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2 JANVIER 2001. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Emploi; de Notre Ministre des Affaires étrangères; de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale; de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports; de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement; de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions; de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Emploi; Notre Ministre des Affaires étrangères; Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale; Notre Ministre de la Mobilité et des Transports; Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement; Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions; Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes; Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, sont chargés de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II Télécommunications, Entreprises et Participations publiques CHAPITRE Ier Modification de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2 L'article 68 de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 28 octobre 1996, la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
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19/12/1997
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer, les arrêtés royaux des 4 mars et 21 décembre 1999 et la loi du 3 juillet 2000, est complété comme suit : « 32° roaming national : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications; 33° antenne : dispositif destiné au rayonnement et à la captation d'ondes électromagnétiques;34° station de base : ensemble des antennes, câbles et équipements électroniques d'émission et de réception destiné à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;35° support : structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;36° site d'antennes : ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;37° réseau radioélectrique : ensemble des stations de base d'un opérateur donné;38° coûts d'établissement de la base de données des sites d'antennes : les coûts afférents à l'établissement ou au développement d'une base de données des sites d'antennes;39° coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes : les coûts annuels engendrés par l'exploitation et l'entretien de cette base de données.».
Art. 3 A l'article 79ter de la même loi, inséré par la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « , l'accès dégroupé à la boucle locale » sont insérés entre les mots « accès spécial » et les mots « et les utilisations partagées »;2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « Quand la Chambre se prononce sur la prolongation des délais de négociations mentionnés à l'article 108bis, elle prend sa décision dans les dix jours ouvrables après l'introduction de la requête.Cette prolongation ne peut être supérieure à quatre mois à partir de la décision de la Chambre. ».
Art. 4 L'article 83 de la même loi, remplacé par la
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer, est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi. ».
Art. 5 L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.
Le Roi fixe la portée du roaming national ainsi que les conditions auxquelles celui-ci doit être offert, et entre autres : a) le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit au roaming national;b) les services couverts par le contrat de roaming national;c) l'étendue géographique du contrat de roaming national;d) la durée du contrat de roaming national;e) les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat de roaming national. Les conditions du roaming national doivent être raisonnables, non discriminatoires et proportionnelles, en particulier concernant la nature, la qualité et la tarification des services offerts et l'accès au réseau.
Le Roi fixe les circonstances dans lesquelles un opérateur qui a l'obligation de fournir le roaming national ou un opérateur qui a droit au roaming national peut saisir l'Institut afin qu'il prenne des mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national.
Lorsqu'il est saisi, l'Institut peut, entre autres, imposer les mesures suivantes : a) fixer une limite de temps pour l'aboutissement des négociations relatives au contrat de roaming national ou à sa modification, et les mesures qui seront prises au cas où un accord ne serait pas atteint dans cette limite de temps;b) déterminer quels éléments doivent être repris dans le contrat de roaming national;c) déterminer des engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties au contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre du roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine. Dans l'exercice de sa compétence, l'Institut tiendra notamment compte : a) des intérêts des utilisateurs;b) de la couverture des territoires moins denses en population;c) des obligations ou limitations réglementaires imposées aux parties;d) de l'opportunité de stimuler l'offre de solutions innovatrices et d'offrir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;e) de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services;f) de la nature de la requête par rapport aux moyens disponibles pour y satisfaire;g) de la nécessité pour l'opérateur qui doit offrir le roaming national de maintenir la qualité de ses services et de la nécessité d'obtenir de l'opérateur qui a droit au roaming national une information précise et en temps utile afin de faciliter l'organisation du réseau;h) des positions relatives sur le marché des parties;i) de l'intérêt général, et j) de la promotion de la concurrence.».
Art. 6 Un article 92quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 92quinquies.- § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis. § 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative. § 3. Si au moins le support d'un site d'antennes est la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, celui-ci répond ou ceux-ci répondent favorablement à toute demande raisonnable d'autres opérateurs visant à leur permettre d'installer leurs propres antennes sur le support existant.
Cette obligation de partage est étendue à l'installation dans les locaux attenants, si ces derniers sont la propriété d'un ou de plusieurs opérateurs, des équipements électroniques ou électriques de la station de base, dans la mesure où le bâtiment concerné permet l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.
Les opérateurs concernés négocient de bonne foi un accord relatif à l'utilisation partagée dont les termes doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires. En outre, la redevance pour l'utilisation partagée ne peut être fondée que sur le coût global composé des coûts directs d'acquisition du terrain, des coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée, tel que celui-ci est présenté par lui à l'Institut et est déterminé par l'Institut.
