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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concerne la gestion des déchets et vise à encadrer les obligations des producteurs, distributeurs et consommateurs en matière de reprise, collecte et traitement des déchets. Il établit des définitions claires pour divers types de déchets et les acteurs impliqués dans leur cycle de vie.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de termes clés liés aux déchets, tels que "liste de déchets", "transport", "producteur", "distributeur" et "consommateur".
  • Les obligations de "responsabilité élargie du producteur" et "obligation de reprise" pour certains produits.
  • La gestion spécifique de certains types de déchets comme les piles, les pneus, et les équipements électriques et électroniques.
  • Les conditions pour que des déchets puissent perdre leur statut de déchets et être considérés comme des "matériaux valorisables".

Qui il concerne

  • Les producteurs de produits mis sur le marché belge.
  • Les distributeurs et détaillants de produits.
  • Les consommateurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, qui acquièrent des produits.

Points clés

  • La "responsabilité élargie du producteur" impose aux producteurs des obligations matérielles et/ou financières pour la gestion des déchets issus de leurs produits.
  • L'"obligation de reprise" signifie que le producteur doit reprendre ou faire reprendre les déchets résultant de la mise sur le marché de ses produits.
  • Les "déchets d'équipements électriques et électroniques" (DEEE) domestiques incluent ceux des ménages et ceux d'origine commerciale, industrielle ou institutionnelle similaires en nature et quantité.
  • Un "producteur" est défini par plusieurs critères, incluant la fabrication, la revente sous propre marque, l'importation ou l'affectation à son propre usage professionnel de produits en Belgique.
Texte de loi
Texte de loi

loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8; Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 cré

de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'

Article 1.1er.

Définitions § 1er. Pour l'

du présent arrêté, on entend par : 1° « liste de déchets » : la liste de déchets visée par l'article 10 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;2° « transport » : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets d'un endroit à un autre ;3° « contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;4° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;5° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;6° « distributeur » : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui distribue un produit à un ou plusieurs détaillants ;7° « détaillant » : toute personne qui offre en vente au consommateur un produit ;8° « consommateur » : la personne physique ou morale qui acquiert les produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser ;9° « responsabilité élargie du producteur » : responsabilité du producteur impliquant des obligations matérielles et/ ou financières de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de gérer ou faire gérer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ainsi que des obligations de rapportage, de planification et d'information pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets ;10° « producteur »: parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

  1. a)est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;
  2. b)est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);
  3. c)est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union européenne;
  4. d)est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points
  5. a)à d). 11° « obligation de reprise » : obligation mise à charge du producteur de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ;12° « convention environnementale » : la convention régie par l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales ;13° « information environnementale »: l'information telle que définie par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement ;14° « piles et accumulateurs » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;15° « déchets de piles ou accumulateurs » : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constitue un déchet au sens de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;16° « pneu » : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo ;17° « pneu usé » : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale sans préparation en vue du réemploi et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire ;18° « équipements électriques et électroniques » (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;19° « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) : les équipements électriques et électroniques, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;20° « DEEE domestiques » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE domestiques. En cas de doute quant au caractère domestique ou professionnel d'un appareil, la décision est soumise à l'approbation de l'Institut; 21° « entreprises à finalité sociale » : associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale agréées conformément à l'arrêté du 16 juillet 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage agréées au sens de l'arrêté ;22° « matériaux valorisables" » : déchets qui peuvent perdre leur statut de déchets en Région de Bruxelles-Capitale : - s'ils ont cessé d'être des déchets en Région flamande conformément à l'article 36 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ou - s'ils ont cessé d'être des déchets en Région wallonne conformément à l'article 4 ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou s'ils peuvent être valorisés selon l'arrêté Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;23° « ordonnance permis d'environnement » : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;24° « ordonnance déchets » : l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;25° « ordonnance sol » : l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ;26° « code de l'inspection » : le code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, tel qu'institué par l' Ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;27° « Ministre » : le ministre ayant l'environnement dans ses attributions. § 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans l'ordonnance permis d'environnement et l'ordonnance déchets sont d'

dans le présent arrêté. Art. 1.2. Champ d'

§ 1er. Le présent arrêté régit la gestion des déchets.

§

  1. Cet arrêté transpose les directives suivantes:
  2. la directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE ;
  3. la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
  4. la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
  5. la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. CHAPITRE
  6. - Traçabilité, registre et rapportage Section 1re. - Dispositions relatives à la traçabilité des déchets Art. 1.
  7. La traçabilité des déchets au sens de l'article 46 de l'ordonnance déchets est assurée par le document de traçabilité. Cette traçabilité ne s'applique pas aux déchets produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée. Art. 1.
  8. Document de traçabilité § 1er. Le document de traçabilité relatif aux déchets non dangereux comporte au minimum les données suivantes :
  9. la date du transport, de remise ou, s'il y a lieu, la fréquence de collecte ;
  10. le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de déchets ainsi que l'adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente ;
  11. le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement ou d'agrément du collecteur, du négociant ou du courtier, s'il y a lieu ;
  12. le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du ou des transporteur(s), s'il y a lieu ;
  13. le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise où les déchets sont remis ;
  14. la nature du traitement conformément aux listes reprises aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance déchets (code D ou R) ;
  15. la quantité en tonnes, en kilogrammes, en m®, ou s'il y a lieu, le récapitulatif des quantités collectées ;
  16. la description de déchets ;
  17. le code repris sur la liste de déchets. §
  18. Outre les informations figurant au § 1er, le document de traçabilité relatif aux déchets dangereux comporte les données suivantes :
  19. la composition et les caractéristiques physiques des déchets ;
  20. le type et le nombre d'emballages ;
  21. les instructions spéciales relatives au transport, s'il y a lieu. §
  22. La facture comportant les informations visées aux paragraphes 1 et 2 peut faire office de document de traçabilité. §
  23. L'Institut peut mettre à disposition du public un modèle de document de traçabilité. Art. 1.
  24. Traçabilité pendant le transport § 1er. Sauf les cas prévus au § 2, un document de traçabilité, dûment complété, accompagne en permanence le transport des déchets. §
  25. Dans les cas suivants, le transport des déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité :
  26. la collecte des déchets non dangereux autres que ménagers en une seule tournée auprès des producteurs initiaux à condition que la liste des points de collecte soit disponible dans le véhicule ;
  27. la collecte des déchets de marchés et déchets provenant du nettoyage des égouts en une seule tournée ;
  28. le transport de déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur par le détaillant vers son siège d'exploitation ;
  29. le transport effectué par la personne qui n'est pas exploitant d'une installation de collecte ou de traitement, de ses propres déchets vers : - une installation de collecte ou de traitement des déchets, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 500 kg, ou - une installation visée à l'article 3.5.
  30. §
  31. Le document de traçabilité, dûment complété, est présent dans le moyen de transport ou peut être mis immédiatement à disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles. En cas d'utilisation d'un document de traçabilité sous forme électronique, ce document et le logiciel de support sont approuvés au préalable par l'Institut. §
  32. En cas de transfert transfrontalier de déchets visé par le règlement (CE) n° 1013/2006, les documents imposés par ce règlement font office de document de traçabilité au sens du présent arrêté. §
  33. Le document de traçabilité est complété et signé avant que ne débute le transport de déchets par : - le détenteur de déchets qui transporte ou fait transporter ses propres déchets, ou - le collecteur, le négociant ou le courtier. Il est responsable du suivi du document et conserve le document intégralement complété. Le document est remis au transporteur. Art. 1.
  34. Traçabilité en cas de remise de déchets § 1er. Sauf les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, toute remise de déchets est justifiée par un document de traçabilité, signée par la personne qui accepte les déchets. §
  35. La remise de déchets à une installation visée aux points 1° et 2° de l'article 3.5.
  36. par le détenteur de déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité. §
  37. Dans les cas suivants, la remise de déchets peut s'effectuer contre délivrance annuelle d'un document de traçabilité au détenteur de déchets :
  38. la remise de déchets non dangereux non ménagers collectés auprès du producteur initial de déchets;
  39. la remise de déchets à une installation visée au point 3° de l'article 3.5.
  40. §
  41. Le producteur de déchets qui produit des déchets dans le cadre de son activité professionnelle sur une installation ou le site d'un tiers, délivre un document de traçabilité au propriétaire et/ou gestionnaire de l'installation ou du site où les déchets sont produits, s'il prend la responsabilité de l'enlèvement des déchets. Section
  42. - Registre et rapport de déchets Art. 1.
  43. Registre de déchets § 1er. Le registre de déchets est tenu par :
  44. le détenteur de déchets autres que ménagers, pour les déchets qu'il produit ou détient ;
  45. le transporteur de déchets pour les déchets qu'il transporte ;
  46. le collecteur, négociant et courtier pour les déchets dont il assure la collecte, le négoce ou le courtage ;
  47. l'exploitant d'une installation de collecte ou de traitement pour les déchets qu'il collecte et/ou traite.Il tient également un registre de déchets en tant que détenteur de déchets. §
  48. Le registre de déchets comporte, le cas échéant :
  49. les documents de traçabilité, et 2.des informations relatives aux déchets traités par le producteur de déchets lui-même, reprenant la quantité, la description et le code repris sur la liste de déchets, et
  50. la preuve de gestion des déchets autre que ménagers visée à l'article 23 paragraphe 4 de l'ordonnance déchets. §
  51. Le registre de déchets est conservé au siège d'exploitation et, pour les bateliers, à bord du bateau. Cette disposition ne s'applique pas au siège d'exploitation dont les déchets sont transportés vers une installation visée aux points 1° et 3° de l'article 3.5.
  52. §
  53. Le registre de déchets est présenté sur simple demande aux autorités habilitées à exercer des contrôles. §
  54. La personne visée au points 1 à 3° du paragraphe 1er ajoute régulièrement les pièces justificatives au registre de déchets. L'exploitant de l'installation de collecte ou de traitement ajoute quotidiennement les pièces justificatives. Art. 1.
  55. Rapport relatif aux déchets § 1er Le rapport relatif aux déchets contient, au minimum, les quantités totales annuelles de chaque flux de déchets repris dans le registre sur l'année civile écoulée et opère une distinction :
  56. selon les codes de la liste de déchets et 2.entre d'une part les déchets ménagers, les balayures et déchets de nettoyage de rues, les déchets provenant des poubelles publiques et les déchets abandonnés qui ne peuvent être attribués au détenteur de déchets, et d'autre part les déchets autres que ménagers et
  57. sur base du nom, de l'adresse et du numéro d'entreprise du détenteur de déchets à l'exclusion du détenteur de déchets autres que ménagers, ainsi que l'adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente et 4.sur base du nom, de l'adresse et du numéro d'enregistrement ou d'agrément du collecteur, négociant ou courtier, s'il y a lieu et
  58. sur base du nom, du numéro d'entreprise et de l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise où sont remis les déchets, s'il y a lieu et 6.sur base de la nature du traitement conformément aux listes reprises aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance déchets (code D ou R). Le rapport relatif aux déchets du détenteur de déchets n'opère une distinction que selon les points 1, 4, 5 et 6 du présent paragraphe. §
  59. Le rapport relatif aux déchets est transmis chaque année à l'Institut, avant le 15 mars de l'année suivant l'exercice faisant l'objet du rapport, par :
  60. le collecteur, négociant et courtier de déchets;
  61. l'exploitant d'une installation de collecte ou de traitement de déchets soumise à l'obtention d'un permis d'environnement, à l'exception de l'exploitant d'une installation visée à l'article 3.5.15, concernant les déchets qu'il collecte et/ou traite et comme producteur de déchets concernant les déchets qu'il produit ou détient. §
  62. Le rapport relatif aux déchets est effectué par : - siège social dans le chef du collecteur, négociant et courtier ; - siège d'exploitation dans le chef de l'exploitant de l'installation de collecte ou de traitement de déchets. §
  63. L'Institut peut exiger le rapport de déchets de chaque personne visée à l'article 1.7 paragraphe 1er, notamment en vue de collecter des données sur la production et la gestion de déchets. Le cas échéant, l'Institut sélectionne les personnes qui doivent lui transmettre le rapport de déchets. Il publie sur son site Internet au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice faisant l'objet du rapport : - les personnes sélectionnées ; - les modalités du rapport de déchets ; - la date du rapportage. §
  64. Le rapport relatif aux déchets est transmis à l'Institut par voie postale ou par voie électronique selon la forme et les modalités définies par l'Institut. §
  65. L'Institut peut mettre à disposition du public un modèle de rapport relatif au déchet. CHAPITRE
  66. - Liste de déchets Art. 1.
  67. La liste de déchets visée par l'article 10 de l'ordonnance déchets est la liste établie par la décision de la Commission 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets. TITRE II. - Dispositions relatives a la responsabilite élargie du producteur de produits CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Objectif et champ d'

