📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2014. - Loi-programme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Frais professionnels forfaitaires Art. 2.A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la
loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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loi
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer9, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° pour les rémunérations des travailleurs: a) 29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR; b) 10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR à 7 450 EUR; c) 8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 700 EUR; d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR;"; b) l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit: "4° pour les profits: a) 28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR; b) 10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR à 7 450 EUR; c) 5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 400 EUR; d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR."; c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.". Art. 3.A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° pour les rémunérations des travailleurs: a) 30 p.c. de la première tranche de 3 800 EUR; b) 11 p.c. de la tranche de 3 800 EUR à 13 000 EUR; c) 3 p.c. de la tranche excédant 13 000 EUR;"; b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.". Art. 4.L'article 2 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015.
L'article 3 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.
Sous-section 2. - Suspension de l'indexation de certaines dépenses fiscales Art. 5.L'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/08/2001
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01/09/2001
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2001022579
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4. Pour les exercices d'imposition 2016 à 2018, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour l'année 2014. Pour les exercices d'imposition 2019 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.". Art. 6.L'article 178, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 21 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 1456 à 1458, 14524, § 1er, 14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 147, 151, 152 et 243, alinéa 2: 1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991; 2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.". Art. 7.Dans l'article 201, alinéa 12, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer8 et modifié par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer1, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ". Art. 8.Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
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10/08/2001
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01/09/2001
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
fermer, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ". Art. 9.Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la
loi du 19 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
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loi
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer6 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ". Art. 10.Dans l'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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07/01/1998
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04/02/1998
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1998003047
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ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer8 et modifié par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer1, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ". Art. 11.Dans l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots "conformément à l'article 178." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ". Art. 12.Dans l'article 535, alinéa 2, du même Code, inséré par la
loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer8 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "L'article 178" sont remplacés par les mots "L'article 178, § 3, alinéa 2,". Art. 13.Dans l'article 539, § 3, du même Code, inséré par la
loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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04/05/1999
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01/10/1999
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1999009663
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ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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04/05/1999
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06/07/1999
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1999003315
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ministere des finances
Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer2, les mots "article 178." sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 2.". Art. 14.Lorsqu'un contribuable a fait en 2014 des paiements pour un compte-épargne collectif ou un compte-épargne individuel ou une assurance-épargne pour un montant de plus de 940 euros et au maximum 950 euros, la différence entre ces paiements et 940 euros est considérée comme un paiement effectué en 2015 pour l'application des articles 1458, 14510 et 174, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 15.Par dérogation à l'article 14510, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions et entreprises visées à l'article 14515, du même Code peuvent accepter, en 2014, des paiements jusque 950 euros pour, selon le cas, un seul compte-épargne collectif ou un seul compte-épargne individuel ou une seule assurance-épargne. Art. 16.Les articles 5 à 13 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Impôt des sociétés
Sous-section 1re. - Intercommunales Art. 17.L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer1, est abrogé. Art. 18.Dans l'article 202, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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loi
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer1, le 2° est abrogé. Art. 19.Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer1, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 20.L'article 224 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer1, est abrogé. Art. 21.Dans l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/01/1999
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29/04/1999
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1999003217
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ministere des finances
Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5, le 6° est abrogé. Art. 22.L'article 226 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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04/05/1999
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01/10/1999
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Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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06/07/1999
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1999003315
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ministere des finances
Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer, est abrogé. Art. 23.Dans l'article 235, 3°, du même Code, les mots "221 à 224." sont remplacés par les mots "221 à 223.". Art. 24.L'article 264, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
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30/10/1998
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10/11/1998
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1998021437
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services du premier ministre
Loi relative à l'euro
fermer1, est remplacé par ce qui suit: "1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;". Art. 25.Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, premier tiret, et alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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20/01/1999
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29/04/1999
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1999003217
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ministere des finances
Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5, les mots ", 226" sont chaque fois abrogés. Art. 26.Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes: 1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies;3° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. La prise en charge de frais visés à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie l'utilisation d'une provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de ces frais.
Toute reprise d'une provision pour risques et charges visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies; 4° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées. La réalisation d'une perte visée à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie la reprise d'une réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette perte.
Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies; 5° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés. Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à l'article 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales; 6° les pertes comptables subies par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés. Art. 27.Les articles 17 et 20 à 26 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Les articles 18 et 19 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet visées à l'article 180,1°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 17, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Toute modification apportée à partir du 1er novembre 2014 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des alinéas 1er et 2.
Sous-section 2. - Cotisation distincte sur certains frais, avantages de toute nature et avantages financiers et sur des bénéfices dissimulés Art. 28.L'article 197 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/05/1999
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11/09/1999
numac
1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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loi
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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04/05/1999
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01/10/1999
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1999009663
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ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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loi
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04/05/1999
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06/07/1999
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1999003315
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ministere des finances
Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer et modifié par la
loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/01/1999
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29/04/1999
numac
1999003217
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ministere des finances
Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer3, est remplacé par ce qui suit: "Art. 197.Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels.
En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.". Art. 29.L'article 198, § 1er, 15°, du même Code, inséré par la
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer3, est abrogé. Art. 30.L'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la
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fermer3, est remplacé par ce qui suit: "Art. 219.Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.
