{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit : \"Art. 17/2.§ 1er. Les statuts des entreprises de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé \"comité de direction\", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit : \"Art. 17/3.La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise de réassurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 17/1 et 17/2 La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 17, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 17, 25 et 26 leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.\". Art. 109.Dans l'article 18, § 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction,\" sont remplacés par les mots \"le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance,\";2° à l'alinéa 6, les mots \"Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport\" sont remplacés par les mots \"Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport\". Art. 110.Dans l'article 24, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, les mots \"la réputation et l'expérience\" sont remplacés par les mots \"l'honorabilité et l'expertise\". Art. 111.L'article 25 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de l'article 18, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit : 1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits;2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance;4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif. Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. § 2. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.\". Art. 112.L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 26.§ 1er. Les entreprises de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.\". Art. 113.Dans l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux §§ 1er, 2 et 3, les mots \"la FSMA\" sont chaque fois remplacés par les mots \"la Banque\";2° au § 3, dans la première phrase, les mots \"La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare\" sont remplacés par les mots \"Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, déclare\";3° au § 3, à la troisième phrase, les mots \"La direction effective confirme\" sont remplacés par les mots \"Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, confirme\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : \" § 3. Le mandataire général ou les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 26 est applicable par analogie à la nomination du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'à celle des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots \"Elle peut également\" et finissant par les mots \"de la succursale.\" est remplacée par la phrase suivante : \"Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : \" § 5. L'article 18 est applicable. § 6. Les articles 17 et 26 sont applicables au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, l'intitulé du titre VI et l'intitulé du chapitre Ier du titre VI précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé \"Des injonctions, des astreintes, des sanctions administratives et des sanctions pénales\" et par l'intitulé \"Des injonctions, des astreintes et des sanctions administratives\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75, § 2, de la même loi, les mots \"édictée par l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"édictée par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 78, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\";2° les mots \"de mandataires ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance\" sont remplacés par les mots \"de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 89, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 98, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots \"un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\"; 2° au 4°, a), les mots \"au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi;\" sont remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;\"; 3° au 6°, les mots \"à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993\" sont remplacés par les mots \"à l'article 3, 27° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014\". Section XVII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement Art. 122.Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié par le loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 20°, les mots \"tel que visé à l'article 49bis, § 1er, 1°, de la loi bancaire\" sont remplacés par les mots \"tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la loi bancaire\"; 2° dans le 22°, les mots \"la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;\" sont remplacés par les mots \"la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;\"; 3° il est inséré un 39° rédigé comme suit : \"39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.\". Art. 123.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7, alinéa 1er, 8°, les mots \"au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi bancaire\" sont remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement,\" sont remplacés par les mots \"des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 13.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière de service de paiement. § 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.\". Art. 127.Il est inséré dans la même loi un article 16bis rédigé comme suit : \"Art. 16bis.§ 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots \"et le nom des dirigeants de la succursale\" sont remplacés par les mots \"ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes\";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches.L'article 16bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.\"; 3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots \"de l'alinéa 3\" sont remplacés par les mots \"de l'alinéa 4\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"conformément à l'article 52 de la loi bancaire.\" sont remplacés par les mots \"conformément à l'article 222 de la loi bancaire.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots \"visé à l'article 52 de la loi bancaire\" sont remplacés par les mots \"visé à l'article 222 de la loi bancaire\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 48, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots \"visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire.\" sont remplacés par les mots \"visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.\". Art. 132.Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 2 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité sont remplacés, respectivement, par l'intitulé \"Astreintes et sanctions\" et par l'intitulé \"Astreintes et sanctions administratives\". Art. 133.Dans l'article 57, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : \"Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, 42°, de la loi bancaire qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 4, 4), de la loi bancaire et qui remplissent les conditions prévues à l'article 92, alinéa 1er, 6°, de ladite loi.\". Art. 134.Dans l'article 59, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots \"en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire\" et \"conformément à l'article 79 de la loi bancaire;\" sont respectivement remplacés par les mots \"en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire\" et \"conformément à l'article 333 de la loi bancaire;\". Art. 135.Dans l'article 62 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, 8°, les mots \"au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire\" sont remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire\"; 2° au § 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé comme suit : \"9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, celle des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique ainsi que l'identité des responsables des fonctions de contrôle indépendantes et la preuve de leur honorabilité professionnelle et de leur expertise au sens de l'article 68;\"; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots \"des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de monnaie électronique,\" sont remplacés par les mots \"des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,\". Art. 136.L'article 68 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 68.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement. § 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.\". Art. 137.Il est inséré dans la même loi un article 71bis rédigé comme suit : \"Art. 71bis.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.\". Art. 138.Dans l'article 73 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire\" et \"visées à l'article 24, § 3, alinéa 3 de la loi bancaire.\" sont respectivement remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire\" et \"visées à l'article 46, alinéa 2 de la loi bancaire.\"; 2° au § 2, alinéa 1er, b), les mots \"la réputation et l'expérience\" sont remplacés par les mots \"l'honorabilité et l'expertise\". Art. 139.Dans l'article 75 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots \"et le nom des dirigeants de la succursale\" sont remplacés par les mots \"ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes\";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches.L'article 71bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.\"; 3° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots \"de l'alinéa 5\" sont remplacés par les mots \"de l'alinéa 6\". Art. 140.Dans l'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé comme suit : \"1° les articles 71bis et 72;\"; 2° au 2°, les mots \"au sens de l'article 3, § 1er, 3° de la loi bancaire,\" sont remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 29° de la loi bancaire,\". Art. 141.Dans l'article 105, § 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, les mots \"visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° de la loi bancaire.\" sont remplacés par les mots \"visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi bancaire.\". Art. 142.Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 du livre 3 et l'intitulé du chapitre 1er du titre 4 précité, insérés par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, sont remplacés, respectivement, par l'intitulé \"- Astreintes et sanctions\" et par l'intitulé \"- Astreintes et sanctions administratives\". Section XVIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement Art. 143.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 37°, les mots \"visé aux titre II à IV de la loi du 22 mars 1993;\" sont remplacés par les mots \"visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;\"; 2° au 38°, les mots \"visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;\" sont remplacés par les mots \"visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;\"; 3° le 47° est remplacé par ce qui suit : \"47° par \"loi du 25 avril 2014\" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;\". 4° il est ajouté un 62° rédigé comme suit : \"62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201.\". Art. 144.L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 39.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. § 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 40.Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots \"visés au titre II de la loi du 22 mars 1993\" et \"visées au titre III de la même loi;\" sont respectivement remplacés par les mots \"visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014\" et \"visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au b), les mots \"prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993,\" sont remplacés par les mots \"prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014\"; 2° au c), les mots \"conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;\" sont remplacés par les mots \"conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;\"; 3° au d), les mots \"conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;\" sont remplacés par les mots \"conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 85, § 2, alinéa 1er de la même loi, les mots \"visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993,\" et \"conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993\" sont respectivement remplacés par les mots \"visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014,\" et \"conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 154, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots \"visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993,\" et \"conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993\" sont respectivement remplacés par les mots \"visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014,\" et \"conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 187, 2°, de la même loi, les mots \"visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993,\" sont remplacés par les mots \"visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 199.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189. § 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.\". Art. 152.L'article 200 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 200.Les membres de l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.