{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs. § 4. Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés de la présente section que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le titre III du présent arrêté. § 5. En vue de calculer ces objectifs, les producteurs sont tenus d'assurer que soient consignés dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent (output) les installations de collecte, lorsqu'ils entrent (input) dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent (output), lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi et lorsqu'ils les quittent (output).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Rapportage Art. 2.4.61. Dans le cadre des obligations de rapportage visées à l'article 2.2.12, le producteur fournit à l'Institut, avant le 31 mai de chaque année, notamment les données suivantes, afférentes à l'année précédente: 1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, d'EEE mis sur le marché, par catégorie et par sorte (domestique ou professionnel); 2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, par catégorie conformément à l'article 2.4.46 et par sorte (domestique ou professionnel), de DEEE collectés en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur ; 3° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, par catégorie et par sorte, de DEEE, de leurs composants, matières ou substances qui entrent (input) et qui sortent (output) des installations de pré-traitement et de traitement, de recyclage ou de valorisation; 4° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, par catégorie et par sorte (domestique ou professionnel), de DEEE préparés au réemploi par les centres de préparations en vue du réemploi visés à l'article 2.4.65; 5° les quantités totales valorisées et éliminées, par flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des DEEE, exprimées en kilogrammes, par catégorie et par sorte (domestique ou professionnel);6° la quantité totale de déchets dangereux par catégorie et par sorte (domestique ou professionnel), exprimée en poids et en type;7° une évaluation de la composition moyenne des équipements, en ce compris les substances et composants dangereux utilisés;8° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des centres de préparation en vue du réemploi, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractère confidentiel;9° les mesures mises en oeuvre pour assurer la traçabilité des flux traités et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;10° le ou les installations au sein desquelles sont traités les DEEE ainsi que les résidus de leurs traitements et le mode de traitement appliqué;11° les mesures de prévention qui ont été prises en vue : a) d'améliorer, la réemployabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits mis sur le marché;b) de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;c) de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possible pour l'environnement;d) d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;12° les prévisions de la quantité exprimée en kilogrammes d'EEE mis sur le marché au cours de l'année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.4.62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs déterminent les modalités de rapportage en concertation avec les autres acteurs soumis à un rapportage en matière de gestion des DEEE visés aux articles 4.1.9 à 4.1.14. Ces modalités garantissent la confidentialité des données fournies et assurent, l'accès aux informations aux autorités habilitées à exercer des contrôles. Les modalités de rapportage sont soumises à l'approbation de l'Institut qui désigne, sur cette base, une organisation auprès de laquelle ce rapportage doit être effectué Sous-section 7. - Plan de prévention et de gestion Art. 2.4.63. § 1er. Dans son plan de prévention et de gestion visé à l'article 2.2.9, le producteur est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de prévention des DEEE, de préparation au réemploi et de réemploi des EEE, visant notamment à: 1° favoriser la conception d'équipements facilement réparables ainsi que la disponibilité des pièces détachées ;2° assurer la fourniture d'informations nécessaires à la réparation et au réemploi des équipements, notamment aux centres de préparation en vue du réemploi, à première demande du ou des centres concernés;3° fournir aux acteurs concernés la composition des différents éléments et matériaux des équipements, notamment concernant les substances dangereuses;4° développer la collaboration en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi avec les opérateurs concernés, notamment les entreprises à finalité sociale;5° faciliter l'accès au gisement des équipements réemployables afin de favoriser la préparation en vue du réemploi et le réemploi, notamment pour les centres de préparation au réemploi des entreprises à finalité sociale. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur favorise la conception et la production d'EEE en vue de faciliter leur réemploi, leur démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. § 3. Le producteur ne peut empêcher le réemploi des EEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Information du consommateur et des installations de traitement Art. 2.4.64. Les producteurs, les distributeurs et les détaillants donnent, au moyen de la notice d'utilisation, au point de vente ou dans le cadre de campagnes de sensibilisation, les informations nécessaires au consommateur sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE ;2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;3° leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;5° la signification du symbole figurant à l'annexe 3. Art. 2.4.65. § 1er. Le producteur communique sur demande et gratuitement, aux centres de préparation en vue du réemploi et aux installations de traitement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement des EEE qui relèvent de sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché, le producteur fournit, gratuitement, dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation au réemploi et au traitement à la disposition des centres de préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations mentionnent, dans la mesure où cela est nécessaire pour que ces centres puissent se conformer au présent arrêté, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels énergétiques, ainsi que l'emplacement des substances ou mélanges dangereux dans ces équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les logiciels de diagnostic et de réinitialisation des EEE, ainsi que leurs mises à jour, sont également mis à disposition par les producteurs. Les producteurs donnent accès aux pièces de rechange. § 2. Les producteurs d'EEE organisent au minimum 2 fois par an une concertation avec les installations de traitement, les centres de préparation en vue du réemploi et leurs fédérations en vue de promouvoir le réemploi et d'améliorer la recyclabilité des EEE. Sous-section 9. - Registre des producteurs Art. 2.4.66. § 1er. Chaque producteur, y compris les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, doit être enregistré dans le registre mis à sa disposition par l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance s'enregistrent par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 2.4.67. § 2. Le registre visé au paragraphe 1er du présent article contient toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en Belgique, dont notamment les données suivantes : 1. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu du présent article (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact).Dans le cas d'un mandataire, également les coordonnées du producteur qu'il représente; 2. numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national; 3. catégorie de l'EEE, conformément à l'article 2.4.46; 4. type d'EEE (domestique ou destiné à des utilisateurs autres que les ménages);5. dénomination commerciale de l'EEE;6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Du mandataire Art. 2.4.67. § 1er. Le producteur établi dans un autre Etat membre peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des titres II et IV du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout producteur tel que défini à l'article 1.1, § 1, 10°, d) et par l'article 2.4.46, § 1, 1°, et établi dans un autre Etat membre, qui vend des EEE directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des titres II et IV du présent arrêté. § 2. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit. Si le mandat prend fin, le mandataire et le producteur préviennent par écrit l'Institut dans le mois qui suit la fin du mandat. § 3. Tout producteur établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui vend des EEE dans un autre Etat-Membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu de la législation qui y est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions relatives aux opérations et aux opérateurs de gestion de déchets CHAPITRE 1er. - Enregistrement, agrément et permis d'environnement liés aux opérations de gestion de déchets Section 1re. - Dispositions générales Art. 3.1.1. Enregistrement Se fait enregistrer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne effectuant des activités de : 1° transporteur de déchets, à l'exception du producteur de déchets qui transporte ses propres déchets vers une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ou pour autant que la quantité de ses déchets transportée ne dépasse pas 500 kg; 2° collecteur, négociant ou courtier de déchets non dangereux. Les titulaires d'un permis d'environnement pour le traitement et/ou la collecte de déchets non dangereux ne sont pas soumis à l'enregistrement pour les activités de collecte ayant lieu sur leur site.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Agrément Se fait agréer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne physique ou morale effectuant des activités de collecteur, négociant ou courtier de déchets dangereux Les titulaires d'un permis d'environnement pour le traitement et/ou la collecte de déchets dangereux ne sont pas soumis à l'agrément pour les activités de collecte ayant lieu sur leur site.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Dispositions communes aux procédures d'enregistrement, d'agrément et de demande de permis d'environnement Art. 3.1.3. A l'exception des transporteurs, le demandeur d'un enregistrement, agrément ou permis d'environnement visés au titre III, remplit les conditions suivantes: 1° la personne morale : - est établie conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; - est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre du commerce ou au registre des métiers, conformément aux exigences formulées par le pays où elle est établie ; - ne compte, parmi ses dirigeants, gérants ou personnes habilitées à engager la société, que des personnes n'ayant pas été déchues de leurs droits civils ou politiques ; - ne compte, parmi ses dirigeants, gérants ou personnes habilitées à engager la société, que des personnes n'ayant pas, pendant les dix dernières années, été condamnées, par un jugement ou un arrêt définitif, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle ; 2° la personne physique : - est ressortissante d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; - est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre du commerce ou au registre des métiers, conformément aux exigences formulées par le pays où elle est établie ; - n'est pas déchue de ses droits civils ou politiques ; - pendant les dix dernières années, n'a pas été condamnée, par un jugement ou un arrêt définitif, pour un délit qui, par sa nature, porte atteinte à sa moralité professionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement, l'agrément et la demande de permis d'environnement et sa prolongation s'effectuent à l'aide des formulaires dont le contenu est précisé aux annexes 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté, accompagnés des annexes demandées dans le formulaire L'Institut peut adapter ces formulaires aux progrès techniques et scientifiques ou aux modifications de la réglementation européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Institut évalue si le demandeur de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement satisfait aux conditions exigées pour l'obtention d'un enregistrement, d'un agrément ou d'un permis d'environnement. § 2. L'Institut met à disposition du public : - une liste des transporteurs, collecteurs, négociants et courtiers enregistrés et agréés ; - une liste des enregistrements et agréments comme transporteurs, collecteurs, négociants et courtiers ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.1.