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Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux

En bref

Cet arrêté royal harmonise et simplifie les règles de passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en fusionnant et refondant deux arrêtés royaux précédents. Il vise à appliquer un régime unique pour ces secteurs, sauf exceptions.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions, la taxe sur la valeur ajoutée et le champ d'application des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
  • L'estimation du montant des marchés et les règles de publicité (européenne et belge).
  • La détermination et les composantes des prix, ainsi que la correction des erreurs et la vérification des prix ou des coûts.
  • Les procédures d'attribution des marchés, y compris les procédures ouvertes, restreintes, négociées, et le dialogue compétitif.

Qui il concerne

  • Les entités adjudicatrices dans les secteurs spéciaux, qu'elles soient des pouvoirs adjudicateurs ou non.
  • Les entreprises publiques, les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, et les pouvoirs adjudicateurs pour les marchés liés à la production d'électricité.

Points clés

  • Le seuil pour l'utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable est augmenté à 418.000 euros.
  • Les motifs d'exclusion et les critères de sélection peuvent être appliqués différemment selon que l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur ou non.
  • Le Document Unique de Marché Européen (DUME) doit être produit, mais certaines parties peuvent ne pas être remplies par les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs.
  • Des dispositions spécifiques sont prévues pour les secteurs sensibles à la fraude, notamment la vérification des prix/coûts pour les marchés de services liés à la protection de la rémunération des travailleurs.
Texte de loi
Texte de loi

18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux RAPPORT AU ROI Sire, Table des matières Titre 1er - Dispositions générales Chapitre 1er - Définitions

champ d'application Section 1re - Disposition liminaire Art. 1er Section 2 - Définitions Art. 2 Section 3 -Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3 Section 4 - Champ d'application Art. 4

5 Chapitre 2

- Estimation du montant du marché Art.

6

7 Chapitre 3

- Publicité Section 1re - Règles générales de publicité Art.

8 à 10 Section 2 - Seuils européens Art. 11

12 Section 3

- Publicité européenne Art.

13 Sous-section 1re - Règles générales Art. 14 à 20 Sous-section 2 - Services sociaux

autres services spécifiques Art. 21

22 Section 4

- Publicité belge Art.

23 Sous-section 1re - Règles générales Art. 24 à 30 Sous-section 2 - Services sociaux

autres services spécifiques Art. 31

32 Chapitre 4

- Détermination

composantes des prix Art. 33 à 40 Chapitre 5 - Correction des erreurs

vérification des prix ou des coûts Art. 41 à 45 Chapitre 6 - Le document unique de marché européen (DUME)

la déclaration implicite sur l'honneur Art. 46 à 48 Chapitre 7 - Règles applicables aux signatures

aux moyens de communication Art. 49 à 55 Chapitre 8 - Options Art. 56 Chapitre 9 - Lots Art. 57

58 Chapitre 10

- Dépôt des demandes de participation

des offres Section 1re - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre Art. 59 Section 2 - Modalités d'introduction des demandes de participation

des offres Art. 60 à 62 Section 3 - Introduction

report Art. 63 Section 4 - Délai d'engagement Art. 64 Chapitre 11 - Choix des participants Section 1re - Dispositions générales Art. 65

66 Section 2

- Motifs d'exclusion Art.

67 à 69 Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants

autres entités Art. 70 à 73 Chapitre 12 -Régularité des offres Art. 74 Titre 2 - Attribution en procédure ouverte

en procédure restreinte Chapitre 1er - Forme

contenu des offres Art. 75

76 Chapitre 2

- Métré récapitulatif

inventaire Art. 77 Chapitre 3 - Interprétation, erreurs

omissions Art. 78 à 80 Chapitre 4 - Dépôt

ouverture Art. 81 à 83 Chapitre 5 - Correction des offres Art. 84 Chapitre 6 - Attribution du marché Art. 85 Chapitre 7 - Conclusion du marché Art. 86

87 Titre 3

- Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable

en procédure négociée avec mise en concurrence préalable Chapitre 1er - Seuils spécifiques Art. 88 Chapitre 2 - Déroulement

conclusion du marché Art. 89 à 92 Titre 4 - Attribution en dialogue compétitif Art. 93 à 96 Titre 5 - Marchés

procédures spécifiques

complémentaires Chapitre 1er - Système d'acquisition dynamique Art. 97 à 101 Chapitre 2 - Enchère électronique Art. 102 à 107 Chapitre 3 - Catalogues électroniques Art. 108 à 112 Chapitre 4 - Concours Section 1ère - Conditions d'application

jury Art. 113 à 116 Section 2 - Estimation

publicité Art. 117 à 119 Titre 6 - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption Art. 120 Titre 7 - Marchés publics de faible montant Art. 121 Titre 8 - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure Art. 122 Titre 9 - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires

d'entrée en vigueur Demande d'accès à Télémarc Art. 123 Dispositions abrogatoires Art. 124 Dispositions transitoires Art. 125 à 128 Mesures d'entrée en vigueur Art. 129 à 131 Disposition finale Art. 132 La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics (ci-après « la loi ») a pour objet de transposer en droit belge les dispositions des directives 2014/24/UE

2014/25/UE du Parlement européen

du Conseil du 26 février 2014. Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 3 de la loi précitée. Il constitue une refonte

une fusion de deux arrêtés royaux, à savoir : - l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (communément appelés "secteurs spéciaux publics");

- l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures

de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux (communément appelés "secteurs spéciaux privés"). Les règles de passation prévues par les deux arrêtés précités sont désormais harmonisées. Un certain nombre de dispositions déjà présentes dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ont dès lors été étendues aux secteurs spéciaux privés. Cette nouvelle approche est guidée par un souci d'uniformité

de simplification. Elle a pour conséquence de n'appliquer qu'un seul régime, sauf exception. Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics

de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet. Outre les dispositions spécifiques à la directive 2014/25/UE, le présent projet est largement inspiré de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Des assouplissements ont toutefois été prévus

ce, de deux manières : 1) certaines dispositions présentes dans l'arrêté « secteurs classiques » n'ont pas été reprises. Il s'agit principalement : - la disposition concernant les conflits d'intérêts - Tourniquet (notons néanmoins que l'article 6 de la loi reste d'application). Une telle disposition serait en effet trop sévère pour la mobilité des travailleurs dans les secteurs concernés, notamment pour les entreprises publiques

les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs; - des règles relatives au soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale; - certaines des conditions qui s'appliquent en secteurs classiques pour la vérification des offres de manière « anticipée » (c'est-à-dire avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires) pour la procédure ouverte

pour la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, n'ont pas été reprises (vérification obligatoire préalable des dettes fiscale/sociales

, le cas échéant, évaluation des mesures correctrices); 2) d'autres dispositions, bien que reprises dans le présent projet, ont été atténuées par l'ajout des mots « sauf disposition contraire dans les documents du marché ».Il s'agit principalement des articles 70 (critères de sélection), 76 (indications de l'offre)