Art. 2.1.1.

§ 1er. Le présent titre établit un régime de responsabilité élargie du producteur dont l'objectif est de renforcer la prévention des déchets, leur réemploi, leur préparation au réemploi, leur recyclage ou leur valorisation, dans le respect de la protection de l'environnement et dans une perspective d'utilisation responsable des ressources naturelles. §

  1. Le régime de responsabilité élargie du producteur instauré par le présent arrêté se traduit, selon le type de déchet visé, par une ou plusieurs des obligations suivantes:
  2. une obligation de reprise des déchets ;
  3. une obligation d'assurer que le traitement des déchets soit effectué dans le respect de l'ordonnance déchets ;
  4. une obligation de financement de la gestion des déchets ;
  5. une obligation d'atteindre des taux de collecte, de réemploi, de recyclage et de valorisation ;
  6. une obligation de rapportage auprès de l'Institut ;
  7. une obligation d'adopter un plan de prévention et de gestion ;
  8. une obligation d'information du consommateur. §
  9. Le régime de responsabilité élargie du producteur instauré par le présent titre s'applique à l'égard des déchets suivants :
  10. les déchets de piles et accumulateurs ;
  11. les pneus usés ;
  12. les huiles usagées ;
  13. les véhicules hors d'usage ;
  14. les déchets d'équipements électriques et électroniques. Section
  15. - Des personnes soumises à la responsabilité élargie du producteur Art. 2.1.
  16. § 1er. Le régime de responsabilité élargie du producteur s'adresse au producteur dont les produits qu'il a mis sur le marché sont à l'origine des déchets qui sont visés à l'article 2.1.1, dans les conditions fixées au présent titre. §
  17. Le producteur peut : 1° soit remplir lui-même ses obligations, conformément au chapitre 2 du présent titre, le cas échéant en contractant avec un tiers ;2° soit faire exécuter ses obligations par un organisme agréé conformément au chapitre 3, section 1ère, du présent titre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme agréé auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit avoir contracté avec l'organisme agréé directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le représenter ;3° soit exécuter une convention environnementale conclue conformément au chapitre 3, section 2 du présent titre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion. §
  18. Dans les cas 2° et 3° du paragraphe 2 du présent article, et sauf disposition contraire dans le présent titre ou en vertu de celui-ci, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations qui lui ont été déléguées par le producteur. CHAPITRE
  19. - Des obligations générales liées à la responsabilité élargie du producteur Section 1re. - De l'obligation de reprise Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.
  20. § 1er. L'obligation de reprise impose au producteur l'obligation de reprendre ou de faire reprendre à sa charge les déchets issus, en Région de Bruxelles-Capitale, de ses produits. §
  21. Le producteur garantit le respect des taux visés au chapitre 4 du présent titre et prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils soient atteints dans les délais prescrits. §
  22. Afin de stimuler la remise des déchets soumis à l'obligation de reprise, le producteur peut assortir les produits qu'il met sur le marché d'une consigne. Sous-section
  23. - De la reprise des déchets Art. 2.2.
  24. § 1er. Les déchets visés à l'article 2.1.1 § 3 du présent titre sont soumis à l'obligation de reprise. §
  25. Pour ce qui concerne les déchets issus des produits destinés aux ménages, le producteur met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets. Les moyens de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des détaillants et des parcs à conteneurs, et veillent à optimiser la sécurité des stockages, la préparation en vue du réemploi et le réemploi. Art. 2.2.
  26. § 1er. Le producteur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets soumis à l'obligation de reprise et issus de ses produits, lorsque ces déchets sont rapportés auprès des distributeurs et des détaillants en Région de Bruxelles-Capitale. §
  27. Le distributeur ou le producteur le cas échéant, est tenu d'accepter gratuitement du détaillant, les déchets issus des produits qu'il met à disposition sur le marché et qui sont soumis à l'obligation de reprise. §
  28. Le détaillant est tenu d'accepter gratuitement du consommateur, tout déchet issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise, à condition que celui-ci se procure ou se soit procuré au maximum trente jours calendrier auparavant, auprès dudit détaillant un produit remplissant les mêmes fonctions. §
  29. Le distributeur et le détaillant visés au présent article sont tenus de remettre au producteur les déchets qu'ils ont acceptés conformément aux paragraphes 2 et 3, sauf les dérogations prévues au chapitre
  30. Dans l'hypothèse d'une dérogation à cette obligation de remise, le distributeur et le détaillant sont tenus de faire traiter ces déchets dans des installations autorisées, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets. Art. 2.2.
  31. Sans préjudice de l'article 2.2.3 du présent titre, les déchets soumis à l'obligation de reprise peuvent faire l'objet d'une collecte séparée, à l'initiative et à charge du producteur, impliquant leur remise à des collecteurs, négociants, courtiers autorisés, installations de collecte ou de traitement autorisées. Art. 2.2.
  32. Sauf convention contraire entre le producteur et les personnes morales de droit public, le producteur est tenu de reprendre de manière périodique et sans exiger de rétribution les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, soit en porte à porte, soit auprès des parcs à conteneurs ou d'autres points de collecte. Sous-section
  33. - Du financement de la reprise des déchets ménagers Art. 2.2.
  34. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. La couverture des coûts et le partage des éventuelles recettes sont convenus de commun accord. Sont pris en considération, pour l'établissement des coûts visés au présent article: les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte et de tri, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations et à la formation du personnel desdites installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les producteurs. Le partage des éventuelles recettes avec les personnes morales de droit public ne vaut que si les coûts imputés au producteur pour l'exécution de la responsabilité élargie du producteur à laquelle il est soumis, sont couverts par la revente des matériaux collectés. Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le Ministre peut, après avis de l'Institut, édicter des règles contraignantes pour l'imputation des coûts et des recettes. Ces règles contraignantes doivent inclure une liste des frais à payer. Elles sont établies après avoir recueilli l'avis des producteurs concernés et des personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. Sous-section
  35. - De la collaboration avec les entreprises à finalité sociale Art. 2.2.
  36. Le producteur est tenu de reprendre de manière périodique et sans exiger de rétribution les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne collectés par les entreprises à finalité sociale avec lesquelles il a conclu un contrat. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte des déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, pris en charge par les entreprises à finalité sociale. La couverture des coûts est convenue dans ledit contrat. §
  37. Sans préjudice du paragraphe 3, l'entreprise à finalité sociale remet au producteur l'ensemble des déchets complets et non réemployables auxquels il a accédé via les canaux de collecte du producteur. §
  38. Pour augmenter la préparation en vue du réemploi des déchets issus des produits soumis à responsabilité élargie du producteur, l'entreprise à finalité sociale peut extraire des pièces nécessaires à la réparation des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur. L'extraction ne peut avoir pour but le recyclage de ladite pièce. Section
  39. - Du traitement des déchets Art. 2.2.
  40. § 1er. Tous les déchets soumis à l'obligation de reprise et collectés conformément aux articles 2.2.2 à 2.2.7 du présent titre sont traités, à charge du producteur, dans des installations autorisées, conformément aux règles prescrites par ou en vertu de l'ordonnance déchets. §
  41. Afin de favoriser la préparation en vue du réemploi et le réemploi, le producteur garantit l'accès au gisement des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de reprise aux centres de préparation en vue du réemploi. Les entreprises à finalité sociale et/ou les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers sont les partenaires privilégiés des producteurs. Les modalités d'accès au gisement sont convenues de commun accord entre les producteurs et les centres de préparation en vue du réemploi et les entreprises à finalité sociale concernés. §
  42. Le producteur assure que les déchets collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement. Le producteur est tenu d'assurer que les obligations en matière de traitement et de recyclage sont atteintes. Section
  43. - Du plan de prévention et de gestion Art. 2.2.
  44. Endéans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie le concernant, le producteur est tenu de réaliser un plan de prévention et de gestion des déchets, contenant les éléments et engagements suivants : 1° données d'identification: a) les noms, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation, dont une adresse en Belgique, qui peut être celle d'un mandataire;c) le numéro de téléphone du domicile ou du siège où le producteur ou son mandataire peuvent être contactés;d) le nom et la fonction du signataire du plan de prévention et de gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur.2° objet : a) la nature des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur régis par le plan de prévention et de gestion des déchets ;b) l'estimation des quantités de produits mis sur le marché et des déchets issus de ces produits visées par la responsabilité élargie du producteur.3° un plan de prévention comprenant la description des mesures visant à : a) améliorer le potentiel de réemploi et la recyclabilité des produits que le producteur met sur le marché;b) diminuer la quantité de déchets dangereux et de matériaux potentiellement nuisibles pour la santé humaine et/ou l'environnement dans les produits mis sur le marché;c) diminuer la quantité de déchets occasionnés du fait de la mise sur le marché des produits soumis à la responsabilité élargie du producteur; d) limiter les nuisances environnementales tant lors de la conception du produit que lors de son utilisation, en ce compris les mesures d'information visées à l'article 2.2.
  45. 4° un plan de gestion précisant les modalités de l'acquittement des obligations de la responsabilité élargie du producteur, compte tenu des prescriptions spécifiques applicables à ces déchets, visées au chapitre 4 et assurant la reprise maximale des déchets.Ce plan comprend notamment les données suivantes : a) les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de l'obligation de reprise, conformément aux articles 2.2.2 à 2.2.7, et de toutes autres actions requises en