\". Art. 153.Dans l'article 207, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, les mots \"la réputation et l'expérience\" sont remplacés par les mots \"l'honorabilité professionnelle et l'expertise\". Art. 154.L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Art. 211.Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.\". Art. 155.Dans l'article 212, § 3, alinéa 3, de la même loi, les mots \"visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993\" sont remplacés par les mots \"visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012\". Art. 156.L'article 227, § 1er, 4°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"4° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 241, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots \"au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993,\" sont remplacés par les mots \"au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014,\";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots \"aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993,\" sont remplacés par les mots \"aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,\";3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots \"de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993,\" sont remplacés par les mots \"des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 279, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le c) est remplacé par ce qui suit : \"c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 291, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : \"Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.\". Section XIX. - Modifications du Code des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 92, § 3, 2°, 108, 1°, 145, 1°, 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéas 1er et 2, 430, § 2, 1°, 449, alinéa 1er, 468, alinéa 6, 1°, 600, alinéa 1er, 629, § 2, 1°, 630, § 2, 798, alinéa 1er et 869 du Code des sociétés, les mots \"la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\" sont remplacés par les mots \"la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\". Art. 161.Dans l'article 771 du Code des sociétés, les mots \"définie à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"définie à l'article 239 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\". Section XX. - Modification de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières Art. 162.L'article 15 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par la loi du 15 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : \"Peuvent être agréés par le Roi, les systèmes de liquidation qui sont gérés par la Banque nationale de Belgique, par un organisme de liquidation au sens de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ou par un ou plusieurs établissements de crédit établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen.\". Section XXI. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des dispositions diverses (I) Art. 163.L'article 28 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 portant des dispositions diverses (I) est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Par dérogation à l'alinéa 1er, les avoirs des comptes-titres dormants qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part des titulaires, sont transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut également déterminer une date ultime pour le transfert des données relatives auxdits comptes.\". Art. 164.L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Par dérogation à l'alinéa 2, et à défaut d'intervention du titulaire, les titres des comptes-titres sont, quant à eux, transférés à la Caisse avant une date ultime déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer également la date ultime du transfert des données relatives à ces comptes-titres.\". Section XXII. - Modification de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées Art. 165.Le chapitre IV \"De la S.A Crédit professionnel et du réseau du crédit professionnel\" de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières privées, comportant les articles 48 à 59, modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7, est remplacé par ce qui suit : \"Chapitre IV. Le réseau du crédit professionnel. Art. 48.Le réseau du crédit professionnel est formé par les entreprises financières qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel, à savoir 1° les sociétés qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elles ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;2° les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal, ci-après dénommées \"membre\" ou \"membres du réseau du crédit professionnel\". Le réseau du crédit professionnel n'a pas de personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme relevant du crédit professionnel, toutes opérations de crédit destinées à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le livre Ier, titre Ier du Code de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du réseau du crédit professionnel répondent, en cette qualité, aux conditions suivantes : a) Les membres du réseau du crédit professionnel doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée.Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 Juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 p.c. maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel du membre concerné du réseau du crédit professionnel, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise. b) En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 49, les membres du réseau du crédit professionnel doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à un autre membre du réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42.c) Les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doivent stipuler qu'ils ne peuvent fusionner qu'avec un ou plusieurs membres du réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en société adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à un membre du réseau du crédit professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tout membre qui ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l' article 48, alinéa 4, est tenu de verser au Fonds de vieillissement visé à l'article 42, dans le mois qui suit cette constatation, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital du membre du réseau de crédit professionnel L'alinéa 1er s'applique également à tout membre du réseau du crédit professionnel qui modifierait ses statuts de sorte que les dispositions de l'article 48, alinéa 4, ne seraient plus respectées, ou contreviendrait à ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du deuxième alinéa, la somme des éléments comptables qui doit être versée au Fonds de vieillissement, créé par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, conformément à l'alinéa 1er sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'évènement donnant naissance à cette obligation, augmentés de leur rendement réel ou diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, dans le mois qui suit l'évènement donnant naissance à cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire-réviseur de chaque membre du réseau du crédit professionnel est chargé d'informer le Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, de toute circonstance qui pourrait entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2. § 2. Chaque société, tant qu'elle fait partie du réseau du crédit professionnel, a l'obligation de désigner un commissaire-réviseur nonobstant les dispositions de l'article 141 du Code des sociétés. Art. 50.Toute référence au \"Fonds de participation\" dans les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doit, pour l'application de la présente loi, être interprétée comme une référence au \"Fonds de vieillissement\" visé à l'article 42 jusqu'à ce que les statuts des membres concernés du réseau du crédit professionnel soient adaptés.\". Section XXIII. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 166.Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, a), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots \"tel que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\" sont remplacés par les mots \"tel que définis à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\".\" Art. 167.A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots \"énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\" sont remplacés par les mots \"énumérés à l'article 20, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au relative au statut et au contrôle des établissements de crédit\". CHAPITRE 4. - Dispositions concernant la spéculation sur les denrées alimentaires Art. 168.L'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, est complété par un § 6 rédigé comme suit : \" § 6. Sont visés par le présent paragraphe : 1° les actes qui concernent des instruments financiers visés au paragraphe 3 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'une denrée alimentaire désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 4;2° les actes qui concernent les denrées alimentaires désignées par le Roi en vertu de l'alinéa 4 pour autant que l'acte concerné ait, soit susceptible d'avoir ou vise à avoir un impact sur le prix d'un instrument financier visé au paragraphe 3. Il est interdit à toute personne de fournir des informations ou des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du prix d'un instrument financier ou d'une denrée alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ce paragraphe, \"denrée alimentaire\" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la FSMA, le Roi est habilité à fixer la liste des denrées alimentaires visées aux alinéas 1er et 2.\". Art. 169.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : \"Art. 29bis.§ 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification. § 3. Pour l'application de cet article, la notion de \"denrée alimentaire\" doit être comprise au sens de la définition donnée à l'article 25, § 6. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.\". CHAPITRE 5. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus afférents aux dépôts d'épargne Art. 170.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du 5°, les mots \"établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,\" sont remplacés par les mots \"visés à l'article 56, § 2, 2°, a\"; 2° dans le 5°, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : \"- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis la Banque nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat-membre;\"; 3° le 5° est complété par ce qui suit : \"- lorsque le dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du dépôt;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 171 du même Code, à la place du 3° quinquies, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 3° quinquies rédigé comme suit : \"3° quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 174/1, § 1er, alinéa 4, du même Code, à la place des mots \"et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies,\" annulés par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, les mots \"et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, 3° quinquies,\" sont insérés entre les mots \"10 ou 25 p. c.\" et les mots \"ne sont pas\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 269, alinéa 1er, du même Code, à la place du 5°, annulé par l'arrêt n° 7/2014 de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2014, il est inséré un 5° rédigé comme suit : \"5° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre produit ses effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012, à l'exception des articles 172 et 173, qui produisent leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 et cessent de produire leurs effets en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 6. - Modifications des articles 307 et 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de comptes bancaires étrangers Art. 175.Dans l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8, les mots \"Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent.\" sont remplacés par les mots \"Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. Le Roi détermine les modalités de cette communication et le délai de conservation des données concernées.\". Art. 176.L'article 322 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, est complété par un § 5 rédigé comme suit : \" § 5. Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au § 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au § 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale ou que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, de ce contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités de la consultation, par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre, des données relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2.