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Loi portant assentiment à l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancien

En bref

Cette loi approuve l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part. Elle vise à donner plein effet à cet accord, ainsi qu'à ses annexes, protocoles et à l'Acte final, signés à Luxembourg le 9 avril 2001.

Ce qu'elle réglemente

  • L'établissement d'une association entre les Communautés européennes et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine.
  • Les objectifs de cette association, incluant le dialogue politique, la coopération économique et internationale, et la création progressive d'une zone de libre-échange.
  • Les principes généraux guidant cette association, tels que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de l'économie de marché.
  • Le développement et l'intensification du dialogue politique entre les parties.

Qui elle concerne

  • Les Communautés européennes et leurs États membres (dont la Belgique).
  • L'Ancienne République yougoslave de Macédoine.

Points clés

  • L'association sera pleinement réalisée après une période de transition maximale de dix ans, divisée en deux phases.
  • Le Conseil de stabilisation et d'association examinera régulièrement l'application de l'accord et les réformes menées par l'Ancienne République yougoslave de Macédoine.
  • Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil de stabilisation et d'association évaluera les progrès et décidera du passage à la seconde phase.
  • L'accord est compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.
Texte de loi
Texte de loi

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, aux Annexes Ire, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI et VII, aux Protocoles 1er, 2, 3 et 4, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 9 avril 2001

(1)
(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous anctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ancienne-République yougoslave de Macédoine, d'autre part, les Annexes Ire, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI et VII, les Protocoles 1er, 2, 3 et 4, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 9 avril 2001, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note
(1)Session 2002-
  1. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 27 février 2003, n° 2-1509/1 . - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1509/
  2. Annales parlementaires . - Discussion, séance du 27 mars
  3. Vote, séance du 27 mars
  4. Chambre des représentants. Documents . - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2420/
  5. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royal, n° 50-2420/
  6. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 4 avril
  7. Vote, séance du 4 avril 2003.
(2)Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 5 décembre 2003 (Moniteur belge du... ), le Décret de la Communauté germanophone du 4 novembre 2002 (Moniteur belge du 28 décembre 2002), le Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 et 24 juin 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2002 (Moniteur belge du 27 novembre 2002) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 9 janvier 2003 (Moniteur belge du 24 avril 2002). ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées "la Communauté", d'une part, et L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, ci-après dénommée "l'ancienne République yougoslave de Macédoine", d'autre part, CONSIDERANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, leur désir de renforcer ces liens et d'instaureur une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intér mutuel devant permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de renforcer et d'élargi, les relations déjà établies, en particulier, par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres et entré en vigueur le 1er janvier 1998; CONSIDERANT que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, signé le 29 juin 1997 et entré en vigueur le 28 novembre 1997; CONSIDERANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association engagé avec les pays de l'Europe du sud-est, qui doit être complété par une stratégie commune de l'Union européenne pour cette région, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité; CONSIDERANT l'engagement des parties à contribuer, par tous les moyens, à la stabilisation politique, économique et institutionnelle dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, le renforcement de la coopération commerciale et économique, le renforcement de la sécurité nationale et régionale, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; CONSIDERANT l'engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, engagement qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l'homme et l'Etat de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, par le biais d'élections libres et régulières et du multipartisme; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur de la mise en oeuvre de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'OSCE, notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est défini à Cologne, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région; DESIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment les aspects régionaux; CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur de la liberté des échanges, conformément aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC; CONVAINCUS que l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et en particulier au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation; COMPTE TENU de l'engagement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de rapprocher sa législation de celle de la Communauté; COMPTE TENU du désir de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en oeuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique sur une base pluriannuelle indicative de vaste portée; CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'ancienne République yougoslave de Macédoine qu'il (elle) est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités; RAPPELANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale, Sont convenues les dispositions suivantes : ARTICLE Ier
  1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.
