📄 Texte de loi
16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux fins de l'intégration de la carrière administrative et du statut pécuniaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003, 24 octobre 2003, 20 février 2004, 19 novembre 2004, 13 janvier 2006 et 27 janvier 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006;
Vu le protocole n° 241.781 du 15 janvier 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 42.169/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, cinquième tiret, les mots « et du MORA » sont insérés entre le mot « SERV » et les mots « , ci-après »;2° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « fonction de personnel : ou bien les entités dans le domaine politique des Affaires administratives, ou bien le service d'assistance au management, ci-après dénommé MOD, qui dirige ou exécute la gestion du personnel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement déterminé, conformément à ses missions.»; 3° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° sélecteur : - l'organe professionnel qui conseille le manager de ligne sur le processus de sélection; - le manager de ligne dans les cas fixés au présent arrêté. ». Art. 2.A l'article I 3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les compétences attribuées à un manager de ligne par le présent arrêté, peuvent être déléguées par celui-ci au chef des services d'assistance au management.
Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation, sont également exercées par les membres du personnel qui assurent l'intérim du titulaire ou qui le suppléent en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. » Art. 3.A l'article 4, § 2, 3°, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives établit, en concertation avec le(s) ministres fonctionnellement compétent(s) et par entité, conseil ou établissement, la liste des fonctions contractuelles qui relèvent des missions supplémentaires ou spécifiques visées sous c), ainsi que le régime pécuniaire lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques, pour autant que celles-ci ne soient pas régies par le présent arrêté ou par une autre réglementation.
En cas d'embauche dans des emplois contractuels, l'autorité de recrutement fixe la nature et la durée du contrat de travail, à moins que celui-ci soit fixé à l'arrêté ou par une autre réglementation. Art. 4.A l'article I 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « conformément à l'article VI 5 » sont supprimés;2° au § 1er, 1°, la phrase « Les procédures se déroulent selon le statut fixé à l'article VI 1 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.» est supprimée; 3° au § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° par recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale et la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question.»; 4° au § 2, l'alinéa premier est abrogé;5° au § 2, les alinéas six à huit inclus sont remplacés par ce qui suit : Si la réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° par la mobilité horizontale. La mobilité horizontale n'est pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans; 2° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec la mobilité horizontale. En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
La combinaison de procédures n'est pas obligatoire pour les engagements contractuels suivants : - mission de remplacement; - besoins exceptionnels et temporaires en personnel d'un (1) an au maximum et exceptionnellement renouvelables; - bourses de doctorats; - renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi; - remplacement d'un contrat de travail existant par un autre; - personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger; - premiers emplois.
Le manager de ligne peut agir comme sélecteur pour les missions de remplacement, les besoins exceptionnels et temporaires en personnel avec un contrat de travail d'un an au maximum et exceptionnellement renouvelable, les premiers emplois et les bourses de doctorats.
Le renouvellement ou la prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre se font sans sélection, par décision de l'autorité de recrutement. »; 6° dans le § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le manager de ligne de l'entité fonctionnellement compétente décide, en concertation avec le VDAB et le sélecteur, quelles personnes lourdement handicapées du travail entrent en ligne de compte pour un emploi vacant.Si le sélecteur n'a pas communiqué son point de vue dans les 30 jours calendaires, la procédure peut être poursuivie. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour les vacances d'emploi dans tous les grades, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou par promotion, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès. » Art. 5.A l'article I 6, alinéa trois, du même arrêté, les mots « au statut applicable à l'entité, au conseil ou à l'établissement, conformément à l'article VI 1 » sont remplacés par les mots « dans la Partie VI, Titre 7, Chapitre 3 ». Art. 6.A l'article I 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures), le gouverneur de province peut faire établir un règlement de travail complémentaire. » Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article I 7bis, rédigé comme suit : « Art. I 7bis. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre fonctionnel et moyennant l'accord du Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fixer les dispositions suivantes pour chacune des Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des Agences autonomisées externes visées à l'article I 2, pour les services administratifs du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et pour le conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » : 1° des grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès;2° des carrières spécifiques;3° des échelles de traitement spécifiques, indemnités spécifiques, allocations et avantages sociaux;4° des conditions spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques;5° des dispositions transitoires spécifiques.» Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou d'un congé non payé étant une faveur. » Art. 9.A l'article I 10, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'entité du domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du Departement Bestuurszaken » (Département des Affaires administratives) »;2° les mots « de son entité » sont remplacés par les mots « du « Departement Bestuurszaken ». Art. 10.A l'article I 17, § 2, du même arrêté, les mots « conformément au statut du personnel applicable à une entité, à un conseil ou à un établissement tel que fixé dans le présent arrêté, pour l'application de la politique de recrutement, de carrière et de rémunération » sont supprimés. Art. 11.L'article I 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. I 18. Aussi longtemps que le Ministre flamand chargé des affaires administratives n'a pas établi de liste des missions supplémentaires ou spécifiques, par application de l'article I 4, § 2, pour une entité, un conseil ou un établissement, la liste des missions supplémentaires ou spécifiques pour cette entité, ce conseil ou cet établissement se compose des emplois contractuels repris à l'annexe 1re au présent arrêté, dont le titulaire est attribué à l'entité, le conseil ou l'établissement en question, conformément aux arrêtés de migration pour le personnel dans le cadre de la Meilleure Politique administrative.
