📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'
ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
01/04/2004
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26/04/2004
numac
2004031172
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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19/07/2001
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17/11/2001
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2001031386
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.La présente ordonnance transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et transpose partiellement la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
TITRE 2. - Modifications à l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
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2001031386
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale Art. 3.Aux articles 5, § 1er, 7, § 1er, 9ter, alinéas 7 et 8, 9quinquies, 12, 29, §§ 1er et 2, de l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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19/07/2001
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17/11/2001
numac
2001031386
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « plan d'investissements » et « plans d'investissements » sont remplacés respectivement par les mots « plan de développement » et « plans de développement ». Art. 4.A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.» ; 3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.». Art. 5.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ;» ; 2° le point 7° bis ancien devient le point 7° ter ;3° il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit : « 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;» ; 4° le point 8° bis est remplacé par ce qui suit : « 8° bis garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;» ; 5° il est inséré un point 12° bis rédigé comme suit : « 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ;» ; 6° le point 21° bis est abrogé ;7° le point 21° ter est remplacé par ce qui suit : « 21° ter compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;» ; 8° le point 33° est abrogé ;9° le point 43° est remplacé par ce qui suit : « 43° prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ;» ; 10° les points 45° bis et 45° ter rédigés comme suit sont insérés : « 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;» ; 11° le point 46° est remplacé par ce qui suit : « 46° service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;» ; 12° le point 47° est abrogé ;13° le point 48° est remplacé par ce qui suit : « 48° fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ;» ; 14° les points 49° à 78° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ;pour l'application de la présente définition, on entend par « bâtiment » : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ; 57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ;la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2. » ; 15° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par « entreprise » : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique. ». Art. 6.A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 8°, les mots « aux cogénérations à haut rendement ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets » sont remplacés par les mots « à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement » ;b) le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; » ; c) il est inséré un point 10° bis rédigé comme suit : « 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; » ; d) les points 12° à 14° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés.Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ; 13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals.Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes : a) la mesure des flux d'électricité ;b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;c) la gestion du registre d'accès ;d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ; 14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge.» ; 2° au paragraphe 4, les mots « les catégories d'utilisateurs du réseau » sont remplacés par les mots « entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché » ;3° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/07/1991
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18/12/2007
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2007001008
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service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.» est remplacée par la phrase suivante : « La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. » ; b) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.» ; 4° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ». Art. 7.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Art. 5bis.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de transport régional s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de transport régional d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ». Art. 8.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 7°, les mots «, y compris des compteurs intelligents, » sont insérés entre les mots « le relevé des compteurs » et les mots « et le traitement des données de comptage » ;b) il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit : « 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant.Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service et toute entreprise d'électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service et entreprises d'électricité mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ; » ; c) il est inséré un point 7° ter rédigé comme suit : « 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, au gestionnaire du réseau de transport régional, aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux agrégateurs, aux communautés d'énergie, aux clients actifs et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché de l'électricité ;» ; d) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques.L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; » ; e) il est inséré un point 9° bis rédigé comme suit : « 9° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; » ; f) le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals.Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, les tâches suivantes : a) la mesure des flux d'électricité ;b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;c) la gestion du registre d'accès ;d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ; » ; g) les points 13° à 17° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° en matière de connexion des points de recharge au réseau de distribution, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge ;14° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de distribution coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie et les clients actifs ; 15° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement ;16° la coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage ;17° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau de distribution des coûts de l'électricité consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.» ; 2° au paragraphe 1er, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée.Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation des acteurs concernés, le gestionnaire du réseau de distribution propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter soient raisonnables et dûment justifiés. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « les catégories d'utilisateurs du réseau » sont remplacés par les mots « entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché » ;4° au paragraphe 3, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge, en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.» ; 5° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Le gestionnaire du réseau de distribution établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de transport régional et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ». Art. 9.A l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour remplir les missions de service public visées à l'article 24bis, § 1er, 3° et 8°. » ; 2° les paragraphes 5 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 5.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres. § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau. § 8. