{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: \" § 3. La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée: 1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014. Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.\". Art. 105.Dans l'article 1873, § 1er, du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: \"La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019.\". Art. 106.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39, § 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 22 décembre 2009, les mots \", à l'exception de la perception anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du même Code,\" sont insérés entre les mots \"le Code des droits et taxes divers\" et les mots \"ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1459, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots \"conformément à l'article 171, 2°, e,\" sont remplacés par les mots \"conformément à l'article 171, 1° bis,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, g, les mots \"visés au 2°, e,\" sont remplacés par les mots \"visés au 1° bis,\"; b) il est inséré un 1° bis rédigé comme suit: \"1° bis au taux de 8 p.c.: l'épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause;\"; c) le 2°, e, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 171, 1° bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: \"1° bis au taux de 8 p.c.: l'épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase liminaire de l'article 174 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots \"de l'article 171, 2°, e,\" sont remplacés par les mots \"de l'article 171, 1° bis,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 276 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"du crédit d'impôt.\" sont remplacés par les mots \"des crédits d'impôt.\"; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: \"Pour l'application des articles 175, 296, 304, § 2, et 376, § 3, 1°, le montant de un à cinq perceptions anticipées opérées au cours des années 2015 à 2019 de la taxe sur l'épargne à long terme visée aux articles 185, § 4, et 186, § 3, du Code des droits et taxes divers, sur la valeur de rachat théorique constituée ou sur l'épargne placée jusqu'au 31 décembre 2014 dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, ou aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992, est considéré, dans la mesure du montant total effectivement perçu, comme un précompte professionnel retenu.Toutefois, en aucun cas, un excédent de perception anticipée de la taxe précitée ne peut faire l'objet d'une restitution au contribuable.\". Section 3. - Entrées en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 107 à 109, 111 et 112 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2016</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 110 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Economie CHAPITRE 1er. - Fonds budgétaire Contrôle et transparence des droits d'auteur et des droits voisins Art. 114.A la sous-rubrique \"32.20 Fonds de financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins\" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la dénomination du Fonds, les mots \"du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins\" sont remplacés par les mots \"de la transparence du droit d'auteur et des droits voisins\"; 2° dans la rubrique \"Nature des recettes affectées\" la phrase \"Contribution annuelle destinée à financer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.\" est remplacée par ce qui suit: \"Contribution annuelle destinée à financer la régulation du droit d'auteur et des droits voisins, le contrôle des sociétés de gestion des droits et l'analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins, en application des articles XI.274 à XI.285 du Livre XI du Code de droit économique.\"; 3° dans la rubrique \"Nature des dépenses autorisées\", la phrase \"Paiement des dépenses incombant au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d'exécution.\" est remplacée par ce qui suit: \"Paiement des dépenses incombant au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, en application des dispositions des articles XI.274 à XI.285 du livre XI du Code de droit économique ou de ses arrêtés d'exécution.\". Art. 115.L'article 31 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer1 portant insertion du Livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, est abrogé. Art. 116.L'article 114 entre en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 115 et le présent article entrent en vigueur le 31 décembre 2014. CHAPITRE 2. - Energie Art. 117.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 10 et 11: \"Pour l'année 2014, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.\"; 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 20 et 21, devenant les alinéas 22 et 25: \"Pour l'année 2014, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 15 et au plus tard le 31 décembre 2014.En dérogation aux dispositions de l'alinéa 15, la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 15, pour l'année 2014, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2015.\". Art. 118.Dans l'article 14, § 8, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par l'article 117 de la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 11 et l'alinéa 12, qui devient l'alinéa 13: \"Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2014 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11 du présent article, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.\". Art. 119.L'article 14, § 8, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2014 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2014.\". Art. 120.A l'article 14, § 11, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"alinéas 11, 17 et 18\" sont remplacés par les mots \"alinéas 13, 23 et 24\";2° les mots \"alinéas 11, 21 et 22\" sont remplacés par les mots \"alinéas 13, 25 et 26\". Art. 121.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit: \" § 13. Pour l'année 2014, une réduction de 14,43 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 11, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 12. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.\". Art. 122.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les mots \"alinéas 1er à 12\" sont remplacés par les mots \"alinéas 1er à 14\". Art. 123.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Entreprises Publiques CHAPITRE 1er. - Contribution relative aux allocations familiales Art. 124.Les entreprises publiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à l'exclusion de la SNCB et Infrabel, ainsi que HR Rail, SA de droit public, pour les chemins de fer belges paient annuellement, à partir de 2015, chacune une contribution à l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour 2015, cette contribution est fixée pour chaque entreprise comme suit: 1° BPost un montant de 13 920 000 euros;2° Belgacom un montant de 4 994 000 euros;3° Belgocontrol un montant de 336 000 euros;4° HR Rail un montant de 57 439 000. Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l'alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l'évolution de l'effectif de chaque entreprise concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation est calculée en fonction de l'évolution de l'indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'indice de référence de décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif pris en compte pour BPost, Belgacom et Belgocontrol est l'effectif total au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif pris en compte pour HR Rail est l'effectif des agents statutaires au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque entreprise publique verse la contribution visée à l'alinéa 1er au Service public fédéral Mobilité et Transports au plus tard le 30 juin de l'année concernée, conformément aux instructions mentionnées sur la facture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants qui ne sont pas payés à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard à compter de l'échéance. CHAPITRE 2. - Suppression du Fonds des Investissements Ferroviaires Art. 125.L'article 288 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est abrogé. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 126.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - DG Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 127.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer1, le texte de la sous-rubrique \"25.5 - Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux\", sous la mention \"Nature des dépenses autorisées\", est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Frais de personnel et de fonctionnement.\". Section 2. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs Art. 128.Dans l'article 26 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: \"Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs d'engraissement et à l'achat ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnés par le responsable lors de la demande d'autorisation de l'exploitation porcine en application de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.\". Art. 129.Les articles 2/1 et 3/1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, insérés par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, sont abrogés. Section 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait Art. 130.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 131.A l'article 225, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 4°, les mots \"58,00 euros\" sont remplacés par les mots \"212,00 euros\";2° dans le 5°, les mots \"58,00 euros\" sont remplacés par les mots \"212,00 euros\";3° dans le 6°, les mots \"58,00 euros\" sont remplacés par les mots \"212,00 euros\". Art. 132.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer6 en matière de dispositifs médicaux Art. 133.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer6 en matière de dispositifs médicaux, le chiffre \"0,29438 %\" est remplacé par le chiffre \"0,38492 %\". Art. 134.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportés: 1° dans l'alinéa 2, le chiffre \"0,22 %\" est chaque fois remplacé par le chiffre \"0,13 %\";2° dans les alinéas 1er et 2, le chiffre \"2014\" est remplacé chaque fois par le chiffre \"2015\";3° dans l'alinéa 2, le chiffre \"2013\" est remplacé par le chiffre \"2014\". Art. 135.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Régime du tiers payant social obligatoire et transparence Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1re. - Régime du tiers payant Art. 136.L'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 22 février 1998, 24 décembre 1999, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 13 décembre 2006, 26 mars 2007, 19 décembre 2008, 19 mai 2010 et 19 mars 2013, par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, et par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8, est complété par le s), rédigé comme suit: \"s) par \"régime du tiers payant\", le mode de paiement par lequel le dispensateur de soins reçoit directement, de l'organisme assureur auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire à qui les prestations de santé ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance obligatoire.\". Art. 137.A l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: \"Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance. Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa trois, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant: 1° avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3; 2° pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2.\"; b) l'alinéa 2, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: \"Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l'alinéa 2, ne leur sont pas transmis.\"; c) dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots \"ou transmettre\" sont insérés entre le mot \"remettre\" et les mots \"ces documents\", et les mots \"ou données\" sont insérés entre les mots \"ces documents\" et les mots \"dès que\"; d) à l'alinéa 8, devenant l'alinéa 12, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase \"Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs.\" est insérée entre la phrase \"Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition.\" et la phrase \"Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels.\"; 2° les mots \"fixe les modalités de cette vérification et\" sont abrogés;e) l'alinéa 9, devenant l'alinéa 13, est remplacé par ce qui suit: \"A partir du 1er juillet 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour les prestations de santé, délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit: 1° sur la base d'une proposition de la Commission nationale médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale médico-mutualiste à la demande du ministre;ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance; 3° sur la base de la proposition du ministre.\"; f) dans l'alinéa 10, devenant l'alinéa 14, le mot \"9\" est chaque fois remplacé par le mot \"13\";g) l'alinéa 11, devenant l'alinéa 15, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit: \"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée à l'alinéa 13 à d'autres catégories de bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service des soins de santé de l'Institut analyse les éléments qui sont communiqués par les organismes assureurs concernant l'application obligatoire du régime du tiers payant prévu à l'alinéa 13 après un an de cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi que les modalités de leur communication.