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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, article 3, § 3, confirmé par la
loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés
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loi
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16/06/1989
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13/01/2022
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2021022412
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2)
fermer;
Vu l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
14/06/2012
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27/06/2012
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2012031319
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets, les articles 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 46, en 56 ;
Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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05/06/1997
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26/06/1997
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1997031238
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78, 78/1;
Vu l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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05/03/2009
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10/03/2009
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2009031120
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'incinération des déchets, les articles 15 et 16 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des PCB ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationale de déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1994 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationales de déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les détenteurs de déchets autres que ménagers ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 2/05/2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2/06/2016 ;
Vu le test genre exécuté tel que prévu par l'article 3 de
Ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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29/03/2012
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13/04/2012
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2012031171
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'avis n° 60/161/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1.1er. Définitions § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « liste de déchets » : la liste de déchets visée par l'article 10 de l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
14/06/2012
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27/06/2012
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2012031319
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets ;2° « transport » : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets d'un endroit à un autre ;3° « contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;4° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;5° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;6° « distributeur » : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui distribue un produit à un ou plusieurs détaillants ;7° « détaillant » : toute personne qui offre en vente au consommateur un produit ;8° « consommateur » : la personne physique ou morale qui acquiert les produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser ;9° « responsabilité élargie du producteur » : responsabilité du producteur impliquant des obligations matérielles et/ ou financières de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de gérer ou faire gérer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ainsi que des obligations de rapportage, de planification et d'information pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets ;10° « producteur »: parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union européenne;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d). 11° « obligation de reprise » : obligation mise à charge du producteur de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ;12° « convention environnementale » : la convention régie par l'
ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
29/04/2004
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27/05/2004
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2004031219
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux conventions environnementales
fermer relative aux conventions environnementales ;13° « information environnementale »: l'information telle que définie par l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
18/03/2004
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30/03/2004
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2004031137
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement ;14° « piles et accumulateurs » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;15° « déchets de piles ou accumulateurs » : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constitue un déchet au sens de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;16° « pneu » : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo ;17° « pneu usé » : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale sans préparation en vue du réemploi et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire ;18° « équipements électriques et électroniques » (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;19° « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) : les équipements électriques et électroniques, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;20° « DEEE domestiques » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE domestiques. En cas de doute quant au caractère domestique ou professionnel d'un appareil, la décision est soumise à l'approbation de l'Institut; 21° « entreprises à finalité sociale » : associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale agréées conformément à l'arrêté du 16 juillet 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage agréées au sens de l'arrêté ;22° « matériaux valorisables" » : déchets qui peuvent perdre leur statut de déchets en Région de Bruxelles-Capitale : - s'ils ont cessé d'être des déchets en Région flamande conformément à l'article 36 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ou - s'ils ont cessé d'être des déchets en Région wallonne conformément à l'article 4 ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou s'ils peuvent être valorisés selon l'arrêté Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;23° « ordonnance permis d'environnement » : l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
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05/06/1997
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26/06/1997
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1997031238
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement ;24° « ordonnance déchets » : l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
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14/06/2012
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27/06/2012
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2012031319
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets ;25° « ordonnance sol » : l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
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05/03/2009
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10/03/2009
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2009031120
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ;26° « code de l'inspection » : le code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, tel qu'institué par l'
Ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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27/06/1921
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19/08/2013
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2013000498
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service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer0 modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;27° « Ministre » : le ministre ayant l'environnement dans ses attributions. § 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans l'ordonnance permis d'environnement et l'ordonnance déchets sont d'application dans le présent arrêté.