Dans l'attente de la fixation de la liste des missions supplémentaires ou spécifiques par le Ministre flamand ayant les Affaires administratives dans ses attributions, les emplois visés à l'alinéa premier continuent à être régis par le régime pécuniaire tel que visé à l'annexe 1re, et tel que d'application conformément au statut du personnel en vigueur au 31 décembre 2005. » Art. 12.A l'article I 21 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article I 16, alinéa premier, le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande conservent le droit au retour à leur fonction initiale, jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle a.s.b.l. « Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel ». Art. 13.A l'article II 2, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en informe immédiatement son manager de ligne. Il peut en aviser aussi directement la « Interne Audit van de Vlaamse Administratie » (Audit interne de l'Administration flamande), conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. » Art. 14.A l'article II 12, § 2, du même statut est inséré, entre le deuxième et le troisième tiret, un tiret rédigé ainsi qu'il suit : « - par le gouverneur de province pour les membres du personnel des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence des Affaires intérieures). » Art. 15.A l'article III 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « à l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « à l'annexe 2 »;2° au point 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette obligation ne s'applique pas aux membres du personnel contractuels qui sont engagés : - pour des missions de remplacement; - pour des besoins exceptionnels et temporaires en personnel sous contrat de travail d'un (1) an au maximum et exceptionnellement renouvelable; - à des premiers emplois; - avec des bourses de doctorats. » Art. 16.A l'article III 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La personne qui sollicite un emploi par recrutement externe est exemptée de la partie générique, si elle a déjà été déclarée apte pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question dans le cadre d'une procédure de recrutement statutaire ou contractuel par appel général, telle que visée à l'article III 7, si cette procédure a été entamée au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette exemption vaut jusqu'à 7 ans après la date de cette épreuve générique. » Art. 17.A l'article III 4 du même arrêté les mots « à orientation académique » sont supprimés. Art. 18.A l'article III 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le manager de ligne qui recrute » sont remplacés par les mots « le sélecteur »;2° les mots « après concertation avec le sélecteur » sont remplacés par les mots « après concertation avec le management de ligne ». Art. 19.L'article III 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 8. Le processus de recrutement et de sélection se compose d'une sélection de base par le sélecteur et d'une sélection finale par le manager de ligne.
Le sélecteur exclut de la participation à la sélection de base les candidats ne remplissant pas les conditions de participation.
La sélection de base consiste : 1. en une sélection générique ou une sélection générique-spécifique;2. en une sélection spécifique de la fonction. Une sélection générique ou une sélection générique-spécifique est toujours suivie d'une sélection spécifique de la fonction.
Une sélection générique, organisée par le sélecteur, met à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question. Les lauréats sont repris dans une réserve.
Une sélection générique-spécifique, organisée par le sélecteur, met à l'essai tant les compétences génériques nécessaires pour le grade en question, que les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction. Les lauréats sont repris dans une réserve.
Une sélection spécifique de la fonction, organisée par le sélecteur en concertation avec le manager de ligne qui recrute, met à l'essai les compétences spécifiques nécessaires pour une fonction vacante concrète, tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'entité/la sous-entité où se trouve la vacance d'emploi. Le manager de ligne peut opter pour que les lauréats de la sélection spécifique de la fonction soient repris dans une réserve.
Si la sélection spécifique de la fonction n'est pas précédée par une sélection générique ou une sélection générique-spécifique, la sélection spécifique de la fonction met également à l'essai les compétences génériques nécessaires pour le grade en question.
Toute sélection peut consister en différentes épreuves.
