Loi portant des dispositions sociales
En bref
Cette loi modifie diverses dispositions sociales, principalement celles relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux prestations familiales. Elle vise à clarifier et adapter les règles existantes dans ces domaines.
Ce qu'elle réglemente
- Les modalités de remboursement des soins médicaux et des frais de santé en cas d'accident du travail.
- Les conditions de subrogation de l'employeur dans les droits de la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur.
- Le financement du Fonds des maladies professionnelles et les cotisations y afférentes.
- Les conditions d'octroi et de paiement des allocations familiales, notamment pour les enfants élevés hors du Royaume ou en cas de parents non cohabitants.
Qui elle concerne
- Les employeurs et les assureurs agréés en matière d'accidents du travail.
- Les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
- Les parents et les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Points clés
- L'employeur qui paie une rémunération garantie à une victime d'accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime.
- Les frais pour soins de santé liés aux accidents du travail sont remboursés selon les conditions et tarifs fixés par le Roi.
- Des médecins conciliateurs peuvent intervenir pour fixer le taux d'incapacité permanente de travail ou la date de permanence de l'incapacité.
- Les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants élevés ou suivant des cours hors du Royaume.
- La cotisation de solidarité pour les maladies professionnelles est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes concernées.
Texte de loi
Loi portant des dispositions sociales (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Accidents du travail Art. 2.Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail : « L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans
s droits de la victime selon
s modalités fixées par
Roi. En l'occurrence,
Roi précise à qui seront payées
s indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie. ». Art. 3.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2. Art. 4.Dans l'article 31 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail,
s mots «
s soins médicaux sont remboursés sur la base du tarif fixé par
Roi » sont remplacés par
s mots «
s frais pour soins de santé sont remboursés suivant
s conditions et suivant
tarif fixés par
Roi ». Art. 5.A l'article 34, alinéa 2, de la même loi
s mots « conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage » sont remplacés par
s mots « conformément au régime de travail qui, en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein ». Art. 6.L'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985, est abrogé. Art. 7.L'article 46, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998009576 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 519 du Code judiciaire et abrogéant
s articles 520 et 522 du même Code type loi prom. 20/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022456 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur
s accidents du travail fermer est remplacé par la disposition suivante : « 6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique; ». Art. 8.L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la section VIIIbis - VIIIter des lois sur
s sociétés commerciales coordonnées
30 décembre 1935,
Roi fixe
s conditions auxquelles l'agrément est cédé. ». Art. 9.L'article 59 de la même loi, modifié par
s lois du 30 mars 1994 et du 29 avril 1996 et par
s arrêtés royaux du 16 décembre 1996 et du 8 août 1997, est complété par la disposition suivante : « 14°
s montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3. ». Art. 10.A l'article 59quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987,
terme « 14° » est inséré entre
s termes « 9° » et « et 59bis ». Art. 11.A l'article 60 de la même loi, modifié par
s lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : «
s débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par
Fonds des accidents du travail entre
s assureurs agréés. ». Art. 12.Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 64bis.-
s médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans
s cas et conditions fixés par
Roi. Ils en dressent un rapport. Si la proposition du médecin conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur,
litige est porté par la partie la plus diligente devant
tribunal du travail.
rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente. ». Art. 13.Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 64ter.- La conciliation visée à l'article 64bis peut dans
s mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. ». CHAPITRE II. - Maladies professionnelles Art. 14.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées
3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1993, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 4° est abrogé;2°
point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;». Art. 15.L'article 56 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56.-
Fonds des maladies professionnelles est alimenté : 1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° par une cotisation à verser par
s assurés libres;3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont
montant et
s modalités de perception sont fixés par
Roi.». Art. 16.Dans l'article 57 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation de solidarité à verser par
s employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées. ». CHAPITRE III. - Prestations familiales Art. 17.L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4, est remplacé par la disposition suivante : «
s allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. ». Art. 18.L'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents,
ministre des Affaires sociales peut, dans l'intérêt de l'enfant, désigner
titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire. ». Art. 19.L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque
s deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire,
s allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois,
s allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents,
versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque
s parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire. ». Art. 20.L'article 91, § 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit : « 10° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.». Art. 21.Dans l'article 101, alinéa 5 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996,
s mots « dont la dissolution est effective » sont remplacés par
s mots « dont la dissolution est en cours ou terminée ». Art. 22.L'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit : « 7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ». Art. 23.A l'article 107 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 2, est remplacé par la disposition qui suit : «
Fonds intervient uniquement dans
s frais effectués pour
s enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales.
s enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que
s enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre
s catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels
Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir
s dépenses supplémentaires ainsi occasionnées. »; 2° la seconde phrase du § 4 est complétée par
s mots « selon
s modalités fixées par
règlement spécial ». Art. 24.A l'article 140, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960,
s mots « deuxième mois de chaque trimestre », sont remplacés par
s mots « premier mois de chaque trimestre ». Art. 25.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et
s lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 22 février 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1° la seconde phrase de l'alinéa 1er est supprimée;2°
s alinéas qui suivent sont insérés entre
s alinéas 1er et 2 : « Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage.
Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres
s cas dans
squels
s sommes dues à l'enfant à titre de minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant
droit à un minimum de moyens d'existence, ne peuvent être prises en compte pour renverser cette présomption. ». Art. 26.A l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983,
s mots «
s conditions fixées à l'article 1er, alinéa 2 » sont remplacés par
s mots «
s conditions fixées à l'article 1er, alinéa 4 ». Art. 27.A l'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, alinéa 1er, phrase introductive,
s mots « visé à l'article 1er, alinéa 3, 3° » sont remplacés par
s mots « visé à l'article 1er, alinéa 5, 3° ». Art. 28.
s dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;2° l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983. Art. 29.L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est abrogé. Art. 30.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé dans
s droits et obligations de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, supprimée par l'article 51 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, et reprend son actif et son passif. Art. 31.
s avoirs du fonds de réserve de la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 22, constitué conformément à l'article 91, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois. Art. 32.
s avoirs de la réserve administrative constituée par la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 9, conformément à l'article 94, § 3, alinéa 3, des mêmes lois et l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois. Art. 33.Dans l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986,
s lois des 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990 et l'arrêté royal du 19 mai 1995,
s mots « Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire », sont supprimés. Art. 34.Ce chapitre entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 22 et 23 qui produisent
urs effets
1er janvier 1997, de l'article 21 qui produit ses effets
30 avril 1996 et des articles 30 à 33 qui produisent
urs effets
1er janvier 1998. CHAPITRE IV. - Sécurité sociale Art. 35.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par l'alinéa suivant : «
s réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de sécurité sociale endéans
s 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de
ur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par
Roi. ». Art. 36.L'article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La prescription des actions visées aux alinéas 1er et 2 est suspendue : 1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;2° par une
ttre recommandée adressée par l'Office national de sécurité sociale à l'employeur ou par une
ttre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité;3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.». Art. 37.Dans l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par l'arrêté royal du 19 mai 1995,
s mots « trois ans » sont chaque fois remplacés par
s mots « cinq ans ». Art. 38.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans
cadre du plan d'embauche des jeunes, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer,
s mots « la fin du trente-sixième mois » sont remplacés par
s mots « la fin du trente-huitième mois ». Art. 39.L'article 47bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales est complété comme suit : « , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour
squels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 %. ». Art. 40.L'article 47bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, est complété comme suit : « , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour
squels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 %. ». Art. 41.Dans l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales,
§ 1e
r, alinéa 3, est complété comme suit : «
présent alinéa produit ses effets
1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur
1er janvier 2001. ». Art. 42.Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter
plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer précitée, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que
remplaçant soit engagé après
31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise visée à l'alinéa 1er qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense est fixée à 75 % pendant
trimestre de l'engagement et
s 4 trimestres suivants et à 50 % pendant
5e jusque et y compris
8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant
mois de l'engagement et
s 14 mois suivants et à 50 % pendant
15e jusque et y compris
26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer
nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par
Roi.
présent alinéa cessera d'être en vigueur
1er janvier 2001. ». Art. 43.L'article 2, alinéa unique, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par la disposition suivante : « - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour
quel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; ». Art. 44.Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
§ 1e
r, alinéa 1er,
s mots « ou par mois » sont insérés entre
s mots « égale, par trimestre » et
s mots « , à 20 % du salaire »;2° au même alinéa,
s mots « ou du salaire brut moyen mensuel selon
régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre
s mots « salaire brut moyen trimestriel » et
s mots « des travailleurs occupés »;3° dans
§ 1e
r, alinéa 2,
s mots « ou 16 666 francs par mois selon
régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre
s mots « 50 000 francs par trimestre » et
s mots « et ne peut pas excéder »;4° dans
§ 5
,
s mots « ou par salaire brut mensuel moyen selon
régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre
s mots « salaire brut trimestriel moyen » et
s mots « et par nombre moyen de travailleurs ». Art. 45.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « ou une réduction forfaitaire de cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées
3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM » sont insérés entre
s mots « cotisations patronales ONSS » et
s mots « , qui est calculée »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « ou une réduction forfaitaire provisoire des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité, à l'article 56, 1° et 2° des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM » sont insérés entre
s mots « cotisations ONSS » et
s mots « est accordée ». Art. 46.Dans l'article 11 du même arrêté,
s mots « à partir du trimestre de l'engagement, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation » sont remplacés par
s mots « à partir du trimestre ou du mois de l'engagement selon
régime auquel l'emloyeur est assujetti, mais au plus tôt à partir du trimestre ou du mois suivant l'approbation ». Art. 47.L'article 38 produit ses effets
1er août
- L'article 39 produit ses effets du 1er avril 1994 au 9 mai
- L'article 40 produit ses effets
10 mai 1996. L'article 42 produit ses effets
1er janvier 1997.