\"; h) dans l'alinéa 14, devenant l'alinéa 19, le mot \"13\" est remplacé par le mot \"18\". Sous-section 2. - Frais liés à l'exécution des prestations de santé visées à l'article 34 Art. 138.L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, est complété par un § 4, rédigé comme suit: \" § 4. Sauf disposition contraire dans ou en vertu de la présente loi, les honoraires couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées à l'article 34.\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Disposition finale Art. 139.La sous-section 1re entre en vigueur le 1er juillet 2015. Section 2. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8 portant des dispositions diverses en matière de santé Art. 140.Dans l'article 97 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8 portant des dispositions diverses en matière de santé, les mots \"le 1er janvier\" sont remplacés par les mots \"le 1er juillet\". Art. 141.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Objectif budgétaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 22 décembre 2003, 26 mars 2007, 28 décembre 2011 et 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: \"Pour l'année 2015, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 23 846 820 milliers d'euros. A partir de 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tel que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est en outre d'abord diminué de l'impact du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que définis dans l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat.\". Section 2. - Médicaments Sous-section 1re. - Remboursement de référence Art. 143.A l'article 35ter, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 10 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7: \"La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, six ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 6 p.c. complémentaires.\"; 2° dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, les mots \"5 et 6\" sont remplacés par les mots \"5, 6 et 7\";3° dans l'alinéa 8, devenant l'alinéa 9, les mots \"5 et 6\" sont remplacés par les mots \"5, 6 et 7\". Art. 144.L'article 35ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit: \" § 10. Au 1er mars 2015: a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires.\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Honoraires des pharmaciens Art. 145.Dans l'article 35octies, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, les mots \"Le montant est\" sont remplacés par les mots \"Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est\" et les mots \"sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs\" sont remplacés par les mots \"sauf si la Commission\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Prescriptions meilleur marché Art. 146.A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 22 juin 2012 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 3, les mots \"et pour les sages-femmes\" sont insérés entre les mots \"l'art dentaire\" et les mots \", qui doit être réalisé\";2° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: \"1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération.\"; 3° dans l'alinéa 3, les 2° et 3° sont abrogés;4° dans l'alinéa 3, les anciens 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ; 5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: \"Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés.\"; 6° l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante: \"A partir de 2015, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, la période d'observation concernée et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrits pour qu'un dispensateur soit pris en compte.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2015</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires Art. 148.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: \"Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015.\"; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot \"et\" est remplacé par la mention \",\" et la phrase est complétée comme suit: \"et avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015\";3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot \"et\" est remplacé par la mention \",\" et les mots \"et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015\" sont insérés entre les mots \"chiffre d'affaires 2014\" et les mots \"sont versées\";4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: \"Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention \"avance cotisation chiffre d'affaires 2015\" et \"solde cotisation chiffre d'affaires 2015\"; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: \"Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014.\"; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: \"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer9 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: \"Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.\". Art. 150.A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit: \"Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015 .\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - Contribution sur le marketing Art. 151.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: \"Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue.\"; 2° à l'alinéa 2, le mot \"et\" est abrogé et les mots \", et réalisé en 2015, pour l'année 2015\" sont insérés entre les mots \"pour l'année 2014\" et les mots \"et est versé\";3° l'alinéa 3 est complété comme suit: \"L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention \"Acompte contribution compensatoire 2015\" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention \"Solde contribution compensatoire 2015\"; 4° au dernier alinéa, le mot \"et\" est abrogé et la phrase est complétée par ce qui suit: \", et pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015.\". CHAPITRE 6. - Saut d'index Art. 152.En 2015, il n'est procédé à aucune indexation des montants pour les prestations prévus par la loi ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent de l'objectif budgétaire global annuel des soins de santé pour l'année 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants mentionnés à l'alinéa 1er qui sont indexés conformément à cette loi sont rattachés à l'indice-pivot d'application au 1er décembre 2015 et l'augmentation visée à l'article 6 de la même loi est appliquée au plus tôt le 1er janvier 2016 sur la valeur des montants visés à l'alinéa 1er tels qu'ils sont d'application le 31 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 153.