Art. 1.2. Champ d'application § 1er. Le présent arrêté régit la gestion des déchets. § 2. Cet arrêté transpose les directives suivantes: 1. la directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE ;2. la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;3. la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;4. la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. CHAPITRE 2. - Traçabilité, registre et rapportage Section 1re. - Dispositions relatives à la traçabilité des déchets Art. 1.3. La traçabilité des déchets au sens de l'article 46 de l'ordonnance déchets est assurée par le document de traçabilité. Cette traçabilité ne s'applique pas aux déchets produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
Art. 1.4. Document de traçabilité § 1er. Le document de traçabilité relatif aux déchets non dangereux comporte au minimum les données suivantes : 1. la date du transport, de remise ou, s'il y a lieu, la fréquence de collecte ;2. le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de déchets ainsi que l'adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente ;3. le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement ou d'agrément du collecteur, du négociant ou du courtier, s'il y a lieu ;4. le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du ou des transporteur(s), s'il y a lieu ;5. le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise où les déchets sont remis ;6. la nature du traitement conformément aux listes reprises aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance déchets (code D ou R) ;7. la quantité en tonnes, en kilogrammes, en m®, ou s'il y a lieu, le récapitulatif des quantités collectées ;8. la description de déchets ;9. le code repris sur la liste de déchets. § 2. Outre les informations figurant au § 1er, le document de traçabilité relatif aux déchets dangereux comporte les données suivantes : 1. la composition et les caractéristiques physiques des déchets ;2. le type et le nombre d'emballages ;3. les instructions spéciales relatives au transport, s'il y a lieu. § 3. La facture comportant les informations visées aux paragraphes 1 et 2 peut faire office de document de traçabilité. § 4. L'Institut peut mettre à disposition du public un modèle de document de traçabilité.
Art. 1.5. Traçabilité pendant le transport § 1er. Sauf les cas prévus au § 2, un document de traçabilité, dûment complété, accompagne en permanence le transport des déchets. § 2. Dans les cas suivants, le transport des déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité : 1. la collecte des déchets non dangereux autres que ménagers en une seule tournée auprès des producteurs initiaux à condition que la liste des points de collecte soit disponible dans le véhicule ;2. la collecte des déchets de marchés et déchets provenant du nettoyage des égouts en une seule tournée ;3. le transport de déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur par le détaillant vers son siège d'exploitation ; 4. le transport effectué par la personne qui n'est pas exploitant d'une installation de collecte ou de traitement, de ses propres déchets vers : - une installation de collecte ou de traitement des déchets, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 500 kg, ou - une installation visée à l'article 3.5.15. § 3. Le document de traçabilité, dûment complété, est présent dans le moyen de transport ou peut être mis immédiatement à disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles.
En cas d'utilisation d'un document de traçabilité sous forme électronique, ce document et le logiciel de support sont approuvés au préalable par l'Institut. § 4. En cas de transfert transfrontalier de déchets visé par le règlement (CE) n° 1013/2006, les documents imposés par ce règlement font office de document de traçabilité au sens du présent arrêté. § 5. Le document de traçabilité est complété et signé avant que ne débute le transport de déchets par : - le détenteur de déchets qui transporte ou fait transporter ses propres déchets, ou - le collecteur, le négociant ou le courtier.
Il est responsable du suivi du document et conserve le document intégralement complété.
Le document est remis au transporteur.
Art. 1.6. Traçabilité en cas de remise de déchets § 1er. Sauf les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, toute remise de déchets est justifiée par un document de traçabilité, signée par la personne qui accepte les déchets. § 2. La remise de déchets à une installation visée aux points 1° et 2° de l'article 3.5.15. par le détenteur de déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité. § 3. Dans les cas suivants, la remise de déchets peut s'effectuer contre délivrance annuelle d'un document de traçabilité au détenteur de déchets : 1. la remise de déchets non dangereux non ménagers collectés auprès du producteur initial de déchets; 2. la remise de déchets à une installation visée au point 3° de l'article 3.5.15. § 4. Le producteur de déchets qui produit des déchets dans le cadre de son activité professionnelle sur une installation ou le site d'un tiers, délivre un document de traçabilité au propriétaire et/ou gestionnaire de l'installation ou du site où les déchets sont produits, s'il prend la responsabilité de l'enlèvement des déchets.
Section 2. - Registre et rapport de déchets Art. 1.7. Registre de déchets § 1er. Le registre de déchets est tenu par : 1. le détenteur de déchets autres que ménagers, pour les déchets qu'il produit ou détient ;2. le transporteur de déchets pour les déchets qu'il transporte ;3. le collecteur, négociant et courtier pour les déchets dont il assure la collecte, le négoce ou le courtage ;4. l'exploitant d'une installation de collecte ou de traitement pour les déchets qu'il collecte et/ou traite.Il tient également un registre de déchets en tant que détenteur de déchets. § 2. Le registre de déchets comporte, le cas échéant : 1. les documents de traçabilité, et 2.des informations relatives aux déchets traités par le producteur de déchets lui-même, reprenant la quantité, la description et le code repris sur la liste de déchets, et 3. la preuve de gestion des déchets autre que ménagers visée à l'article 23 paragraphe 4 de l'ordonnance déchets. § 3. Le registre de déchets est conservé au siège d'exploitation et, pour les bateliers, à bord du bateau. Cette disposition ne s'applique pas au siège d'exploitation dont les déchets sont transportés vers une installation visée aux points 1° et 3° de l'article 3.5.15. § 4. Le registre de déchets est présenté sur simple demande aux autorités habilitées à exercer des contrôles. § 5. La personne visée au points 1 à 3° du paragraphe 1er ajoute régulièrement les pièces justificatives au registre de déchets.