De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.". Art. 31.A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la
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fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le 5° est abrogé; 2° dans l'alinéa 3, les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305." sont remplacés par les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.". Art. 32.A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5 , les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 4°, les mots "300 p.c." sont remplacés par les mots "100 p.c." et le 4° est complété par les mots ", sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c."; 2° dans le 5°, les mots "et 5° " sont abrogés. Art. 33.Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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06/07/1999
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1999003315
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ministere des finances
Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "en outre établie" sont remplacés par les mots "en outre établie selon les règles prévues à l'article 219". Art. 34.L'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, est complété par les mots "sauf: - si le contribuable démontre que le montant de ces dépenses ou avantages de toute nature est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - ou, lorsqu'il n'est pas compris dans une telle déclaration, si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné;". Art. 35.Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "calculée au taux de 300 p.c.;" sont remplacés par les mots "calculée au taux de 100 p.c., sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale, ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'article 219, alinéa 4, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.;". Art. 36.L'article 247, 3° du même Code remplacé par la loi de 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: "3° au taux de 100 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, 4°, sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale auquel cas cette cotisation est égale à 50 p.c.". Art. 37.L'article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucun accroissement d'impôt n'est appliqué lorsque la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, comme prévu aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même article 219, alinéa 4.". Art. 38.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucune amende n'est appliquée lorsque: - le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.". Art. 39.L'article 449 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucune sanction pénale n'est appliquée lorsque: - le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.". Art. 40.Les articles 28 à 39 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.
Sous-section 3. - Réserve de liquidation Art. 41.L'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer9, est complété avec un 11° rédigé comme suit: "11° les dividendes visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen.". Art. 42.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer1, les mots "conformément à l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 171, 2° bis, 3° et 3° quater à 3° septies,". Art. 43.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 3°, les mots "2° bis, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "2° bis et 3° quater à 3° septies,"; b) entre le 3° sexies et le 4°, un 3° septies est inséré, rédigé comme suit: "3° septies, au taux de 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée, a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3;". Art. 44.Dans le Titre III, chapitre II, section Ire, du même Code, il est inséré un article 184quater rédigé comme suit: "Art. 184quater.Une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société, peut constituer une réserve de liquidation.
Cette réserve de liquidation est constituée par l'affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.
La réserve de liquidation doit être portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques.
Le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée.
En cas de retrait d'une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées.". Art. 45.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5, les mots "les cotisations distinctes dues en vertu de les articles 219bis et 219ter," sont remplacés par les mots "les cotisations distinctes dues en vertu des articles 219bis à 219quater,". Art. 46.Dans l'article 199 du même Code, remplacé par la
loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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22/12/1998
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31/12/1998
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1998003593
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999
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22/12/1998
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15/01/1999
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1998007295
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ministere de la defense nationale
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
fermer et modifié par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012 et 17 juin 2013, les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6°, 10° et 11°, ". Art. 47.A l'article 209, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) entre le 1° et le 2°, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit: "1° /1 ensuite de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater;"; b) dans le 2° les mots ", autres que ceux visés au 1° /1," sont insérés entre les mots "des bénéfices antérieurement réservés" et les mots "déjà soumis à l'impôt des sociétés". Art. 48.Dans le Titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quater rédigé comme suit: "Art. 219quater.Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation est constituée au sens de l'article 184quater, une cotisation distincte est établie.
La base de cette cotisation est formée par les bénéfices visés à l'article 184quater, alinéa 2.
La cotisation distincte est égale à 10 p.c. de la base déterminée à l'alinéa précédent.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.". Art. 49.A l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
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29/04/1999
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4° et 7°, " sont remplacés par les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4°, 7° et 8°, "; b) le paragraphe 1er est complété par un 8° rédigé comme suit: "8° à 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3.". Art. 50.Les articles 41 à 43 et 49 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015.
Les articles 44 à 48 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015. Section 3. - Soutien à l'agriculture
Art. 51.Dans l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la
loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, un 28° est inséré, rédigé comme suit: "28° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° le paragraphe 5, abrogé par la
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29/04/1999
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 5.En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, alinéa 1er, 28°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.". Art. 52.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4°, i, est complétée par les mots "autres que celles reprises au 4° bis"; 2° il est inséré un 4° bis rédigé comme suit: "4° bis au taux de 12,5 p.c., les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;". Art. 53.Dans l'article 217 du même Code, modifié en dernier lieu par la
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ministere des finances
Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Le taux visé à l'alinéa 1er, 4°, est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 1er, 4°.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 4°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.". Art. 54.Dans l'article 230 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 1°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 6°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.". Art. 55.L'article 246 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/01/1999
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29/04/1999
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1999003217
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 2°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l'alinéa 3 s'applique lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.
Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation pour la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 3.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 3, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le taux réduit relatif à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.". Art. 56.L'article 276 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer1, est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: "Aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.". Art. 57.L'article 463bis du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International
fermer5, est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: " § 3. Cet article ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.". Art. 58.Les articles 51 et 54 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts payés à partir de 2015.
L'article 52 s'applique aux primes payées à partir de 2015.
Les articles 53 et 55 à 57 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts attribués à partir de 2015 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008. Section 4. - Modifications de la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
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prom.
04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
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04/05/1999
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01/10/1999
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1999009663
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ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
type
loi
prom.
04/05/1999
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06/07/1999
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1999003315
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ministere des finances
Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer3 portant
exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance Art. 59.Dans l'article 5 de la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
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Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer3 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les mots dans le point A "égal à 18 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 20,4 p.c." et le point B est abrogé. Art. 60.Dans l'article 6 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 2 est abrogé. Art. 61.Dans l'article 9 de la même loi, les mots dans le point B "20,15 p.c." et "280 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "25,91 p.c." et "360 EUR" et le point C est abrogé. Art. 62.Dans l'article 10 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 3 est abrogé. Section 5. - Confirmation d'arrêtés royaux
en matière d'impôts sur les revenus Art. 63.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 2757, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique;4° l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la
loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1)
fermer3 portant e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.