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: \" § 1/1. Au plus tard trois mois après le début de la période d'incapacité primaire, après une consultation approfondie entre le médecin conseil et tous les acteurs à impliquer, un plan de réintégration multidisciplinaire est établi à l'intention du titulaire pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les acteurs impliqués, le contenu et les modalités du plan de réintégration visé à l'alinéa 1er. Il détermine également les modalités du suivi régulier.\". Art. 154.Dans l'article 128, § 1er, 1°, de la même loi, les mots \"six mois\" sont remplacés par les mots \"douze mois\". Art. 155.Dans l'article 129 de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit: \"1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;\". Art. 156.Dans l'article 130, alinéa 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit: \"1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;\". Art. 157.Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer6, les mots \"dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1\", sont insérés entre les mots \"toutes les mesures utiles\" et les mots \"et contactent\". Art. 158.Dans l'article 87, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et complété par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7, les mots \"est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi;\" sont remplacés par les mots \"est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire;\". Art. 159.Dans l'article 114, alinéa 7, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer9, les mots \"aux articles 128 à 132\" sont remplacés par les mots \"aux articles 116/1 à 116/4 et 131\". Art. 160.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit: \"Art. 116.Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.\". Art. 161.Dans la même loi, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit: \"Art. 116/1.§ 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes: 1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine.Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par \"journée de travail\"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées;ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par \"travailleurs saisonniers\", par \"travailleurs intermittents\" et par \"travailleurs à temps partiel\".\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit: \"Art. 116/2.Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions: 1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage; 2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit: \"Art. 116/3.Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi: 1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2° Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.\". Art. 164.Dans la même loi, il est inséré un article 116/4 rédigé comme suit: \"Art. 116/4.Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.\". Art. 165.A l'article 116bis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer0, qui devient l'article 116/5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots \"aux articles 128 à 132.\" sont remplacés par les mots \"aux articles 116/1 à 116/4 et 131.\"; 2° dans l'alinéa 4, les mots \"aux articles 128 à 132.\" sont remplacés par les mots \"aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 137 de la même loi, les mots \"aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130\" sont remplacés par les mots \"aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 191, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots \"des articles 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135\" sont remplacés par les mots \"des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 116/3, alinéa 2, 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 192, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, b), premier tiret, les mots \"des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2° \" sont remplacés par les mots \"des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2,128, § 1, 2°, et 129, 2° \";2° dans le 1°, b), deuxième tiret, les mots \"des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret, et 130, alinéa 2,\" sont remplacés par les mots \"des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret, et 130, alinéa 2\";3° dans le 2°, b), premier tiret, les mots \"des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2° \" sont remplacés par les mots \"des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° et 129, 2° \";4° dans le 2°, b), deuxième tiret, les mots \"des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret et 130, alinéa 2\" sont remplacés par les mots \"des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret et 130, alinéa 2\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 153, 157 et 158 entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux incapacités de travail, aux périodes de protection de la maternité, aux congés de maternité convertis, aux pauses d'allaitement, aux congés de paternité ou de naissance et aux congés d'adoption qui débutent à partir du 1er janvier 2015, pour autant que ces dispositions concernent les risques susvisés Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 154 à 156 et des articles 159 à 168. Art. 170.A l'article 168quinquies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer4 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 10 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le paragraphe 2, les mots \"à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus\" sont remplacés par les mots \"à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus:\";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: \" § 3.La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction: 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article.\"; 3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: \" § 3/1.Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées.\"; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: \"En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée.\"; 5° dans le paragraphe 8, alinéas 1er et 3, les mots \"trois ans\" sont chaque fois remplacés par les mots \"cinq ans\". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de \"rémunération journalière moyenne\" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales Art. 171.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de \"rémunération journalière moyenne\" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, confirmé par la loi du 24 février 2003 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par ce qui suit: \"Le Roi peut, à partir du 1er janvier 2015, modifier la rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle que définie aux articles 2 à 4.\". Art. 172.L'article 171 entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 173.