L'exploitant de l'installation de collecte ou de traitement ajoute quotidiennement les pièces justificatives.
Art. 1.8. Rapport relatif aux déchets § 1er Le rapport relatif aux déchets contient, au minimum, les quantités totales annuelles de chaque flux de déchets repris dans le registre sur l'année civile écoulée et opère une distinction : 1. selon les codes de la liste de déchets et 2.entre d'une part les déchets ménagers, les balayures et déchets de nettoyage de rues, les déchets provenant des poubelles publiques et les déchets abandonnés qui ne peuvent être attribués au détenteur de déchets, et d'autre part les déchets autres que ménagers et 3. sur base du nom, de l'adresse et du numéro d'entreprise du détenteur de déchets à l'exclusion du détenteur de déchets autres que ménagers, ainsi que l'adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente et 4.sur base du nom, de l'adresse et du numéro d'enregistrement ou d'agrément du collecteur, négociant ou courtier, s'il y a lieu et 5. sur base du nom, du numéro d'entreprise et de l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise où sont remis les déchets, s'il y a lieu et 6.sur base de la nature du traitement conformément aux listes reprises aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance déchets (code D ou R).
Le rapport relatif aux déchets du détenteur de déchets n'opère une distinction que selon les points 1, 4, 5 et 6 du présent paragraphe. § 2. Le rapport relatif aux déchets est transmis chaque année à l'Institut, avant le 15 mars de l'année suivant l'exercice faisant l'objet du rapport, par : 1. le collecteur, négociant et courtier de déchets; 2. l'exploitant d'une installation de collecte ou de traitement de déchets soumise à l'obtention d'un permis d'environnement, à l'exception de l'exploitant d'une installation visée à l'article 3.5.15, concernant les déchets qu'il collecte et/ou traite et comme producteur de déchets concernant les déchets qu'il produit ou détient. § 3. Le rapport relatif aux déchets est effectué par : - siège social dans le chef du collecteur, négociant et courtier ; - siège d'exploitation dans le chef de l'exploitant de l'installation de collecte ou de traitement de déchets. § 4. L'Institut peut exiger le rapport de déchets de chaque personne visée à l'article 1.7 paragraphe 1er, notamment en vue de collecter des données sur la production et la gestion de déchets.
Le cas échéant, l'Institut sélectionne les personnes qui doivent lui transmettre le rapport de déchets.
Il publie sur son site Internet au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice faisant l'objet du rapport : - les personnes sélectionnées ; - les modalités du rapport de déchets ; - la date du rapportage. § 5. Le rapport relatif aux déchets est transmis à l'Institut par voie postale ou par voie électronique selon la forme et les modalités définies par l'Institut. § 6. L'Institut peut mettre à disposition du public un modèle de rapport relatif au déchet.
CHAPITRE 3. - Liste de déchets Art. 1.9. La liste de déchets visée par l'article 10 de l'ordonnance déchets est la liste établie par la décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets.
