← België

Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006

En bref

Ce décret modifie plusieurs lois et arrêtés royaux concernant l'enseignement en Communauté germanophone, notamment sur la rémunération du personnel temporaire, les cours de religion, la comptabilité des écoles libres subventionnées et les conditions de recrutement du personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er.L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par les alinéas 3 et 4 suivants : « Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. La règle énoncée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 2.La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit : 1° dans l'article 8, alinéa 2, modifié par le décret du 31 août 1998, la première phrase est remplacée comme suit : « Par cours de religion, l'on entend le cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite, islamique ou anglicane.»; 2° l'article 9, alinéa 4, est remplacé comme suit : « Dans les établissements de l'enseignement communautaire, l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.»; 3° dans le chapitre VI, il est inséré un article 37bis libellé comme suit : « Article 37bis.Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné tiennent une comptabilité complète en partie double, conformément au plan comptable minimum normalisé prévu à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Les pouvoirs organisateurs peuvent élaborer et utiliser un plan comptable minimum normalisé adapté à l'enseignement et approuvé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut contrôler sur place les comptes annuels. Les comptes annuels sont soumis aux organes de concertation légalement compétents. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat Art. 3.L'article 4 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par le décret du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - § 1er - Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° posséder le titre requis pour la fonction en question ou disposer d'une équivalence réglée par décret. § 2 - Au sens du § 1er, l'on entend par : 1° citoyen de l'Union européenne : toute personne qui possède la nationalité d'un état membre de l'Union européenne;2° membre de la famille : a) le conjoint;b) le cohabitant légal du citoyen de l'Union au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;c) les parents en ligne directe descendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci n'ont pas encore 21 ans accomplis ou lorsqu'ils sont à la charge des personnes concernées;d) les parents en ligne directe ascendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci sont à la charge des personnes concernées. Le parent prouve qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus. Les définitions formulées au premier alinéa servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture Art. 4.L'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est complété par les alinéas suivants : « Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. La règle visée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 5.L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; » Art. 6.Le chapitre IX du même arrêté royal, et les articles 57 à 84 qu'il contient, sont remplacés par la disposition suivante : « CHAPITRE IX - DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 57.Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application. » Art. 7.Dans le même arrêté royal, il est inséré un nouveau chapitre IXbis, comprenant l'article 58, libellé comme suit : « CHAPITRE IXbis - DE LA SUSPENSION PREVENTIVE Article 58.Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 57 sont d'application. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, est remplacé comme suit : « 2bis Secrétaire en chef : au moins un certificat d'études de l'enseignement supérieur de type court ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 9.L'article 19, alinéa 3, et l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont remplacés comme suit : « Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin dudit congé. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 10.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le nombre « 39 » est remplacé par le nombre « 40 » et le nombre « 139 » est supprimé. Art. 11.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.Les articles 5 à 12 s'appliquent également aux membres du personnel désignés à titre temporaire. » Art. 12.Au chapitre III du même arrêté royal, l'intitulé du chapitre, les sections 1 à 3 ainsi que les articles 15 à 50 qu'elles contiennent, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III - DU RECRUTEMENT Section 1re - Dispositions générales Article 15 - Principe Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Section 2 - Désignation à titre temporaire Article 16 - Conditions de désignation Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 19, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire. En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte au préalable tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire. Article 17 - Règle de priorité Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines, le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 24 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie. Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité. Article 18 - Calcul de l'ancienneté en matière de priorité Pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 40, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 19, § 2, n'étant pas pris en considération. S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4. Article 19 - Disposition dérogatoire § 1er - Après avoir épuisé la liste de candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1, à l'exception de celle fixée au 8°. § 2 - Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 16, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 16, alinéa 1, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir. Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée. § 3 - Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. Article 20 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites du candidat au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. Article 21 - Rédaction d'un acte de désignation Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont l'école concernée et le membre du personnel reçoivent copie. Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination des écoles où le membre du personnel est affecté;4° la fonction à exercer et le volume de la charge;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° la date de l'entrée en fonction. Article 22 - Appel aux candidats et informations en matière de priorité § 1er - Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve de services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 31dont il dispose. § 2 - Sur simple demande des candidats, le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 17. Article 23 - Candidature et perte de la priorité Toute candidature vaut pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite. Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours. Article 24 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs. Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité. L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 17 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école. Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. § 2 - L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le bulletin peut porter en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ». Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le chef d'établissement remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance. Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Le recours est suspensif. Article 25 - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel : a) par application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire;b) à la suite d'une mutation;c) à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;4° au plus tard le dernier jour d'école de l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation. Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre du personnel que la désignation prend fin. Article 26 - Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1 - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé. § 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ». Le jour même, le chef d'établissement fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. Le recours n'est pas suspensif. Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service. Article 27 - Licenciement immédiat pour faute grave § 1er - Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire. Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. § 3 - Si après l'audition le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider, dans les trois jours suivant l'audition, qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave. § 4 - Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service. Article 28 - Résiliation anticipée par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation. Article 29 - Modalités relatives à la résiliation Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 27, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Article 30 - Résiliation de commun accord Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 26, § 1er, ou à l'article 28. Le commun accord, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit. Article 31 - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi. Section 3 - Permutation, mutation et nomination à titre définitif Sous-section 1re - Permutation Article 32 - Principe Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction. La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception. La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision. Sous-section 2 - Mutation Article 33 - Principe § 1 - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Une mutation est toujours opérée dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée. Avant toute mutation, le pouvoir organisateur consulte les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. Les mutations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire. § 2 - Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné. Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions. Article 34 - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire. Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les rapports d'évaluation;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 35 - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées et le membre du personnel reçoivent copie. Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (y compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. Article 36 - Appel aux candidats à une mutation Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Article 37 - Moment où s'opère la mutation Les mutations interviennent au 1er octobre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment. Sous-section 3 - Nomination à titre définitif Article 38 - Principe Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Sans préjudice de l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ne sera opérée que si le capital emplois était ouvert pour le volume de cet emploi au cours des deux années scolaires précédentes. Avant toute nomination, le pouvoir organisateur consulte tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. En outre, une nomination est discutée au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire. Article 39 - Conditions de nomination Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 19, § 2 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;c) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° posséder les aptitudes physiques requises;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 24, portant en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie; 10° exercer la fonction à titre principal;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il est porteur du titre requis, ces jours d'activité de service sont ajoutés aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé. Article 40 - Calcul de l'ancienneté Les dispositions suivantes sont appliquées pour calculer l'ancienneté : 1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale dans l'enseignement de la Communauté germanophone jusqu'au 30 avril, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 16, 5°;2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques;le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; 3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;4° les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. Article 41 - Priorité pour l'extension de la nomination Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction et dans l'école concernées. Article 42 - Limitation des nominations dans plusieurs fonctions Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'une fonction principale à prestations complètes. Article 43 - Titres, mérites et continuité Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continues (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. Article 44 - Rédaction d'un acte de nomination Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont l'école concernée et le membre du personnel reçoivent copie. Cet acte de nomination mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est nommé;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;5° la date de la nomination. Article 45 - Appel aux candidats Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. L'appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles. Article 46 - Moment où sont opérées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 45, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date. Lors d'une première nomination à une fonction et lors d'une extension de la nomination dans la fonction concernée auprès d'une autre école, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. » Art. 13.Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 66 à 75 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI - RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL Article 66 - Possibilité d'évaluation Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou demander une telle évaluation. L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours. Article 67 - Rapport d'évaluation L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ». Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. Article 68 - Possibilité de recours § 1er - Le chef d'établissement remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance. Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en conclusion définitive la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante. Article 69 - Dossier personnel § 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. » Art. 14.L'article 85, littera a), du même arrêté royal du 22 mars 1969 est remplacé comme suit : « a) la durée des services rendus à titre de temporaire dans une fonction à prestations complètes est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; » Art. 15.Le chapitre IX du même arrêté royal et les articles 122 à 157 qu'il contient, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IX - DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DE LA SUSPENSION PREVENTIVE Section 1re : Peines disciplinaires Article 122 - Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la rétrogradation;7° le licenciement d'office. Article 123.Une retenue sur traitement est appliquée pendant trois mois au plus et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente. Article 124 - La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente. Article 125 - La durée de la mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit pendant les deux premières années un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite. Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Article 126 - Dans le cas de la rétrogradation, le membre du personnel se voit attribuer une nouvelle échelle de traitement, correspondant à sa nouvelle fonction. Article 127 - La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour effet de ramener le traitement du membre du personnel à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Section 2 - Procédure disciplinaire Article 128 - Pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissement, pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social : 1° le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement sont proposés par le chef d'établissement ou par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement et prononcés par le Gouvernement;2° les autres peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement. Si la mesure est prise à l'encontre d'un chef d'établissement, toutes les peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement. Article 129 - § 1er - Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement ou le Ministère lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Outre la proposition, le recommandé contient également le texte du deuxième alinéa. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut, par écrit, exercer devant la chambre de recours un recours contre la proposition de peine disciplinaire. Si, à l'expiration de ce délai, le membre du personnel n'a exercé aucun recours, la proposition ainsi que le dossier de signalement du membre du personnel concerné sont transmis d'office au Gouvernement. Le recours est suspensif. § 2 - En cas de recours, la proposition de peine disciplinaire et le dossier de signalement du membre du personnel concerné sont transmis par le chef d'établissement, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement ou le Ministère à la chambre de recours compétente dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 3 - Sauf dans le cas d'une procédure pénale, la chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au Gouvernement. En cas d'urgence, le Gouvernement peut demander une réduction de ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mois. § 4 - Au plus tard trente jours après réception de l'avis de la chambre de recours ou à l'expiration du délai d'introduction du recours, le Gouvernement communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S' il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons. § 5. La peine prononcée est inscrite au dossier de signalement du membre du personnel. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Article 130 - Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits. Le Gouvernement statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale. Section 3 - Radiation d'une peine disciplinaire Article 131 - § 1er - La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° trois ans pour la retenue sur traitement;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire. § 2 - Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour le droit à une fonction de sélection ou de promotion. La peine disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel. Section 4 - Chambre de recours Sous-section 1re - Dispositions générales Article 132 - Le Gouvernement institue une chambre de recours pour l'enseignement communautaire. Sous-section 2 - Organisation Article 133 - Le président et les deux présidents suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité. Le Gouvernement désigne également un secrétaire et un secrétaire suppléant. Article 134 - § 1er - La chambre de recours est composée : 1° du président ou d'un de ses suppléants;2° du secrétaire ou de son suppléant;3° d'un nombre égal de représentants des membres du personnel de l'enseignement communautaire, désignés directement par le Gouvernement et sur proposition des organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire.Il y a, pour chacune de ces deux catégories, autant de membres suppléants que de membres effectifs. Au moins un membre effectif ou suppléant désigné est issu d'une fonction de sélection ou de promotion et un du personnel paramédical. Un membre suppléant au moins est désigné parmi les membres du personnel tombant sous l'application de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés. Les membres effectifs et suppléants représentant les organisations syndicales représentatives, sont désignés par le Gouvernement sur proposition de ces organisations. En cas de désaccord au sein de ces organisations, le Gouvernement peut trancher. Les organisations syndicales représentatives sont déterminées en application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs désignés directement et trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. Article 135 - La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Article 136 - Dès que la chambre de recours est saisie, le président communique au membre du personnel la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Gouvernement peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Ils ne peuvent toutefois récuser simultanément un membre effectif et son suppléant. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs. Le président ou le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 137 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté. Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, le secrétaire et les autres membres. Section 5 - Procédure Article 138 - § 1er - Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours. Le membre du personnel et le Gouvernement sont entendus par la chambre de recours. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales agréées visées à l'article 134, § 1er, alinéa 5, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. L'instance qui fait la proposition peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un agent du Ministère. § 2 - La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. § 3 - La non-comparution du membre du personnel, de l'instance concernée ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire. Article 139 - La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le Gouvernement et deux membres représentant les organisations syndicales sont présents. Les représentants du Gouvernement et ceux des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour participer au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie en éliminant du vote un ou plusieurs membres par tirage au sort. Si le quorum nécessaire visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe. Les personnes mentionnées à l'article 134, § 1er, alinéa 1er, 3°, ont voix délibérative. L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Article 140 - L'avis motivé est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis. Il contient le nombre de voix, pour et contre, qui ont mené à cet avis. Section 6 - Suspension préventive Article 141 - § 1er - La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant aucun caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions par le Gouvernement lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou de l'enseignement : 1° lors de poursuites pénales;2° lors d'une procédure disciplinaire;3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le Gouvernement informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le Gouvernement pour être entendu. La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 134, § 1er, alinéa 5, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. Dans les trois jours ouvrables suivant le jour prévu pour …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.