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Loi portant assentiment à l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancien

En bref

Cette loi approuve l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part. Elle vise à donner plein effet à cet accord, ainsi qu'à ses annexes, protocoles et à l'Acte final, signés à Luxembourg le 9 avril 2001.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, aux Annexes Ire, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI et VII, aux Protocoles 1er, 2, 3 et 4, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 9 avril 2001 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous anctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancienne-République yougoslave de Macédoine, d'autre part, les Annexes Ire, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI et VII, les Protocoles 1er, 2, 3 et 4, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 9 avril 2001, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 27 février 2003, n° 2-1509/1 . - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1509/2. Annales parlementaires . - Discussion, séance du 27 mars 2003. Vote, séance du 27 mars 2003. Chambre des représentants. Documents . - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2420/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royal, n° 50-2420/2. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 4 avril 2003. Vote, séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 5 décembre 2003 (Moniteur belge du... ), le Décret de la Communauté germanophone du 4 novembre 2002 (Moniteur belge du 28 décembre 2002), le Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 et 24 juin 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (Moniteur belge du 27 novembre 2002) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 (Moniteur belge du 24 avril 2002). ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées "la Communauté", d'une part, et L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, ci-après dénommée "l'ancienne République yougoslave de Macédoine", d'autre part, CONSIDERANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, leur désir de renforcer ces liens et d'instaureur une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intér mutuel devant permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de renforcer et d'élargi, les relations déjà établies, en particulier, par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres et entré en vigueur le 1er janvier 1998; CONSIDERANT que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, signé le 29 juin 1997 et entré en vigueur le 28 novembre 1997; CONSIDERANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du sud-est, qui doit être complété par une stratégie commune de l'Union européenne pour cette région, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité; CONSIDERANT l'engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique, économique et institutionnelle dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le renforcement de la coopération commerciale et économique, le renforcement de la sécurité nationale et régionale, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; CONSIDERANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, par le biais d'élections libres et régulières et du multipartisme; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'OSCE, notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est défini à Cologne, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région; DESIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment les aspects régionaux; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC; CONVAINCUS que l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation; COMPTE TENU de l'engagement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de rapprocher sa législation de celle de la Communauté; COMPTE TENU du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de vaste portée; CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'ancienne République yougoslave de Macédoine qu'il (elle) est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités; RAPPELANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale, Sont convenues les dispositions suivantes : ARTICLE Ier 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.2. Les objectifs de cette association sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - soutenir les efforts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté; - promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine; - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. TITRE Ier PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. ARTICLE 3 La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'approche régionale de la Communauté, telle que définie dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, sur la base des mérites des différents pays de la région. ARTICLE 4 L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à mettre en place une coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale. ARTICLE 5 1. L'association sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.Cette division vise à permettre la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord de stabilisation et d'association et à se concentrer lors de la première phase sur les domaines décrits aux titres III, V, VI et VII. 2. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 108, examinera régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des réformes juridique, administrative, institutionnelle et économique, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.3. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et la durée de celle-ci, ainsi que de tous les éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent.Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé ci-dessus. 4. Les deux phases prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas au titre IV. ARTICLE 6 L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 7 Le dialogue politique entre les parties est développé et intensifié. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. ARTICLE 8 Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région. ARTICLE 9 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association.Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. A la demande des parties;le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes : - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue. ARTICLE 10 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 114. TITRE III COOPERATION REGIONALE ARTICLE 11 Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l'ancienne République yougoslave de Macédoine soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. A chaque fois que l'ancienne République yougoslave de Macédoine envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays visés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X. ARTICLE 12 Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association Dès qu'un accord de stabilisation et d'association aura été signé avec au moins un autre pays concerné par le processus de stabilisation et d'association, l'ancienne République yougoslave de Macédoine entamera des négociations avec le ou les pays concernés en vue de conclure une convention sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de cette convention seront : - le dialogue politique; - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC; - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleur-, ie droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, à un niveau équivalent à celui du présent accord; - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Cette convention contiendra des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Cette convention sera conclue dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur d'un deuxième accord de stabilisation et d'association au moins. La volonté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne. ARTICLE 13 Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association L'ancienne République yougoslave de Macédoine doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord. ARTICLE 14 Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne L'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays. TITRE IV LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 15 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC.Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.5. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE Ier PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 16 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe Ire, paragraphe 1er, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. ARTICLE 17 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 18 1. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant : - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;. - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base, - au ter janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base; - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et supprimés, selon le calendrier spécifié à ladite annexe.4. Les restrictions quantitatives à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 19 La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 20 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. ARTICLE 21 L'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet. ARTICLE 22 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés. ARTICLE 23 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques qui y sont mentionnés. CHAPITRE II AGRICULTURE ET PECHE ARTICLE 24 Définition 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.2. Par "produits agricoles et produits de la pêche", on entend les produits énumérés aux chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe Ire, paragraphe Ier, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 051191, 230120 00 et ex 1902 20 (1). ARTICLE 25 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. (1) Ex 1902 20 correspond aux "pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques". ARTICLE 26 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté. ARTICLE 27 Produits agricoles 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixera les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie "baby beef'définis à l'annexe III et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 650 tonnes exprimé en poids carcasse.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine : a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a) ;b) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe.Pour les quantités excédentaires par rapport aux contingents tarifaires, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réduira progressivement les droits de douane, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un accord distinct sur les vins et spiritueux. ARTICLE 28 Produits de la pêche 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les produits énumérés à l'annexe V, point a), seront soumis aux dispositions prévues par cet accord. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et réduira les droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne de 50 % du droit NPF.Les droits résiduels seront réduits sur une période de six ans, avant d'être supprimés à la fin de cette période. Les règles contenues dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe V, point b), qui sont soumis aux réductions tarifaires prévues dans ladite annexe. ARTICLE 29 1. Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles de la politique commune de la Communauté en matière d'agriculture et de pêche, des règles des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du rôle de l'agriculture dans l'économie de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du potentiel de production et d'exportation des secteurs et marchés traditionnels de ce pays et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine examineront au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er janvier 2003, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.2. Les dispositions du présent chapitre ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties. ARTICLE 30 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 37, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 31 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3. ARTICLE 32 Statu quo 1. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.2. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu aux annexes III, IV, points a), b) et c), et V, points a) et b), n'en soit pas affecté. ARTICLE 33 Interdiction de discrimination fiscale 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. ARTICLE 34 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. ARTICLE 35 Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.2. Au cours des périodes transitoires spécifiées aux articles 17 et 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises;qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III. 3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1er et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers.En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine mentionnés dans le présent accord. ARTICLE 36 Dumping 1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. ARTICLE 37 Clause de sauvegarde générale 1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer : - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article. 2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'appliquent des mesures de sauvegarde qu'entre elles, conformément aux dispositions du présent accord.De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure. 3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, fournit au comité de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au comité de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.Si le comité de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord; b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.6. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. ARTICLE 38 Clause de pénurie 1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit : a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice;ou b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord.Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, communique au comité de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.Les parties au sein du comité de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent. ARTICLE 39 Monopoles d'Etat L'anciennè République yougoslave de Macédoine ajuste progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, d'ici la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. ARTICLE 40 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord. ARTICLE 41 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. ARTICLE 42 Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment les articles 30, 37 et 88 et le protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord. ARTICLE 43 L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. TITRE V CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ETABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, CIRCULATION DES CAPITAUX CHAPITRE Ier CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ARTICLE 44 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - le traitement des travailleurs ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 45, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans ledit pays. ARTICLE 45 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. ARTICLE 46 Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable : - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres seront totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa. CHAPITRE II DROIT D'ETABLISSEMENT ARTICLE 47 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "société de la Communauté" ou "société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement; b) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;c) "succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et qui est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) "établissement" : i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit de créer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement.La qualité de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans la Communauté, respectivement; e) "activité", le fait d'exercer des activités économiques;f) "activités économiques", les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à leurs législations respectives;i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe VI.Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. ARTICLE 48 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde : i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui conceme l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales de sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent : i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des- pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière et de la situation du marché de l'emploi, le conseil de stabilisation et d'association examinera s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.5. Nonobstant le présent article : a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, comme les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;c) avant la fin de la première phase de la période transitoire, le conseil de stabilisation et d'association examine la possibilité d'étendre les droits énumérés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté. ARTICLE 49 1. Sous réserve des dispositions de l'article 48, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics. ARTICLE 50 1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1er. ARTICLE 51 1. Les articles 48 et 49 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. ARTICLE 52 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. ARTICLE 53 1. Une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établie respectivement sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au …

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