TITRE II. - Dispositions relatives a la responsabilite élargie du producteur de produits CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Objectif et champ d'application Art. 2.1.1. § 1er. Le présent titre établit un régime de responsabilité élargie du producteur dont l'objectif est de renforcer la prévention des déchets, leur réemploi, leur préparation au réemploi, leur recyclage ou leur valorisation, dans le respect de la protection de l'environnement et dans une perspective d'utilisation responsable des ressources naturelles. § 2. Le régime de responsabilité élargie du producteur instauré par le présent arrêté se traduit, selon le type de déchet visé, par une ou plusieurs des obligations suivantes: 1. une obligation de reprise des déchets ;2. une obligation d'assurer que le traitement des déchets soit effectué dans le respect de l'ordonnance déchets ;3. une obligation de financement de la gestion des déchets ;4. une obligation d'atteindre des taux de collecte, de réemploi, de recyclage et de valorisation ;5. une obligation de rapportage auprès de l'Institut ;6. une obligation d'adopter un plan de prévention et de gestion ;7. une obligation d'information du consommateur. § 3. Le régime de responsabilité élargie du producteur instauré par le présent titre s'applique à l'égard des déchets suivants : 1. les déchets de piles et accumulateurs ;2. les pneus usés ;3. les huiles usagées ;4. les véhicules hors d'usage ;5. les déchets d'équipements électriques et électroniques. Section 2. - Des personnes soumises à la responsabilité élargie du producteur Art. 2.1.2. § 1er. Le régime de responsabilité élargie du producteur s'adresse au producteur dont les produits qu'il a mis sur le marché sont à l'origine des déchets qui sont visés à l'article 2.1.1, dans les conditions fixées au présent titre. § 2. Le producteur peut : 1° soit remplir lui-même ses obligations, conformément au chapitre 2 du présent titre, le cas échéant en contractant avec un tiers ;2° soit faire exécuter ses obligations par un organisme agréé conformément au chapitre 3, section 1ère, du présent titre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme agréé auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit avoir contracté avec l'organisme agréé directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le représenter ;3° soit exécuter une convention environnementale conclue conformément au chapitre 3, section 2 du présent titre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion. § 3. Dans les cas 2° et 3° du paragraphe 2 du présent article, et sauf disposition contraire dans le présent titre ou en vertu de celui-ci, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations qui lui ont été déléguées par le producteur.
CHAPITRE 2. - Des obligations générales liées à la responsabilité élargie du producteur Section 1re. - De l'obligation de reprise Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.1. § 1er. L'obligation de reprise impose au producteur l'obligation de reprendre ou de faire reprendre à sa charge les déchets issus, en Région de Bruxelles-Capitale, de ses produits. § 2. Le producteur garantit le respect des taux visés au chapitre 4 du présent titre et prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils soient atteints dans les délais prescrits. § 3. Afin de stimuler la remise des déchets soumis à l'obligation de reprise, le producteur peut assortir les produits qu'il met sur le marché d'une consigne.
Sous-section 2. - De la reprise des déchets Art. 2.2.2. § 1er. Les déchets visés à l'article 2.1.1 § 3 du présent titre sont soumis à l'obligation de reprise. § 2. Pour ce qui concerne les déchets issus des produits destinés aux ménages, le producteur met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets. Les moyens de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des détaillants et des parcs à conteneurs, et veillent à optimiser la sécurité des stockages, la préparation en vue du réemploi et le réemploi.
Art. 2.2.3. § 1er. Le producteur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets soumis à l'obligation de reprise et issus de ses produits, lorsque ces déchets sont rapportés auprès des distributeurs et des détaillants en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le distributeur ou le producteur le cas échéant, est tenu d'accepter gratuitement du détaillant, les déchets issus des produits qu'il met à disposition sur le marché et qui sont soumis à l'obligation de reprise. § 3. Le détaillant est tenu d'accepter gratuitement du consommateur, tout déchet issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise, à condition que celui-ci se procure ou se soit procuré au maximum trente jours calendrier auparavant, auprès dudit détaillant un produit remplissant les mêmes fonctions. § 4. Le distributeur et le détaillant visés au présent article sont tenus de remettre au producteur les déchets qu'ils ont acceptés conformément aux paragraphes 2 et 3, sauf les dérogations prévues au chapitre 4. Dans l'hypothèse d'une dérogation à cette obligation de remise, le distributeur et le détaillant sont tenus de faire traiter ces déchets dans des installations autorisées, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets.
Art. 2.2.4. Sans préjudice de l'article 2.2.3 du présent titre, les déchets soumis à l'obligation de reprise peuvent faire l'objet d'une collecte séparée, à l'initiative et à charge du producteur, impliquant leur remise à des collecteurs, négociants, courtiers autorisés, installations de collecte ou de traitement autorisées.
Art. 2.2.5. Sauf convention contraire entre le producteur et les personnes morales de droit public, le producteur est tenu de reprendre de manière périodique et sans exiger de rétribution les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, soit en porte à porte, soit auprès des parcs à conteneurs ou d'autres points de collecte.
