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18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux
RAPPORT AU ROI Sire, Table des matières Titre 1er - Dispositions générales Chapitre 1er - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application Section 1re - Disposition liminaire
Art. 1er Section 2 - Définitions
Art. 2 Section 3 -Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3 Section 4 - Champ d'application
Art. 4 et 5 Chapitre 2 - Estimation du montant du marché Art. 6 et 7 Chapitre 3 - Publicité Section 1re - Règles générales de publicité
Art. 8 à 10 Section 2 - Seuils européens
Art. 11 et 12 Section 3 - Publicité européenne
Art. 13 Sous-section 1re - Règles générales Art. 14 à 20 Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 21 et 22 Section 4 - Publicité belge
Art. 23 Sous-section 1re - Règles générales Art. 24 à 30 Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques Art. 31 et 32 Chapitre 4 - Détermination et composantes des prix Art. 33 à 40 Chapitre 5 - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts Art. 41 à 45 Chapitre 6 - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur Art. 46 à 48 Chapitre 7 - Règles applicables aux signatures et aux moyens de communication Art. 49 à 55 Chapitre 8 - Options Art. 56 Chapitre 9 - Lots Art. 57 et 58 Chapitre 10 - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une
offre Art. 59 Section 2 - Modalités d'introduction des demandes de participation et
des offres Art. 60 à 62 Section 3 - Introduction et report
Art. 63 Section 4 - Délai d'engagement
Art. 64 Chapitre 11 - Choix des participants Section 1re - Dispositions générales
Art. 65 et 66 Section 2 - Motifs d'exclusion
Art. 67 à 69 Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et
autres entités Art. 70 à 73 Chapitre 12 -Régularité des offres Art. 74 Titre 2 - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte Chapitre 1er - Forme et contenu des offres Art. 75 et 76 Chapitre 2 - Métré récapitulatif et inventaire Art. 77 Chapitre 3 - Interprétation, erreurs et omissions Art. 78 à 80 Chapitre 4 - Dépôt et ouverture Art. 81 à 83 Chapitre 5 - Correction des offres Art. 84 Chapitre 6 - Attribution du marché Art. 85 Chapitre 7 - Conclusion du marché Art. 86 et 87 Titre 3 - Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable Chapitre 1er - Seuils spécifiques Art. 88 Chapitre 2 - Déroulement et conclusion du marché Art. 89 à 92 Titre 4 - Attribution en dialogue compétitif Art. 93 à 96 Titre 5 - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires Chapitre 1er - Système d'acquisition dynamique Art. 97 à 101 Chapitre 2 - Enchère électronique Art. 102 à 107 Chapitre 3 - Catalogues électroniques Art. 108 à 112 Chapitre 4 - Concours Section 1ère - Conditions d'application et jury
Art. 113 à 116 Section 2 - Estimation et publicité
Art. 117 à 119 Titre 6 - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption Art. 120 Titre 7 - Marchés publics de faible montant Art. 121 Titre 8 - Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure Art. 122 Titre 9 - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Demande d'accès à Télémarc Art. 123 Dispositions abrogatoires Art. 124 Dispositions transitoires Art. 125 à 128 Mesures d'entrée en vigueur Art. 129 à 131 Disposition finale Art. 132 La
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
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17/06/2016
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Loi relative aux marchés publics
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux contrats de concession
fermer relative aux marchés publics (ci-après « la loi ») a pour objet de transposer en droit belge les dispositions des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
Le présent projet d'arrêté royal exécute le titre 3 de la loi précitée. Il constitue une refonte et une fusion de deux arrêtés royaux, à savoir : - l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (communément appelés "secteurs spéciaux publics"); et - l'arrêté royal du 24 juin 2013 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (communément appelés "secteurs spéciaux privés").
Les règles de passation prévues par les deux arrêtés précités sont désormais harmonisées. Un certain nombre de dispositions déjà présentes dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 ont dès lors été étendues aux secteurs spéciaux privés. Cette nouvelle approche est guidée par un souci d'uniformité et de simplification. Elle a pour conséquence de n'appliquer qu'un seul régime, sauf exception.
Comme ce fût le cas dans les nouvelles lois en matière de marchés publics et de contrats de concession, la nouvelle terminologie des directives européennes en matière de dénomination des procédures a été respectée dans le présent projet.