s articles 43 à 46 produisent
urs effets
1er janvier 1997. Art. 48.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour
s petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- L'employeur visé à l'article 4, § 1er, ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si
deuxième ou troisième travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, sauf si ce dernier est un travailleur qui, ayant terminé un apprentissage, remplit
s conditions des articles 36, à l'exception du § 1er, 4°, ou 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ». Art. 49.L'article 48 produit ses effets
1er janvier 1997. Art. 50.L'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : « 8°
secteur des soins de santé et
secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande; 9°
secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande. ». Art. 51.A l'article 24, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997,
s mots «
cas échéant et » sont supprimés. Art. 52.A l'article 26, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997,
s mots «
secteur des soins de santé » sont remplacés par
s mots «
secteur des soins de santé et
secteur des indemnités ». Art. 53.L'article 38, § 3ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant : «
produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ». Art. 54.L'article 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante : « Art. 142.-
produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 141, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 55.A l'article 11, § 4, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi,
s alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : «
produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ». Art. 56.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer
régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour
s chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne,
s mots « à l'Office national de l'emploi » sont remplacés par
s mots « au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ». Art. 57.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « sur un compte spécial de l'Office national de l'emploi » sont remplacés par
s mots « à l'ONSS-Gestion globale ». Art. 58.A l'article 24, § 4 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »; B) l'alinéa 2 est abrogé. Art. 59.L'article 17 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.-
s agents des communes, des associations de communes et des établissements subordonnés aux communes, autres que
s agents contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
s modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient au conseil communal de déterminer
régime des vacances annuelles applicable. ». Art. 60.A l'article 72, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales,
s mots « l'article 69 » sont remplacés par
s mots « l'article 71 ». Art. 61.L'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, est remplacé par la disposition suivante : « Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans
s frais de personnel et/ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous. ». Art. 62.L'article 61 produit ses effets
1er janvier 1997. Art. 63.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer1 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : « Art. 21bis.- L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de sécurité sociale dans
s délais fixés par
Roi. ». Art. 64.A l'article 28 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982 et par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit : « § 1er bis.L'employeur qui ne verse pas
s provisions de cotisations dans
s délais fixés par
Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont
montant et
s conditions d'application sont fixés par arrêté royal. »; 2°
§ 2
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Roi détermine également
s conditions dans
squelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard. ». Art. 65.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 29bis.- L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans
s délais fixés par
Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de sécurité sociale dont
montant et
s conditions d'application sont déterminés par arrêté royal. ». Art. 66.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30.- Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1er bis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er,
s mandataires des employeurs qui ne remplissent pas
s obligations qui
ur incombent en lieu et place de
urs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont
montant et
s conditions d'application sont fixés par arrêté royal. ». Art. 67.L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets
1er janvier 1997. Art. 68.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant
travail et la formation pour
s jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans
chef de ces jeunes, confirmé par la loi du 30 mars 1987, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 fermer et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
s employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. ». Art. 69.L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 126.- Sont exclus de l'application du présent chapitre,
s employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté. ». Art. 70.L'article 36, § 4, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré et confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est abrogé. Art. 71.L'article 50 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est abrogé. Art. 72.L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante : « Art. 62.- Sont exclus du bénéfice du présent chapitre
s employeurs qui ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ». Art. 73.L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est abrogé. Art. 74.A l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter
plan pluriannuel pour l'emploi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
est abrogé;2°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont exclus de l'application du présent article,
s employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ». Art. 75.A l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
est abrogé;2°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont exclus de l'application du présent article,
s employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ». Art. 76.L'article 186 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé. Art. 77.L'article 32 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé. Art. 78.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour
s petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- Sont exclus du bénéfice du présent chapitre
s employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette exclusion vaut également pour
s employeurs qui, en application de l'article 9 de l'arrêté précité, ont été dispensés de l'obligation d'occuper des stagiaires. ». Art. 79.
s articles 68 à 78 entrent en vigueur
1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. Art. 80.L'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par l'alinéa suivant : «
s alinéas 3 à 9 sont applicables aux marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne. ». Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,
s mots « qui sont enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne et » sont insérés entre
s mots « travailleurs occupés à bord de dragues » et
s mots « munies d'une
ttre de mer ». Art. 82.
s articles 80 et 81 produisent
urs effets
1er janvier 1997 et cesseront d'être en vigueur
31 décembre 2002. Art. 83.L'article 192 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante : « Art. 192.-
s articles 190, 1° et 2°, et 191 entrent en vigueur
1er janvier 1998 et s'appliquent pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998. L'article 190, 3°, 4° et 5°, entre en vigueur
1er janvier 1999. ». Art. 84.L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales est abrogé. CHAPITRE V. - Banque-carrefour de la sécurité sociale Art. 85.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, modifié par
s lois des 29 avril 1996 et 25 juin 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 2°, il est ajouté un élément e), rédigé comme suit : « e) l'Etat,
s Communautés,
s Régions et
s établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne
urs missions en matière d'allocations familiales pour
ur personnel;»; 2° dans
6°,
mot « physique » est inséré entre
s mots « concernant une personne » et « identifiée »;3°
7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « données médicales à caractère personnel » : toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux.». Art. 86.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi,
s mots « à caractère personnel » sont supprimés. Art. 87.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé. Art. 88.L'article 21 de la même loi est abrogé. Art. 89.Il est inséré dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous
s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 26 juin 1997, un article 5bis rédigé comme suit : « Art. 5bis.- L'authentification de la carte d'identité sociale et,
cas échéant, l'accès aux données protégées de la carte, visés à l'article 2, alinéa 4, 2°, peuvent s'effectuer au moyen d'une carte professionnelle délivrée aux utilisateurs habilités en vertu de l'article 5. La délivrance de la carte professionnelle se fait pour la première fois sans aucun frais à charge de l'utilisateur.
Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'une redevance dont il fixe
montant, est due pour
remplacement des cartes professionnelles délivrées initialement. ». Art. 90.L'article 583, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : «
tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous
s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ». CHAPITRE VI. - De l'assurance soins de santé et indemnités Section Ire. - De l'assurance soins de santé Sous-section Ire. - Commission de contrôle budgétaire et établissement du budget Art. 91.L'article 18 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 18.- La Commission de contrôle budgétaire fait annuellement rapport au Conseil général, dans
cadre de l'exercice de la compétence de celui-ci, visée à l'article 16, 1°, sur la proposition globale du Comité de l'assurance en vue de la fixation de l'objectif budgétaire annuel global visée à l'article 39. A cette occasion, elle émet entre autres un avis sur
s estimations effectuées par
Service concernant
s dépenses à prévoir pour
s prestations visées à l'article 34, 6°. Elle examine en particulier la cohérence avec
s données disponibles au ministère de la Santé publique. En outre, la Commission donne également annuellement un avis au Conseil général et aux ministres des Affaires sociales et du Budget sur la manière dont
Comité de l'assurance a exercé sa compétence visée à l'article 22, 1°. Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure
s conventions ou
s accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur
s prévisions en la matière et
s différents aspects de
ur évolution. La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure
s conventions ou
s accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur
s dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ire et II du chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce
s compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51. La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous
s aspects financiers et budgétaires concernant
s produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour
s médicaments. La Commission donne enfin des avis sur toutes
s autres questions pour
squelles
Conseil général demande son avis budgétaire. La Commission dispose des pouvoirs d'investigation
s plus larges dans
cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine
s opérations ayant une incidence financièreou budgétaire, a accès à tous
s dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous
s renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont
s activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé. ». Art. 92.L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est modifié comme suit : 1° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « En ce qui concerne
s prestations pour
squelles aucune commission de convention ou d'accord n'est compétente,
Service détermine
s moyens qu'il estime indispensables pour
financement des besoins des secteurs concernés.En ce qui concerne
s prestations visées à l'article 34, 6°,
Service consulte au préalable
service compétent du ministère de la Santé publique. »; 2° à l'alinéa 2 actuel, qui devient
nouvel alinéa 3,
s mots suivants sont ajoutés à la première phrase : « ou, respectivement, par
Service »;3° l'alinéa 3 actuel, qui devient
nouvel alinéa 4, est remplacé comme suit : « Sous-réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget,
s moyens à fixer doivent être évalués à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle
s moyens sont évalués.». Art. 93.A l'article 40, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, de la même loi,
s mots « ou particulières » sont ajoutés après
s mots « dépenses exceptionnelles ». Sous-section II. - Fonctionnement du Collège des médecins-directeurs Art. 94.L'article 23 de la même loi, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par
paragraphe suivant : « § 6.
Roi détermine
s conditions dans
squelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel
bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ». Art. 95.A l'article 25 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : a) au § 2,
dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques,
Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ou du Conseil technique pharmaceutique, visés à l'article 27, chacun suivant sa compétence.»; b) un § 6 est ajouté, qui est libellé comme suit : «
Roi détermine
s conditions dans
squelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège.Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel
bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ». Art. 96.L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
s lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété d'un point 22° et d'un point 23°, libellés comme suit : « 22°
transport d'un organe prélevé à l'étranger; 23°
s frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et
s frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays.». Art. 97.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
s arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est inséré un § 14quinquies, libellé comme suit : « § 14quinquies.
Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance,
s conditions de remboursement pour
s prestations visées à l'article 34, 22° et 23°. ». Sous-section III. - Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques Art. 98.A l'article 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : -
s termes « article 35, § 2, 3°, » sont remplacés par
s mots « article 35, § 2, 3°, et § 3, 3°, »; - la phrase suivante est ajoutée : « Toutefois, ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit des modifications de nomenclature visées à l'article 35, § 3. ». Art. 99.A l'article 27 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : - à l'alinéa 2,
s termes « article 35, § 2 » sont remplacés par
s mots « article 35, § 2 et § 3, »; - à l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3, sauf
s propositions ou
s avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, doit être accompagné d'un avis écrit du Service du Contrôle médical. ». Art. 100.A l'article 28 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : -
§ 1e
r est complété par la phrase suivante : « Dans
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, siège un représentant du Service du contrôle médical. »; - au § 3,
s termes « à l'exception de la proposition visée à l'article 35, § 3, 1°, » sont insérés entre
s mots «
s propositions » et « ou
s avis ». Art. 101.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par
s arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées
s modifications suivantes : - au § 1er, alinéa 2, la sixième phrase est remplacée par
s phrases suivantes : « L'admission des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, fait l'objet d'une révision au moins tous
s cinq ans. Toutefois la première révision a lieu dans
s trois ans après l'admission initiale. Après avis motivé du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques,
Roi peut porter cette période de trois ans jusqu'à cinq ans maximum. »; -
§ 2
est complété par l'alinéa suivant : «
s dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en ce qui concerne la liste visée au § 3. »; -
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
ministre peut modifier la liste jointe à l'arrêté royal fixant
s conditions dans
squelles une intervention est accordée pour
s prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques dans un rapport écrit, qui est transmis directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission de contrôle budgétaire donne son avis et
Comité de l'assurance décide de transmettre ou non au ministre en ce qui concerne
s propositions qui
ur ont été transmises par
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques; 2° sur la base de la proposition qui est formulée par
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques à la demande du ministre ou de la Commission de convention avec
s pharmaciens visée à l'article 48. Cette proposition, formulée dans un rapport écrit, est communiquée au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; 3° sur la base de la proposition élaborée par la Commission de convention avec
s pharmaciens visée à l'article 48,
Comité de l'assurance ou
ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques;cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans
délai de 60 jours à dater de la demande. La procédure visée au 3° peut être suivie : a) quand
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans
délai de 30 jours à dater de la demande;b) quand
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formule une proposition qui ne répond pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°;dans ce cas,
rejet de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques doit être motivée; 4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3, dernier alinéa;5° sur la base de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formulée dans
cadre d'une révision de l'admission telle que prévue au § 1er, transmise directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.
délai pour la fixation du prix et pour l'admission d'une spécialité pharmaceutique au remboursement, en ce compris l'avis de la commission de transparence prévu à l'article 6quater de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur
s médicaments, est au maximum de 180 jours.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la répartition de ce délai entre
s autorités concernées. Il détermine également
s modalités et
s délais à respecter pour l'introduction d'une demande de prix et pour l'introduction d'une demande d'admission de spécialités pharmaceutiques visées dans
présent paragraphe, ainsi que
s conditions dans
squelles
s délais précités peuvent être suspendus.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des trois alinéas précédents. Outre
s informations à fournir par
demandeur,
Roi peut déterminer
s informations que
ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et
ministre qui a
s Affaires économiques dans ses attributions sont tenus de fournir au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques pour lui permettre de formuler sa proposition.
Roi fixe aussi
délai dans
quel l'information doit être fournie. Art. 102.La section XV du titre III, chapitre V, de la même loi est remplacée par
s dispositions suivantes : « Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques. Art. 72.-
ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions et
ministre qui a
s Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec
s entreprises qui introduisent sur
marché belge des spécialités pharmaceutiques qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur
s médicaments, des contrats comportant des engagements visant à maintenir dans des limites préalablement fixées la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour
s spécialités faisant l'objet de ces contrats. Ceux-ci contiennent des dispositions concernant
s prix,
s tickets modérateurs et
s interventions de l'assurance pour des périodes déterminées en fonction des volumes prescrits pour
s spécialités pharmaceutiques dont il est question dans l'alinéa 1er. Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise concernée d'observer
s volumes et
s adaptations de prix prévus. Parallèlement, la quote-part personnelle et l'intervention de l'assurance seront adaptées. Ces contrats prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 inclus du Code civil, qui peuvent, s'appliquer à l'entreprise qui ne respecte pas
s dispositions du contrat. Ces contrats peuvent être conclus suivant deux procédures : 1° soit sur la base de la proposition formulée de sa propre initiative par
Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, qui est soumise pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;2° soit sur la base d'une proposition élaborée par
ministre des Affaires sociales, après qu'elle a été soumise pour avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques. Ces propositions sont, conjointement avec l'avis, communiquées pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Tous
s avis sont censés avoir été donnés s'ils n'ont pas été formulés dans
délai de deux mois après la demande.
Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s conditions et
s règles précises pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée du contrat,
s modalités selon
squelles
s volumes prescrits sont fixés et
s modalités selon
squelles
s prix initiaux peuvent être diminués.
Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre
champ d'application de ces contrats à d'autres catégories de spécialités pharmaceutiques que celles prévues à l'alinéa 1er. ». Art. 103.La section XI du titre III, chapitre Ier, de la même loi est supprimée. Art. 104.L'article 34 de la même loi, modifié par
s lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant : «
s prestations visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas mises à charge de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'elles sont dispensées aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre
s établissements hospitaliers et
s organismes assureurs, ou au cours de tout séjour ne donnant pas lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. Cette disposition peut être abrogée par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ». Art. 105.L'article 104 produit ses effets
1er juillet 1996.
s dépenses correspondant au montant des prestations visées dans l'article précité qui ont été dispensées, entre
1er juillet 1996 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, ne sont en aucun cas mises à charge de l'assurance soins de santé obligatoire. Sous-section IV. - Secteur pharmaceutique Art. 106.A l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifiée par
s lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : «
s offices de tarification sont tenus de fournir aux organismes assureurs, selon
s modalités à déterminer par
Roi, des données concernant
s fournitures pour
squelles ils effectuent des opérations de tarification. »; B)
s alinéas suivants sont insérés entre
s alinéas 6 et 7 : « Ces données, qui sont définies par
Roi, ont trait à la nature, à la quantité des médicaments délivrés et à la date de cette délivrance, aux montants facturés ainsi qu'à l'identification du pharmacien, du prescripteur et du bénéficiaire.
Roi peut déterminer que
s données précitées seront transmises aux organismes assureurs par
s offices de tarification au moyen d'un fichier intégré.
s organismes assureurs transmettent
s données en question à l'Institut après qu'elles aient été rendues anonymes quant à l'identité du bénéficiaire.
Roi détermine
s modalités de ces transmissions de données. La communication de ces données vise à permettre d'une part, l'organisation de la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et, d'autre part, l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments.
Roi définit
s mesures de sécurité que toutes
s parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés. ». Sous-section V. - Titulaires handicapés Art. 107.L'article 32, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 13°
s personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de
ur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif. ». Sous-section VI. - Assurabilité Art. 108.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 fermer et par
s arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 13°, est complété comme suit : « sont cependant exclues
s personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33; »; B) l'alinéa 1er, 14°, est complété comme suit : « sont cependant exclues
s personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33; ». Art. 109.L'article 33, alinéa 1er, 3°, de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° aux personnes visées sous
s 1° et 2° qui, en raison de
ur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif. ». Art. 110.
s dispositions prévues aux articles 108 et 109 entrent en vigueur
1er janvier 1999.
Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres,
s formes et
s modalités de la répartition des dépenses entre
s régimes indépendant et général entre
1er janvier 1998 et
1er janvier 1999. Sous-section VII. - Soins à domicile Art. 111.L'article 34, 1°, b), de la même loi est remplacé par
texte suivant : « b)
s soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile;
s services de soins infirmiers à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par
Roi, en exécution de l'article 5, § 1er, premier alinéa de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur
s hôpitaux et relatives à certaines autres formes de dispensation, modifié par la loi du 25 janvier 1999 ». Art. 112.L'article 34, alinéa 1er, 14°, de la même loi, réinséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par
s termes suivants : « ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile ». Art. 113.A l'article 37 de la même loi est inséré un § 13, libellé comme suit : « § 13.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, sur la proposition ou après avis de la Commission de convention et après avis du Comité de l'Assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, une intervention forfaitaire de l'assurance pour
s missions spécifiques des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, 1°, b), ainsi que
s conditions de cette intervention. ». Sous-section VIII. - Centre médico-pédiatrique Art. 114.L'article 22, 6°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 6° conclut avec
s établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et avec
s centres médico-pédiatriques, sur la proposition du Collège des médecins-directeurs,
s conventions visées à l'article 23, § 3. ». Art. 115.Il est inséré à l'article 23, § 1er, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante : « Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans
s centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a). ». Art. 116.A l'article 23, § 2, de la même loi,
s mots « Lorsque ce programme de rééducation comporte » sont remplacés par
s mots « Lorsque
s programmes et prestations visés au paragraphe 1er comportent ». Art. 117.A l'article 23, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
s établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle » sont remplacés par
s mots «
s établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle et
s centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique »;2°
s mots «
s projets de convention de rééducation fonctionnelle » sont remplacés par
s mots «
s projets de convention de rééducation fonctionnelle et
s projets de conventions avec
s centres médico-pédiatriques ». Art. 118.L'article 34, 9°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « a) dans
s centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique et en colonie pour enfants débiles; ». Art. 119.
s articles 114 à 118 entrent en vigueur
1er janvier 1999. Sous-section IX. - Honoraires Art. 120.Un article 36ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 36ter.- § 1er. En attendant que
Roi ait instauré, conformément aux dispositions de l'article 36bis, une réglementation en matière d'accréditation pour
s médecins,
s praticiens de l'art dentaire et
s pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par
s accords nationaux médico-mutualistes et dento-mutualistes visés à l'article 50, § 1er, et par la convention avec
s pharmaciens visée à l'article
- §
- L'accord national médico-mutualiste conclu
17 février 1997 est censé prévoir un honoraire forfaitaire de 20 000 francs pour l'année 1998. ». Art. 121.L'article 50bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par l'article suivant : « Art. 50bis.- § 1er. S'il n'y a pas d'accord visé à l'article 50 en vigueur,
s tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent
s honoraires maximums pouvant être réclamés par
médecin, si
s soins sont dispensés : a) dans
cadre d'un service de garde organisé;b) dans
cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;
- c)à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;
- d)à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. § 2. Si un accord visé à l'article 50 est en vigueur,
s tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent
s honoraires maximums pouvant être réclamés par
médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si
s soins sont dispensés : a) dans
cadre d'un service de garde organisé;b) dans
cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.
Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rend obligatoires jusqu'au 31 décembre 1999
s honoraires qui résultent de l'accord pour
s prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales, que
médecin adhère ou non à l'accord.
Roi peut, à partir du 1er janvier 2000, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis en application de l'article 50, § 2, alinéa 4, rendre obligatoires
s honoraires qui résultent de l'accord pour
s prestations visées à l'alinéa précédent. Si l'accord comme visé à l'article 50 ne contient pas de dispositions concernant
s honoraires maximums pour
s prestations visées à l'alinéa 2, il est fait application du § 1er. § 3.
Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s honoraires maximums et
s suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par
s médecins engagés ou non si
s soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à
ur demande expresse et sans que
ur traitement l'exige. Il détermine de la même manière
s informations que
médecin ou
gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que
s modalités selon
squelles
sdites informations peuvent être données. ». Art. 122.L'article 120 produit ses effets
8 février 1998. L'article 121 produit ses effets
1er décembre 1998. Sous-section X. - Clôture des comptes Art. 123.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et
s arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, est complété par
paragraphe suivant : « § 5. Lors de la clôture des comptes, la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre
régime général et
régime des travailleurs indépendants, pour déterminer l'objectif budgétaire annuel global de chaque régime, est fixée proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
s dispositions sont d'application pour la première fois sur la clôture des comptes de l'exercice 1998. ». Sous-section XI. - Des conventions Art. 124.L'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions précédentes et de celles de l'article 49, si, à la date d'expiration d'une convention, aucune nouvelle convention n'a été conclue,
s prix et honoraires fixés dans la convention précédente venue à expiration, continuent à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance jusqu'à ce qu'une nouvelle convention ou tout autre texte qui en tient légalement lieu, entre en vigueur. ». Sous-section XII. - Simplification de la tarification Art. 125.L'article 53, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « ou de la manière déterminée dans un Règlement pris par
Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations. ». Sous-section XIII. - De la biologie clinique Art. 126.A l'article 57, § 2, de la même loi, modifié par
s lois des 20 décembre 1995 et 25 avril 1997, sont apportées
s modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par
Conseil général,
s règles de calcul des forfaits dont question au § 1er.»; b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En l'absence d'approbation de l'accord par
Conseil général, la procédure prévue au § 3 peut s'appliquer.». Art. 127.L'article 60, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par
Conseil général,
mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement ainsi que toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait. En l'absence d'approbation de l'accord par
Conseil général, la procédure prévue au § 4 peut s'appliquer. ». Art. 128.Dans l'article 61, § 7 et § 16, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : «
solde débiteur est payable dans
s trente jours suivant notification au laboratoire concerné. Néanmoins,
Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités,
laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues. ». Art. 129.A l'article 61, § 7, alinéa 4 et § 16, alinéa 4 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « En cas de non-paiement dans
s délais et/ou suivant
s modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit
jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement. ». Art. 130.A l'article 64 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : « Seules
s prestations effectuées au moyen d'appareils munis d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement.Dans
s conditions à fixer par
Roi, l'attestation de soins donnés ou
document qui en tient lieu mentionne
numéro d'identification que l'Institut a attribué au service dans
quel
s prestations sont effectuées, ainsi que
numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et
numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par
compteur; »; B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est interdit de facturer au patient des prestations ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'alinéa 1er. ». Art. 131.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 130. Sous-section XIV. - Dispositions financières Art. 132.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par un point 24°, libellé comme suit : « 24°
s redevances perçues par
s organismes assureurs, en exécution de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous
s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions à l'occasion du remplacement ou du renouvellement de la carte d'identité sociale. ». Art. 133.L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « j)
s ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23° et 24°; ». Art. 134.L'article 195, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit : «
s frais d'administration sont majorés du montant des redevances visées à l'article 191, 24°; ils sont intégralement à charge du secteur des soins de santé, régime des travailleurs salariés. ». Art. 135.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Lorsque
s suppléments de cotisations ou de primes,
s recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger,
Roi fixe
s modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du Code des taxes assimilées au timbre et 224-2bis du Règlement général sur
s taxes assimilées au timbre. ». Art. 136.A l'article 195, § 2, alinéa 3, de la même loi,
s mots « pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1993 » sont remplacés par
s mots « jusqu'au 31 décembre 1993 ». Sous-section XV. - De la clé de répartition normative Art. 137.L'article 196, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux délais prévus à l'alinéa 1er,
Roi peut, dans
s conditions déterminées par Lui, prévoir, sur la proposition du Conseil général, l'adaptation de la clé de répartition normative d'une année considérée pour autant que cette adaptation soit limitée à l'effet découlant de la correction de données utilisées ou de l'utilisation de données nouvelles, sans pour autant modifier
s paramètres retenus. Cette adaptation de la clé normative doit être réalisée avant l'approbation de la clôture des comptes de la dernière année de chaque phase. ». Art. 138.A l'article 199, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : «
cas échéant, l'article 199, § 2, alinéa 5, s'applique à la cotisation que
s organismes assureurs imposent aux titulaires affiliés auprès d'eux afin de compléter la réserve susvisée. ». Section II. - De l'Assurance indemnités Art. 139.L'article 93, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Roi peut, pour
s catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers. ». Art. 140.L'article 101, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 % du point de vue médical, est tenu de rembourser
s indemnités qu'il a perçues pour
s jours ou la période durant
squels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. ». Art. 141.A l'article 102, alinéa 1er, de la même loi,
s mots « et que l'activité exercée ait été compatible avec son état de santé » sont supprimés. Section III. - De l'Assurance maternité Art. 142.A l'article 114 de la même loi,
s alinéas 1er et 2 sont remplacés par
s alinéas suivants : «
repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par
médecin,
repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
repos postnatal s'étend à une période de huit semaines qui prend cours
jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué
travail ou
chômage contrôlé de la septième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la neuvième à la deuxième semaine y incluse lorsqu'une naissance multiple est prévue.
