{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'éxécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er préviennent par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. Si les travaux ne sont pas significativement entamés dans les deux ans de la notification, les coûts de déplacement des installations doivent être remboursés au bénéficiaire de la servitude, à sa demande. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article D.VII.7 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.6. Le titulaire du permis exclusif répare les dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge du titulaire du permis exclusif. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.7. Le titulaire du permis exclusif au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région wallonne ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.8. Dans la portion de son tracé en domaine privé non bâti, aucune construction en élévation ou enterrée, ni plantation arbustive ne peut être établie au-dessus du raccordement, sur la surface s'étendant de part et d'autre de l'axe de la canalisation jusqu'à une distance d'un mètre cinquante centimètres à partir de cet axe.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Activités, installations et ouvrages souterrains au-delà de cent mètres de profondeur dans le cadre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.9. Le placement d'installations ou ouvrages souterrains nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol au-delà de cent mètres de profondeur et l'exercice des activités qui s'y rapportent sont constitutifs d'une servitude légale d'utilité publique, à charge pour le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4. - Autres cas nécessitant l'acquisition de droits réels</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.10. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas où la mise en oeuvre du permis exclusif et la demande de permis d'urbanisme et d'environnement relatifs aux activités et installations d'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont subordonnées à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation. CHAPITRE 5. - Mentions dans les actes de cession Art. D.VII.11. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, y compris dans les actes constatant un bail à ferme, il est fait mention : 1° de l'existence d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol et sa durée;2° de l'existence d'un permis de recherche de mines ou d'une concession de mine;3° de l'existence d'un permis exclusif de recherches ou d'exploitation de roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles; 4° de l'existence de la servitude visée à l'article D.VII.2; 5° la présence d'un puits de mine ou d'une issue de mine relevant d'une concession existante ou retirée ayant fait l'objet de mesures de sécurisation ou connu sur le terrain. TITRE 2. - Acquisition de terrains Art. D.VII.12. Le Gouvernement peut décréter qu'il y a utilité publique à exproprier tout immeuble nécessaire à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, et 6°, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.13. § 1er. Les terrains acquis en application des articles D.VII.12 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de mise à disposition contient une clause précisant l'activité économique qui sera exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle l'activité devrait commencer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vente, l'acte contient aussi une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition de l'Administration, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vente, l'utilisateur peut revendre le bien uniquement moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 figurent dans l'acte de revente. § 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition de l'Administration, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement décide de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public soumet au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé être accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui pour l'exploitation des mines à ciel ouvert</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.14. A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation d'une mine à ciel ouvert où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par le Gouvernement et comprend notamment une enquête publique selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui verse au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré entre les parties, est déterminée selon la procédure prévue en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.15. En cas de bail à ferme relatif à des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 du Code civil, Livre 3, Titre 8, Chapitre 2, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5. - Levée ou révision des restrictions imposées lors de la fermeture des puits de mine</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VII.16. Le fonctionnaire du sous-sol peut lever ou réviser les impositions faites dans les décisions de la Députation permanente du Conseil provincial visées à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, à la demande du propriétaire de la surface, ou à l'occasion de demandes de permis d'urbanisme ou d'urbanisation au sens du CoDT ou de permis équivalents en ce qui concerne la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 8. - Dispositions relatives à la postgestion des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol TITRE 1er. - Principes Art. D.VIII.1. § 1er. Les droits attachés à un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol prennent fin soit à l'échéance du permis exclusif, soit par retrait ou renonciation du titulaire. § 2. L'échéance, le retrait ou la renonciation au permis exclusif d'exploration ou d'exploitation laissent entièrement subsister les dispositions relatives à la postgestion, jusqu'à ce que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté que les obligations de postgestion sont entièrement remplies et donné son accord à la libération de la sûreté y afférente. § 3. Au plus tard deux années avant l'échéance du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, le titulaire du permis exclusif soit : 1° dépose une demande de renouvellement du permis exclusif ou, le cas échéant, une nouvelle demande;2° met en oeuvre les premières opérations de la remise en état prévues dans le permis d'environnement et les opérations de postgestion. Art. D.VIII.2. Les sociétés dissoutes ne peuvent pas clore leur liquidation avant que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté la réalisation complète des obligations de postgestion imposées par le permis exclusif et autorisé la levée de la sûreté y afférente ou réalisé d'office des obligations et activé la sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VIII.3. § 1er. Dans les soixante jours de la renonciation, de l'échéance du délai visé à l'article D.VIII.1 ou du retrait, le Gouvernement peut décider de suspendre la réalisation des obligations de postgestion dans le cas où la Région wallonne décide de reprendre elle-même l'exploitation ou l'exploration ou de procéder à une mise en concurrence visée à l'article D.VI.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un tel cas, le titulaire du permis exclusif procède, pendant une durée de trois ans à dater de la notification de la décision du Gouvernement, à l'entretien des travaux et installations souterrains, en ce compris les fosses à ciel ouvert, nécessaires à leur conservation. En cas de reprise effective de l'exploration ou de l'exploitation, le délai de trois ans peut être réduit par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision emporte suspension des obligations de remise en état. § 2. La renonciation du titulaire au permis exclusif d'exploitation emporte de plein droit l'obligation d'entretien visée au paragraphe 1er, sauf si le fonctionnaire du sous-sol en dispense le titulaire par une décision qui constate que le gisement est mis à fruit ou n'est plus économiquement exploitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VIII.4. A défaut pour le titulaire de permis exclusif de se conformer à ses obligations de postgestion ou d'entretien, le fonctionnaire du sous-sol peut y pourvoir d'office aux frais du titulaire du permis exclusif après mise en demeure de celui-ci. En cas d'urgence, le fonctionnaire du sous-sol peut y faire procéder même sans cette formalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réaliser ces actions d'office, le fonctionnaire du sous-sol fait appel à la sûreté. Si le montant est insuffisant, il récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis exclusif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Plan de postgestion</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VIII.5. § 1er. Le plan de postgestion, le cas échéant adapté en vertu de l'article D.VI.47, § 1er, fixe les objectifs et le cadre global, à l'échelle du périmètre du permis exclusif : 1° de la réintégration des sites d'activité d'exploration et d'exploitation et des zones influencées par ces activités dans leur environnement;2° de la surveillance après remise en état;3° ou des actions palliatives des conséquences négatives pérennes, telles que le démergement. § 2. Le plan de postgestion contient au minimum les dispositions opérationnelles relatives : 1° aux effets de la subsidence;2° aux risques géotechniques associés aux ouvrages souterrains;3° au régime des eaux souterraines et de surface;4° à la sismicité induite;5° aux remontées de gaz et d'éléments radioactifs;6° à la conservation, création, suppression d'habitats naturels et/ou d'espèces;7° au démergement. Le Gouvernement peut compléter et préciser le contenu minimal du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 9. - Réparation des dommages causés dans le cadre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol TITRE 1er. - Dispositions générales Art. D.IX.1. § 1er. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol répare de plein droit les dommages causés, soit par l'exploration, soit par l'exploitation des ressources du sous-sol, y compris les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement et tout autre préjudice écologique. § 2. Sans préjudice de sa part contributive au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages visé à l'article D.IX.4, le titulaire du permis d'exploration ou d'exploitation fournit une garantie, à la demande du fonctionnaire du sous-sol, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire du sous-sol fixe la nature et le montant de la garantie visée à l'alinéa 1er. § 3. En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire du permis exclusif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.2. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, échu, retiré, ou auquel il a renoncé, répare les dommages causés visés à l'article D.IX.1, § 1er, par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, jusqu'à la décision du fonctionnaire du sous-sol attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.3. § 1er. Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'une personne propriétaire lésée par les actes et travaux d'exploitation des ressources du sous-sol est préalablement soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contestation de responsabilité, le titulaire du permis exclusif le déclare lors de la comparution en conciliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de contestation de sa responsabilité, le titulaire du permis exclusif fait une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. § 2. Les experts sont pris parmi les personnes porteuses du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue, ou parmi les personnes notables et expérimentées dans le fait des mines et de leurs travaux ou dans l'exploitation du gaz ou des ressources géothermiques, selon le cas. § 3. Nul plan n'est admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par une personne porteuse du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue. La vérification des plans est toujours gratuite. § 4. La réparation de tout autre préjudice écologique que celui visé par les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement est demandée par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.4. § 1er. Il est institué un Fonds budgétaire commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol dans le champ d'application du présent Code. § 2. Le Fonds est alimenté par : 1° les titulaires de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol selon la répartition suivante : a) une partie forfaitaire de la contribution est versée avant la mise en oeuvre du permis.Le versement effectif de la contribution conditionne le caractère exécutoire du permis; b) une partie de la contribution est versée annuellement en fonction de l'état d'avancement des travaux d'exploration et d'exploitation;2° une contribution forfaitaire des titulaires de concessions de mine et de permis exclusifs de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, d'un montant de trente euros par puits recensé sur la concession ou le périmètre du permis exclusif. Le Gouvernement fixe le montant de la partie forfaitaire de la contribution visée à l'alinéa 1er, 1°, a). § 3. La contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusifs visée au paragraphe 2, à l'exception des permis exclusifs portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et des permis exclusifs portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie, est proportionnelle au volume exploité annuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est déterminée en fonction de la technique d'exploitation utilisée par le biais d'un facteur environnemental d'exploitation, fixé par le Gouvernement, favorisant les techniques respectueuses de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul s'établit selon la formule suivante : C.F.=fxVxtF où : 1° C.F. est la contribution annuelle au fonds, exprimée en euros; 2° f est le facteur environnemental d'exploitation;3° V est le volume exploité durant l'année écoulée, sous-produits et stériles inclus, exprimé en Nm3 pour les extraits gazeux et en m3 pour les extraits non gazeux;4° tF est le taux de contribution au fonds exprimé en euro/Nm3. Le Gouvernement détermine les valeurs du taux tF par type de substance exploitée. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusif portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et de permis exclusif portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie est de cinq mille euros par an par doublet de forages, soit deux mille cinq cent euros par forage, indexés au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.5. § 1er. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation ou en vertu d'un permis exclusif de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, lorsque le titulaire du permis est insolvable ou n'existe plus, à la condition que les biens endommagés soient régulièrement autorisés par ou en vertu d'une déclaration ou un permis d'environnement ou un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou un permis similaire en Communauté germanophone, ou tout autre permis requis. § 2. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'une concession de mine, existante ou retirée, lorsque le concessionnaire est insolvable ou n'existe plus, aux conditions suivantes : 1° les procédures de demandes de réparation prévues par la loi ont été préalablement mises en oeuvre par le demandeur et elles n'ont pas pu aboutir à l'indemnisation;2° le dommage est lié à d'anciens puits et issues de mine ou d'une section de galerie à faible profondeur, compris dans la concession;3° les biens endommagés sont régulièrement autorisés en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.6. § 1er. Le Fonds intervient dans les cas suivants : 1° pour les demandes de réparation, sur la base d'un jugement ou d'une convention obligeant le titulaire défaillant du permis à la réparation de dommages; 2° pour les travaux de sécurisation ordonnés par le bourgmestre, les fonctionnaires chargé de la surveillance visés aux articles D.146 à D.154 du Livre 1er du Code de l'Environnement ou le fonctionnaire du sous-sol selon les procédures fixées à l'article D.X.3 et à l'article D.169 du Livre 1er du Code de l'Environnement, à la condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises; 3° pour les travaux de sécurisation à réaliser sur ses biens par le propriétaire non exploitant de ressources du sous-sol et à condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises;4° pour le financement d'études et des actions relatives à la prévention des risques en sous-sol. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement prévoit la procédure d'accord préalable des travaux ainsi que la procédure de remboursement des travaux de sécurisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne éligible au bénéfice d'une indemnité pour couvrir les dommages liés à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol, et qui en fait la demande, apporte la preuve du lien de causalité entre l'activité en sous-sol et le dommage subi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi de l'indemnité est subordonné, le cas échéant, à la sécurisation préalable de la cause du dommage, conformément aux instructions du fonctionnaire du sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de remboursement n'est éligible que pour autant que le dommage n'ait pas déjà été couvert par un autre système d'indemnisation. § 3. La bonne réalisation des travaux est constatée par le fonctionnaire du sous-sol. L'intervention est basée sur une facture d'une entreprise agréée par Buildwise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IX.7. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement et d'intervention du Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 10. - Surveillance, mesures administratives, infractions et sanctions TITRE 1er. - Surveillance et mesures administratives CHAPITRE 1er. - Surveillance Art. D.X.1. Le fonctionnaire du sous-sol et les agents contractuels ou statutaires désignés par le Gouvernement exercent une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est menée pour éclairer les exploitants sur les défauts ou l'amélioration de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.2. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement, les titulaires de permis exclusifs fournissent au fonctionnaire du sous-sol et les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement, tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer en tout endroit sauf ce qui constitue un domicile. Ils produisent, à leur demande, tout document nécessaire à la mission. Lors des visites souterraines, ils les font accompagner par toute personne habilitée à fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.3. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les propriétaires et occupants de terrains sur lesquels sont situés d'anciens puits de mines ou ouvrages répertoriés dans la banque de données relatives au sous-sol visée à l'article D.IV.1 donnent accès au fonctionnaire du sous-sol, aux agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement et aux titulaires de permis exclusifs ou de concessions de mines en vue de la vérification de l'état et de la sécurité des ouvrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire du sous-sol a le droit de pénétrer sur les terrains à traverser pour atteindre les terrains visés à l'alinéa 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Mesures administratives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.4. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol est compétent au même titre que les agents désignés par le Gouvernement pour prendre les mesures prévues à l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour les activités, installations et établissements soumis à permis d'environnement en vertu de la présente partie. Les hypothèses d'intervention prévues à l'article précité sont étendues aux menaces pesant sur la conservation des ouvrages souterrains, à la solidité des travaux entrepris dans le sous-sol ou à la surface, ainsi qu'à la conservation des propriétés. § 2. Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre du permis exclusif d'exploitation de mines, sont à charge du titulaire du permis exclusif d'exploitation ou de l'exploitant d'un établissement soumis à permis d'environnement, même lorsque ces travaux sont exécutés d'office. § 3. Le fonctionnaire du sous-sol et les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.5. S'il n'y a plus d'exploitant ou que l'exploitant est insolvable, les fonctionnaires visés à l'article D.X.4 disposent des mêmes prérogatives à l'égard des propriétaires des biens concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Infractions et sanctions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.6. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, alinéa 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui : 1° procède à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sans disposer du permis exclusif requis par les articles D.VI.1 et D.VI.3; 2° viole les clauses et conditions insérées dans les permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation, les actes de concession de mine et les cahiers des charges des permis de recherche et d'exploitation; 3° viole les conditions générales et particulières des permis exclusifs prévues aux articles D.VI.45 à D.VI.54; 4° ne se conforme pas aux injonctions du fonctionnaire du sous-sol en vertu de l'article D.X.4; 5° détériore, enlève, ou entrave l'accès à un dispositif de sécurisation ou de fermeture d'anciens puits ou issues de mine;6° pénètre dans des ouvrages et travaux miniers dont l'accès est interdit; 7° fait obstacle à la mission de contrôle par le fonctionnaire du sous-sol des puits désaffectés renseignés dans la banque de données relatives au sous-sol en vertu de l'article D.IV.1. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, le titulaire d'une concession de mine qui ne remplit pas l'obligation visée à l'article D.XII.2 de sécurisation de l'ensemble des puits de sa concession et de rapport au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.X.7. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions du Titre V ou aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 11. - Dispositions relatives au stockage géologique du dioxyde de carbone TITRE 1er. - Dispositions générales Art. D.XI.1. La présente partie s'applique à l'exploration et au stockage géologique du CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente partie ne s'applique pas au stockage géologique du CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.2. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par : 1° le stockage géologique du CO2 : l'injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;2° le site de stockage : un volume défini au sein d'une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées;3° la fuite : tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;4° le complexe de stockage : le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires;5° l'unité hydraulique : l'espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;6° l'exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage;7° le permis d'exploration : la décision du Gouvernement autorisant l'exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu;8° l'exploitant : toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle un site de stockage ou qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;9° le permis de stockage : la décision du Gouvernement autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l'exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu;10° la modification substantielle : toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement ou la santé humaine;11° le flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;12° la zone de diffusion du CO2 : le volume dans lequel le CO2 diffuse dans les formations géologiques;13° la migration : le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;14° l'irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage, ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine;15° le risque significatif : la combinaison entre la probabilité de survenance d'un dommage et la gravité de celui-ci, qu'il est impossible de méconnaître sans remettre en cause le stockage géologique en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, pour le site de stockage concerné;16° les mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;17° la fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de CO2 dans ce site de stockage;18° la postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à la Région wallonne;19° le réseau de transport : le réseau de pipelines, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2 jusqu'au site de stockage;20° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;21° la directive 2009/31/CE : la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Sélection des sites de stockage</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.3. § 1er. Les sites de stockage sont désignés par le Gouvernement, après une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité du territoire de la Région wallonne. § 2. L'évaluation de la capacité de stockage disponible est effectuée par le titulaire d'un permis d'exploration visé à l'article D.XI.4, § 1er, et selon les critères de caractérisation et d'évaluation fixés à l'annexe 1e. § 3. Une formation géologique dans un périmètre fixé est désignée en tant que site de stockage uniquement si, dans les conditions d'utilisation proposées, il n'existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l'environnement ou la santé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Dispositions relatives aux permis d'exploration et de stockage CHAPITRE 1er. - Dispositions communes</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.4. § 1er. L'exploration ne peut pas être entreprise sans permis d'exploration, délivré selon les modalités du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stockage géologique de CO2 peut s'effectuer uniquement dans un site de stockage désigné en application de l'article D.XI.3 et ne peut pas être entrepris sans permis de stockage, délivré selon les modalités du présent chapitre. § 2. Le titulaire d'un permis d'exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Il peut y avoir uniquement un exploitant par site de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la période de validité d'un permis d'exploration et durant la procédure de délivrance d'un permis de stockage, aucune autre activité ou usage incompatible du complexe ne peut être autorisée en vertu de la présente partie ou en application d'une autre police administrative. Le permis d'exploration et le permis de stockage ne peuvent pas être délivrés lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative. § 3. Le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d'exploration portant sur ce site, à condition que l'exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d'exploration aient été respectées, et que la demande de permis de stockage conforme à l'article D.XI.5, § 3, soit envoyée pendant la période de validité du permis d'exploration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.5. § 1er. La demande de permis est envoyée au Gouvernement en cinq exemplaires. § 2. La demande de permis d'exploration comprend au minimum les renseignements suivants : 1° les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur : a) si la demande est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social de celle-ci, un exemplaire des statuts coordonnés et la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande;b) si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles;2° la situation et la description des installations et/ou activités projetées dans le cadre de l'exploration;3° la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'activité d'exploration dans chaque milieu;4° l'identification des techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;5° la description des servitudes du fait de l'homme et/ou des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation de l'exploration;6° la durée du permis d'exploration sollicité;7° ses limites géographiques;8° les permis de recherches miniers et concessions minières, les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les permis d'exploration et d'exploitation d'un gisement géothermique, les permis d'exploration et de stockage délivrés en application du présent décret et les permis fédéraux d'exploitation d'un site « réservoirs de stockage souterrain de gaz naturel » compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité, détenus par le demandeur ou par des tiers;9° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis d'exploration;10° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;11° les documents suivants, de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis d'exploration : a) les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation;b) la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de pétrole, de gaz combustibles ou de mines auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants;c) un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;d) les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise;e) les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise;f) les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise;g) tout autre document approprié pour justifier de ses capacités financières;h) toutes précisions complémentaires demandées par le fonctionnaire du sous-sol sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe;12° les documents cartographiques suivants, du général au plus précis, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation : a) un exemplaire d'une carte à petite échelle 1/100 000e situant le périmètre sollicité sur une portion du territoire de la Région;b) un exemplaire d'une carte à grande échelle 1/20 000e sur lequel sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques et géodésiques servant à les définir et le cas échéant, les limites des actes visés au 8° compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre;13° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux d'exploration ou d'exploitation déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats;14° une copie électronique du dossier de demande. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de permis de stockage comprend au minimum les renseignements suivants : 1° les renseignements visés au paragraphe 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 10° et 11° ; 2° la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l'évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l'article D.XI.3, §§ 2 et 3; 3° la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d'injection et l'emplacement des installations d'injection;4° une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables; 5° une proposition de plan de surveillance conformément à l'article D.XI.23, § 2; 6° une proposition de mesures correctives conformément à l'article D.XI.26, § 2; 7° une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l'article D.XI.27, § 3; 8° une étude des incidences sur l'environnement du projet conforme aux dispositions du chapitre 3 de la Partie 5 du Livre 1er du Code de l'Environnement; 9° la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l'article D.XI.29 est valable et effective avant le commencement de l'injection; 10° une copie électronique du dossier de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.6. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par l'article D.XI.5, §§ 2 ou 3, selon qu'il s'agisse d'une demande de permis d'exploration ou d'une demande de permis de stockage. § 2. La demande est irrecevable si : 1° elle a été introduite en violation de l'article D.XI.5, § 1er; 2° elle est jugée incomplète à deux reprises; 3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article D.XI.7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.7. § 1er. Le Gouvernement statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision déclarant la demande complète et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, le Gouvernement envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par le Gouvernement. § 2. Le demandeur envoie au Gouvernement les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte. § 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. § 4. Si la demande est irrecevable, le Gouvernement informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux paragraphes 1er et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.8. Dans la décision par laquelle le Gouvernement déclare la demande complète et recevable conformément à l'article D.XI.7, celui-ci désigne les instances qui doivent être consultées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.9. Si le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article D.XI.7, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article D.XI.7, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.10. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article D.XI.15 se calculent : 1° à dater du jour où le Gouvernement ou son délégué a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Art. D.XI.11. § 1er. L'enquête publique relative à la demande de permis de stockage se déroule conformément au chapitre 3, du Titre 3, de la Partie 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement. § 2. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai visé à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels aux communes désignées conformément à l'article D.29-4 du Livre 1er du Code de l'Environnement. § 3. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre 1er du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au Gouvernement, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre 1er du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.12. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai prévu à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne en application de l'article D.XI.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces instances envoient leur avis dans un délai de cent cinquante jours à dater de leur saisine par le Gouvernement ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois du jour où le Gouvernement juge la demande visant à l'obtention d'un permis de stockage complète et recevable, celui-ci informe la Commission européenne du fait que cette demande est à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.13. § 1er. Sur la base des avis recueillis, le Gouvernement établit dans un délai de deux cents jours le rapport de synthèse qui comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions d'exploitation. Il en avise le demandeur. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être prorogé. La durée de la prorogation ne peut pas excéder cent jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé au paragraphe 1er. § 3. Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie à la Commission européenne la demande de permis de stockage, le rapport de synthèse et le projet de décision joint à ce rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date de cet envoi, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Gouvernement ou son délégué statue sur la demande dans le délai visé à l'article D.XI.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.14. Si le rapport de synthèse n'a pas été établi dans le délai imparti, le Gouvernement poursuit la procédure en tenant compte notamment du dossier d'évaluation des incidences et de toute autre information à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie les éléments visés à l'alinéa 1er à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date de l'envoi visé à l'alinéa 2, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement statue sur la demande, dans le délai visé à l'article D.XI.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.15. Le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par envoi ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de deux cent cinquante jours, augmenté s'il y a lieu du délai de prorogation visé à l'article D.XI.13, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le rapport de synthèse est établi avant l'expiration du délai visé à l'article D.XI.13, § 1er, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de cinquante jours à dater de la réalisation de ce rapport de synthèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission européenne, il en précise les motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie sa décision à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.16. Le permis est censé refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article D.XI.15.