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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et

En bref

Cet arrêté modifie le statut du personnel flamand de 2006 pour y intégrer des aspects liés à la carrière administrative et au statut pécuniaire. Il vise à harmoniser et à préciser les règles de gestion du personnel au sein des services des autorités flamandes.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de "fonction de personnel" et de "sélecteur" dans le processus de recrutement.
  • Les modalités de délégation des compétences des managers de ligne et l'exercice de ces compétences en cas d'intérim ou d'absence.
  • Les règles concernant les fonctions contractuelles, leur régime pécuniaire et les procédures de recrutement.
  • Les conditions d'exemption pour certaines parties des procédures de recrutement externe.

Qui il concerne

  • Le personnel des services des autorités flamandes.
  • Les managers de ligne et les autorités de recrutement au sein de ces services.

Points clés

  • Les compétences attribuées à un manager de ligne peuvent être déléguées au chef des services d'assistance au management.
  • Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit la liste des fonctions contractuelles pour missions supplémentaires ou spécifiques, ainsi que leur régime pécuniaire.
  • Le recrutement externe peut être combiné avec la mobilité horizontale, sauf pour certains types de contrats (remplacement, besoins temporaires d'un an maximum, bourses de doctorats, premiers emplois).
  • Une personne sollicitant un emploi par recrutement externe est exemptée de la partie générique si elle a déjà été déclarée apte pour les compétences génériques du grade, et cette exemption est valable jusqu'à 7 ans.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

x fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2; Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5; Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24 octobre 2003, 20 février 2004, 19 novembre 2004, 13 janvier 2006 et 27 janvier 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des

torités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006; Vu le protocole n° 241.781 du 15 janvier 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande; Vu l'avis 42.169/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des

torités flamandes sont apportées les modifications suivantes : 1°

point 1°, cinquième tiret, les mots « et du MORA » sont insérés entre le mot « SERV » et les mots « , ci-après »;2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien le service d'assistance

management, ci-après dénommé MOD, qui dirige ou exécute la gestion du personnel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement déterminé, conformément à ses missions.»; 3° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° sélecteur : - l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection; - le manager de ligne dans les cas fixés

présent arrêté. ». Art. 2.A l'article I 3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les compétences attribuées à un manager de ligne par le présent arrêté, peuvent être déléguées par celui-ci

chef des services d'assistance

management. Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. » Art. 3.A l'article 4, § 2, 3°, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit, en concertation avec le(s) ministres fonctionnellement compétent(s) et par entité, conseil ou établissement, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c), ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques, pour

tant que celles-ci ne soient pas régies par le présent arrêté ou par une

tre réglementation. En cas d'embauche dans des emplois contractuels, l'

torité de recrutement fixe la nature et la durée du contrat de travail, à moins que celui-ci soit fixé à l'arrêté ou par une

tre réglementation. Art. 4.A l'article I 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, les mots « conformément à l'article VI 5 » sont supprimés;2°

§ 1e

r, 1°, la phrase « Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.» est supprimée; 3°

§ 1e

r, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question.»; 4°

§ 2

, l'alinéa premier est abrogé;5°

§ 2

, les alinéas six à huit inclus sont remplacés par ce qui suit : Si la réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure

rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale. La mobilité horizontale n'est pas accessible

x membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans; 2° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. La combinaison de procédures n'est pas obligatoire pour les engagements contractuels suivants : - mission de remplacement; - besoins exceptionnels et temporaires en personnel d'un

(1)an

maximum et exceptionnellement renouvelables; - bourses de doctorats; - renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi; - remplacement d'un contrat de travail existant par un

tre; - personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger; - premiers emplois. Le manager de ligne peut agir comme sélecteur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an

maximum et exceptionnellement renouvelable, les premiers emplois et les bourses de doctorats. Le renouvellement ou la prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et le remplacement d'un contrat de travail existant par un

tre se font sans sélection, par décision de l'

torité de recrutement. »; 6° dans le § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le manager de ligne de l'entité fonctionnellement compétente décide, en concertation avec le VDAB et le sélecteur, quelles personnes lourdement handicapées du travail entrent en ligne de compte pour un emploi vacant.Si le sélecteur n'a pas communiqué son point de vue dans les 30 jours calendaires, la procédure peut être poursuivie. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4

présent arrêté stipule pour les vacances d'emploi dans tous les grades, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou par promotion, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès. » Art. 5.A l'article I 6, alinéa trois, du même arrêté, les mots «

statut applicable à l'entité,

conseil ou à l'établissement, conformément à l'article VI 1 » sont remplacés par les mots « dans la Partie VI, Titre 7, Chapitre 3 ». Art. 6.A l'article I 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures), le gouverneur de province peut faire établir un règlement de travail complémentaire. » Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article I 7bis, rédigé comme suit : « Art. I 7bis. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre fonctionnel et moyennant l'accord du Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fixer les dispositions suivantes pour chacune des Agences

tonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des Agences

tonomisées externes visées à l'article I 2, pour les services administratifs du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et pour le conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » : 1° des grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès;2° des carrières spécifiques;3° des échelles de traitement spécifiques, indemnités spécifiques, allocations et avantages sociaux;4° des conditions spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques;5° des dispositions transitoires spécifiques.» Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou d'un congé non payé étant une faveur. » Art. 9.A l'article I 10, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'entité du domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du Departement Bestuurszaken » (Département des Affaires administratives) »;2° les mots « de son entité » sont remplacés par les mots « du « Departement Bestuurszaken ». Art. 10.A l'article I 17, § 2, du même arrêté, les mots « conformément

statut du personnel applicable à une entité, à un conseil ou à un établissement tel que fixé dans le présent arrêté, pour l'application de la politique de recrutement, de carrière et de rémunération » sont supprimés. Art. 11.L'article I 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. I 18.

ssi longtemps que le Ministre flamand chargé des affaires administratives n'a pas établi de liste des missions supplémentaires ou spécifiques, par application de l'article I 4, § 2, pour une entité, un conseil ou un établissement, la liste des missions supplémentaires ou spécifiques pour cette entité, ce conseil ou cet établissement se compose des emplois contractuels repris à l'annexe 1re

présent arrêté, dont le titulaire est attribué à l'entité, le conseil ou l'établissement en question, conformément

x arrêtés de migration pour le personnel dans le cadre de la Meilleure Politique administrative. Dans l'attente de la fixation de la liste des missions supplémentaires ou spécifiques par le Ministre flamand ayant les Affaires administratives dans ses attributions, les emplois visés à l'alinéa premier continuent à être régis par le régime pécuniaire tel que visé à l'annexe 1re, et tel que d'application conformément

statut du personnel en vigueur

31 décembre

  1. » Art. 12.A l'article I 21 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « §
  2. Par dérogation à l'article I 16, alinéa premier, le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande conservent le droit

retour à leur fonction initiale, jusqu'

premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle a.s.b.l. « Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel ». Art. 13.A l'article II 2, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son manager de ligne. Il peut en aviser

ssi directement la « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » (

dit interne de l'Administration flamande), conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. » Art. 14.A l'article II 12, § 2, du même statut est inséré, entre le deuxième et le troisième tiret, un tiret rédigé ainsi qu'il suit : « - par le gouverneur de province pour les membres du personnel des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures). » Art. 15.A l'article III 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

point 1°, les mots « à l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « à l'annexe 2 »;2°

point 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette obligation ne s'applique pas

x membres du personnel contractuels qui sont engagés : - pour des missions de remplacement; - pour des besoins exceptionnels et temporaires en personnel sous contrat de travail d'un

(1)an

maximum et exceptionnellement renouvelable; - à des premiers emplois; - avec des bourses de doctorats. » Art. 16.A l'article III 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La personne qui sollicite un emploi par recrutement externe est exemptée de la partie générique, si elle a déjà été déclarée apte pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7, si cette procédure a été entamée

plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette exemption vaut jusqu'à 7 ans après la date de cette épreuve générique. » Art. 17.A l'article III 4 du même arrêté les mots « à orientation académique » sont supprimés. Art. 18.A l'article III 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le manager de ligne qui recrute » sont remplacés par les mots « le sélecteur »;2° les mots « après concertation avec le sélecteur » sont remplacés par les mots « après concertation avec le management de ligne ». Art. 19.L'article III 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III

  1. Le processus de recrutement et de sélection se compose d'une sélection de base par le sélecteur et d'une sélection finale par le manager de ligne. Le sélecteur exclut de la participation à la sélection de base les candidats ne remplissant pas les conditions de participation. La sélection de base consiste :
  2. en une sélection générique ou une sélection générique-spécifique;
  3. en une sélection spécifique de la fonction. Une sélection générique ou une sélection générique-spécifique est toujours suivie d'une sélection spécifique de la fonction. Une sélection générique, organisée par le sélecteur, met à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question. Les lauréats sont repris dans une réserve. Une sélection générique-spécifique, organisée par le sélecteur, met à l'essai tant les compétences génériques nécessaires pour le grade en question, que les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction. Les lauréats sont repris dans une réserve. Une sélection spécifique de la fonction, organisée par le sélecteur en concertation avec le manager de ligne qui recrute, met à l'essai les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction vacante concrète, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité où se trouve la vacance d'emploi. Le manager de ligne peut opter pour que les lauréats de la sélection spécifique de la fonction soient repris dans une réserve. Si la sélection spécifique de la fonction n'est pas précédée par une sélection générique ou une sélection générique-spécifique, la sélection spécifique de la fonction met également à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question. Toute sélection peut consister en différentes épreuves.

