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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

En bref

Cet arrêté royal modifie la nomenclature des prestations de santé pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, spécifiquement en ce qui concerne les aides à la mobilité. Il vise à simplifier la procédure de remboursement ou d'intervention pour les chaises roulantes et autres aides à la mobilité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, 10 juin 2001, 16 juillet 2001, 24 août 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 28 septembre 2003 et 7 juin 2004; Vu le protocole du 31 mars 2003Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 31/03/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003022986 source service public federal securite sociale Protocole relatif à l'instauration d'une procédure simplifiée en matière d'octroi de remboursement ou d'intervention d'aides dans le cadre des chaises roulantes, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités compétentes en matière de politique d'aides aux personnes handicapées, en vertu des articles 127 à 140 de la Constitution. - Politique à mener en faveur des personnes handicapées fermer relatif à l'instauration d'une procédure simplifiée en matière d'octroi de remboursement ou d'intervention d'aides dans le cadre des chaises roulantes, conclu entre l'autorité fédérale et les autorités compétentes en matière de politique d'aides aux personnes handicapées, en vertu des articles 127 à 140 de la Constitution - Politique à mener en faveur des personnes handicapées; Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes des 13 juillet 2004 et 7 octobre 2004; Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs, prise le 15 juillet 2004 et 12 octobre 2004; Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas pour les propositions du 13 juillet 2004; Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 20 juillet 2004; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du 12 octobre 2004; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 26 juillet 2004 et le 18 octobre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004; Vu l'avis 37.945/1 du Conseil d'Etat donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, 10 juin 2001, 16 juillet 2001, 24 août 2001, 15 octobre 2001, 16 mai 2003, 28 septembre 2003 et 7 juin 2004 est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° Les prestations, les règles d'application et la liste des produits admis au remboursement attenantes telles que décrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où la liste résultant de l'application de la nouvelle nomenclature entre en vigueur. Si la liste des produits admis au remboursement établie selon la nouvelle nomenclature entre en vigueur après le 1er janvier 2005, la liste fixée au 1er juillet 2004 reste d'application, sans mise à jour au 1er janvier 2005, jusqu'au moment où la nouvelle liste entre en vigueur. Pour les produits inscrits provisoirement jusqu'au 31 décembre 2004, l'inscription est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle liste. 2° Les demandes d'intervention de l'assurance introduites avant l'entrée en vigueur de la première liste résultant de la nouvelle nomenclature sont traitées suivant la nomenclature d'application au moment de la demande, jusqu'à six mois après la date d'entrée en vigueur de cette liste.Les demandes qui ne sont pas encore terminées à cette date doivent être à nouveau introduites selon la procédure de la nouvelle nomenclature. 3° Pour le renouvellement d'une aide à la mobilité délivrée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature, le délai et la procédure de renouvellement à suivre sont déterminés sur base de la table de concordance approuvée par le Comité de l'assurance.Cette table de concordance ne concerne pas les adaptations. La procédure de demande à suivre est celle reprise à l'article 28, § 8, I., 3.3.4. 4° Pour l'introduction des dossiers de demande pour la première liste établie après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, le demandeur peut faire référence aux documents se trouvant déjà dans les dossiers de demande introduits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, et ce pour autant que ces produits figurent déjà sur la liste des produits admis au remboursement et que ces documents soient encore valables. A cet effet, le demandeur doit établir une liste sur laquelle sont clairement mentionnées les informations suivantes : a) le numéro de dossier de la nouvelle demande, b) le numéro de dossier du dossier de demande concernant le même produit qui était déjà repris sur la liste avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, c) les documents du dossier de demande visé au point b). Cette possibilité existe uniquement pour les documents suivants : - Attestation d'essai délivrée par un institut de test européen - Certificat de résistance au feu pour le matériel de recouvrement - Attestation EMC Le secrétariat du Conseil technique des voiturettes vérifie si les documents du dossier de demande repris sous le point b) sont présents et si ces documents sont encore valables. La procédure prévue à l'article 28, § 8, I, 4, 4.1, c), vaut par ailleurs pour ces dossiers de demande. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Nomenclature « Article 28, § 8. Sont considérés comme relevant de la compétence des bandagistes spécialement agréés pour délivrer les prestations reprises sous le point II, suivant les critères de compétence fixés par Nous : I. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D'ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT 1. Dispositions generales : 1.1. Généralités Entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour une aide à la mobilité reprise sous le point II de ce paragraphe : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent. Les limitations de la mobilité peuvent découler de : - problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l'extérieur; - problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l'exécution de transferts. Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d'activités, comme l'entretien personnel, les travaux ménagers, l'éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire. Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause. Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc. Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé. N'entrent pas en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour une aide à la mobilité reprise sous le point II de ce paragraphe : les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), à l'exception des séjours en hôpital psychiatrique. L'intervention de l'assurance pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital - après approbation du médecin-conseil - lorsque la sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie. Pour les bénéficiaires admis dans une des institutions de soins suivantes, à savoir dans une maison de repos et de soins, une maison de repos pour personnes âgées, une maison de soins psychiatriques, toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n'est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif. Les définitions utilisées sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l'Organisation mondiale de la santé. Les définitions des concepts utilisés dans la nomenclature sont fixées ou adaptées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. 1.2. Dispositions spécifiques pour le dispensateur Le dispensateur de soins doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III du présent paragraphe. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance. Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire. Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au dispensateur de soins, celui-ci peut se rendre à sa résidence. Le dispensateur de soins ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris au présent article sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage. Par "dispensateur agréé" au sens du présent paragraphe, il faut entendre le dispensateur légalement établi dans un des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays. 2. Definition des aides a la mobilite visées dans ce paragraphe Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout.Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice. Une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l'extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout. En application de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux (directive européenne 93/42/CE), les voiturettes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d'après la norme ISO9999 comme des aides techniques. Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes destinés à faciliter la communication et les systèmes de maîtrise de l'environnement ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité. 3. Procédure de demande 3.1. Dossier unique Tous les documents sont conçus pour l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité avec adaptations individuelles aussi bien auprès de l'assurance obligatoire soins de santé qu'auprès des Fonds pour l'intégration sociale des personnes avec un handicap. Le bénéficiaire déclare sur un document, approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, qu'il donne son accord pour que la demande de l'aide à la mobilité, accompagnée des éventuelles autres demandes d'assistance qui y sont liées, soit transmise au Fonds pour l'intégration sociale des personnes avec un handicap. Il signe ce document pour accord. Le médecin-conseil envoie au Fonds pour l'intégration sociale des personnes avec un handicap, uniquement les dossiers pour lesquels le bénéficiaire a donné son accord pour l'envoi dans le but d'obtenir une éventuelle intervention complémentaire ou d'une autre nature. Le dossier envoyé contient une copie des documents de demande et la décision du médecin-conseil. Dès que l'organisme assureur dispose de l'attestation de délivrance, une copie de celle-ci est envoyée au Fonds. La décision pour la prestation de base et les adaptations nécessaires, telles que mentionnées dans la nomenclature et reprises sur la liste des produits agréés, est contraignante aussi bien dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé qu'auprès des Fonds pour l'intégration sociale des personnes avec un handicap. 