Outre les dispositions spécifiques à la directive 2014/25/UE, le présent projet est largement inspiré de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Des assouplissements ont toutefois été prévus et ce, de deux manières : 1) certaines dispositions présentes dans l'arrêté « secteurs classiques » n'ont pas été reprises. Il s'agit principalement : - la disposition concernant les conflits d'intérêts - Tourniquet (notons néanmoins que l'article 6 de la loi reste d'application). Une telle disposition serait en effet trop sévère pour la mobilité des travailleurs dans les secteurs concernés, notamment pour les entreprises publiques et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs; - des règles relatives au soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, transfère son activité professionnelle à une personne morale; - certaines des conditions qui s'appliquent en secteurs classiques pour la vérification des offres de manière « anticipée » (c'est-à-dire avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires) pour la procédure ouverte et pour la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, n'ont pas été reprises (vérification obligatoire préalable des dettes fiscale/sociales et, le cas échéant, évaluation des mesures correctrices); 2) d'autres dispositions, bien que reprises dans le présent projet, ont été atténuées par l'ajout des mots « sauf disposition contraire dans les documents du marché ».Il s'agit principalement des articles 70 (critères de sélection), 76 (indications de l'offre) et 82 (ouverture des offres en procédure ouverte et restreinte).
Même s'il s'agit d'une évidence, l'attention est attirée sur le fait qu'il peut y avoir des négociations dans toute procédure permettant les négociations.
A noter qu'aucun seuil permettant l'utilisation sans condition de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable n'a été prévu puisque cette procédure n'est pas une procédure d'exception, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure concurrentielle avec négociation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Il est en outre prévu dans le projet, pour ce qui concerne l'utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, que l'entité adjudicatrice puisse faire usage de cette procédure lorsque la dépense à approuver est inférieure au montant de 418.000 euros (actuellement). Il s'agit d'une augmentation du seuil de 170.000 euros qui est actuellement en principe d'application pour les secteurs spéciaux publics (pour certains services, un seuil de 418.000 euros est déjà d'application; voir article 104, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux).
Il convient également de préciser que bien que le présent projet soit étendu aux secteurs spéciaux publics et privés, une différence importante subsiste. En effet, le projet déroge au régime unique en ce qu'il n'est pas d'application aux marchés publics, dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne lorsque lesdits marchés sont passés : - par des entreprises publiques pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, - par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou - par des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.
Le projet contient également une série de dispositions dont une mise en exergue s'impose : - secteurs sensibles à la fraude : Le projet contient des dispositions spécifiques concernant la vérification des prix/coûts (calcul de la moyenne) pour les marchés de services dans les secteurs précités. Il s'agit des marchés de services passés dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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12/04/1965
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08/03/2007
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer précité (onglet « exécutions ») : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page= articles&c=detail_get&d=detail&docid=426015. - Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection (articles 67, 68 et 70 de l'arrêté) Selon l'article 151 de la loi, une différence existe au niveau des entités adjudicatrices. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi. Par contre, lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités. Il s'agit dès lors ici uniquement d'une faculté. A noter qu'aucun obstacle n'est fait à ce qu'il soit tenu compte des mesures correctrices. Des critères de sélection peuvent en outre être prévus, indépendamment de ce que l'entité adjudicatrice soit ou non un pouvoir adjudicateur.
Les motifs d'exclusion qui peuvent ou doivent, selon le cas, être utilisés par les entités adjudicatrices sont mutatis mutandis identiques à ceux prévus dans l'arrêté « secteurs classiques ». Il est dès lors renvoyé au rapport au Roi de cet arrêté pour de plus amples informations à ce sujet.
Pour ce qui concerne les critères de sélection, l'article 70 précise que, sauf disposition contraire dans les documents du marché, les articles 65 à 69 et 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont d'application. - Document unique de marché européen (en abrégé le DUME; article 46 de l'arrêté) L'article 46 du projet différencie les marchés publics qui sont passés par un pouvoir adjudicateur de ceux passés par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur.
Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui est un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME. Il n'y a en effet aucune contradiction en la matière puisque ledit pouvoir adjudicateur doit inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69 de la loi (voir supra).
Par contre, lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur, elle peut inclure tout ou partie des motifs d'exclusion précités (voir supra) sans y être obligée. Le DUME doit également être produit. Toutefois, il est précisé que certaines parties du DUME ne doivent pas être remplies pour ce qui concerne les motifs d'exclusion. En effet, les parties à remplir dépendront des motifs d'exclusion choisis. Il n'aurait que peu d'intérêt pour un opérateur économique de remplir les parties du DUME relatives à des motifs d'exclusion qui n'auraient pas été retenus par l'entité adjudicatrice précitée.
Pour de plus amples informations sur le DUME, il est renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. - Agréation d'entrepreneurs de travaux (article 71 de l'arrêté) Il est tenu compte dans le présent projet de ce que la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, modifiée dernièrement par la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux marchés publics
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Loi relative aux contrats de concession
fermer relative aux contrats de concession, impose que les travaux ne puissent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés (voir article 3 de la loi du 20 mars précitée, modifiée par la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux marchés publics
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Loi relative aux contrats de concession
fermer précitée).
