l'introduction du recours ni pendant l'examen de ce recours par le Conseil du Contentieux des étrangers, recours visant la décision initiale dont la révision a été demandée, et de telles mesures ne peuvent pas être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision qui fait l'objet du recours. § 2. Le Conseil d'Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l'article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l'article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer cesse d'avoir effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à ce qu'un arrêt final soit rendu par le Conseil d'Etat concernant le recours, l'étranger qui a introduit un recours en annulation en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut se prévaloir du bénéfice visé au § 1er, alinéa 3. Art. 231.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard un an après la publication de la présente loi, la date à laquelle le Conseil du Contentieux des étrangers est compétent pour connaître des recours visés à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 232.Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, sur la base des dispositions qui s'appliquent à la veille de la date visée à l'article 231, des recours en annulation et en suspension introduits contre les décisions individuelles qui sont prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recours sont traités conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date visée à l'article 231. Art. 233.Tant que l'arriéré juridictionnel au Conseil d'Etat concernant les recours en annulation et en suspension contre les décisions individuelles qui sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas résorbé, au moins deux chambres francophones et deux chambres **** et au moins neuf membres de l'Auditorat connaissent prioritairement de ces recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des données enregistrées concernant la charge de travail des titulaires de fonction et de l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel, les chefs de corps peuvent, chacun en ce qui concerne ses compétences, décider qu'un ou plusieurs membres de ces chambres ou de l'Auditorat sont affectés, en tout ou en partie, ou bien en priorité aux autres contentieux pour la durée et pour le type de contentieux qu'ils déterminent. Ils en font mention dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 30 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après trois années judiciaires, l'arriéré juridictionnel dans les affaires visées à l'alinéa 1er n'est pas résorbé, les chefs de corps en font rapport devant l'assemblée générale et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Ils expliquent celles-ci dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6. Art. 234.§ 1er. Les recours qui sont pendants devant la Commission permanente de recours des réfugiés à la date fixée conformément à l'article 231 sont réputés de plein droit pendants devant le Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant les affaires qui sont prises en délibéré à la date visée à l'alinéa 1er sont prononcées dans le mois qui suit la date indiquée à l'alinéa 1er. Si les débats doivent être rouverts, ces affaires sont poursuivies devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux compétences et à la procédure qui étaient d'application au moment de la clôture des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier président et le président du Conseil du Contentieux des étrangers, assistés par le greffier en chef et par l'administrateur, dressent un inventaire des affaires qui sont transférées en application de la présente disposition. § 2. Sauf si dans un recours, le premier président ou le membre désigné par lui de la Commission permanente de recours des réfugiés a fait application de l'article 235, § 3, le premier président ou le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, ou le juge délégué par lui, demande dans les recours visés au § 1er à la partie **** de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles **** qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie **** est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale. Dans ce cas la requête sera traitée conformément à l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier en chef fait mention de cette présomption dans la notification de la demande visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie **** introduit dans le délai visé à l'alinéa 2 une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi. Art. 235.§ 1er. La Commission permanente de recours des réfugiés reste compétente pour connaître des recours visés à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date à déterminer par le Roi, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231, en qui concerne les recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui sont pendants durant cette période, la compétence de la Commission permanente de recours des réfugiés est élargie à la compétence d'examiner si l'étranger requérant satisfait aux conditions visées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2. Concernant les recours qui sont pendants conformément au § 1er et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission permanente de recours des réfugiés peut en particulier : 1° confirmer ou réformer la décision attaquée;2° annuler la décision attaquée soit parce que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut conclure à la confirmation ou à la **** visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces recours sont traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67, 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tels qu'insérés par la présente loi, étant entendu que les mots \"Le Conseil\" doivent à chaque fois être compris comme \"La Commission permanente de recours des réfugiés\". § 3. Dans les affaires visées au § 1er, le premier président ou le membre désigné par lui demande à la partie **** de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles **** qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4 °, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie **** est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la demande visée à l'alinéa 2 fait mention de cette présomption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie **** introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions citées au § 2, alinéa 3. § 4. Les recours qui sont pendants en application de la présente disposition et pour lesquels une date d'audience est fixée, sont traités conformément aux dispositions qui prévalent à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. L'article 57/23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur à la veille de son abrogation par la présente loi, s'applique à ces pourvois en cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 s'applique aux pourvois en cassation contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition. Art. 236.