  2. Les objectifs de cette association sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - soutenir les efforts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté; - promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine; - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. TITRE Ier PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. ARTICLE 3 La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en oeuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'approche régionale de la Communauté, telle que définie dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, sur la base des mérites des différents pays de la région. ARTICLE 4 L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à mettre en place une coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale. ARTICLE 5
  3. L'association sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.Cette division vise à permettre la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord de stabilisation et d'association et à se concentrer lors de la première phase sur les domaines décrits aux titres III, V, VI et VII.
  4. Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 108, examinera régulièrement l'application du présent accord et la mise en oeuvre par l'ancienne République yougoslave de Macédoine des réformes juridique, administrative, institutionnelle et économique, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.
  5. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et la durée de celle-ci, ainsi que de tous les éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent.Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé ci-dessus.
  6. Les deux phases prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas au titre IV. ARTICLE 6 L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 7 Le dialogue politique entre les parties est développé et intensifié. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. ARTICLE 8 Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région. ARTICLE 9
  7. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association.Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
  8. A la demande des parties;le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes : - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue. ARTICLE 10 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article
  9. TITRE III COOPERATION REGIONALE ARTICLE 11 Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l'ancienne République yougoslave de Macédoine soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. A chaque fois que l'ancienne République yougoslave de Macédoine envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays visés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X. ARTICLE 12 Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association Dès qu'un accord de stabilisation et d'association aura été signé avec au moins un autre pays concerné par le processus de stabilisation et d'association, l'ancienne République yougoslave de Macédoine entamera des négociations avec le ou les pays concernés en vue de conclure une convention sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de cette convention seront : - le dialogue politique; - l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC; - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleur-, ie droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, à un niveau équivalent à celui du présent accord; - des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Cette convention contiendra des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Cette convention sera conclue dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur d'un deuxième accord de stabilisation et d'association au moins. La volonté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne. ARTICLE 13 Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association L'ancienne République yougoslave de Macédoine doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord. ARTICLE 14 Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne L'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays. TITRE IV LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 15
  10. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC.Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
  11. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
  12. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.
  13. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
  14. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE Ier PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 16
  15. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe Ire, paragraphe 1er, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
  16. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.
  17. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. ARTICLE 17
  18. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
  19. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 18
  20. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
  21. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant : - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;. - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base, - au ter janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base; - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
  22. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et supprimés, selon le calendrier spécifié à ladite annexe.
  23. Les restrictions quantitatives à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 19 La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 20
  24. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.
  25. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. ARTICLE 21 L'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet. ARTICLE 22 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés. ARTICLE 23 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques qui y sont mentionnés. CHAPITRE II AGRICULTURE ET PECHE ARTICLE 24 Définition
  26. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
  27. Par "produits agricoles et produits de la pêche", on entend les produits énumérés aux chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe Ire, paragraphe Ier, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
  28. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 051191, 230120 00 et ex 1902 20
(1). ARTICLE 25 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
(1)Ex 1902 20 correspond aux "pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques". ARTICLE 26 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté. ARTICLE 27 Produits agricoles 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixera les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie "baby beef'définis à l'annexe III et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 650 tonnes exprimé en poids carcasse.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine :
  1. a)supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point
  2. a);
  3. b)supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe.Pour les quantités excédentaires par rapport aux contingents tarifaires, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réduira progressivement les droits de douane, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;