Dès lors, contrairement à ce qui est prévu pour les critères de sélection qui ne sont que facultatifs (voir supra), l'opérateur doit soit disposer de l'agréation requise, soit être titulaire d'un certificat ou être inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat- membre de l'Union européenne, soit invoquer l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 20 mars 1991.
Le texte est largement inspiré de ce qui existe dans l'arrêté royal « secteurs classiques ». Toutefois, il est important de noter que le présent article n'est pas d'application aux marchés publics de travaux passés par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.
Cette limitation du champ d'application se justifie de par le fait que la loi précitée du 20 mars 1991 ne leur est pas non plus applicable.
Pour de plus amples informations, il est renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. - Procédure de demande d'exemption pour les activités directement exposées à la concurrence (article 120 de l'arrêté) Conformément à l'article 116 de la loi, les entités adjudicatrices peuvent demander à être exemptées de l'application de la législation « marchés publics » pour la poursuite des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.
L'entité adjudicatrice, qui entend faire usage de cette procédure d'exemption doit transmettre au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi, sa demande ainsi qu'un dossier circonstancié et motivé. Le point de contact susmentionné est le seul habilité à transmettre une telle demande d'exemption à la Commission européenne qui prendra une décision en la matière.
Néanmoins, pendant une période transitoire, les demandes peuvent être envoyées au Premier Ministre, et ce jusqu'à la désignation par le Roi, du point de contact susmentionné.
Pour de plus amples informations sur la procédure utilisée par la Commission européenne, il convient de se référer à la décision d'exécution (UE) 2016/1804 de la Commission du 10 octobre 2016 relative aux modalités d'application des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. - Examen de la régularité (article 74 de l'arrêté) Il convient de préciser que l'examen de la régularité est analogue à ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Comme c'est le cas dans les secteurs précités, l'entité adjudicatrice ne dispose d'aucune marge d'appréciation par rapport aux cas énumérés à l'article 74, paragraphe 1er, alinéa 4. - Dispositions transitoires pour l'utilisation des moyens de communication électroniques Comme c'est le cas dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en ce qui concerne l'utilisation obligatoire des moyens de communication électroniques, des mesures transitoires sont prévues jusqu'au 17 octobre 2018 pour les marchés supérieurs aux seuils européens et jusqu'au 31 décembre 2019 pour les marchés inférieurs à ces seuils (sauf exceptions). Lorsqu'une entité adjudicatrice souhaite utiliser cette disposition transitoire, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir : la poste ou un autre porteur approprié, le fax, la communication électronique (sans utilisation des plateformes électroniques pour l'introduction des demandes de participation ou des offres) ou une combinaison de ces moyens. Le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres doivent également être indiquées dans les documents du marché.
Toutes les dispositions du projet ne sont pas commentées dans le présent rapport au Roi. Néanmoins, un certain nombre de dispositions correspondent avec celles reprises dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Pour de plus amples explications concernant ces dispositions, il peut être renvoyé au rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Un certain nombre d'autres dispositions, notamment celles qui concernent les règles de publicité, sont suffisamment claires et ne nécessitent pas d'explications complémentaires.
Enfin, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 61.457 /1 du Conseil d'Etat donné le 6 juin 2017. Néanmoins, il n'a pas été donné suite à la recommandation du Conseil d'Etat qui demandait qu'il soit clarifié dans l'article 5 du projet (tel que soumis au Conseil d'Etat) quelle sanction s'applique lorsqu'il n'est pas fait mention de la liste contentant les dispositions auxquelles il est dérogé. En effet, l'objectif n'est pas de prévoir une sanction. L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution dans les marchés publics n'en prévoit d'ailleurs pas. La disposition précitée ne sanctionne que le non-respect de l'obligation de motivation expresse mais le projet pour lequel l'avis a été sollicité concernait uniquement une obligation de prévoir les dérogations au début du cahier spécial des charges. Après réflexion, il a été jugé, à la lumière de l'absence d'une quelconque sanction, qu'il serait préférable de supprimer la disposition. Ceci permet d'éviter que le présent projet ne soit plus sévère sur ce point que l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. En effet, ce dernier arrêté ne contient pas une telle obligation. Néanmoins, la pratique consistant à lister au début du cahier des charges les dispositions auxquelles il est dérogé (dans les cas autorisés) est une bonne pratique. Les entités adjudicatrices sont donc encouragées à le faire afin d'assurer pour les opérateurs économiques une lisibilité plus importante des documents du marché.