82 (ouverture des offres en procédure ouverte

restreinte). Même s'il s'agit d'une évidence, l'attention est attirée sur le fait qu'il peut y avoir des négociations dans toute procédure permettant les négociations. A noter qu'aucun seuil permettant l'utilisation sans condition de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable n'a été prévu puisque cette procédure n'est pas une procédure d'exception, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure concurrentielle avec négociation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il est en outre prévu dans le projet, pour ce qui concerne l'utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, que l'entité adjudicatrice puisse faire usage de cette procédure lorsque la dépense à approuver est inférieure au montant de 418.000 euros (actuellement). Il s'agit d'une augmentation du seuil de 170.000 euros qui est actuellement en principe d'application pour les secteurs spéciaux publics (pour certains services, un seuil de 418.000 euros est déjà d'application; voir article 104, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux). Il convient également de préciser que bien que le présent projet soit étendu aux secteurs spéciaux publics

privés, une différence importante subsiste. En effet, le projet déroge au régime unique en ce qu'il n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne lorsque lesdits marchés sont passés : - par des entreprises publiques pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, - par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou - par des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité. Le projet contient également une série de dispositions dont une mise en exergue s'impose : - secteurs sensibles à la fraude : Le projet contient des dispositions spécifiques concernant la vérification des prix/coûts (calcul de la moyenne) pour les marchés de services dans les secteurs précités. Il s'agit des marchés de services passés dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précité (onglet « exécutions ») : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page= articles&c=detail_get&d=detail&docid=426015. - Utilisation des motifs d'exclusion

des critères de sélection (articles 67, 68

70 de l'arrêté) Selon l'article 151 de la loi, une différence existe au niveau des entités adjudicatrices. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi. Par contre, lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités. Il s'agit dès lors ici uniquement d'une faculté. A noter qu'aucun obstacle n'est fait à ce qu'il soit tenu compte des mesures correctrices. Des critères de sélection peuvent en outre être prévus, indépendamment de ce que l'entité adjudicatrice soit ou non un pouvoir adjudicateur. Les motifs d'exclusion qui peuvent ou doivent, selon le cas, être utilisés par les entités adjudicatrices sont mutatis mutandis identiques à ceux prévus dans l'arrêté « secteurs classiques ». Il est dès lors renvoyé au rapport au Roi de cet arrêté pour de plus amples informations à ce sujet. Pour ce qui concerne les critères de sélection, l'article 70 précise que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 65 à 69

72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont d'application. - Document unique de marché européen (en abrégé le DUME; article 46 de l'arrêté) L'article 46 du projet différencie les marchés publics qui sont passés par un pouvoir adjudicateur de ceux passés par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur. Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui est un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME. Il n'y a en effet aucune contradiction en la matière puisque ledit pouvoir adjudicateur doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi (voir supra). Par contre, lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités (voir supra) sans y être obligée. Le DUME doit également être produit. Toutefois, il est précisé que certaines parties du DUME ne doivent pas être remplies pour ce qui concerne les motifs d'exclusion. En effet, les parties à remplir dépendront des motifs d'exclusion choisis. Il n'aurait que peu d'intérêt pour un opérateur économique de remplir les parties du DUME relatives à des motifs d'exclusion qui n'auraient pas été retenus par l'entité adjudicatrice précitée. Pour de plus amples informations sur le DUME, il est renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. - Agréation d'entrepreneurs de travaux (article 71 de l'arrêté) Il est tenu compte dans le présent projet de ce que la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, modifiée dernièrement par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, impose que les travaux ne puissent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés (voir article 3 de la loi du 20 mars précitée, modifiée par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer précitée). Dès lors, contrairement à ce qui est prévu pour les critères de sélection qui ne sont que facultatifs (voir supra), l'opérateur doit soit disposer de l'agréation requise, soit être titulaire d'un certificat ou être inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre

at- membre de l'Union européenne, soit invoquer l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 20 mars 1991. Le texte est largement inspiré de ce qui existe dans l'arrêté royal « secteurs classiques ». Toutefois, il est important de noter que le présent article n'est pas d'application aux marchés publics de travaux passés par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Cette limitation du champ d'application se justifie de par le fait que la loi précitée du 20 mars 1991 ne leur est pas non plus applicable. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. - Procédure de demande d'exemption pour les activités directement exposées à la concurrence (article 120 de l'arrêté) Conformément à l'article 116 de la loi, les entités adjudicatrices peuvent demander à être exemptées de l'application de la législation « marchés publics » pour la poursuite des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux, si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'entité adjudicatrice, qui entend faire usage de cette procédure d'exemption doit transmettre au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi, sa demande ainsi qu'un dossier circonstancié

motivé. Le point de contact susmentionné est le seul habilité à transmettre une telle demande d'exemption à la Commission européenne qui prendra une décision en la matière. Néanmoins, pendant une période transitoire, les demandes peuvent être envoyées au Premier Ministre,

ce jusqu'à la désignation par le Roi, du point de contact susmentionné. Pour de plus amples informations sur la procédure utilisée par la Commission européenne, il convient de se référer à la décision d'exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d'application des articles 34

35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen

du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux. - Examen de la régularité (article 74 de l'arrêté) Il convient de préciser que l'examen de la régularité est analogue à ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Comme c'est le cas dans les secteurs précités, l'entité adjudicatrice ne dispose d'aucune marge d'appréciation par rapport aux cas énumérés à l'article 74, paragraphe 1er, alinéa 4. - Dispositions transitoires pour l'utilisation des moyens de communication électroniques Comme c'est le cas dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en ce qui concerne l'utilisation obligatoire des moyens de communication électroniques, des mesures transitoires sont prévues jusqu'au 17 octobre 2018 pour les marchés supérieurs aux seuils européens

jusqu'au 31 décembre 2019 pour les marchés inférieurs à ces seuils (sauf exceptions). Lorsqu'une entité adjudicatrice souhaite utiliser cette disposition transitoire, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir : la poste ou un autre porteur approprié, le fax, la communication électronique (sans utilisation des plateformes électroniques pour l'introduction des demandes de participation ou des offres) ou une combinaison de ces moyens. Le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres doivent également être indiquées dans les documents du marché. Toutes les dispositions du projet ne sont pas commentées dans le présent rapport au Roi. Néanmoins, un certain nombre de dispositions correspondent avec celles reprises dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il peut être renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Un certain nombre d'autres dispositions, notamment celles qui concernent les règles de publicité, sont suffisamment claires

ne nécessitent pas d'explications complémentaires. Enfin, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 61.457 /1 du Conseil d'

at donné le 6 juin 2017. Néanmoins, il n'a pas été donné suite à la recommandation du Conseil d'

at qui demandait qu'il soit clarifié dans l'article 5 du projet (tel que soumis au Conseil d'

at) quelle sanction s'applique lorsqu'il n'est pas fait mention de la liste contentant les dispositions auxquelles il est dérogé. En effet, l'objectif n'est pas de prévoir une sanction. L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics n'en prévoit d'ailleurs pas. La disposition précitée ne sanctionne que le non-respect de l'obligation de motivation expresse mais le projet pour lequel l'avis a été sollicité concernait uniquement une obligation de prévoir les dérogations au début du cahier spécial des charges. Après réflexion, il a été jugé, à la lumière de l'absence d'une quelconque sanction, qu'il serait préférable de supprimer la disposition. Ceci permet d'éviter que le présent projet ne soit plus sévère sur ce point que l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. En effet, ce dernier arrêté ne contient pas une telle obligation. Néanmoins, la pratique consistant à lister au début du cahier des charges les dispositions auxquelles il est dérogé (dans les cas autorisés) est une bonne pratique. Les entités adjudicatrices sont donc encouragées à le faire afin d'assurer pour les opérateurs économiques une lisibilité plus importante des documents du marché. Il est prévu, dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er,