Aussi bien à l'issue de la sélection générique ou générique-spécifique qu'après la sélection spécifique de la fonction, le sélecteur établit la liste des lauréats, le cas échéant avec mention de leur classement.
En outre, le sélecteur établit la liste des lauréats de l'épreuve des compétences génériques. » Art. 20.L'article III 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 10. Pour la sélection spécifique de la fonction sont également admis les candidats provenant de la mobilité horizontale, de la promotion des lauréats d'épreuves de carrière ou d'épreuves de capacités pour le grade en question, conformément à l'article I 5, ainsi que les personnes bénéficiant d'une exemption pour la partie générique.
Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.
Après la sélection de base, le manager de ligne choisit le candidat le plus apte pour lui, ou bien ne fait - à titre exceptionnel - pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne remplit les exigences de profil.
Le candidat choisi par le manager de ligne est, selon qu'il s'agit d'un candidat interne ou externe, recruté ou promu dans l'emploi, ou transféré à un emploi via la mobilité horizontale. » Art. 21.A l'article III 11 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé. Art. 22.A l'article III 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou participer » sont remplacés par les mots « ou ne peut participer qu'une fois ». Art. 23.L'article III 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 15. § 1er. Sans préjudice des limites du droit de travail, la durée à temps plein du stage pour le membre du personnel est déterminée comme suit par le manager de ligne : - niveau D : 4 mois; - niveaux C et B : 4 mois au minimum et 9 mois au maximum; - niveau A : 6 mois au minimum et 12 mois au maximum.
Le manager de ligne décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée au prorata.
Le manager de ligne décide également de la possibilité d'une évaluation finale pour les niveaux A, B et C avant l'expiration de la durée maximale du stage. § 2. Le fonctionnaire stagiaire dispose d'un crédit de jours ouvriers d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, comme mentionné ci-dessous à côté de la durée du stage : - 9 mois au minimum et 12 mois au maximum : 25 jours ouvrables; - 6 mois au minimum et 9 mois au maximum : 20 jours ouvrables; - 4 mois au minimum et 6 mois au maximum : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables.
Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le fonctionnaire stagiaire maintient la qualité de fonctionnaire stagiaire. » Art. 24.L'article III 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 16. § 1er. Au début du stage, le manager de ligne détermine le contenu du programme et les critères d'évaluation du stage en concertation avec le titulaire, l'accompagnateur et la fonction de personnel.
Pour des catégories de personnel spécifiques, le programme du stage peut également prévoir la réussite d'une épreuve des capacités et/ou l'accomplissement d'épreuves pratiques. § 2. Au moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu.
Sur la base d'une évaluation avant l'expiration du stage pour les niveaux A, B et C, l'autorité ayant compétence de nomination peut prendre la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage.
Sur la base de l'évaluation finale, l'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement ou de nomination à titre définitif du fonctionnaire en stage. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination communique sa décision au membre du personnel dans les trente jours calendaires de l'évaluation (finale), sinon le stage est censé être favorable pour le membre du personnel. » Art. 25.A l'article III 18 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « §1er. L'autorité ayant compétence de nomination notifie la décision de licenciement au fonctionnaire et l'autorité de recrutement notifie la décision de licenciement au membre du personnel contractuel. § 2. Le fonctionnaire en stage peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la décision de licenciement, dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision. » Art. 26.A l'article III 19 du même arrêté, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « A partir du premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou la décision de licenciement, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois est conclu avec le fonctionnaire en stage. » Art. 27.Dans la partie III du même arrêté, il est inséré un chapitre 4bis, comprenant l'article III 21bis, rédigé comme suit : « Chapitre 4bis. - Disposition particulière relative au gouverneur de province Art. III 21bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie aux personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province détient les compétences visées aux articles III 12, III 16, III 18, §§ 1er et 4, et III 20 du présent arrêté. » Art. 28.L'article III 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. III 22. Par dérogation à l'article III 3, § 2, les personnes suivantes bénéficient d'une exemption illimitée de la partie générique : 1° les personnes reprises dans la réserve de recrutement d'un concours de recrutement dont la durée de validité n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les personnes qui réussissent un concours de recrutement dont la procédure n'est pas encore finalisée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les personnes déclarées aptes pour ce qui est des compétences génériques pour le grade en question après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er janvier 2009.» Art. 29.A l'article III 24 du même arrêté, les mots « les réserves existantes » sont remplacés par les mots « les réserves dont la durée de validité n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ». Art. 30.