Il est prévu, dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, que l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Le Conseil d'Etat fait remarquer que ces dispositions constituent une limitation au droit de faire appel à la capacité d'autres entités « quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités ». Pour cette limitation, il n'y aurait aucun point de rattachement dans l'article 79 de la directive 2014/25/UE. Contrairement à ce qui est mis en exergue par le Conseil d'Etat, l'article 79 de la directive précitée offre un point de rattachement pour l'introduction d'une telle limitation. En effet, l'article 79.2 stipule ce qui suit : "2.... En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l'entreprise, ou les critères relatifs à l'expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises ». Une disposition similaire se trouve à l'article 79.1 (concernant le cas où usage est fait d'un système de qualification). Afin de maintenir la correspondance avec la directive, l'article 72 du projet ne peut être adapté sur le fond. La version néerlandaise a été améliorée du point de vue rédactionnel.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL
Avis 61.457/1 du 6 juin 2017 du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux" Le 4 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux".
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 mai 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juin 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. La réglementation portée par le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation de marchés publics dans les "secteurs spéciaux", à savoir les contrats à titre onéreux conclus entre un ou plusieurs opérateurs économiques et une ou plusieurs entités adjudicatrices et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Le projet vise à parfaire la transposition en droit interne de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 "relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE" (ci-après : la Directive 2014/25/UE). La
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fermer "relative aux marchés publics" (ci-après : la
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Loi relative aux contrats de concession
fermer) avait déjà mis en chantier cette transposition.
Le projet tend à exécuter diverses dispositions du titre 3 (« Marchés publics dans les secteurs spéciaux ») de la
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fermer et règle l'entrée en vigueur de certaines dispositions de celle-ci.
Pour l'essentiel, le dispositif en projet est destiné à se substituer à terme à celui qui est actuellement inscrit dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux" (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 2012) et dans l'arrêté royal du 24 juin 2013 "relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux" (ci-après : l'arrêté royal du 24 juin 2013).
L'arrêté royal en projet réforme assez profondément les réglementations contenues dans les arrêtés royaux des 16 juillet 2012 et 24 juin 2013. Les règles de passation prévues dans ces arrêtés sont harmonisées pour constituer un dispositif nouveau, largement similaire à celui de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques", sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné, le 13 mars 2017, l'avis 60.903/1 [1]. 3. Le projet d'arrêté royal comporte neuf titres. Le titre 1er contient un certain nombre de dispositions générales définissant notamment le champ d'application (chapitre 1er) et règle ensuite l'estimation du montant du marché (chapitre 2), la publicité (chapitre 3), la détermination, la composition et la correction des prix (chapitres 4 et 5), les documents du marché (chapitre 6), la signature et les moyens de communication (chapitre 7), les options (chapitre 8), les lots (chapitre 9), le dépôt des demandes de participation et des offres (chapitre 11), le choix des participants (chapitre 12) ainsi que l'examen et les conditions de régularité des offres (chapitre 13) [2].
Le titre 2 règle l'attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte. Ce régime contient des prescriptions concernant la forme et le contenu de l'offre (chapitre 1er), le métré récapitulatif et l'inventaire (chapitre 2), l'interprétation, les erreurs et omissions (chapitre 3), le dépôt et l'ouverture (chapitre 4), la correction des offres (chapitre 5), ainsi que l'attribution et la conclusion du marché (chapitres 6 et 7).
Le titre 3 porte sur l'attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Il prévoit à cet effet des seuils d'application spécifiques (chapitre 1er) et des règles propres pour le déroulement et la conclusion du marché (chapitre 2).
Le titre 4 élabore le régime d'attribution en dialogue compétitif.
En outre, le titre 5 contient un certain nombre de règles concernant les marchés et procédures spécifiques ou complémentaires. Elles ont pour objet le système d'acquisition dynamique (chapitre 1er), l'enchère électronique (chapitre 2), les catalogues électroniques (chapitre 3) et les concours (chapitre 4).
Le titre 6 concerne la procédure de demande d'exemption, qui permet d'échapper au champ d'application du titre 3 de la
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Loi relative aux contrats de concession
fermer lorsque les activités exercées sont directement exposées à la concurrence sur un marché dont l'accès n'est pas limité.
Ensuite, les titres 7 et 8 traitent respectivement des marchés publics de faible montant et des marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure.
Enfin, le titre 9 porte les dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur. 4.1. La plupart des articles du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les dispositions de la
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fermer mentionnées au deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis. Il est toutefois recommandé de préciser ou de corriger quelques-unes des dispositions légales énumérées à l'alinéa précité du préambule, en visant les articles 14, §§ 5 et 7, alinéa 4 (pas "14"), 68, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2 (pas "68"), 71, alinéa 3 (pas "71"), et 171, alinéa 1er (pas : "171") [3]. 4.2. En ce qui concerne les articles 151 et 153, 1° et 3°, de la
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fermer, il faut observer que ceux-ci ne prévoient pas directement une habilitation au Roi, mais qu'ils rendent applicables des dispositions du titre 2 de la loi 'relative aux marchés publics dans les secteurs classiques', qui renferment à leur tour une délégation au Roi (à savoir les articles 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5, et 84, alinéa 1er, cette dernière disposition n'étant toutefois pas mentionnée dans le deuxième alinéa du préambule). 4.3. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelles dispositions du projet pourraient être considérées comme donnant exécution aux habilitations prévues aux articles 90, § 4, et 123, § 3, de la
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fermer.