3.2. Demande d'une voiturette, d'un tricycle orthopédique ou d'un système de station debout et des adaptations nécessaires. Les produits prévus aux points II et III du présent paragraphe ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : - deux mois s'il s'agit d'une première demande; - six mois s'il s'agit dun renouvellement. Le dispensateur de soins agréé adresse la demande d'intervention pour une voiturette, un tricycle orthopédique ou un système de station debout au médecin-conseil. Le dispensateur de soins agréé informe le bénéficiaire qu'en cas de refus par le médecin-conseil pour l'appareil et/ou les accessoires demandés, ceux-ci sont à charge du bénéficiaire si la délivrance a, à sa demande, eu lieu avant que la décision du médecin-conseil ne soit connue. Selon la procédure requise, le médecin-conseil évalue la demande sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance. Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Cette réaction peut contenir les décisions suivantes : - la demande est approuvée; - la demande est refusée sur base d'une motivation circonstanciée; - la demande est incomplète ou exige des informations complémentaires. Dans ce cas, le médecin-conseil a à nouveau quinze jours ouvrables, à compter de la date à laquelle le dossier complété a été réceptionné, pour rendre sa décision; - le bénéficiaire est soumis à un examen physique. Le délai de décision du médecin-conseil est prolongé de vingt-cinq jours ouvrables. A défaut d'une réponse du médecin-conseil endéans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée. La délivrance doit avoir lieu dans un délai de 75 jours ouvrables, à compter de la date de l'approbation du médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré. Le modèle des documents requis est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. Cette procédure n'est pas valable pour la demande d'un cadre de marche (voir 3.3.11.). 3.3. Procédures de demande spécifiques 3.3.1. La procédure de base La procédure de base est valable pour la demande d'une voiturette standard ou d'un tricycle orthopédique. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au prestataire de soins agréé. La demande d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette doit se faire suivant les règles de la procédure étendue (voir 3.3.2). 3.3.2. La procédure étendue La procédure étendue est valable pour la demande d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'un système d'assise ou d'un tricycle orthopédique cumulé avec une voiturette. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de motivation est rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'au dispensateur de soins agréé. 3.3.3. La procédure particulière La procédure particulière est valable pour la demande d'une voiturette pour enfants, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique, d'un scooter électronique ou d'un système de station debout. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale, du rapport de fonctionnement, du rapport de motivation et de la demande d'intervention de l'assurance introduite par le dispensateur de soins agréé. Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de façon multidisciplinaire. L'équipe multidisciplinaire se compose au moins d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin-spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neuromotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute. L'équipe peut être étendue de manière facultative au médecin de famille, infirmier(e), assistant(e) social(e) ou experts faisant partie de l'entourage du bénéficiaire. Le dispensateur de soins agréé peut être impliqué dans l'évaluation fonctionnelle. Le dispensateur de soins agréé rédige le rapport de motivation et est responsable du choix de l'aide à la mobilité sur base de l'évaluation fonctionnelle de l'équipe multidisciplinaire. Le médecin-conseil décide de l'approbation du dossier. Il peut toutefois demander des renseignements complémentaires aussi bien au médecin prescripteur qu'à l'équipe multidisciplinaire et au dispensateur de soins agréé. 