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives au permis d'exploration</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.17. § 1er. La décision d'octroi du permis d'exploration contient au minimum : 1° le nom et l'adresse du titulaire du permis;2° la durée de validité du permis;3° les modalités selon lesquelles le permis peut être prorogé si la durée de validité du permis s'avère insuffisante pour mener à son terme l'exploration lorsque celle-ci a été menée conformément au permis;4° les limites géographiques dans lesquelles l'exploration peut être réalisée; 5° les modalités et la fréquence selon lesquelles le titulaire du permis communique au Gouvernement les éléments visés à l'article D.XI.24. § 2. Le permis d'exploration est délivré pour un volume limité et pour une durée qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l'exploration. § 3. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis d'exploration.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au permis de stockage</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.18. Le Gouvernement délivre un permis de stockage seulement si, sur la base de la demande présentée conformément à l'article D.XI.5, et de toute autre information pertinente, il s'est assuré que : 1° toutes les exigences requises par ou en vertu de la présente partie et des autres dispositions législatives ou règlementaires pertinentes qui font suite à des exigences de droit européen sont respectées;2° les finances de l'exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site;3° le perfectionnement et la formation professionnelle et technique de l'exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés;4° lorsqu'une unité hydraulique compte plus d'un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente partie. Le Gouvernement prend en considération tout avis de la Commission européenne sur le projet de permis de stockage rendu conformément aux articles D.XI.13, § 3, et D.XI.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.19. § 1er. La décision d'octroi de permis de stockage contient au minimum : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant;2° l'emplacement et la délimitation du site de stockage et du complexe de stockage, et les éléments d'information utiles relatifs à l'unité hydraulique;3° les conditions à remplir pour l'opération de stockage, la quantité totale de CO2 pour lequel le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux; 4° les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d'acceptation du flux de CO2 conformément à l'article D.XI.22 ainsi que, le cas échéant, les autres exigences pour l'injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables; 5° le plan de surveillance approuvé par le Gouvernement, l'obligation de mettre en oeuvre le plan et les exigences d'actualisation du plan conformément à l'article D.XI.23, ainsi que les exigences en matière d'informations à fournir conformément à l'article D.XI.24; 6° l'obligation d'informer le Gouvernement en cas de fuite ou d'irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l'obligation de le mettre en oeuvre en cas de fuite ou d'irrégularité notable, conformément à l'article D.XI.26; 7° les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l'article D.XI.27; 8° toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l'actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20; 9° l'obligation d'établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l'article D.XI.29. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.20. § 1er. L'exploitant informe le Gouvernement de tout changement prévu dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant, le Gouvernement actualise le permis de stockage ou les conditions dont il est assorti. § 2. Aucune modification substantielle ne peut pas être effectuée sans qu'un nouveau permis de stockage ou un permis de stockage actualisé ait été délivré par ou en vertu de la présente partie. § 3. Le Gouvernement réexamine et, si nécessaire, actualise ou retire le permis de stockage, soit : 1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables lui ont été notifiées ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er; 2° s'il ressort des rapports présentés en application de l'article D.XI.24 ou des inspections environnementales effectuées en application de l'article D.XI.25 que les conditions dont le permis est assorti ne sont pas respectées ou qu'il existe des risques de fuite ou d'irrégularité notable; 3° lorsqu'il est informé de tout autre manquement de l'exploitant par rapport aux conditions stipulées dans le permis;4° si cela apparaît nécessaire d'après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques;5° sans préjudice des 1° à 4°, cinq ans après la date de délivrance du permis, puis tous les dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement envisage d'actualiser ou de retirer un permis de stockage, sauf urgence spécialement motivée, il en avise l'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de trente jours pour envoyer ses observations par écrit au Gouvernement ainsi que pour indiquer s'il souhaite être entendu. Le Gouvernement communique aussitôt à l'exploitant la date et le lieu de l'audition, qui se tient dans les trente jours de la réception de la demande d'audition. § 4. Après le retrait d'un permis de stockage conformément au paragraphe 3, le Gouvernement délivre un nouveau permis de stockage ou ferme le site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, le Gouvernement assume temporairement toutes les obligations légales en rapport avec : 1° les critères d'acceptation lorsqu'il décide de poursuivre les injections de CO2;2° la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie;3° la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004; 4° les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement récupère tous les frais engagés auprès de l'ancien exploitant, y compris en recourant à la garantie financière visée à l'article D.XI.29.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fermeture du site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°, l'article D.XI.27, § 4, s'applique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. - Occupation des terrains</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.21. § 1er. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage peut, dans la zone délimitée par le permis et sous les conditions énumérées ci-dessous, occuper des terrains afin d'y ériger tous les bâtiments et les installations de surface requis et d'y effectuer les travaux nécessaires à l'exécution des activités auxquelles se rapporte le permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation de terrains sur lesquels des constructions sont érigées requiert l'autorisation de tous les ayants droit sur la surface du sol et sur les constructions qui y sont érigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 2, les ayants droit par rapport à la surface du sol autorisent le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage délivré en vertu de la présente partie, à y effectuer les opérations d'exploration ou le stockage géologique de CO2, conformément aux règles auxquelles ces activités sont soumises, si ces activités ont lieu à une profondeur d'au moins huit cents mètres en dessous de la surface du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation ne porte pas préjudice au droit à l'indemnisation des ayants droit pour les dommages causés à la surface du sol et aux constructions qui y sont érigées, et à l'indemnisation préalable pour la perte de jouissance à la suite de l'occupation de leurs terrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation d'autres terrains que ceux visés à l'alinéa 2 est uniquement possible après le paiement d'une indemnisation annuelle à tous les titulaires d'un droit réel sur la surface du sol en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnisation est payée conformément aux articles 45 et 46 de la loi sur les baux à ferme aux fermiers dont le contrat d'affermage en cours est résilié sur la base de l'article 6, § 3, de la loi sur les baux à ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord, le montant de l'indemnisation des titulaires d'un droit réel est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut, si nécessaire, faire appel à des experts en la matière. L'indemnisation représente au moins une fois et demie le montant des revenus que les terrains auraient rapportés au titulaire du droit réel s'ils n'avaient pas été occupés. § 2. Les bâtiments et les installations érigés par le titulaire du permis demeurent, par dérogation à l'article 546 du Code civil ancien, la propriété du propriétaire initial. L'article 555 du Code civil ancien ne s'applique ni à ce dernier, ni au titulaire du permis. § 3. L'occupation de terrains par le titulaire du permis est un droit précaire qui prend en toute hypothèse et au plus tard fin à la date limite de validité du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire du permis retire les bâtiments et installations érigés par ses soins sur ces terrains, et ce dans les six mois suivant l'expiration du permis ou la cessation des activités autorisées. § 4. Le propriétaire des terrains ou des constructions peut demander au juge de paix qu'il condamne le titulaire du permis à les lui racheter. Le juge de paix fait droit à cette demande dans l'hypothèse où, après la fin des activités auxquelles se rapporte le permis, les terrains ou les constructions qui y sont érigées ne conviennent plus ou ne conviendront plus pour l'utilisation qui en était faite avant l'occupation ou dans l'hypothèse où la durée de l'occupation a pour effet de priver le propriétaire de sa jouissance paisible de manière disproportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord, le prix de vente est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut faire appel, si nécessaire, à des experts en la matière. Le prix de vente représente au moins une fois et demie la valeur qu'avaient ces terrains ou les constructions avant leur occupation. Les indemnisations déjà payées au propriétaire dans le cadre du paragraphe 1er sont prises en compte lors de la fixation du prix de vente. § 5. Les ayants droit par rapport à la surface du sol au droit des installations de stockage dont la responsabilité a été transférée à la Région wallonne en application de l'article D.XI.28 sont tenus de donner libre accès en tout temps à ces installations pour permettre les opérations d'inspection, de surveillance et de maintenance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5. - Obligations liées l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.22. § 1er. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. A cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles soit : 1° de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;2° de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine;3° d'enfreindre les dispositions de la législation applicable. § 2. L'exploitant prend en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 12, § 2, de la directive 2009/31/CE pour le respect des critères visés au paragraphe 1er. § 3. L'exploitant accepte des flux de CO2 et procède à leur injection uniquement s'il a été procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque site d'injection, l'exploitant tient un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux. § 4. Le Gouvernement peut préciser les niveaux susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut également déterminer les méthodes à mettre en oeuvre pour calculer ces niveaux, le cas échéant, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.23. § 1er. L'exploitant procède à la surveillance des installations d'injection, du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du CO2, et, s'il y a lieu, du milieu environnant, afin de : 1° comparer le comportement réel du CO2 et de l'eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement;2° détecter les irrégularités notables;3° détecter la migration de CO2;4° détecter les fuites de CO2;5° détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l'eau potabilisable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante; 6° évaluer l'efficacité des mesures correctives prises en vertu de l'article D.XI.26; 7° mettre à jour l'évaluation de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour exercer la surveillance visée au paragraphe 1er, l'exploitant établit un plan de surveillance et se base sur celui-ci, conformément aux critères fixés par l'annexe 2, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et aux lignes directrices établies en vertu de l'article 14 et de l'article 23, § 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan est mis à jour conformément aux exigences énoncées à l'annexe 2 et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué, de l'évolution des risques évalués pour l'environnement et la santé humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les plans mis à jour sont à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.24. Selon une périodicité déterminée par le Gouvernement et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l'exploitant lui communique : 1° tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l'article D.XI.23 durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées; 2° les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément à l'article D.XI.22, § 3, alinéa 2; 3° la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l'article D.XI.29 et à l'article D.XI.19, § 1er, 9° ; 4° toute autre information jugée utile par le Gouvernement pour évaluer le respect des conditions stipulées dans le permis de stockage et pour améliorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage. TITRE 6. - Surveillance et mesures administratives Art. D.XI.25. § 1er. Le Gouvernement met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la présente partie, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine. § 2. Les inspections comprennent des visites des installations de surface, y compris des installations d'injection, l'évaluation des opérations d'injection et de surveillance réalisées par l'exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l'exploitant. § 3. Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu'à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu'au transfert de la responsabilité à la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles portent sur les installations d'injection et de surveillance, et passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. § 4. Des inspections ponctuelles sont réalisées : 1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées au Gouvernement ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er; 2° lorsque les rapports visés à l'article D.XI.24 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n'étaient pas bien respectées; 3° afin d'examiner les plaintes sérieuses relatives à l'environnement ou à la santé humaine;4° dans tous les cas où le Gouvernement le juge utile. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement établit un rapport relatif aux résultats de l'inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences de la présente partie et indique s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est envoyé à l'exploitant concerné dans les deux mois suivant l'inspection et est rendu public dans le même délai. § 6. Le Gouvernement peut recourir aux offices d'un expert à l'occasion des mesures de surveillance visées au présent article. § 7. Le Gouvernement peut déterminer des mesures complémentaires d'inspection et de surveillance en application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.26. § 1er. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, l'exploitant informe immédiatement le Gouvernement, ainsi que le bourgmestre et le gouverneur de la Province concernés. Il prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d'irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l'exploitant informe également l'autorité visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004. § 2. Les mesures correctives visées au paragraphe 1er sont prises au minimum sur la base d'un plan de mesures correctives soumis au Gouvernement conformément à l'article D.XI.5, § 3, 6°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s'agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut aussi prendre à tout moment des mesures correctives. § 4. Si l'exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le Gouvernement prend lui-même ces mesures. § 5. L'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 a force exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.27. § 1er. Un site de stockage est fermé soit : 1° si les conditions stipulées dans le permis sont réunies;2° à la demande justifiée de l'exploitant, après autorisation du Gouvernement; 3° si le Gouvernement le décide après retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3. § 2. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d'informations et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112 à D.129 du Livre 1er du Code de l'Environnement, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à la Région wallonne conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant est également responsable du scellement du site de stockage et du démontage des installations d'injection. § 3. Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d'un plan de postfermeture établi par l'exploitant d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences à l'annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan de postfermeture provisoire est soumis au Gouvernement ou à son délégué pour approbation, conformément à l'article D.XI.5, § 3, 7°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, le plan de postfermeture provisoire est : 1° mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l'analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations technologiques;2° soumis au Gouvernement pour approbation;3° approuvé par le Gouvernement en tant que plan de post fermeture définitif. § 4. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 3°, la Région wallonne est responsable de la surveillance et des mesures conformément aux exigences de la présente partie et assume toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région wallonne respecte les exigences de postfermeture requises par la présente partie, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe 3, qui est mis à jour en fonction des besoins. § 5. Le Gouvernement établit et approuve l'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4. Cet état a force exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - Transfert de responsabilité</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.28. § 1er. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement sont transférées à la Région wallonne sur décision du Gouvernement ou à la demande de l'exploitant, si les conditions suivantes sont remplies : 1° tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké reste confiné parfaitement et en permanence;2° une période minimale à définir par le Gouvernement s'est écoulée. La durée de cette période minimale ne peut pas être inférieure à vingt ans, sauf si le Gouvernement ou son délégué est convaincu que le critère visé au 1° est respecté avant la fin de cette période; 3° les obligations financières visées à l'article D.XI.30 ont été respectées; 4° il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d'injection. § 2. L'exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1er, 1°, a été respectée, qu'il fait parvenir au Gouvernement pour qu'il approuve le transfert de responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport démontre au minimum que : 1° le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;2° il n'y a pas de fuite détectable;3° le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme. Le Gouvernement peut fixer des modalités concernant l'évaluation des éléments visés à l'alinéa 2, en y soulignant les éventuelles implications pour les critères techniques à prendre en considération pour définir la période minimale visée au paragraphe 1er, 2° et en tenant compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 18, § 8, de la directive 2009/31/CE. § 3. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont respectées, le Gouvernement établit un projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité.Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour appliquer les conditions visées au paragraphe 1er, 4°, et contient d'éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d'injection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas respectées, il en communique les raisons à l'exploitant. § 4. Le Gouvernement met à la disposition de la Commission européenne les rapports visés au paragraphe 2 dans un délai d'un mois après leur réception. Il fournit également toute autre documentation y afférente qu'il prend en considération lorsqu'il prépare un projet de décision d'approbation sur le transfert de responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il envoie à la Commission tous les projets de décisions d'approbation établis conformément au paragraphe 3, et toute autre documentation ayant été prise en considération pour parvenir à sa conclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement suspend sa décision pendant un délai de quatre mois à compter de cet envoi, sauf si la Commission européenne indique qu'elle décide de ne pas rendre d'avis, auquel cas la procédure n'est suspendue que pour une durée d'un mois à compter de l'envoi du projet de décision d'approbation. § 5. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont respectées, le Gouvernement adopte la décision finale et l'envoie à l'exploitant.Le Gouvernement envoie également la décision finale à la Commission, en la justifiant s'il s'écarte de l'avis de la Commission. § 6. Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l'article D.XI.25, § 3, cessent et la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables. Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de déterminer l'ampleur du problème et l'efficacité des mesures correctives. § 7. En cas de faute de la part de l'exploitant, y compris en cas d'insuffisance des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, le Gouvernement récupère, auprès de l'ancien exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement dresse l'état des frais engagés dans ce contexte. Cet état a force exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article D.XI.30, il n'y a pas d'autre récupération de frais après le transfert de responsabilité. § 8. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, le transfert de responsabilité est considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence et que le site a été scellé et les installations d'injection démontées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - Dispositions financières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.29. § 1er. L'exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d'une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis, délivré conformément à la présente partie, y compris les exigences de fermeture et de postfermeture et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement ainsi que les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004, sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie financière est valable et effective avant le commencement de l'injection. § 2. La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente partie, ainsi que de toutes les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie financière est valablement adoptée uniquement de l'accord écrit et exprès du Gouvernement qui vise le nouveau contrat ou son avenant. § 3. La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1er reste valable et effective : 1° après la fermeture d'un site de stockage en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 1° ou 2°, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée au Gouvernement conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5; 2° après le retrait d'un permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3 : a) jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage ait été délivré; b) en cas de fermeture du site en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, jusqu'au transfert de responsabilité conformément à l'article D.XI.28, § 8, à condition que les obligations financières visées à l'article D.XI.30 aient été respectées. § 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles la garantie financière est constituée et peut être libérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.30. § 1er. L'exploitant met une contribution financière à la disposition du Gouvernement, avant que le transfert de responsabilité n'ait eu lieu conformément à l'article D.XI.28.