  4. c)réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un accord distinct sur les vins et spiritueux. ARTICLE 28 Produits de la pêche 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les produits énumérés à l'annexe V, point a), seront soumis aux dispositions prévues par cet accord. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et réduira les droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne de 50 % du droit NPF.Les droits résiduels seront réduits sur une période de six ans, avant d'être supprimés à la fin de cette période. Les règles contenues dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe V, point b), qui sont soumis aux réductions tarifaires prévues dans ladite annexe. ARTICLE 29 1. Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles de la politique commune de la Communauté en matière d'agriculture et de pêche, des règles des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du rôle de l'agriculture dans l'économie de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du potentiel de production et d'exportation des secteurs et marchés traditionnels de ce pays et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine examineront au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er janvier 2003, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.2. Les dispositions du présent chapitre ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties. ARTICLE 30 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 37, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 31 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3. ARTICLE 32 Statu quo 1. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.2. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu aux annexes III, IV, points a),
  5. b)et c), et V, points
  6. a)et b), n'en soit pas affecté. ARTICLE 33 Interdiction de discrimination fiscale 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. ARTICLE 34 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. ARTICLE 35 Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.2. Au cours des périodes transitoires spécifiées aux articles 17 et 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises;qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III. 3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1er et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers.En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine mentionnés dans le présent accord. ARTICLE 36 Dumping 1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. ARTICLE 37 Clause de sauvegarde générale 1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer : - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article. 2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'appliquent des mesures de sauvegarde qu'entre elles, conformément aux dispositions du présent accord.De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure. 3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, fournit au comité de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent :
  7. a)les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au comité de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.Si le comité de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord;
  8. b)lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.6. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. ARTICLE 38 Clause de pénurie 1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
  9. a)à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice;ou
  10. b)à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord.Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1er du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, communique au comité de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.Les parties au sein du comité de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent. ARTICLE 39 Monopoles d'Etat L'anciennè République yougoslave de Macédoine ajuste progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, d'ici la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. ARTICLE 40 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord. ARTICLE 41 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. ARTICLE 42 Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment les articles 30, 37 et 88 et le protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord. ARTICLE 43 L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. TITRE V CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ETABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, CIRCULATION DES CAPITAUX CHAPITRE Ier CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ARTICLE 44 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - le traitement des travailleurs ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 45, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans ledit pays. ARTICLE 45 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. ARTICLE 46 Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après seront mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable : - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres seront totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa. CHAPITRE II DROIT D'ETABLISSEMENT ARTICLE 47 Aux fins du présent accord, on entend par :
  11. a)"société de la Communauté" ou "société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement;
  12. b)"filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;
  13. c)"succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et qui est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
  14. d)"établissement" :
  15. i)en ce qui concerne les ressortissants, le droit de créer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement.La qualité de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie;
  16. ii)en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans la Communauté, respectivement;
  17. e)"activité", le fait d'exercer des activités économiques;
  18. f)"activités économiques", les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;
  19. g)"ressortissant de la Communauté" et "ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
  20. h)en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à leurs législations respectives;
  21. i)"services financiers", les activités décrites à l'annexe VI.Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. ARTICLE 48 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde :
  22. i)en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
  23. ii)en ce qui conceme l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales de sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
  24. i)en ce qui concerne l'établissement de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des- pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
  25. ii)en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière et de la situation du marché de l'emploi, le conseil de stabilisation et d'association examinera s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.5. Nonobstant le présent article :
  26. a)les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
  27. b)les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, comme les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
  28. c)avant la fin de la première phase de la période transitoire, le conseil de stabilisation et d'association examine la possibilité d'étendre les droits énumérés au point
  29. b)aux succursales de sociétés de la Communauté. ARTICLE 49 1. Sous réserve des dispositions de l'article 48, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics. ARTICLE 50 1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1er. ARTICLE 51 1. Les articles 48 et 49 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. ARTICLE 52 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. ARTICLE 53 1. Une société de la Communauté ou une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établie respectivement sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point