ssi bien à l'issue de la sélection générique ou générique-spécifique qu'après la sélection spécifique de la fonction, le sélecteur établit la liste des lauréats, le cas échéant avec mention de leur classement. En outre, le sélecteur établit la liste des lauréats de l'épreuve des compétences génériques. » Art. 20.L'article III 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 10. Pour la sélection spécifique de la fonction sont également admis les candidats provenant de la mobilité horizontale, de la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question, conformément à l'article I 5, ainsi que les personnes bénéficiant d'une exemption pour la partie générique. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction. Après la sélection de base, le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour lui, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'

cun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. Le candidat choisi par le manager de ligne est, selon qu'il s'agit d'un candidat interne ou externe, recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à un emploi via la mobilité horizontale. » Art. 21.A l'article III 11 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé. Art. 22.A l'article III 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou participer » sont remplacés par les mots « ou ne peut participer qu'une fois ». Art. 23.L'article III 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 15. § 1er. Sans préjudice des limites du droit de travail, la durée à temps plein du stage pour le membre du personnel est déterminée comme suit par le manager de ligne : - niveau D : 4 mois; - niveaux C et B : 4 mois

minimum et 9 mois

maximum; - niveau A : 6 mois

minimum et 12 mois

maximum. Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée

prorata. Le manager de ligne décide également de la possibilité d'une évaluation finale pour les niveaux A, B et C avant l'expiration de la durée maximale du stage. § 2. Le fonctionnaire stagiaire dispose d'un crédit de jours ouvriers d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, comme mentionné ci-dessous à côté de la durée du stage : - 9 mois

minimum et 12 mois

maximum : 25 jours ouvrables; - 6 mois

minimum et 9 mois

maximum : 20 jours ouvrables; - 4 mois

minimum et 6 mois

maximum : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui dépasse le crédit visé

§ 2

, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. §

  1. Pendant la suspension du stage, le fonctionnaire stagiaire maintient la qualité de fonctionnaire stagiaire. » Art. 24.L'article III 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III
  2. § 1er.

début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le titulaire, l'accompagnateur et la fonction de personnel. Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également prévoir la réussite d'une épreuve des capacités et/ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2.

moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu. Sur la base d'une évaluation avant l'expiration du stage pour les niveaux A, B et C, l'

torité ayant compétence de nomination peut prendre la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage. Sur la base de l'évaluation finale, l'

torité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage. § 3. L'

torité ayant compétence de nomination communique sa décision

membre du personnel dans les trente jours calendaires de l'évaluation (finale), sinon le stage est censé être favorable pour le membre du personnel. » Art. 25.A l'article III 18 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « §1er. L'

torité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement

fonctionnaire et l'

torité de recrutement notifie la décision de licenciement

membre du personnel contractuel. § 2. Le fonctionnaire en stage peut introduire un recours

près de la chambre de recours contre la décision de licenciement, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. » Art. 26.A l'article III 19 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou la décision de licenciement, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois est conclu avec le fonctionnaire en stage. » Art. 27.Dans la partie III du même arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, comprenant l'article III 21bis, rédigé comme suit : « Chapitre 4bis. - Disposition particulière relative

gouverneur de province Art. III 21bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie

x personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province détient les compétences visées

x articles III 12, III 16, III 18, §§ 1er et 4, et III 20 du présent arrêté. » Art. 28.L'article III 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 22. Par dérogation à l'article III 3, § 2, les personnes suivantes bénéficient d'une exemption illimitée de la partie générique : 1° les personnes reprises dans la réserve de recrutement d'un concours de recrutement dont la durée de validité n'a pas encore expiré

moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les personnes qui réussissent un concours de recrutement dont la procédure n'est pas encore finalisée

moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les personnes déclarées aptes pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er janvier 2009.» Art. 29.A l'article III 24 du même arrêté, les mots « les réserves existantes » sont remplacés par les mots « les réserves dont la durée de validité n'a pas encore expiré

moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ». Art. 30.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 26, rédigé comme suit : « Art. III 26. Un contrat de travail avec la Communauté flamande est proposé

x personnels d'encadrement liés par contrat de travail avec les fonctionnaires transférés qui, le 30 septembre 2002, exerçaient

près de l'administration fédérale la fonction de conseiller agricole. » Art. 31.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 27, rédigé comme suit : « Art. III 27. Par dérogation à l'article III 9, alinéa premier, le manager de ligne du « Departement Bestuurszaken » établit, en concertation avec le management de ligne, un règlement de sélection par sélection ou groupe de sélection pour les recrutements statutaires

près des ministères,

ssi longtemps qu'il n'y a pas un libre choix de sélecteur. » Art. 32.A l'article IV 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'évaluation est arrêtée dans un rapport rédigé par les évaluateurs. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, tel qu'il est fixé dans le présent arrêté. » Art. 33.A l'article IV 9 du même arrêté, les mots « ou de ralentissement de carrière du fonctionnaire » sont supprimés. Art. 34.Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article IV 9bis, rédigé comme suit : « Chapitre 3bis. - Disposition particulière relative

gouverneur de province Art. IV 9bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie

x personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province est considéré comme chef fonctionnel, tel que visé à l'article IV 3 du présent arrêté; il ne peut pas, en tant qu'évaluateur, siéger lors de la décision définitive quant à l'évaluation du fonctionnaire, dans l'organe collectif tel que visé à l'article IV 9 du présent arrêté. » Art. 35.A la partie IV du même arrêté, il est ajouté un article IV 11, rédigé comme suit : « Art. IV 11. Pour ce qui est des prestations rendues en 2006, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide avant le 1er juillet 2007, quels sont les fonctionnaires qui subiront un ralentissement de carrière. Par dérogation à l'alinéa premier, la décision d'un ralentissement de carrière est prise par le conseil de gestion si le fonctionnaire ne fait pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'

torité prenant la décision en matière de ralentissement de carrière, avant que cette décision soit prise. Les motifs de la proposition d'un ralentissement de carrière sont également communiqués par écrit

fonctionnaire. » Art. 36.A l'article V 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les candidats visés

§ 1e

r doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2°

moins être titulaire d'un diplôme donnant accès

niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant

niveau A ou à un niveau assimilé. L'

torité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et

profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 37.

x articles V 7, V 13, § 1er, et V 22 du même arrêté, les mots « la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » sont chaque fois remplacés par les mots « Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause ». Art. 38.A l'article V 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Services du Gouvernement flamand ou d'un Organisme public flamand, une agence

tonomisée ou leurs ayants cause » sont remplacés par les mots « services de l'

torité flamande, à l'exception des conseils, »;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'intéressé remplit son mandat selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.» Art. 39.Dans le même arrêté, le chapitre 4, Les contrats de gestion, comprenant l'article V 10, §§ 1er et 2, est abrogé. Art. 40.A l'article V 11 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. En cas d'absence du titulaire de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N, cette personne est remplacée d'office par le directeur général. Si l'entité ne dispose pas d'un directeur général, l'

torité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'

torité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de management ou de chef de projet du niveau N.Dans ce cas, l'

torité de recrutement peut limiter l'appel

x candidats internes, par dérogation à l'article V 4 du présent arrêté. Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation

mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, du présent arrêté,

maximum pour la durée restante du mandat. Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit

retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. § 3. En cas d'absence du titulaire de la fonction de directeur général, l'

torité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'

torité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de directeur général, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de directeur général.Dans ce cas, l'

torité de recrutement peut limiter l'appel

x candidats internes, par dérogation à l'article V 4. Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation

mandat telle que visée à l'article V 9, § 2,

maximum pour la durée restante du mandat. Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit

retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. » Art. 41.L'article V 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 20. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2°

moins être titulaire d'un diplôme donnant accès

niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant

niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer d'une expérience d'

moins 5 ans dans une fonction dirigeante, acquise

cours des 10 dernières années, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. Par « expérience dans une fonction dirigeante » on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. L'

torité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et

profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 42.A l'article V 23, § 3, du même arrêté, les mots « , par l'intermédiaire du Ministre fonctionnel, « sont insérés entre le mot « fait » et les mots « une proposition ». Art. 43.A l'article V 25 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable

fonctionnaire » sont supprimés. Art. 44.A l'article V 29, § 1er, du même arrêté, les mots « du conseil consultatif stratégique » sont remplacés par les mots « du Ministre fonctionnel ». Art. 45.A l'article V 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.La rotation est réalisée par la mobilité horizontale du marché interne de l'emploi. » 2°