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de distribution s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de distribution d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ». Art. 10.A l'article 9bis, alinéa 5, de la même ordonnance, les mots « qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux » sont abrogés. Art. 11.A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° les modalités de calcul par le gestionnaire du réseau de distribution, des consommations d'électricité survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ;ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau de distribution des consommations d'électricité non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations d'électricité non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ; » ; b) au point 17°, les mots « à l'information ou au marché » sont remplacés par les mots « au marché des agrégateurs, » ;c) les points 18° à 20°, rédigés comme suit sont ajoutés : « 18° les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la fourniture aux gestionnaires de réseaux de produits et services, y compris des services auxiliaires non liés au réglage de fréquence et des services de flexibilité, nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre de leur réseau ;19° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, limiter ou refuser l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution ;20° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, piloter la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution.» ; 2° à l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, » sont remplacés par la phrase suivante : « Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel.». b) dans le texte néerlandais, les mots « kan Brugel een vetorecht inbrengen » sont remplacés par les mots « Brugel kan een vetorecht inbrengen ». Art. 12.A l'article 9quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, les mots « la transition énergétique et » sont insérés entre les mots « la structure des tarifs favorisent » et les mots « l'utilisation rationnelle de l'énergie » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ; » ; 3° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ; » ; 4° les points 21° et 22° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 21° les tarifs applicables à l'installation d'un compteur intelligent sont transparents, raisonnables et proportionnés.Les tarifs favorisent l'accès des ménages, y compris des ménages vulnérables, à un compteur intelligent ; 22° La structure des tarifs veille à assurer un équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures et l'intérêt de participer à une communauté d'énergie et de partager de l'électricité, tout en tenant compte de l'évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage de l'électricité.La structure des tarifs favorise notamment le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui tient compte de la structure du réseau de distribution existant. ». Art. 13.L'article 9septies de la même ordonnance est abrogé. Art. 14.A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « les développements informatiques, » sont insérés entre les mots « pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, » et les mots « le renforcement ou l'installation d'interconnexions » ; - les mots « trois prochaines années » sont remplacés par les mots « cinq prochaines années » ; b) au point 8°, les mots « des solutions techniques de la transition énergétique, » sont insérés entre les mots « mises en oeuvre » et les mots « des réseau intelligents » ;c) au point 9°, les mots « cogénérations de qualité ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs » sont remplacés par les mots « cogénérations à haut rendement » ;d) les points 11° à 14°, rédigés comme suit sont ajoutés : « 11° les informations sur les services, y compris les services de flexibilité à moyen et long terme, auxquels le gestionnaire de réseau doit recourir comme alternative à l'expansion du réseau, y compris l'analyse coût-efficacité ;12° la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge ;13° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 26octies ;14° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés.» ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2bis et 3 » ;b) à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « het plan » sont remplacés par les mots « het ontwikkelingsplan » ;c) à l'alinéa 1er, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les deux ans » ;d) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Avant le 31 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport régional transmet à Brugel un rapport sur l'état de l'exécution du plan de développement.Brugel établit un modèle de rapport. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Chaque gestionnaire de réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée. Le gestionnaire du réseau de distribution consulte également le gestionnaire du réseau de transport.
Les gestionnaires de réseaux publient un rapport de consultation et le projet de plan de développement. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent. ». Art. 15.A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, y compris tout client final raccordé à un réseau privé, » sont insérés entre les mots « tout client final » et les mots « est éligible » ;2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Tout client final est libre d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.». Art. 16.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « Art. 13bis.§ 1er. Tout client actif peut exercer une ou plusieurs des activités visées ci-dessous : 1° agir comme prosumer ;2° stocker l'électricité autoproduite dans ses locaux, au moyen d'une unité de stockage ;3° se faire acheter l'électricité autoproduite excédentaire, y compris par un échange de pair à pair ou par un fournisseur conformément à l'article 27, § 3, ou acheter de l'électricité autoproduite excédentaire par un échange de pair à pair ;4° partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables conformément au paragraphe 6 ;5° participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et des services d'agrégation, indépendamment de son contrat de fourniture et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix. Le client actif exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.
Il peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour son activité, y compris l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le traitement des données, sans que ce tiers ne soit considéré comme un client actif. § 2. Tout client actif disposant d'une unité de stockage ; 1° est connecté au réseau dans un délai raisonnable selon les conditions fixées par le règlement technique ;2° est autorisé à fournir plusieurs services simultanément dans la mesure où cela est techniquement possible. § 3. Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire, est soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne plusieurs clients actifs.
Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire et sur une même période quart-horaire, n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne uniquement un autre client actif pour autant que leurs points d'accès soient chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture et qu'ils soient raccordés au même réseau. § 4. Tous frais ou redevances d'accès au réseau éventuellement applicables aux clients actifs sont non discriminatoires et proportionnés, reflètent les coûts générés par leurs activités pour le réseau et distinguent les coûts imputés à l'électricité injectée et à l'électricité prélevée. Dans tous les cas, aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être appliqué au client actif pour l'électricité qu'il a produite et autoconsommée ou stockée et qui reste dans ses propres locaux. De même aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être comptabilisé plusieurs fois lorsque le client actif stocke de l'électricité ou offre des services de flexibilité. § 5. Les clients actifs conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau. § 6. Les clients actifs agissant conjointement peuvent, sur une base libre et volontaire, organiser entre eux un partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique, sans préjudice des frais d'accès au réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à chaque client actif.
Le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est soumis aux conditions suivantes : 1° l'installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est située dans ou sur le bâtiment dans lequel les clients actifs agissant conjointement sont situés ;2° les points d'accès des clients actifs agissant conjointement sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture. Les clients actifs agissant conjointement ne sont pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée entre eux. § 7. Le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné pour les activités de partage et d'achat de l'électricité. Il se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.
Lors de cette déclaration, le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, fournit une preuve attestant que l'ensemble des clients actifs agissant conjointement participant au partage d'électricité sont situés dans le même bâtiment.