  30. c)et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
  31. a)des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
  32. b)des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;
  33. c)une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer, dans un Etat membre de la Communauté, une filiale ou une succursale d'une société de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou une filiale ou une succursale d'une société de la Communauté dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsque : - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ARTICLE 54 Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries : - sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans une industrie ou un secteur donné de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou - sont des industries nouvellement apparues dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces mesures :
  34. i)cessent d'être applicables deux ans au plus tard après la fin de la première phase de la période transitoire;
  35. ii)sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et iii) n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. En élaborant et en appliquant ces mesures, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. L'ancienne République yougoslave de Macédoine consulte le conseil de stabilisation et d'association avant l'adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d'un mois suivant la notification audit conseil des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, l'ancienne République yougoslave de Macédoine consulte le conseil de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. A l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil de stabilisation et d'association et selon les conditions déterminées par ce dernier. CHAPITRE III PRESTATION DE SERVICES ARTICLE 55 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1er, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 53, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.3. Dès la deuxième phase de la période de transition, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1er.Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations. ARTICLE 56 1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis l'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations. ARTICLE 57 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) en ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, entré en vigueur le 28 novembre 1997.Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à l'application correcte dudit accord; 2) en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
  36. a)La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord.Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
  37. b)Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides;3) en appliquant les principes visés au point 2), les parties :
  38. a)s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
  39. b)interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;
  40. c)abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;4) afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord;5) avant la conclusion de l'accord visé au point 4), les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord;6) pendant la période de transition, l'ancienne République yougoslave de Macédoine adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable aux domaines des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres. CHAPITRE IV PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX ARTICLE 58 Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ARTICLE 59 1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les Etats membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an. Elles assurent aussi, dès le début de la deuxième phase, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an. 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.4. Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord. ARTICLE 60 1. Au cours de la première phase, les parties contractantes prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.2. A la fin de la première phase, le conseil de stabilisation et d'association examine les moyens permettant l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux. CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 61 l. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. ARTICLE 62 Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 61. ARTICLE 63 Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre. ARTICLE 64 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 65 1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements.En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression. 2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter, pour une durée limitée, des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements.La Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant. ARTICLE 66 Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS). ARTICLE 67 Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord. TITRE VI RAPPROCHEMENTS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET APPLICATION DE LA LEGISLATION ARTICLE 68 1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante et future de l'ancienne République yougoslave de Macédoine avec celle de la Communauté.L'ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté. 2. Ce rapprochement progressif des législations s'effectuera en deux phases.3. A compter de la date de signature de l'accord et pendant la durée visée à l'article 5, le rapprochement des législations s'étendra à certains éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce, conformément à un programme qui devra être défini en coordination avec la Commission des Communautés européennes.L'ancienne République yougoslave de Macédoine définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en oeuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi, y compris la réforme du système judiciaire. Des dates limites seront fixées pour la législation sur la concurrence, la propriété intellectuelle, les normes et la certification, les marchés publics, ainsi que la protection des données. Pour les autres secteurs du marché intérieur, le rapprochement de la législation devra être terminé à la fin de la période de transition. 4. Au cours de la deuxième phase de la période de transition visée à l'article 5, le rapprochement des législations s'étendra aux éléments de l'acquis non couverts par le paragraphe précédent. ARTICLE 69 Concurrence et autres dispositions économiques 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine :
  41. i)tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  42. ii)l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.3.
  43. a)Aux fins de l'application du paragraphe 1er, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.