§ 3

, les mots « de la fonction de personnel dans le domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du manager de ligne de l' « Agentschap voor Overheidspersoneel » « . Art. 46.L'article V 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La fonction N-1 est d'abord déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour les fonctionnaires du marché interne de l'emploi; ensuite, à défaut de candidats aptes, elle est déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement,

marché externe de l'emploi. L'appel

x candidats externes est publié

moins

Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que visé à l'article V

  1. §
  2. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2°

moins être titulaire d'un diplôme donnant accès

niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant

niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer de 6 ans d'expérience professionnelle utile s'il s'agit de candidats internes, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile pour les candidats externes. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein. L'

torité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et

profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 47.A l'article V 38, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le management de ligne décide de la durée de la période intermédiaire pour la participation d'un candidat à des appréciations successives du potentiel. » Art. 48.A l'article V 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « Le manager de ligne mandant » sont remplacés par les mots « Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement donneur d'ordre »;2°

§ 2

, les mots « ou de chef de projet N-1 » sont insérés après les mots « de chef de division ». Art. 49.A l'article V 41 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable

fonctionnaire » sont supprimés. Art. 50.A l'article V 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet N-1

près des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le gouverneur de province.»; 2°

§ 3

, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le remplaçant peut être désigné comme titulaire effectif de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 lorsque cette fonction devient définitivement vacante.» Art. 51.A l'article V 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

grade de mandat de chef de projet avec le rang A2A est attachée la carrière fonctionnelle suivante : - chef de projet N-1 (mandat) : . . . . . A 285 - chef de projet N-1 (mandat) avec 6 ans d'ancienneté barémique : . . . . . A 286 »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En cas de transition du grade de mandat de chef de division ou de chef de projet

grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise

mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique

grade de conseiller en chef. » Art. 52.L'article V 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V

  1. § 1er. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée telle que visée à l'article XI 8, § 1er, il est mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet : 1° en cas de la mention « insuffisant »;2° à la demande de l'intéressé;3° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Chaque fois après 6 ans, il peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet. §
  2. Il peut également être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de projet, sans préjudice du § 1er, de commun accord avec le donneur d'ordre et après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans. §
  3. Pendant la période de transition jusqu'à une nouvelle affectation appropriée, le titulaire conserve, dans les cas visés

§ 1e

r, 3°, et

§ 1e

r, alinéa deux, pendant 12 mois

maximum son traitement du grade de mandat, à charge de l'entité d'origine. Dans les cas visés

x §§ 1er, 1° et 2°, et 2, et dans les cas visés

§ 1e

r, 3°, et

§ 1e

r, alinéa deux à partir du 13e mois, si

cune

tre fonction de mandat n'est trouvée dans les 12 mois, le titulaire est rémunéré dans le cadre moyen

grade de conseiller en chef conformément à l'article V 43, § 1er. § 4. A la demande de l'intéressé lui-même, il peut être mis fin à l'appartenance

cadre moyen par le biais d'une réaffectation dans une fonction appropriée

sein des services de l'

torité flamande. Art. 53.L'article V 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 47. Pour les fonctions du cadre moyen, les résultats positifs de l'épreuve des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, tout comme l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, sont maintenus pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'épreuve ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. Les résultats de l'épreuve et l'aptitude donnent droit à une dispense d'épreuves similaires pour les fonctions du cadre moyen, sauf en cas de mention « insuffisant ». Pour les fonctions du cadre supérieur, l'aptitude à l'exercice de la fonction N ou de la fonction de directeur général est maintenue pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. L'aptitude donne droit à une dispense d'épreuves de sélection pour la même fonction, sauf en cas de mention « insuffisant ». » Art. 54.A l'article V 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, le terme « A286 » est remplacé par le terme « A288 »;2° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Le remplaçant d'une fonction N tel que visé à l'article V 11, § 2, reçoit l'échelle de traitement A311, pour

tant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. § 4. Le remplaçant d'un directeur général tel que visé à l'article V 11, § 3, reçoit l'échelle de traitement A288, pour

tant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. » Art. 55.A l'article V 53 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le délai de 7 ans est suspendu pour une période de 9 mois, à savoir du 1er janvier

30 septembre 2006 inclus. » Art. 56.L'article V 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 55. § 1er. L'ancienneté barémique acquise

mandat de chef de division ou de chef de projet depuis le 1er janvier 1995 est imputée sur l'ancienneté barémique

grade de conseiller en chef et

grade de mandat de chef de division ou de chef de projet, tel que fixé à l'article V

  1. §
  2. Par dérogation à l'article V 43, le conseiller en chef, le chef de division et le chef de projet bénéficient du règlement de traitement qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si celui-ci est plus avantageux. » Art. 57.Dans le même arrêté, la partie VI, comportant les articles VI 1er à VI 13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE VI. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article VI 1er. Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant

plan du personnel de son entité, conseil ou établissement en faisant appel

marché interne de l'emploi, par le biais d'une procédure de promotion dans le même niveau et/ou de la mobilité horizontale, ou par la désignation à un mandat ou la procédure d'une désignation temporaire, opte - sans préjudice de l'article VI 18 § 4 - pour un appel

x candidats

sein du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques. S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, le manager de ligne peut limiter l'appel

x membres du personnel de son entité, conseil ou établissement. S'il est opté pour le comblement d'une vacance par la promotion à un niveau supérieur, le manager de ligne lance un appel

x candidats de tous les domaines politiques. Art. VI 2. Le fonctionnaire ayant réussi une épreuve des compétences génériques pour une fonction déterminée ou une épreuve des compétences dirigeantes dans un niveau déterminé, maintient son résultat positif pendant 7 ans; tout

long de cette période, il est exempté de toute participation à des épreuves similaires pour une même fonction ou un même niveau. Art. VI 3. Le fonctionnaire ayant démontré de disposer des compétences génériques requises pour un mandat n'appartenant pas

cadre supérieur ou moyen ou pour une désignation temporaire, est censé disposer de ces compétences pendant le mandat ou la désignation temporaire et pendant une durée de sept ans après leur expiration, à moins qu'il ait été mis fin

mandat ou à la désignation temporaire suite à une évaluation « insuffisant ». » Art. VI 4. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives est

torisé à statuer sur les questions d'application et les assimilations portant sur des questions procédurales dépassant les domaines politiques. TITRE

  1. - CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES Art. VI
  2. Le classement hiérarchique des grades comprend 4 niveaux et 15 rangs. Il est fixé à l'annexe
  3. Art. VI
  4. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang. Chaque rang est indiqué par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau. Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : six rangs, portant les numéros A1, A2, A2M, A2A, A2L et A3;2° niveau B : trois rangs, portant les numéros B1, B2 et B3;3° niveau C : trois rangs, portant les numéros C1, C2 et C3;4° niveau D : trois rangs, portant les numéros D1, D2 et D
  5. Les niveaux B et C sont équivalents, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la promotion, l'ancienneté, la réinsertion, la mobilité horizontale, les conditions de diplôme et la rétribution. A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué

plus haut rang. A l'intérieur du niveau A, le rang A2A est supérieur

rang A2M et inférieur

rang A2L. TITRE

  1. - ANCIENNETE Art. VI
  2. Les suivantes anciennetés administratives sont applicables

x fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. Art. VI 8. § 1er. L'ancienneté de grade correspond

x services effectifs que le fonctionnaire a prestés

près de l'

torité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif,

x grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un

tre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond

x services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'

torité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond

x services effectifs que le fonctionnaire a prestés

près de l'

torité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par «

torité » il faut entendre, dans le § 1er

§ 3

inclus du présent article : - les services de l'

torité flamande; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions des communautés et régions; - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - les provinces, communes et CPAS de la Belgique. § 5. L'ancienneté barémique correspond

x services effectifs que le fonctionnaire a prestés

près des services de l'

torité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies

près des services visés

§ 4

n'appartenant pas

x services de l'

torité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. Art. VI 9. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;2° pour l'application de l'article VI 8 : les périodes

près des services de l'

torité flamande et des

tres

torités visées à l'article VI 8, §

  1. Art. VI
  2. L'ancienneté de grade, de niveau, de service, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois. Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant. TITRE
  3. - MOBILITE CHAPITRE 1er. - Réaffectation Art. VI
  4. § 1er. Par réaffectation il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur à un emploi vacant du même grade;2° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond

rang A2 ou inférieur, à un emploi contractuel vacant avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire, lorsque l'emploi dudit membre du personnel a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou lorsque le membre du personnel ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction. §

  1. L'article I 5, § 2, s'applique à la réaffectation des contractuels. Art. VI
  2. § 1er. Le manager de ligne désigne les membres du personnel de son entité, conseil ou établissement entrant en ligne de compte pour une réaffectation. Ces membres du personnel sont notifiés

bureau du marché du travail. Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail. § 2. Le membre du personnel en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'

moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation

§ 2

, le membre du personnel étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet obtient la compétence hiérarchique du membre du personnel pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe les conditions du projet d'emploi. §