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution de l'exploitant tient compte des critères visés à l'annexe 1e et des éléments liés à l'historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contribution financière peut être utilisée pour couvrir les coûts supportés par le Gouvernement après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 reste confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité. § 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions et modalités complémentaires relatives à la contribution financière visée au paragraphe 1er en prenant en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 20, § 2, de la directive 2009/31/CE. TITRE 9. - Accès à des tiers Art. D.XI.31. § 1er. Les utilisateurs potentiels accèdent aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant du réseau de transport assure l'accès visé à l'alinéa 1er d'une manière transparente et non discriminatoire, selon les modalités qu'il propose et qui sont approuvées par le Gouvernement en tenant compte des éléments suivants : 1° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;2° la part des obligations de réduction des émissions de CO2 de la Région dont elle a l'intention de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique du CO2;3° la nécessité de refuser l'accès en cas d'incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;4° la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l'accès en invoquant le manque de capacité. Le refus est dûment justifié. § 3. L'exploitant qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.32. En cas de litige transfrontalier, le système de règlement des litiges de l'Etat membre de la juridiction duquel relève le réseau de transport ou le site de stockage auquel l'accès a été refusé s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans un litige transfrontalier, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs Etats membres, ces derniers se consultent pour faire en sorte que les dispositions de la directive 2009/31/CE soient appliquées de façon cohérente.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 10. - Registres</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.33. § 1er. Le Gouvernement met en place et tient : 1° un registre des permis de stockage accordés;2° un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue, les informations disponibles permettant d'établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence, ainsi que l'ensemble des archives techniques concernant ce site. § 2. Pour la police administrative qui la concerne, chaque autorité compétente prend les registres visés au paragraphe 1er en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l'autorisation d'activités susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d'être perturbées par ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.34. Les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 sont mises à la disposition du public conformément au Livre 1er du Code de l'Environnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 11. - Indemnisation des dommages</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.35. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage répare de plein droit les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du site de stockage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 12. - Sanctions pénales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XI.36. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente partie ou aux arrêtés d'exécution pris en application de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article D.XI.20, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 12. - Dispositions transitoires TITRE 1er. - Dispositions générales Art. D.XII.1. § 1er. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent Code, les titulaires de permis de recherche de mines, les concessionnaires de mines satisfaisant aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret ou délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1988 des mines, introduisent une demande de permis d'environnement visant les installations et activités nécessaires ou utiles à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol pour les substances visées par la concession de mine ou le permis exclusif, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières et le cahier des charges fixés dans ces permis et concessions restent applicables, nonobstant l'application des obligations générales des titulaires de permis exclusifs visées au Titre 7 de la Partie 6. En cas de contradiction entre les conditions particulières et les obligations générales, les obligations générales priment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à la modification des conditions particulières des permis exclusifs prévues à l'article D.VI.54 sont applicables aux conditions particulières et cahier des charges fixés dans ces permis et concessions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'introduire la demande visée à l'alinéa 1er dans le délai prescrit, les permis concernés sont caducs, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion, et les concessionnaires sont censés renoncer à leur concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concessionnaires déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code, en vue du retrait de la concession. § 2. Les concessions de mines dont les concessionnaires n'ont pas satisfait aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret, sont caduques à la date d'entrée en vigueur du présent Code, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concessionnaires visés à l'alinéa 1er déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, les concessionnaires visés à l'alinéa 1er qui ont introduit un dossier de renonciation selon les dispositions de l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution gardent le bénéfice de leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait des concessions est poursuivi selon la procédure prévue à l'article D.XII.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.2. § 1er. Les titulaires de concessions de mines assurent la sécurité des puits de la concession. Ils établissent un rapport relatif à cette sécurisation qu'ils adressent au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport contient au minimum : 1° l'emplacement connu ou supposé du puits ou de l'issue de mine;2° la date de la dernière inspection;3° un descriptif de l'état de sécurisation du puits;4° un rapport photographique de cet état de sécurisation;5° un historique de l'état du puits ou de l'issue de mine depuis sa fermeture;6° en cas de non-sécurisation, une analyse démontrant un risque d'effondrement acceptable. Le Gouvernement peut étendre le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, et fixer ses modalités d'élaboration et de transmission et les modalités du contrôle de l'état de sécurisation des puits par le fonctionnaire du sous-sol. § 2. La cession des concessions de mine, sous quelque forme que ce soit, en ce compris par cession ou fusion de sociétés, ou cession d'actions, de parts sociales ou d'actifs, ainsi que la location et l'amodiation des concessions de mine sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.3. § 1er. Les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X sont applicables aux permis de recherche de mines, aux concessions de mines, aux permis exclusifs de recherche de pétrole et des gaz combustibles et aux permis exclusifs d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles. § 2. Le titulaire d'un titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, répare les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure. Dans le cas où le titre minier est retiré sur la base d'une renonciation acceptée, cette obligation est valable jusqu'à la décision du Gouvernement attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion. § 3. Les dispositions du chapitre 2, de la Partie VII, du Titre 1er, sont applicables uniquement aux installations et activités placées ou exercées en surface dans le cadre des permis et concessions visés au paragraphe 1er après l'entrée en vigueur du présent Code, et non entre vingt et cent mètres de profondeur. § 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des dispositions visés aux paragraphes 1er à 3 auxquelles il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.4. § 1er. Les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles délivrés avant l'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.XII.3, § 1er, et sont assimilés à des permis exclusifs au sens du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du D.XII.3, § 1er, sont d'application au 1er janvier de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur du présent Code. § 2. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent Code ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. § 3. Sont dispensées de la mise en concurrence visée à l'article D.VI.12 les demandes de permis exclusifs déposées par un titulaire de permis exclusif de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles et visant pour les mêmes substances, un territoire contigu pour autant que la superficie sollicitée ne dépasse pas le tiers de la superficie du permis initial, avec un maximum de trois cents hectares. Cette possibilité n'est valable qu'une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.5. La classification des terrils fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 fixant la classification des terrils reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la classification des terrils historiques selon leur vocation prévue à l'article D.VI.8.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Renonciation aux concessions de mine</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.6. La demande de renonciation totale ou partielle à une concession de mine est adressée en deux exemplaires au fonctionnaire du sous-sol par envoi recommandé avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.7. § 1er. La demande indique : 1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci;2° les titres miniers portant sur les substances visées dont le demandeur est titulaire en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée. Concernant l'alinéa 1er, 1°, si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles. § 2. A la demande de renonciation sont annexées les pièces suivantes : 1° tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, des pouvoirs du signataire de la demande.Si la concession est détenue conjointement par plusieurs titulaires, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacun d'eux; 2° les documents cartographiques suivants signés du demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation : a) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000e situant sur le territoire des provinces concernées le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée;b) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/20 000e sur laquelle sont précisés les sommets et les limites du périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre, les noms des concessions voisines, les limites des zones ayant fait l'objet d'exploitation en vertu de la concession pour laquelle la renonciation est demandée, les limites des zones ayant fait l'objet d'amodiation;3° dans le cas d'une demande en renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre de la concession, les plans mentionnés au 2° portent les indications du nouveau périmètre;4° un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscription hypothécaire sur la concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions;5° une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la députation permanente du Conseil provincial visés à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, avec les références de cet arrêté;6° une liste exhaustive et une carte au 1/10 000 situant l'emplacement des puits et issues de mines n'ayant fait l'objet d'aucun arrêté d'abandon, qu'ils soient repérés en surface, ou non repérés en surface mais connus par les plans;7° une déclaration sur l'honneur signée par le ou les titulaires certifiant que les puits et issues mentionnés au 5° satisfont aux conditions des arrêtés d'abandon;8° une analyse de risques dont le contenu est fixé par le Gouvernement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce n'est pas le cas, les titulaires notifient le délai dans lequel ils se proposent de régulariser la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.8. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol vérifie, dans un délai d'un an, si le demandeur a satisfait ou non à ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur n'a pas satisfait à ses obligations, le fonctionnaire du sous-sol fixe les délais dans lesquels le demandeur, d'une part, exécute les travaux de sûreté prescrits conformément aux lois et règlements et, d'autre part, obtient mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine. § 2. A l'expiration des délais prévus au paragraphe 1er, le demandeur adresse au fonctionnaire du sous-sol un certificat du conservateur des hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et l'informe de l'exécution des travaux prescrits. § 3. Dans les soixante jours de la réception du document visé au paragraphe 2, le fonctionnaire adresse au Gouvernement un rapport contenant une proposition de décision. § 4. Dans les soixante jours de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, le Gouvernement statue sur la demande de renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renonciation partielle, l'arrêté impose éventuellement au concessionnaire de nouvelles obligations et un nouveau cahier des charges. § 5. L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait total ou partiel de la concession pour cause de renonciation est publié au Moniteur belge et notifié au demandeur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Retrait d'office des concessions de mine</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.9. § 1er. Le Gouvernement peut procéder d'office au retrait des concessions de mine dans les cas suivants : 1° lorsque le concessionnaire n'existe plus ou est introuvable; 2° après mise en demeure, lorsque le concessionnaire reste en défaut de respecter ses obligations de demande de renonciation répondant aux articles D.XII.6 à D.XII.8 ou à l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; 3° après mise en demeure du concessionnaire, en cas de non-respect du programme de travail prévu au cahier des charges ou des obligations générales des concessionnaires. § 2. Le fonctionnaire du sous-sol rédige un rapport sur le retrait d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prévue à l'article D.XII.8, §§ 4 et 5, est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait d'office de la concession ou du permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. - Demandes introduites avant l'entrée en vigueur du Code</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.10. Les demandes de permis de valorisation de terrils visés à l'article 2 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils dont l'accusé de réception est antérieur à la date dentrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.11. Les demandes de permis d'environnement et permis unique relatif à des projets de géothermie profonde et/ou de stockage géologique de chaleur ou de froid, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5. - Activités nouvellement soumises à permis exclusif</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.12. Pour les activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, régulièrement exercées à la date d'entrée en vigueur du Code et nouvellement soumises à permis exclusif, la requête visée à l'article D.VI.12, § 1er, alinéa 2, doit être introduite par le titulaire du permis autorisant cette activité ou celui qui exerce cette activité qui ne nécessite pas de permis, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du Code, et être suivie, dans les six mois du dépôt d'une demande de permis exclusif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploration sur le site concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement procède à la publication de l'avis visé à l'article D.VI.12, § 1er, dans les 60 jours de la réception de la requête déposée par le titulaire visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis exclusif n'est pas accordé au titulaire visé à l'alinéa 1er, ce dernier doit cesser ses activités dans les six mois de la réception de la décision de refus visée D.VI.25, § 1er, ou de la notification visée à l'article D.VI.26, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision visée D.VI.25, § 1er, si le titulaire visé à l'alinéa 1er n'a pas adressé le rappel prévu à l'article D.VI.25, § 4, il doit cesser ses activités dans les six mois de l'échéance du délai visé à l'article D.VI.25, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision du Gouvernement consécutive à la lettre de rappel visée à l'article D.VI.24, § 4, alinéa 2, le titulaire doit cesser ses activités dans les six mois de la décision de refus tacite visée à l'article D.VI.25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.XII.13. § 1er. Pour les activités d'exploitation d'un gisement de géothermie profonde et/ou d'un réservoir géologique de stockage de chaleur et de froid, autorisées en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis autre que les permis exclusifs visés par le présent Code, ou exercées effectivement à la date d'entrée en vigueur du présent Code sans devoir disposer des permis précités, l'exploitant introduit auprès de l'Administration une demande simplifiée de permis exclusif dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande simplifiée de permis exclusif. § 3. Par dérogation aux articles D.VI.12 et D.VI.13, le Gouvernement octroie, un permis exclusif d'une durée de 3 ans, de périmètre circulaire, d'un rayon de 1,5 km, centré sur chaque forage d'exploitation actif à la date d'entrée en vigueur du présent code. § 4. L'exploitant dispose d'un délai de 3 ans à dater de la délivrance du permis pour se mettre en conformité avec les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X. A défaut pour l'exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1 - Critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage potentiel du dioxyde de carbone et des environs La caractérisation et l'évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs s'effectuent en trois étapes selon les meilleures pratiques en vigueur au moment de l'évaluation et les critères ci-après. Des dérogations à un ou plusieurs de ces critères peuvent être autorisées par le Gouvernement à condition que l'exploitant ait apporté la preuve que cela ne nuit pas à l'efficacité de la caractérisation et de l'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 1 : Collecte des données Il convient de rassembler suffisamment de données pour construire un modèle géologique volumétrique et tridimensionnel (3D) statique du site de stockage et du complexe de stockage y compris les terrains de couverture, ainsi que des environs y compris les zones communiquant par des phénomènes hydrauliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données concernent au minimum les caractéristiques intrinsèques suivantes du complexe de stockage : a) géologie et géophysique;b) hydrogéologie (en particulier, existence d'aquifères destinés à la consommation);c) ingénierie des réservoirs (y compris calculs volumétriques du volume du pore pour l'injection du CO2 et capacité finale de stockage);d) géochimie (vitesses de dissolution;vitesses de minéralisation); e) géomécanique (perméabilité, pression de fracture);f) sismicité;g) présence de voies de passage naturelles ou créées par l'homme, y compris les puits de forage, qui pourraient donner lieu à des fuites, et l'état de ces chemins de fuite. Des documents sont présentés concernant les caractéristiques ci-après des alentours du complexe : a) domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d'être affectés par le stockage de CO2 dans le site de stockage;b) distribution de la population dans la région au-dessous de laquelle se trouve le site de stockage;c) proximité de ressources naturelles importantes;d) activités autour du site de stockage et interactions possibles avec ces activités (par exemple, exploration, production et stockage d'hydrocarbures, exploitation géothermique des aquifères et utilisation de réserves d'eau souterraines);e) proximité des sources potentielles de CO2 (y compris estimations de la masse totale potentielle de CO2 pouvant faire l'objet d'un stockage dans des conditions économiquement avantageuses) et réseaux de transport adéquats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 2 : Construction du modèle géologique tridimensionnel statique A l'aide des données collectées lors de l'étape 1, est construit un modèle ou une série de modèles géologiques tridimensionnels statiques du complexe de stockage proposé, y compris des terrains de couverture et des zones où des fluides sont susceptibles de communiquer par des phénomènes hydrauliques, en utilisant des simulateurs de réservoirs sur ordinateur. Le ou les modèles géologiques statiques caractérisent le complexe sous les angles suivants : a) structure géologique du piège naturel;b) propriétés géomécaniques et géochimiques et propriétés d'écoulement du réservoir, des couches sus-jacentes (terrains de couverture, formations étanches, horizons poreux et perméables) et des formations environnantes;c) caractérisation du système de fractures et présence éventuelle de voies de passage créées par l'homme;d) superficie et hauteur du complexe de stockage;e) volume de vides (y compris répartition de la porosité);f) répartition des fluides dans la situation de référence;g) toute autre caractéristique pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'incertitude associée à chacun des paramètres utilisés pour construire le modèle est évaluée en élaborant une série de scénarios pour chaque paramètre, et en calculant les intervalles de confiance appropriés. L'incertitude éventuellement associée au modèle proprement dit est également évaluée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 3 : Caractérisation du comportement dynamique du stockage, caractérisation de la sensibilité, évaluation des risques Les caractérisations et l'évaluation reposent sur une modélisation dynamique comprenant des simulations d'injection de CO2 dans le site de stockage avec différents pas de temps à l'aide du ou des modèles géologiques tridimensionnels statiques fournis par le simulateur du complexe de stockage sur ordinateur conçu à l'étape 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 3.1 : Caractérisation du comportement dynamique dans le stockage Les facteurs suivants sont au moins pris en considération : a) débits d'injection possibles et propriétés des flux de CO2;b) efficacité de la modélisation couplée des processus (la façon dont les divers effets reproduits par le ou les simulateurs interagissent);c) processus réactifs (la façon dont les réactions du CO2 injecté avec les minéraux in situ sont intégrées dans le modèle);d) simulateur de réservoir utilisé (plusieurs simulations peuvent s'avérer nécessaires pour valider certaines observations);e) simulations à court et long terme (pour déterminer le devenir du CO2 et le comportement du réservoir au cours des siècles et des millénaires, ainsi que la vitesse de dissolution du CO2 dans l'eau).