{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans le second volet, l'analyse d'impact du projet est réalisée compte tenu des critères protégés suivants : - handicap ; - critères dits raciaux ; - orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre ; - origine et situation sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse d'impact visée à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères protégés si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse d'impact est effectuée au plus tard au moment de la rédaction du projet concerné. § 2. - L'analyse d'impact visée au § 1er, premier alinéa, 3°, est intégrée à l'instrument concerné lorsqu'il s'agit des notes et lettres d'orientation. § 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni règlent conjointement le modèle de l'analyse d'impact sur l'égalité des chances. § 4. - L'analyse d'impact visée au § 1er, premier alinéa, ne doit pas être établie pour un projet qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse d'impact ne doit pas non plus être établie pour un projet d'acte législatif ou réglementaire : 1° portant assentiment aux accords et traités internationaux ;2° portant assentiment aux accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;4° qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;5° pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois. Art. 70.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni sont chargés du processus de suivi des analyses d'impact effectuées. CHAPITRE 5. - Statistiques de l'égalité des chances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les instances bruxelloises produisent, collectent et commandent dans leurs domaines d'actions, soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent. § 2. - Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les instances bruxelloises recueillent des données statistiques qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention des Nations-Unies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'études et de statistiques d'Actiris est chargé de la réalisation de rapports, d'études et de recommandations portant sur les discriminations sur le marché de l'emploi bruxellois Les rapports, études et recommandations portant sur les discriminations liées à l'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris poursuivent les objectifs suivants : - affiner l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris ; - apporter un éclairage nouveau sur l'insertion socio-professionnelle ; - mesurer l'efficacité des programmes de formation professionnelle et/ou des mesures de mise à l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Actiris accède et traite les données d'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par donnée d'origine, il convient d'entendre « l'une des zones de classification de l'origine géographique des individus » tel que conservée par le Registre National.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont stockées et protégées afin de garantir qu'elles ne soient utilisées qu'à ces fins exclusives et ne soient accessibles qu'au service d'études et de statistiques d'Actiris. Les données à caractère personnel liées à l'origine ne sont conservées par Actiris que le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La durée de conservation maximale est de cinq ans. CHAPITRE 6. - Genderbudgeting</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par mission dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses. § 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni développent conjointement une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire TITRE 2. - Organes consultatifs CHAPITRE 1er. - Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes Art. 74.Un Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est institué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a notamment pour missions : 1° de formuler des avis et recommandations soit sur saisine, soit d'initiative sur toute question relative à l'égalité entre les femmes et les hommes ;2° de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir dans la mesure où les questions traitées aux autres niveaux de pouvoir entrent dans ses compétences telles que délimitées à l'article 75. § 2. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les notes d'orientation qui définissent les axes fondamentaux des politiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni. § 3. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes organise annuellement un débat public sur les travaux qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée et les perspectives d'avenir en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. § 4. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes remet un rapport annuel au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières. § 5. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit annuellement des plans d'action, ainsi que les moyens y afférant, pour accomplir ses missions pour l'année à venir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la Commission communautaire flamande, ou du Collège réuni dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences. § 2. - Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il peut être passé outre. § 3. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes adresse tous ses avis et recommandations au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni. § 2. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes publie sur son site Internet tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de 22 membres effectifs et 22 membres suppléants, désignés par le Gouvernement, à savoir : 1° 10 membres effectifs et 10 membres suppléants proposés par Brupartners, dont la moitié représente les organisations représentatives des travailleurs et l'autre moitié les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand ;2° 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Nederlandstalige Vrouwenraad ;3° 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Conseil des Femmes francophones de Belgique ;4° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant d'organisations pertinentes de la société civile, sur proposition du Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances ;5° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant d'établissements académiques, sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances ;6° 1 représentant effectif et 1 représentant suppléant de l'Institut. A défaut pour l'Institut de présenter les représentants visés au 6°, le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est valablement composé de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir. § 2. - La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres. § 3. - La proportion des membres de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total des membres. § 4. - Tous les membres sont mandatés par les organisations qu'ils représentent. § 5. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation ou du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours. § 6. - Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable. § 7. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap et le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de membre du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral ou de membre d'un cabinet ministériel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes élit un Président et 2 Vice-présidents parmi ses membres effectifs dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue en son sein un bureau. Ce bureau est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum Le président et les vice-présidents du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes sont membres de plein droit du bureau et en assument la présidence et les vice-présidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau assure la préparation des travaux et veille au bon fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le bureau octroie aux membres effectifs du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aux membres suppléants qui remplacent un membre effectif absent, un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, soit d'un des groupes de travail. § 2. - Un jeton de présence s'élève à 40 euros pour le Président et les Vice-Présidents, et à 20 euros pour les autres membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur, qui doit obligatoirement prévoir : - le mode de fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ; - le mode de fonctionnement du bureau ; - les tâches du Président et des Vice-Présidents ; - la participation d'experts aux travaux du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ; - la création des groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activités et leur mode de fonctionnement ; - les procédures du traitement des avis et recommandations ; - le rôle du secrétariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du secrétariat sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners. § 2. - Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont mis à la disposition du Secrétariat de Brupartners par le Service public régional de Bruxelles Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ces moyens sont mis à disposition à concurrence du montant arrêté annuellement dans le budget général des dépenses dans le cadre de la dotation du Service public régional de Bruxelles. Ils sont imputés, d'une part, du budget relatif au développement d'une politique d'égalité des chances et, d'autre part, du budget relatif à la rémunération du personnel à concurrence de la rémunération d'un équivalent temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat de Brupartners communique annuellement au Service public régional de Bruxelles, ses prévisions de dépenses pour l'année suivante, accompagnées