A défaut de pareille exécution, la mention de ces dispositions sera omise du deuxième alinéa du préambule. 4.4. Dans le deuxième alinéa du préambule, l'énumération des dispositions procurant le fondement juridique doit être complétée par la mention de l'article 84, alinéa 1er, de la
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fermer, que l'article 153, 3°, de cette loi rend applicable aux marchés publics tombant dans le champ d'application du titre 3 de la loi. Cette disposition procure un fondement juridique à certaines parties du projet qui concernent la vérification des prix et des coûts (par exemple, les articles 44 et 45 du projet). 4.5. Certaines dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution des lois que confère au Roi l'article 108 de la Constitution, combiné avec certaines dispositions de la
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fermer, dont certaines sont mentionnées dans le deuxième alinéa du préambule, et d'autres pas. Toutefois, il ressort déjà du premier alinéa du préambule du projet, qui vise l'article 108 de la Constitution, et de la référence à la
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fermer dans son ensemble, que le pouvoir général d'exécution est invoqué [4].
Mieux vaudrait dès lors omettre du deuxième alinéa du préambule les références aux articles 47, § 3, 58, § 2, 73, 108, alinéa 1er, 118, § 2, 1°, 124, § 2, 129, alinéa 4, 137, 141, 143, 149 et 162 de la
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fermer.
Examen du texte Préambule 5. Le deuxième alinéa du préambule du projet sera adapté au regard des observations relatives au fondement juridique. Article 4 6. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 1er, 2°, du projet, il est question de "bijzondere of alleenrechten".L'article 2, 3°, de la
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fermer fait cependant état de "bijzondere of exclusieve rechten". L'article 94, alinéa 1er, 2°, b), de la même loi, fait quant à lui état des "speciale of exclusieve rechten bedoeld in artikel 2, 3°".
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que « [i]n plaats van "alleenrechten" [...] beter [wordt] gesproken over "exclusieve rechten", zoals in de wet. Wat de "bijzondere" rechten betreft is de situatie iets ingewikkelder. In de wet is er namelijk zowel sprake van "bijzondere rechten" (in de definities) als "speciale rechten" (artikel 94) maar telkens worden dezelfde rechten bedoeld. Het begrip wordt wellicht beter gebruikt zoals het wordt gedefinieerd in de wet ("bijzondere rechten"). Ook in de huidige wet van 2006 is sprake van "bijzondere rechten" ».
On peut se rallier à cette proposition. 7. L'article 4, § 3, du projet dispose que "seuls les articles 7 et 8 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi".Cette disposition sera complétée par l'article 122 du projet, qui s'applique également aux marchés publics de faible montant [5]. 8. Le délégué a déclaré : « En vérifiant les renvois, on a constaté les erreurs suivantes : - Article 4, § 2, 1° : remplacer la référence à l'article 21 par une référence à l'article 22 (en néerlandais uniquement); - Article 4, § 2, 3° : remplacer la référence à l'article 58 par une référence à l'article 59 (en français uniquement); - Article 4, § 4 : remplacer la référence à l'article 125 par une référence à l'article 123 (en français et en néerlandais) ».
Ces modifications peuvent être accueillies.
Article 5 9. A l'article 5 du projet, plusieurs références sont erronées. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Dans la version française, l'article 43, §§ 2, 4 et 6 doit en effet être remplacé par l'article 45, §§ 2, 4 et 6.
Le renvoi vers l'article 38 ne devrait viser que l'alinéa 1er de cette disposition (dans les deux langues). Le renvoi vers l'article 92 est erroné et doit être enlevé.