3.3.4. Procédure de renouvellement d'une aide à la mobilité La procédure à suivre en cas de renouvellement est déterminée par l'aide à la mobilité et non par les adaptations. En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité par une prestation du même groupe principal et du même sous-groupe, la procédure de base (voir point 3.3.1) est d'application, quelles que soient les éventuelles modifications dans les adaptations. En cas de renouvellement de l'aide à la mobilité, à l'exception des voiturettes électroniques ou des scooters électroniques, par une prestation d'un autre groupe principal ou d'un autre sous-groupe, la procédure correspondant à l'aide à la mobilité demandée est d'application. En cas de renouvellement d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique par, respectivement, une voiturette électronique ou un scooter d'un autre sous-groupe, la procédure étendue est d'application. 3.3.5. Procédure pour le renouvellement anticipé d'une voiturette Si l'utilisateur subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement ou des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques, et donc qu'un renouvellement anticipé s'avère nécessaire, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil Une demande introduite dans le cadre d'un renouvellement anticipé doit être rédigée selon les règles de la procédure de demande particulière (voir point 3.3.3). Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une nouvelle voiturette. La voiturette et les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doivent figurer sur la liste des produits agréés. 3.3.6. Procédure de demande d'adaptations anticipées sur une voiturette déjà délivrée Si le bénéficiaire subit des modifications fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou des déficiences au niveau des structures anatomiques et donc que des adaptations anticipées s'avèrent nécessaires, le dispensateur de soins agréé peut adresser à cet effet une demande au médecin-conseil. Une demande d'adaptations anticipées pour une voiturette déjà délivrée doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière (voir point 3.3.3.) si cette demande survient endéans un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette. Si la demande survient au-delà d'un délai de deux ans après la délivrance de la voiturette, la procédure de demande étendue (voir 3.3.2) est suivie. Cette procédure est uniquement permise pour les adaptations apportées à une voiturette pour laquelle une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indennités a été octroyée. Les adaptations doivent être reprises dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doivent figurer sur la liste des produits agréés. Les adaptations existantes ne peuvent jamais être renouvelées de manière anticipée. En aucun cas la réparation et l'entretien ne sont concernés ici. 3.3.7. Procédure pour les interventions forfaitaires Le médecin-conseil peut octroyer une intervention forfaitaire au bénéficiaire pour lequel une aide à la mobilité autre que celle à laquelle il a droit selon ses critères fonctionnels, est demandée. Si la demande pour une aide à la mobilité spécifique, pour laquelle le bénéficiaire ne remplit pas les critères fonctionnels, est faite suite à la demande explicite du bénéficiaire, le dispensateur de soins agréé devra le mentionner dans le rapport de motivation. En cas de première demande pour une aide à la mobilité, la procédure prévue pour le type d'aide à la mobilité demandé doit toujours être suivie. S'il apparaît que le bénéficiaire ne satisfait pas aux indications fonctionnelles prévues pour l'aide à la mobilité de son choix, il peut être mentionné dans le rapport de motivation ou dans le rapport de fonctionnement qu'il accepte une intervention forfaitaire. En cas de renouvellement d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a été accordée, cette intervention forfaitaire peut être directement demandée par le dispensateur de soins agréé, avec l'accord explicite du bénéficiaire. Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure étendue. Si le bénéficiaire ne répond qu'aux spécifications fonctionnelles de la voiturette standard, la demande peut être rédigée selon la procédure de base. L'intervention forfaitaire est déterminée selon le montant de l'intervention pour l'aide à la mobilité pour laquelle il entre en ligne de compte. Les règles à suivre pour les interventions forfaitaires sont mentionnées, par aide à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. L'aide à la mobilité qui est délivrée, doit être reprise dans les prestations mentionnées dans le point II de ce paragraphe et doit figurer sur la liste des produits agréés. 3.3.8. Procédure de demande pour le sur-mesure S'il apparaît que le bénéficiaire ne peut être correctement équipé avec la voiturette et les adaptations auxquelles il a droit selon ses critères fonctionnels, le dispensateur de soins agréé peut introduire une demande pour du sur-mesure individuel auprès du médecin-conseil. Le médecin-conseil vérifie si le dossier est complet et l'envoie, accompagné de son avis, au Collège des médecins-directeurs. Après consultation de l'avis du Conseil technique des voiturettes au sujet de ce dossier individuel, le Collège décide de l'octroi ou non de l'intervention pour le sur-mesure demandé. Par sur-mesure, on entend : tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n'être utilisé que pour un utilisateur déterminé. Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure. Une intervention de l'assurance pour du sur-mesure n'est possible que s'il n'existe aucune alternative dans les produits fabriqués en série. Cette procédure de demande est uniquement permise lors de la délivrance d'une voiturette. Les adaptations d'une commande électronique telles que reprises dans le point II de ce paragraphe, sous la rubrique « intervention forfaitaire conduite/propulsion », ne sont pas considérées comme du sur-mesure particulier. Une demande effectuée dans le cadre de la procédure de demande pour du sur-mesure doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière. Un devis détaillé et les schémas nécessaires doivent être joints au dossier. 3.3.9. Procédure de demande pour un scooter électronique pour les bénéficiaires avec une affection comparable qui n'est pas reprise dans les indications spécifiques. Pour les bénéficiaires souffrant d'affections graves comparables qui ne peuvent pas être reprises dans les pathologies mentionnées au point II, 1°, groupe principal 3, 1.2. Indications spécifiques, la procédure suivante doit être suivie afin qu'une éventuelle intervention de l'assurance soit octroyée. Cette demande doit être rédigée selon les règles de la procédure particulière. Le médecin-conseil vérifie si le dossier est complet et l'envoie, accompagné de son avis, au Collège des médecins-directeurs. Après consultation de l'avis du Conseil technique des voiturettes au sujet de ce dossier individuel, le Collège décide de l'octroi ou non de l'intervention pour le scooter électronique demandé. 3.3.10. Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour leur groupe-cible Pour les bénéficiaires jusqu'à leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes pour enfants, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de plus de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 1° Groupe cible bénéficiaires à partir du 18e anniversaire. Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés pour les voiturettes pour enfants restent toutefois valables. Pour les bénéficiaires à partir de leur 18ème anniversaire qui satisfont aux indications fonctionnelles des voiturettes prévues sous le point II, 1°, mais pour lesquels une voiturette avec une largeur d'assise de moins de 36 cm est nécessaire, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que la voiturette soit reprise sur les listes des voiturettes prévues sous le point II, 2° Groupe cible bénéficiaires jusqu'au 18e anniversaire. Les conditions spécifiques pour les délais de renouvellement, cumuls autorisés et renouvellements anticipés ainsi que les montants d'intervention pour les voiturettes correspondantes prévues sous le point II, 1°, restent toutefois valables. 3.3.11. Procédure pour le remboursement d'un cadre de marche Pour bénéficier d'une intervention de l'assurance pour un cadre de marche, aucun accord du médecin-conseil n'est nécessaire. L'intervention de l'assurance est octroyée sur base de la prescription médicale et de l'attestation de délivrance, introduites par le dispensateur de soins agréé. Le cadre de marche qui est délivré doit être repris dans les prestations mentionnées sous le point II de ce paragraphe et doit figurer sur la liste des produits agréés. Les cadres de marche ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci. La prescription reste valable, à partir de la date de la prescription, pendant : - deux mois s'il s'agit d'une première délivrance; - six mois s'il s'agit dun renouvellement. La délivrance doit avoir lieu dans un délai de 75 jours ouvrables, à compter de la date de remise de la prescription au dispensateur de soins, sauf cas de force majeure démontré. 3.3.12. Délais de renouvellement et règles de cumuls Les délais de renouvellement et les règles de cumul sont définis, par aides à la mobilité, dans le point II de ce paragraphe. Un renouvellement n'est permis que pour les aides qui sont devenus inutilisables ou pour lesquelles une réparation n'est plus rentable économiquement. Le délai de renouvellement est toujours calculé à partir de la date de la prestation précédente et suivant l'âge de l'utilisateur à cette date. Il ne peut être délivré plus d'une voiturette, un cadre de marche, un système de station debout ou un tricycle orthopédique endéans un délai de renouvellement déterminé, à l'exception des cumuls autorisés au point II de ce paragraphe. 3.4. Documents de la demande 3.4.1. La prescription médicale Dans la prescription médicale, le médecin prescripteur décrit, sur base du diagnostic, l'ampleur des déficiences fonctionnelles et anatomiques du bénéficiaire ainsi que les limitations d'activités et les restrictions de participation qui en découlent. A cet effet, il décrit de manière détaillée un certain nombre de fonctions de l'appareil locomoteur sur base du système de codes de la CIF. Sur base de cela, il détermine, pour chaque fonction, le code qualificatif. Codes qualificatifs (c.