du présent titre;

  1. b)les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, en ce compris lorsque les déchets concernés sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;
  2. c)lorsque le plan concerne des déchets provenant des ménages, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
  3. d)les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les entreprises à finalité sociale concernées par le plan;
  4. e)les modalités de collaboration avec les gestionnaires de déchets intervenant dans le système de collecte et de traitement auquel il recourt ;
  5. f)les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent titre;
  6. g)les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan;
  7. h)les mesures afférentes au traitement des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;
  8. i)les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l'Institut, conformément à l'article 2.2.12. 5° la durée proposée de validité du plan de prévention et/ou de gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur;6° un plan financier et un budget pour la durée du plan; 7° la copie de la sûreté constituée conformément à l'article 2.2.11; 8° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en

du présent titre, en particulier des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui et traités dans le respect des prescriptions du présent titre;9° une description du réseau de collecte en Région de Bruxelles-Capitale où les détenteurs des déchets concernés peuvent les remettre gratuitement. Art. 2.2.10. § 1er. Le projet de plan de prévention et de gestion des déchets, est introduit, auprès de l'Institut, par lettre recommandé à la poste ou par voie électronique à l'adresse et selon les modalités précisées par le Ministre. § 2. Dans les trente jours de la réception du projet de plan de prévention et de gestion, l'Institut vérifie si celui-ci contient les indications et documents prévus au présent article et, endéans ce même délai : 1° lorsque le dossier est complet, adresse à l'auteur du projet, un accusé de réception précisant que le dossier est complet;2° lorsque le dossier n'est pas complet, en informe l'auteur du projet et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires à fournir, qu'il estime utiles à l'examen du projet, ainsi que le délai dans lequel ces éléments doivent lui être communiqués.Lorsqu'il estime le dossier complet, l'Institut en informe l'auteur du projet dans un délai de vingt jours à compter de la réception des derniers éléments. La notification, attestant du caractère complet du projet, fait courir le délai fixé au § 3 du présent article. En cas de silence de l'Institut au terme du délai imparti pour déclarer le dossier complet, la procédure est poursuivie. § 3. L'Institut évalue la conformité du projet de plan de prévention et de gestion avec les dispositions réglementaires applicables et approuve ou refuse le projet. Il impose la durée de validité du plan, qui ne peut excéder huit ans. La décision est prise dans un délai de quatre mois à compter de la notification du caractère complet du projet de plan de prévention et de gestion. La décision est notifiée à l'auteur du projet endéans ce délai par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre. En cas de silence au terme de ce délai, l'auteur du projet peut envoyer un rappel à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre. L'absence de notification d'une décision dans les trente jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de rappel vaut acceptation du projet de plan. Par la même décision, l'Institut fixe une sûreté dont le montant est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge, pendant une période de six mois, de la responsabilité élargie du producteur par la Région pour les déchets issus de produits destinés aux ménages. Le plan de prévention et de gestion n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Institut confirme, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique selon les modalités arrêtées par le Ministre, que la sûreté a été constituée régulièrement par le producteur, dans le respect des conditions fixées à l'article 2.2.11. Art. 2.2.11. § 1er. La sûreté est constituée par le producteur dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de notification visée à l'article 2.2.10, § 3 ou à compter de l'acceptation tacite du plan de prévention et de gestion, selon les conditions visées au même paragraphe. La sûreté financière est constituée soit par un versement au compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par une garantie bancaire. Le producteur précise que la sûreté est libérable sur simple demande de l'Institut motivée par le cas de non-exécution des obligations. Dans le cas où la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédits. § 2. Si un producteur n'exécute pas correctement tout ou partie de ses obligations, l'Institut sollicite la libération de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'inexécution de ses obligations. § 3. La sûreté est restituée après que l'Institut a dûment constaté qu'au terme du plan de prévention et de gestion, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité. Dans les six mois suivant l'expiration du plan de prévention et de gestion, l'Institut statue sur la restitution de la sûreté visée au § 1er. Il notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté, ainsi qu'au producteur. Section 4. - De l'information et du rapportage Sous-section 1re. - Du rapportage Art. 2.2.12. § 1er. Le producteur fournit annuellement à l'Institut, avant le 31 mai de chaque année, un rapport portant sur : 1° la manière dont il remplit les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur;2° la quantité totale, exprimée en kilos, de produits qui ont été mis sur le marché durant l'année faisant l'objet du rapportage;3° les systèmes de collecte et de recyclage auxquels il recourt;4° la liste des installations au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;5° les quantités collectées et gérées telles que définies au chapitre 4 du présent titre, en distinguant s'il y a lieu les quantités de déchets ménagers des déchets autres que ménagers;6° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogramme, de produits qui seront mis sur le marché durant l'année en cours, sauf dérogation prévue au chapitre 4.7° en cas de délégation à un organisme agréé ou à un organisme de gestion, la ou les cotisations versées à cet organisme, avec les modalités de calcul et la liste des membres adhérents à l'organisme. § 2. L'Institut peut exiger de tout producteur de lui fournir toute information pertinente pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent titre et le contrôle de leur mise en oeuvre, moyennant respect de la confidentialité des données transmises. § 3. Toutes les données chiffrées transmises à l'Institut sont certifiées par un réviseur d'entreprises ou par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut. Les données techniques de recyclage sont certifiées de la manière établie par l'Institut par un bureau de contrôle indépendant accrédité à cet effet. En cas d'exportation des déchets, toutes les données communiquées sont certifiées de la manière établie par l'Institut par un bureau de contrôle indépendant accrédité à cet effet. Le Ministre, ou l'Institut sur délégation, peut désigner un contrôleur externe aux frais du producteur. § 4. L'information environnementale rapportée en vertu du présent article, dont le producteur établit que la confidentialité relève de la nécessité de protéger un intérêt économique légitime et que la publication est de nature à lui causer un préjudice, peut bénéficier de restrictions d'accès à l'information dans le respect des exigences fixées à l'article 11, §§ 2 à 5, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Le rapport annuel visé au premier paragraphe du présent article est présenté et communiqué conformément aux modalités fixées par l'Institut. L'Institut peut autoriser ou exiger, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou partie de ce rapport annuel sous forme électronique Art. 2.2.13. § 1er. Les collecteurs, négociants, courtiers et les opérateurs de traitement gérant les déchets pour les producteurs remettent, à première demande et dans un délai raisonnable, au producteur ou, en cas de système collectif, à l'organisme agréé ou à l'organisme de gestion, les informations nécessaires à l'établissement des obligations de rapportage prévues à l'article 2.2.12. § 2. Le producteur ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés. Sous-section 2. - De l'information des consommateurs Art. 2.2.14. § 1er. Les producteurs veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés: 1° de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le réemploi, traitement et le recyclage;2° de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé;3° des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition;4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits; § 2. Les producteurs veillent à l'efficacité de la filière de reprise des déchets, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des distributeurs, des détaillants et des installations de traitement. § 3. Le détaillant veille à ce que les consommateurs soient informés de la possibilité de remettre les déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur à leurs points de vente. Il appose, à un endroit visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE", de quelle manière ils répondent aux dispositions du présent titre, en ce compris la manière dont le consommateur peut se défaire du déchet concerné. CHAPITRE 3. - Délégations Section 1re. - De l'organisme agréé Art. 2.3.1. § 1er. L'agrément d'un organisme, chargé par des producteurs de remplir tout ou partie des obligations qui leurs incombent en vertu du présent arrêté, ne peut être accordé qu'aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir, comme objet statutaire, la prise en charge pour le compte de ses contractants d'une ou de plusieurs obligations de la responsabilité élargie du producteur qui leur incombe(nt);3° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;4° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale et à ses arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne;5° disposer des garanties financières et des moyens techniques et humains suffisants pour assurer les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur;6° présenter une comptabilité conforme aux dispositions du livre III, titre III, chapitre II du Code de droit économique ;7° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise; § 2. La demande d'agrément contient les indications et documents suivants : 1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et modifications éventuelles de ceux-ci publiés au Moniteur belge;2° la liste des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;4° la nature des déchets et des opérations pour lesquels l'agrément est sollicité;5° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé, comportant au moins les éléments suivants :