§ 1er. La première désignation, dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers, du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins cinq ans, soit : 1° membre du Conseil d'**** visé à l'article 69, 1° à 3° inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;2° membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui satisfont aux conditions visées à l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par la présente loi. Au jour de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est désigné comme premier président ou président, est en même temps nommé au Conseil du Contentieux des étrangers. A la fin du mandat, l'intéressé est nommé, le cas échéant en surnombre, dans la fonction de juge au contentieux des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné comme premier président ou président et que l'intéressé a demandé, à la fin du mandat, d'être nommé, en application de l'article 39/24, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au Conseil du Contentieux des étrangers, cela implique une nomination, le cas échéant en surnombre, à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, l'intéressé prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation. § 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge le vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celle-ci doivent être envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats au mandat de premier président ou de président joignent à leur candidature leur curriculum vitae et un plan prospectif dans lequel ils exposent leur vision sur la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers et sur les modalités de travail de celui-ci dès que le Conseil exercera ses fonctions en applications de l'article 231. § 3. La période de dix ans et le délai de cinq ans visés à l'article 39/24, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prennent cours à la date visée à l'article 231.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier président soumet dans le mois qui suit la date visée à l'article 231 un plan de gestion qui répond au prescrit de l'article 39/24, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 237.§ 1er. La première désignation dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers d'un greffier en chef au Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins trois ans, soit : 1° nommés en tant que membre du greffe du Conseil d'**** visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou exercent la fonction de greffier assumé au Conseil d'Etat;2° nommés à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près des cours et tribunaux;3° titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A dans les administrations publiques ou exercent une telle fonction et fournissent la preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans. § 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que le candidat ne fournisse la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 242, la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de trois ans visé à l'article 39/25, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231. Art. 238.§ 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers de l'administrateur du Conseil du Contentieux des étrangers, se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. § 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge la vacance visée au § 1er. La publication mentionne la vacance, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/55, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quatre ans visé à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231. Art. 239.§ 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers des juges au contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/19, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2, et ce sur proposition conjointe motivée du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers, après qu'ils ont examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés qui peuvent se prévaloir de l'application de l'article 3 de la loi du 16 mars 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2005 numac 2005000274 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de **** en droit lors de la première nomination au moment de la création du Conseil du Contentieux des Etrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ni le premier président ni le président ne fournissent la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 39/21 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou conformément à l'article 242 de la présente loi, ils sont assistés d'office par un membre du Conseil d'Etat bilingue au sens de l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce membre bilingue est désigné à cet effet par le premier président du Conseil d'Etat et appartient au même rôle linguistique que le candidat. § 2. A l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur organise une épreuve de sélection dont il détermine le contenu et les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'alinéa 2 : les candidats qui, au moment où ils se portent candidat, exercent la fonction soit de référendaire à la Cour d'Arbitrage, soit de titulaire de fonction visé à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit de juge ou conseiller en exercice de l'ordre judiciaire, soit de membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés. § 3. Le premier président et le président présentent leur proposition conjointe motivée ainsi que toutes les candidatures et l'évaluation de celles-ci au Ministre de l'Intérieur. Art. 240.§ 1er. La première désignation des présidents de chambre se fait par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers parmi les membres du Conseil qui fournissent la preuve qu'ils ont exercé pendant au moins trois ans une fonction juridictionnelle, ou parmi les titulaires de fonction du Conseil d'**** visés à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui sont nommés depuis au moins trois ans dans la qualité susmentionnée. à la date de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins trois ans de la limite d'âge prévue à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge, à l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers, les vacances prévues au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première désignation se fait par l'assemblée générale composée du premier président et du président et des membres du Conseil du Contentieux des étrangers nommés conformément à l'article 239, pour autant que vingt juges au contentieux des étrangers aient prêté serment. § 3. Si en application du § 1er un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné au mandat adjoint de président de chambre, il peut après évaluation être désigné de manière définitive, conformément à l'article 39/25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par l'autorité de nomination après avoir exercé sa fonction pendant neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation définitive au Conseil du Contentieux des Etrangers implique en même temps la nomination en surnombre de l'intéressé à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, il prend rang à la date de sa première désignation au mandat adjoint. Cette nomination implique la démission de plein droit du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de salaire et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat à moins qu'un traitement plus élevé ne soit lié à la fonction qu'il reprend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite expresse introduite au moins deux mois avant l'expiration du mandat adjoint, il peut renoncer à sa désignation définitive, visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, il reprend, à la fin du mandat adjoint, le mandat ou la fonction auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu. Le cas échéant, cela se fait en surnombre.</p></div>", "next": 239851}