  1. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du membre du personnel à la fonction. Si plusieurs membres du personnel en voie de réaffectation sont aptes, le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le membre du personnel le plus apte pour la fonction. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. §
  2. Les managers de ligne des entités en question stipulent ensemble à quel moment le membre du personnel est appelé à assumer sa nouvelle fonction. §
  3. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office

prochain emploi qui lui sera offert. Art. VI

  1. Si un membre du personnel en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'où vient le membre du personnel, si le membre du personnel est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation de service. Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans visé à l'alinéa premier. Art. VI
  2. Le membre du personnel réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il

rait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation. Le membre du personnel ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un

tre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve. Art. VI 15. § 1er. Par dérogation

x articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander

manager de ligne d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un

tre grade du même rang. Le fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitement reliée

dit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation

x articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire reçoit l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade. § 3. Par dérogation

x articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un membre du personnel contractuel peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à une échelle d'un rang inférieur

rang de l'échelle de traitement (initiale) de l'emploi à partir duquel la réaffectation a lieu. Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée

nouvel emploi. Le membre du personnel contractuel avec une carrière pécuniaire dans le nouvel emploi est occupé dans cet emploi dans l'échelle de traitement la plus élevée. Le régime cité

présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. § 4.

cas où le membre du personnel réaffecté recevrait dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait avant sa réaffectation, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement, un traitement

moins égal. Art. VI

  1. L'arrêté de réaffectation est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine. Art. VI
  2. Le chapitre 1er ne s'applique pas

fonctionnaire stagiaire, sauf en cas de réaffectation pour des raisons de restructuration. Le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage conformément à la partie III, chapitre

  1. CHAPITRE
  2. - Mobilité horizontale Art. VI
  3. § 1er. Par mobilité horizontale il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un

tre emploi du même grade

près d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement; 2° le transfert d'un membre du personnel contractuel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un emploi avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire

près d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement. § 2. La mobilité horizontale ne s'applique pas

x fonctions du niveau N, ni à la fonction de directeur général. §

  1. L'article I 5, § 2, s'applique à la mobilité horizontale des contractuels. §
  2. Un membre du personnel contractuel peut solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente par le biais de la mobilité horizontale, à condition qu'il soit, conformément à la Partie III, exempté de la partie générique lors du recrutement pour ce grade. Il est alors immédiatement admis à la sélection spécifique de la fonction. La Partie III, Chapitre 3, relatif

stage s'applique

membre du personnel contractuel. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par fonction équivalente une fonction

contenu correspondant ou équivalent, sans que la dénomination du grade ou le régime pécuniaire ne doive tout à fait correspondre. Art. VI

  1. Un emploi vacant qui est comblé via la mobilité horizontale, est notifié. Art. VI
  2. Tout membre du personnel peut se porter candidat pour un emploi vacant par un dépôt de candidature ciblé après publication d'une vacance d'emploi. Art. VI
  3. Un membre du personnel n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative « activité de service »;2° il satisfait

x conditions spécifiques prescrites conformément

présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. VI

  1. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction. Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle. Art. VI
  2. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où le membre du personnel sera accueilli choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée. Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte : 1° de la candidature;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). A titre exceptionnel, le manager de ligne ne fait pas de choix, s'il estime qu'

cun des candidats déclarés aptes par le sélecteur ne satisfait

x exigences de profil. Art. VI

  1. Le membre du personnel sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. Le membre du personnel sélectionné peut refuser un emploi offert. Art. VI
  2. Le membre du personnel transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il

rait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert. Le membre du personnel ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un

tre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve. Art. Art. VI. 26. § 1er. Par dérogation à l'article VI 18, le fonctionnaire porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article VI 25, inséré dans l'échelle de traitement reliée

dit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise. § 2. Par dérogation à l'article VI 18, le membre du personnel contractuel effectuant un emploi non administratif, dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond

premier ou second rang d'un niveau, peut être transféré à un emploi administratif dont l'échelle unique ou initiale correspond

rang de l'échelle de traitement (initiale) dans l'emploi non administratif. Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à l'emploi administratif. La totalité des prestations dans l'emploi non administratif entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans l'emploi administratif. Art. VI 27. L'arrêté de transfert est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine. En cas de transfert du fonctionnaire stagiaire en vue de sa nomination à titre définitif ou de sa promotion

niveau supérieur, le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage, conformément à la Partie III, Chapitre 3 ou la Partie VI, Titre 5, Chapitre

  1. Le transfert du fonctionnaire stagiaire par le biais de la mobilité horizontale est unique par procédure. Art. VI
  2. Par dérogation à l'article VI 18, un conseiller en prévention-coordinateur qui est transféré d'une

tre entité ou d'un

tre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. Art. VI 29. Par dérogation à l'article VI 18, un chef de division qui est transféré d'une

tre entité ou d'un

tre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction. Art. VI 30. Par dérogation à l'article VI 18, le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention qui est transféré d'une

tre entité ou d'un

tre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. CHAPITRE

  1. Fixation de la résidence administrative Art. VI
  2. § 1er. La résidence administrative est soit la commune dans laquelle le membre du personnel exerce principalement sa fonction, soit une commune la plus centrale que possible dans sa circonscription administrative. §
  3. Pour les membres du personnel porteurs du rang A2A ou inférieur ou bénéficiant d'une échelle de traitement correspondant

rang A2A ou inférieur, le manager de ligne peut : 1° fixer la résidence administrative, si celle-ci ne coïncide pas, pour des raisons de service, avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur;2° modifier la résidence administrative. § 3. Pour les fonctions du niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'

torité de recrutement. §

  1. La fixation et la modification de la résidence administrative se font en accord avec le membre du personnel contractuel intéressé. TITRE
  2. - LA PROMOTION CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales Art. VI
  3. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire nommé à titre définitif à un grade d'un rang supérieur dans un emploi vacant. Il y a deux sortes de promotion :1° la promotion par avancement de grade dans le même niveau; 2° la promotion par accession à un

tre niveau. Un concours de carrière est un examen de promotion, soit dans le même niveau, soit à un

tre niveau. Art. VI

  1. Le manager de ligne déclare vacants les emplois du rang A2 et inférieur. La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires entrant en ligne de compte. Art. VI
  2. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction. Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle. Art. VI
  3. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, bien qu'une fois seulement dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des capacités. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à une épreuve comparative des capacités, est offerte une

tre fonction dans le même grade, peut refuser cette fonction une fois seulement. Art. VI 36. La promotion est accordée à partir du premier jour du mois suivant la décision de l'

torité ayant compétence de nomination. Toutefois, le fonctionnaire qui,

moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mandat ou mission jusqu'à la date finale prévue. Art. VI

  1. Pour obtenir une promotion, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1° il doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;2° il ne peut avoir reçu la mention « insuffisant « dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE
  2. - Promotion à l'intérieur du même niveau Section 1re. - Promotion à l'intérieur du même niveau, par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités Art. VI
  3. La promotion par avancement de grade dans le même niveau peut, après accord du Ministre flamand des Affaires administratives, être subordonnée à la réussite d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités, organisés par le sélecteur. La promotion par avancement de grade dans le même niveau par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités est accordée par le manager de ligne. Il peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'

cun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. Art. VI 39. Pour pouvoir participer à un concours d'avancement de grade ou à une épreuve comparative des capacités, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle et doit occuper le rang immédiatement inférieur et compter une ancienneté de grade d'

moins deux ans. Section 2. - Promotion à l'intérieur du même niveau, par le biais d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités Art. VI 40. En cas d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, peut être promu : 1° à un grade du rang B3, C3 et D3 :

  1. a)le fonctionnaire respectivement nommé dans un grade du rang B2, C2 et D2;
  2. b)le fonctionnaire nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce grade, et qui a réussi un test évaluant ses capacités dirigeantes.2° à un grade du rang B2, C2 et D2 :
  3. b)le fonctionnaire nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle de ce grade. Art. VI 41. Peut être promu à un grade de directeur scientifique ou de directeur nautique (rang A2), le fonctionnaire titulaire d'un grade d'attaché scientifique, respectivement de pilote, qui a atteint la deuxième échelle dans la carrière fonctionnelle de base de ce rang A1 et qui compte une ancienneté de grade d'

moins six ans. De plus, il doit réussir une épreuve des compétences génériques et spécifiques à la fonction. Art. VI 42. La promotion sans concours de carrière ou épreuve des capacités est accordée

candidat le plus apte pour un emploi déterminé. La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil des candidats par rapport

x exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction. Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, sur la base des compétences requises pour la fonction. Art. VI 43. La promotion par avancement de grade dans le même niveau est accordée par le manager de ligne, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Le manager de ligne peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'

cun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. Pour la promotion

grade de directeur scientifique, l'organe de management est complété d'

moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent

x décisions. Les fonctionnaires qui se sont porté candidat sont informés de l'avis émis par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 15 jours calendaires de la notification, déposer une réclamation

près de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il est entendu, à sa propre demande, par l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement. CHAPITRE 3. - Promotion par accession à un