  44. b)Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide.A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. Chaque partie veillera à ce que les dispositions du présent article soient appliquées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. 4. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre Il : - le paragraphe 1er er, point iii), ne s'applique pas, - toute pratique contraire au paragraphe 1er, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.5. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1er, et : - si cette pratique porte ou menace de porter un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou de causer un dommage important à son industrie nationale, notamment à son industrie des services, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1er, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par la législation communautaire interne pertinente. 6. Les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d'affaires. ARTICLE 70 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, chaque partie s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 86. ARTICLE 71 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.3. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à adhérer, dans la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes. ARTICLE 72 Marchés publics 1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.2. Les sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l'ancienne République yougoslave de Macédoine a effectivement introduit cette législation. Les sociétés de la Communauté non établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont accès aux procédures de passation des marchés publics dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement qui ne doit être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, cinq ans, au plus tard, après l'entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. 3. Les articles 44 à 67 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics. ARTICLE 73 Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité 1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.2. A cet effet, les parties veillent : - à promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des tests et des procédures européens d'évaluation de la conformité; - à conclure des protocoles européens d'évaluation de la conformité, le cas échéant, - à encourager le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité; - à encourager la participation aux travaux d'organisations européennes spécialisées (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.). TITRE VII JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES ARTICLE 74 Renforcement des institutions et de l'Etat de droit Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire, en particulier. Cela passe notamment par la consolidation de l'Etat de droit. La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de l'institution judiciaire, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires. ARTICLE 75 Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration 1. Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1er est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative pour : - l'échange d'informations sur la législation et les pratiques, - l'élaboration de la législation; - le renforcement de l'efficacité des institutions; - la formation du personnel; - la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés. 3. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants : - en matière d'asile, sur le développement et la mise en oeuvre de la législation nationale, afin de répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement; - en matière de migration légale, sur les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de donner un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de promouvoir une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens. Le conseil de stabilisation et d'association peut recommander l'ajout de domaines de coopération au présent article. ARTICLE 76 Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission 1. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine.A cette fin : - l'ancienne République yougoslave de Macédoine accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie; et - chaque Etat membre de l'Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la demande de ce pays et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie. Les Etats membres de l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet. 2. Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne réglementant les obligations spécifiques pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les Etats membres de l'Union européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.3. Dans l'attente de la conclusion de l'accord avec la Communauté visé au paragraphe 2.l'ancienne République yougoslave de Macédoine convient de conclure, à la demande d'un Etat membre, des accords avec les Etats membres de l'Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Etat membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides. 4. Le conseil de stabilisation et d'association examine les autres efforts conjoints pouvant être entrepris pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains. ARTICLE 77 Lutte contre le blanchiment de capitaux 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre des règlements et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine. ARTICLE 78 Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales 1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités illégales, organisées ou non, telles que : - la traite d'êtres humains; - les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons; - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes; - la contrebande; - le trafic illicite d'armes; - le terrorisme. La coopération dans les domaines susmentionnés fera l'objet de consultations et d'une coordination étroite entre les parties. 2. L'assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre : - l'élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal; - l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa prévention; - la formation de personnel et le développement de moyens d'investigation; - l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité. ARTICLE 79 Coopération en matière de drogues illicites 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée de la drogue.Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs.Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la drogue. 3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants.Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines. TITRE VIII POLITIQUES DE COOPERATION ARTICLE 80 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux. 3. Les politiques de coopération s'inscriront dans un cadre régional de coopération.Il importe d'accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci. ARTICLE 81 Politique économique 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.2. Dans cette optique, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine coopèrent en : - échangeant les informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement; - analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre. 3. A la demande des autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Communauté peut fournir une assistance technique afin d'aider ce pays à introduire la convertibilité intégrale du denar et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen.La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen et du système européen des banques centrales. ARTICLE 82 Coopération dans le domaine des statistiques l. La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique efficace et fiable dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et des réformes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.Elle permettra au système statistique national coordonné par l'Institut national des statistiques de mieux répondre aux besoins des consommateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées. Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations Unies et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire en matière de statistiques. 