§ 1er. L'habilitation conférée au Roi en vertu de l'article 171 expire le 31 décembre 2015. L'arrêté pris en vertu de cette disposition doit être considéré comme n'ayant jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par une loi avant le 31 décembre 2015. § 2. L'arrêté confirmé par la loi au sens du § 1er ne peut être modifié, complété, remplacé ou abrogé que par une loi. CHAPITRE 3. - Pacte de compétitivité Art. 174.A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots \"A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.\" sont abrogés; 2° l'alinéa 8 est abrogé. Art. 175.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Famifed Art. 176.L'article 94, § 9, de la loi générale relative aux allocations familiales, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 26 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.\". Art. 177.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 5. - Premiers engagements Art. 178.Dans l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5 (I), modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots \"ou G13\" sont à chaque fois remplacés par les mots \", G13, G14, G15 ou G16\"; 2° la phrase \"L'article 337 n'est pas d'application.\" est complétée par les phrases suivantes: \"G14 est égal à 1 550 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">G15 est égal à 1 050 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">G16 est égal à 450 euro.\". Art. 179.Dans l'article 338 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, les mots \"ou G13\" sont chaque fois remplacés par les mots \", G13, G14, G15 ou G16\". Art. 180.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 6. - Enveloppe Bien-être Section 1re. - Classes moyennes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 6, alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots \"à l'exclusion des prestations familiales.\". Art. 182.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. Section 2. - Affaires sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi est complété par les mots \"et à l'exclusion des prestations familiales.\". Art. 184.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. Section 3. - Processus de décision concernant la liaison au bien-être</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5, § 3, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: \" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.\". Art. 186.L'article 72, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: \" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.\" . Art. 187.L'article 73bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1 et remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: \" § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'Aide Sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.\". CHAPITRE 7. - Financement des soins de santé Art. 188.L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est diminué de 1.415.228 milliers EUR.\". Art. 189.L'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est diminué de 141 837 milliers EUR.\". CHAPITRE 8. - Diminution du financement alternatif 2015 Art. 190.L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est complété par le paragraphe 3octies rédigé comme suit: \" § 3octies. Pour l'année 2015, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont: 1° diminués de 5 088 202 milliers d'euros en ce qui concerne l'ONSS-gestion globale; 2° diminués de 224 737 milliers d'euros en ce qui concerne la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.\". Art. 191.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 9. - Financement des dépenses de sécurité sociale transférées aux entités fédérées dues en 2014 mais payées en 2015 Art. 192.L'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Lorsqu'une partie ou la totalité d'une branche est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins à financer correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.\". Art. 193.L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Lorsqu'une partie ou la totalité d'un régime ou secteur est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.\". Art. 194.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2014.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - Asile et Migration CHAPITRE 1er. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 195.Dans le titre premier de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé \"Redevance couvrant les frais administratifs\". Art. 196.Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 195, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit: \"Art.1er/1. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de: 1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;2° l'article 9bis;3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;7° l'article 58;8° l'article 61/7;9° l'article 61/11; 10° l'article 61/27.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 197.A la sous-rubrique \"13-13 - Fonds dans le cadre de la politique de migration\" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte sous la mention \"Nature des recettes affectées\" est remplacé par ce qui suit: \"Recettes provenant des subsides octroyés par la Commission européenne, des agences UE ou des instances qui sont désignées comme responsables de projets UE, destinés à des projets dans le cadre de la politique de migration. Recettes provenant des remboursements des frais engagés par l'Office des Etrangers qui peuvent être récupérés auprès de la Commission européenne, des agences UE ou d'autres instances désignées comme responsables de projets UE, pour des projets dans le cadre de la politique de migration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recettes provenant des contributions des participants à ces projets pour la quote-part à laquelle l'organisateur du projet doit contribuer conformément aux conventions conclues avec la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recettes provenant des remboursements des participants à ces projets pour les dépenses non acceptées ne pouvant être imputées sur les subventions ainsi que de tous les soldes non utilisés des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recettes provenant des intérêts produits par les préfinancements, considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale.\"; 2° le texte sous la mention \"Nature des dépenses autorisées\" est remplacé par ce qui suit: \"Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution des projets subventionnés dans le cadre de la politique de la migration pour lesquels l'Office des Etrangers peut faire appel au cofinancement de tiers. Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour le fonctionnement de l'Office des Etrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépenses sous la forme de subventions aux participants aux projets dans le cadre de la politique de migration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres dépenses dans le cadre des activités financées et remboursées par les instances européennes dans le domaine de l'asile et de la migration.