Il en résulte que les renvois suivants seraient plus justes : "Conformément aux articles 34, 38, alinéa 1er, 41, 45, §§ 2, 4 et 6, 48, § 1er, alinéa 3, 52, § 1er, 59, 62, § 3, 63, alinéas 2 et 3, 65, alinéa 1er, 71, 75, § 4, alinéa 3, 77, alinéa 1er, 79 et 83, alinéa 1er, il peut être dérogé aux dispositions y mentionnées" "Overeenkomstig de artikelen 34, 38, eerste lid, 41, 45, §§ 2, 4 en 6, 48, § 1, derde lid, 52, § 1, 59, 62, § 3, 63, tweede en derde lid, 65, eerste lid, 71, 75, § 4, derde lid, 77, eerste lid, 79 en 83, eerste lid mag afgeweken worden van de aldaar bedoelde bepalingen...". » On peut se rallier à ces propositions, pour autant, en outre, que la référence à l'article 41, § 1er, soit remplacée par une référence à l'article 41 dans son ensemble et qu'une référence à l'article 71 soit ajoutée. 10. A l'article 5 du projet, il est recommandé de préciser la sanction qui s'applique dans le cas où la liste des dispositions auxquelles il est dérogé n'est pas mentionnée au début du cahier spécial des charges.[6] Article 9 11. Dans l'avis 60.903/1, déjà cité ci-dessus, le Conseil d'Etat, section de législation, avait observé ce qui suit : « 16. L'article 8, § 3, du projet mentionne 'le service public fédéral compétent'. Il a été demandé au délégué si le service public visé doit encore être désigné et dans quel texte normatif cette désignation interviendra. Le délégué a répondu en ces termes : « Dit kan reeds gebeuren in het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Ondertussen is immers gekend welke de ter zake bevoegde federale overheidsdienst is. Het betreft de (nog op te richten) federale overheidsdienst 'Beleid en Ondersteuning' (afgekort FOD BOSA). Binnen de federale overheid loopt thans een optimaliseringsproject (redesign). Eind vorig jaar heeft de Regering in het kader van dit project beslist om een aantal (horizontale) federale diensten te integreren (de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva). In de komende weken zal de FOD BOSA formeel worden opgericht en haar werking opstarten. Daarmee is dan ook duidelijk dat de FOD BOSA zal worden opgericht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (en de publicatie van het ontwerp van KB dat ter advies voorligt). Zodoende kan al melding worden gemaakt van deze FOD BOSA in het ontwerp." Compte tenu de cette explication, la rédaction de l'article 8, § 3, du projet doit être adaptée dans le sens indiqué par le délégué. Une observation similaire peut être formulée à l'égard de la notion de "service public fédéral compétent", figurant aux articles 10, alinéa 2, 23, § 2, alinéa 1er, et 127 du projet ».
Bien que l'article 10, alinéa 1er, du projet fasse expressément référence au "Service public fédéral Stratégie et Appui", l'article 9, § 3, du projet continue à faire état du "service public fédéral compétent". L'article 11, alinéa 2, du projet fait également mention du « service public fédéral compétent".
Le délégué a confirmé que, dans les deux cas, il s'agit d'une erreur : « Ook in artikel 9, § 3, moet verwezen worden naar de FOD BOSA die op dit vlak bevoegd is. Hetzelfde geldt voor artikel 11, tweede lid, van het ontwerp. ».
Article 10 12. Dans le texte néerlandais de l'article 10, alinéa 1er, du projet, on omettra les mots "ter zake" avant "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". Article 30 13. L'article 30, alinéa 2, du projet, qui figure dans la section 4 du chapitre 3 du titre 1er du projet, laquelle concerne la "publicité belge", dispose que l'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système et qu'"elle notifie à l'Office des Publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications" tout changement de cette durée. Invité à fournir des précisions à propos du rôle du Journal officiel de l'Union européenne, le délégué a déclaré : « In het tweede lid is vermeld dat elke wijziging van de geldigheidsduur betekend moet worden aan het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Er is zodoende steeds een kennisgeving vereist op het Europees niveau, ook wanneer het kwalificatiesysteem uitsluitend gebruikt zou worden voor de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking, maar deze "Europese" kennisgeving gebeurt de facto via de diensten van het Bulletin der Aanbestedingen. Deze aanpak ligt in lijn met artikel 43, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat verduidelijkt dat de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking in mededinging kunnen worden gesteld via een aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiesysteem. Dit laatste systeem moet dan wel ingevoerd zijn overeenkomstig artikel 40, dus overeenkomstig de regels die ter zake gelden voor de Europese bekendmaking. ».
Il semble que le projet mérite d'être précisé sur ce point. A tout le moins, des précisions à cet égard devraient être apportées dans le rapport au Roi.