des justifications nécessaires, au plus tard le 1er juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens pris en compte sont : 1° les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce compris la participation du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes aux frais généraux de Brupartners lui revenant ;2° la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a recours ;3° les jetons de présences des membres du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes ;4° les frais spécifiques du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que les frais couvrants des événements et des études. Ces moyens sont libérés annuellement en deux tranches. La première tranche est libérée à concurrence de neuf douzième au plus tard le 31 mars. La seconde tranche est libérée au plus tard le 15 novembre sur base des justificatifs des dépenses effectuées et du décompte des dépenses prévues jusqu'au 31 décembre de l'année en cours communiqués par le secrétariat de Brupartners au plus tard le 30 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les justificatifs des dépenses effectuées au mois de décembre sont adressés au Service public régional de Bruxelles par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. CHAPITRE 2. - Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Un Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est institué</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que sur les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap a notamment pour missions : 1° de formuler des avis et recommandations, soit sur saisine, soit d'initiative, sur toute question relative à l'inclusion des personnes en situation de handicap en Région de Bruxelles-Capitale ;2° de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur les matières visées à l'article 87. § 2. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni. § 3. - Afin de mettre en oeuvre une perspective intersectionnelle, le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap rend un avis sur les plans d'action visés à aux articles 67 et 68. § 4. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap remet un rapport annuel au Gouvernement concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la commission communautaire flamande ou du Collège réuni, dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences. § 2. - Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais, il peut être passé outre. § 3. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap adresse tous ses avis au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni. § 2. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap publie, sur son site Internet, tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est composé de 20 membres effectifs et 20 membres suppléants, désignés par le Gouvernement, à savoir : 1° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, institué par le décret du 5 juin 1997 portant création de ce Conseil consultatif ;2° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par la Commission « personnes handicapées » visée à l'article 27 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;3° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants proposés par le Conseil consultatif Welzijn de la Commission communautaire flamande ;4° 10 membres effectifs et 10 membres suppléants, experts dans le domaine du handistreaming, proposés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances ;5° 1 représentant effectif et 1 représentant suppléant d'Unia. Les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, sont proposés de manière volontaire par le Conseil consultatif Welzijn et Unia. Si aucune proposition n'est faite en ce sens, le Conseil demeure valablement composé La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant une femme et un homme pour chaque mandat à pourvoir. § 2. - La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres. § 3. - La proportion des membres de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres. § 4. - Tous les membres sont mandatés par l'organisation qu'ils représentent. § 5. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation ou du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours. § 6. - Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable. § 7. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualité de membre du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral ou de membre d'un cabinet ministériel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap élit un Président et un Vice-président parmi les membres effectifs, dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap constitue en son sein un bureau. Ce bureau est composé de 4 membres au minimum et de 7 membres au maximum. Le Président et le Vice-Président sont membres de plein droit du bureau et en assument la présidence et la vice-présidence. Le bureau assure la préparation des travaux et veille au bon fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le bureau octroie aux membres effectifs du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, et aux membres suppléants qui les remplacent le cas échéant, un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, soit d'un des groupes de travail. § 2. - Un jeton de présence s'élève à 40 euros pour le Président et le Vice-Président, et à 20 euros pour les autres membres. § 3. - Le bureau détermine les modalités de prise en charge par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap des frais de déplacement de ses membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir : - le mode de fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ; - le mode de fonctionnement du bureau ; - les tâches du Président et du Vice-Président ; - la participation d'experts aux travaux du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ; - la création des groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activités et leur mode de fonctionnement ; - les procédures du traitement des avis et recommandations ; - le rôle du secrétariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners. § 2. - Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, sont mis à la disposition du Secrétariat de Brupartners par le Service public régional de Bruxelles Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ces moyens sont mis à disposition à concurrence du montant arrêté annuellement dans le budget général des dépenses dans le cadre de la dotation du Service public régional de Bruxelles. Ils sont imputés, d'une part, du budget relatif au développement d'une politique d'égalité des chances et, d'autre part, du budget relatif à la rémunération du personnel à concurrence de la rémunération d'un équivalent temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat de Brupartners communique annuellement au Service public régional de Bruxelles, ses prévisions de dépenses pour l'année suivante, accompagnées des justifications nécessaires, au plus tard le 1er juin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens pris en compte sont : 1° les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, en ce compris la participation du secrétariat du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap aux frais généraux de Brupartners lui revenant ;2° la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap a recours ;3° les jetons de présences et les frais de déplacement des membres du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;4° les frais spécifiques du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap tels que les frais couvrants des événements et des études. Ces moyens sont libérés annuellement en deux tranches. La première tranche est libérée à concurrence de neuf douzième au plus tard le 31 mars. Le seconde tranche est libérée au plus tard le 15 novembre sur base des justificatifs des dépenses effectuées et du décompte des dépenses prévues jusqu'au 31 décembre de l'année en cours communiqués par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 30 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les justificatifs des dépenses effectuées au mois de décembre sont adressés au Service public régional de Bruxelles par le Secrétariat de Brupartners au plus tard le 20 janvier de l'année suivante. CHAPITRE 3. - Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Un Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme est institué</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil contribue efficacement à l'élimination de toute forme de discrimination vis-à-vis des personnes fondées sur des critères protégés dits raciaux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil a pour missions de : 1° formuler des avis, en matière de lutte contre le racisme et les discriminations visées à l'article 99, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement, du Collège de la Commission communautaire flamande, du Collège de la Commission communautaire française, du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences ;2° formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs du Gouvernement repris dans la Déclaration de politique régionale ;3° suivre la thématique, également à d'autres niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur la Région ;4° favoriser la concertation et la collaboration entre tous les acteurs concernés et les autres Conseils consultatifs thématiques existants. Art. 101.