Si en même temps ou par la suite plusieurs opérateurs demandent l'utilisation partagée, le coût global sera réparti en parts égales parmi tous les opérateurs qui partagent l'utilisation.
Les opérateurs ne peuvent refuser l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et qui, à leur demande, sont reconnues comme telles par la Chambre.
Si l'installation des antennes supplémentaires requiert des travaux significatifs de renforcement de la structure existante, les opérateurs propriétaires de ce site sont en droit de faire payer les investissements dans le coût supplémentaire par les opérateurs qui désirent l'utilisation partagée, sur la base d'un accord dont les termes doivent être raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.
Les dispositions du présent paragraphe sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété d'une personne physique ou morale liée directement ou indirectement à un opérateur, ou qui sont gérés par un tiers au profit d'un opérateur.
Pour l'exécution de ce paragraphe, on entend par « personne physique ou morale liée directement ou indirectement » toute personne physique ou morale sur laquelle l'opérateur peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute personne physique ou morale qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur ou qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'une autre personne physique ou morale du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée vis-à-vis d'une personne morale notamment lorsqu'une personne physique ou morale, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne morale : a) détient la majorité du capital souscrit de la personne morale, ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale. § 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les l'opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.
Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comporteraient une telle clause, les opérateurs concernés négocient sans retard une modification du contrat, en vue d'abroger la clause concernée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Au-delà de cette échéance, toute clause est réputée abrogée dans la mesure où elle contrevient aux dispositions du présent article. § 5. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie de site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.
Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur demande d'utilisation conjointe du site d'antennes concerné ou de la partie de site.
Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord conformément aux principes énoncés au § 3, alinéa 3.
Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs.
Sauf lorsque l'utilisation partagée est impossible pour des raisons techniques acceptées par la Chambre, les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour l'utilisation partagée du site par tous les opérateurs qui l'ont demandée.
Les obligations découlant du présent paragraphe sont d'application pour les demandes de permis d'urbanisme déjà introduites; le cas échéant, les opérateurs adaptent leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article. § 6. Une base de données des sites d'antennes est créée afin de faciliter l'utilisation partagée des sites d'antennes qui contiendra toute information pertinente pour faciliter l'évaluation des sites pour le partage. Les demandes et les plans pour les nouveaux sites seront également inclus de manière appropriée dans la base de données.
La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
Le Roi peut déterminer le mode de gestion et d'administration de la base de données des sites d'antennes.
Le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à chaque opérateur et à l'Institut une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet dans les trois mois à partir de la mise en activité de la base de données. Le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque opérateur fournit au gestionnaire de la base de données des sites d'antennes ainsi qu'à l'Institut une liste complète et actualisée de tous ses sites d'antennes existants et en projet. Le gestionnaire de la base de données informe les opérateurs mensuellement des modifications des sites d'antennes existants et en projet.
Cette liste, présentée sous forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes les données suivantes : - l'adresse postale; - les coordonnées géographiques du support selon le système Lambert; - la hauteur maximale utilisable et l'exposition au vent maximale du support; - l'état d'avancement du site : site construit, permis d'urbanisme obtenu, permis d'urbanisme demandé, site à caractère temporaire.
Le premier jour ouvrable de chaque trimestre, le gestionnaire de la base de données des sites d'antennes transmet à l'Institut un rapport sur les sites faisant l'objet d'une utilisation partagée par les opérateurs. Ce rapport comporte au moins les données déterminées par l'Institut.
Les coûts d'établissement et les coûts périodiques de la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs sur la base d'un accord négocié entre eux. Si tel accord n'est pas conclu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi. Si aucun amendement à cet accord n'est obtenu dans les trois mois suivant la demande à cette fin par un nouvel opérateur, les frais de la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par le Roi.
L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général.
Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée. § 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article. § 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre conformément à l'article 79ter.
Art. 7 |A l'article 106 de la même loi, remplacé par la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne
fermer et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées : Dans le paragraphe 1er, un point 5° libellé comme suit est ajouté : « 5° l'accès dégroupé à la boucle locale. Lorsque l'Institut estime que la concurrence est présente dans une mesure suffisante sur le marché de l'accès local, l'obligation d'orientation sur les coûts sur ce marché est levée. L'Institut ne prend cette décision qu'après une consultation publique. ».