à.d. l'ampleur des limitations fonctionnelles) -> 0 PAS de limitation ou problème de participation (aucun, absent, négligeable 0-4 %) -> 1 LEGERE limitation ou problème de participation (minime, faible 5-24 %) -> 2 MODERE limitation ou problème de participation (assez important 25-49 %) -> 3 GRAVE limitation ou problème de participation (élevé, fort, considérable 50-95 %) -> 4 COMPLETE limitation ou problème de participation (total 96-100 %) -> 8 limitation ou problème de participation non spécifié -> 9 pas d'application L'appréciation globale des différentes fonctions détermine, si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour l'aide à la mobilité proposée. Le modèle fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de la prescription. 3.4.2. Le rapport de fonctionnement Le rapport de fonctionnement doit être rédigé de manière multidisciplinaire et fait partie des documents requis pour la procédure particulière. C'est dans ce document que sont décrites en détails les limitations fonctionnelles du bénéficiaire. Le modèle fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction du rapport de fonctionnement. 3.4.3. Le rapport de motivation L'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées sont décrites et motivées dans le rapport de motivation, sur base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le dispensateur de soins agréé. Le modèle fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction du rapport de motivation. 3.4.4. La demande d'intervention de l'assurance Dans la demande d'intervention de l'assurance, le dispensateur de soins agréé décrit l'aide à la mobilité et les adaptations individuelles demandées. Cette proposition décrit aussi bien les prestations qui sont reprises dans la nomenclature que les adaptations ou les éléments qui ne peuvent pas être remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette proposition doit être conforme aux données figurant sur la fiche informative dans la liste des produits agréés. En aucun cas des coûts autres que ceux figurant sur cette proposition ne peuvent être portés en compte au bénéficiaire. Le modèle fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de la demande d'intervention de l'assurance. 3.5. L'attestation de délivrance L'attestation de délivrance est rédigée en deux exemplaires par le dispensateur de soins agréé. Les deux documents sont signés, lors de la délivrance, par le bénéficiaire ou son représentant légal. Le numéro de série de l'équipement de base doit être mentionné sur ce formulaire. Le modèle fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé doit être utilisé pour la rédaction de l'attestation de délivrance. L'intervention de l'assurance ne peut jamais être plus élevée que le prix public du produit et des adaptations tel que repris sur la fiche informative prévue au 4, 4.1., f). 3.6. Test de la voiturette Pour la voiturette électronique, un test de la voiturette doit être introduit. Ce test démontre que le bénéficiaire est apte à utiliser l'appareil électronique de manière judicieuse. L'aptitude à un usage judicieux doit ressortir d'un rapport approfondi rédigé par le dispensateur de soins agréé à propos des résultats du test qui doit être effectué au domicile du bénéficiaire. Le test évalue les capacités du bénéficiaire à utiliser la voiturette, et ce d'un point de vue physique et cognitif, ainsi que les possibilités d'utilisation de la voiturette dans la pratique d'un point de vue local. Le rapport de ce test de la voiturette est transmis, avec les autres documents prévus au point 3.3.3, par le prestataire au médecin-conseil. 4. Liste des produits admis au remboursement Les aides à la mobilité doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour une aide à la mobilité. Cette liste est établie par le Comité de lassurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. 4.1. Critères d'admission a) Pour être repris sur la liste des produits admis au remboursement, le fabricant - demandeur ou le demandeur mandaté par le fabricant, ci-dessous dénommé demandeur, doit introduire une déclaration dûment complétée et signée, auprès du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité - Secrétariat du Conseil technique des voiturettes. Le modèle de la déclaration est fixé par le Comité de l'assurance Soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes. La déclaration établit : - la relation entre le fabricant et le mandaté et - que le fabricant garantit que les produits pour lesquels il introduit une demande d'enregistrement sur la liste sont distribués dans l'Espace économique européen et que l'approvisionnement en pièces détachées, à partir d'un dépôt situé dans l'Espace économique européen, est possible pendant toute la durée de l'inscription de ses produits sur la liste précitée et pendant au moins six ans après leur suppression de cette liste. b) Pour introduire une demande d'enregistrement sur la liste susmentionnée, le