§ 2

, alinéa 1er, en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études

professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, que l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Le Conseil d'

at fait remarquer que ces dispositions constituent une limitation au droit de faire appel à la capacité d'autres entités « quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même

ces entités ». Pour cette limitation, il n'y aurait aucun point de rattachement dans l'article 79 de la directive 2014/25/UE. Contrairement à ce qui est mis en exergue par le Conseil d'

at, l'article 79 de la directive précitée offre un point de rattachement pour l'introduction d'une telle limitation. En effet, l'article 79.2 stipule ce qui suit : "2.... En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études

professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l'entreprise, ou les critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises ». Une disposition similaire se trouve à l'article 79.1 (concernant le cas où usage est fait d'un système de qualification). Afin de maintenir la correspondance avec la directive, l'article 72 du projet ne peut être adapté sur le fond. La version néerlandaise a été améliorée du point de vue rédactionnel. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux

très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Avis 61.457/1 du 6 juin 2017 du Conseil d'

at sur un projet d'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux" Le 4 mai 2017, le Conseil d'

at, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux". Le projet a été examiné par la première chambre le 30 mai 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh

Wouter Pas, conseillers d'

at, Marc Rigaux

Michel Tison, assesseurs,

Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française

la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juin 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'

at, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique

l'accomplissement des formalités prescrites. Portée

fondement juridique du projet 2. La réglementation portée par le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation de marchés publics dans les "secteurs spéciaux", à savoir les contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques

une ou plusieurs entités adjudicatrices

ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Le projet vise à parfaire la transposition en droit interne de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen

du Conseil du 26 février 2014 "relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux

abrogeant la Directive 2004/17/CE" (ci-après : la Directive 2014/25/UE). La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer "relative aux marchés publics" (ci-après : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer) avait déjà mis en chantier cette transposition. Le projet tend à exécuter diverses dispositions du titre 3 (« Marchés publics dans les secteurs spéciaux ») de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer

règle l'entrée en vigueur de certaines dispositions de celle-ci. Pour l'essentiel, le dispositif en projet est destiné à se substituer à terme à celui qui est actuellement inscrit dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux" (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 2012)

dans l'arrêté royal du 24 juin 2013 "relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures

de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux" (ci-après : l'arrêté royal du 24 juin 2013). L'arrêté royal en projet réforme assez profondément les réglementations contenues dans les arrêtés royaux des 16 juillet 2012

24 juin 2013. Les règles de passation prévues dans ces arrêtés sont harmonisées pour constituer un dispositif nouveau, largement similaire à celui de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques", sur lequel le Conseil d'

at, section de législation, a donné, le 13 mars 2017, l'avis 60.903/1 [1]. 3. Le projet d'arrêté royal comporte neuf titres. Le titre 1er contient un certain nombre de dispositions générales définissant notamment le champ d'application (chapitre 1er)

règle ensuite l'estimation du montant du marché (chapitre 2), la publicité (chapitre 3), la détermination, la composition

la correction des prix (chapitres 4

5), les documents du marché (chapitre 6), la signature

les moyens de communication (chapitre 7), les options (chapitre 8), les lots (chapitre 9), le dépôt des demandes de participation

des offres (chapitre 11), le choix des participants (chapitre 12) ainsi que l'examen

les conditions de régularité des offres (chapitre 13) [2]. Le titre 2 règle l'attribution en procédure ouverte

en procédure restreinte. Ce régime contient des prescriptions concernant la forme

le contenu de l'offre (chapitre 1er), le métré récapitulatif

l'inventaire (chapitre 2), l'interprétation, les erreurs

omissions (chapitre 3), le dépôt

l'ouverture (chapitre 4), la correction des offres (chapitre 5), ainsi que l'attribution

la conclusion du marché (chapitres 6

7). Le titre 3 porte sur l'attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable

en procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Il prévoit à cet effet des seuils d'application spécifiques (chapitre 1er)

des règles propres pour le déroulement

la conclusion du marché (chapitre 2). Le titre 4 élabore le régime d'attribution en dialogue compétitif. En outre, le titre 5 contient un certain nombre de règles concernant les marchés

procédures spécifiques ou complémentaires. Elles ont pour objet le système d'acquisition dynamique (chapitre 1er), l'enchère électronique (chapitre 2), les catalogues électroniques (chapitre 3)

les concours (chapitre 4). Le titre 6 concerne la procédure de demande d'exemption, qui permet d'échapper au champ d'application du titre 3 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer lorsque les activités exercées sont directement exposées à la concurrence sur un marché dont l'accès n'est pas limité. Ensuite, les titres 7

8 traitent respectivement des marchés publics de faible montant

des marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure. Enfin, le titre 9 porte les dispositions finales, abrogatoires, transitoires

d'entrée en vigueur. 4.1. La plupart des articles du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer mentionnées au deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis. Il est toutefois recommandé de préciser ou de corriger quelques-unes des dispositions légales énumérées à l'alinéa précité du préambule, en visant les articles 14, §§ 5

7, alinéa 4 (pas "14"), 68, § 1er, alinéa 1er, 1°,

§ 2

(pas "68"), 71, alinéa 3 (pas "71"),

171, alinéa 1er (pas : "171") [3]. 4.2. En ce qui concerne les articles 151

153, 1°

3°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, il faut observer que ceux-ci ne prévoient pas directement une habilitation au Roi, mais qu'ils rendent applicables des dispositions du titre 2 de la loi 'relative aux marchés publics dans les secteurs classiques', qui renferment à leur tour une délégation au Roi (à savoir les articles 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°,

§ 2

, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5,

84, alinéa 1er, cette dernière disposition n'étant toutefois pas mentionnée dans le deuxième alinéa du préambule). 4.3. Le Conseil d'

at n'aperçoit pas quelles dispositions du projet pourraient être considérées comme donnant exécution aux habilitations prévues aux articles 90, § 4,