Art. 8 Un article 108bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 108bis.- § 1er. Chaque opérateur notifié communique à l'Institut au plus tard le 15 septembre de chaque année une offre de référence concernant l'accès dégroupé à la boucle locale. Avant le 15 novembre, l'Institut communique ses remarques et les éventuelles modifications qui doivent être apportées à cette offre. L'opérateur notifié dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les modifications et publier l'offre de référence. § 2. Les opérateurs concernés disposent d'un délai de quatre mois à partir de la date de la demande d'accès dégroupé à la boucle locale pour conclure un accord en la matière. Ce délai ne peut être prolongé que conformément à l'article 79ter, § 2. § 3. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour assurer une concurrence réelle sur le marché de l'accès dégroupé à la boucle locale. ».
Art. 9 Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 117bis.- Le Roi peut imposer comme condition de recevabilité des candidatures la constitution d'une garantie, dont le montant est raisonnablement proportionné au droit de concession unique. Le cas échéant, le Roi définit que la garantie est versée en espèce et dans la devise qu'il définit, sur un compte de l'Etat. ».
Art. 10 Un article 117ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 117ter.- Toute manipulation ou tentative de manipulation d'une procédure d'octroi d'une autorisation individuelle est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs belges à trois mille francs belges.
En outre, le tribunal compétent prononce dans ce cas la confiscation de la garantie visée à l'article 117bis. ».
Art. 11 Sont abrogés : 1° L'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, tel que remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997.2° L'article 9 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.3° L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications. CHAPITRE II Loterie Nationale Art. 12 Dans l'article 27, alinéa 1er, de la Loi-programme du 24 décembre 1993, les mots « 2,5 milliards » sont remplacés par les mots « 3,5 milliards ».
Art. 13 Dans l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Avant la détermination du plan de répartition des bénéfices visée à l'alinéa 2, le Roi fixe les montants octroyés annuellement aux associations et institutions qu'Il désigne. ».
TITRE III Protection de la Consommation, Santé publique et Environnement CHAPITRE Ier Introduction d'un régime de primes afin de promouvoir la transformation de véhicules avec installation LPG Art. 14 Dans les limites des crédits budgétaires, une prime de 20 500 francs belges est octroyée et conformément aux modalités fixées par le Roi, au propriétaire d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus qui fait convertir son véhicule de manière à ce qu'il puisse utiliser comme carburant du gaz de pétrole liquéfié ou d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.
La prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des installations exécutées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. CHAPITRE II Inspection Pharmaceutique Art. 15 A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 38bis, inséré par la loi du 17décembre 1973, les mots « article 4, § 3 » sont remplacés par les mots « article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ».2° A l'article 43, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 17 décembre 1973, les mots « article 4, § 3 » sont remplacés par les mots « article 4, §§ 3, 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies ». Art. 16 A l'article 224 de la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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1997016213
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses la première phrase du § 1er est remplacée comme suit : « § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, leurs accessoires et des dispositifs médicaux implantables actifs, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux implantables actifs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. ».
Art. 17 A l'article 3 de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer5 sur les médicaments, modifié par la loi du 20 octobre 1998, les mots « la documentation, » sont insérés entre les mots « dans leur officine ou dépôt » et « les installations ».
TITRE IV Mobilité et Transport Art. 18 Dans l'article 5 de la
loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer4 portant révision de la loi du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.
Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.
Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. ».
Art. 19 Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 44bis.- Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué, à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes. ».
Art. 20 Dans l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la
loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer, relative au financement du projet TGV, les mots « fera apport » sont remplacés par les mots « peut faire apport, en vue de leur vente par la Financière TGV ».
TITRE V Affaires économiques Enquête socio-économique générale 2001 Art. 21 L'article 9 de la
loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer5 relative à la statistique publique, modifié par la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- § 1er. En 2001, le Roi fera procéder, par l'Institut national de Statistique, à une enquête socio-économique générale, permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes, la formation et le logement.
Ces informations seront détenues et mises à jour par l'Institut national de Statistique. § 2. Pour effectuer l'enquête socio-économique générale, l'Institut national de Statistique peut, sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête : 1° le domaine couvert et les buts spécifiques de l'enquête ainsi que les renseignements à fournir;2° les personnes physiques ou morales redevables de l'information;3° la périodicité des mises à jour éventuelles;4° le service de l'Institut National de Statistique en charge du traitement de ces données.».
Art. 22 Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques : « Art. 8bis.- Les formalités visées aux articles 5 à 8 ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut National de Statistique en vertu de l'article 9 de la
loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
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loi
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
type
loi
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer5 relative à la statistique publique. ».