2. A cette fin, les parties coopèrent notamment pour : - promouvoir la mise en place d'un service statistique efficace dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur la base d'un cadre institutionnel approprié; - développer et maintenir une capacité nationale de collecte, de traitement et de diffusion d'une information statistique de haute qualité recourant aux technologies modernes de la manière la plus efficace qui soit; - fournir aux acteurs économiques des secteurs privés et publics et à la communauté de recherche les données socio-économiques nécessaires au suivi des réformes nationales; - permettre au système statistique national d'adopter les principes et les normes du système statistique européen; - assurer la confidentialité des données. 3. La coopération dans ce domaine comprend, mais sans y être limitée, la fourniture d'informations sur les méthodes et la participation à certains groupes de travail EUROSTAT, ainsi que l'échange de données statistiques. ARTICLE 83 Services bancaires, assurances et autres services financiers 1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, de l'assurance et des autres services financiers dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La coopération porte essentiellement sur : - l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes; - le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers; - l'amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers; - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi; - la préparation de traductions et de glossaires terminologiques. 2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté. La coopération porte essentiellement sur : - une assistance technique à la Cour des comptes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; - la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques; - l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable; - l'uniformisation des documents de vérification comptable; - des actions de formation et des conseils. ARTICLE 84 Promotion et protection des investissements 1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers.2. La coopération vise en particulier à promouvoir : - pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'amélioration d'un cadre institutionnel favorisant et protégeant les investissements; - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements avec les Etats membres; - la mise en oeuvre de dispositions adéquates concernant le transfert de capitaux; - un renforcement de la protection des investissements. ARTICLE 85 Coopération industrielle 1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de ses différents secteurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce, dans des conditions qui garantissent le respect de l'environnement.2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties.Elles prendront en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d'améliorer le savoir-faire en matière de gestion et de promouvoir les marchés, la transparence des marchés et l'environnement des entreprises. ARTICLE 86 Petites et moyennes entreprises Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) du secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, ainsi que d'étendre la coopération entre P.M.E. dans la Communauté et P.M.E. dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ARTICLE 87 Tourisme La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise à favoriser et à encourager le commerce du tourisme grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à d'importantes organisations de tourisme européennes et à l'étude des possibilités d'actions conjointes, notamment au niveau de projets de tourisme régional. ARTICLE 88 Douanes 1. La coopération dans le domaine douanier vise à garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants : - l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête; - le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties; - l'établissement, dans la mesure du possible, d'une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'emploi du document administratif unique (DAU); - la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises; - le soutien à l'introduction de systèmes modernes d'informations douanières. 3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les articles 76, 77 et 78, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par le protocole n° 5. ARTICLE 89 Fiscalité Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal, à moderniser les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale. ARTICLE 90 Coopération en matière sociale 1. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail.La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et la réalisation d'actions d'information et de formation. 2. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régimede sécurité sociale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.3. La coopération entre les parties portera sur l'ajustement de la législation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.4. Les parties développent leur coopération, dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. ARTICLE 91 Education et formation 1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, compte tenu des priorités de cette dernière.2. Le programme Tempus contribue à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l'Etat de droit et des réformes économiques.3. La Fondation européenne pour la formation contribue également à la modernisation des structures et des activités de formation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ARTICLE 92 Coopération culturelle Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise, entre autres, à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. ARTICLE 93 Information et communication La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité ira aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des informations plus spécialisées. ARTICLE 94 Coopération dans le domaine audiovisuel Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision. Les parties coordonnent et, s'il y a lieu, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble. ARTICLE 95 Infrastructures de communication électronique et services connexes Les parties renforcent leur coopération en matière d'infrastructures de communication électronique, y compris de réseaux de télécommunications classiques et de réseaux audiovisuels, et de services connexes, en vue de faciliter l'alignement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur l'acquis communautaire dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La coopération susmentionnée portera en priorité sur : - le développement des politiques; - les aspects législatifs et réglementaires; - le renforcement des institutions nécessaire à une économie de marché; - la modernisation de l'infrastructure électronique de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et son intégration aux réseaux européens et mondiaux, l'accent étant mis sur l'amélioration au niveau régional; - la coopération internationale; - la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la normalisation; - la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales. ARTICLE 96 Société de l'information Les parties conviennent de renforcer leur coopération en vue de développer la société de l'information dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les objectifs généraux seront de préparer l'ensemble de la société à l'âge du numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services. Les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec l'aide de la Communauté, examinent avec soin les engagements politiques pris dans l'Union européenne dans le but d'aligner les politiques propres à leur pays sur celles de l'Union. Les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dressent un plan en vue de l'adoption de la législation communautaire dans le domaine de la société de l'information. ARTICLE 97 Protection des consommateurs Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la loi dans ce domaine. A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent : - l'harmonisation des législations et l'alignement du niveau de protection des consommateurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur celui de la Communauté; - une politique de protection active des consommateurs, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes; - une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées. ARTICLE 98 Transports 1. Indépendamment de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports, les parties développeront et renforceront la coopération dans ce domaine afin de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine : de restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes, - d'améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres; - de parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté; - de développer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier; - d'améliorer la protection de l'environnement au niveau du transport et la réduction des effets nocifs et de la pollution. 