\". Art. 177.Par dérogation à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code : a) les contribuables doivent communiquer, dans les deux mois à compter du troisième jour qui suit l'invitation, par le Service Public Fédéral Finances, à communiquer les données requises, et au plus tôt dans les deux mois à dater du 1er novembre 2014, les données relatives aux comptes étrangers dont l'existence, conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, est signalée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2012 à 2014, au point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992; b) la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 ne contient pas de rubriques permettant de confirmer que les données reprises au a) sont communiquées au point de contact central visé à l'article 322, § 3, précité.\" CHAPITRE 7. - Modifications, de nature institutionnelle, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 178.A l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"le comité de direction, le président du comité de direction et le secrétaire général\" sont remplacés par les mots \"le comité de direction et le président du comité de direction\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit \"et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;\"; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots \"après avis\" sont insérés entre les mots \"comité de direction et\" et les mots \"du comité d'audit\" et les mots \"à l'alinéa 2\" sont remplacés par les mots \"au paragraphe 1bis.\"; 3° il est inséré un paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° bis, libellé comme suit : \"5° bis donner des avis sur les projets de règlements proposés par le comité de direction en application de l'article 49, § 3;\"; 4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : 7° exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA.\"; 5° au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6, sont supprimés;6° l'ancien paragraphe 1er, alinéa 2, qui devient le paragraphe 1bis, est remplacé par la disposition suivante : \" § 1bis.Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance visée au paragraphe 1er, particulièrement 4° et 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit; le comité d'audit est composé de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA Le comité compte autant de membres d'expression néerlandophone que de membres d'expression francophone. Le comité choisit un président parmi ses membres.\". 7° un paragraphe 1ter est inséré, libellé comme suit : \" § 1ter.Le comité d'audit visé au paragraphe 1bis dispose des compétences spécifiques suivantes : 1° il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de sélection avec les candidats;2° il formule des recommandations au comité de direction en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activités du service;3° il délibère des rapports du service d'audit interne relativement aux enquêtes menées, du suivi réservé aux recommandations et des rapports d'activité du service d'audit interne;4° il participe à l'évaluation annuelle des auditeurs internes;5° il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comité de direction;6° il examine les projets de budget et des comptes annuels élaborés par le comité de direction avant leur approbation par le conseil.Il rend à ce sujet un avis au conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du service d'audit interne et le réviseur d'entreprises ont un accès direct au président du comité d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activités, en manière telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent être identifiées. L'information relative à des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comité d'audit a accès du chef de l'exercice de ses fonctions, relève également à l'égard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel visé à l'article 74.\"; 8° il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit : \" § 1erquater.Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comité de direction, en ce qui concerne les matières visées au paragraphe 1er, 7°, le cas échéant sur proposition du comité d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il réserve aux recommandations.\"; 9° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots \"quatre de ses membres\" sont remplacés par les mots \"au moins trois de ses membres\";b) les mots \"En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante\" sont remplacés par les mots \"En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée\"; c) il est introduit un alinéa 2, rédigé comme suit : \"A moins que le président du conseil en décide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil, sans pour autant prendre part aux délibérations.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : \" § 7. Le comité de direction se réunit lorsque le président du comité de direction le juge nécessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motivée, et au moins douze fois par trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est censée être rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas de dissentiment, les membres du comité ont le droit de faire consigner leur vote, le cas échéant avec motifs à l'appui, ou leur avis dans le procès-verbal.\". Art. 181.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est supprimé. Art. 182.A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \", et du secrétaire général\" sont supprimés. Art. 183.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots \", de secrétaire général\" sont supprimés;2° au second alinéa, le mot \"et\" est inséré entre les mots \"comité de direction\" et les mots \"les membres\" et les mots \"et le secrétaire général\" sont supprimés;3° au troisième alinéa, le mot \"et\" est inséré entre les mots \"président\" et les mots \"les membres du comité de direction\" et les mots \"et le secrétaire général\" sont supprimés. Art. 184.L'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, est remplacé comme suit : \"Art. 54.§ 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux. § 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA. Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.\". Art. 185.A l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le mot \"et\" est inséré entre les mots \"comité de direction\" et les mots \"les membres du comité de direction\" et les mots \"et le secrétaire général\" sont supprimés. Art. 186.A l'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : \" § 1er.Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier.\"; 2° il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit : \" § 1erbis.Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés à la FSMA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.