Roi peut déterminer
s périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. ». Art. 143.A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail, modifié par
s lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990,
s alinéas 1er et 3 sont respectivement remplacés par
s alinéas suivants : « A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par
médecin,
congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant
squels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.
Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. ». Section IV. - Du contrôle médical Art. 144.L'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est complété par
s alinéas suivants : «
service du Contrôle médical peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées
s faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
sdites instances informent également
service du Contrôle médical des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités.
s conseils provinciaux et
s conseils d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité
s sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. Ces communications mentionnent la motivation et
dispositif de ces sanctions. ». Section V. - Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs Art. 145.A l'article 78bis, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer,
s mots « effectifs et suppléants » sont supprimés. Art. 146.L'article 145 entre en vigueur
1er janvier 1999. Section VI. -De la cotisation sur
chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques Art. 147.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour
s années 1995, 1996, 1998 et 1999,
montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant
s années 1994, 1995, 1997 et 1998 »;2° la seconde phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la phrase suivante : « Pour
s années 1995, 1996, 1998 et 1999, elles doivent être introduites respectivement avant
1er février 1996,
1er novembre 1996,
1er mars 1999 et
1er avril 1999.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour
s années 1995, 1996, 1998 et 1999, la cotisation doit être versée respectivement avant
1er mars 1996,
1er décembre 1996,
1er avril 1999 et
1er mai 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1998 ».»; 4°
dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : «
s recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995 et 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997.». Section VII. - Des mutualités et unions nationales de mutualités Art. 148.Un article 37bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant
droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités : « Art. 37bis.- Dans
cas des mutations individuelles de membres, visées aux articles 255 et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder une prime dans
but d'inciter
s membres à demander une mutation.
Roi détermine, après avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités,
s avantages assimilés à des primes au sens de l'alinéa 1er, et fixe en outre
s dispositions transitoires et
s conditions qui doivent être respectées. ». CHAPITRE VII. - Sécurité sociale d'outre-mer Art. 149.L'article 30, 2°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 16 février 1970, est abrogé. Art. 150.L'article 149 ne s'applique qu'aux prestations octroyées en vertu des dispositions du chapitre IV de la loi du 17 juillet 1963 précitée aux assurés dont la maladie s'est manifestée après
1er janvier 1999. CHAPITRE VIII. - Sécurité sociale des administrations provinciales et locales Art. 151.L'article 140, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale, est remplacé par l'alinéa suivant : «
traitement, majoré des cotisations patronales pour
s pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que
s cotisations et tous
s frais du receveur régional, y compris
s frais d'embauche, sont supportés par toutes
s administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional. ». Art. 152.A l'article 140 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 4 et 5 : «
s cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par l'Etat à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. ». Art. 153.A l'article 161, alinéa 2, de la même loi,
s mots « et
s receveurs régionaux » sont supprimés. Art. 154.A l'article 161 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : « En ce qui concerne
régime de pension,
s receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ». Art. 155.La cotisation patronale destinée au régime des allocations familiales et la cotisation patronale destinée au régime des maladies professionnelles, visées respectivement à l'article 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales sont assimilées aux cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur
s accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, chaque fois qu'une exonération des cotisations visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi précitée est prévue par une mesure prise au moyen d'une loi ou d'un arrêté royal et qui est également applicable aux travailleurs occupés par
s administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Art. 156.L'article 155 produit ses effets
1er juin 1997. CHAPITRE IX. - Vacances annuelles Art. 157.L'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées
28 juin 1971, est remplacé par la disposition suivante : «
travail occasionnel pendant
s périodes de présence non obligatoire dans l'établissement d'enseignement n'est pas considéré comme une première occupation. ». Art. 158.L'article 19, § 1er, alinéa 5 des mê