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 26, rédigé comme suit : « Art. III 26. Un contrat de travail avec la Communauté flamande est proposé aux personnels d'encadrement liés par contrat de travail avec les fonctionnaires transférés qui, le 30 septembre 2002, exerçaient auprès de l'administration fédérale la fonction de conseiller agricole. » Art. 31.A la partie III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté un article III 27, rédigé comme suit : « Art. III 27. Par dérogation à l'article III 9, alinéa premier, le manager de ligne du « Departement Bestuurszaken » établit, en concertation avec le management de ligne, un règlement de sélection par sélection ou groupe de sélection pour les recrutements statutaires auprès des ministères, aussi longtemps qu'il n'y a pas un libre choix de sélecteur. » Art. 32.A l'article IV 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'évaluation est arrêtée dans un rapport rédigé par les évaluateurs. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, tel qu'il est fixé dans le présent arrêté. » Art. 33.A l'article IV 9 du même arrêté, les mots « ou de ralentissement de carrière du fonctionnaire » sont supprimés. Art. 34.Dans la partie IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 3bis, comprenant l'article IV 9bis, rédigé comme suit : « Chapitre 3bis. - Disposition particulière relative au gouverneur de province Art. IV 9bis. Pour ce qui est de l'application des dispositions de la présente partie aux personnels des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur », le gouverneur de province est considéré comme chef fonctionnel, tel que visé à l'article IV 3 du présent arrêté; il ne peut pas, en tant qu'évaluateur, siéger lors de la décision définitive quant à l'évaluation du fonctionnaire, dans l'organe collectif tel que visé à l'article IV 9 du présent arrêté. » Art. 35.A la partie IV du même arrêté, il est ajouté un article IV 11, rédigé comme suit : « Art. IV 11. Pour ce qui est des prestations rendues en 2006, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement décide avant le 1er juillet 2007, quels sont les fonctionnaires qui subiront un ralentissement de carrière.
Par dérogation à l'alinéa premier, la décision d'un ralentissement de carrière est prise par le conseil de gestion si le fonctionnaire ne fait pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement.
Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'autorité prenant la décision en matière de ralentissement de carrière, avant que cette décision soit prise. Les motifs de la proposition d'un ralentissement de carrière sont également communiqués par écrit au fonctionnaire. » Art. 36.A l'article V 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les candidats visés au § 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé. L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 37.Aux articles V 7, V 13, § 1er, et V 22 du même arrêté, les mots « la Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » sont chaque fois remplacés par les mots « Jobpunt Vlaanderen ou son ayant cause ». Art. 38.A l'article V 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Services du Gouvernement flamand ou d'un Organisme public flamand, une agence autonomisée ou leurs ayants cause » sont remplacés par les mots « services de l'Autorité flamande, à l'exception des conseils, »;2° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'intéressé remplit son mandat selon un régime de travail fixé en accord avec le donneur d'ordre.» Art. 39.Dans le même arrêté, le chapitre 4, Les contrats de gestion, comprenant l'article V 10, §§ 1er et 2, est abrogé. Art. 40.A l'article V 11 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. En cas d'absence du titulaire de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N, cette personne est remplacée d'office par le directeur général.
Si l'entité ne dispose pas d'un directeur général, l'autorité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de management ou de chef de projet du niveau N, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de management ou de chef de projet du niveau N.Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4 du présent arrêté.
Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, du présent arrêté, au maximum pour la durée restante du mandat.
Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit au retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. § 3. En cas d'absence du titulaire de la fonction de directeur général, l'autorité de recrutement décide : 1° soit si elle désigne un remplaçant parmi les chefs de division des services de l'Autorité flamande;2° soit si elle désigne un remplaçant parmi les personnes figurant sur la liste de candidats aptes pour la même fonction de directeur général, visée à l'article V 7, § 3;3° soit s'il y a lieu de démarrer une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de directeur général.Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel aux candidats internes, par dérogation à l'article V 4.
Le recrutement de ce remplaçant se fait soit par contrat de remplacement, soit par désignation au mandat telle que visée à l'article V 9, § 2, au maximum pour la durée restante du mandat.
Si un chef de division est désigné comme remplaçant, il a droit au retour à son mandat de chef de division après l'expiration du remplacement. » Art. 41.L'article V 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 20. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.