123, § 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. A défaut de pareille exécution, la mention de ces dispositions sera omise du deuxième alinéa du préambule. 4.4. Dans le deuxième alinéa du préambule, l'énumération des dispositions procurant le fondement juridique doit être complétée par la mention de l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, que l'article 153, 3°, de cette loi rend applicable aux marchés publics tombant dans le champ d'application du titre 3 de la loi. Cette disposition procure un fondement juridique à certaines parties du projet qui concernent la vérification des prix

des coûts (par exemple, les articles 44

45 du projet). 4.5. Certaines dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution des lois que confère au Roi l'article 108 de la Constitution, combiné avec certaines dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer, dont certaines sont mentionnées dans le deuxième alinéa du préambule,

d'autres pas. Toutefois, il ressort déjà du premier alinéa du préambule du projet, qui vise l'article 108 de la Constitution,

de la référence à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer dans son ensemble, que le pouvoir général d'exécution est invoqué [4]. Mieux vaudrait dès lors omettre du deuxième alinéa du préambule les références aux articles 47, § 3, 58, § 2, 73, 108, alinéa 1er, 118, § 2, 1°, 124, § 2, 129, alinéa 4, 137, 141, 143, 149

162 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer. Examen du texte Préambule

  1. Le deuxième alinéa du préambule du projet sera adapté au regard des observations relatives au fondement juridique. Article 4
  2. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 1er, 2°, du projet, il est question de "bijzondere of alleenrechten".L'article 2, 3°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer fait cependant état de "bijzondere of exclusieve rechten". L'article 94, alinéa 1er, 2°, b), de la même loi, fait quant à lui état des "speciale of exclusieve rechten bedoeld in artikel 2, 3°". Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que « [i]n plaats van "alleenrechten" [...] beter [wordt] gesproken over "exclusieve rechten", zoals in de wet. Wat de "bijzondere" rechten betreft is de situatie iets ingewikkelder. In de wet is er namelijk zowel sprake van "bijzondere rechten" (in de definities) als "speciale rechten" (artikel 94) maar telkens worden dezelfde rechten bedoeld. Het begrip wordt wellicht beter gebruikt zoals het wordt gedefinieerd in de wet ("bijzondere rechten"). Ook in de huidige wet van 2006 is sprake van "bijzondere rechten" ». On peut se rallier à cette proposition.
  3. L'article 4, § 3, du projet dispose que "seuls les articles 7

8 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi".Cette disposition sera complétée par l'article 122 du projet, qui s'applique également aux marchés publics de faible montant [5]. 8. Le délégué a déclaré : « En vérifiant les renvois, on a constaté les erreurs suivantes : - Article 4, § 2, 1° : remplacer la référence à l'article 21 par une référence à l'article 22 (en néerlandais uniquement); - Article 4, § 2, 3° : remplacer la référence à l'article 58 par une référence à l'article 59 (en français uniquement); - Article 4, § 4 : remplacer la référence à l'article 125 par une référence à l'article 123 (en français

en néerlandais) ». Ces modifications peuvent être accueillies. Article 5 9. A l'article 5 du projet, plusieurs références sont erronées. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Dans la version française, l'article 43, §§ 2, 4

6 doit en effet être remplacé par l'article 45, §§ 2, 4

6. Le renvoi vers l'article 38 ne devrait viser que l'alinéa 1er de cette disposition (dans les deux langues). Le renvoi vers l'article 92 est erroné

doit être enlevé. Il en résulte que les renvois suivants seraient plus justes : "Conformément aux articles 34, 38, alinéa 1er, 41, 45, §§ 2, 4

6, 48, § 1er, alinéa 3, 52, § 1er, 59, 62, § 3, 63, alinéas 2

3, 65, alinéa 1er, 71, 75, § 4, alinéa 3, 77, alinéa 1er, 79

83, alinéa 1er, il peut être dérogé aux dispositions y mentionnées" "Overeenkomstig de artikelen 34, 38, eerste lid, 41, 45, §§ 2, 4 en 6, 48, § 1, derde lid, 52, § 1, 59, 62, § 3, 63, tweede en derde lid, 65, eerste lid, 71, 75, § 4, derde lid, 77, eerste lid, 79 en 83, eerste lid mag afgeweken worden van de aldaar bedoelde bepalingen...". » On peut se rallier à ces propositions, pour autant, en outre, que la référence à l'article 41, § 1er, soit remplacée par une référence à l'article 41 dans son ensemble

qu'une référence à l'article 71 soit ajoutée.

  1. A l'article 5 du projet, il est recommandé de préciser la sanction qui s'applique dans le cas où la liste des dispositions auxquelles il est dérogé n'est pas mentionnée au début du cahier spécial des charges.[6] Article 9
  2. Dans l'avis 60.903/1, déjà cité ci-dessus, le Conseil d'

at, section de législation, avait observé ce qui suit : « 16. L'article 8, § 3, du projet mentionne 'le service public fédéral compétent'. Il a été demandé au délégué si le service public visé doit encore être désigné

dans quel texte normatif cette désignation interviendra. Le délégué a répondu en ces termes : « Dit kan reeds gebeuren in het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Ondertussen is immers gekend welke de ter zake bevoegde federale overheidsdienst is. Het betreft de (nog op te richten) federale overheidsdienst 'Beleid en Ondersteuning' (afgekort FOD BOSA). Binnen de federale overheid loopt thans een optimaliseringsproject (redesign). Eind vorig jaar heeft de Regering in het kader van dit project beslist om een aantal (horizontale) federale diensten te integreren (de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva). In de komende weken zal de FOD BOSA formeel worden opgericht en haar werking opstarten. Daarmee is dan ook duidelijk dat de FOD BOSA zal worden opgericht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (en de publicatie van het ontwerp van KB dat ter advies voorligt). Zodoende kan al melding worden gemaakt van deze FOD BOSA in het ontwerp." Compte tenu de cette explication, la rédaction de l'article 8, § 3, du projet doit être adaptée dans le sens indiqué par le délégué. Une observation similaire peut être formulée à l'égard de la notion de "service public fédéral compétent", figurant aux articles 10, alinéa 2, 23, § 2, alinéa 1er,

127 du projet ». Bien que l'article 10, alinéa 1er, du projet fasse expressément référence au "Service public fédéral Stratégie

Appui", l'article 9, § 3, du projet continue à faire état du "service public fédéral compétent". L'article 11, alinéa 2, du projet fait également mention du « service public fédéral compétent". Le délégué a confirmé que, dans les deux cas, il s'agit d'une erreur : « Ook in artikel 9, § 3, moet verwezen worden naar de FOD BOSA die op dit vlak bevoegd is. Hetzelfde geldt voor artikel 11, tweede lid, van het ontwerp. ». Article 10