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'examen, l'Institut peut exiger la production de données et/ou documents complémentaires d'où il ressort que le demandeur satisfait aux conditions exigées pour l'obtention d'un enregistrement ou d'un agrément. Le demandeur est tenu de fournir ces données et/ou documents complémentaires CHAPITRE 2. - Transporteur, transport et transfert de déchets Section 1re. - Transporteur Sous-section 1re. - Enregistrement de plein droit Art. 3.2.1. § 1er. Le transporteur agréé ou enregistré dans l'une des Régions de l'Etat belge en vertu de l'article 26 de la directive 2008/98/CE est enregistré de plein droit comme transporteur. § 2. Est enregistré de plein droit comme transporteur, pour le transport de déchets produits dans le cadre de son activité : 1. l'entrepreneur en assainissement du sol enregistré conformément à l'ordonnance sol ;2. le technicien frigoriste, enregistré conformément à l'arrêté du 22 mars 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examen ;3. l'installateur de chauffage enregistré conformément à l'arrêté du 3 juin 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation. Sous-section 2. - Conditions générales pour l'exercice de l'activité Art. 3.2.2. Le transporteur veille à ce que le personnel soit suffisamment qualifié et dispose d'une information suffisante pour exécuter les tâches liées au transport de déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.3</span><span class=\"lf-art-t\">Le transporteur travaille pour le compte d'un collecteur, négociant ou courtier enregistré ou agréé, ou du détenteur de déchets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La destination est déterminée par le donneur d'ordre du transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur informe sans délai l'Institut de toute modification intervenant au niveau de l'un des éléments du dossier relatif à son enregistrement, notamment : - les déchets transportés ; - le nom et l'adresse du transporteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les cinq ans, au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement, le transporteur signale à l'Institut s'il souhaite poursuivre son activité de transport. Si le transporteur n'a pas signalé qu'il souhaite poursuivre l'activité, ou s'il signale qu'il souhaite cesser ses activités, l'enregistrement est suspendu ou retiré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur respecte pendant toute la durée de validité de son enregistrement, les dispositions de l'ordonnance déchets et de ses arrêtés d'exécution et les conditions particulières relatives à l'exercice de son activité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Transport Art. 3.2.7. § 1er. Le donneur d'ordre pour le transport, transporte ou fait transporter les déchets jusqu'à une destination autorisée.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Par donneur d'ordre pour le transport, on entend : 1. tout détenteur de déchets autre que ménagers qui transporte ses déchets ou qui fait appel à un transporteur ;2. tout collecteur, négociant et courtier. § 2. Les déchets sont emballés de telle manière que toute perte de contenu soit impossible et transportés de telle manière que tout risque pour l'environnement et la santé ou la sécurité de la population et toute pollution résultant du transport soient exclus. § 3. Les moyens de transport et les récipients satisfont aux conditions suivantes : 1. ils conviennent techniquement pour contenir les déchets transportés et sont, le cas échéant, munis des attestations et certificats de contrôle nécessaires ;2. ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ;3. ils sont nettoyés de manière appropriée, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin d'éviter tout mélange de types de déchets différents. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les flux de déchets visé à l'article 3.7.1 ayant fait l'objet d'un tri sont transportés séparément. § 5. Le donneur d'ordre pour le transport et le transporteur contrôlent la conformité visuelle des déchets et leur conditionnement. § 6. Le donneur d'ordre pour le transport évalue les risques d'incident qui pourraient, durant le transport, mettre en danger la santé humaine et nuire à l'environnement et établit une liste de mesures à mettre en oeuvre en cas d'incident. § 7. En cas d'incident, des mesures efficaces sont prises immédiatement pour prévenir et limiter les risques de nuisances pouvant être causées à la santé humaine et à l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assurance pour le transport et la collecte de déchets dangereux § 1er. Chaque collecteur, négociant ou courtier des déchets dangereux est en possession d'un contrat d'assurance valable de type responsabilité civile exploitation qui porte expressément sur le transport et la collecte des déchets dangereux. § 2. Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile extracontractuelle pour les dommages causés aux tiers par un accident qui s'est produit à l'occasion ou par l'exercice de ces activités Le contrat d'assurance couvre au moins les dommages suivants : 1. les dommages corporels y compris le décès et les dommages immatériels consécutifs ;2. la perte ou le dommage à un bien, y compris les dommages immatériels consécutifs;3. la perte de revenus découlant directement d'un intérêt économique dans l'utilisation de l'environnement, suite à une atteinte à l'environnement, compte-tenu des économies et des frais et qui sont la conséquence d'une atteinte à l'environnement en question ;4. les frais des mesures de restauration de l'environnement affecté, limités aux frais effectivement engagés ou qui seront engagés;5. les frais de sauvetage visés à l'article 106 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. § 3. La hauteur de la couverture est déterminée de manière à ce que le contrat d'assurance couvre les dégâts causés aux tiers par un accident s'étant produit à l'occasion de l'exercice de ces activités et respecte au minimum les montants suivants : 1. 2.500.000 EUR par sinistre impliquant des déchets dangereux; 2. 250.000 EUR par sinistre impliquant des déchets dangereux pour lesquels il existe un système de reprise dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les moyens de transport utilisés ont une capacité de chargement inférieure à 3,5 tonnes, la hauteur de la couverture visée à l'alinéa précédent, est réduite de moitié. § 4. A la demande d'une personne morale ou physique, l'Institut peut accorder une dérogation à la hauteur de la couverture exigée dans le paragraphe 3, alinéa 1er si cette personne est spécialisée dans une catégorie de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de dérogation, dûment motivée, est introduite à l'Institut au plus tard un mois avant le transport. § 5. Le contrat d'assurance prévoit les dispositions suivantes : 1. aucune nullité, exception ni déchéance ne sera opposée aux tiers lésés ;2. les activités des transporteurs sont également couvertes par cette assurance ; § 6. Les moyens de transports utilisés pour le transport des déchets dangereux par la route devront être assurés conformément à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/11/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ou aux législations étrangères couvrant le même type de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Transfert transfrontalier de déchets Art. 3.2.9. Dispositions générales § 1er. Ces dispositions s'appliquent au transfert transfrontalier de déchets soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 et pour lequel la Région de Bruxelles-Capitale est compétente. § 2. L'Institut est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 53 du règlement (CE) n° 1013/2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notification § 1er. Les frais administratifs liés à une notification prévue par l'article 29 du règlement (CE) n° 1013/2006 s'élèvent à 400 EUR pour chaque notification, indépendamment du fait que la Région de Bruxelles-Capitale soit la région d'expédition ou de destination Ce montant peut être adapté par l'Institut et est publié sur son site internet. § 2. Le montant des frais administratifs, libre de tous frais bancaires, doit être versé sur le compte de l'Institut préalablement à l'introduction de la notification, avec mention du numéro de notification. § 3. Cette notification est réalisée par l'introduction des informations et des documents prévus ci-dessous : 1. les informations et documents supplémentaires visés à l'article 4.3 du règlement (CE) n° 1013/2006, décrits aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de l'annexe II, section 3 dudit règlement ; 2. une copie du contrat conclu entre le notifiant et le destinataire, en vertu de l'article 4.4. du règlement (CE) n° 1013/2006 ; 3. la caution ou l'assurance similaire, en vertu de l'article 4.5 du règlement (CE) n° 1013/2006 ; 4. la preuve du paiement des frais administratifs tel qu'indiqué au paragraphe 1er. § 4. Toute communication résultant des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 s'effectue conformément aux dispositions de l'article 26 dudit règlement et peut être définie plus précisément par l'Institut. § 5. L'Institut met à disposition du public un contenu type du dossier de notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Caution § 1er. Le montant de la caution ou d'une assurance équivalente est déterminé par l'Institut conformément aux dispositions stipulées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf dispositions contraires suivant l'article 59 dudit règlement. § 2. La caution ou l'assurance équivalente est constituée au profit de l'Institut CHAPITRE 3. - Collecteur, négociant et courtier de déchets non dangereux Section 1re. - Demande d'enregistrement Art. 3.3.1. Le demandeur de l'enregistrement en tant que collecteur, négociant et courtier de déchets non dangereux, conformément aux dispositions du présent titre, remplit les conditions de la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formation professionnelle § 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier désigne une personne possédant une connaissance suffisante de la législation sur les déchets et de la gestion des déchets Une personne répondant aux conditions précitées est disponible en permanence. § 2. La connaissance de la législation sur les déchets et de la gestion des déchets est attestée par la production de diplômes, certificats ou attestations de formation prouvant la connaissance de cette matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation à cette exigence peut être accordée par l'Institut, si le demandeur ou son délégué possède la preuve d'une expérience professionnelle équivalente. Toute demande de dérogation est motivée dans la demande. § 3. L'Institut détermine les éléments essentiels que doivent contenir les formations permettant d'attester d'une connaissance suffisante de la législation sur les déchets et de la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Conditions générales pour l'exercice de l'activité Art. 3.3.3. Système de gestion de la qualité § 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier dispose d'un système de gestion de la qualité, basé sur le principe de l'autocontrôle. Il est daté et est régulièrement mis à jour (au minimum une fois par an) au regard de la situation actuelle de l'installation ou de l'activité. § 2. Dans chaque exploitation concernée par l'activité, un exemplaire de ce système de gestion de la qualité est mis à disposition du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents chargés de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection peuvent demander la production et la consultation du système de gestion de la qualité, ainsi qu'en imposer la modification à tout moment. § 3. Le système de gestion de la qualité comporte au minimum les éléments suivants : - les conditions à respecter, imposées par la législation et l'agrément ou l'enregistrement ; - un manuel clair et exhaustif relatif à l'exécution de l'activité. § 2. L'Institut met à disposition du public une liste des éléments qui doivent figurer dans le système de gestion de la qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier dispose en permanence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer efficacement la surveillance et le contrôle des déchets dont il assure la collecte, le négoce ou le courtage Le collecteur, le négociant ou le courtier met tout en oeuvre pour assurer la formation suffisante du personnel et pour qu'il dispose d'informations suffisantes pour exécuter les tâches spécifiques liées à la gestion des déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le collecteur, le négociant ou le courtier fait appel à un transporteur enregistré conformément au présent titre. § 2. Il s'assure que ce dernier dispose des moyens techniques et du personnel formé pour transporter ces déchets conformément à l'ordonnance déchets et à ses arrêtés d'exécution. § 3. Il veille également à ce que les récipients soient clairement identifiables par leur couleur, leur logo, la mention qu'ils portent ou tout autre moyen adapté au moment de la collecte sur la voie publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.6</span><span class=\"lf-art-t\">Le collecteur, le négociant ou le courtier ne peut assurer la collecte, le négoce et le courtage que des déchets repris dans son dossier d'enregistrement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier informe sans délai l'Institut de toute modification intervenant au niveau de l'un des éléments du dossier relatif à son enregistrement, notamment : - les déchets pour lesquels il assure la collecte, le négoce ou le courtage ; - le personne désignée visée à l'article 3.3.2, § 1er ; - le nom et l'adresse du collecteur, négociant ou courtier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les cinq ans, au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement, le collecteur, le négociant ou le