Par « expérience dans une fonction dirigeante » on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 42.A l'article V 23, § 3, du même arrêté, les mots « , par l'intermédiaire du Ministre fonctionnel, « sont insérés entre le mot « fait » et les mots « une proposition ». Art. 43.A l'article V 25 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire » sont supprimés. Art. 44.A l'article V 29, § 1er, du même arrêté, les mots « du conseil consultatif stratégique » sont remplacés par les mots « du Ministre fonctionnel ». Art. 45.A l'article V 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.La rotation est réalisée par la mobilité horizontale du marché interne de l'emploi. » 2° au § 3, les mots « de la fonction de personnel dans le domaine politique des Affaires administratives » sont remplacés par les mots « du manager de ligne de l' « Agentschap voor Overheidspersoneel » « . Art. 46.L'article V 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La fonction N-1 est d'abord déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour les fonctionnaires du marché interne de l'emploi; ensuite, à défaut de candidats aptes, elle est déclarée vacante, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, au marché externe de l'emploi.
L'appel aux candidats externes est publié au moins au Moniteur belge.
Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que l'échelle de traitement, tel que visé à l'article V 43. § 2. Les candidats admissibles doivent remplir les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission générales pour un emploi dans le secteur public;2° au moins être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, tel que prévu par le service public flamand, à l'exception des candidats internes déjà appartenant au niveau A ou à un niveau assimilé;3° disposer de 6 ans d'expérience professionnelle utile s'il s'agit de candidats internes, ou de 10 ans d'expérience professionnelle utile pour les candidats externes. Pour le calcul de cette expérience, les prestations à temps partiel sont considérées comme des prestations à temps plein.
L'autorité de recrutement peut arrêter des conditions d'admission particulières, conformément à la description de fonction et au profil de compétence, et après concertation avec le sélecteur. » Art. 47.A l'article V 38, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le management de ligne décide de la durée de la période intermédiaire pour la participation d'un candidat à des appréciations successives du potentiel. » Art. 48.A l'article V 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Le manager de ligne mandant » sont remplacés par les mots « Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement donneur d'ordre »;2° au § 2, les mots « ou de chef de projet N-1 » sont insérés après les mots « de chef de division ». Art. 49.A l'article V 41 du même arrêté, les mots « respectivement » et « et dans le statut du personnel applicable au fonctionnaire » sont supprimés. Art. 50.A l'article V 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet N-1 auprès des entités organisationnelles provinciales de l' « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » remplit sa mission selon un régime de travail fixé en accord avec le gouverneur de province.»; 2° au § 3, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le remplaçant peut être désigné comme titulaire effectif de la fonction de management ou de chef de projet du niveau N-1 lorsque cette fonction devient définitivement vacante.» Art. 51.A l'article V 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Au grade de mandat de chef de projet avec le rang A2A est attachée la carrière fonctionnelle suivante : - chef de projet N-1 (mandat) : . . . . . A 285 - chef de projet N-1 (mandat) avec 6 ans d'ancienneté barémique : . . . . . A 286 »; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En cas de transition du grade de mandat de chef de division ou de chef de projet au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef. » Art. 52.L'article V 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 46. § 1er. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée telle que visée à l'article XI 8, § 1er, il est mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet : 1° en cas de la mention « insuffisant »;2° à la demande de l'intéressé;3° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Chaque fois après 6 ans, il peut être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de division et de chef de projet. § 2. Il peut également être mis fin à l'affectation dans un grade de mandat de chef de projet, sans préjudice du § 1er, de commun accord avec le donneur d'ordre et après la durée du projet, si celle-ci est inférieure à 6 ans. § 3. Pendant la période de transition jusqu'à une nouvelle affectation appropriée, le titulaire conserve, dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa deux, pendant 12 mois au maximum son traitement du grade de mandat, à charge de l'entité d'origine.
Dans les cas visés aux §§ 1er, 1° et 2°, et 2, et dans les cas visés au § 1er, 3°, et au § 1er, alinéa deux à partir du 13e mois, si aucune autre fonction de mandat n'est trouvée dans les 12 mois, le titulaire est rémunéré dans le cadre moyen au grade de conseiller en chef conformément à l'article V 43, § 1er. § 4. A la demande de l'intéressé lui-même, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par le biais d'une réaffectation dans une fonction appropriée au sein des services de l'Autorité flamande. Art. 53.L'article V 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 47. Pour les fonctions du cadre moyen, les résultats positifs de l'épreuve des compétences génériques, subie pour les fonctions du cadre moyen, tout comme l'aptitude à l'exercice d'une fonction N ou d'une fonction de directeur général, sont maintenus pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'épreuve ou de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. Les résultats de l'épreuve et l'aptitude donnent droit à une dispense d'épreuves similaires pour les fonctions du cadre moyen, sauf en cas de mention « insuffisant ».