demandeur doit faire usage du dossier de demande électronique, disponible auprès du secrétariat du Conseil technique des voiturettes. Le programme est mis à disposition du demandeur, après que celui-ci ait introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès du service concerné. c) La demande motivée et structurée est introduite sur document papier et sur support électronique par une lettre recommandée auprès du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité - Secrétariat du Conseil technique des voiturettes. Toute demande pour une voiturette ou un scooter est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° la déclaration de conformité CE;2° l'attestation d'essai délivrée par un institut de test européen tel que défini au point d) des critères d'admission;3° le certificat de résistance au feu pour le matériau de recouvrement délivré par un organisme européen;4° l'attestation EMC (uniquement pour les voiturettes électroniques et les scooters) conformément à la directive CE relative à la Compatibilité électromagnétique 89/336/CE;5° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;6° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);7° le prix public (TVAc) pour la voiturette ou le scooter et ses adaptations standard;8° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations. Toute demande d'adaptation pour une voiturette est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° une documentation claire de l'adaptation;2° le prix public (TVAc). Toute demande pour un tricycle orthopédique ou une table de station debout électrique est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° la déclaration de conformité CE;2° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;3° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);4° le prix public (TVAc) pour la prestation de base;5° la liste de prix complète du produit pour lequel la demande est introduite, et de ses adaptations Toute demande pour un cadre de marche est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au minimum une description, des illustrations précises ou des photos;2° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);3° le prix public (TVAc). Toute demande pour un coussin anti-escarres ou un système de dossier adaptable est accompagnée des éléments et documents suivants : 1° la déclaration de conformité CE;2° le certificat de résistance au feu pour le revêtement, délivré par un organisme européen;3° les tests scientifiques de mesure de compression et/ou évaluations cliniques publiés dans une revue scientifique reconnue (uniquement pour un coussin anti-escarres);4° la documentation relative au produit, dans les trois langues nationales, qui contient au moins une description, des illustrations claires ou des photos;5° le mode d'emploi complet, dans les trois langues nationales, conformément à la directive CE en vigueur (93/42/CE - annexe 1, point 13 de l'AR du 18-03-1999 relatif aux dispositifs médicaux);6° le prix public (TVAc). La demande doit être dûment complétée, datée et signée, et doit contenir tous les renseignements et documents demandés. Le secrétariat vérifie si la demande est complète. Si tel n'est pas le cas, le demandeur est informé des éléments manquants dans un délai raisonnable. Ce n'est que lorsqu'il est complet que le dossier est transmis au Conseil technique des voiturettes. Le Conseil technique des voiturettes est en tout temps habilité à solliciter tout complément d'informations qu'il estime nécessaire. Si le produit n'est plus fabriqué, le demandeur doit prévenir le service dans les plus brefs délais. Le produit concerné figurera dans ce cas encore 6 mois sur la liste. d) L'attestation d'essai doit être délivrée par un des instituts de tests européens suivants : TNO, TÜV, CERAH ou Handikappinstitut. Si l'attestation d'essai est délivrée par un autre institut de test européen, celui-ci doit être agréé pour le test des voiturettes, et son sérieux et sa fiabilité doivent être prouvés au Conseil technique des voiturettes qui décide ou non d'accepter celui-ci. e) Sur base des caractéristiques fonctionnelles telles que décrites dans le dossier de demande, le Conseil technique des voiturettes détermine si l'aide à la mobilité ou les adaptations sont reprises sous le numéro de nomenclature demandé.Les spécifications fonctionnelles par type de voiturettes telles que fixées au point II de ce paragraphe, et par adaptation telles que fixées au point III de ce paragraphe, sont d'application pour l'évaluation. Le Conseil technique des voiturettes soumet une proposition à la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs. Cette Commission décide de l'envoi de la proposition au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en vue d'une inscription éventuelle du produit sur la liste des produits admis au remboursement. f) Si l'aide à la mobilité (le produit de base) et ses adaptations sont admises au remboursement, une fiche informative est établie par le Conseil