courtier signale à l'Institut s'il souhaite poursuivre son activité S'il n'a pas signalé qu'il souhaite poursuivre l'activité, ou s'il signale qu'il souhaite cesser ses activités, l'enregistrement est suspendu ou retiré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier respecte pendant toute la durée de validité de son enregistrement les conditions de l'ordonnance déchets et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les conditions particulières relatives à l'exercice de son activité CHAPITRE 4. - Collecteur, négociant et courtier de déchets dangereux Section 1re. - Demande d'agrément Art. 3.4.1. Le demandeur de l'agrément en tant que collecteur, négociant ou courtier de déchets dangereux, conformément aux dispositions du présent titre, remplit les conditions de la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formation professionnelle § 1er. Le demandeur est soumis aux obligations contenues dans l'article 3.3.2. § 2. Le demandeur désigne également une personne possédant une connaissance suffisante des caractéristiques et dangers des déchets, de l'emballage adéquat et des prescriptions de sécurité y afférentes, y compris lors du transport Cette personne est disponible en permanence. § 3. La connaissance des caractéristiques et dangers des déchets est attestée par la production d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un autre diplôme y assimilé (en ce compris les diplômes étrangers reconnus équivalents) prouvant la connaissance de cette matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation à cette exigence peut être accordée par l'Institut, entre autres si le demandeur est spécialisé dans une seule catégorie de déchets et seulement si le demandeur ou son délégué possède la preuve d'une expérience professionnelle équivalente. Toute demande de dérogation est motivée dans la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Capacité financière Le demandeur possède la capacité financière suffisante pour effectuer ses activités conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment de l'ordonnance déchets et de ses arrêtés d'exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.4</span><span class=\"lf-art-t\">L'agrément est octroyé pour une durée maximale de dix ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente peut octroyer l'agrément pour une période plus courte, moyennant une décision dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Conditions générales pour l'exercice de l'activité Article 3.4.5. Système de gestion de la qualité Le collecteur, le négociant ou le courtier est soumis aux obligations contenues dans l'article 3.3.3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier respecte pendant toute la durée de validité de son agrément les conditions de l'ordonnance déchets et de ses arrêtés d'exécution et les conditions particulières de la décision portant sur l'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.7</span><span class=\"lf-art-t\">Le collecteur, le négociant ou le courtier informe l'Institut dans les huit jours de la souscription de la police d'assurance définie à l'article 3.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier envoie à la date anniversaire de l'agrément une attestation d'assurance à l'Institut avec, outre le renouvellement des risques couverts et le montant maximal des dommages intérêts, également la mention des changements éventuels dans le contrat ainsi que la durée de validité de cette attestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier dispose en permanence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer efficacement la surveillance et le contrôle des déchets dont il a assuré la collecte, le négoce ou le courtage Le collecteur, le négociant ou le courtier met tout en oeuvre pour assurer la formation suffisante du personnel et pour que ce dernier dispose d'informations suffisantes pour exécuter les tâches spécifiques liées à la gestion des déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier fait appel à un transporteur enregistré dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'assure que ce dernier dispose des moyens techniques et du personnel formé pour transporter ces déchets conformément à l'ordonnance déchets et à ses arrêtés d'exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.10</span><span class=\"lf-art-t\">Le collecteur, le négociant ou le courtier ne peut assurer la collecte, le négoce et le courtage que des déchets repris dans son agrément</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'agrément Sans préjudice de l'article 76bis de l'ordonnance permis d'environnement, l'autorité compétente peut modifier l'agrément de sa propre initiative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.4.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension et retrait de l'agrément § 1er. L'autorité compétente peut à tout moment suspendre l'agrément lorsque le titulaire de l'agrément souhaite interrompre temporairement ses activités. § 2. L'autorité compétente peut, sur requête du collecteur, négociant ou courtier, retirer l'agrément lorsque le titulaire de l'agrément met un terme à ses activités en tant que collecteur, négociant ou courtier. § 3. L'autorité compétente peut retirer l'agrément lorsque le titulaire de l'agrément n'a pas fait usage de l'agrément d'une manière démontrable durant deux années consécutives CHAPITRE 5. - Installation de collecte ou de traitement des déchets Section 1re. - Demande de permis d'environnement Art. 3.5.1. En vue de l'obtention d'un permis d'environnement, l'installation de collecte ou de traitement de déchets est soumise aux dispositions de la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formation du personnel et désignation d'un responsable « gestion des déchets » § 1er. L'installation dispose d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer efficacement la surveillance et le contrôle des déchets apportés L'exploitant met tout en oeuvre pour assurer la formation suffisante du personnel et met à disposition des informations suffisantes pour exécuter les tâches liées à la gestion des déchets. § 2. L'exploitant désigne une personne possédant une connaissance suffisante de la législation sur les déchets et de la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'installation accepte des déchets dangereux, le demandeur désigne également une personne possédant une connaissance suffisante des caractéristiques et dangers des déchets, de l'emballage adéquat et des prescriptions de sécurité y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes répondant aux conditions précitées sont disponibles en permanence. § 3. La démonstration de cette connaissance est attestée conformément à l'article 3.3.2, paragraphe 2 et l'article 3.4.2 paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.3</span><span class=\"lf-art-t\">Capacité financière Le titulaire du permis d'environnement est soumis aux obligations contenues à l'article 3.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Conditions générales d'exploitation Article 3.5.4. Système de gestion de la qualité § 1er. Le titulaire du permis d'environnement est soumis aux obligations contenues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3.3.3. § 2. Le système de gestion de la qualité comporte au minimum les éléments suivants : 1. les conditions d'exploitation à respecter, imposées par la législation et le permis d'environnement ;2. un manuel clair et exhaustif relatif à l'exploitation de l'installation ;3. un plan phasé visant à respecter les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance déchets. Art. 3.5.5. Infrastructure § 1er. Le site est entièrement clôturé afin d'éviter efficacement que des personnes ou des véhicules ne puissent pénétrer dans son enceinte en dehors des heures d'ouverture. § 2. Sauf dispositions contraires prévues dans le permis d'environnement, la mise en place et l'utilisation d'un appareil de pesage étalonné avec enregistrement automatique sont obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étalonnage de l'appareil de pesage est effectué conformément à la législation en vigueur. § 3. Le site dispose des signalisations nécessaires pour permettre l'acheminement des déchets vers l'endroit adéquat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Apport, stockage et traitement des déchets § 1er. Le permis d'environnement détermine les déchets qui peuvent être apportés, stockés et traités dans l'enceinte du site Seuls les déchets autorisés et techniquement aptes à être traités par l'installation y sont acceptés. Si cela s'avère nécessaire et pertinent, des analyses et/ou des tests sont effectués régulièrement sur les déchets. § 2. Les flux de déchets ayant fait l'objet d'un tri sont maintenus séparément afin de pouvoir satisfaire à l'obligation de tri. § 3. L'incinération de tout déchet ou matériau sur le site est strictement interdite sauf si l'exploitation dispose des autorisations nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance et contrôle par l'exploitant § 1er. L'acceptation, l'enlèvement et le stockage de déchets ne sont autorisés que sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant habilité qui prend les mesures nécessaires pour contrôler la composition, l'origine et la quantité des déchets. Chaque chargement doit au minimum faire l'objet d'une inspection visuelle. § 2. L'accès au site est strictement déterminé par l'exploitant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Horaires d'exploitation § 1er. Aucune activité liée à l'installation ne peut se dérouler en dehors des horaires d'exploitation prévus dans le permis d'environnement. § 2. En dehors des heures d'exploitation, l'accès au site est fermé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Activité § 1er. Le déchet est directement acheminé vers l'endroit de stockage ou de traitement destiné à l'accueillir. L'accès au site des véhicules acheminant les déchets se fait obligatoirement par l'appareil de pesage en service. § 2. Le déchet n'est stocké que dans des récipients adaptés et correctement entretenus. Une indication clairement lisible est apposée sur chaque récipient, précisant quels déchets il contient. Les déchets sont entreposés de façon appropriée. § 3. Aucun stockage de déchets ne peut se faire en dehors de l'enceinte du site. § 4. Le stockage des déchets s'effectue sur un sol dur et adapté, en pente vers une rigole d'égouttage. § 5. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour effectuer toutes les réparations le plus rapidement possible en cas de défectuosité de l'installation. Il veille à obtenir rapidement les pièces de rechange nécessaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3510\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vibrations L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter que les vibrations inhérentes à l'exploitation ne portent préjudice à la stabilité des constructions ou ne constituent une source de désagrément pour le voisinage. Les vibrations des équipements ne peuvent être transmises au bâtiment ni à l'environnement. A cet effet, les parties des équipements pouvant constituer une source de vibrations sont équipées d'un système d'amortissement des vibrations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Air, sol et eau § 1er. Toutes les précautions sont prises pour éviter toute pollution du sol, de l'air ou des eaux. Des matières absorbantes en quantité suffisante sont présentes dans l'installation afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement en cas de fuite ou d'épanchement. § 2. Sauf dispositions contraires prévues dans le permis d'environnement, les eaux usées produites dans l'installation sont recueillies. Les eaux usées sont toujours traitées de façon appropriée afin de permettre leur réutilisation dans la mesure du possible ou leur déversement dans les autres cas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Propreté de l'installation § 1er. L'installation, y compris l'entrée, la sortie et les espaces de stationnement, est correctement entretenue et régulièrement nettoyée en profondeur. Les déchets éventuellement abandonnés le long de la clôture, à l'entrée, à la sortie ainsi que sur le site sont régulièrement enlevés. § 2. Toutes les précautions sont prises afin que l'installation n'occasionne pas de nuisances pour le voisinage du fait de l'odeur, de la poussière, de la boue, du bruit, de la fumée, des gaz et autres émanations et pour éviter la propagation d'insectes ou d'autres animaux nuisibles. Durant l'exploitation ainsi que lors de l'apport et de l'enlèvement des déchets, toutes les précautions sont prises pour éviter la dispersion des déchets. § 3. L'accès au site ne peut être gêné par des animaux circulant en liberté durant les heures d'exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prévention contre l'incendie Les moyens nécessaires à la prévention, à la détection et à l'extinction des incendies sont présents et en parfait état de fonctionnement. Le cas échéant, ce matériel est prévu en concertation avec les services d'incendie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tableau d'information Sauf dispositions contraires prévues dans le permis d'environnement et dans le cas où seuls sont traités dans l'installation des déchets provenant des activités propres à celle-ci, un tableau d'information mesurant au minimum 1 m² est installé à l'entrée. Les mentions suivantes doivent y être apposées de façon clairement lisible : 1. un descriptif des activités de l'installation ;2. le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et le numéro de téléphone de l'exploitant ; 3. la date d'expiration du permis : \"Autorisé jusqu'au...