Pour les fonctions du cadre supérieur, l'aptitude à l'exercice de la fonction N ou de la fonction de directeur général est maintenue pendant 7 ans après la cessation du mandat ou de la nomination, ou à partir de la date de l'aptitude en cas de non-affectation ou de non-nomination du lauréat. L'aptitude donne droit à une dispense d'épreuves de sélection pour la même fonction, sauf en cas de mention « insuffisant ». » Art. 54.A l'article V 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le terme « A286 » est remplacé par le terme « A288 »;2° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Le remplaçant d'une fonction N tel que visé à l'article V 11, § 2, reçoit l'échelle de traitement A311, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. § 4. Le remplaçant d'un directeur général tel que visé à l'article V 11, § 3, reçoit l'échelle de traitement A288, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus. » Art. 55.A l'article V 53 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le délai de 7 ans est suspendu pour une période de 9 mois, à savoir du 1er janvier au 30 septembre 2006 inclus. » Art. 56.L'article V 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 55. § 1er. L'ancienneté barémique acquise au mandat de chef de division ou de chef de projet depuis le 1er janvier 1995 est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef et au grade de mandat de chef de division ou de chef de projet, tel que fixé à l'article V 43. § 2. Par dérogation à l'article V 43, le conseiller en chef, le chef de division et le chef de projet bénéficient du règlement de traitement qui a été attribué à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si celui-ci est plus avantageux. » Art. 57.Dans le même arrêté, la partie VI, comportant les articles VI 1er à VI 13 inclus, est remplacée par ce qui suit : « PARTIE VI. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article VI 1er. Le manager de ligne qui décide de combler une vacance figurant au plan du personnel de son entité, conseil ou établissement en faisant appel au marché interne de l'emploi, par le biais d'une procédure de promotion dans le même niveau et/ou de la mobilité horizontale, ou par la désignation à un mandat ou la procédure d'une désignation temporaire, opte - sans préjudice de l'article VI 18 § 4 - pour un appel aux candidats au sein du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques.
S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités, le manager de ligne peut limiter l'appel aux membres du personnel de son entité, conseil ou établissement.
S'il est opté pour le comblement d'une vacance par la promotion à un niveau supérieur, le manager de ligne lance un appel aux candidats de tous les domaines politiques.
Art. VI 2. Le fonctionnaire ayant réussi une épreuve des compétences génériques pour une fonction déterminée ou une épreuve des compétences dirigeantes dans un niveau déterminé, maintient son résultat positif pendant 7 ans; tout au long de cette période, il est exempté de toute participation à des épreuves similaires pour une même fonction ou un même niveau.
Art. VI 3. Le fonctionnaire ayant démontré de disposer des compétences génériques requises pour un mandat n'appartenant pas au cadre supérieur ou moyen ou pour une désignation temporaire, est censé disposer de ces compétences pendant le mandat ou la désignation temporaire et pendant une durée de sept ans après leur expiration, à moins qu'il ait été mis fin au mandat ou à la désignation temporaire suite à une évaluation « insuffisant ». » Art. VI 4. Le Ministre flamand chargé des affaires administratives est autorisé à statuer sur les questions d'application et les assimilations portant sur des questions procédurales dépassant les domaines politiques.
TITRE 2. - CLASSEMENT HIERARCHIQUE DES GRADES Art. VI 5. Le classement hiérarchique des grades comprend 4 niveaux et 15 rangs. Il est fixé à l'annexe 3.
Art. VI 6. Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang.
Chaque rang est indiqué par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.
Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : six rangs, portant les numéros A1, A2, A2M, A2A, A2L et A3;2° niveau B : trois rangs, portant les numéros B1, B2 et B3;3° niveau C : trois rangs, portant les numéros C1, C2 et C3;4° niveau D : trois rangs, portant les numéros D1, D2 et D3. Les niveaux B et C sont équivalents, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à la promotion, l'ancienneté, la réinsertion, la mobilité horizontale, les conditions de diplôme et la rétribution.
A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut rang. A l'intérieur du niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2M et inférieur au rang A2L. TITRE 3. - ANCIENNETE Art. VI 7. Les suivantes anciennetés administratives sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. Art. VI 8. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 4. Par « autorité » il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : - les services de l'Autorité flamande; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions des communautés et régions; - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen; - les provinces, communes et CPAS de la Belgique. § 5. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services de l'Autorité flamande, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire définitif dans l'échelle de traitement concernée.