Le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité entre clients actifs agissant conjointement et/ou d'achat d'électricité par un échange de pair à pair. § 8. Le client actif titulaire du point d'injection conclut avec le client actif participant au partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou avec le tiers qui lui achète son électricité autoproduite excédentaire une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage ou d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. La conclusion d'une telle convention se fait sur une base exclusivement volontaire et ne peut être rendue obligatoire par toute autre convention liant les parties. Chaque partie peut mettre fin à la convention, sans frais, moyennant un préavis de trois semaines. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. § 9. Lorsque le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable ou l'achat d'électricité autoproduite excédentaire concerne l'alimentation d'une résidence principale ou à utilisation principalement domestique, la procédure applicable en cas de défaut de paiement comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure. § 10. Le Gouvernement peut préciser les modalités et les conditions précitées concernant le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables et l'achat d'électricité autoproduite excédentaire ainsi que préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 8. § 11. Le client actif assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. § 12. Les gestionnaires de réseaux transmettent semestriellement à Brugel un rapport sur les activités de partage et d'achat d'électricité entre clients actifs raccordés sur leur réseau. Brugel établit un modèle de rapport. ». Art. 17.L'article 15 de la même ordonnance est abrogé. Art. 18.A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, le propriétaire » sont insérés entre les mots « le fournisseur d'électricité » et les mots « ou l'exploitant concerné » ;2° à l'alinéa 2, les mots « qui, selon les critères et les modalités de contrôle définis par le Gouvernement, sont subventionnés ou qui ouvrent le droit à une exonération » sont remplacés par les mots « en voirie » ;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 21, la fourniture d'un service de recharge d'un véhicule électrique sur un point de recharge ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.». Art. 19.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée : 1° soit à une quantité d'électricité plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;2° soit à certaines catégories de clients ;3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales. Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 8, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.
Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.
Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction. ». Art. 20.L'article 21bis de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 21bis.Tout producteur qui se fait acheter son électricité issue de sources d'énergie renouvelables par un client final lorsque l'électricité ne transite pas par le réseau de distribution ou le réseau de transport régional n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour autant que le point d'accès du client final soit couvert par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
Le producteur visés à l'alinéa 1er conclut avec le client final qui lui achète son électricité issue de sources d'énergie renouvelables une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. Le contenu de cette convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. ». Art. 21.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 1° à 3° ci-dessous » sont remplacés par les mots « 1° à 6° ci-dessous » ;b) le point 3° est complété par les mots « et pour que tout client final puisse avoir la possibilité de conclure plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois pour autant que ces mesures soient économiquement proportionnées au regard des bénéfices attendus pour le client final ;» ; c) les points 4° à 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 4° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que, au plus tard pour le 1er janvier 2026, le changement de fournisseur puisse être réalisé en vingt-quatre heures conformément à l'article 25duodecies, alinéa 1er ;5° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que les fournisseurs puissent offrir des contrats de fourniture à tarification dynamique au client final équipé d'un compteur intelligent ;6° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour permettre l'utilisation par les clients finals des données issues des compteurs intelligents.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et des fournisseurs locaux visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa 1er ». Art. 22.A l'article 24bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 2°, alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Cette mission ne concerne pas l'éclairage décoratif.Le gestionnaire du réseau de distribution exécute cette mission en tenant compte d'un équilibre entre la qualité du service, l'atteinte des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation et la maîtrise des coûts. » ; b) le point 4° est abrogé ;c) le point 8° est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, la différence entre les coûts liés à cette mission et la facturation est mise à charge du budget d'exécution des missions de service public ;» ; d) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités, d'un support technique et administratif et de l'organisation de centrales d'achat ; » ; e) le point 10° est abrogé ;f) les points 13° à 15° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° la mise à disposition pour tout client résidentiel, tout client actif agissant conjointement et tout participant à une communauté d'énergie d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau de distribution dispose ;14° une mission exclusive portant sur l'organisation des procédures de passation de concession de services relatives à la propriété de points de recharge ouverts au public en voirie selon des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires préalablement examinées et approuvées par Brugel ;15° par dérogation à l'article 8, § 6 et suivant les modalités fixées au § 3, une mission d'opérateur de dernier ressort relative à la propriété, au développement, à la gestion ou à l'exploitation de points de recharge ouverts au public en voirie pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure de passation de concession de services organisée conformément au point 14°, ne s'est vue conférer le droit d'être propriétaire de ces points de recharge, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ce service à un coût raisonnable et en temps utile ;b) le gestionnaire du réseau de distribution exploite ces points de recharge dans le respect des modalités prévues à l'article 7, §§ 2 et 3. Au maximum tous les cinq ans, le gestionnaire du réseau de distribution organise, sous le contrôle de Brugel, une consultation publique qui évalue l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, le gestionnaire du réseau de distribution cède progressivement ceux-ci au travers de procédures de passation de concession de services organisées conformément au point 14°. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « des missions de service public visées aux points 9° et 10° » sont remplacés par les mots « de la mission de service public visée au point 9° » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 9° qui lui est confiée.» ; 3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Les coûts nécessaires à l'exécution de la mission de service public visée au point 15° sont couverts par les revenus générés par l'utilisation de ces points de recharge et de manière complémentaire, dans l'hypothèse où ces revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d'exécution de cette mission de service public, par les moyens mis à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
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