  1. a)les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs ainsi que les conditions et les modalités de révision de ces contributions;
  2. b)l'estimation des coûts du réemploi, de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;
  3. c)l'affectation d'éventuels excédents au fonctionnement du système;
  4. d)les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des consommateurs ainsi que les conditions et les modalités de révision de ces contributions;
  5. e)l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement du réemploi, à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;
  6. f)le financement d'éventuelles pertes. § 3. Conformément aux articles 2.2.10 et 2.2.11, l'agrément impose la constitution d'une sûreté ou la conclusion d'une assurance qui garantisse la couverture des frais résultant de l'exécution des obligations liées à la responsabilité élargie du producteur, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ces obligations. § 4. L'agrément est octroyé, suspendu et retiré conformément aux articles 70 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Art. 2.3.2. L'organisme agréé est tenu de : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément ;2° atteindre, pour l'ensemble des producteurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations prescrites par le présent titre qui lui ont été délégués par ces producteurs, en ce compris celles qui sont énoncées dans son plan de prévention et de gestion des déchets ;3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité ;4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent ;5° organiser la collecte des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le cas échéant en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers et les entreprises à finalité sociale pour ce qui concerne la préparation en vue du réemploi, s'il est responsable d'organiser la collecte pour les producteurs ayant contracté avec lui;6° conclure des contrats uniformes avec les opérateurs de collecte et de traitement, avec les personnes morales de droit public territorialement compétente pour la gestion des déchets ménagers et les entreprises à finalité sociale, approuvés par l'Institut, s'il échet;7° déposer chaque année, auprès de l'Institut, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, qui auront au préalable été examinés par un réviseur d'entreprises ou par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut;8° faire attester par un bureau de contrôle indépendant, de la manière établie par l'Institut, les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché;9° agir en toute transparence et traiter dans le respect du principe d'égalité et de concurrence, de manière non discriminatoire, les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution des obligations dont il est chargé. Section 2. - De l'organisme de gestion Art. 2.3.3. § 1er. Le producteur, par le biais d'un ou plusieurs organismes représentatifs, peut conclure avec la Région de Bruxelles-Capitale une convention environnementale par laquelle il satisfait aux obligations de la responsabilité élargie du producteur en déléguant à un organisme de gestion des obligations identiques à celles qui incombent à un organisme agréé, en vertu de l'article 2.3.2, à l'exception du 1° de cet article, qui est remplacé par l'obligation suivante : "1° se conformer aux conditions fixées dans la convention environnementale". § 2. La qualité d'organisme de gestion ne peut être accordée qu'aux personnes morales qui remplissent les conditions fixées par l'article 2.3.1 § 1er. § 3. L'organisme de gestion invite les représentants de l'Institut, en tant qu'observateurs, à toutes les réunions de son conseil d'administration et de ses assemblées générales et leur transmet les procès-verbaux des réunions. § 4. Endéans les 6 mois suivant la signature de la convention environnementale, à l'exercice des obligations qui lui sont confiées par ses membres dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, l'organisme de gestion est tenu de soumettre à l'Institut pour approbation les documents visées à l'article 2.3.1 § 2, 5°. Section 3. - Du contenu minimal de la convention environnementale Art. 2.3.4. Outre la mise en place de l'organisme de gestion visé à l'article 2.3.3 et des obligations mises à sa charge, la convention environnementale prévoit au minimum les dispositions nécessaires pour : 1° favoriser la prévention des déchets, le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage ;2° favoriser le développement des emplois à finalité sociale dans les entreprises à finalité sociale;3° préciser les obligations dont sont redevables les producteurs et les organismes de gestion;4° préciser les actes qui doivent être soumis à l'avis ou à l'approbation de l'Institut. Section 4. - De l'identification des coûts Art. 2.3.5. § 1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de la responsabilité élargie du producteur sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés. Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par la responsabilité élargie du producteur. Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les modalités de calcul et de révision des contributions sont soumises à l'approbation de l'Institut. § 2. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, les cotisations des producteurs à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte: 1° des coûts imputables à chacune des catégories de déchets ménagers ;2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation incombant au producteur, le cas échéant. Ces cotisations visent à financer, déduction faite de la valeur de revente des matériaux, le coût réel et complet des obligations qui leurs incombent en vertu du présent titre, et notamment :
  7. a)des collectes séparées existantes et à créer;
  8. b)du réemploi, du recyclage et de la valorisation;
  9. c)de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation auprès des consommateurs;
  10. d)du tri des déchets collectés;
  11. e)de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets. § 3. L'organisme de gestion opère une distinction dans sa comptabilité entre les coûts afférents à des produits ménagers et ceux afférents à des produits autres que ménagers. SECTION 5. - De l'approbation et de l'avis de l'Institut Art. 2.3.6. § 1er. Sont soumis à l'approbation de l'Institut aux conditions fixées au présent article, les actes ou documents suivants : 1° les documents reprenant les mesures financières visé à l'article 2.3.1, § 2, 5° a),
  12. c)et d); 2° les contrats uniformes conclus par les organismes visés à l'article 2.3.1 et l'article 2.3.3, avec les opérateurs de collecte et de traitement, avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ménagers et les entreprises à finalité sociale; 3° la stratégie de communication destinée à remplir les obligations d'information visées à l'article 2.2.14; 4° le rapport annuel visé à l'article 2.2.12 5° les critères de distinction entre les produits considérés comme destinés aux ménages et les produits considérés comme destinés aux utilisateurs professionnels;6° tout acte soumis à approbation en vertu de cet arrêté ou de la convention environnementale ;7° tout acte soumis à approbation en vertu du chapitre 4 du présent titre. § 2. L'Institut dispose d'un délai de 60 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande pour approuver ou non les documents qui lui sont proposés. Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, les documents sont réputés refusés. Art. 2.3.7. § 1er. Sont soumis à l'avis préalable de l'Institut aux conditions fixées au présent article, les actes ou documents suivants : 1° les documents reprenant les mesures financières visé à l'article 2.3.1, § 2, 5°, b),
  13. e)et f); 2° tout acte soumis à avis en vertu de la convention environnementale ;3° tout acte soumis à avis en vertu du chapitre 4 du présent titre. § 2. L'Institut dispose d'un délai de 45 jours à compter du jour de la réception de la demande pour émettre un avis motivé. L'organisme de gestion veille à prendre cet avis en considération. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé défavorable. CHAPITRE 4. - Obligations par flux Art. 2.4.1. Les dispositions du présent chapitre sont complémentaires aux dispositions des chapitres 1 à 3 du présent titre. Section 1re. - Déchets de piles et accumulateurs Sous-section 1re. - Définitions et champ d'

Art. 2.4.2.