Le Ministre flamand compétent pour les affaires administratives décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services visés au § 4 n'appartenant pas aux services de l'Autorité flamande, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique.
Art. VI 9. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;2° pour l'application de l'article VI 8 : les périodes auprès des services de l'Autorité flamande et des autres autorités visées à l'article VI 8, § 4. Art. VI 10. L'ancienneté de grade, de niveau, de service, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant.
TITRE 4. - MOBILITE CHAPITRE 1er. - Réaffectation Art. VI 11. § 1er. Par réaffectation il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur à un emploi vacant du même grade;2° le transfert d'un membre du personnel contractuel dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au rang A2 ou inférieur, à un emploi contractuel vacant avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire, lorsque l'emploi dudit membre du personnel a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou lorsque le membre du personnel ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction. § 2. L'article I 5, § 2, s'applique à la réaffectation des contractuels.
Art. VI 12. § 1er. Le manager de ligne désigne les membres du personnel de son entité, conseil ou établissement entrant en ligne de compte pour une réaffectation. Ces membres du personnel sont notifiés au bureau du marché du travail.
Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail. § 2. Le membre du personnel en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet obtient la compétence hiérarchique du membre du personnel pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.
Le manager de ligne du Département des Affaires administratives fixe les conditions du projet d'emploi. § 4. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du membre du personnel à la fonction.
Si plusieurs membres du personnel en voie de réaffectation sont aptes, le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le membre du personnel le plus apte pour la fonction. La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 5. Les managers de ligne des entités en question stipulent ensemble à quel moment le membre du personnel est appelé à assumer sa nouvelle fonction. § 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.
Art. VI 13. Si un membre du personnel en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'où vient le membre du personnel, si le membre du personnel est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation de service.
Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans visé à l'alinéa premier.
Art. VI 14. Le membre du personnel réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation.
Le membre du personnel ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.
Art. VI 15. § 1er. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au manager de ligne d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.
Le fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire reçoit l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade. § 3. Par dérogation aux articles VI 11 et VI 14, alinéa premier, un membre du personnel contractuel peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi dont l'échelle de traitement unique ou la plus élevée correspond à une échelle d'un rang inférieur au rang de l'échelle de traitement (initiale) de l'emploi à partir duquel la réaffectation a lieu.
Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi.
Le membre du personnel contractuel avec une carrière pécuniaire dans le nouvel emploi est occupé dans cet emploi dans l'échelle de traitement la plus élevée.
Le régime cité au présent paragraphe ne s'applique pas lors d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. § 4. Au cas où le membre du personnel réaffecté recevrait dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait avant sa réaffectation, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle entité ou son nouveau conseil ou établissement, un traitement au moins égal.
Art. VI 16. L'arrêté de réaffectation est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine.
Art. VI 17. Le chapitre 1er ne s'applique pas au fonctionnaire stagiaire, sauf en cas de réaffectation pour des raisons de restructuration. Le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage conformément à la partie III, chapitre 3. CHAPITRE 2. - Mobilité horizontale Art. VI 18. § 1er. Par mobilité horizontale il faut entendre : 1° le transfert d'un fonctionnaire d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un autre emploi du même grade auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement; 2° le transfert d'un membre du personnel contractuel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement à un emploi avec la même dénomination et échelle de traitement ou carrière pécuniaire auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement. § 2. La mobilité horizontale ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, ni à la fonction de directeur général. § 3. L'article I 5, § 2, s'applique à la mobilité horizontale des contractuels. § 4. Un membre du personnel contractuel peut solliciter un emploi statutaire dans une fonction équivalente par le biais de la mobilité horizontale, à condition qu'il soit, conformément à la Partie III, exempté de la partie générique lors du recrutement pour ce grade.
Il est alors immédiatement admis à la sélection spécifique de la fonction. La Partie III, Chapitre 3, relatif au stage s'applique au membre du personnel contractuel.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par fonction équivalente une fonction au contenu correspondant ou équivalent, sans que la dénomination du grade ou le régime pécuniaire ne doive tout à fait correspondre.
Art. VI 19. Un emploi vacant qui est comblé via la mobilité horizontale, est notifié.
Art. VI 20. Tout membre du personnel peut se porter candidat pour un emploi vacant par un dépôt de candidature ciblé après publication d'une vacance d'emploi.