\" ; 4. les heures normales d'ouverture ;5. en cas d'incendie ou d'incident : le numéro de téléphone des services d'incendie. Section 3. - Dispositions relatives à certaines installations de collecte des déchets Art. 3.5.15 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux installations situées en Région de Bruxelles Capitale qui exercent leurs activités de collecte de déchets à titre accessoire : 1° L'installation de collecte des déchets en provenance de différents sièges d'exploitation d'une même personne morale ou physique, respectant les conditions suivantes : 1.l'installation et les différents sièges d'exploitation disposent d'un seul et même numéro d'entreprise ; 2. une liste des sites d'exploitation pour lesquels les déchets sont collectés est tenue à jour.2° Le siège d'exploitation d'une entreprise de construction et démolition où des déchets de ses propres chantiers sont collectés, pour autant que le dépôt de déchets ne dépasse pas 100 m2.3° L'installation de collecte des déchets en provenance de différentes personnes morales ou physiques situées sur une même zone d'activités, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets proviennent uniquement d'activités de bureaux ; 2. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.4° L'installation de collecte des déchets en provenance d'autres détenteurs de déchets, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets collectés sont de même nature et proviennent du même secteur d'activité que celui de l'installation; 2. la quantité de déchets collectés ne dépasse pas 500 kg par apport ;3. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.5° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur conformément au titre II sont repris.Les déchets sont apportés par le consommateur. 6° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets sont collectés en dehors du cadre de la responsabilité élargie du producteur.Les déchets sont de la même nature que les produits vendus et sont apportés par le consommateur. 7° L'installation de collecte complémentaire de DEEE de très petites dimensions visée à l'article 4.1.4 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3516\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Sans préjudice de l'obligation d'obtenir une autorisation pour le dépôt de déchets, l'installation visée par cette section est exemptée de l'obligation d'obtenir une autorisation en tant qu'installation de collecte de déchets. § 2. Cette installation n'est pas soumise aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.5.17</span><span class=\"lf-art-t\">Les déchets collectés dans une installation visée par cette section ne peuvent être transportés vers une autre installation visée par cette section</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Fin du statut de déchet Art 3.6.1. Obtention de la fin du statut de déchet au sein d'une installation classée § 1er. L'exploitant d'une installation qui a obtenu la fin du statut de déchets pour un flux conformément à l'article 9 § 1 de l'ordonnance déchets, le notifie à l'Institut. § 2. L'exploitant d'une installation de valorisation de déchets qui souhaite obtenir la fin du statut de déchets de certains déchets conformément à l'article 9. § 3.3° de l'ordonnance déchets, remplit les exigences imposées par le cadre VI de l'annexe 9. § 3. L'Institut met à disposition sur son site Internet une liste des installations ayant obtenu la fin de statut de déchets conformément aux § 1 et § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de matériaux valorisables § 1er. L'utilisation de matériaux valorisables est soumise à une autorisation pour la rubrique 178, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Les matériaux valorisables ne sont plus des déchets sur le site pour lequel l'autorisation visée au paragraphe 1 a été obtenu et pour le transport vers le site. § 3. La demande s'effectue à l'aide du formulaire dont le contenu est précisé à l'annexe 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut adapter ce formulaire aux progrès techniques et scientifiques ou aux modifications de la réglementation européenne. § 4. Le ministre peut établir une liste des flux de déchets pour lequel l'autorisation requise en article 3.6.2. § 1 n'est pas nécessaire et l'Institut le publie sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Collecte séparée des déchets autre que ménagers Art. 3.7.1. § 1er. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance déchets, le détenteur de déchets autre que ménagers trie les flux suivants : 1. les bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) : bouteilles et flacons en plastique de boissons rafraîchissantes, eau, lait, détergents et produits de soins, boîtes métalliques (canettes) de bière, boissons rafraîchissantes et eau, boîtes de conserve, raviers et plats en aluminium, capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles et bocaux et cartons à boissons vides et propres ;2. le papier et le carton sec et propre, notamment ceux entièrement constitués en papier et en carton, les journaux, les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire, le papier pour photocopieuse, le papier pour ordinateur, les livres, les annuaires téléphoniques ;3. les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur ;4. les déchets végétaux provenant de l'entretien de zones vertes et de jardins : déchets de tonte et feuilles, déchets de taille d'arbres et buissons, résidus végétaux et branches ;5. les déchets dangereux ;6. les déchets qui doivent être collectés sélectivement dans le cadre de l'obligation de la responsabilité élargie du producteur conformément au titre II du présent arrêté et les déchets visés au chapitre 2 du titre IV. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur de déchets trie les déchets repris sous le chapitre 17 de la liste de déchets ou transporte ou fait transporter ceux-ci vers une installation de traitement autorisée dans le but de les trier. § 3. Le détenteur de déchets produits sur des chantiers de construction et de démolition qui ne sont pas soumis à déclaration ou à permis d'environnement au sens de l'ordonnance permis d'environnement, n'est pas soumis aux dispositions du § 1er à l'exception du tri des déchets dangereux. § 4. Le détenteur de déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, n'est pas soumis aux dispositions du § 1er à l'exception du tri des déchets dangereux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les différents flux de déchets visés à l'article 3.7.1. § 1er et collectés dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent être regroupés dans un même conteneur pour autant que ces flux soient tenus séparés les uns des autres dans des contenants différents CHAPITRE 8. - Incinération de déchets Section 1re. - Du rendement énergétique Art 3.8.1. La valeur donnée par la formule relative au rendement énergétique visée en note de bas de page (*) de l'annexe II de l'ordonnance déchets sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC) établi conformément à l'annexe 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Dispositions relatives à certains flux de déchets CHAPITRE 1er. - Des déchets d'équipements électriques et électroniques Section 1re. - Définitions Art. 4.1.1 § 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par : « Extraction »: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement. § 2. Les définitions de « producteur », « détaillant », « distributeur », « organisme agréé » et « organisme de gestion » qui sont énoncées à l'article 1.1 et à l'article 2.4.46 sont applicables au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Des opérations de gestion des DEEE Sous-section 1er. - De la préparation en vue du réemploi et du réemploi Art. 4.1.2. § 1er. La priorité est donnée au réemploi des EEE usagés et à la préparation en vue du réemploi des DEEE. § 2. Pour le réemploi des EEE usagés, les règles suivantes sont d'application : 1. Pour ce qui concerne les EEE domestiques, le réemploi des écrans utilisant des tubes cathodiques (CRT) est interdit.2. Le réemploi d'un appareil n'est autorisé que si le boîtier est complet et que tous les composants essentiels sont présents et en bon état. § 3. Pour la préparation en vue du réemploi des DEEE, les règles suivantes sont d'application : 1. La préparation au réemploi d'appareil contenant des CFC et des HCFC visé par le règlement (CE) n° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est interdite.Les gaz de refroidissement utilisés sont toujours mentionnés sur les appareils qui contiennent des CFC ou des HCFC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les gaz de refroidissements ne sont pas mentionnés sur les appareils de refroidissement, la présence de CFC ou d'HCFC est présumée. 2. Un DEEE ne peut être préparé en vue du réemploi que s'il existe un marché régulier pour cet appareil.3. Les logiciels protégés par des droits d'auteur et pour lesquels il n'y a pas de licence, sont supprimés.4. La sécurité électrique de chaque appareil préparé en vue du réemploi est testée, y compris, si d'application, le mesurage d'isolation, le mesurage de terre et un contrôle de court-circuit. Uniquement les appareils qui sont sûrs d'un point de vue électrique peuvent être réemployés. 5. La fonctionnalité de tous les appareils préparés en vue du réemploi doit être testée.Seuls les appareils qui sont pleinement fonctionnels peuvent être réemployés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un appareil est pleinement fonctionnel lorsque le test révèle que les fonctions d'origine de l'appareil peuvent encore être pleinement remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles spécifiques de fonctionnalité établies à l'annexe 4 s'appliquent pour les équipements qui y sont visés. § 4. Chaque appareil qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'être réemployé dispose d'une étiquette et d'une fiche de réemploi répondant aux obligations définies dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette contient le code d'identification unique attribué à l'équipement et le nom du centre de préparation au réemploi qui a préparé l'appareil au réemploi. L'étiquette est solidement fixée à l'équipement et est visible et lisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche de réemploi certifie que l'appareil répond aux différents critères de réemploi tels qu'établis par la présente sous-section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fiche mentionne au minimum: 1° le nom du centre de préparation en vue du réemploi où l'équipement a été préparé au réemploi 2° le code d'identification unique de l'équipement ;3° la dénomination de l'appareil ; 4° la catégorie de l'appareil au sens de l'article 2.4.46; 5° le résultat des différents tests effectués et la date à laquelle ils ont été effectués. La fiche de préparation en vue du réemploi peut prendre la forme d'une fiche papier, d'une fiche digitale ou d'un enregistrement dans une base de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque appareil qui a fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, la fiche de préparation en vue du réemploi doit pouvoir immédiatement être mise à disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles, y compris lors de son transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche de préparation en vue du réemploi est conservée pendant au moins 5 ans par le centre de préparation au réemploi. § 5. Les appareils destinés à être réemployés bénéficient d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement. § 6. Le présent article ne s'applique pas si des EEE usagés sont transférés conformément à l'article 4.1.6. § 3, a, b et c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Collecte et traitement Art. 4.1.3. § 1er. L'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à la présente section, est interdite. § 2. La collecte et le transport des DEEE collectés séparément, sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses. § 3. Les DEEE sont collectés dans des endroits secs. Les frigos et les congélateurs sont déplacés manuellement sans endommagement et sans écoulement des fluides et des gaz. Ils sont entreposés de façon telle à ce que leur circuit de refroidissement ne soit pas endommagé. Les écrans sont collectés de façon telle qu'ils soient intacts à la sortie du dépôt. § 4. Une présélection des DEEE collectés séparément est opérée en vue d'écarter les appareils qui ne peuvent visiblement pas être réemployés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments suivants sont pris en considération: 1. mauvais état général de l'appareil 2.nombreux dégâts cosmétiques (par ex. bosses, fêlures, trous, etc.) 3. pour les DEEE domestiques : écran CRT. Cette présélection peut être opérée sur le site où les DEEE sont collectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art 4.