§ 1er. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « pile bouton » : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des

s spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;2° « pile ou accumulateur portable » : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:

  1. a)est scellé, et
  2. b)peut être porté à la main, et
  3. c)n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;3° « pile ou accumulateur automobile »: toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;4° « pile ou accumulateur industriel »: toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;5° « assemblage-batteries » : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;6° « taux de collecte »: le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés pendant une année calendrier par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement aux consommateurs, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des consommateurs pendant ladite année civile et les deux années calendrier précédentes; § 2. Pour les piles et accumulateurs incorporés dans les EEE ou véhicules neufs, le producteur est le producteur desdits EEE ou véhicules. § 3. Par dérogation à l'article 2.1.1 du présent titre, le régime de responsabilité élargie du producteur n'est pas applicable : 1° aux piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la Belgique, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires ;2° aux équipements destinés à être lancés dans l'espace. Sous-section 2. - Obligation de reprise Art. 2.4.3. Tout détenteur de déchets de piles et d'accumulateurs portables est tenu, soit de les remettre à un collecteur autorisé pour la collecte de déchets dangereux, soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet par le producteur et les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers. Le réseau de collecte doit être conçu de manière à ce que, compte tenu de la densité de population, les points de collecte soient proches et accessibles. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout déchet de piles et d'accumulateurs portables issus des produits qu'il met à disposition sur le marché que les consommateurs lui présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produit remplissant les mêmes fonctions. Le producteur est tenu de collecter, à ses frais, de manière régulière, tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables repris auprès des détaillants, des distributeurs, des personnes morales de droit public et des autres points de collecte en vue de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée. Dans ce cas, les collecteurs ne peuvent facturer des frais de traitement aux utilisateurs finaux. Le producteur est en outre tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs portables provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage. Art. 2.4.4. Le producteur veille à ce que tous les déchets de piles et accumulateurs industriels ou automobiles puissent être collectés séparément des autres flux de déchets, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Tout détenteur de déchets de piles et d'accumulateurs industriels ou automobiles est tenu, soit de les remettre à un collecteur autorisé pour la collecte de déchets dangereux, soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet par le producteur. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout déchet de piles ou d'accumulateurs industriels ou automobiles issus des produits qu'il met à disposition sur le marché que les consommateurs lui présentent, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produit remplissant les mêmes fonctions. Les détaillants effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement des piles et accumulateurs automobiles sont tenus de reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou d'accumulateur automobile qui leur sont présentés par les consommateurs, même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produit remplissant les mêmes fonctions. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels ou automobiles réceptionnés en

des alinéas précédents et les présenter au producteur. Le producteur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels ou automobiles, quelles que soient leur composition chimique et leur origine, acceptés auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants visés aux alinéas précédents en vue de les faire traiter dans une installation autorisée. Le producteur est tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et accumulateurs industriels ou automobiles provenant des installations de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage. Le producteur ne peut refuser de reprendre les déchets de piles et accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine, que les consommateurs leur présentent. Conformément à l'article 2.2.3 § 4, pour ce qui concerne les piles automobiles, il peut être dérogé à l'obligation de remise des déchets collectés par les détaillants et les distributeurs visée aux alinéas 3 et 4 du présent article dans une convention environnementale. Sous-section

  1. - Traitement Art. 2.4.
  2. § 1er. Le traitement des piles et accumulateurs s'effectue dans une installation de traitement autorisée. Il est interdit d'éliminer les déchets de piles ou d'accumulateurs sans traitement préalable visant le recyclage total ou partiel. Il est interdit de vider les accumulateurs au plomb de leur acide en dehors d'une installation de traitement autorisée. §
  3. Le traitement consistera, au minimum, en l'extraction de tous les fluides et acides. §
  4. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés. Sous-section
  5. - Financement Art. 2.4.
  6. § 1er. Les producteurs des piles et accumulateurs sont responsables du financement de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Ils doivent prendre en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et accumulateurs. §
  7. Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe
  8. Sous-section
  9. - Taux Art. 2.4.
  10. § 1er. Pour les déchets de piles et accumulateurs portables, le producteur doit atteindre un taux de collecte minimum de 50%. §
  11. Le producteur doit reprendre tous les déchets de piles et accumulateurs industriels et automobiles qui lui sont présentés. Art. 2.4.
  12. Pour les déchets de piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles, le producteur s'assure que les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants et les obligations connexes: 1° un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs, et avec une valorisation qui soit la plus complète possible des matières synthétiques tout en évitant les coûts excessifs 2° un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;et 3° un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.4° Les rendements de recyclage sont calculés conformément au Règlement (UE) no 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.5° Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément aux législations en vigueur, ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus au présent article que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par le présent arrêté. Sous-section
  13. - Rapportage Art. 2.4.
  14. Dans le cadre des obligations de rapportage visées à l'article 2.2.12, le producteur fournit à l'Institut, avant le 30 avril de chaque année, notamment les données suivantes, afférentes à l'année précédente et par type de piles, portables, industrielles et automobiles: 1° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets de piles et d'accumulateurs collectés en Région de Bruxelles-Capitale, de la manière établie par l'Institut;2° la quantité totale, exprimée en kilos, par système chimique et en nombre, des piles et d'accumulateurs mis sur le marché;3° la quantité totale de déchets de piles et d'accumulateurs, exprimés en kilos, ayant été confiés aux installations autorisées pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie;4° la liste des collecteurs, négociants, courtiers et des opérateurs de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et accumulateurs;5° le mode de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs par procédé de traitement en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations, par processus de traitement;6° les quantités exprimées en kilos de déchets de piles et accumulateurs en provenance des centres de démantèlement ou de dépollution de déchets d'équipements électriques et électroniques et de véhicules hors d'usage. Sous-section
  15. - Plan de prévention et de gestion Art. 2.4.
  16. Le producteur stimule les actions de prévention en organisant des campagnes de sensibilisation promouvant une utilisation adéquate des piles et accumulateurs en vue d'optimaliser leur durée de vie et, le cas échéant, en promouvant l'utilisation de piles et accumulateurs portables rechargeables. Sous-section
  17. - Information du consommateur Art. 2.4.
  18. § 1er. Les producteurs de piles et accumulateurs veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs soient parfaitement informés :
  19. des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
  20. de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage ;
  21. des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;
  22. du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.
  23. De la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix visé à l'annexe 3 et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb § 2.Les détaillants veillent à ce que les consommateurs soient informés de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente. §
  24. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finaux lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. Sous-section
  25. - Registre de producteurs Art. 2.4.
  26. Chaque producteur de piles ou accumulateurs doit être enregistré au registre des producteurs conformément aux exigences procédurales relatives à l'enregistrement visé à l'annexe
  27. L'Institut peut préciser les modalités pratiques de l'enregistrement des producteurs. Section
  28. - Des pneus usés Sous-section 1re. - Définitions et champ d'

Art. 2.4.13.

§ 1er. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « taux de collecte pour le marché de remplacement » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des pneus usés collectés par le poids total des pneus neufs mis sur le marché durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usure;2° « taux de collecte des pneus équipant les véhicules neufs » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total de pneus usés remis dans les centres enregistrés de démontage ou des centres enregistrés de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage par le poids total des pneus équipant les véhicules neufs mis sur le marché durant l'année calendrier concernée, déduction faite du taux d'usure;3° « taux global cumulé de réemploi, rechapage et recyclage des pneus usés collectés » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des pneus effectivement réemployés, rechapés et recyclés par le poids total des pneus usés collectés;4° « taux de recyclage »: le pourcentage obtenu en divisant le poids des pneus usés recyclés par le poids total des pneus usés collectés;5° « pneu rechapable » : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réemployé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine; §