\".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions des travailleurs salariés Section 1re. - Pension de retraite des travailleurs frontaliers</h3>\n<p class=\"lf-p\">et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant Art. 198.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: \" § 7. Le travailleur salarié qui tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a) qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;b) ou qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé à l'étranger en qualité d'ouvrier ou d'employé, pour des périodes de moins d'un an chacune, pour le compte d'un employeur de ce pays, pour y effectuer un travail saisonnier ou une activité rémunérée y assimilée, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué à y résider, peut obtenir un complément à la pension de retraite égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et ceci pour les périodes de cette activité pour lesquelles une pension légale étrangère est octroyée et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires, belges et étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce complément prend cours à la date de prise de cours de la pension légale de retraite obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation. Elle n'est payable que si la pension obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation est payable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de retraite visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 7, § 5, il y a lieu d'entendre: a) par \"pension légale\", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge ou étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale.b) par \"avantage complémentaire\", tout avantage belge ou étranger destiné à compléter une pension visée au a), même si celle-ci n'est pas acquise et allouée soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, ou d'un instrument y assimilé, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital. Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du b): 1° les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine, payées sous la forme d'un capital; 2° tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5.\". Art. 199.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: \" § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4 et pour les périodes d'activité visées à l'article 5, § 7, le conjoint survivant du travailleur peut obtenir un complément à la pension de survie égal à la différence entre le montant de la pension de survie qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires belges et étrangers, au sens de l'article 5, § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de survie visé à l'alinéa 1er.\". Art. 200.Le Roi détermine: 1° les modalités de calcul du complément à la pension visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment la manière dont les pensions légales et les avantages complémentaires belges et étrangers sont pris en considération;2° les obligations de déclaration des bénéficiaires et les sanctions en cas de non-respect. Art. 201.Les articles 198 et 199 sont applicables aux pensions de retraite et aux pensions de survie visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 restent applicables au travailleur qui peut justifier de périodes d'occupation de travailleur frontalier ou saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, selon le cas: 1° atteint l'âge de 65 ans;2° remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée. Art. 202.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Bonus de pension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 7bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, le mot \"voorzet\" est remplacé par le mot \"voortzet\"; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: \"Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur salarié qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié ou atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, du même arrêté.\". Art. 204.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 203, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Pensions des travailleurs indépendants Section 1re. - Bonus de pension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3/1, § 3, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au Pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: \"Toutefois, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur indépendant qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant ou atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 6, et de l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté.\". Art. 206.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Pension minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 131bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, il est inséré un paragraphe 1erocties rédigé comme suit: \" § 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.\". Art. 208.Dans l'article 131ter de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: \" § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Sécurité civile Art. 209.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours;2° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours;3° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant l'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 210.Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Fonds budgétaires Art. 211.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique suivante est abrogée: \"33-7 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens disponibles au 31 décembre 2014 sur le fonds budgétaire sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. Art. 212.L'article 345, § 1er, de la loi-programme (I) de 27 décembre 2006 est abrogé. Art. 213.Les articles 28 et 29 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 portant des dispositions diverses concernant la mobilité sont abrogés. Art. 214.Dans la sous-rubrique \"33.8 Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National\" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8, le texte sous la mention \"Nature des recettes affectées\" est remplacé par ce qui suit: \"- la redevance prévue à l'article 67 du Code ferroviaire; - la redevance prévue à l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer7 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company; - le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités concernant la Régulation du Transport ferroviaire et de l'aéroport Bruxelles-national.\". Art. 215.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Ministre de l'Energie, absente : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 672.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 19 décembre 2014.</p></div>", "next": 0}