Sous-section 3. - Du financement de la reprise des déchets ménagers Art. 2.2.6. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. La couverture des coûts et le partage des éventuelles recettes sont convenus de commun accord.
Sont pris en considération, pour l'établissement des coûts visés au présent article: les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte et de tri, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations et à la formation du personnel desdites installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les producteurs.
Le partage des éventuelles recettes avec les personnes morales de droit public ne vaut que si les coûts imputés au producteur pour l'exécution de la responsabilité élargie du producteur à laquelle il est soumis, sont couverts par la revente des matériaux collectés.
Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le Ministre peut, après avis de l'Institut, édicter des règles contraignantes pour l'imputation des coûts et des recettes. Ces règles contraignantes doivent inclure une liste des frais à payer. Elles sont établies après avoir recueilli l'avis des producteurs concernés et des personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers.
Sous-section 4. - De la collaboration avec les entreprises à finalité sociale Art. 2.2.7. Le producteur est tenu de reprendre de manière périodique et sans exiger de rétribution les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne collectés par les entreprises à finalité sociale avec lesquelles il a conclu un contrat.
Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte des déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, pris en charge par les entreprises à finalité sociale. La couverture des coûts est convenue dans ledit contrat. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, l'entreprise à finalité sociale remet au producteur l'ensemble des déchets complets et non réemployables auxquels il a accédé via les canaux de collecte du producteur. § 3. Pour augmenter la préparation en vue du réemploi des déchets issus des produits soumis à responsabilité élargie du producteur, l'entreprise à finalité sociale peut extraire des pièces nécessaires à la réparation des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur. L'extraction ne peut avoir pour but le recyclage de ladite pièce.
Section 2. - Du traitement des déchets Art. 2.2.8. § 1er. Tous les déchets soumis à l'obligation de reprise et collectés conformément aux articles 2.2.2 à 2.2.7 du présent titre sont traités, à charge du producteur, dans des installations autorisées, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets. § 2. Afin de favoriser la préparation en vue du réemploi et le réemploi, le producteur garantit l'accès au gisement des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de reprise aux centres de préparation en vue du réemploi. Les entreprises à finalité sociale et/ou les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers sont les partenaires privilégiés des producteurs. Les modalités d'accès au gisement sont convenues de commun accord entre les producteurs et les centres de préparation en vue du réemploi et les entreprises à finalité sociale concernés. § 3. Le producteur assure que les déchets collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement. Le producteur est tenu d'assurer que les obligations en matière de traitement et de recyclage sont atteintes.
Section 3. - Du plan de prévention et de gestion Art. 2.2.9. Endéans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie le concernant, le producteur est tenu de réaliser un plan de prévention et de gestion des déchets, contenant les éléments et engagements suivants : 1° données d'identification: a) les noms, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation, dont une adresse en Belgique, qui peut être celle d'un mandataire;c) le numéro de téléphone du domicile ou du siège où le producteur ou son mandataire peuvent être contactés;d) le nom et la fonction du signataire du plan de prévention et de gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur.2° objet : a) la nature des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur régis par le plan de prévention et de gestion des déchets ;b) l'estimation des quantités de produits mis sur le marché et des déchets issus de ces produits visées par la responsabilité élargie du producteur.3° un plan de prévention comprenant la description des mesures visant à : a) améliorer le potentiel de réemploi et la recyclabilité des produits que le producteur met sur le marché;b) diminuer la quantité de déchets dangereux et de matériaux potentiellement nuisibles pour la santé humaine et/ou l'environnement dans les produits mis sur le marché;c) diminuer la quantité de déchets occasionnés du fait de la mise sur le marché des produits soumis à la responsabilité élargie du producteur; d) limiter les nuisances environnementales tant lors de la conception du produit que lors de son utilisation, en ce compris les mesures d'information visées à l'article 2.2.14. 