§ 1er. - Les avis sont communiqués dans les 60 jours après l'introduction de la demande Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être passé outre. § 2. - Le Conseil adresse tous ses avis au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire flamande, au Collège de la Commission communautaire française et au Collège réuni de la Commission communautaire commune. § 3. - Le Conseil publie, sur son site Internet, tous les avis et recommandations sur saisine ou d'initiative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil remet un rapport annuel au Gouvernement concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil est composé de 20 membres effectifs et 20 membres suppléants à savoir : 1° 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par Unia sont invités à faire partie du Conseil ;2° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants proposés par Brupartners, dont la moitié représente les organisations représentatives des travailleurs et l'autre moitié les organisations représentatives des employeurs, ou des classes moyennes et des employeurs du non-marchand ;3° 11 membres effectifs et 11 membres suppléants provenant d'organisations pertinentes de la société civile anti-raciste proposés par le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances suite à un appel à candidatures.La sélection veille à la représentativité des divers mouvements anti-racistes actifs en Région Bruxelles-Capitale ; 4° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants provenant du corps académique d'établissements universitaires bruxellois proposés par le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances, sont invités à faire partie du Conseil. § 2. - Les candidatures des membres visés au § 1er, 1° à 4°, sont présentées au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir. § 3. - Les membres visés au § 1er, 1° à 4°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du ou de la Ministre ou du ou de la Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances. § 4. - Tous les membres sont mandatés par l'organisation qu'ils représentent. § 5. - Les membres sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable. § 6. - La proportion de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres. § . 7. - La proportion des membres de chaque sexe doit être paritaire. § 8. - Est réputé démissionnaire le membre condamné pour avoir commis une discrimination fondée sur un des critères protégés par le présent Code. § 9. - Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation dont il provient, à la désignation d'un nouveau membre Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours. § 10. - La qualité de membre du Conseil est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional, fédéral et européen ou de membre d'un cabinet ministériel. § 11. - Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil élit un Président et 2 Vice-Présidents parmi ses membres effectifs dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique Leur désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil élit en son sein un Bureau de quatre membres au minimum et 8 membres maximum dont le Président et les Vice-présidents sont membres de plein droit. La composition du bureau devra respecter les dispositions prévues à l'article 103, §§ 6 et 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Conseil se réunit de sa propre initiative ou à la demande d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat § 2. - Le Conseil peut faire appel à des experts et mettre en place des Groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les membres du Conseil reçoivent un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil, soit d'un des Groupes de travail. § 2. - Le montant d'un jeton de présence est fixé à 40 euros pour le Président et le Vice-Président, et à 20 euros pour les autres membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir : - le mode de fonctionnement du Conseil ; - les tâches du Président et des Vice-Présidents ; - la participation d'experts aux travaux du Conseil ; - la création des Groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activité et leur mode de fonctionnement ; - les procédures du traitement des avis et recommandations ; - le rôle du Secrétariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du Secrétariat du Conseil sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le Secrétariat de Brupartners. § 2. - Le Gouvernement octroie une dotation annuelle spécifique à Brupartners, pour le fonctionnement du Conseil Les moyens pris en compte sont : 1° les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du Secrétariat du Conseil, en ce compris la participation du Secrétariat du Conseil aux frais généraux de Brupartners leur revenant ;2° la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil a recours ;3° les jetons de présence des membres du Conseil ;4° les frais spécifiques du Conseil, tels que les frais couvrants des événements et des études. CHAPITRE 4. - Conseils consultatifs communaux des aînés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune mène une politique à l'égard des aînés incluant les objectifs suivants : 1° répondre aux besoins des aînés dans les actions menées par la commune ;2° encourager la participation citoyenne des aînés aux questions sociétales, et en conséquence éviter l'exclusion sociale ou la discrimination en raison de l'âge ;3° instaurer ou développer les mécanismes de concertation et de dialogue, rendant effective la participation des aînés aux actions de la commune. Cette politique doit être coordonnée et cohérente, non seulement dans les domaines concernés et les différents niveaux de pouvoir, mais également entre les différents acteurs impliqués, à savoir les autorités, quelles qu'elles soient, et les associations des aînés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La création d'un conseil consultatif communal des aînés, dénommé ci-après conseil consultatif, s'inscrit dans la politique concernant les aînés poursuivie par la commune. Chaque commune délibère de l'opportunité de créer un tel conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil consultatif remplit la mission de rendre, de sa propre initiative ou à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis et des propositions sur les politiques d'intérêt communal, pour autant qu'elles aient trait aux aînés. Lorsque le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins s'écarte de l'avis du conseil consultatif, il justifie ce choix</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre de membres du conseil consultatif est impair. Il varie en fonction de la taille de la commune. Il ne peut être inférieur à 9, ni supérieur à 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le conseil consultatif comprend des personnes inscrites au registre de la population de la commune, à savoir, au moins : - cinq membres, à titre individuel ; - quatre membres d'organisations compétentes en matière de politique des aînés Le nombre de membres de la deuxième catégorie ne peut être supérieur à celui de la première catégorie. § 2. - La composition du conseil consultatif respecte la proportionnalité de la représentation linguistique du conseil communal. Le conseil consultatif comporte au moins un membre francophone et au moins un membre néerlandophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est composé de membres du même sexe à hauteur maximum de deux tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 n'est pas remplie, les avis du conseil consultatif ne sont pas émis de manière valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition du conseil consultatif se base sur une représentation équilibrée des différents quartiers de la commune, tels que repris dans le monitoring des quartiers. § 3. - Le conseil consultatif compte également deux membres suppléants de chacune des catégories visées au § 1er, qui remplacent le membre effectif en cas d'empêchement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">La commune informe les aînés de l'existence du conseil consultatif et de la possibilité d'y participer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de lancer un appel à candidatures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins établit une liste de candidats, remplissant les critères objectifs définis dans l'appel à candidature ou, lorsqu'un règlement d'ordre intérieur a été adopté et approuvé conformément à l'article 120, les critères objectifs définis dans ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de la liste visée au précédent alinéa, le conseil communal nomme les membres effectifs et les membres suppléants par une décision motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelé dans les 6 mois suivant le renouvellement du conseil communal. Il est renouvelable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres nommés élisent en leur sein un président, un vice-président et un secrétaire qui composent le Bureau, au sein duquel deux membres maximum relèvent du même régime linguistique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège des bourgmestre et échevins désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil du CPAS désigne l'un de ses membres pour assister aux réunions du conseil consultatif, sans voix délibérative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil consultatif adopte un règlement d'ordre intérieur. Il le soumet à l'approbation du conseil communal</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quels que soient les moyens mis à disposition par la commune, le Gouvernement accorde à celle-ci une subvention de fonctionnement, dont il fixe les modalités, lorsque la commune crée un conseil consultatif qui répond aux conditions reprises dans le présent chapitre, afin qu'elle puisse remplir les missions qui lui sont confiées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Le président veille à un dialogue constant avec les autorités communales et au bon déroulement des réunions du conseil consultatif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Pour remplir ses missions, le conseil consultatif peut faire appel à des experts ou à des associations lorsqu'il l'estime nécessaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président envoie une convocation à tous