tre niveau Art. VI 44. La promotion par accession

grade du rang A1, B1 et C1 est accordée par le biais d'un concours d'accession

niveau supérieur, organisé par le sélecteur. Art. VI 45. Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'accession à un

tre niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. Art. VI 46. Le concours d'accession à un

tre niveau est ouvert : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 :

fonctionnaire du niveau B ou C des services de l'

torité flamande comptant dans les deux niveaux ensemble une ancienneté d'

moins trois ans;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : a)

fonctionnaire du niveau C des services de l'

torité flamande qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction;b)

fonctionnaire du niveau D des services de l'

torité flamande qui compte une ancienneté d'

moins deux ans dans ledit niveau et qui, pour ce qui est de la promotion à des fonctions spécifiques, est titulaire du diplôme demandé dans la description de fonction.3° pour la promotion à un grade du rang C1 :

fonctionnaire du niveau D des services de l'

torité flamande qui compte une ancienneté d'

moins deux ans dans ledit niveau. Art. VI 47. Pour pouvoir participer à un concours d'accession

niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques requises pour l'exercice d'une fonction du niveau A. Le chef du Département des Affaires administratives dresse, en concertation avec le management de ligne, la liste des compétences génériques requises, fixe le contenu de l'appréciation du potentiel, en règle l'organisation et fixe les modalités, entre

tres les dispenses possibles, dans un règlement. Art. VI 48. La promotion à un grade du rang A1, B1 et C1 est accordée par le manager de ligne. Le manager de ligne peut, à titre exceptionnel, ne pas accorder la promotion, s'il estime qu'

cun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil. CHAPITRE

  1. - Les concours de carrière et les épreuves comparatives des capacités Art. VI
  2. Le sélecteur organise tous les trois ans des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités. Art. VI
  3. Le sélecteur fixe les programmes des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités, en accord avec le management de ligne. Art. VI
  4. Le sélecteur fixe, dans le règlement d'examen, les modalités des concours de carrière et des épreuves comparatives des capacités, et détermine la composition des jurys, en accord avec le management de ligne. Le sélecteur peut, en accord avec le management de ligne, limiter, dans le règlement d'examen d'un concours de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités, la durée de validité de ces examens. Art. VI
  5. § 1er. Sur la base de la description de fonction et des exigences de profil, le manager de ligne choisit parmi les lauréats d'un concours de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités, le candidat le plus apte par emploi vacant. Pour un concours de promotion dans le même niveau et pour une épreuve comparative des capacités, un classement est établi. Pour un concours d'accession à un

tre niveau, un classement peut être établi. Le lauréat est : 1° soit admis

stage dans l'emploi vacant par l'

torité ayant compétence de nomination, s'il s'agit d'un examen d'accession à un

tre niveau;2° soit promu dans l'emploi vacant par l'

torité ayant compétence de nomination, s'il s'agit d'un concours d'avancement de grade ou d'une épreuve comparative des capacités. L'

torité ayant compétence de nomination affecte le lauréat à l'entité,

conseil ou à l'établissement concernés. § 2. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats d'un concours d'accession à un

tre niveau peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire, si les compétences spéciales supplémentaires requises sont déterminées dans la description de fonction. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée et sert de critère pour l'ordre de l'admission

stage. Art. VI 53. Le lauréat d'un examen d'accession à un

tre niveau ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès son stage dans l'emploi de promotion. Art. VI 54. § 1er.

début du stage, le manager de ligne en détermine la durée. La durée à temps plein du stage s'élève : 1° pour les niveaux C et B : à 4 mois

minimum et 9 mois

maximum, 2° pour le niveau A : à 6 mois

minimum et 12 mois

maximum. Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée

prorata. §

  1. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le fonctionnaire stagiaire est en service actif est prise en considération. §
  2. Le fonctionnaire stagiaire dispose d'un crédit de jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, en fonction de la durée du stage : 1° plus de 9 mois : 25 jours ouvrables;2° plus de 6 mois et 9 mois

maximum : 20 jours ouvrables;3° 4 mois

minimum et 6 mois

maximum : 15 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions. Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 4. Une absence qui dépasse le crédit visé

§ 3

, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. Art. VI 55.

cours du stage de promotion, le fonctionnaire ne peut obtenir qu'une fois, et à certaines conditions, une

tre affectation de service

sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire, ou ne peut participer qu'une fois à un pourvoi à un emploi vacant par la mobilité horizontale pour la même fonction, par ou en accord avec le(s) manager(s) de ligne intéressé(s). Après ce changement d'affectation de service, un nouveau stage commence une seule fois, en vue de la promotion à l'

tre niveau. Art. VI 56. § 1er. A la fin du stage, un entretien d'évaluation a lieu. Sur la base de l'évaluation finale, l'

torité ayant compétence de nomination prend la décision de promotion du fonctionnaire stagiaire ou de rétrogradation à son ancien grade. § 2. L'

torité ayant compétence de nomination communique sa décision

fonctionnaire dans les 30 jours calendaires de l'évaluation finale, sinon le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire. § 3. Pendant la période

cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le fonctionnaire stagiaire conserve cette qualité. Art. VI 57. L'

torité ayant compétence de nomination notifie la décision de rétrogradation à l'ancien grade

fonctionnaire. Le fonctionnaire stagiaire peut introduire un recours

près de la chambre de recours contre la décision de licenciement, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. La chambre de recours émet un avis motivé dans les 30 jours calendaires de la réception du recours. Sans préjudice de l'article I 9, § 1er, alinéa deux, l'

torité ayant compétence de nomination prend une décision dans les 15 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre. Art. VI

  1. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai prévu pour introduire un recours contre la décision de rétrogradation, le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé d'office à son ancien grade. TITRE
  2. - CHANGEMENT DE GRADE ET CHANGEMENT DE FONCTION CHAPITRE 1er. - Changement de grade suite à une épreuve comparative des capacités Art. VI
  3. § 1er. Le membre du personnel ayant le grade d'assistant spécial (fonction matelot ou chauffeur)

près de l'AAI « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » peut obtenir un changement de grade

grade de patron ou de motoriste, s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction. Le membre du personnel ayant le grade de motoriste

près de l'AAI « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » peut obtenir un changement de grade

grade de patron, s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction. § 2. Le changement de grade

grade de patron, visé

§ 1e

r, peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'AAE « Waterwegen en Zeekanaal », s'il réussit une épreuve comparative des capacités. §

  1. L'insertion dans la carrière fonctionnelle se fait avec maintien des anciennetés acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. §
  2. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir un changement de grade suite à une épreuve comparative des capacités ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE
  3. - Changement de fonction suite à une épreuve comparative des capacités. Art. VI
  4. Le changement de fonction à la fonction de pilote faisant fonction de second du bateau-pilote ou de pilote en chef est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction. Art. VI
  5. Le changement de fonction à la fonction de pilote faisant fonction de capitaine du bateau-pilote est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction. Ce changement de fonction peut entrer en vigueur

plus tôt après 100 journées de navigation effectives dans la fonction de second. Art. VI

  1. Le changement de fonction à la fonction de pilote fonction générale est subordonné à la réussite d'une épreuve comparative des capacités et de la possession du diplôme, brevet, certificat ou certificat de fin d'études, tel que demandé dans la description de fonction. Il y a également lieu d'effectuer préalablement une série de voyages d'essai, tel qu'il est visé à l'article VI 113, § 1er, 2° et 3°. Art. VI
  2. Pour le patron

près de l'AAI « Maritieme Dienstverlening en Kust », un changement de fonction est possible s'il réussit une épreuve comparative des capacités et s'il est titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, certificat de fin d'études ou brevet de qualification maritime tel que demandé dans la description de fonction. Art. VI

  1. Le fonctionnaire qui souhaite obtenir un changement de fonction suite à une épreuve comparative des capacités ne peut avoir reçu la mention « insuffisant » dans la conclusion de son évaluation fonctionnelle. CHAPITRE
  2. - Changement de grade pour le personnel scientifique Art. VI
  3. § 1er. Si le plan du personnel de l'entité ne prévoit pas d'emploi dans le(s) grade(s) de la carrière scientifique dont le fonctionnaire est titulaire, l'

torité ayant compétence de nomination peut conférer

titulaire d'un grade scientifique dans cette entité, à sa demande, un changement de grade

grade administratif conforme. § 2. Lors d'un changement de grade conformément

présent article, le fonctionnaire maintient les anciennetés qu'il a acquises. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il

rait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade. CHAPITRE

  1. - Rétrogradation volontaire Art. VI
  2. Le fonctionnaire peut demander une seule fois

cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;2° pour les fonctionnaires d'un

tre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée

nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle. La rétrogradation volontaire ne dépend pas de l'existence d'un emploi vacant. Art. VI 67. La rétrogradation volontaire est accordée par l'

torité ayant compétence de nomination pour le grade dans lequel le fonctionnaire est rétrogradé, sur avis de l'organe de management compétent de l'entité, du conseil ou de l'établissement. TITRE

  1. - LES MANDATS TI ET LES DESIGNATIONS TEMPORAIRES CHAPITRE 1er. - Les mandats TI Art. VI
  2. § 1er. Les grades suivants sont exclusivement conférés par mandat : 1° gestionnaire de contrat;2° gestionnaire de stratégie;3° coordinateur de la gestion des relations IT;4° gestionnaire financier-administratif;5° gestionnaire des services IT internes. §
  3. Seuls les fonctionnaires disposant des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises pour l'exercice de la fonction à conférer entrent en ligne de compte pour une désignation dans un des mandats visés

§ 1er. § 3.

Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe par fonction la liste des compétences génériques. Le manager de ligne fixe la liste des compétences spécifiques à la fonction. Art. VI

  1. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation et de la façon dont les candidats peuvent faire connaître leur intérêt. Art. VI
  2. L'organe de management du domaine politique des Affaires administratives, composé

niveau des managers de ligne des entités, des conseils ou de l'établissement, évalue lequel des candidats dispose des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises pour l'exercice de la fonction à pourvoir. Pour ce faire, il utilise les méthodes ou instruments les plus aptes, en se basant sur les exigences de profil. S'il est fait appel à un assessment externe pour l'organisation d'une épreuve des compétences génériques, le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions soumet le bureau de sélection à l'approbation du Gouvernement flamand. Art. VI 71. Le chef du secteur TIC

sein du domaine politique des Affaires administratives désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VI 68, § 1er, parmi les candidats dont la commission citée à l'article VI 70, a jugé qu'ils possèdent les compétences requises. Art. VI 72. Lors de l'exercice du mandat, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée

grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que mandataire, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. La désignation à un mandat implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé. Art. VI 73. § 1er. Le mandat est conféré pour une durée de six ans et peut être tacitement renouvelé plusieurs fois par la même durée. § 2. Il est mis fin d'office

mandat en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention « insuffisant », en cas de promotion ou d'une désignation à un

tre mandat et lors d'une nouvelle affectation de service. L'

torité compétente pour la désignation peut également mettre fin

mandat pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du mandataire lui-même. Dans les deux cas, une affectation appropriée

sein des services de l'

torité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. CHAPITRE

  1. - Les désignations temporaires Section 1re. - Les chefs de projet Art. VI
  2. Un chef de projet est un fonctionnaire du rang A1 ou A2 qui est temporairement chargé de la direction d'un projet. Les projets destinés à une entité, un conseil ou un établissement sont soumis à l'approbation du/des Ministres fonctionnel(s) par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Les projets destinés à un domaine politique sont soumis

(

  1. x)Ministre(
  2. s)fonctionnel(
  3. s)par le chef du département. Les projets dépassant les domaines politiques sont démarrés par le Gouvernement flamand. Art. VI 75. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets

bénéfice de cette entité, ce conseil ou cet établissement. Le chef du département du domaine politique désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets destinés à un domaine politique. Le Gouvernement flamand désigne les chefs de projet qui seront chargés de projets dépassant les domaines politiques. Art. VI 76. La durée de la désignation temporaire du chef de projet coïncide avec la durée du projet. Pour toute la durée du projet, le chef de projet exerce l'

torité hiérarchique sur les

tres membres du personnel qui collaborent

projet. Art. VI 77. La désignation du chef de projet implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé. Pendant son affectation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée

grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que chef de projet, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. Art. VI 78. Il est mis fin d'office à la désignation en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention »insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat et, le cas échéant, lors d'un changement d'affectation de service. L'

torité compétente pour la désignation peut également mettre fin à la désignation pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du titulaire lui-même.

terme de la désignation, une affectation appropriée, soit

sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, soit

sein des services de l'

torité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. Section

  1. - La fonction de cadre Art. VI
  2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut charger un

(1)fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée. Le fonctionnaire qui est chargé de la fonction de cadre ne peut pas être en même temps chargé de mission. La désignation à une fonction de cadre implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé. Art. VI
  1. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation et de la façon dont les candidats peuvent faire connaître leur intérêt. Art. VI
  2. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences génériques requises. Il détermine également le mode d'évaluation de ces compétences. Art. VI
  3. Il est mis fin d'office à la désignation dans une fonction de cadre en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention « insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat et lors d'une nouvelle affectation de service. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également mettre fin à la désignation pour des raisons fonctionnelles, en cas d'absence de longue durée ou à la demande du cadre lui-même.

terme de la désignation, une affectation appropriée, soit

sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, soit

sein des services de l'

torité flamande est fixée pour le fonctionnaire intéressé, selon la procédure de la réaffectation. CHAPITRE

  1. - L'exercice d'une fonction supérieure Art. VI
  2. § 1er. Pour l'application du présent chapitre il faut entendre par fonction supérieure, toute fonction dans un grade du rang suivant le rang immédiatement supérieur

maximum dont le fonctionnaire est titulaire. §

  1. Un fonctionnaire peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi d'un grade étant temporairement ou définitivement vacant. §
  2. Un emploi définitivement vacant peut être exercé comme fonction supérieure pendant un an

maximum et à condition que la procédure d'attribution définitive de cet emploi soit entamée. §

  1. Pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, seul le personnel scientifique du rang A1 entre en ligne de compte. L'exercice d'une fonction supérieure n'est pas possible dans un emploi du rang A1 du personnel scientifique. §
  2. Si un fonctionnaire a encouru une peine disciplinaire, il ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée. Art. VI
  3. Un fonctionnaire chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. VI
  4. Le manager de ligne décide, après avoir pris l'avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, quel fonctionnaire exercera la fonction supérieure dans un emploi de directeur scientifique, rang A1 et des niveaux B, C et D. Pour statuer sur la fonction supérieure de directeur scientifique, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'

moins deux scientifiques éminents du domaine en question, qui ont également voix décisionnelle. CHAPITRE

  1. - Les fonctions de prévention Art. VI
  2. Pour les services des Ministères flamands, il y a un

(1)« Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming » (Service interne de Prévention et de Protection), ci-après dénommé GDPB, rattaché en tant qu'entité indépendante

Département des Affaires administratives. Le GDPB se compose de plusieurs conseillers en prévention et d'un conseiller en prévention-coordinateur, qui a la direction du service et qui fait directement rapport

chef du Département des Affaires administratives. Art. VI 87. § 1er. Pour chaque AAI dotée de la personnalité juridique, AAE, conseil ou établissement, il y a un

(1)service interne de Prévention et de Protection

travail, ci-après dénommé « interne dienst Preventie en Bescherming ». Ce service est rattaché

chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. A demande motivée, il peut être affilié

GDPB. §

  1. L' « interne dienst Preventie en Bescherming » se compose d'un ou de plusieurs conseillers en prévention. S'il y a plusieurs conseillers en prévention à temps partiel dans le service, celui-ci est conduit par un conseiller en prévention-coordinateur. §
  2. L' « interne dienst Preventie en Bescherming » est indépendant. Le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention adresse ses rapports directement

chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. Art. VI

  1. § 1er. Le grade de conseiller en prévention-coordinateur est uniquement conféré par le biais d'un mandat à temps plein. Entrent en ligne de compte pour la désignation dans ce mandat, les fonctionnaires du rang A1 et du rang A2 porteurs d'un certificat de sécurité du niveau
  2. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences requises. §
  3. La fonction de conseiller en prévention est ouverte

x fonctionnaires du rang A1, du rang A2 et des niveaux B, C et D. Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe la liste des compétences requises, après concertation avec le conseiller en prévention-coordinateur. §

  1. Les emplois à pourvoir, les conditions que les candidats doivent remplir et la façon dont ils peuvent faire connaître leur intérêt sont communiqués par appel général. Art. VI
  2. § 1er. Une commission particulière évalue lequel des candidats dispose des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur. Les candidats sont entre

tres jugés sur la base de leur évaluation de fonctionnement, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de la candidature et de l'explication orale de leur vision politique. L'appréciation du potentiel se fait sur la base d'une interview spécifique à la fonction axée sur le comportement. § 2. La commission visée

§ 1e

r est composée comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé;2° deux représentants du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande;3° soit le chef du Département des Affaires administratives ou son délégué pour le mandat, visé à l'article VI 86, § 2, soit le chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement ou son délégué pour le mandat, mentionné à l'article VI 87, § 3. § 3. La commission soumet la liste des candidats disposant des compétences requises pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur

chef du Département des Affaires administratives ou

chef de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement, suivant le cas. Art. VI 90. § 1er. Le chef du Département des Affaires administratives propose, pour chaque emploi de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur du GDPB,

moins deux candidats remplissant les conditions requises

Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande. §

  1. Le chef du Département des Affaires administratives désigne le conseiller en prévention-coordinateur et les conseillers en prévention du GDPB, après l'accord préalable du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande. Si le Comité supérieur de concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. Art. VI
  2. § 1er. L'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement propose, pour chaque emploi de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller en prévention-coordinateur de l' « interne dienst Preventie en Bescherming »,

moins deux candidats remplissant les conditions requises

comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. § 2. Le manager de ligne désigne le conseiller en prévention-coordinateur ainsi que les conseillers en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming », après accord préalable du comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. Si

cun accord n'est atteint

sein du comité de concertation compétent, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour ce qui est de l'AAI dotée de la personnalité juridique et du conseil, et par le conseil d'administration pour ce qui est de l'AAE et de l'établissement. Art. VI