  1. Dans le texte néerlandais de l'article 10, alinéa 1er, du projet, on omettra les mots "ter zake" avant "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". Article 30
  2. L'article 30, alinéa 2, du projet, qui figure dans la section 4 du chapitre 3 du titre 1er du projet, laquelle concerne la "publicité belge", dispose que l'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système

qu'"elle notifie à l'Office des Publications de l'Union européenne

au Bulletin des Adjudications" tout changement de cette durée. Invité à fournir des précisions à propos du rôle du Journal officiel de l'Union européenne, le délégué a déclaré : « In het tweede lid is vermeld dat elke wijziging van de geldigheidsduur betekend moet worden aan het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Er is zodoende steeds een kennisgeving vereist op het Europees niveau, ook wanneer het kwalificatiesysteem uitsluitend gebruikt zou worden voor de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking, maar deze "Europese" kennisgeving gebeurt de facto via de diensten van het Bulletin der Aanbestedingen. Deze aanpak ligt in lijn met artikel 43, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat verduidelijkt dat de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking in mededinging kunnen worden gesteld via een aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiesysteem. Dit laatste systeem moet dan wel ingevoerd zijn overeenkomstig artikel 40, dus overeenkomstig de regels die ter zake gelden voor de Europese bekendmaking. ». Il semble que le projet mérite d'être précisé sur ce point. A tout le moins, des précisions à cet égard devraient être apportées dans le rapport au Roi. Article 34 14. L'article 34 dispose que "[s]auf disposition contraire dans les documents du marché, les prix sont énoncés dans l'offre en euros

le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres". Interrogé sur la nécessite de fixer des règles de conversion de

vers l'euro (concernant par exemple le moment à prendre en considération pour déterminer les cours de change applicables), le délégué a déclaré : « Les prix devant être en principe énoncés en euros dans l'offre, il n'y a (en principe) pas d'intérêt à fixer les règles de conversion de la monnaie. Lorsque les documents du marché dérogent à l'utilisation obligatoire de l'euro, c'est différent. Dans ce cas, il convient de fixer les règles de conversion de la monnaie dans les documents du marché. Néanmoins, la question se pose si une dérogation à l'utilisation de l'euro a beaucoup d'utilité. La possibilité de dérogation porte surtout sur le fait de mettre le montant de l'offre en toutes lettres. » En outre, l'article 34 ne prévoit pas seulement, à strictement parler, que "le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres", mais aussi qu'"[i]l en va de même pour les prix unitaires". Le délégué a déclaré à ce sujet : « En effet, la rédaction de l'article 34 laisse penser que le prix exprimé en toutes lettres est également d'application pour les prix unitaires. Ce n'est pas le but de l'article. De cette manière, la disposition serait trop contraignante. Pour ne pas induire en erreur, il pourrait être envisagé tout simplement de ne pas aborder cette problématique de manière expresse dans le projet (il existe déjà une possibilité de dérogation pour l'indication en toutes lettres du montant total). » Eu égard aux réponses citées, le délégué a proposé d'adapter l'article 34 du projet comme suit : « Art. 34.Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. » On peut se rallier à cette proposition de texte, étant entendu que la référence à l'article 34, figurant à l'article 5 du projet, doit alors être remplacée par une référence à l'article 34, alinéa 2. Article 46 15. A l'article 46, alinéa 1er, du projet, la référence aux "articles 43 ou 44" sera remplacée par une référence aux articles "44 ou 45". Article 48 16. Au début du premier alinéa de l'article 48 du projet, la mention " § 1." semble faire défaut. Titre 1er, chapitre 11 17. Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre 10.Le chapitre 11 du titre 1er (articles 60 à 65) doit par conséquent devenir le chapitre 10. Les chapitres 12

13 doivent également être renumérotés. Article 62

  1. Dans le texte néerlandais du projet, la mention "Art.
  2. § 1" doit être remplacée par "Art. 62.§ 1". Article 66
  3. L'article 66, 2°, du projet dispose que, dans certains cas, l'entité adjudicatrice peut "exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents

d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes

energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés

portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés

portant diverses dispositions". La loi précitée du 16 janvier 2003 a toutefois été abrogée par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes

energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service

obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique

portant insertion des définitions propres au livre III

des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I

XV du Code de droit économique fermer « portant insertion du livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service

obligations générales des entreprises", dans le Code de droit économique

portant insertion des définitions propres au livre III

des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I

XV du Code de droit économique », qui est entrée en vigueur le 9 mai 2014. La référence à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes

energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés

portant diverses dispositions fermer doit par conséquent être remplacée par une référence aux dispositions pertinentes du Code de droit économique. Articles 68

69 20. Dans le texte néerlandais des articles 68

69 du projet, les mots "het koninklijk besluit plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017" seront remplacés par les mots "het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017". Article 71 21. Le délégué a déclaré que la référence aux "articles 66 à 70

73 de l'arrêté royal du... relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" doit être remplacée par une référence aux articles 65 à 69

72 de cet arrêté. Il faut en outre mentionner la date (18 avril 2017) de l'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques". Article 72 22. Le délégué a déclaré qu'à l'article 72, §§ 2, 3

4, du projet, la référence à "l'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°

11°" de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer devait être remplacée par une référence à "'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°,

8°" de cette loi.On peut se rallier à cette proposition.

  1. L'article 72, § 5, du projet sera complété par les mots "de la loi". Article 73
  2. La lecture du texte néerlandais de l'article 73, § 1er, alinéa 1er, du projet, est très malaisée.Pour assurer la sécurité juridique

la transparence de la réglementation, il est recommandé de soumettre cette disposition à un contrôle rédactionnel supplémentaire. L'article 73, § 2, alinéa 1er, du projet, comporte une réglementation analogue

est sensiblement plus clair. 25. L'article 73, § 1er, alinéa 1er,

§ 2

, alinéa 1er, du projet, comporte une limitation en vertu de laquelle "l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises". Cette disposition constitue une restriction au droit de recourir aux capacités d'autres entités "quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même

ces entités". Cette limitation ne paraît pas pouvoir s'appuyer sur l'article 79 de la Directive 2014/25/UE. L'auteur du projet doit soumettre ces dispositions à un examen complémentaire au regard de l'article 79 de la Directive 2014/25/UE. Le cas échéant, on justifiera la compatibilité avec cette disposition de la directive dans le rapport au Roi. Article 86 26. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'

at, section de législation, observait ce qui suit : «

  1. Le texte néerlandais de l'article 87, § 2, alinéa 1er, du projet, ne comporte aucun membre de phrase qui correspond au membre de phrase, "afin de les départager," dans le texte français de cette disposition. Cette discordance doit être éliminée. » La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 86 du projet. Interrogé à propos du fait qu'il n'a apparemment pas été tenu compte de l'observation citée dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques", le délégué a déclaré ce qui suit : « Inderdaad. Dit moet ons zijn ontgaan. De Nederlandse versie wordt wellicht beter aangepast als volgt : 'Wanneer verscheidene regelmatige offertes in gelijke mate als economisch meest voordelige worden beschouwd, vraagt de aanbestedende entiteit de inschrijvers in kwestie, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, met het oog op een beslissing schriftelijke prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor hun offerte in te dienen'. ». Article 93
  2. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'