Article 34 14. L'article 34 dispose que "[s]auf disposition contraire dans les documents du marché, les prix sont énoncés dans l'offre en euros et le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres". Interrogé sur la nécessite de fixer des règles de conversion de et vers l'euro (concernant par exemple le moment à prendre en considération pour déterminer les cours de change applicables), le délégué a déclaré : « Les prix devant être en principe énoncés en euros dans l'offre, il n'y a (en principe) pas d'intérêt à fixer les règles de conversion de la monnaie. Lorsque les documents du marché dérogent à l'utilisation obligatoire de l'euro, c'est différent. Dans ce cas, il convient de fixer les règles de conversion de la monnaie dans les documents du marché. Néanmoins, la question se pose si une dérogation à l'utilisation de l'euro a beaucoup d'utilité. La possibilité de dérogation porte surtout sur le fait de mettre le montant de l'offre en toutes lettres. » En outre, l'article 34 ne prévoit pas seulement, à strictement parler, que "le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres", mais aussi qu'"[i]l en va de même pour les prix unitaires". Le délégué a déclaré à ce sujet : « En effet, la rédaction de l'article 34 laisse penser que le prix exprimé en toutes lettres est également d'application pour les prix unitaires. Ce n'est pas le but de l'article. De cette manière, la disposition serait trop contraignante. Pour ne pas induire en erreur, il pourrait être envisagé tout simplement de ne pas aborder cette problématique de manière expresse dans le projet (il existe déjà une possibilité de dérogation pour l'indication en toutes lettres du montant total). » Eu égard aux réponses citées, le délégué a proposé d'adapter l'article 34 du projet comme suit : « Art. 34.Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. » On peut se rallier à cette proposition de texte, étant entendu que la référence à l'article 34, figurant à l'article 5 du projet, doit alors être remplacée par une référence à l'article 34, alinéa 2.
Article 46 15. A l'article 46, alinéa 1er, du projet, la référence aux "articles 43 ou 44" sera remplacée par une référence aux articles "44 ou 45". Article 48 16. Au début du premier alinéa de l'article 48 du projet, la mention " § 1." semble faire défaut.
Titre 1er, chapitre 11 17. Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre 10.Le chapitre 11 du titre 1er (articles 60 à 65) doit par conséquent devenir le chapitre 10. Les chapitres 12 et 13 doivent également être renumérotés.
Article 62 18. Dans le texte néerlandais du projet, la mention "Art.61. § 1" doit être remplacée par "Art. 62.§ 1".
Article 66 19. L'article 66, 2°, du projet dispose que, dans certains cas, l'entité adjudicatrice peut "exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la
loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions". La loi précitée du 16 janvier 2003 a toutefois été abrogée par la
loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique
fermer « portant insertion du livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique », qui est entrée en vigueur le 9 mai 2014.
La référence à la
loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
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2003011027
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Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
fermer doit par conséquent être remplacée par une référence aux dispositions pertinentes du Code de droit économique.
Articles 68 et 69 20. Dans le texte néerlandais des articles 68 et 69 du projet, les mots "het koninklijk besluit plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017" seront remplacés par les mots "het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017". Article 71 21. Le délégué a déclaré que la référence aux "articles 66 à 70 et 73 de l'arrêté royal du... relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" doit être remplacée par une référence aux articles 65 à 69 et 72 de cet arrêté.
Il faut en outre mentionner la date (18 avril 2017) de l'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques".
Article 72 22. Le délégué a déclaré qu'à l'article 72, §§ 2, 3 et 4, du projet, la référence à "l'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°" de la
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fermer devait être remplacée par une référence à "'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°, et 8°" de cette loi.On peut se rallier à cette proposition. 23. L'article 72, § 5, du projet sera complété par les mots "de la loi". Article 73 24. La lecture du texte néerlandais de l'article 73, § 1er, alinéa 1er, du projet, est très malaisée.Pour assurer la sécurité juridique et la transparence de la réglementation, il est recommandé de soumettre cette disposition à un contrôle rédactionnel supplémentaire. L'article 73, § 2, alinéa 1er, du projet, comporte une réglementation analogue et est sensiblement plus clair. 25. L'article 73, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du projet, comporte une limitation en vertu de laquelle "l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises". Cette disposition constitue une restriction au droit de recourir aux capacités d'autres entités "quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités". Cette limitation ne paraît pas pouvoir s'appuyer sur l'article 79 de la Directive 2014/25/UE. L'auteur du projet doit soumettre ces dispositions à un examen complémentaire au regard de l'article 79 de la Directive 2014/25/UE. Le cas échéant, on justifiera la compatibilité avec cette disposition de la directive dans le rapport au Roi.
Article 86 26. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit : « 67. Le texte néerlandais de l'article 87, § 2, alinéa 1er, du projet, ne comporte aucun membre de phrase qui correspond au membre de phrase, "afin de les départager," dans le texte français de cette disposition. Cette discordance doit être éliminée. » La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 86 du projet. Interrogé à propos du fait qu'il n'a apparemment pas été tenu compte de l'observation citée dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques", le délégué a déclaré ce qui suit : « Inderdaad. Dit moet ons zijn ontgaan. De Nederlandse versie wordt wellicht beter aangepast als volgt : 'Wanneer verscheidene regelmatige offertes in gelijke mate als economisch meest voordelige worden beschouwd, vraagt de aanbestedende entiteit de inschrijvers in kwestie, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, met het oog op een beslissing schriftelijke prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor hun offerte in te dienen'. ».