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Moyennant respect des obligations contenues aux paragraphes 2 à 5 de cet article, le collecteur, négociant ou courtier autorisé peut organiser des collectes complémentaires de DEEE de très petites dimensions, à l'exception des lampes et des détecteurs de fumée, auprès de points de collecte complémentaires. Le producteur peut également organiser des collectes complémentaires pour autant qu'il fasse appel à un collecteur autorisé. § 2. Pour les collectes complémentaires de DEEE de très petites dimensions, les conditions suivantes sont d'application : 1. Le nom du collecteur, négociant et courtier, ou du producteur, est indiqué sur le récipient de collecte ;2. Les récipients de collecte se trouvent dans un endroit sûr et surveillé ;3 Les DEEE sont collectés de manière régulière et organisée ;4. Les DEEE ne sont pas collectés sur la voie publique ;5. Le site de collecte et ses alentours sont maintenus propres ;6. Ces collectes s'inscrivent dans le cadre d'actions plus larges de sensibilisation en matière de prévention, de réemploi et de gestion appropriée des DEEE ;7. Les récipients de collecte sont conçus de manière à optimiser la sécurité des stockages, le confinement des substances dangereuses, la préparation en vue du réemploi et le réemploi;8. L'installation de collecte complémentaire a une surface totale destinée à la collecte de maximum 2 m².Au moins le tiers de cette surface est destiné à la collecte en vue du réemploi des DEEE. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La collecte des points de collecte complémentaires est effectuée endéans les trois jours ouvrables suivants la demande de collecte par le gestionnaire du site où se trouve le récipient. § 3. Les collectes complémentaires doivent préalablement être approuvées par l'Instiut. La demande introduite par le collecteur négociant courtier contient au minimum : 1. Une description du système de collecte mis en place, y compris une description des récipients et du matériel de sensibilisation utilisés ;2. Les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des DEEE collectés ;3. La liste des points de collecte complémentaires. L'Institut dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande pour approuver ou non les documents qui lui sont proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut déroger à l'obligation de destiner au moins le tiers de la surface de collecte à de la collecte en vue du réemploi. L'approbation est valable maximum 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, la demande est réputée refusée. § 4. La liste des points de collecte, les quantités collectées et les acteurs impliqués dans la gestion des DEEE de très petites dimensions collectées est transmise sur demande à l'Institut. § 5. En ce qui concerne la collecte des DEEE de très petites dimensions au sein des établissements scolaires, les règles suivantes sont, en outre, d'application: 1. Les collectes sont interdites dans les écoles maternelles ou primaires;2. Les actions ne peuvent durer plus de 3 jours et ne peuvent avoir lieu plus de deux fois dans la même année calendrier ;3. Les DEEE collectés sont retirés endéans les 3 jours ouvrables suivant la fin de l'action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les DEEE collectés séparément sont triés et démontés en plusieurs fractions: 1° équipements et pièces destinés à être réemployés ;2° pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses ;3° pièces et matériaux destinés à être recyclés ;4° pièces et matériaux non réemployables et non recyclables ;5° piles et accumulateurs usagés. Les panneaux photovoltaïques collectés séparément sont démontés en plusieurs fractions: 1° le cadre en aluminium, si d'application ;2° le verre ;3° les matières synthétiques ;4° les métaux non-ferreux y compris le tableau de distribution. § 2 Au minimum les substances, mélanges et composants ci-après sont extraits de tout DEEE : 1° condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT);2° composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;3° piles et accumulateurs ;4° cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2 ;5° cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;6° matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;7° déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;8° tubes cathodiques ;9° chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC);10° lampes à décharge ;11° écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 cm2 et les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;12° câbles électriques extérieurs ;13° composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'embalage des substances et des mélanges ;14° composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;15° condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur &gt; 25 mm, diamètre &gt; 25 mm ou volume proportionnellement similaire). § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les composants ci-après de DEEE ayant fait l'objet d'une collecte séparée sont traités de la manière indiquée ci-dessous : 1° tubes cathodiques : la couche fluorescente est extraite ;2° équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération : ces gaz sont enlevés et traités selon une méthode adaptée.Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone sont traités conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 ; 3° lampes à décharge : le mercure est extrait ;4° les piles et accumulateurs : les piles et accumulateurs, à l'exception de celles qui sont fixées par une connexion permanente, sont démontées manuellement. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les substances, mélanges et composants visés au présent article sont remis à un collecteur, négociant, courtier autorisé en Région de Bruxelles-Capitale. § 5 Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les paragraphes 1 à 3 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Du transfert d'EEE usagés Art. 4.1.6. § 1er. Le transfert d'EEE usagés n'est autorisé que si les EEE usagés sont protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, lors du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement. § 2. Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, leur détenteur met à disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles les documents suivants à l'appui de cette déclaration: 1° une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui- ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ; 2° une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque appareil du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4.1.2. ; 3° une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 2 de l'ordonnance déchets. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation, les points 1° et 2° du § 2, et le § 4 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que : a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi;ou b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi;ou c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés doivent être réalisés, selon les étapes suivantes : Etape n° 1: essais a) le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée.Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant ; b) les résultats des évaluations et des essais sont consignés. Etape n° 2: procès-verbal d'essai a) le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement ; b) le procès-verbal contient les informations suivantes : - nom de l'article (nom de l'équipement, et mention de la catégorie à laquelle il appartient conformément à l'article 2.4.46) ; - numéro d'identification de l'article (n° de type), le cas échéant ; - année de production, si connue ; - nom et adresse et numéro de T.V.A. du centre de préparation au réemploi qui a préparé l'appareil au réemploi ; - résultats des essais décrits à l'étape 1, y compris la date de l'essai de bon fonctionnement ; - type d'essais réalisés. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus des documents requis aux paragraphes 2, 3 et 4, chaque chargement d'EEE usagés (par exemple, conteneur ou camion) est accompagné: a) d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport ;b) d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité. § 6. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, un article est un DEEE et le chargement constitue un transfert illégal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006. § 7. Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE. Section 3. - Des opérateurs de gestion des DEEE Sous-Section 1re. - Le site de dépôt et de collecte Art. 4.1.7. Le site de dépôt et de collecte de DEEE comporte les équipements suivants : 1° des surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et séparateurs d'hydrocarbures/épurateurs-dégraisseurs ;2° une couverture/un recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Le site de traitement Art. 4.1.8. Le site de traitement de DEEE recourt aux meilleures techniques de traitement disponibles et remplit au minimum aux exigences de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exclusion du centre de préparation en vue du réemploi, le site de traitement comporte au minimum les équipements suivants : 1° une zone exclusivement réservée au stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE non dépollués ;2° un atelier de dépollution et de démantèlement des DEEE ; 3° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets retirés des DEEE conformément à l'article 4.1.5 § 2 ; 4° une zone de stockage appropriée pour les pièces détachées démontées ;5° une zone de stockage des déchets non dangereux ;6° un ou des conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs ;7° des balances pour mesurer le poids des déchets traités ;8° des surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées, avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;9° des équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Rapportage relatif aux opérations de gestion des DEEE Art. 4.1.9. Le détaillant, le distributeur ou le tiers qui reprend les DEEE pour son compte, fournit annuellement à l'organisation désignée conformément à l'article 2.4.62, avant le 31 mai, un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de reprise des DEEE, qui contient au moins les informations suivantes : 1° la période couverte par le rapport ;2° nom du détaillant/distributeur, numéro d'entreprise, adresse, numéros de téléphone et de fax, email et personne de contact ; 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par sorte (domestiques et professionnels) et par catégorie conformément à l'article 2.4.46, qui a été : a) collectée ou faite collectée par un collecteur, négociant ou courtier en déchets ;b) remis à un producteur d'EEE;c) préparée au réemploi;d) réemployées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4110\"><span class=\"lf-art-num\">Art 4.1.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, négociant, ou le courtier qui collecte ou fait collecter des DEEE, met à disposition de l'organisation désignée conformément à l'article 2.4.62, un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de gestion des DEEE. Ce rapport contient au moins les informations suivantes : 1° la période couverte par le rapport; 2° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par sorte, (domestiques et professionnels), et par catégorie conformément à l'article 2.4.46, qui a été, sur le territoire, a) collectée ou faite collectée dans le cadre de l'obligation de reprise, au nom du producteur;b) collectée ou faite collectée en dehors de l'obligation de reprise ;c) remise à un autre collecteur, négociant ou courtier;d) remise à une installation de traitement;3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie, par sorte (domestiques et professionnels) et par flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) qui a été, sur le territoire : a) préparée en vue du réemploi par un centre de réemploi;b) réemployée;c) recyclée;d) valorisée;e) éliminée dans des installations d'incinérations;f) mise en décharge Art.4.1.11 Le centre de préparation en vue du réemploi qui prépare des DEEE en vue du réemploi, met à disposition de l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62, un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de gestion des DEEE. Il contient au moins les informations suivantes: 1° la période couverte par le rapport; 2° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie conformément à l'article 2.4.46 par sorte (domestiques et professionnels) qui a été, sur le territoire, a) préparée en vue du réemploi ;b) réemployée;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de traitement met à disposition de l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62 un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de gestion des DEEE. 1° la période couverte par le rapport; 2° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par sorte (domestiques et professionnels) et par catégorie conformément à l'article 2.4.46 qui a lui a été confiée par canal de collecte, sur le territoire. 