at, section de législation, observait ce qui suit : «

  1. Dans les différents alinéas de l'article 88 du projet, le texte français fait mention du mot "notification". Le texte néerlandais mentionne chaque fois le terme "betekening". Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, la notion de "betekening" ("signification" en français) est exclusivement utilisée pour les exploits d'huissier de justice, tandis que pour les envois par les services postaux, on utilise le terme "kennisgeving" ("notification" en français). La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas préférable de faire chaque fois état de la notion de "kennisgeving" dans le texte néerlandais des différents alinéas de l'article 88 du projet. La même question se pose à l'égard du texte néerlandais de l'article 95, 2°, du projet. » Le projet actuellement à l'examen tient compte dans une large mesure de cette observation. L'article 93, 2°, du projet fait cependant état, tant de "kennisgeving", que de "betekening". Il est recommandé d'utiliser systématiquement la notion de "kennisgeving". Au demeurant, la notion de "betekening" vise plutôt la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice [7]. Article 109
  2. A l'article 109 du projet, la référence à l'article 127 doit être remplacée par une référence à l'article
  3. Article 121
  4. L'article 121, § 2, du projet correspond pour l'essentiel à l'article 34, paragraphe 2, de la Directive 2014/25/UE.Ces dispositions comportent des éléments qui sont pris en considération pour apprécier une demande d'exemption. Cette décision d'exemption est cependant prise par la Commission européenne, qui doit tenir compte des articles 34

35 de la Directive 2014/25/UE. Bien que la mention d'éléments d'appréciation dans l'article 121, § 2, du projet puisse avoir une valeur informative pour l'entité adjudicatrice concernée, cette disposition est, en tant que telle, dépourvue de valeur normative

doit être omise du projet. Il en va de même mutatis mutandis pour l'article 121, § 3,

l'annexe 11 du projet, qui correspondent respectivement à l'article 34, paragraphe 3,

à l'annexe III de la Directive 2014/25/UE. Article 123 30. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'

at, section de législation, observait ce qui suit : « 83. Dans l'intitulé du titre 7

dans l'article 126 du projet, les mots "procédure judiciaire" seront remplacés par le mot "procédure". En effet, il ressort de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a)

b) (

non : "l'article 28, § 1er, 4°, a)

b)"), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer que les marchés publics (

non : "marchés") visés dans cette disposition légale ainsi que dans l'article 126 du projet ne doivent pas nécessairement porter sur une procédure devant une autorité juridictionnelle. » Bien que l'intitulé du titre 8 tienne compte de l'observation citée, l'article 123 du projet continue à faire référence à une "procédure judiciaire". La rédaction de l'article 123 doit par conséquent être adaptée également. Article 128 31. Il faut viser les articles 126

127

non pas les articles 128

129.En outre, il y a lieu d'éliminer la discordance entre les textes français ("articles 128

129")

néerlandais ("artikelen 128 of 129"). Article 131 32. Dans la phrase introductive de l'article 131 du projet, les références aux articles 15, § 1er, alinéa 1er,

74, § 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer doivent être remplacées par des références aux articles 14, § 1er, alinéa 1er,

73, § 2, de la loi précitée. Article 132

  1. L'article 132 du projet, comporte une contradiction interne relativement à la disposition qui entre en vigueur non pas le 30 juin 2017, mais le 1er mai 2018 (article 124 ou 126).Cette incohérence varie en outre selon la version linguistique de la disposition. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Wat artikel 132 betreft is het de bedoeling dat het besluit in werking treedt op 30 juni
  2. De regel is echter anders wat de bepaling betreft omtrent de vraag tot toegang tot Telemarc (art. 124). Deze laatste bepaling treedt slechts in werking op 1 mei
  3. Artikel 132 hoort dan ook te luiden als volgt : "Art. 132.Dit besluit, met uitzondering van artikel 124, treedt in werking op 30 juni
  4. Artikel 124 treedt in werking op 1 mei 2018." ». Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _________________ [1] Avis C.E. 60.903/1 du 13 mars 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques". [2] Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre
  5. [3] En ce qui concerne la dernière de ces adaptations, on soulignera que le projet ne comporte pas de dispositions en exécution de l'habilitation que l'article 171, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer confère en vue d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions de cette loi elle-même pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

des actes internationaux pris en vertu de celui-ci

concernant les marchés publics

les marchés de travaux, de fournitures

de services visés dans cette loi. [4] Voir également Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs

réglementaires, recommandation n° 23.1, d), à consulter sur le site internet du Conseil d'

at (www.raadvst-consetat.be). [5] Voir également l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" : « Conformément à l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7

124 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi. » [6] A titre de comparaison, on peut citer l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 "établissant les règles générales d'exécution des marchés publics

des concessions de travaux publics", qui ne sanctionne, il est vrai, que la méconnaissance de l'obligation de motivation spéciale. [7] Voir l'article 32, 1°, du C.J. 18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents

à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, les articles 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, § § 5

7, alinéa 4, 16, alinéa 1er , 28, § 2, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°,

§ 2

, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5, 84, alinéa 1er, 93, alinéa 2, 94, alinéa 2, 116, alinéa 2, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 124, § 1er, 1°

§ 3

, 126, alinéa 2, 127, alinéa 2, 128, alinéa 2, 132, alinéa 1er, 136, § 4, 139, § 3, 140, alinéa 3, 142, alinéa 2, 144, 146, § 2, alinéa 2, 150, § 3, 151, 153, 1°

3°, 160, § 4, 171, alinéa 1er

193; Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux; Vu l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures

de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux; Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 17 mars 2017; Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 17 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017; Vu l'avis 61.457/1 du Conseil d'

at, donné le 6 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'

at, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre

de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté

arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définition, taxe sur la valeur ajoutée

champ d'application Section 1ère. - Disposition liminaire Article premier. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement européen

du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports

des services postaux

abrogeant la directive 2004/17/CE. Section 2. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics;2° le marché : le marché public, l'accord-cadre

le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31°

35°, de la loi;3° le marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;4° le marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires

les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette.Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées

mises en oeuvre; 5° le marché à remboursement : le marché dans lequel le prix des prestations effectuées est déterminé après vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les documents du marché relatives aux éléments de coût qui peuvent être pris en compte, la manière d'établir ceux-ci

l'importance des marges à y appliquer;6° le marché mixte : le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;7° le métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents

précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;8° l'inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents

précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;9° la signature électronique qualifiée : la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12°, du règlement 910/2014 du Parlement européen

du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique

les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié,

qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;10° le rapport de dépôt : rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, § 7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu

place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers.Ce document est prévu par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, § 1er, alinéa 1er, de la loi; 12° le profil d'acheteur : plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils

dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation

qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation

des plans

projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, § 7, de la loi.Ce site contient également l'information relative aux avis périodiques indicatifs, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées

toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone

de télécopieur, une adresse postale

une adresse e-mail; 13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude : un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Section