4° un plan de gestion précisant les modalités de l'acquittement des obligations de la responsabilité élargie du producteur, compte tenu des prescriptions spécifiques applicables à ces déchets, visées au chapitre 4 et assurant la reprise maximale des déchets.Ce plan comprend notamment les données suivantes : a) les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de l'obligation de reprise, conformément aux articles 2.2.2 à 2.2.7, et de toutes autres actions requises en application du présent titre; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, en ce compris lorsque les déchets concernés sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;c) lorsque le plan concerne des déchets provenant des ménages, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;d) les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les entreprises à finalité sociale concernées par le plan;e) les modalités de collaboration avec les gestionnaires de déchets intervenant dans le système de collecte et de traitement auquel il recourt ;f) les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent titre;g) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan;h) les mesures afférentes au traitement des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de reprise; i) les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l'Institut, conformément à l'article 2.2.12. 5° la durée proposée de validité du plan de prévention et/ou de gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur;6° un plan financier et un budget pour la durée du plan; 7° la copie de la sûreté constituée conformément à l'article 2.2.11; 8° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent titre, en particulier des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui et traités dans le respect des prescriptions du présent titre;9° une description du réseau de collecte en Région de Bruxelles-Capitale où les détenteurs des déchets concernés peuvent les remettre gratuitement. Art. 2.2.10. § 1er. Le projet de plan de prévention et de gestion des déchets, est introduit, auprès de l'Institut, par lettre recommandé à la poste ou par voie électronique à l'adresse et selon les modalités précisées par le Ministre. § 2. Dans les trente jours de la réception du projet de plan de prévention et de gestion, l'Institut vérifie si celui-ci contient les indications et documents prévus au présent article et, endéans ce même délai : 1° lorsque le dossier est complet, adresse à l'auteur du projet, un accusé de réception précisant que le dossier est complet;2° lorsque le dossier n'est pas complet, en informe l'auteur du projet et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires à fournir, qu'il estime utiles à l'examen du projet, ainsi que le délai dans lequel ces éléments doivent lui être communiqués.Lorsqu'il estime le dossier complet, l'Institut en informe l'auteur du projet dans un délai de vingt jours à compter de la réception des derniers éléments.
La notification, attestant du caractère complet du projet, fait courir le délai fixé au § 3 du présent article.
En cas de silence de l'Institut au terme du délai imparti pour déclarer le dossier complet, la procédure est poursuivie. § 3. L'Institut évalue la conformité du projet de plan de prévention et de gestion avec les dispositions réglementaires applicables et approuve ou refuse le projet. Il impose la durée de validité du plan, qui ne peut excéder huit ans.
La décision est prise dans un délai de quatre mois à compter de la notification du caractère complet du projet de plan de prévention et de gestion. La décision est notifiée à l'auteur du projet endéans ce délai par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre. En cas de silence au terme de ce délai, l'auteur du projet peut envoyer un rappel à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre. L'absence de notification d'une décision dans les trente jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de rappel vaut acceptation du projet de plan.
Par la même décision, l'Institut fixe une sûreté dont le montant est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge, pendant une période de six mois, de la responsabilité élargie du producteur par la Région pour les déchets issus de produits destinés aux ménages.
Le plan de prévention et de gestion n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Institut confirme, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre, que la sûreté a été constituée régulièrement par le producteur, dans le respect des conditions fixées à l'article 2.2.11.
Art. 2.2.11. § 1er. La sûreté est constituée par le producteur dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de notification visée à l'article 2.2.10, § 3 ou à compter de l'acceptation tacite du plan de prévention et de gestion, selon les conditions visées au même paragraphe.
La sûreté financière est constituée soit par un versement au compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par une garantie bancaire.
Le producteur précise que la sûreté est libérable sur simple demande de l'Institut motivée par le cas de non-exécution des obligations.
Dans le cas où la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédits. § 2. Si un producteur n'exécute pas correctement tout ou partie de ses obligations, l'Institut sollicite la libération de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'inexécution de ses obligations. § 3. La sûreté est restituée après que l'Institut a dûment constaté qu'au terme du plan de prévention et de gestion, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité.
Dans les six mois suivant l'expiration du plan de prévention et de gestion, l'Institut statue sur la restitution de la sûreté visée au § 1er. Il notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté, ainsi qu'au producteur.