2. La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants : - le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des autres grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et paneuropéennes; - la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités nationales compétentes; - le transport routier, y compris sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux; - le transport combiné rail-route; - l'harmonisation des statistiques concernant le transport international; - la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et l'aide à l'obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement; - la promotion de programmes communs de recherche et de technologie; - l'adoption de politiques coordonnées des transports, compatibles avec les politiques des transports appliquées dans la Communauté. ARTICLE 99 Energie 1. La coopération s'inscrit dans le droit fil des principes de l'économie de marché et du traité sur la Charte européenne de l'énergie et se développe dans une perspective d'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants : - la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit; - la gestion et la formation pour le secteur de l'énergie et le transfert de technologie et de savoir-faire; - la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie; - la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des services publics de l'énergie et pour la coopération entre entreprises de ce secteur. ARTICLE 100 Agriculture et secteur agro-industriel La coopération dans ce domaine a pour but la modernisation et la restructuration de l'agriculture et du secteur agro-industriel, la gestion de l'eau, le développement rural, l'alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les normes communautaires et le développement des secteurs de la pêche et de la sylviculture dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. ARTICLE 101 Développement régional et local Les parties renforcent leur coopération en matière développement régional, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Dans ce but, il peut être procédé à l'échange d'informations et d'experts. ARTICLE 102 Coopération pour la recherche et le développement technologique 1. Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et, en tenant compte de la disponibilité des ressources, d'un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.2. La coopération scientifique et technologique portera sur : - l'échange d'informations scientifiques et techniques; - l'organisation de réunions scientifiques conjointes; - l'organisation d'activités conjointes de recherche et de développement technologique; - la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les spécialistes de recherche et de développement technologique des deux parties. 3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux. ARTICLE 103 Environnement et sûreté nucléaire 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement, afin de garantir la viabilité écologique.2. La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes : - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière (pour la qualité de l'air et de l'eau, y compris le traitement des eaux usées et la lutte contre la pollution de l'eau potable) et la mise en place d'une véritable surveillance; - le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques; - la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d'énergie, la sécurité des installations industrielles; - la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques; - la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle 1989); - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; - l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture; - la protection des forêts, de la flore et de la faune; - la préservation de la biodiversité; - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme, évaluation de l'impact environnemental et évaluation environnementale stratégique; - le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires; - des conventions internationales dans le domaine de l'environnement auxquelles la Communauté est partie; - une coopération au niveau régional, ainsi qu'une coopération dans le cadre del'agence européenne pour l'environnement; - l'éducation et l'information en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes environnementaux. 3. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, la coopération tend à assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme.Dans cette perspective, la coopération pourrait s'étendre aux domaines suivants : - l'échange des conclusions des projets scientifiques et des projets de recherche et développement; - la surveillance mutuelle, la notification rapide des calamités et de leurs conséquences et la mise en place de systèmes d'alerte préalable; - les exercices de sauvetage et de secours et les systèmes d'assistance en cas de catastrophes; - l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe. 4. La coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire couvrira les points suivants : - l'amélioration des lois et réglementations de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en matière de sûreté nucléaire et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent; - la protection contre les rayonnements, y compris la surveillance des rayonnements dans l'environnement; - la gestion des déchets radioactifs : l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à fournir au conseil de stabilisation et d'association toute information concernant son éventuelle intention d'importer ou de stocker des déchets radioactifs; - encouragement de la promotion des accords passés entre les Etats membres de l'Union européenne ou d'EURATOM et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la communication rapide d'informations en cas d'accidents nucléaires et les questions de sûreté nucléaire en général; - le renforcement de la surveillance et du contrôle des transports de substances sensibles à la pollution radioactive. TITRE IX COOPERATION FINANCIERE ARTICLE 104 Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 108 et 109, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. ARTICLE 105 L'assistance financière, sous forme d'aides non remboursables, sera couverte par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les objectifs généraux de l'assistance, sous forme de renforcement des capacités et d'investissements, contribueront à mettre en oeuvre les réformes démocratiques,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.