  1. § 1er. Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation de conseiller en prévention sont conférés pour une durée de six ans et peuvent être tacitement renouvelés plusieurs fois par la même durée. La désignation à la fonction de conseiller en prévention du GDPB est à temps plein. La désignation à la fonction de conseiller en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming » est à temps partiel ou à temps plein. La désignation à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et la désignation à la fonction de conseiller en prévention impliquent également l'affectation de service du fonctionnaire intéressé. §
  2. Pendant l'exercice du mandat ou de la désignation temporaire, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle liée

grade dans lequel il a été nommé. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention ou conseiller en prévention-coordinateur sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 3. L'

torité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation

mandat, peut, moyennant l'accord ou à la demande du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande ou du comité de concertation compétent, mettre fin

mandat ou à la désignation, pour des raisons fonctionnelles ou à la demande du titulaire de la fonction lui-même. Dans ce cas, le fonctionnaire ayant exercé le mandat de conseiller en prévention-coordinateur reçoit une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit

près des services de l'

torité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit

près des services de l'

torité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. Art. VI 93. Si le conseiller en prévention-coordinateur termine sa première affectation

mandat prématurément ou si un des conseillers en prévention termine sa première affectation prématurément, il est remplacé. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et ayant été proposés par le chef du Département des Affaires administratives, conformément à l'article VI 90, § 1er, ou par l'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement, conformément à l'article VI 91, § 1er. Art. VI 94. § 1er. Par dérogation

x articles VI 88, VI 90, VI 91 et VI 92, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte

x fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention du GDPB qui est conférée par voie d'engagement externe, le chef du Département des Affaires administratives propose un candidat répondant

x conditions imposées,

Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande. Si le Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. § 3. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention de l' « interne dienst Preventie en Bescherming » qui est conférée par voie d'engagement externe, l'organe de management de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement propose un candidat répondant

x conditions imposées,

comité de concertation compétent de l'AAI dotée de la personnalité juridique, de l'AAE, du conseil ou de l'établissement. Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre fonctionnel pour l'AAI dotée de la personnalité juridique et pour le conseil, et par le conseil d'administration pour l'AAE et l'établissement. § 4. La désignation d'un conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire intéressé. Le délai de la désignation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire. Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, le conseil ou l'établissement, soit

près des services de l'

torité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. CHAPITRE 5. - Les fonctions de Senior

ditor et de Junior

ditor

près de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » (

dit interne de l'Administration flamande) Art. VI 95. § 1er. La fonction de Junior

ditor est ouverte à tous les fonctionnaires du rang A1 des services de l'

torité flamande, excepté le personnel scientifique. Les fonctions de Junior

ditor et de Senior

ditor peuvent également être ouvertes

x fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur. § 2. Le Junior

ditor peut être désigné, par le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie », sur la base d'une procédure d'évaluation, à une fonction de Senior

ditor après avoir acquis

moins trois ans d'expérience en

dit

près de l'AAI susvisé. Le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » fixe la manière dont cette procédure d'évaluation est organisée. Dans ce cas, la procédure visée à l'article VI 97 ne s'applique pas. La fonction de Senior

ditor est ouverte

x fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services de l'

torité flamande, excepté le personnel scientifique, pouvant démontrer une expérience pertinente d'

moins trois ans, et disposant des compétences requises pour l'exercice de cette fonction, telles que fixées à l'article VI

  1. §
  2. Seul un fonctionnaire disposant des compétences génériques et spécifiques à la fonction requises peut être désigné Junior

ditor ou Senior

ditor. Ces compétences peuvent différer suivant le profil fonctionnel. Elles sont fixées par le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie ». Art. VI 96. En vue de la désignation à des fonctions de Junior

ditor ou de Senior

ditor, il est lancé un appel général. Art. VI 97. Une commission composée par le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » sur avis du comité d'

dit de l'Administration flamande, évalue lequel des candidats dispose des compétences requises pour l'exercice de la fonction à pourvoir. Le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » détermine la manière dont la commission visée à l'alinéa premier évalue les compétences requises. Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude. Art. VI 98. Le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » désigne les candidats entrant en ligne de compte dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes ayant réussi le concours de recrutement dont la procédure visée à l'article VI 97 fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire, dans l'attente de leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation implique également l'affectation de service pour le fonctionnaire intéressé. Art. VI 99. La désignation à une fonction de Junior

ditor ou de Senior

ditor se fait à temps plein pour une durée de six ans; cette durée peut être tacitement reconduite plusieurs fois par la même durée. En cas d'un recrutement externe, le délai de la désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire. Art. VI 100. § 1er. Pendant leur désignation, les Junior

ditor et les Senior

ditor conservent la carrière fonctionnelle liée

grade dans lequel ils ont été nommés. Les services réels prestés par le fonctionnaire en tant que Junior ou Senior

ditor, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle. § 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention »insuffisant », en cas de décision de ralentissement de carrière, en cas de promotion ou d'une désignation à un mandat. Le chef de l'AAI « Interne

dit van de Vlaamse Administratie » peut mette fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même. Après l'expiration de la désignation, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation de service appropriée, soit dans l'entité, soit

près des services de l'

torité flamande, suivant la procédure de la réinsertion. CHAPITRE

  1. - Les concierges Art. VI
  2. Le manager de ligne désigne le concierge. Art. VI
  3. § 1er. L'appel

x candidats pour une désignation comme concierge est adressé

x membres du personnel des services de l'

torité flamande. § 2. Seuls les membres du personnel remplissant les conditions mentionnées ci-après peuvent être désignés comme concierge : 1° ils travaillent de préférence dans le bâtiment pour lequel un concierge est sollicité;2° ils appartiennent de préférence à l'entité,

conseil ou à l'établissement dont les services occupent le bâtiment;3° ils appartiennent de préférence

niveau D;4° le jour de la présentation des candidatures, leur évaluation ne porte pas la mention « insuffisant ». A aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée

candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou si

cun des candidats ne répond à la description de fonction et

profil souhaité, une personne n'appartenant pas

x services de l'

torité flamande peut être désignée sous les liens d'un contrat. Art. VI 103. § 1er. La désignation du concierge prend fin : 1°

moment de sa mise à la retraite;2° s'il donne sa démission ou est révoqué;3° si l'

torité compétente supprime la fonction de concierge;4° lors du décès du concierge;5° en cas d'un manquement justifiant la cessation de sa désignation. § 2. Le manquement visé

§ 1e

r, 5°, est constaté par le responsable du bâtiment ou, à son défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble en question. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet sans délai son rapport accompagné des éventuelles remarques écrites du concierge

responsable de la fonction du personnel et en soumet une copie à son manager de ligne. La décision de démission est prise par le manager de ligne. § 3. Si un concierge souhaite mettre fin à sa fonction, il doit en avertir le manager de ligne, par lettre recommandée,

moins trois mois d'avance, sauf en cas de force majeure. TITRE

  1. - LA CARRIERE FONCTIONNELLE DU FONCTIONNAIRE CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application Art. VI
  2. La carrière fonctionnelle d'un fonctionnaire consiste en l'attribution successive d'une échelle de traitement supérieure à l'intérieur d'un même rang sur la base de l'ancienneté barémique et sans modification de la nomination du grade. Art. VI
  3. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1° soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux

x services effectifs;2° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte

  1. a)correspondant à la moitié des services effectifs lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention »ralentissement de la carrière »;
  2. b)n'étant pris en compte lorsque l'évaluation fonctionnelle est conclue par la mention « insuffisant ». L'établissement de l'ancienneté barémique, tel que visé à l'alinéa premier, produit ses effet le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation et ce pendant une période de 12 mois. Art. VI 106. Par dérogation à l'article VI 105, le fonctionnaire : 1°
  3. a)qui est en congé pour l'exercice d'une mission;
  4. b)qui accomplit son service militaire ou civil;
  5. c)qui est en congé syndical en tant que délégué permanent, constituera une ancienneté barémique suivant le régime normal;2°
  6. a)qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;
  7. b)qui est en congé politique à temps plein;
  8. c)qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article VIII 4;
  9. d)qui bénéficie d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article X 27, § 2, ne peut constituer

cune ancienneté barémique. Art. VI 107. Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans la nouvelle échelle de traitement ou dans le nouveau grade, pour la période restante jusqu'

30 juin. Art. VI 108. De plus, l'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une

tre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément

x dispositions de la description de fonction. CHAPITRE 2. - Les différentes carrières fonctionnelles Art. VI 109. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après. Le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous a lieu après le nombre d'années d'ancienneté barémique figurant en regard de ces échelles : 1° dans le rang A1