Article 93 27. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit : « 68. Dans les différents alinéas de l'article 88 du projet, le texte français fait mention du mot "notification". Le texte néerlandais mentionne chaque fois le terme "betekening". Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, la notion de "betekening" ("signification" en français) est exclusivement utilisée pour les exploits d'huissier de justice, tandis que pour les envois par les services postaux, on utilise le terme "kennisgeving" ("notification" en français). La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas préférable de faire chaque fois état de la notion de "kennisgeving" dans le texte néerlandais des différents alinéas de l'article 88 du projet.
La même question se pose à l'égard du texte néerlandais de l'article 95, 2°, du projet. » Le projet actuellement à l'examen tient compte dans une large mesure de cette observation. L'article 93, 2°, du projet fait cependant état, tant de "kennisgeving", que de "betekening". Il est recommandé d'utiliser systématiquement la notion de "kennisgeving". Au demeurant, la notion de "betekening" vise plutôt la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice [7].
Article 109 28. A l'article 109 du projet, la référence à l'article 127 doit être remplacée par une référence à l'article 128. Article 121 29. L'article 121, § 2, du projet correspond pour l'essentiel à l'article 34, paragraphe 2, de la Directive 2014/25/UE.Ces dispositions comportent des éléments qui sont pris en considération pour apprécier une demande d'exemption. Cette décision d'exemption est cependant prise par la Commission européenne, qui doit tenir compte des articles 34 et 35 de la Directive 2014/25/UE. Bien que la mention d'éléments d'appréciation dans l'article 121, § 2, du projet puisse avoir une valeur informative pour l'entité adjudicatrice concernée, cette disposition est, en tant que telle, dépourvue de valeur normative et doit être omise du projet.
Il en va de même mutatis mutandis pour l'article 121, § 3, et l'annexe 11 du projet, qui correspondent respectivement à l'article 34, paragraphe 3, et à l'annexe III de la Directive 2014/25/UE. Article 123 30. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit : « 83. Dans l'intitulé du titre 7 et dans l'article 126 du projet, les mots "procédure judiciaire" seront remplacés par le mot "procédure".
En effet, il ressort de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) (et non : "l'article 28, § 1er, 4°, a) et b)"), de la
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fermer que les marchés publics (et non : "marchés") visés dans cette disposition légale ainsi que dans l'article 126 du projet ne doivent pas nécessairement porter sur une procédure devant une autorité juridictionnelle. » Bien que l'intitulé du titre 8 tienne compte de l'observation citée, l'article 123 du projet continue à faire référence à une "procédure judiciaire". La rédaction de l'article 123 doit par conséquent être adaptée également.
Article 128 31. Il faut viser les articles 126 et 127 et non pas les articles 128 et 129.En outre, il y a lieu d'éliminer la discordance entre les textes français ("articles 128 et 129") et néerlandais ("artikelen 128 of 129").
Article 131 32. Dans la phrase introductive de l'article 131 du projet, les références aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 74, § 2, de la
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fermer doivent être remplacées par des références aux articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, de la loi précitée. Article 132 33. L'article 132 du projet, comporte une contradiction interne relativement à la disposition qui entre en vigueur non pas le 30 juin 2017, mais le 1er mai 2018 (article 124 ou 126).Cette incohérence varie en outre selon la version linguistique de la disposition.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Wat artikel 132 betreft is het de bedoeling dat het besluit in werking treedt op 30 juni 2017. De regel is echter anders wat de bepaling betreft omtrent de vraag tot toegang tot Telemarc (art. 124).
Deze laatste bepaling treedt slechts in werking op 1 mei 2018.
Artikel 132 hoort dan ook te luiden als volgt : "Art. 132.Dit besluit, met uitzondering van artikel 124, treedt in werking op 30 juni 2017.
Artikel 124 treedt in werking op 1 mei 2018." ».
Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _________________ [1] Avis C.E. 60.903/1 du 13 mars 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques". [2] Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre 10. [3] En ce qui concerne la dernière de ces adaptations, on soulignera que le projet ne comporte pas de dispositions en exécution de l'habilitation que l'article 171, alinéa 3, de la
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fermer confère en vue d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions de cette loi elle-même pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés dans cette loi. [4] Voir également Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, recommandation n° 23.1, d), à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). [5] Voir également l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" : « Conformément à l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi. » [6] A titre de comparaison, on peut citer l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 "établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics", qui ne sanctionne, il est vrai, que la méconnaissance de l'obligation de motivation spéciale. [7] Voir l'article 32, 1°, du C.J.
18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.