Art. 23 L'article 15 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est complétépar l'alinéa suivant : « Les formalités visées au présent article ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut National de Statistique en vertu de l'article 9 de la
loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
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17/03/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer5 relative à la statistique publique. ».
TITRE VI Affaires sociales et Finances Modifications de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer9 organisantun régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants Art. 24 L'article 4, § 1er de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.- § 1er. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.
Chaque fois que l'indice des prix à la consommation, calculé conformément à l'alinéa 1er, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses, prestations et limites des rémunérations rattachées à l'indice-pivot 114,20, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies aux dix millièmes supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix-millième. ».
Art. 25 L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- L'augmentation ou la diminution est appliquée : 1° pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification;2° pour les dépenses qui se liquident par trimestre et pour les limites visées à l'article 1er, 2°, à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification;3° dans les autres cas, à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé. ».
TITRE VII Fonction publique et Finances Modification de la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
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28/10/1998
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public Art. 26 A l'article 6 de la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification, à l'exception des traitements et salaires, visés à l'article 1er, § 1er, a), 1) et des allocations, subventions et indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), pour lesquels l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé.».
TITRE VIII Défense Transfert de certains membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au ministère de la Défense nationale Art. 27 Les missions et les membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications occupés au Service Radio maritime sont transférés au ministère de la Défense nationale à la date et selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 28 Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel transférés.
TITRE IX Emploi et Travail CHAPITRE Ier Plan avantage à l'embauche Art. 29 L'article 61, § 1er, alinéa 4, de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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07/08/1974
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer8 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 26 mars 1999, est abrogé. CHAPITRE II Plan plus un, plus deux, plus trois Art. 30 L'article 118, § 1er, 4°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est remplacé par le texte suivant : « 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit : a) bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficie de l'aide sociale financière et est : - soit inscrit dans le registre de la population; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer6 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi : a) les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;b) une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;c) une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;d) une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.».
Art. 31 Dans l'article 127bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer6, les mots « et 119, a) et c) » sont remplacés par les mots « et 119, a), c), e) et f) ».
Art. 32 L'article 6, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : « 4° un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui au moment de l'engagement, soit : a) bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficie de l'aide sociale financière et est : - soit inscrit dans le registre de la population; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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1997016213
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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loi
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17/03/1997
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18/12/1997
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer6 précitée, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.
Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi : a) les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;b) une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;c) une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;d) une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.».
Art. 33 L'article 6, § 1er, 12°, du même arrêté, inséré par la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est abrogé.
Art. 34 Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8° et 10° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 14° et 15° ».
Art. 35 Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, les mots « et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001 » sont supprimés. CHAPITRE III Fonds budgétaire interdépartemental Art. 36 L'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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loi
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer3, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres quelles autres catégories de demandeurs d'emploi peuvent occuper les emplois visés au chapitre II, section 5, du présent arrêté. ». CHAPITRE IV Agences locales pour l'emploi Art. 37 Auprès de l'Office national de l'emploi, un montant de 500 millions de francs belges, prélevé sur les réserves du régime des Agences locales pour l'emploi, est affecté pour l'exercice 1999 comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.
Art. 38 L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
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07/08/1974
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28/10/1998
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1998000076
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer7 et remplacé par la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/02/1998
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19/02/1998
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par soit : 1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi et qui, soit : a) bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la
loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés
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07/08/1974
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) bénéficient de l'aide sociale financière et sont : - soit inscrits dans le registre de la population; - soit autorisés au séjour de durée illimitée; - soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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17/03/1997
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer6 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; - soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. ». CHAPITRE V Modification de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/03/1997
pub.
15/08/1997
numac
1997016213
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
type
loi
prom.
17/03/1997
pub.
18/12/1997
numac
1997022733
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer2 en vue de la promotion de l'emploi Art. 39 Dans l'article 27 de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/03/1997
pub.
15/08/1997
numac
1997016213
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
type
loi
prom.
17/03/1997
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18/12/1997
numac
1997022733
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer2 en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois. ».
Art. 40 L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.- La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi prévue à l'alinéa 2 est remplacée par un autre mode de transmission.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seules sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi : 1° qui ont été constatées par écrit conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;2° qui ont fait l'objet d'une communication conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2.
Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai. ».
Art. 41 Dans l'article 38 de la même loi, les mots « moins qualifiés » sont insérés entre les mots « nouveaux travailleurs » et les mots « dans les liens d'une convention de premier emploi ».
Art. 42 L'a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.