  1. Pour les pneus équipant les véhicules neufs, le producteur est le producteur desdits véhicules. §
  2. La responsabilité élargie des producteurs s'applique aux pneus usés. §
  3. L'impact du taux d'usure, visé aux points 1° et 2° du paragraphe 1er, sur le poids des pneus usés est déterminé sur la base d'une étude menée de manière objective et contradictoire par le producteur, et dont les conclusions sont approuvées par l'Institut. Sous-section
  4. - Obligation de reprise Art. 2.4.
  5. § 1er. Le détaillant reprend gratuitement tout pneu usé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu neuf. Si ce dernier ne remet pas de pneu usé au moment de l'achat, il dispose d'un délai de douze mois pour en remettre avec présentation de la preuve d'achat. De commun accord avec le producteur, le détaillant peut reprendre tout pneu usé qui lui est présenté, sans nécessité d'achat concomitant, dans la limite des quantités qu'il a lui-même achetées durant l'année calendrier précédente. §
  6. Le distributeur reprend à ses frais, de manière régulière, auprès des détaillants tous les pneus usés réceptionnés, dans la limite des quantités qu'il a lui-même achetées auprès des producteurs durant l'année calendrier précédente. §
  7. Le producteur reprend à ses frais, de manière régulière, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants et des collecteurs autorisés, tous les pneus usés acceptés, dans la limite des quantités de pneus qu'il a mis à disposition sur le marché. Il met en place un réseau de collecte gratuite qui comporte un nombre suffisant de points de reprise répartis sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. §
  8. Le producteur collecte à ses frais et de manière régulière, tous les pneus usés ménagers collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, dans la limite des quantités de pneus qu'il a mis à disposition sur le marché, et les fait traiter dans une installation autorisée. Une convention entre le producteur et lesdites personnes morales de droit public détermine les conditions d'acceptation et de reprise des pneus usés, notamment le nombre maximum de pneus pouvant être déposés par les ménages dans les parcs à conteneurs. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte des pneus usés, pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. Sous-section
  9. - Traitement Art. 2.4.
  10. § 1er. Les pneus identifiés comme techniquement rechapables soit par le détaillant préalablement à la collecte ou par le collecteur lors du tri obligatoire après collecte sont orientés prioritairement vers des filières de rechapage. Les pneus repris par les détaillants ainsi que les pneus incorporés dans les véhicules hors d'usage remis dans les centres agréés de démantèlement des véhicules hors d'usage et qui ne sont ni réemployables ni rechapables sont orientés prioritairement vers les filières de recyclage. §
  11. Les pneus collectés et non réemployés, rechapés ou recyclés sont valorisés énergétiquement. Sous-section
  12. - Financement Art. 2.4.
  13. Les producteurs des pneus sont responsables du financement de la collecte, du rechapage, du traitement et du recyclage des pneus usés collectés conformément au présent titre. Ils doivent prendre en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, le rechapage, la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés. Sous-section
  14. - Taux Art. 2.4.
  15. Le producteur est tenu d'atteindre un taux minimum de collecte de 85 %. Le producteur des pneus équipant les véhicules neufs est tenu de collecter tous les pneus usés des véhicules hors d'usage remis aux installations de démantèlement et de dépollution de véhicules hors d'usage. Art. 2.4.
  16. § 1er. Le producteur est tenu d'atteindre chaque année un taux global cumulé de minimum 55% de réemploi, rechapage et/ou recyclage des pneus collectés. §
  17. Le taux de réemploi et le taux de rechapage est de minimum 10%. Sous-section
  18. - Rapportage Art. 2.4.
  19. Dans le cadre des obligations de rapportage visées à l'article 2.2.12, le producteur fournit à l'Institut, avant le 31 mai de chaque année, notamment les données suivantes, afférentes à l'année précédente: 1° la quantité totale, exprimée en kilos, en unités et par catégorie, de pneus mis sur le marché en distinguant la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché;2° la quantité totale, exprimée en kilos et en unités, de pneus usés collectés en Région de Bruxelles-Capitale en faisant la distinction entre les pneus usés collectés via le réseau des personnes morales de droit public, les pneus usés collectés via le réseau de distribution et les pneus usés collectés via les centres autorisés de démantèlement de véhicules hors d'usage;3° les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et le taux de déchets éliminés à l'issue de ces traitements;4° les quantités totales, exprimées en kilos et en unités, de pneus usés respectivement réemployés, rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement; 5 la quantité totale de pneus usés, exprimée en kilos et en unités, provenant des centres de démantèlement de véhicules hors d'usage. Sous-section
  20. - Plan de prévention et de gestion Art. 2.4.
  21. Les producteurs sont tenus d'établir des mesures de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Sous-section
  22. - Information du consommateur Art. 2.4.
  23. § 1er. Le producteur promeut l'utilisation de pneus présentant un faible impact environnemental, rechapables ou à bande de roulement recreusable et informe les utilisateurs des avantages environnementaux d'acquérir de tels pneus. §
  24. Les producteurs veillent, notamment par des campagnes d'information, à : 1° la sensibilisation des consommateurs concernant le dispositif de collecte et le traitement des pneus usés;2° l'information des consommateurs notamment concernant les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte; §
  25. Les producteurs veillent à l'efficacité de la filière de reprise des pneus usés, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des détaillants et des installations de traitement autorisées. §
  26. Les initiatives visées aux paragraphes 1 et 2 ont notamment pour objectif de contribuer à : 1° l'utilisation durable des pneus par les utilisateurs;2° la prolongation de la durée de vie des pneus;3° la réduction de l'émission de CO2 par l'utilisation adéquate du pneu;4° la prévention qualitative, par exemple sur la composition du pneu et sa résistance à l'usure;5° l'information des consommateurs sur les avantages environnementaux liés à l'acquisition de pneus rechapés. Section
  27. - Des huiles usagées Sous-section 1re. - Définitions et champ d'

Art. 2.4.22.

§ 1er. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « taux de collecte » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des huiles usagées collectées par le poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée;2° « taux de valorisation par régénération ou autres réemplois »: le pourcentage obtenu en divisant le poids des huiles usagées effectivement valorisées par régénération ou autres réemplois par le poids total des huiles collectées durant l'année calendrier visée; §

  1. Pour les huiles incorporées dans les véhicules neufs, le producteur est le producteur desdits véhicules. §
  2. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché, en tenant compte des huiles neuves réexportées, des huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés et des pertes lors de l'utilisation des huiles. Le taux de perte lors de l'utilisation des huiles est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire par le producteur, et dont les conclusions sont approuvées par l'Institut. Les quantités d'huiles contenues dans les véhicules d'occasion exportés sont déterminées sur la base d'une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés par le producteur de véhicules. Art. 2.4.
  3. La responsabilité élargie des producteurs s'applique aux huiles usagées ménagères et autres que ménagères. Sous-section
  4. - Obligation de reprise Art. 2.4.
  5. § 1er. Le producteur est tenu de reprendre gratuitement les huiles usagées remises aux distributeurs et aux détaillants. Il met en place un réseau de collecte gratuite qui comporte un nombre suffisant de points de reprise répartis sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. §
  6. Par dérogation à l'article 2.2.3 du présent titre, les détaillants d'huiles neuves qui affichent à un endroit visible de chacun de leurs points de vente un avis clairement lisible qui informe les consommateurs du réseau de points de collecte mis en place par les producteurs, ne sont pas tenus de reprendre les huiles usagées ménagères qui leur sont présentées par un consommateur. §
  7. Le producteur est tenu de reprendre gratuitement et de faire traiter, dans une installation autorisée, les huiles usagées ménagères et qui sont collectées par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers. §
  8. Par dérogation à l'article 2.2.3 § 1er, le distributeur et le détaillant visés au présent article ne sont pas tenus de remettre au producteur les déchets qu'ils ont acceptés. §
  9. La collecte des huiles usagées professionnelles est effectuée par leur remise par les utilisateurs autres que les ménages à des collecteurs autorisés, installations de collecte ou de traitement autorisées. §
  10. Le producteur est tenu de reprendre l'ensemble des huiles usagées collectées auprès des centres de démontage et des centres de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage. Sous-section
  11. - Traitement Art. 2.4.
  12. Le producteur garantit que les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi, dans le respect du taux visé à l'article 2.4.
  13. Pour le surplus, les huiles usagées sont traitées par voie de valorisation énergétique dans une installation autorisée. Sous-section
  14. - Financement Art. 2.4.
  15. § 1er. Les producteurs d'huiles sont responsables du financement de la collecte, du traitement et du recyclage de toutes les huiles usagées. Ils doivent prendre en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage des huiles usagées. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des déchets d'huiles usagées, pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. §
  16. Le producteur rembourse de manière forfaitaire aux utilisateurs autres que les ménages les frais éventuels exposés dans le cadre de la reprise des déchets visée à l'article 2.4.
  17. Le producteur peut rembourser aux collecteurs, négociants, courtiers et/ou aux opérateurs de traitement les frais de fourniture des données nécessaires au rapportage. Art. 2.4.
  18. Lorsque les huiles usagées ménagères et collectées par les personnes morales de droit public sont contaminées avec des PCB's ou d'autres substances indésirables, le surcoût de traitement de ce liquide est supporté par les producteurs au prorata des quantités qu'ils mettent sur le marché et à concurrence d'un volume maximal annuel convenu par les producteurs et l'Institut ou les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers Une contribution financière de l'utilisateur professionnel ou du détenteur d'huiles usagées autres que ménagères peut être exigée si les huiles usagées ont été mélangées avec des solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, PCB/PCT, d'autres combustibles ou matières. La contribution est limitée au surcoût de gestion. Sous-section
  19. - Taux Art. 2.4.
  20. Le producteur est tenu d'atteindre un taux de collecte de minimum 90%. Art. 2.4.
  21. Le producteur est tenu d'atteindre un taux minimum de 85% de régénération, recyclage ou autres réemplois des huiles usagées. Les huiles collectées sont traitées afin d'atteindre un taux maximum de 15% comme utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie. Sous-section
  22. - Rapportage Art. 2.4.
  23. Le producteur fournit à l'Institut avant le 31 mai de chaque année, conformément à l'article 2.2.12et en ce qui concerne l'année civile écoulée : 1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché, en faisant la distinction entre les huiles destinées aux ménages et les huiles destinées à des utilisateurs professionnels et suivant une ventilation déterminée par l'Institut ;2° une estimation des pertes découlant de l'utilisation des huiles;3° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région de Bruxelles-Capitale, en faisant la distinction entre les huiles destinées aux ménages et les huiles destinées aux utilisateurs professionnels et suivant une ventilation déterminée par l'Institut;4° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et la description de leur mode de traitement;5° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, d'autres réemplois des huiles et de valorisation énergétique;6° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et des autres composants issus respectivement de la régénération et des autres réemplois des huiles usagées;7° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés;8° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats. Sous-section
  24. - Plan de prévention et de gestion Art. 2.4.
  25. § 1er. Le producteur contribue à l'efficacité des activités de collecte et de traitement des huiles usagées, notamment par une sensibilisation des garagistes, des collecteurs, des transporteurs et des installations de traitement. §
  26. Le producteur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre des mesures de prévention des déchets incluant notamment le développement et la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les