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie conformément à l'article 2.4.46, par sorte (domestiques et professionnels) et par flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) qui a été sur le territoire, a) préparée en vue du réemploi;b) réemployée;c) recyclée ;d) valorisée ;e) éliminée dans des installations d'incinérations ;f) mis en décharge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le notifiant au sens du règlement (CE) n° 1013/2006, qui a transféré, des EEE usagés conformément à l'article 4.1.6, met à disposition de l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62, un rapport contenant au moins les informations suivantes: 1° la période couverte par le rapport ; 2° la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie conformément à l'article 2.4.46 et par sorte (domestiques et professionnels) la quantité d'EEE qui a été transférée conformément à l'article 4.1.6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si pour l'une des activités de gestion des DEEE qui font l'objet des rapports visés aux articles 4.1.9 à 4.1.13, il a été fait appel à un tiers, les informations de contact de ce tiers doivent être mentionnées (nom de la firme, numéro d'entreprise, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, personne de contact). § 2. Les données chiffrées mises à disposition de l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62 et à la présente section sont validées par un organisme de certification indépendant accrédité selon la norme ISO 17020. Les coûts de certification des données fournies par les producteurs, les collecteurs, négociants, courtiers et centres de préparation en vue du réemploi et des centres de traitement qui ont conclu un contrat avec les producteurs ou le tiers agissant pour son compte sont à charge du producteur Si des variations importantes sont constatées, les coûts de certification sont portées à la charge du contractant. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les données transmises par les détaillants et les distributeurs sont validées à la demande de l'Institut par une institution de contrôle accréditée selon la norme ISO 17020. § 4. Les données transmises par les notifiants au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 doivent être validées par une institution de contrôle accréditée selon la norme ISO 17020. § 5. Les données transmises par les centres de préparation en vue du réemploi sont validées par une institution de contrôle accréditée selon la norme ISO 17020 sur demande de l'Institut et maximum une fois tous les 4 ans. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données transmises par les collecteurs, négociants et courtiers en vertu de la présente section sont validées par une institution de contrôle accréditée selon la norme ISO 17020 au moins tous les 5 ans. § 7. Les données transmises par les installations de traitement en vertu de la présente section sont validées par une institution de contrôle accréditée selon la norme ISO 17020 au moins tous les 2 ans. § 8. L'organisme de gestion ou l'organisme agréé peut exécuter ou faire exécuter la certification des données chiffrées transmises par les producteurs, à condition que tous les producteurs soient au moins contrôlés tous les 3 ans et que cet organisme rapporte annuellement sur ces contrôles à l'organisation désignée à cet effet conformément à l'article 2.4.62. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut demander aux personnes soumises à rapportage en vertu de la présente section, toutes informations supplémentaires qu'il juge nécessaire pour assurer la bonne gestion et la traçabilité des DEEE. § 10. La ministre peut déterminer des seuils en dessous desquels la certicification ISO 17020 imposée en vertu de la présente section n'est pas requise. § 11. La ministre peut établir une liste de certification apportant des garanties de conformité équivalentes à la certification ISO 17020.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Des déchets d'huiles et graisses alimentaires Section 1re. - Généralités Art. 4.2.1. § 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Huiles et graisses alimentaires : toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires ;2° Déchets d'huiles et graisses alimentaires : toutes les huiles et graisses alimentaires dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;3° Déchets d'huiles et graisses alimentaires autres que ménagères: déchet d'huile et graisse alimentaire en provenance des utilisateurs professionnels, à savoir toute personne qui gère une installation de restauration telle que restaurant, hôtel, café, fast-food, snackbar, friterie (permanente, mais également les installations mobiles ou temporaires), traiteur, collectivité (telle que hôpital, cantine, catering et installation similaire où des denrées alimentaires sont préparées ou emballées pour être consommées), et installation similaire, qui dans le cadre de son activité professionnelle utilise des huiles et graisses de friture pour la friture de denrées alimentaires ; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les définitions de « producteur » et de détaillant qui sont énoncées à l'article 1.1 sont également applicables au présent chapitre. § 3 Le présent chapitre s'applique aux déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères, à l'exclusion des huiles et graisses alimentaires autres que ménagères. Les critères de distinction entre les huiles et graisses alimentaires considérées comme ménagères et les huiles et graisses alimentaires considérées commeautres que ménagères sont soumis à l'approbation de l'Institut conformément à l'article 2.3.6 du titre II du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Gestion des déchets d'huiles et graisses alimentaires Art 4.2.2. § 1er. Tout détenteur de déchets d'huiles et graisses alimentaires est tenu de les présenter à la collecte séparés des déchets résiduels. § 2. Les déchets d'huiles et graisses alimentairesménagères sont collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, notamment via des points de collecte mobiles ou en parc à conteneurs, ou par des collecteurs autorisés, conformément à l'article 4.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets d'huiles et graisses alimentaires d'origine ménagère, les producteurs, en collaboration avec les personnes morales de droit public, sont tenus d'augmenter les quantités collectées de 20 % d'ici fin 2020, par rapport à la quantité collectée en 2011, tout en tenant compte de l'évolution de la consommation. Les quantités collectées conformément à l'article 4.2.3 sont prises en considération dans l'évaluation de ces objectifs. § 3. Les producteurs instituent un comité d'accompagnement ayant pour mission le suivi de la gestion du flux de déchets d'huiles et graisses alimentaires. Le comité d'accompagnement se compose au minimum de représentants des personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers et de l'Institut. Il se réunit au minimum une fois par an. § 4. Les producteurs concluent un contrat avec les personnes morales de droit public définissant au minimum les éléments suivants: - Les modalités de calcul de l'indemnisation des points de collecte, en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs; - Les modalités d'organisation et de financement des campagnes d'information visées à l'article 4.2.6;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrat est soumis pour avis à l'Institut conformément à l'article 2.3.6 du présent arrêté. § 5. Les huiles et graisses de friture usagées collectées séparément sont entièrement recyclées ou valorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art 4.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément à l'article 3.5.15 6°, les détaillants d'huiles et graisses alimentaires peuvent reprendre les déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères. S'ils les reprennent, le détaillant notifie ou fait notifier aux producteurs le système de collecte mis en place notamment en définissant les responsabilités des acteurs participants. § 2. Les collecteurs qui reprennent des déchets d'huiles et graisses alimentaires auprès de détaillant(s) visé(s) au paragraphe 1 communiquent aux producteurs, au plus tard pour le 30 avril de chaque année les informations suivantes: - les quantités de déchets d'huiles et de graisses alimentaires collectées; - le procédé de traitement des déchets d'huiles et de graisses alimentaires collectés. § 3. La reprise de déchets d'huiles et graisses alimentaires auprès de détaillants satisfait aux conditions suivantes: - les déchets d'huiles et graisses alimentaires repris ne sont pas stockés sur la voie publique; - le stockage a lieu de telle manière qu'il ne pourra causer aucun dommage à la santé humaine ou à l'environnement; - les déchets d'huiles et graisses alimentaires sont collectés ou transportés régulièrement par un collecteur ou un transporteur autorisé; - le site de stockage et ses alentours sont maintenus propres; - les récipients doivent être tenus propres et contenir une étiquette indiquant « Catégorie 3 : pas pour consommation humaine ». - un produit de désinfection autorisé doit être présent sur le site Section 3. - Financement Art 4.2.4. § 1er Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. § 2. La couverture des coûts visés au paragraphe 1er et le partage des éventuelles recettes sont convenus de commun accord entre les producteurs et les personnes morale de droit public. § 3. Le partage des éventuelles recettes avec les personnes morales de droit public ne vaut que si l'entièreté des coûts imputés au producteur pour la réalisation des campagnes de communication visées à l'article 4.2.6 sont couverts par la revente des huiles collectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Rapportage Art. 4.2.5. Les producteurs fournissent à l'Institut pour le 31 mai de chaque année, en ce qui concerne l'année civile écoulée: 1° la quantité totale exprimée en kilos des huiles et graisses alimentaires destinées aux ménages mises sur le marché ;2° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets d'huiles et de graisses alimentaires d'origine ménagère collectés en Région bruxelloise, par modes de collectes ;3° l'identification et le nombre de points de collecte en Région de Bruxelles-Capitale, en distinguant les points de collecte des personnes morales de droit public et les points de collecte complémentaires 4° les installations où les déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés ont été traités, avec mention de la quantité traitée et la description de leur mode de traitement ;5° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets d'huiles et de graisses alimentaires d'origine ménagère valorisées ou recyclées ;6° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats. § 2. L'Institut peut exiger de tout producteur de lui fournir toute autre information pertinente pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent chapitre et le contrôle de leur mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 5. - Information du consommateur Art. 4.2.6. § 1er. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 4.2.2, les producteurs, en collaboration avec les personnes morales de droit public, mènent régulièrement des campagnes d'information et de sensibilisation à destination des ménages à l'échelle régionale et locale. § 2. Les campagnes visées au paragraphe précédent sont financées au moyen des recettes générées par la revente des déchets d'huiles et de graisses alimentaires collectées par la personne morale de droit public, déduction faite des coûts de collecte visé à l'article 4.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque lesdites recettes ne sont pas suffisantes pour financer les campagnes visée au paragraphe précédent, le producteur paie le solde nécessaire pour les financer. § 3. Les modalités des campagnes de communication sont convenues de commun accord entre les producteurs et les personnes morales de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Des déchets de médicaments Section 1re. - Généralités Art. 4.3.1. § 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « détaillant » : pharmacien titulaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public au sens de l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;2° « distributeur » : grossiste-répartiteur au sens de l'article 1/20 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964.3° « médicaments » : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale ;4° « déchet de médicaments » : tout médicament dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constitue un déchet au sens de l'ordonnance déchets, que la date de validité soit dépassée ou que le médicament soit inutilisé. § 2. Le présent chapitre s'applique aux déchets de médicaments repris sous le code déchets suivant : 20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Gestion des déchets de médicaments Art. 4.3.2. § 1er. Tout détenteur de déchets de médicament est tenu de les présenter à la collecte séparée des déchets résiduels. § 2. Le détaillant reprend gratuitement tout déchet de médicament qui lui est présenté par le consommateur, sans obligation d'achat d'un autre produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'enlèvement des déchets qui lui ont été remis, le détaillant appose sur chaque récipient une étiquette d'identification ou son cachet, de manière lisible. § 3. Le distributeur reprend à ses frais et de manière régulière auprès des détaillants, tous les déchets de médicaments repris. Il tient ces déchets à la disposition du producteur et assure le cas échéant, de commun accord avec le producteur, leur acheminement vers les installations de traitement autorisées désignées par ledit producteur, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au transport et à la collecte des déchets. § 4. Le producteur est tenu de collecter de manière régulière et à ses frais les déchets de médicaments auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants. § 5. Le producteur fait traiter les déchets de médicaments, à ses frais, dans une installation d'incinération autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La totalité des déchets de médicaments est valorisée énergétiquement. § 6. Les opérations de collecte et de traitement sont effectuées aux frais du producteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Rapportage Art. 4.3.3. § 1er. Le producteur fournit à l'Institut avant le 31 mai de chaque année, en ce qui concerne l'année civile écoulée : 1. le nombre de détaillants établis en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que le nombre de détaillants ayant effectivement participé à la collecte séparée des déchets de médicaments;2. la liste des distributeurs ayant participé, à la collecte séparée des déchets de médicaments;3. un descriptif des modalités de conditionnement, de collecte, de transport et de valorisation des déchets de médicaments;4. le poids total exprimé en kilos, des déchets de médicaments collectés et traités;5. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;6. le ou les modes de financement de la collecte et du traitement des déchets de médicaments. § 2. L'Institut peut exiger de tout producteur de lui fournir toute autre information pertinente pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent chapitre et le contrôle de leur mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Information du consommateur Art. 4.3.4. Les producteurs veillent, notamment par des campagnes d'information et un système adéquat de traitement des demandes, à ce que les consommateurs et les détaillants soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place ainsi que du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des déchets de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Véhicules hors d'usage Art. 4.4.1. L'article 2. 2° de l'arrêté du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage est remplacé par la disposition suivante : « Véhicule hors d'usage : (...) Tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination originale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire, ou dont le titulaire ne peut pas montrer dans un délai d'un mois, l'ensemble des documents de bords suivants : - le certificat d'immatriculation valide de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules ou de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules d'un Etat membre de l'Union européenne ; - le certificat de contrôle technique valide, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, à moins que le véhicule ne doive pas en disposer selon l'Arrêté Royal du 15 mars 1986 portant réglement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (...) Tout véhicule, dont le certificat de contrôle technique est non valable, à moins que le véhicule ne doive pas en disposer, périmé depuis au moins deux ans, ou pour lequel au moins deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois, ou qui se trouve dans un état de perte totale technique, est un véhicule hors d'usage. (...) Ne sont pas considérés comme des véhicules hors d'usage : - les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ; - les véhicules gardés comme objet de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; - les véhicules utilisés à des fins didactiques; - les véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration ; - les véhicules faisant l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une saisie et non encore libérés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, l'article 7 § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le détenteur d'un véhicule hors d'usage qui n'est pas en mesure de présenter les documents de bord dans le mois, ou qui concerne une perte totale technique et dont le détenteur ne démarre pas la procédure de réhabilitation dans le mois ou le détenteur du véhicule dont le certificat de contrôle technique est périmé depuis au moins deux ans ou pour lequel au moins deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois au contrôle technique, est tenu de remettre sans délai ledit véhicule à l'une des destinations suivantes : - le détaillant qui répond au moins aux conditions de l'article 8, - l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage, - l'exploitant d'un centre enregistré de démontage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction, - l'exploitant d'un centre enregistré de destruction et de recyclage de véhicules hors d'usage et habilité à délivrer un certificat de destruction, - tout centre autorisé dans les autres Régions et habilité à délivrer un certificat de destruction. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules hors d'usage ne sont pas soumis aux dispositions des titres I et III. CHAPITRE 5. - Sous-produits animaux Art. 4.5. Les sous-produits animaux ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté CHAPITRE VI. - Déchets d'emballages Section Ire. - Des sacs plastiques Art 4.6.1. Définitions Au sens de la présente section, on entend par : 1° « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.Les sacs fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac ne sont pas considérés comme des sacs de caisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-462\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.6.2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit dans l'espace de vente des détaillants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction ne s'applique pas aux sacs plastiques réemployables qui répondent aux exigences des emballages réemployables définis à l'annexe 12. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er est d'application à partir du 1er septembre 2017 pour les sacs de caisse et à partir du 1er septembre 2018 pour tous les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises utilisés dans l'espace de vente des détaillants. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, le Ministre détermine les types de sacs plastiques pour lesquels les dates visées au paragraphe précédent ne sont pas applicables. Le Ministre précise la liste des exonérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions modificatives abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Art. 5.1. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement § 1er. Les rubriques n° 22, n° 28, n° 33, n° 41, n° 44, n° 45, n° 46, n° 47, n° 48, n° 49, n° 50, n° 51, n° 103 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr.Rubriek/ N° rubrique Benamingen Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/Mot-clé 22.1 Opslagplaatsen voor slib met een voor opslag bestemde totale oppervlakte tot en met 100 m² Dépôts de boues dont la surface totale destinée au stockage est inférieure ou égale à 100 m² 1C Boues, terres excavées (dépôt)/Slib, uitgegraven grond (opslag) 22.2 Opslagplaatsen voor slib en/of uitgegraven grond met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van meer dan 100 m² Dépôts de boues et/ou de terres excavées dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 100 m² 1B 22.3 Verwerkingsinrichting, met inbegrip van de inzameling, van slib en/of uitgegraven grond Installation de traitement, y compris la collecte, de boues et/ou de terres excavées Boues, terres excavées (verwerking)/Slib, uitgegraven grond (traitement) A tot en met 1000 t/jaar A inférieure ou égale à 1000 t/an 2 B van meer dan 1000 t/jaar B supérieure à 1000 t/an 1B 28.1 Werf voor: - de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet of kunstwerken waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW; - de verbouwing of afbraak met een bruto oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw, een kunstwerk of een leiding waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998; met inbegrip van de inrichtingen begrepen in andere rubrieken met uitzondering van : - de in-situ afvalverwijderingsinrichting, - de opslagplaats voor springstoffen, - saneringswerven Chantier de : - construction, transformation ou démolition de bâtiments hors voirie ou d'ouvrages d'art mettant en oeuvre des installations ayant une force motrice totale de plus de 50 kW ; - transformation ou démolition d'une surface brute de plus de 500 m² d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art ou d'une conduite, dont le permis d'urbanisme autorisant la construction a été délivré avant le 1er octobre 1998 ; y compris les installations reprises à d'autres rubriques à l'exception de : - l'élimination de déchets in-situ, - dépôt d'explosifs, - chantiers d'assainissement - 3 Chantiers/Werven 28.2 Rioolrenovatiewerven met kousmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van polymeer (met uitzondering van herstellen van aftakleidingen) Chantiers de chemisage ou coating des égouts, utilisant des polymères (à l'exception des chantiers relatifs à la réfection des branchements) 3 33 Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen hebben bevat (stoffen gekarakteriseerd door een gevaarseigenschap \" H\")</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenu des substances dangereuses (substances caractérisées par une mention de danger \"H\" ) 1B Citernes (nettoyage)/Tanken (schoonmaak) 41.1 Composteercentra met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Centres de compostage d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Compostage/ Biométhanisation Composteren/ Biomethaniseren A van 10 tot en met 1000 t/jaar A de 10 à 1000 t/an 2 B van meer dan 1000 t/jaar B supérieure à 1000 t/an 1B 41.2 Biomethaniseercentra Centres de biométhanisation 1B 44 Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets (Centre de tri/ Réemploi) Afvalstoffen (Sorteercentrum/ Hergebruik) A tot en met 10 t/jaar A inférieure ou égale à 10 t/an 3 B van meer dan 10 tot en met 1000 t/jaar B supérieure à 10 et jusqu'à 1000 t/an 2 C van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar C supérieure à 1000 et jusqu'à 100.000 t/an 1B 45.1 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux, à l'exception des dépôts repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux (dépôt) Gevaarlijke afvalstoffen (opslag) A van 1 tot en met 5 m² A comprise entre 1 et 5 m² 2 B van meer dan 5 m² B supérieure à 5 m² 1B 45.2 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21° C met een capaciteit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21° C d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides inflammables (dépôt) Ontvlambare vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) A van 50 tot en met 500 l A comprise entre 50 et 500 l 2 B van meer dan 500 l B supérieure à 500 l 1B 45.3 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen niet opgenomen in rubriek 45.2 met een capaciteit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides non repris à la rubrique 45.2 d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides (dépôt) Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) A van 100 tot en met 5.000 l A comprise entre 100 et 5.000 l 2 B van meer dan 5.000 l B supérieure à 5.000 l 1B 45.4 Opslagplaatsen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totale oppervlakte Dépôts de déchets d'équipements électriques et électroniques d'une superficie totale destinée au stockage :</p>\n<p class=\"lf-p\">DEEE (dépôt) AEEA (opslag) A - van 5 tot en met 25 m² A - entre 5 et 25 m² ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3 B van meer dan 25 m² B supérieure à 25 m² 1B 46 Inrichtingen of uitrusting voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen Installations ou équipements pour le traitement de déchets dangereux à l'exception des installations reprises à d'autres rubriques 1B Déchets dangereux (traitement) Gevaarlijke afvalstoffen (verwerking) 47 Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets non dangereux, à l'exception des dépôts repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets non dangereux (dépôt) Niet gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats) A van 100 tot en met 2000 m² A comprise entre 100 et 2000 m² 2 B van meer dan 2000 m² B supérieure à 2000 m² 1B 48 Inrichtingen of uitrustingen voor de mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder rubriek 44 vallen, met een totale drijfkracht:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la rubrique 44, dont la force motrice totale est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets non dangereux (traitement mécanique) Niet gevaarlijke afvalstoffen (mechanische verwerking) A van 2 tot en met 20 kW A comprise entre 2 et 20 kW 2 B van meer dan 20 kW B supérieure à 20 kW 1B 49 Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen, met een capaciteit van :</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations ou équipements pour le traitement de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à d'autres rubriques, d'une capacité Déchets non dangereux (traitement) Niet gevaarlijke afvalstoffen (verwerking) A. 0 tot 100 t/jaar A de 0 à 100 t/an 2 B. van meer dan 100 t/jaar B supérieure à 100 t/an 1B 50 Verbrandingsinrichtingen van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag Installations