Art. VI 21. Un membre du personnel n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative « activité de service »;2° il satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. VI 22. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.
Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.
Art. VI 23. Le manager de ligne de l'entité, du conseil ou de l'établissement où le membre du personnel sera accueilli choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.
Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte : 1° de la candidature;2° de la description de l'emploi vacant et du profil souhaité;3° de l'évaluation de l'épreuve/des épreuves de sélection éventuelle(s). A titre exceptionnel, le manager de ligne ne fait pas de choix, s'il estime qu'aucun des candidats déclarés aptes par le sélecteur ne satisfait aux exigences de profil.
Art. VI 24. Le membre du personnel sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection.
Le membre du personnel sélectionné peut refuser un emploi offert.
Art. VI 25. Le membre du personnel transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert.
Le membre du personnel ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.
Art. Art. VI. 26. § 1er. Par dérogation à l'article VI 18, le fonctionnaire porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.
Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article VI 25, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise. § 2. Par dérogation à l'article VI 18, le membre du personnel contractuel effectuant un emploi non administratif, dont l'échelle de traitement unique ou initiale correspond au premier ou second rang d'un niveau, peut être transféré à un emploi administratif dont l'échelle unique ou initiale correspond au rang de l'échelle de traitement (initiale) dans l'emploi non administratif.
Le membre du personnel contractuel visé à l'alinéa premier reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée à l'emploi administratif. La totalité des prestations dans l'emploi non administratif entre en ligne de compte pour la fixation du traitement ou de l'échelle de traitement dans l'emploi administratif.
Art. VI 27. L'arrêté de transfert est signé d'office par les managers de ligne des entités, conseils ou établissements d'accueil et d'origine.
En cas de transfert du fonctionnaire stagiaire en vue de sa nomination à titre définitif ou de sa promotion au niveau supérieur, le manager de ligne d'accueil fixe la durée du stage, conformément à la Partie III, Chapitre 3 ou la Partie VI, Titre 5, Chapitre 4. Le transfert du fonctionnaire stagiaire par le biais de la mobilité horizontale est unique par procédure.
Art. VI 28. Par dérogation à l'article VI 18, un conseiller en prévention-coordinateur qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction.
Art. VI 29. Par dérogation à l'article VI 18, un chef de division qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction.
Art. VI 30. Par dérogation à l'article VI 18, le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention qui est transféré d'une autre entité ou d'un autre conseil ou établissement, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'arrêté de transfert mentionne le délai dans lequel le chargé de mission, le cadre et le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. CHAPITRE 3. Fixation de la résidence administrative Art. VI 31. § 1er. La résidence administrative est soit la commune dans laquelle le membre du personnel exerce principalement sa fonction, soit une commune la plus centrale que possible dans sa circonscription administrative. § 2. Pour les membres du personnel porteurs du rang A2A ou inférieur ou bénéficiant d'une échelle de traitement correspondant au rang A2A ou inférieur, le manager de ligne peut : 1° fixer la résidence administrative, si celle-ci ne coïncide pas, pour des raisons de service, avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur;2° modifier la résidence administrative. § 3. Pour les fonctions du niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'autorité de recrutement. § 4. La fixation et la modification de la résidence administrative se font en accord avec le membre du personnel contractuel intéressé.
TITRE 5. - LA PROMOTION CHAPITRE 1er. - Définition et dispositions générales Art. VI 32. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire nommé à titre définitif à un grade d'un rang supérieur dans un emploi vacant.
Il y a deux sortes de promotion :1° la promotion par avancement de grade dans le même niveau; 2° la promotion par accession à un autre niveau. Un concours de carrière est un examen de promotion, soit dans le même niveau, soit à un autre niveau.
Art. VI 33. Le manager de ligne déclare vacants les emplois du rang A2 et inférieur.
La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires entrant en ligne de compte.
Art. VI 34. Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance d'emploi, de la participation à la sélection spécifique de la fonction.
Les candidats sont informés de la motivation de l'exclusion éventuelle.
Art. VI 35. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, bien qu'une fois seulement dans le cas d'une promotion après une épreuve de carrière ou une épreuve comparative des capacités.
Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à une épreuve comparative des capacités, est offerte une autre fonction dans le même grade, peut refuser cette fonction une fois seulement.
Art. VI 36. La promotion est accordée à partir du premier jour du mois suivant la décision de l'autorité ayant compé …
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