</p>\n<p class=\"lf-p\">La modélisation dynamique fournit des informations sur : a) la pression et la température de la formation de stockage en fonction du débit d'injection et de la quantité injectée cumulée dans le temps;b) la superficie et la hauteur de la zone de diffusion du CO2 en fonction du temps;c) la nature du flux de CO2 dans le réservoir, ainsi que le comportement des phases injectées;d) les mécanismes et les vitesses de piégeage du CO2 (y compris les points de fuite et les formations étanches latérales et verticales);e) les systèmes de confinement secondaires au sein du complexe de stockage global;f) la capacité de stockage et les gradients de pression du site de stockage;g) le risque de fracturation des formations de stockage et de la roche de couverture;h) le risque de pénétration du CO2 dans les terrains de couverture;i) le risque de fuite à partir du site de stockage (par exemple, par des puits abandonnés ou mal scellés);j) la vitesse de migration;k) les vitesses de colmatage des fractures;l) les modifications dans la chimie des fluides, ainsi que les réactions subséquentes intervenant dans les formations (par exemple, modification du pH, formation de minéraux) et l'intégration de modélisations réactives pour évaluer les effets;m) le déplacement des fluides présents dans les formations;n) l'accroissement de la sismicité et de l'élévation au niveau de la surface.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 3.2 : Caractérisation de la sensibilité Des simulations multiples sont réalisées pour déterminer la sensibilité de l'évaluation aux hypothèses posées concernant certains paramètres. Les simulations sont réalisées en faisant varier les paramètres dans le ou les modèles géologiques statiques et en modifiant les fonctions du débit et les hypothèses s'y rapportant lors de la modélisation dynamique. Une sensibilité appréciable est prise en compte dans l'évaluation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etape 3.3 : Evaluation des risques L'évaluation des risques est notamment constituée des composantes ci-après : 3.3.1. Caractérisation des dangers La caractérisation des dangers consiste à décrire le risque de fuite à partir du complexe de stockage, tel qu'il est établi par la modélisation dynamique et la caractérisation de la sécurité décrites ci-dessus. A cet effet, les aspects suivants sont notamment pris en considération : a) les chemins de fuite potentiels;b) l'ampleur possible des fuites pour les chemins de fuite recensés (débits);c) les paramètres critiques pour le risque de fuite (par exemple, pression maximale du réservoir, débit d'injection maximal, température, sensibilité du ou des modèles géologiques statiques aux diverses hypothèses);d) les effets secondaires du stockage de CO2, notamment les déplacements des fluides contenus dans les formations et les nouvelles substances créées par le stockage de CO2;e) tout autre facteur pouvant représenter un danger pour la santé humaine ou pour l'environnement (par exemple, structures physiques associées au projet).</p>\n<p class=\"lf-p\">La caractérisation des dangers couvre toutes les conditions d'exploitation possibles permettant de tester la sécurisation du complexe de stockage. 3.3.2. Evaluation de l'exposition basée sur les caractéristiques de l'environnement et la distribution et les activités de la population humaine au niveau du complexe de stockage, ainsi que sur le comportement et le devenir potentiel du CO2 s'échappant par les chemins de fuite mis en évidence lors de l'étape 3.3.1. 3.3.3. Evaluation des effets basée sur la sensibilité d'espèces, de communautés ou d'habitats particuliers aux fuites potentielles envisagées à l'étape 3.3.1. Le cas échéant, il convient de tenir compte des effets d'une exposition à des concentrations élevées de CO2 dans la biosphère (y compris dans les sols, les sédiments marins et les eaux benthiques (asphyxie, hypercapnie) et du pH réduit dans ces environnements, du fait des fuites de CO2).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte également sur les effets d'autres substances éventuellement présentes dans les flux de CO2 qui s'échappent (impuretés présentes dans le flux d'injection ou nouvelles substances créées par le stockage du CO2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces effets sont envisagés pour différentes échelles temporelles et spatiales, et sont associés à des fuites d'ampleur variable. 3.3.4. Caractérisation des risques qui comprend une évaluation de la sécurité et de l'intégrité du site à court et à long terme, et une évaluation du risque de fuite dans les conditions d'utilisation proposées, ainsi que des conséquences sanitaires et environnementales dans le pire des scénarios. La caractérisation des risques s'appuie sur l'évaluation des dangers, de l'exposition et des effets. Elle comporte une évaluation des sources d'incertitude identifiées au cours des étapes de caractérisation et d'évaluation du site de stockage et, si les circonstances le permettent, une description des possibilités de réduction de l'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 - Critères pour l'établissement et la mise à jour du plan de surveillance ainsi que pour la surveillance postfermeture du site de stockage géologique du dioxyde de carbone 1. Etablissement et mise à jour du plan de surveillance Le plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, est établi en fonction de l'analyse de l'évaluation des risques effectuée à l'étape 3 de l'annexe 1e, et mis à jour dans le but de satisfaire aux exigences de surveillance énoncées à l'article D.XI.23, § 1er, en fonction des critères suivants : 1.1. Etablissement du plan Le plan de surveillance détaille la surveillance à mettre en oeuvre aux principaux stades du projet, notamment la surveillance de base, la surveillance opérationnelle et la surveillance postfermeture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments suivants sont précisés pour chaque phase : a) paramètres faisant l'objet de la surveillance;b) techniques de surveillance employées et justification du choix de ces techniques;c) lieux de surveillance et justification de l'échantillonnage spatial;d) fréquence d'application et justification de l'échantillonnage temporel. Les paramètres faisant l'objet de la surveillance sont choisis de façon à répondre aux objectifs de la surveillance. Cependant, le plan prévoit toujours une surveillance continue ou intermittente des éléments suivants : e) émissions fugitives de CO2 au niveau de l'installation d'injection;f) débit volumique de CO2 au niveau des têtes de puits d'injection;g) pression et température du CO2 au niveau des têtes de puits d'injection (pour déterminer le débit massique);h) analyse chimique des matières injectées;i) température et pression du réservoir (pour déterminer le comportement et l'état de phase du CO2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des techniques de surveillance est fonction des meilleures techniques disponibles au moment de la conception. Les solutions suivantes sont envisagées et le cas échéant retenues; j) techniques permettant de détecter la présence, la localisation et les voies de migration du CO2 dans les formations souterraines et en surface; k) techniques fournissant des informations sur le comportement pression-volume et la distribution verticale et horizontale de la zone de diffusion du CO2 afin d'ajuster la simulation numérique 3D aux modèles géologiques 3D de la formation de stockage conçus conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e; l) techniques permettant d'obtenir une large couverture en surface afin de recueillir des informations sur d'éventuels chemins de fuite non encore repérés sur toute la superficie du complexe de stockage et des environs, en cas d'irrégularité notable ou de migration de CO2 en dehors du complexe de stockage. 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à jour du plan Les données recueillies lors de la surveillance sont rassemblées et interprétées. Les résultats observés sont comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation entreprise dans le cadre de la caractérisation de la sécurité conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e, étape 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'écart important entre le comportement observé et le comportement prévu, le modèle 3D est recalé pour rendre compte du comportement observé. Le recalage s'appuie sur les observations effectuées à partir du plan de surveillance, ainsi que sur les données supplémentaires obtenues le cas échéant pour améliorer la fiabilité des hypothèses de recalage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étapes 2 et 3 de l'annexe 1e sont réitérées avec le ou les modèles 3D recalés afin d'obtenir de nouveaux scénarios de dangers et de nouveaux débits et afin de réviser et d'actualiser l'évaluation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la corrélation historique et le recalage des modèles permettent de mettre en évidence de nouvelles sources de CO2 et de nouveaux chemins de fuite et débits ou de constater des écarts notables par rapport aux évaluations antérieures, le plan de surveillance est mis à jour en conséquence. 2. Surveillance postfermeture La surveillance postfermeture est basée sur les informations rassemblées et modélisées durant la mise en oeuvre du plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, et au point 1.2 de la présente annexe. Elle sert notamment à fournir les renseignements nécessaires aux fins de l'article D.XI.28, § 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives Sous-section 1re. - Code judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 591 du Code judiciaire, modifié par le décret du 10 juillet 2013, le 10° est abrogé</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Code civil - Loi sur les baux à ferme</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, § 3, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du Livre 3, Titre 8, chapitre 2, du Code civil, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 10 juillet 2013, les mots « à l'article 22 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots « à l'article D.XI.21 du Code de la gestion des ressources du sous-sol »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. -</h3>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1erbis, 28°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les c. et e. sont abrogés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Décret du 7 juillet 1988 des mines</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er à 4, 6 et 7, 9 à 12, 13, modifié par le décret du 31 mai 2007, 15 et 16, 24 à 35, 36, modifié par le décret du 20 juillet 2016, 37 à 46, 47, modifié par le décret du 1er mars 2018, 48 à 56, 61, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 63, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 65, 67 à 73, du décret du 7 juillet 1988 des mines sont abrogés</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 18 décembre 2008, 10 juillet 2013 et 20 juillet 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives : 1° aux établissements mobiles;2° aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes;3° à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement;4° aux activités et installations afférentes à la mise en oeuvre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol;5° aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue du stockage géologique de CO2;6° pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 4.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le permis relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis exclusif auquel il se rapporte.»; 2° il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Les permis d'environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la postgestion prévue par les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l'échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 81, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à tout établissement constituant une installation nécessaire dans le cadre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol visé au Code de la gestion des ressources du sous-sol et les installations de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. - Livre 1er du Code de l'Environnement</h3></div>", "next": 239553}