d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité inférieure ou égale à 12 t/jour 1B Déchets non dangereux (incinération) Niet gevaarlijke afvalstoffen (verbranding) 51 Inzamelinrichting van afvalstoffen, met inbegrip van de opslag van deze afvalstoffen en met uitzondering van de inrichtingen die onder rubrieken 44 en 220 vallen, met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de collecte de déchets, y compris le dépôt de ces déchets et à l'exception des installations reprises aux rubriques 44 et 220, d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets (collecte) Afvalstoffen (inzameling) A tot en met 1000 t/jaar A inférieure ou égale à 1000 t/an 2 B van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar B supérieure à 1000 et jusqu' à 100.000 t/an 1B 103</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen; - Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais ou de concentrés de minerais ou autre matériau (à l'exception des déchets) selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux ; - Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 1B Minerais (traitement) (bewerking)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. Rubriek/ N° rubrique Benamingen Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/Mot-clé 178 Gebruik van valoriseerbare materialen Utilisation de matériaux valorisables 1D Matériaux valorisables/ valoriseerbare materialen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rubriques n° 80 et n° 81 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées § 1. Les rubriques n° 44, n° 45, n° 46, n° 47, n° 48, n° 49, n° 50, n° 51 et n° 103 de l'annexe I de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes Nr. Rubriek/ N° rubrique Benaming Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/Mot-clé 44 Inrichtingen voor het sorteren en/of voor het voorbereiden met het oog op hergebruik van afvalstoffen met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets (Centre de tri/Réemploi) Afvalstoffen (Sorteercentrum/ Hergebruik) C van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar C supérieure à 1000 et jusqu' à 100.000 t/an 1B 45.1 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaats die onder andere rubrieken valt, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux, à l'exception du dépôt repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux (dépôt) Gevaarlijke afvalstoffen (opslag) B van meer dan 5 m² B supérieure à 5 m² 1B 45.2 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21° C met een capaciteit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21° C d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides inflammables (dépôt) Ontvlambare vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) A van 50 tot en met 500 l A comprise entre 50 et 500 l 2 B van meer dan 500 l B supérieure à 500 l 1B 45.3 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen niet opgenomen in rubriek 45.2 met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides non repris à la rubrique 45.2 d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides (dépôt) Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) A van 100 tot en met 5.000 l A comprise entre 100 et 5.000 l 2 B van meer dan 5.000 l B supérieure à 5.000 l 1B 46 Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen Installations ou équipements pour le traitement de déchets dangereux à l'exception des installations reprises à d'autres rubriques 1B Déchets dangereux (traitement) Gevaarlijke afvalstoffen (verwerking) 47 Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets non dangereux, à l'exception des dépôts repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets non dangereux (dépôt) Niet gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats) A van 100 tot en met 2000 m² A comprise entre 100 et 2000 m² 2 B van meer dan 2000 m² B supérieure à 2000 m² 1B 48 Inrichtingen of uitrustingen voor de mechanische verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder rubriek 44 vallen, met een totale drijfkracht:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations ou équipements pour le traitement mécanique de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à la rubrique 44, dont la force motrice totale est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets non dangereux (traitement mécanique) Niet gevaarlijke afvalstoffen (mechanische verwerking) B van meer dan 20 kW B supérieure à 20 kW 1B 49 Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van inrichtingen die onder andere rubrieken vallen Installations ou équipements pour le traitement de déchets non dangereux, à l'exception des installations reprises à d'autres rubriques Déchets non dangereux (traitement) Niet gevaarlijke afvalstoffen (verwerking) B. van meer dan 100 t/jaar B supérieure à 100 t/an 1B 50 Verbrandingsinrichtingen van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag Installations d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité inférieure ou égale à 12 t/jour 1B Déchets non dangereux (incinération) Niet gevaarlijke afvalstoffen (verbranding) 51 Inzamelinrichting van afvalstoffen, met inbegrip van de opslag van deze afvalstoffen en met uitzondering van de inrichting die onder rubrieken 44 en 220 vallen, met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations de collecte de déchets, y compris le dépôt de ces déchets et à l'exception des installations reprises sous rubriques 44 et 220, d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets (collecte) Afvalstoffen (inzameling) B van meer dan 1000 tot en met 100.000 t/jaar B supérieure à 1000 et jusqu' à 100.000 t/an 1B 103</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen; - Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais ou de concentrés de minerais ou autre matériau (à l'exception des déchets) selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux ; - Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 1B Minerais (traitement)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe I de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées Nr. Rubriek/ N° rubrique Benaming Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/ Mot-clé 41.1 Composteercentra met een capaciteit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Centres de compostage d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Compostage/ Biométhanisation Composteren/ Biomethaniseren B van meer dan 1000 t/jaar B supérieure à 1000 t/an 1B 41.2 Biomethaniseercentra Centres de biométhanisation 1B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rubriques n° 80 et n° 81 de l'annexe I de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont supprimées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque § 1. Les rubriques n° 22, n° 33, n° 45, n° 46 et n° 103 de l'annexe de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes Nr. Rubriek/ N° rubrique Benaming Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/Mot-clé Beperking Limitations 22.1 Opslagplaatsen voor slib met een voor opslag bestemde totale oppervlakte tot en met 100 m² Dépôts de boues dont la surface totale destinée au stockage sur le site est inférieure ou égale à 100 m² 1C Boues, terres excavées (dépôt)/Slib, uitgegraven grond (opslag) Worden niet als risicoactiveiten beschouwd : de opslagplaatsen voor en de verwerking van slib en/of uitgegraven grond die de interventienormen niet overschrijden Ne sont pas considérées comme activité à risque : les dépôts de et le traitement de boues et/ou de terres excavées ne dépassant pas les normes d'intervention 22.2 Opslagplaatsen voor slib en/of uitgegraven grond met een voor opslag bestemde totale oppervlakte van meer dan 100 m² Dépôts de boues et/ou de terres excavées dont la surface totale destinée au stockage sur le site est supérieure à 100 m² 1B 22.3 Verwerkingsinrichting, met inbegrip van de inzameling, van slib en/of uitgegraven grond Installation de traitement, y compris la collecte, de boues et/ou de terres excavées Boues, terres excavées (verwerking)/Slib, uitgegraven grond (traitement) A tot en met 1000 t/jaar A inférieure ou égale à 1000 t/an 2 B van meer dan 1000 t/jaar B supérieure à 1000 à 1000 t/an 1B 33 Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen hebben bevat (stoffen gekarakteriseerd door een gevaarseigenschap \" H\") Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenu des substances dangereuses (substances caractérisées par une mention de danger \"H\" ) 1B Citernes (nettoyage)/ Tanken (schoonmaak) Zijn risicoactiviteiten als de bedoelde substanties volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag* Sont des activités à risque si les substances visées sont classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone*</p>\n<p class=\"lf-p\">41.2 Biomethaniseercentra Centres de biométhanisation 1B Compostage/ Biométhanisation Composteren/ Biomethaniseren Worden niet als risicoactiveiten beschouwd : de biomethaniseercentra die enkel afvalstoffen of producten van plantaardige oorsprong verwerken Ne sont pas considérées comme activité à risque : les centres de biométhanisation ne traitant que des déchets ou des produits d'origine végétale 45.1 Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux, à l'exception des dépôts repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux (dépôt) Gevaarlijke afvalstoffen (opslag) B van meer dan 5 m² B supérieure à 5 m² 1B 45.2 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21° C met een capaciteit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21° C d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides inflammables (dépôt) Ontvlambare vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslagplaatsen van vloeibare gevaarlijke ontvlambare afvalstoffen als de bedoelde substanties volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag* Sont exclusivement considérés comme activités à risque : les dépôts de déchets dangereux liquides inflammables si les substances visées sont classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone* B van meer dan 500 l B supérieure à 500 l 1B 45.3 Opslagplaatsen voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen niet opgenomen in rubriek 45.2 met een capaciteit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets dangereux liquides à l'exception du dépôt repris à la rubrique 45.2 d'une capacité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets dangereux liquides (dépôt) Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen (opslag) Worden uitsluitend als risicoactiviteiten beschouwd: de opslagplaatsen van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 2000 liter en als de bedoelde substanties volgens de CLP-verordening geklasseerd zijn als producten die een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden, anders dan corrosief en irriterend, of voor het leefmilieu, anders dan voor de ozonlaag* Sont exclusivement considérés comme activités à risque : les dépôts de déchets dangereux liquides de plus de 2000 litres et si les substances visées sont classées selon le règlement CLP comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone* A van 100 tot en met 5.000 l A comprise entre 100 et 5.000 l 2 B van meer dan 5.000 l B supérieure à 5.000 l 1B 46 Inrichtingen of uitrustingen voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de inrichtingen die onder andere rubrieken vallen Installations ou équipements pour le traitement de déchets dangereux à l'exception des installations reprises à d'autres rubriques 1B Déchets dangereux (traitement) Gevaarlijke afvalstoffen (verwerking) Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd: apparaten voor de distillatie van gebruikte solventen met een totale capaciteit lager dan 250 liter en enkel bestemd voor de behandeling van solventen afkomstig van de inrichting.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérées comme des activités à risque : appareils de distillation de solvants usagés d'une capacité totale inférieure à 250 litres et destinés exclusivement au traitement des solvants provenant de l'établissement 47 Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen die onder andere rubrieken vallen, met een voor opslag bestemde totale oppervlakte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôts de déchets non dangereux, à l'exception des dépôts repris à d'autres rubriques, dont la surface totale destinée au stockage sur le site est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Déchets non dangereux (dépôt) Niet gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaats) Worden niet als risicoactiviteiten beschouwd : de opslagplaatsen van niet gevaarlijke inerte afvalstoffen Ne sont pas considérés comme des activités à risque : les dépôts de déchets non dangereux inertes B van meer dan 2000 m² B supérieure à 2000 m² 1B 103</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen;- Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais ou de concentrés de minerais ou autre matériau (à l'exception de déchets) selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux;- Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques 1B Minerais (traitement) Erts (bewerking)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque Nr. Rubriek/ N° rubrique Benaming Dénomination Klasse/Classe Sleutelwoord/Mot-clé Beperking Limitations 51</p></div>", "next": 239772}