\"; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots \"ou, en son absence, l'auditeur adjoint,\" sont insérés entre les mots \"L'auditeur\" et les mots \"adresse une copie\";b) une phrase est insérée entre la deuxième et la troisième phrase, libellée comme suit : \"Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires.Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.\"; c) les mots \"ou, en son absence, l'auditeur adjoint\" sont insérés entre les mots \"L'auditeur\" et \"saisit\".4° il est inséré un paragraphe 3, libellé comme suit : \" § 3.Le comité de direction désigne l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction à temps plein.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 1er.Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires.\"; 2° le paragraphe 6 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : \" § 2bis. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.\". Art. 189.A l'article 74, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \", le secrétaire général\" sont supprimés. Art. 190.A l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"l'auditeur peut\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,\";2° à l'alinéa 4, les mots \"l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent\". Art. 191.A l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots \"l'auditeur peut\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,\";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots \"l'auditeur\" sont remplacé par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,\". Art. 192.A l'article 82 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots \"l'auditeur peut\" sont remplacés par les \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,\". Art. 193.A l'article 83 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots \"l'auditeur\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,\";2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots \"l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux\";3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot \"l'auditeur\" est remplacé par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,\". Art. 194.A l'article 84, § 1er, alinéas 1er et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, rétablis par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les mots \"l'auditeur\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,\" . Art. 195.A l'article 85 de la même loi, \" § 1er\" est supprimé et aux alinéas 1er à 3 et 5, rétablis par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, les mots \"l'auditeur\" sont remplacés par les mots \"l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,\". CHAPITRE 8. - Autres dispositions abrogatoires et dispositions diverses Art. 196.Par dérogation à l'article 36 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le Conseil de régence est habilité à remplacer, dans l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque nationale de Belgique, le mot \"dernier\" par le mot \"troisième\". CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 197.Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la présente loi à l'article 90, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2, à l'article 60, § 1er/1, alinéa 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, aux articles 13, § 1er, alinéa 1er et 68, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 et aux articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration, respectivement, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une société d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable aux sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles qui, à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la présente loi à l'article 39 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, étaient chargées de la direction effective d'une société d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 90, § 1er, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2, l'article 60, § 1er/1, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4, l'article 17, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, les articles 13, § 1er, alinéa 2 et 68, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7 et les articles 39, § 1er et 199 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, sont applicables au représentant permanent de la personne morale. Art. 198.Sans préjudice de l'article 90/3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 90/1 ou 90/2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/01/2017 numac 2017020055 source service public federal interieur Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer2 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard. Art. 199.Sans préjudice de l'article 17/3 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 relative à la réassurance, les entreprises de réassurance qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 17/1 ou 17/2 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 précitée pour le 1er janvier 2016 au plus tard. Art. 200.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la personne qui assume la fonction de secrétaire général visée à l'article 51 de la même loi, au 1er mai 2013, reste en fonction jusqu'à l'entrée des articles 178 à 195 et 201. Art. 201.Par dérogation à l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi peut, à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201, renouveler le mandat des membres du comité de direction pour une période renouvelable de six ans et l'article 49, § 6, alinéa 5, de la même loi, ne trouve pas à s'appliquer aux mandats qui prennent fin à l'occasion de l'entrée en vigueur des articles 178 à 195 et 201. Art. 202.§ 1er. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 56, 57, 58, 59, 61 et 62. § 2. L'article 170 entre en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. § 3. Les articles 178 à 195 et 201 entrent en vigueur le 1er mai 2014. § 4. Les articles 94 à 97 entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour leurs offres publiques en cours, les sociétés coopératives agréées disposent toutefois d'un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de l'article 95, 1°, afin de respecter la version modifiée de l'article 18, § 1er, a), de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Pour ces offres publiques en cours, ces sociétés doivent respecter l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi au plus tard le jour de l'expiration de ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3413 Compte rendu intégral : 3 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat (www.senate.be) Document : 5-2842 Projet non évoqué par le Sénat : 10 avril 2014.</p></div>", "next": 0}