s en lubrification perdue telles que les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse et les bio-lubrifiants dans les

s liées aux eaux de surface. §

  1. Le producteur met en oeuvre des mesures promouvant la remise des huiles usagées aux points de collecte et la nécessité de ne pas les mélanger à d'autres matières. Sous-section
  2. - Information du consommateur Art. 2.4.
  3. Les producteurs informent les consommateurs, notamment par des campagnes d'information, sur :
  4. les effets potentiels des huiles usagées sur l'environnement et la santé humaine;
  5. les modes d'utilisation optimale des huiles;
  6. l'interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère;
  7. les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu'ils ont à jouer dans la valorisation des huiles usagées 5.les avantages et possibilités d'utiliser des huiles biodégradables. Section
  8. - Des véhicules hors d'usage Sous-section 1re. - Définitions et champ d'

Art. 2.4.33.

Au sens de la présente section, on entend par: 1° « taux de réemploi et de recyclage » : le pourcentage obtenu en divisant le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réemployés et recyclés par le poids total des véhicules hors d'usage collectés;2° « taux de réemploi et de valorisation » : le pourcentage obtenu en divisant le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réemployés et valorisés par le poids total des véhicules hors d'usage collectés; 3 « traitement »: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage ait été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants; 4° « broyage »: dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement utilisables;5° « véhicule »: tout véhicule au sens de l'arrêté du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. Art. 2.4.

  1. La responsabilité élargie des producteurs s'applique aux véhicules et aux véhicules hors d'usage, y compris leurs composants et matériaux. Pour les produits soumis à responsabilité élargie du producteur en vertu du présent arrêté incorporés dans les véhicules neufs au moment de leur mise sur le marché, le producteur est le producteur desdits véhicules. Sous-section
  2. - Obligation de reprise Art. 2.4.
  3. § 1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au § 2 du présent article. §
  4. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de points de reprise suffisant et réparti sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. Ce réseau est détaillé dans le plan individuel de prévention et de gestion, la demande d'agrément ou la convention environnementale. Ce réseau est composé de garages, de centres de démantèlement et de dépollution et d'installations de collecte, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 2.4.
  5. § 1er. Le détaillant est tenu soit de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage qui lui est présenté et provenant d'une marque qu'il met à disposition sur le marché, soit de désigner au détenteur le point de reprise, lorsqu'il n'assure pas lui-même celle-ci. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage quelle qu'en soit la marque, qui lui est présenté, en cas d'acquisition d'un véhicule de remplacement. §
  6. Le détaillant délivre un certificat d'acceptation sur le modèle établi par l'Institut, en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique. Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat. Art. 2.4.
  7. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en

de l'article 2.4.36 et de les présenter au producteur. Art. 2.4.

  1. § 1er. Dans les trois mois de leur reprise par les détaillants, le producteur est tenu de reprendre, à ses frais et de manière régulière, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés auprès des distributeurs ou des détaillants, et de les faire traiter dans un centre enregistré de démontage ou un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage. §
  2. La reprise d'un véhicule hors d'usage est gratuite pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées : 1° le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.A défaut, des frais peuvent être réclamés sans pouvoir excéder les frais exposés par le producteur du fait du non-respect desdites conditions; 3° le véhicule hors d'usage est accompagné du certificat d'immatriculation, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique;4° le véhicule hors d'usage est déposé aux points de reprise indiqués par le détaillant ou par le producteur. §
  3. Le producteur stimule, par tous les moyens en sa possession, la remise des véhicules hors d'usage dans le réseau de points de reprise visés à l'article 2.4.
  4. Art. 2.4.
  5. Dans la mesure où cela est techniquement possible, les producteurs mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des voitures de passagers lorsqu'elles sont réparées. Sous-section 3.- Traitement Art. 2.4.
  6. § 1er. Le traitement des véhicules hors d'usage est régi par l'arrêté du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. §
  7. Le producteur veille à intensifier le réemploi des composants qui peuvent être réemployés et la valorisation des composants qui ne peuvent être réemployés, en donnant la préférence au recyclage. §
  8. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des centres de dépollution et de démantèlement de véhicules hors d'usage autorisés toutes les informations nécessaires pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations concernent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses, et en particulier des métaux lourds, et une indication des outillages nécessaires à leur élimination. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées, par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou sous forme électronique. Les producteurs de pièces de véhicules fournissent, à la demande des centres, des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être réemployées, en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles. §
  9. Pour les composants suivants des véhicules hors d'usage, les règles décrites ci-dessous sont d'

: 1° Les piles et accumulateurs sont recyclés et valorisés suivant les objectifs et les dispositions de la section 1ère du présent chapitre;2° Les pneus usés sont recyclés et valorisés suivant les objectifs et les dispositions de la section 2 du présent chapitre;3° Les huiles usagées sont recyclées et valorisées suivant les objectifs et les dispositions de la section 3 du présent chapitre. Sous-section 4. - Financement Art. 2.4.41. Les producteurs des véhicules sont responsables du financement de la collecte, du traitement et du recyclage de tous les véhicules hors d'usage. Ils doivent prendre en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage des véhicules hors d'usage. Sous-section 5. - Taux Art. 2.4.42. Les objectifs suivants sont atteints par les producteurs en matière de traitement des véhicules hors d'usage :

  1. a)taux de réemploi et de valorisation de 95 %;
  2. b)taux de réemploi et de recyclage de 85 %. Sous-section 6. - Rapportage Art. 2.4.43. § 1er. Le producteur fournit à l'Institut avant le 31 mai de chaque année, conformément à l'article 2.2.12 du présent titre et en ce qui concerne l'année civile écoulée: 1° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;2° les installations au sein desquelles sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;3° des données permettant à l'Institut d'évaluer le réemploi des pièces usagées qui ont été démontées des véhicules hors d'usage ;4° les quantités, exprimées en kilos, de déchets respectivement réemployés, recyclés, valorisés et éliminés, et attestées par les certificats des installations visés au 2° ; § 2. L'Institut peut réclamer au détaillant, au distributeur et au producteur toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément à la présente section. § 3. Le producteur peut établir un seul rapport pour tous les flux de déchets liés aux véhicules qu'il met sur le marché. Ce rapport tient compte des obligations spécifiques à chacun de ces flux. Sous-section 7. - Plan de prévention et de gestion Art. 2.4.44. Les producteurs sont tenus d'établir des mesures de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Sous-section 8. - Information du consommateur Art. 2.4.45. § 1er. Les producteurs veillent, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les utilisateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage. § 2. Les producteurs veillent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et de traitement des véhicules hors d'usage, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs. Les producteurs peuvent établir des mesures de communication globales pour tous les flux apparentés aux véhicules. § 3. Les producteurs mettent gratuitement à disposition de tous les centres de traitement autorisés, les informations nécessaires au traitement et à la dépollution des véhicules hors d'usage, y compris la localisation des substances dangereuses et des métaux lourds à éliminer et une indication des outillages nécessaires et toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds. Section 5. - Des déchets d'équipements électriques et électroniques Sous-section 1re. - Définitions et champ d'

Art. 2.4.46.

§ 1er. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « producteur » : le producteur au sens de l'article 1.1, § 1, 10°, à l'exception du point

  1. d)de cette définition, qui est remplacé de la manière suivante : "
  2. d)vend des produits par communication à distance directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, et est établie dans un autre Etat membre ou un pays tiers"; 2° « gros outils industriels fixes » : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une

spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;3° « grosse installation fixe » : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui : i.sont assemblés, installés et démontés par des professionnels; ii. sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et iii. ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu. 4° « engins mobiles non routiers » : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;5° « dispositif médical » : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et qui est un Equipement Eléctrique et Electronique (EEE);6° « dispositif médical de diagnostic in vitro » : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, § 2, 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE;7° « dispositif médical implantable actif » : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;8° « DEEE de très petite dimension » : DEEE dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm; §

  1. La présente section s'applique aux DEEE issus, en Région de Bruxelles-Capitale, des EEE mis sur le marché et de la manière définie dans le présent article. Jusqu'au 14 août 2018, les appareils auxquels s'applique la présente section sont à classer dans les catégories suivantes :
  2. gros appareils ménagers 2.petits appareils ménagers
  3. équipements informatiques et de télécommunications 4.matériel grand public et panneaux photovoltaïques
  4. matériel d'éclairage 6.outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
  5. jouets, équipements de loisir et de sport 8.dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
  6. instruments de surveillance et de contrôle 10.distributeurs automatiques L'annexe 1recontient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées au présent paragraphe. §
  7. A compter du 15 août 2018, la présente section s'applique à tous les EEE. Ceux-ci sont classés dans les catégories suivantes :
  8. équipements d'échange thermique 2.écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
  9. lampes 4.gros équipements
  10. petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm).
  11. petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) L'annexe 2 contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées au présent paragraphe. §
  12. Le régime de responsabilité élargie du producteur ne s'applique pas aux EEE suivants :
  13. les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
  14. les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'

du présent chapitre ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement ;