Section 4. - De l'information et du rapportage Sous-section 1re. - Du rapportage Art. 2.2.12. § 1er. Le producteur fournit annuellement à l'Institut, avant le 31 mai de chaque année, un rapport portant sur : 1° la manière dont il remplit les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur;2° la quantité totale, exprimée en kilos, de produits qui ont été mis sur le marché durant l'année faisant l'objet du rapportage;3° les systèmes de collecte et de recyclage auxquels il recourt;4° la liste des installations au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;5° les quantités collectées et gérées telles que définies au chapitre 4 du présent titre, en distinguant s'il y a lieu les quantités de déchets ménagers des déchets autres que ménagers;6° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogramme, de produits qui seront mis sur le marché durant l'année en cours, sauf dérogation prévue au chapitre 4.7° en cas de délégation à un organisme agréé ou à un organisme de gestion, la ou les cotisations versées à cet organisme, avec les modalités de calcul et la liste des membres adhérents à l'organisme. § 2. L'Institut peut exiger de tout producteur de lui fournir toute information pertinente pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent titre et le contrôle de leur mise en oeuvre, moyennant respect de la confidentialité des données transmises. § 3. Toutes les données chiffrées transmises à l'Institut sont certifiées par un réviseur d'entreprises ou par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut.
Les données techniques de recyclage sont certifiées de la manière établie par l'Institut par un bureau de contrôle indépendant accrédité à cet effet.
En cas d'exportation des déchets, toutes les données communiquées sont certifiées de la manière établie par l'Institut par un bureau de contrôle indépendant accrédité à cet effet.
Le Ministre, ou l'Institut sur délégation, peut désigner un contrôleur externe aux frais du producteur. § 4. L'information environnementale rapportée en vertu du présent article, dont le producteur établit que la confidentialité relève de la nécessité de protéger un intérêt économique légitime et que la publication est de nature à lui causer un préjudice, peut bénéficier de restrictions d'accès à l'information dans le respect des exigences fixées à l'article 11, §§ 2 à 5, de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031137
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Le rapport annuel visé au premier paragraphe du présent article est présenté et communiqué conformément aux modalités fixées par l'Institut. L'Institut peut autoriser ou exiger, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou partie de ce rapport annuel sous forme électronique Art. 2.2.13. § 1er. Les collecteurs, négociants, courtiers et les opérateurs de traitement gérant les déchets pour les producteurs remettent, à première demande et dans un délai raisonnable, au producteur ou, en cas de système collectif, à l'organisme agréé ou à l'organisme de gestion, les informations nécessaires à l'établissement des obligations de rapportage prévues à l'article 2.2.12. § 2. Le producteur ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés.
Sous-section 2. - De l'information des consommateurs Art. 2.2.14. § 1er. Les producteurs veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés: 1° de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le réemploi, traitement et le recyclage;2° de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé;3° des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition;4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits; § 2. Les producteurs veillent à l'efficacité de la filière de reprise des déchets, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des distributeurs, des détaillants et des installations de traitement. § 3. Le détaillant veille à ce que les consommateurs soient informés de la possibilité de remettre les déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur à leurs points de vente.
Il appose, à un endroit visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE", de quelle manière ils répondent aux dispositions du présent titre, en ce compris la manière dont le consommateur peut se défaire du déchet concerné.
CHAPITRE 3. - Délégations Section 1re. - De l'organisme agréé Art. 2.3.1. § 1er. L'agrément d'un organisme, chargé par des producteurs de remplir tout ou partie des obligations qui leurs incombent en vertu du présent arrêté, ne peut être accordé qu'aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir, comme objet statutaire, la prise en charge pour le compte de ses contractants d'une ou de plusieurs obligations de la responsabilité élargie du producteur qui leur incombe(nt);3° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;4° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale et à ses arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne;5° disposer des garanties financières et des moyens techniques et humains suffisants pour assurer les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur;6° présenter une comptabilité conforme aux dispositions du livre III, titre III, chapitre II du Code de droit économique ;7° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise; § 2. La demande d'agrément contient les indications et documents suivants : 1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et modifications éventuelles de ceux-ci publiés au Moniteur belge;2° la liste des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;4° la nature des déchets et des opérations pour lesquels l'agrément est sollicité;5° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé, comportant au moins les éléments suivants : a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs ainsi que les conditions et les modalités de révision de ces contributions;b) l'estimation des coûts du réemploi, de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;c) l'affectation d'éventuels excédents au fonctionnement du système;d) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des consommateurs ainsi que les conditions et les modalités de révision de ces contributions;e) l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement du réemploi, à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;f) le financement d'éventuelles pertes. § 3. Conformément aux articles 2.2.10 et 2.2.11, l'agrément impose la constitution d'une sûreté ou la conclusion d'une assurance qui garantisse la couverture des frais résultant de l'exécution des obligations liées à la responsabilité élargie du producteur, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ces obligations. § 4. L'agrément est octroyé, suspendu et retiré conformément aux articles 70 et suivants de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement.