  1. - Taxe sur la valeur ajoutée Art. 3.Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Section
  2. - Champ d'application Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés publics relevant du champ d'application du titre 3 de la loi. Conformément à l'article 94, alinéa 1er, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, qui sont passés par: 1° des entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, de la loi pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3°, de la loi;3° des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, de la loi pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité. §
  3. Sans préjudice des dispositions du titre 3, chapitre 6 de la loi, pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux

autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi : 1° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 73, 125

126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125

126 sont applicables, lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;3° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125

126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque l'entité adjudicatrice décide d'appliquer l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi. L'entité adjudicatrice peut rendre applicable pour les marchés publics relevant des services sociaux

autres services spécifiques d'autres dispositions du présent arrêté. A cet effet, elle mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marché. § 3. Conformément à l'article 162 de la loi, seuls les articles 6, 7

121 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi. § 4. Seuls l'article 122

les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, § 1er, 4°, a)

b), de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, alinéa 1er, 2°, de la loi. Art. 5.Une liste non limitative des entreprises publiques au sens de l'article 2, 2°, de la loi est reprise à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché Art. 6.L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable. Art. 7.§ 1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'entité adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durée

de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants : 1° toutes les options exigées ou autorisées;2° tous les lots;3° toutes les répétitions au sens de l'article 124, § 1er, 8°, de la loi;4° toutes les tranches fermes

conditionnelles du marché;5° toutes les primes ou tous les paiements que l'entité adjudicatrice prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;6° le cas échéant, les clauses de réexamen;7° les reconductions. §

  1. Lorsqu'une entité adjudicatrice est composée d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte. Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question. §
  2. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient. §
  3. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché. §
  4. Pour les accords-cadres

pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique. § 6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de recherche

de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point

achetés. § 7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures

des services mis à la disposition de l'adjudicataire par l'entité adjudicatrice s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux. §

  1. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: 1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. §
  2. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante: 1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. §
  3. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services. Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte : 1° pour les services d'assurance: la prime payable

les autres modes de rémunération;2° pour les services bancaires

autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts

les autres modes de rémunération;3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer

les autres modes de rémunération. §

  1. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante: 1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. CHAPITRE
  2. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité Art. 8.§ 1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne

au Bulletin des Adjudications. L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis. Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Une entité adjudicatrice peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé par voie électronique en respectant le format

les modalités prévus pour la publicité européenne. § 2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications

, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne vaut publication officielle. Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications

, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle. § 3. Les avis périodiques indicatifs, les avis sur l'existence d'un système de qualification, les avis de marché

les avis d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 2 à 9 sous la forme de formulaires standard électroniques développés

mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie

Appui, élaborés sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. § 4. Pour l'application des prescriptions en matière de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés. Art. 9.Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé

mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie

Appui, élaboré sur la base du Règlement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septième

les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne

sans préjudice de l'article 8, § 1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Pour le calcul des délais du présent article, le règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates

aux termes, n'est pas d'application. Art. 10.L'entité adjudicatrice doit être à même de fournir la preuve de l'envoi de l'avis. La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne

le Service public fédéral Stratégie

Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis. Section 2. - Seuils européens Art. 11.Le montant des seuils européens est de : 1° 5.225.000 euros pour les marchés publics de travaux; 2° 418.000 euros pour les marchés publics de fournitures

de services

pour les concours; 3° 1.000.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux

d'autres services spécifiques visés au titre 3, chapitre 6 de la loi. Les montants visés à l'alinéa 1er, 1°

2°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 94, alinéa 2, de la loi. Art. 12.Nonobstant l'article 7, § 1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11

sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux

à 80.000 euros pour des fournitures

des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés. Section

  1. - Publicité européenne Art. 13.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article
  2. Sous-section 1.re - Règles générales Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A. Il est publié selon une des voies suivantes : 1° par le Bulletin des adjudications

le Journal officiel de l'Union européenne, ou 2° par l'entité adjudicatrice sur son profil d'acheteur. Lorsque l'entité adjudicatrice souhaite faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, elle envoie au Bulletin des Adjudications

à l'Office des publications de l'Union européenne un " avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur ", qui contient les informations décrites à l'annexe 2, partie B. Cet avis périodique indicatif ne peut être rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur ». Un tel avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi. § 2. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, § 2, de la loi. L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer. Art. 15.Sans préjudice de l'article 124, § 1er, de la loi, chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen : 1° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 139, § 2, de la loi

à l'article 16 du présent arrêté;2° soit d'un avis de marché, établi conformément à l'article 142 de la loi

à l'article 17 du présent arrêté;3° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, établi conformément aux articles 140

148 de la loi

à l'article 18 du présent arrêté. Art. 16.Pour les procédures restreintes

les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes: 1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché

invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours

douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. De tels avis ne sont pas publiés au niveau européen sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire au niveau belge peut être réalisée sur un profil d'acheteur. Art. 17.Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe

  1. Art. 18.Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article
  2. Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre. Art. 19.Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification

les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie à l'Office des publications de l'Union européenne

au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants: 1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l'existence d'un système de qualification;2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20. L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai

de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée. Art. 20.Conformément à l'article 143 de la loi, chaque marché conclu, en ce compris après une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché. Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 6. Dans le cas de marchés de services de recherche

développement, les informations concernant la nature

la quantité des services peuvent être limitées: 1° à la mention « services de recherche

développement » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans mise concurrence préalable conformément à l'article 124, § 1er, 3°, de la loi;2° à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. Sous-section 2. - Services sociaux

autres services spécifiques Art. 21.L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux

autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, § 1er, 1°, 2°

3°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8, partie, A, B ou C. Art. 22.L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, § 1er, 2°, de la loi fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. Il indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure

invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. Section 4. - Publicité belge Art. 23.Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11

qui sont soumis à la publicité belge. Sous-section 1ère. - Règles générales Art. 24.Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I

partie B. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, § 2, de la loi. Si l'entité adjudicatrice décide de publier un avis périodique indicatif, celui-ci est publié le plus rapidement possible après le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer. Art. 25.Sans préjudice de l'article 124, § 1er, de la loi, chaque marché est mis en concurrence au moyen : 1° soit de l'avis périodique indicatif établi conformément à l'article 139 de la loi

à l'article 26 du présent arrêté;2° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément aux articles 140

148 de la loi

aux articles 28

29 du présent arrêté;3° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 142 de la loi

à l'article 27 du présent arrêté;4° soit d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés établi conformément à l'article 141 de la loi

l'article 30 du présent arrêté. Art. 26.Pour les procédures restreintes

les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes: 1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché

invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours

douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d'acheteur. Art. 27.Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe

  1. Art. 28.Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article
  2. Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre. Art. 29.Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification

les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de l'Union européenne qu'au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée. L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai

de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée. Art. 30.Dans le cadre d'une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut choisir de mettre son marché en concurrence conformément à l'article 25, 4°. Elle publie un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'annexe 5. Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre. Sous-section 2. - Services sociaux

autres services spécifiques Art. 31.L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux

autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, § 1er, 1°, 2°, 3°

4°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8. Art. 32.L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, § 1er, 2°, de la loi, fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. L'entité adjudicatrice indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure

invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. CHAPITRE 4. - Détermination

composantes des prix Art. 33.Les prix sont énoncés dans l'offre en euros. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. Art. 34.Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°. Dans les cas où l'article 9, alinéa 2, de la loi autorise la passation du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est attribué : 1° soit à remboursement;2° soit en partie à remboursement

en partie à prix forfaitaire. Art. 35.Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs

estimations, tenant compte du contenu

de l'étendue du marché. Art. 36.Les prix unitaires

les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux

financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. Art. 37.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires

globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'entité adjudicatrice : 1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre.A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par l'entité adjudicatrice; 2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne. L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art. 38.§ 1er. Si l'entité adjudicatrice procède elle-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition

les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché

signalés par l'entité adjudicatrice. Si l'entité adjudicatrice ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition

les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation. § 2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires

globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro

la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard de l'entité adjudicatrice des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés. Art. 39.Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires

globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais. Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour

de vacation du personnel réceptionnaire. Art. 40.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures

charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité

de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° tous les travaux

fournitures tels que étançonnages, blindages

épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre

autres dégradations

pour y remédier le cas échéant;3° la parfaite conservation, le déplacement

la remise en place éventuels des câbles

canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles

canalisations;4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage : a) de terres, vases

graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres

déchets;b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles

dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux,

à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;5° le transport

l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine de l'entité adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;6° tous frais généraux, frais accessoires

frais d'entretien pendant l'exécution

le délai de garantie. Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. § 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures

impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement

de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance

de dédouanement;2° le déchargement, le déballage

la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison

les moyens d'accès;3° la documentation relative à la fourniture;4° le montage

la mise en service;5° la formation nécessaire à l'usage. § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures

impositions quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment : 1° la gestion administrative

le secrétariat;2° le déplacement, le transport

l'assurance;3° la documentation relative aux services;4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;5° les emballages;6° la formation nécessaire à l'usage;7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité

de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE 5 Correction des erreurs

vérification des prix ou des coûts Art. 41.Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 42, l'entité adjudicatrice procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 43

, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, elle procède à un examen des prix

des coûts tel que visé à l'article

  1. Art. 42.§ 1er. L'entité adjudicatrice rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par elle ou par un soumissionnaire dans les documents du marché. §
  2. L'entité adjudicatrice rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques

les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées. Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques

les erreurs purement matérielles relevées par elle dans les offres, l'entité adjudicatrice recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité

en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, l'entité adjudicatrice peut, dans le délai qu'elle détermine, inviter le soumissionnaire à préciser

à compléter la teneur de son offre sans la modifier

ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet. Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que l'entité adjudicatrice estime que la précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, l'entité adjudicatrice peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière. § 3. Lorsque l'entité adjudicatrice rectifie les erreurs directement dans les offres, elle conserve une version originale des offres

veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Art. 43.L'entité adjudicatrice soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, elle peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Art. 44.§ 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 43, l'entité adjudicatrice procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que l'entité adjudicatrice puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée. La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social

du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires

de sécurité sociale. L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, l'entité adjudicatrice interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. L'entité adjudicatrice apprécie les informations reçues

: 1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) présente(nt) un caractère anormal

écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal

écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. L'entité adjudicatrice écarte également l'offre si elle établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi

ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2. Dans le cadre de l'évaluation, l'entité adjudicatrice peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir. Si l'entité adjudicatrice constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'

at par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire

que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'entité adjudicatrice qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa

  1. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. §
  2. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte

dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix

pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3

4, l'entité adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2

3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux

les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent. La moyenne des montants se calcule de la manière suivante : 1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse

les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées.Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure; 2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse

l'offre la plus élevée. Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 147, § 6, de la loi. Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières. Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte

pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix. § 5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, l'entité adjudicatrice en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé. Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique immédiatement au Service d'information

de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er. Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'

at non compatible avec le marché intérieur, l'entité adjudicatrice en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, § 2, de la loi. Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement. § 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros. Art. 45.L'entité adjudicatrice peut confier aux personnes qu'elle désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables

tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 43 ou

  1. L'entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts en cours de procédure de passation. Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné. CHAPITRE
  2. - Le document unique de marché européen (DUME)

la déclaration implicite sur l'honneur Art. 46.§ 1er. Lorsqu'un marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dépôt des demandes de participation, des demandes de qualification

/ou des offres. Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

qu'elle applique, conformément à l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus en vertu des articles 67 à 69 de la loi, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dépôt des demandes de participation, des demandes de qualification

/ou des offres. Néanmoins, seules les parties du DUME relatives aux motifs retenus doivent être remplies. Lorsque le DUME doit être rempli, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, indique dans l'avis de marché ou dans les documents du marché auxquels cet avis fait référence, les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Elle indique notamment l'approche visée au paragraphe 2 au niveau des critères de sélection. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

que le DUME doit être rempli, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, fournit, par dérogation à l'alinéa 3, les lignes directrices visées dans un autre document du marché. § 2. Lorsque le marché public inclut les critères de sélection visés à l'article 71 de la loi

pour ce qui concerne la partie IV du DUME, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, peut au choix décider : 1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D;ou 2° de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l'opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section « Indication globale pour tous les critères de sélection ».Cette seule section doit alors être complétée. Néanmoins, pour les services sociaux

autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, l'opérateur économique dispose toujours de la faculté d'indiquer de manière globale s'il satisfait aux critères de sélection requis

ce, conformément à l'alinéa 1er, 2°. § 3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent article n'est pas d'application en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 4° à 6°

8° à 11°, de la loi. Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'article 151, § 3, de la loi, lu en combinaison avec l'article 73, §§ 3

4, de la loi

pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation, la demande de qualification ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités

qui sont passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 4° à 6°

8° à 11° de la loi. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion

qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'application de la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour l'entité adjudicatrice par le biais des banques de données visées à l'article 73, § 4, de la loi. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents

certificats justificatifs qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés au plus tard à la date ultime d'introduction des demandes de participation, des demandes de qualification ou des offres. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire. § 2. Pour ce qui concerne les critères de sélection

le cas échéant les règles

critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, les documents

certificats qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés au plus tard à la date ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres. Art. 48.Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice. Lorsque le DUME doit être rempli, cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME. CHAPITRE 7. - Règles applicables aux signatures

aux moyens de communication Art. 49.Ce chapitre contient les règles relatives aux signatures électroniques

aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi. Art. 50.§ 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes

le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent. Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, seuls le rapport de dépôt relatifs à l'offre initiale

à l'offre finale doivent être signés. § 2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif

d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation

ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau

être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2. Lorsque dans une phase ultérieure, des offres

leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent. Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable

du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale

à l'offre finale doivent être signés. §

  1. Dans le cas d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer. Art. 51.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 50 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée. §
  2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son r

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.