  1. les ampoules à filament. §
  2. Outre les exceptions visées au paragraphe 4, du présent paragraphe, à compter du 15 août 2018, le régime de responsabilité élargie du producteur ne s'applique pas :
  3. aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
  4. aux gros outils industriels fixes;
  5. aux grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations tels que par exemple le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques;
  6. aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
  7. aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
  8. aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
  9. aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. Art. 2.4.
  10. La présente section s'applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Art. 2.4.
  11. La présente section a pour but de réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets non triés, à assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements électriques et électroniques tel que visés aux catégories 5 et 6 de l'annexe
  12. Sous-section
  13. - Obligation de reprise Art. 2.4.
  14. § 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement et sur la base d'un pour un du consommateur tout DEEE domestique qu'il lui présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant des fonctions équivalentes que celui acheté par ce consommateur ou assurant les mêmes fonctions, et ce quels que soient les modalités de vente et le mode de livraison/d'enlèvement de l'équipement. En vue d'atteindre les objectifs de collecte définis à l'article 2.4.59, les détaillants assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2, la reprise des DEEE de très petite dimension gratuitement pour les consommateurs et sans obligation d'acheter des EEE remplissant les mêmes fonctions. Le détaillant place son récipient de collecte à un endroit suffisamment visible dans son espace de vente ou dans sa proximité immédiate. L'obligation visée à l'alinéa précédent peut être levée si une étude, approuvée par l'Institut, démontre que des alternatives peuvent permettre d'atteindre les mêmes performances en termes de collecte de petits DEEE à moindre coût. Ces évaluations sont rendues publiques. §
  15. Le détaillant conserve les DEEE tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur ou au producteur. Il ne peut démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf pour fournir occasionnellement des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure. §
  16. Le distributeur ou le producteur le cas échéant, est tenu de reprendre à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants tous les DEEE repris en

du paragraphe 1er . le distributeur présente les déchets repris au producteur. §

  1. Les DEEE domestiques sont repris gratuitement dans les parcs à conteneurs. §
  2. Le producteur est tenu de reprendre à ses frais et de manière régulière tous les DEEE collectés par les détaillants, les distributeurs, les entreprises à finalité sociale et les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. Il met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des DEEE domestiques. Les moyens de collecte tiennent compte des capacités de stockage des détaillants, distributeurs et parcs à conteneurs, et veillent à optimiser la sécurité des stockages, la préparation en vue du réemploi et le réemploi. §
  3. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, la reprise des DEEE domestiques peut être refusée par le producteur, le distributeur ou le détaillant, si : 1° les équipements ne comprennent pas tous les composants essentiels au fonctionnement de ceux-ci;2° les équipements contiennent des déchets étrangers aux équipements ;3° les équipements contiennent des éléments qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé ou la sécurité de son personnel. Art. 2.4.
  4. Les producteurs assurent la collecte des DEEE professionnels. Art. 2.4.
  5. § 1er. Les DEEE collectés séparément sont triés en équipements réemployables et équipements non réemployables. Les producteurs garantissent l'accès au gisement de DEEE aux centres de préparation en vue du réemploi avec lesquels ils ont conclu un contrat définissant les modalités entourant le réemploi et la préparation en vue du réemploi des DEEE. La priorité est donnée au réemploi et à la préparation en vue du réemploi des DEEE, si ces équipements satisfont aux critères de réemploi définis à l'article 4.1.2 et à l'annexe
  6. Un modèle de contrat conclu avec les centres de préparation en vue du réemploi est soumis à l'approbation de l'Institut. §
  7. Les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers stimulent le réemploi et la préparation en vue du réemploi des DEEE, notamment en concluant une convention avec une ou plusieurs entreprises à finalité sociale et avec l'accord préalable des producteurs. Cette convention contient au minimum des dispositions relatives à la sensibilisation du consommateur au réemploi et à l'accès au gisement collecté. Une sélection en vue du réemploi est opérée sur l'ensemble des déchets collectés par les personnes morales de droit public. §
  8. En collaboration avec les personnes morales de droit public et/ou avec une ou plusieurs entreprises à finalité sociale, les producteurs, peuvent organiser des canaux de collecte complémentaires visant à améliorer la sensibilisation du consommateur, la collecte séparée, le réemploi et la préparation en vue du réemploi des DEEE en Région de Bruxelles-Capitale. Art. 2.4.
  9. Le producteur est tenu d'assurer que la collecte et le transport des DEEE, collectés séparément conformément à la présente section, soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses. Sous-section 3.- Traitement Art. 2.4.
  10. § 1er. Le producteur est tenu d'assurer que les DEEE qu'il collecte dans le cadre de la présente section soient stockés, triés, valorisés, recyclés et traités dans une installation autorisée, dans le respect des exigences du chapitre 1 du titre IV du présent arrêté. §
  11. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'Etat belge, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/
  12. Sous-section
  13. - Financement Art. 2.4.
  14. § 1er. S'agissant d'EEE domestiques et qui auront été mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur sera responsable de la collecte auprès des parcs à conteneurs, des distributeurs ou des détaillants et du traitement des déchets de ses propres produits. §
  15. S'agissant d'EEE domestiques et qui ont été mis sur le marché avant le 13 août 2005 (« déchets historiques »), la gestion sera assurée par un ou plusieurs systèmes auxquels cotiseront tous les producteurs présents sur le marché au moment de la naissance des coûts concernés, et ce proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipements concernés. Art. 2.4.
  16. § 1er. Les frais de gestion des DEEE professionnels issus de produits mis sur la marché avant le 13 août 2005, sont assurés de la manière suivante: 1° par le producteur lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions.A titre supplétif, le gouvernement peut déterminer que les utilisateurs professionnels prennent aussi en charge tout ou partie de ces frais; 2° par l'utilisateur professionnel, dans les autres cas. §
  17. Les frais de gestion des DEEE professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 sont pris en charge par le producteur. §
  18. Les producteurs et les utilisateurs de DEEE professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement. Art. 2.4.
  19. Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire belge. Art. 2.4.
  20. Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations de collecte, de traitement, de valorisation et d'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE domestiques déposés dans les installations de collecte, et relatives à ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. Art. 2.4.
  21. Sauf dérogation expresse approuvée par l'Institut, les producteurs informent les détaillants et les distributeurs, lors de la vente de nouveaux produits, du coût de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement en indiquant ce coût sur la facture. Sous-section
  22. - Taux Art. 2.4.
  23. Le producteur atteint les objectifs suivants, portant sur la collecte des DEEE: 1° Le taux de collecte minimal est fixé à 4 kilos de DEEE domestiques par habitant et par an;2° A partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés sur le territoire et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements mis sur le marché au cours des trois années précédentes. Les producteurs veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au paragraphe 3 n'ait déjà été atteint. 3° A partir de 2019, le taux de collecte minimal des DEEE à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes ou de 85 % des DEEE produits sur le territoire, en poids. Les quantités rapportées par les collecteurs, négociants, courtiers, les centres de préparation au réemploi, les notifiant au sens du règlement (CE) n° 1013/2006, qui gèrent des DEEE en dehors des canaux de collecte mis en place par le producteur, conformément aux articles 4.1.9 à 4.1.14, sont pris en compte pour l'atteinte des objectifs visés au présent article. Art. 2.4.
  24. § 1er. Le producteur atteint les objectifs de valorisation, de réemploi et de recyclage suivants: 1° Du 13 août 2012 au 14 août 2018, les objectifs minimaux applicables par catégorie pour les catégories énumérées à l'article 2.4.46, § 2: a. pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe 1re: - 85 % sont valorisés, et - 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;b. pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe 1re: - 80 % sont valorisés, et - 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;c. pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe 1re: - 75 % sont valorisés, et - 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;d. pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés. 2° A compter du 15 août 2018, les objectifs minimaux applicables par catégorie pour les catégories énumérées à l'article 2.4.46, § 3 : a. pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe 2: - 85 % sont valorisés, et - 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;b. pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe 2: - 80 % sont valorisés, et - 70 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés;c. pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe 2 : - 75 % sont valorisés, et - 55 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés; pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe 2, 80 % sont recyclés. §
  25. Les taux de réemploi et de recyclage des composants issus du démontage et du traitement repris dans le tableau ci-dessous doivent par ailleurs être atteints : Composant Recyclage Métaux ferreux 95 %. Métaux non ferreux 95 %. Matières synthétiques 50 % Les matières synthétiques sont valorisées à 80%. Les piles et accumulateurs sont recyclés et valorisés suivant les objectifs et les dispositions du chapitre 4, section 1ère du présent titre. §
  26. La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en divisant le poids des DEEE valorisés recyclés ou préparés en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 4.1.3 à 4.1.4 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, par le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie. Les activités préliminaires comme le tri et le s

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.