les membres du conseil consultatif, indiquant la date, le lieu et l'heure de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune publie la date, le lieu et l'heure de ses réunions sur son site internet et dans le journal communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil consultatif arrête son avis, à la majorité absolue de ses membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire rédige un procès-verbal. Ce dernier est signé par le président et le secrétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Les séances sont publiques</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil consultatif rend, chaque année, un rapport de ses travaux au conseil communal</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Règles de représentativité CHAPITRE 1er. - Représentativité au niveau bruxellois Section 1re. - Commission d'accès aux documents administratifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission d'accès aux documents administratifs ne comporte pas plus de six membres du même sexe. Section 2. - Collège de l'environnement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les deux tiers au plus des membres du Collège d'environnement appartiennent au même sexe. Chacune des deux listes qui constituent la liste double présentée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale compte suffisamment d'hommes et de femmes pour que cette condition soit respectée. Ces candidats doivent posséder une qualification égale quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles. Lorsque tel n'est pas le cas, le ministre qui a l'environnement dans ses attributions renvoie la liste double au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale afin que celui-ci la modifie Si, par l'effet d'un empêchement de longue durée, d'une démission, d'une révocation ou d'un décès, le respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est plus assuré, cette circonstance n'affecte pas la régularité des travaux et décisions du Collège d'environnement pourvu que la procédure de renouvellement consécutif à cet empêchement de longue durée, à cette démission, à cette révocation ou à ce décès soit entamée dans un délai raisonnable. Section 3. - Organes consultatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme L'instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter deux candidats possédant une qualification égale quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles. § 2. - Lorsque les conditions visées au § 1er ne sont pas remplies, le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné renvoie les candidatures à l'organe chargé de les présenter. Le mandat à attribuer reste vacant tant que les conditions fixées ne sont pas remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les deux tiers au plus des membres d'un organe consultatif appartiennent au même sexe. § 2. - Afin d'atteindre la proportion fixée au § 1er, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination. § 3. - Lorsque le ministre qui a dans ses attributions l'organe consultatif concerné soumet au Gouvernement une demande suffisamment motivée concernant l'impossibilité de remplir la condition fixée au § 1er, l'organe consultatif concerné peut seulement recommencer à émettre valablement des avis lorsque la motivation est jugée concluante par le Gouvernement. Sauf avis contraire du Gouvernement, cette motivation sera jugée concluante dans les deux mois suivant la présentation. § 4. - Toute nomination ne respectant pas la présente disposition est nulle, et empêche l'organe consultatif d'émettre un avis valable. § 5. - Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente disposition. CHAPITRE 2. - Représentativité au niveau local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif visé à l'article 120bis de la Nouvelle loi communale sont du même sexe. § 2. - En cas de non-respect de la condition prévue au § 1er, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis. § 3. - Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au § 1er. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure. § 4. - Si aucune dérogation n'est accordée sur la base du § 3, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au § 1er. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai à la condition prévue au § 1er, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date. § 5. - Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation sur l'exécution du présent article au conseil communal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les organes suivants ne peuvent pas comporter plus de deux tiers de membres du même sexe : - le conseil d'administration d'une régie communale autonome ; - le conseil d'administration d'une ASBL communale. § 2. - Le comité de direction de la régie communale autonome doit comporter au moins un homme et au moins une femme. § 3. - Au moins un tiers des représentants de la commune au sein de l'assemblée générale d'une ASBL communale sont de sexe différent. § 4. - Les représentants désignés par le conseil communal de chaque commune au sein de l'assemblée générale d'une ASBL pluricommunale sont de sexe différent. § 5. - Les membres du conseil d'administration d'une ASBL pluricommunale désignés par l'assemblée générale sur proposition des conseils communaux ou sur proposition des membres de l'assemblée générale désignés par les conseils communaux sont de sexe différent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Les statuts de l'intercommunale prévoient la présence de personnes de sexe différent dans les organes légaux et statutaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Au moins un tiers des membres du conseil de l'action sociale élus par le conseil communal sont de sexe différent. § 2. - Le bureau permanent du conseil de l'action sociale et les comités spéciaux sont composés de personnes dont un tiers des membres est de sexe différent de celui des autres membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations des centres publics d'action sociale et les administrations locales emploient au moins une personne en situation de handicap à mi-temps par tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre du personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes en situation de handicap, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 % ;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 % ;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;7° être diplômé de l'enseignement spécialisé ;8° avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles par l'Administration de l'Expertise médicale ou par le service interne ou externe auquel l'employeur précédent était affilié, mais apte à certaines fonctions désignées par l'Administration de l'Expertise médicale ou le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) ;9° avoir fait l'objet d'une décision établissant la réduction d'autonomie conformément à l'article 4, alinéa 3, de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer9 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;10° avoir fait l'objet d'une décision d'intervention en matière d'aides individuelles aux personnes handicapées en vertu de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer8 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes et remplir la condition visée à l'article 3/1, § 2, 2°, de cette même ordonnance. Art. 138.La passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article 136. Pour calculer le nombre de travailleurs en situation de handicap exprimé en équivalents temps plein correspondants, on divise le prix des travaux, fournitures et services par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule est la suivante : P(t,f,s)/R(a) où : - P(t,f,s) est le prix des travaux, fournitures et services figurant au contrat ; - R(a) est la rémunération annuelle d'un agent selon l'échelle D4 avec 10 ans d'ancienneté (100 % indice 138.01).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'obligation d'emploi visée à l'article 136 est supérieure à un équivalent temps plein, les administrations des centres publics d'action sociale et les administrations locales ont la possibilité d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté. CHAPITRE 3. - Représentativité des nominations effectuées par le Gouvernement et le Collège au sein des organes de gestion d'une personne morale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Lorsque le Gouvernement, un ministre ou une personne morale contrôlée par la Région nomme ou propose la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, et ce, conformément à l'ordonnance ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, l'obligation prévue au § 2 du présent article doit être respectée. Sont exclus de l'application de la présente disposition, les membres de droit de l'organe de gestion. § 2. - Un tiers au moins des membres qui sont nommés au sein d'un organe de gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une personne morale contrôlée par elle, doivent être de sexe différent de celui des autres membres nommés par elles Afin d'atteindre cette proportion, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute nomination ne respectant pas cette règle est nulle. § 3. - Si en raison d'une démission ou d'un décès, l'organe de gestion n'est plus composé conformément à la présente disposition, il en informe dans les plus brefs délais le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente pour procéder au remplacement. Le Gouvernement ou le ministre ou la personne morale compétente disposent d'un délai de six mois à dater de la survenance de la démission ou du décès pour s'y conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, les membres de l'organe de gestion nommés par la Région ou par une personne morale contrôlée par elle ne peuvent plus valablement délibérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une dérogation unique dûment motivée dans l'acte de nomination pourra être accordée - pour un délai maximal d'un an - par décision du Gouvernement. § 4. - Lorsqu'un tiers propose au Gouvernement ou à un ministre la nomination d'un membre au sein de l'organe de gestion d'une personne morale, il est tenu de proposer deux candidats de sexe différent. Le Gouvernement procédera au choix entre ces deux candidats en tenant compte de l'obligation de résultat visée au § 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette règle n'est pas respectée, le Gouvernement ou le ministre renvoie la proposition. § 5. - Chaque année, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exécution de la présente disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Lorsque l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres, désigne ou nomme, ou propose la désignation ou la nomination, avec ou sans l'intervention d'un tiers, d'une personne physique pour siéger au sein de l'organe de gestion d'une personne morale et ce, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale ou à ses statuts, les obligations suivantes visant à promouvoir la participation équilibrée de femmes et d'hommes doivent être respectées Lorsque sont désignées ou nommées ou proposées à la désignation ou à la nomination : 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent ;2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées ou désignées doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par l'Assemblée, le Collège ou un de ses membres. Lorsqu'un tiers propose à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres, la désignation ou la nomination au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'alinéa 1er : 1° deux personnes : ces personnes doivent être de sexe différent ;2° trois personnes ou plus : un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum du nombre de personnes proposées par le tiers doivent être des personnes de sexe différent des autres personnes proposées par le tiers. Le tiers peut déroger à ces obligations en communiquant à l'Assemblée, au Collège ou à un de ses membres la motivation de l'impossibilité de respecter les obligations. § 2. - Ces obligations s'appliquent respectivement pour la désignation ou la nomination des effectifs et des suppléants, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'une personne comme effective et une personne comme suppléante à désigner ou à nommer par l'Assemblée, le Collège, un de ses membres ou à proposer par le tiers, elles doivent être de sexe différent. § 3. - Un tiers au moins des administrateurs publics de la personne morale est de sexe différent de celui des autres administrateurs publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'atteindre cette proportion, priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté si ce candidat possède une qualification égale à celle d'un candidat de l'autre sexe quant à leur aptitude, à leur compétence et à leurs prestations professionnelles, à moins qu'une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats ne fasse pencher la balance en faveur d'un candidat de l'autre sexe, appréciation qui doit ressortir de la motivation de l'acte de nomination. A défaut, sa nomination est nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs publics de sexe différent sous ce nombre minimum requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi à l'unité supérieure. § 4. - Une évaluation de l'application de la procédure visée aux §§ 1er à 3, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics. § 5. - La présente disposition ne s'applique pas au mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail, sous statut salarié, indépendant ou statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Promotion de la diversité au sein des instances bruxelloises et des administrations locales CHAPITRE 1er. - Instances bruxelloises Art. 141.Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent, dans les instances bruxelloises qui relèvent de leur compétence, à la promotion de la diversité et de l'inclusion et la lutte contre la discrimination dans la fonction publique bruxelloise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. - Chaque instance bruxelloise est tenue d'élaborer un plan diversité public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent, chacun pour les instances relevant de son champ de compétences, le contenu général du plan diversité public, ainsi que les modalités de diagnostic, d'approbation, de suivi et d'évaluation. § 2. - Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de ce plan diversité public, chaque instance bruxelloise est tenue de : 1° désigner un membre du personnel chargé du plan diversité public ;2° créer une commission d'accompagnement.La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission d'accompagnement sont définies par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni, chacun pour les instances qui relèvent de son champ de compétences. § 3. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni créent, chacun pour les instances qui relèvent de ses compétences, un comité de coordination en matière de diversité, en vue de coordonner les actions entre les instances relevant de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces trois comités de coordination sont réglés, respectivement, par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni. § 4. - Dans les limites des crédits budgétaires propres à chaque entité fédérée, le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni financent, chacun pour les instances relevant de leurs compétences, et selon les modalités qu'ils fixent, chacun pour ce qui le concerne, les instances bruxelloises chargées de la mise en oeuvre des actions visant à promouvoir la diversité et l'inclusion et à lutter contre la discrimination en leur sein. Le financement est conditionné à tout le moins, à l'évaluation positive préalable des actions visées reprises dans le plan de diversité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Chaque instance régionale transmet systématiquement ses offres d'emploi à Actiris et à Bruxelles Fonction publique. § 2. - Chaque instance régionale transmet à l'Observatoire de l'Emploi public régional les données permettant le suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à cette transmission de données. Ces données sont reprises au rapport annuel de l'Observatoire de l'Emploi public régional</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour ce qui le concerne et pour la période qu'il détermine, définir des objectifs prioritaires liés à la promotion de la diversité. § 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités d'intégration des objectifs prioritaires dans les plans diversité publics des instances relevant de ses compétences et dans les notes d'orientation et objectifs transversaux des fonctionnaires dirigeants de ces instances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les instances bruxelloises intègrent dans leurs règlements de travail des dispositions informant les membres du personnel des procédures de signalement, internes et externes, lorsqu'ils suspectent une discrimination. CHAPITRE 2. - Administrations locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Chaque administration locale est tenue d'élaborer un plan diversité public qui a une durée de trois ans. Ces plans diversité publics sont établis en concertation avec les délégations de travailleurs au sein des administrations locales dont le nombre de travailleurs est supérieur à 49. § 2. - Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans diversité publics, chaque commune est tenue de : 1° désigner comme « manager de la diversité » un membre du personnel chargé, en collaboration avec la commission d'accompagnement diversité visée au 2°, de la rédaction, de la mise en oeuvre, et du suivi des plans diversité publics de la commune et des administrations locales qui dépendent d'elle ;2° créer une commission d'accompagnement diversité, organe collégial où siège le manager de la diversité. § 3. - Dans les limites des crédits budgétaires régionaux, le Ministre en charge des pouvoirs locaux attribue un subside aux communes afin de financer les missions de leur manager diversité. Ce subside est attribué aux communes qui disposent d'un plan diversité public en cours de validité ou qui sont inscrites dans une procédure d'élaboration d'un plan diversité public moins d'un an après l'entrée en vigueur du présent Code. § 4. - Les montants des subsides sont déterminés par le Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Code, selon une clé de répartition fondée sur le nombre d'habitants des communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Les consultants en diversité d'Actiris assistent les managers de la diversité dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans diversité publics</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrations locales transmettent automatiquement toutes leurs offres d'emploi à Actiris</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les plans diversité publics des communes font l'objet d'une évaluation tous les trois ans. § 2. - Aux fins de l'évaluation des plans diversité publics des communes, un comité d'évaluation est créé. Le Gouvernement arrête la composition et les missions de ce comité d'évaluation. § 3. - Le Gouvernement arrête le contenu de l'évaluation des plans diversité publics des communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'évaluation négative quant à la mise en oeuvre de son plan diversité public, la commune concernée n'est plus éligible au subside visé à l'article 146, § 3, l'année suivante. Pour redevenir éligible l'année qui suit l'année d'inéligibilité, la commune doit soumettre au comité d'évaluation un plan d'actions