Art. 2.3.2. L'organisme agréé est tenu de : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément ;2° atteindre, pour l'ensemble des producteurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations prescrites par le présent titre qui lui ont été délégués par ces producteurs, en ce compris celles qui sont énoncées dans son plan de prévention et de gestion des déchets ;3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité ;4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent ;5° organiser la collecte des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le cas échéant en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers et les entreprises à finalité sociale pour ce qui concerne la préparation en vue du réemploi, s'il est responsable d'organiser la collecte pour les producteurs ayant contracté avec lui;6° conclure des contrats uniformes avec les opérateurs de collecte et de traitement, avec les personnes morales de droit public territorialement compétente pour la gestion des déchets ménagers et les entreprises à finalité sociale, approuvés par l'Institut, s'il échet;7° déposer chaque année, auprès de l'Institut, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, qui auront au préalable été examinés par un réviseur d'entreprises ou par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut;8° faire attester par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut, les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché;9° agir en toute transparence et traiter dans le respect du principe d'égalité et de concurrence, de manière non discriminatoire, les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution des obligations dont il est chargé. Section 2. - De l'organisme de gestion Art. 2.3.3. § 1er. Le producteur, par le biais d'un ou plusieurs organismes représentatifs, peut conclure avec la Région de Bruxelles-Capitale une convention environnementale par laquelle il satisfait aux obligations de la responsabilité élargie du producteur en déléguant à un organisme de gestion des obligations identiques à celles qui incombent à un organisme agréé, en vertu de l'article 2.3.2, à l'exception du 1° de cet article, qui est remplacé par l'obligation suivante : "1° se conformer aux conditions fixées dans la convention environnementale". § 2. La qualité d'organisme de gestion ne peut être accordée qu'aux personnes morales qui remplissent les conditions fixées par l'article 2.3.1 § 1er. § 3. L'organisme de gestion invite les représentants de l'Institut, en tant qu'observateurs, à toutes les réunions de son conseil d'administration et de ses assemblées générales et leur transmet les procès-verbaux des réunions. § 4. Endéans les 6 mois suivant la signature de la convention environnementale, à l'exercice des obligations qui lui sont confiées par ses membres dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, l'organisme de gestion est tenu de soumettre à l'Institut pour approbation les documents visées à l'article 2.3.1 § 2, 5°.
Section 3. - Du contenu minimal de la convention environnementale Art. 2.3.4. Outre la mise en place de l'organisme de gestion visé à l'article 2.3.3 et des obligations mises à sa charge, la convention environnementale prévoit au minimum les dispositions nécessaires pour : 1° favoriser la prévention des déchets, le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage ;2° favoriser le développement des emplois à finalité sociale dans les entreprises à finalité sociale;3° préciser les obligations dont sont redevables les producteurs et les organismes de gestion;4° préciser les actes qui doivent être soumis à l'avis ou à l'approbation de l'Institut. Section 4. - De l'identification des coûts Art. 2.3.5. § 1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de la responsabilité élargie du producteur sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés.
Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par la responsabilité élargie du producteur.
Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les modalités de calcul et de révision des contributions sont soumises à l'approbation de l'Institut. § 2. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, les cotisations des producteurs à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte: 1° des coûts imputables à chacune des catégories de déchets ménagers ;2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation incombant au producteur, le cas échéant. Ces cotisations visent à financer, déduction faite de la valeur de revente des matériaux, le coût réel et complet des obligations qui leurs incombent en vertu du présent titre, et notamment : a) des collectes séparées existantes et à créer;b) du réemploi, du recyclage et de la valorisation;c) de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation auprès des consommateurs;d) du tri des déchets collectés;e) de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets. § 3. L'organisme de gestion opère une distinction dans sa comptabilité entre les coûts afférents à des produits ménagers et ceux afférents à des produits autres que ménagers.
SECTION 5. - De l'approbation et de l'avis de l'Institut Art. 2.3.6. § 1er. Sont soumis à l'approbation de l'Institut aux conditions fixées au présent article, les actes ou documents suivants : 1° les documents reprenant les mesures financières visé à l'article 2.3.1, § 2, 5° a), c) et d); 2° les contrats uniformes conclus par les organismes visés à l'article 2.3.1 et l'article 2.3.3, avec les opérateurs de collecte et de traitement, avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ména …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.