  1. a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A111 à A112 A121 à A122 A141 à A142
  2. b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A112 à A113 A122 à A123
  3. c)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A142 à A143
  4. d)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A113 à A114 A123 à A124 A143 à A144 2° dans le rang A1 personnel scientifique - base dans la carrière fonctionnelle
  5. a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 4 ans de A165 à A166
  6. b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A166 à A167 - expert dans la carrière fonctionnelle
  7. a)de la quatrième à la cinquième échelle de traitement après 10 ans de A168 à A169 3°
  8. a)dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A211 à A212 A221 à A222 A251 à A252 A261 à A262
  9. b)dans le rang A2 - représentant du Gouvernement flamand à l'étranger - de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A211 à A212 - de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans de A212 à A213 4° dans le rang B1
  10. a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B111 à B112 B121 à B122
  11. b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B112 à B113 B122 à B123
  12. c)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B113 à B114 B123 à B124 5° dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B211 à B212 B221 à B222 B231 à B232 6° dans le rang C1
  13. a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C111 à C112 C121 à C122 C131 à C132 C141 à C142
  14. b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C112 à C113 C122 à C123 C132 à C133 C142 à C143
  15. c)de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C113 à C114 C123 à C124 C133 à C134 C143 à C144 7° dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C211 à C212 C221 à C222 C241 à C242 8° dans le rang D1
  16. a)de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D111 à D112 D121 à D122 D131 à D132 D141 à D142
  17. b)de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de D112 à D113 D122 à D123 D132 à D133 D142 à D143 9° dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D211 à D212 D221 à D222 D231 à D232 D241 à D242 § 2.Par dérogation

§ 1e

r, le fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est inséré dans le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, s'il est titulaire : du diplôme de

  1. a)master in de geneeskunde (beroepstitel arts);
  2. b)master in de diergeneeskunde;
  3. c)master in de ingenieurswetenschappen;
  4. d)master in de bio-ingenieurswetenschappen;
  5. e)master in de farmaceutische zorg;
  6. f)master in de geneesmiddelenontwikkeling; ou par mesure transitoire, du diplôme de
  7. b)dierenarts;
  8. c)burgerlijk ingenieur;
  9. d)landbouwkundig ingenieur;
  10. e)ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën;
  11. f)bio-ingenieur;
  12. g)apotheker; d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral. § 3. Par dérogation

§ 1e

r, un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique) est promu

deuxième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A166, le premier jour du mois qui suit la délivrance du doctorat, du diplôme ou du certificat qu'il acquiert

cours de sa carrière

près de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 4. Un fonctionnaire du rang A1 (personnel scientifique), titulaire de l'échelle de traitement A166, qui possède un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral, et qui compte

moins 4 ans de prestations effectives dans l'établissement et 6 ans d'activités scientifiques pertinentes pour la fonction, peut être promu

troisième échelon de la carrière fonctionnelle, à savoir l'échelle de traitement A167, par le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement, par dérogation

paragraphe 2, 1°. Art. VI 110. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, conférer

fonctionnaire du rang A1 du personnel scientifique ayant accompli 6 ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A167 le titre d'attaché scientifique-expert et lui accorder l'échelle de traitement A168, s'il : - est titulaire d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral; - ou s'il livre la preuve d'avoir effectué un travail scientifique exceptionnel dans une certaine branche de la science à laquelle la fonction a trait, qui peut être comparé à un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse, et ce sur la base de son évaluation fonctionnelle. Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'

moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent

x décisions. Art. VI 111. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, accorder

fonctionnaire du rang A2 du personnel scientifique dont il relève et ayant accompli dix ans de prestations effectives dans l'échelle de traitement A265, l'échelle de traitement A266, sur la base de son évaluation fonctionnelle. Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'

moins deux scientifiques éminents de la discipline en question, qui participent

x décisions. TITRE

  1. - DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE 1er. - Dispositions particulières portant règlement du statut du personnel naval Art. VI
  2. § 1er. Le technicien naval, le contrôleur du trafic maritime et le pilote assumant la fonction de pilote en chef en stage est nommé à titre définitif s'ils : 1° ont accompli avec succès une formation;2° ont réussi l'épreuve des capacités pour leur grade et fonction. Les modalités relatives à la formation sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent. §
  3. Un fonctionnaire stagiaire qui ne réussit pas l'épreuve des capacités à deux reprises est licencié sans possibilité de recours à la date de la signature du procès-verbal de la seconde épreuve des capacités. Art. VI
  4. § 1er. Un pilote ayant la fonction générale et un pilote assumant la fonction de second en stage sont nommés à titre définitif s'ils : 1° ont accompli avec succès une formation;2° ont réussi l'épreuve des capacités pour leur grade et fonction;3° ont fait une série de voyages d'essai. Les modalités relatives à la formation et

x voyages d'essai sont fixées par l'agence compétente du domaine politique compétent. §

  1. Un fonctionnaire stagiaire qui ne réussit pas l'épreuve des capacités à deux reprises ou qui fait la série de voyages d'essai sans succès à deux reprises, est licencié sans possibilité de recours à la date de la signature du procès-verbal de la seconde épreuve des capacités ou de la seconde série de voyages d'essai. Cette procédure doit être finalisée avant l'expiration du stage. CHAPITRE
  2. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux Art. VI
  3. § 1er. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès

grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire

près des aéroports régionaux. § 2. Seules les personnes possédant le certificat de sécurisation aéroportuaire ont accès

grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire

près des aéroports régionaux. Art. VI 115. § 1er. Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'

tre cas, un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre fonctionnel. §

  1. Afin d'obtenir le certificat de sûreté aéroportuaire, le candidat doit réussir un examen organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Art. VI
  2. Sans préjudice des exigences pour l'accès

grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire. Art. VI

  1. Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport. CHAPITRE III. - Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel à l'étranger Art. VI
  2. Pour ce qui est de l'occupation du personnel contractuel à l'étranger, le droit qui s'applique

contrat de travail et la juridiction compétente sont stipulés dans le contrat, à condition que ce soit réglementairement

torisé par le droit privé international et/ou l'ordre juridique du pays où le membre du personnel est occupé. TITRE

  1. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. VI
  2. Les procédures pour le comblement des emplois statutaires et contractuels par la réinsertion et la mobilité horizontale et les procédures relatives à la promotion,

x examens de carrière et

x épreuves comparatives des capacités ayant été entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur à l'origine. Art. VI 120. Les réserves existantes d'épreuves de carrière et les réserves d'examens de carrière dont l'organisation a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont jointes par degré et, le cas échéant, par spécialité de fonction. Par leur réussite, les lauréats peuvent faire valoir les mêmes droits à une promotion

près d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quelque soit le service ou l'établissement pour lequel l'épreuve était organisée à l'origine. Art. VI 121. Les membres du personnel en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les anciennetés et la carrière fonctionnelle qui découlent du statut qui s'appliquait à eux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. VI 122.

x membres du personnel des hôpitaux psychiatriques publics de Geel et Rekem restent d'application, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les arrêtés spécifiques des organismes publics flamands dont ils relevaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour ce qui concerne les articles impliquant des obligations imposées par la législation sur les hôpitaux portant sur l'avis y étant prescrit. Art. VI 123. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conférée dans un

tre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus

grade de l'

tre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession

niveau supérieur,

quel ils peuvent participer deux fois. Art. XIV 124. En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession

niveau supérieur conformément à l'article VI 123, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conférée dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article I 5, § 2, être recrutés en tant que contractuels

grade de l'

tre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession

niveau supérieur des fonctionnaires, et

quel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail. Art. VI 125. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession

niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade donnant accès

rang 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans le rang 21 ou 22, organisés avant la date d'entrée en vigueur soit du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, soit du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, conservent leurs titres à la nomination dans le grade de la même qualification du niveau B. Art. VI 126. Un fonctionnaire qui,

1er janvier 2006, est rémunéré dans une échelle de traitement de niveau E, est promu, à compter de cette date,

niveau D, conformément

tableau joint en annexe 9

présent arrêté. Un membre du personnel contractuel qui,

1er janvier 2006, est occupé dans un emploi

quel est liée une échelle de traitement de niveau E, est occupé, à partir de cette date, dans un emploi contractuel

quel est liée une échelle de traitement de niveau D, conformément

tableau joint en annexe 9

présent arrêté. Art. VI 127.Pour le calcul des anciennetés administratives de l'agent technique, dans la qualité de manoeuvre nommé à titre définitif en application de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les services qu'il a effectué depuis le 1er avril 1972 dans une fonction à temps partiel par

moins la moitié des prestations d'une fonction à temps plein, sont pris en compte

prorata du nombre des heures effectivement prestées. Art. VI 128. Le fonctionnaire transféré, le 1er janvier 1999, de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever »

Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi à l'examen de promotion

grade de brigadier, finalisé ou organisé avant le 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion

grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date précitée. L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique

ssi

fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui réussit un concours d'accession

grade de technicien. Art. VI 129. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi un concours

grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses titres à la nomination dans le grade de spécialiste ou de collaborateur. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Ministère de la Communauté flamande, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession

niveau A qui était terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'adjoint du directeur, à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel. Art. VI 130. Par dérogation à l'article VI 40, a, to

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.