correctrices de nature à pallier les insuffisances constatées par le même comité d'évaluation dans son évaluation négative. Une fois le plan d'actions correctrices validé par le comité d'évaluation, la commune concernée peut à nouveau soumettre une demande de subside au Ministre en charge des pouvoirs locaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête le contenu minimal des plans diversité publics des administrations locales, la procédure pour leur adoption ainsi que la description de fonction du manager de la diversité, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Code TITRE 5. - Accessibilité des sites internet et des applications mobiles des instances bruxelloises, des administrations locales et des organismes du secteur public bruxellois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le présent titre ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants : 1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;2° les sites internet et applications mobiles des organisations non gouvernementales qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes en situation de handicap ou destinés à celles-ci. § 2. - Le présent titre ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants : 1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par une instance bruxelloise ou une administration locale ;2° les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ;3° les médias temporels en direct ;4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;5° les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par une instance bruxelloise ou une administration locale, et qui ne sont pas sous leur contrôle ;6° les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison : - de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste), ou - de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité ;7° le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites Internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ;8° le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les applications mobiles des instances bruxelloises et des administrations locales, ainsi que des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les utilisateurs, y compris pour les personnes en situation de handicap. § 2. - Présente la qualité d'organisme du secteur public bruxellois au sens du présent Titre l'organisme réunissant toutes les caractéristiques suivantes : - il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; - il est doté de la personnalité juridique ; - soit il est financé majoritairement par la Région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces entités fédérées, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par ces entités fédérées Les associations formées par plusieurs organismes du secteur public bruxellois ou par un de ces organismes et une instance bruxelloise ou une administration locale ont également la qualité d'organismes du secteur public bruxellois au sens du présent Titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Les sites internet et les applications mobiles des instances bruxelloises et des administrations locales, ainsi que des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'article 153 lorsqu'ils imposent une charge disproportionnée à l'instance ou l'administration concernée L'instance, l'administration ou l'organisme concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 153 impose une charge disproportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation initiale est réalisée en concertation avec le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 153 impose une charge disproportionnée, l'instance, l'administration ou l'organisme concerné tient compte des circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes : 1° la taille, les ressources et la nature de l'instance, de l'administration ou de l'organisme concerné ;2° l'estimation des coûts et des avantages pour l'instance, l'administration ou l'organisme concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique. § 2. - Lorsqu'une instance, une administration ou l'organisme s'octroie la dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, elle explique dans la déclaration visée à l'article 156, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, elle présente les alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, elle peut se faire accompagner par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, par la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, ou par la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le contenu des sites internet et des applications mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci. § 2. - Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Chaque instance bruxelloise, administration locale, ou personne morale de droit privé qui a la qualité d'organisme du secteur public bruxellois fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent Titre. Elle met régulièrement à jour cette déclaration Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est publiée sur le site internet concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est disponible sur le site internet de l'administration qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. § 2. - La déclaration visée au § 1er comprend : 1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou, le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 154, § 2 ;2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'instance, l'administration ou l'organisme concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, et de demander les informations exclues en vertu des articles 152 et 154 ;3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article 157, 4°, à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance, l'administration ou l'organisme concerné apporte une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni, chacun pour ce qui le concerne : 1° prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 153, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur en matière d'accessibilité ;2° encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des instances bruxelloises, des administrations locales, et des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles ;3° prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences du présent titre, comme l'indique l'article 156, § 2, 2° ;4° déterminent une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 156, § 2, 2°, pour contrôler l'évaluation visée à l'article 154 et à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande ;5° déterminent une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre du présent Titre et désignent l'organisme qui contrôle périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité La procédure visée à l'alinéa 1er, 5°, doit prévoir une consultation régulière des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, et la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 6. - Accessibilité des lieux ouverts au public aux chiens d'assistance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. - L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit. § 2. - Le chien d'assistance est le chien reconnu conformément à l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts aux publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 158, § 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé : 1 en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire ; 2° lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives ;3° lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés. Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent Titre est punissable d'une amende de 50 à 100 euros</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - Subsides et label pour les entreprises, organisations et institutions du secteur marchand et non marchand développant une politique de diversité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand un subside pour le développement d'une politique d'entreprise de diversité au moyen de plans de diversité privés. § 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi des subsides visés au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners. § 3. - Le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par plans de diversité privés, organisation et institution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer6 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au subside visé à l'article 161, § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Gouvernement peut octroyer un label à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand qui développent, créent et mènent une politique de diversité. § 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi du label visé au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners. § 3. - Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par label, organisation et institution</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - Subsides pour les projets favorisant l'égalité des chances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent Titre, on entend par : 1° entité visée : - toute ASBL ; - toute association de fait ou personne morale de droit privé, qui poursuit un but désintéressé, ne poursuit pas de but de lucre ni d'activité commerciale à titre principal ; 2° projet : toute action ou ensemble d'actions menées par une ou plusieurs entités visées, dont l'objet principal est de favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, qui s'inscrit dans les compétences régionales et qui cible les personnes qui y résident, y travaillent ou la visitent ;3° projet récurrent : tout projet qui se répète de façon annuelle ou périodique ;4° projet permanent : tout projet qui se développe ou est offert de façon continue ;5° projet innovant : tout projet qui présente un caractère novateur. Art. 165.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions aux entités visées pour encourager la réalisation de l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions du présent Titre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Les subventions sont octroyées sur la base d'une demande formulée à la suite d'un appel à projets diffusé par equal.brussels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions visées aux articles suivants, la demande répond aux conditions suivantes, sous peine d'irrecevabilité : 1° être formulée par une ou plusieurs entités visées dont le siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou qui y exercent de manière régulière et principale leurs activités ;2° être formulée par une ou plusieurs entités visées disposant d'une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leur personnel salarié et bénévole ;3° présenter un projet qui s'inscrit dans la thématique définie par l'appel à projets ;4° être accompagnée des documents requis déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer des conditions de recevabilité supplémentaires relatives aux modalités de la demande ou en fonction de la nature particulière de la subvention demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités des appels à projets et du traitement des demandes, les critères d'octroi et de sélection et les dépenses admissibles, ainsi que les modalités de liquidation et de suivi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande formulée pour un projet mené par plusieurs entités visées identifie l'entité promotrice et les entités partenaires. L'entité promotrice est l'unique contact et responsable pour le traitement de la demande et le suivi de la subvention, en ce compris sa liquidation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de soutien structurel de trois ans au maximum pour l'exercice de leurs missions, dans les conditions visées ci-après Sous peine d'irrecevabilité, la demande est formulée par un collectif d'entités visées constitué au minimum de trois entités visées justifiant d'activités visant à favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collectif est constitué d'entités d'ancienneté d'existence variable. Le Gouvernement détermine l'ancienneté minimale et maximale requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques des subventions de soutien structurel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de trois ans au maximum pour mener à bien des projets récurrents ou permanents, dans les conditions visées ci-après. § 2. - Pour être éligibles, les projets visés au § 1er sont présentés par une ou plusieurs entités visées qui font preuve d'une expérience préalable suffisante Sont réputés satisfaisant la condition d'expérience préalable suffisante : 1° les projets menés une fois au préalable s'il s'agit de projets récurrents ;2° les projets menés en continu durant une année s'il s'agit de projets permanents. Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets récurrents ou permanents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention d'une année maximum pour mener à bien des projets innovants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets innovants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport annuel de l'application du présent Titre est publié sur le site internet d'equal.brussels. Ce rapport comprend une liste des entités subsidiées durant l'exercice, l'objet de la subvention et des montants perçus PARTIE 4. - DES COMPETENCES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET DE PROMOTION DE L'EGALITE DE TRAITEMENT TITRE 1er. - Autorités régionales chargées de la surveillance et du contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire et des dispositions relatives aux tests de discrimination, les fonctionnaires désignés, respectivement, par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni contrôlent l'application du présent Code et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci En matière d'emploi, ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux articles 4 à 11 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/05/2009 numac 2009031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. § 2. - Les instances bruxelloises et les administrations locales ont l'obligation de conserver pendant un an, dans un dossier de sélection unique, toutes les candidatures à un poste à pourvoir, ainsi que les suites qui leur ont été données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier de sélection est accessible aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er. § 3. - Les instances bruxelloises et les administrations locales sont tenues de motiver au niveau interne l'ensemble des décisions de sélection, de promotion ou de licenciement et de conserver ces motivations pendant un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces motivations sont accessibles aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du Titre 6 de la Partie 3 du présent Code sont assurés par les Services du Collège réuni</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Organismes de promotion de l'égalité de traitement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Unia est désigné comme organisme de promotion de l'égalité de traitement, dans le champ d'application du présent Code, en ce qui concerne les critères protégés relevant de sa compétence Il est compétent pour : 1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours ;2° concilier les parties dans le respect du présent Code ;3° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination ;4° ester en justice dans tout litige concernant l'application du présent Code. § 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement sur la base du critère du sexe et des critères qui y sont assimilés en vertu de l'article 5, 12°, ainsi que sur la base du critère des responsabilités familiales. Ce ou ces organismes ont, pour ces critères protégés, les compétences visées au § 1er. Le ou les mêmes organismes sont également compétents pour les questions de discrimination visées à l'article 11 de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Conciliation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Sans préjudice des compétences des organismes de promotion de l'égalité de traitement, le Gouvernement, le Collège, et le Collège réuni peuvent désigner, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes pouvant faire office de service de conciliation dans les litiges auxquels l'application du présent Code donnerait lieu en cas de discrimination. § 2. - Le service de conciliation est compétent pour : 1° recevoir les plaintes et s'efforcer de concilier les positions de toutes les parties concernées ;2° formuler des recommandations ou faire des propositions en vue de trouver une solution au litige pour lequel il a été sollicité, dans le respect du présent Code. § 3. - Le service de conciliation peut notamment refuser de traiter une plainte dans les cas suivants : 1° la plainte est manifestement infondée ;2° la plainte n'est pas du ressort de ses compétences ;3° les faits se sont produits plus d'un an avant que la plainte ne soit déposée ;4° la plainte fait déjà l'objet d'une procédure civile en instance ou d'une procédure pénale pendante. § 4. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni concrétisent les missions et le fonctionnement du service de conciliation désigné par eux et les complètent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de conciliation remet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni dans lequel l'identité des requérants et celle des personnes mises en cause ne peuvent figurer. Parallèlement, le service de conciliation peut, s'il le juge utile, établir des rapports intermédiaires. Ceux-ci contiennent toute proposition susceptible de favoriser l'égalité de traitement dans le champ d'application du présent Code PARTIE 5. - MONITORING DU PRESENT CODE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - L'application des articles 136 à 138 donne lieu à une évaluation générale tous les deux ans dans un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les modalités pratiques relatives à l'évaluation sont fixées par le Gouvernement et le Collège réuni. § 2. - Sur la base de l'évaluation visée au § 1er, les membres du conseil communal de la commune défaillante, ainsi que, le cas échéant, les membres du conseil de l'action sociale de la commune du CPAS défaillant, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune sont informés de la violation des dispositions concernées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs et parmi les membres nommés par le Gouvernement au sein des organes de gestion des personnes morales, le Gouvernement soumet tous les deux ans au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d'évaluation sur l'exécution des articles 130, 131 et 139 Les modalités d'exécution de la présente disposition sont précisées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal à propos de l'application de l'article 132 en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils consultatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une évaluation de l'application de la procédure visée à l'article 140, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport sera présenté tous les deux ans par les Services du Collège réuni au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application des dispositions du présent Code relatives à l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens d'assistance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela est pertinent, les auteurs des rapports prévus par les dispositions 177 à 181 tiennent compte des conclusions des autres rapports produits en application de la présente Partie. Ce faisant, ils visent à inscrire leurs analyses dans une perspective intégrée de l'égalité des chances et reconnaissent les croisements qui peuvent exister entre critères protégés. Ils veillent également, le cas échéant, à justifier des conclusions divergentes, notamment au regard des contextes spécifiques d'application des règles évaluées. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent définir conjointement les modalités pratiques de cette prise en compte mutuelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. - Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune procèdent à l'évaluation de l'application et de l'effectivité de la Partie 2 du présent Code. § 2. - Cette évaluation a lieu, après audition et rapports écrits d'Unia et de l'Institut, sur la base d'un rapport contenant des recommandations présenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée de la Commission communautaire française et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune par une commission d'experts en matière de lutte contre les discriminations. § 3. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune désignent au scrutin secret les membres de la commission d'experts La commission d'experts est composée des membres suivants : - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus du corps académique d'Universités bruxelloises ; - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus de la magistrature ; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel ; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois pour l'égalité entre les femmes et les hommes ; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois de lutte contre le racisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que le Conseil bruxellois de lutte contre le racisme n'est pas institué, la commission d'experts est valablement composée sans les membres représentant celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'experts est composée au maximum de deux tiers de membres du même sexe. La commission d'experts est composée au maximum de deux-tiers de membres du même groupe linguistique. § 4. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune assurent le secrétariat de la commission d'experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 6. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 585 du Code judiciaire est complété d'un point 14°, formulé comme suit : « 14° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 588 du Code judiciaire est complété d'un point 20°, formulé comme suit : « 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), i), de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer6 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots « des articles 6, 7 et 14 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi », sont remplacés par « la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ». § 2. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), ii), de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer6 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots « l'article 7 de la même ordonnance » sont remplacés par « l'article 7 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité », et les mots « l'article 14 de la même ordonnance » par « les articles 11 et 12 du même Code ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11, 4°, d), de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer6 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les mots « de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3, 2°, b), de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer0 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « visée à l'article 4, 7°, de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « visée à l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 6, 2°, de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer0 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « de respecter les dispositions de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « de respecter la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8, 6°, e), de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer0 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi », sont remplacés par « l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 21, § 1er, 3°, de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer0 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8, § 2, 8°, d), de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer2 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, les mots « par ou en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « par ou en vertu de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, § 2, 2°, B., de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots « prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi » sont remplacés par « prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, les mots « , tel que prévu dans l'ordonnance du ... visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et dans l'ordonnance du ... visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise », sont remplacés par un « . ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, § 6, alinéa 3, de l'</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots « prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi », sont remplacés par « prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, 2°, du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, les mots « du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement », sont remplacés par « du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, 4°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots « comme visé à l'article 5 du décret du 9 juillet 2010 « relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement » », sont remplacés par « contraire au Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71, 7°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots « du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement », sont remplacés par « du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33, 4°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots « du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement » sont remplacés par « du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 196/7, 5°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots « du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement », sont remplacés par « du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les mots « décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics » sont remplacés par « Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15, § 1er, alinéa 5, 2°, des décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois est remplacé comme il suit : « la discrimination interdite par le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité »</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 7. - DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Code entre en vigueur six mois après la date de publication au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'entrée en vigueur du présent Code, les textes suivants sont abrogés : - l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ; - le décret du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle ; - l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ; - l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/2008 numac 2008031471 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ; - le décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ; - l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer1 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; - le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ; - l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer3 visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; - l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer4 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ; - l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer7 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement ; - l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer8 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ; - le décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ; - l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer9 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ; - l' ordonnance du 2 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux ; - l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative aux conseils consultatifs communaux des aînés ; - l' ordonnance du 5 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement ; - l' ordonnance du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des CPAS ; - l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes ; - l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer7 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; - l'ordonnance-cadre du 25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise ; - le décret du 9 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française ; - l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1952 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer0 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ; - l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1952 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale ; - l' ordonnance du 6 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1952 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer2 portant sur la création d'un conseil consultatif bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions suivantes sont abrogées : - l'article 27, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ; - l'article 120bis, alinéas 3 à 8, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; - le Titre X du Code bruxellois du Logement ; - les articles 2, 3°, 3, 4, 6 et 7, de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public</p></div>", "next": 239700}