technique des voiturettes. Cette fiche reprend les informations suivantes : le nom du produit de base (marque/type) et de ses adaptations, l'identification des produits par le fabricant, le numéro d'agrément des produits, le prix public (TVAc), l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur Y des produits et le supplément éventuel pour le bénéficiaire. g) Mise à jour annuelle de la liste Le Conseil technique des voiturettes peut demander au demandeur d'actualiser la liste de ses produits.Pour conserver l'agrément de ses produits et de leurs adaptations standard, il doit actualiser le dossier de demande électronique. Ce faisant il tient compte de l'influence de la radiation des adaptations sur l'agrément des produits de base. Ce dossier (support électronique et documents sur papier) doit être introduit au plus tard un mois après que la demande en ait été faite, par lettre recommandée adressée au Service des soins de santé - secrétariat du Conseil technique des voiturettes. En l'absence de réaction du demandeur à la demande d'actualisation de la liste de ses produits dans de délai susmentionné, un rappel écrit lui est envoyé. En l'absence de réaction du demandeur à ce rappel dans un délai de 10 jours ouvrables, ses produits sont supprimés de la liste. h) En cas de modification de l'article 28, § 8, de la nomenclature, le demandeur doit introduire le dossier complet ou, le cas échéant, la révision des dossiers existants au plus tard 1 mois après sa publication au Moniteur belge, et ce afin d'entrer en ligne de compte pour la première liste suivante. II. Prestations concernant les aides a la mobilite et leurs adaptations Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations décrites ci-dessous, une intervention de l'assurance peut être octroyée à condition que les indications fonctionnelles et les conditions spécifiques soient remplies. 1° Groupe cible : bénéficiaires à partir du 18e anniversaire : Dans ce point, le bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire est appelé « l'utilisateur ». GROUPE PRINCIPAL 1 : Voiturettes manuelles Sous-groupe 1 : 520015-520026 Voiturette manuelle standard . . . . . Y 665 1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur 1.1. Objectif d'utilisation La voiturette manuelle standard est destinée à un usage quotidien restreint. Elle est utilisée pour se déplacer de manière restreinte à l'intérieur ou à l'extérieur. La voiturette permet de prendre part à la vie familiale et sociale. 1.2. Indications spécifiques La voiturette manuelle standard est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant des problèmes de déplacement prouvés et définitifs, mais gardant une fonction assise satisfaisante. L'utilisateur peut uniquement se déplacer de manière autonome à l'intérieur à l'aide d'un appui (code qualificatif minimal 2) ou il se déplace très difficilement sur de longues distances à l'extérieur sans la voiturette (code qualificatif 3). 2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette 2.1. Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs La voiturette manuelle standard est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. 2.2. Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs La voiturette manuelle standard est équipée d'accoudoirs qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements. 2.3. Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement La voiturette manuelle standard est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte. 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite La voiturette manuelle standard peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur. 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation La voiturette manuelle standard est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles, ou escamotables. 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques La voiturette manuelle standard possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse plus facilement basculer la voiturette vers l'arrière. 3. Adaptations 3.1. Membres inférieurs 520634-520645 Repose-jambe (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) . . . . . Y 100 520671-520682 Repose-jambe de confort (mécanique - correction de la longueur, par repose-jambe) . . . . . Y 115 Les prestations 520634-520645 et 520671-520682 ne sont pas cumulables entre elles. 3.2. Membres supérieurs Il n'y a pas d'adaptations prévues 3.3. Positionnement (siège-dossier) 521216-521220 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus . . . . . Y 185 521231-521242 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus . . . . . Y 400 3.4. Sécurité Il n'y a pas d'adaptations prévues 3.5. Conduite / propulsion Il n'y a pas d'adaptations prévues 4. Conditions spécifiques 4.1. Délai de renouvellement - pour les utilisateurs jusqu'à leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans. - pour les utilisateurs à partir de leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans. 4.2. Cumuls autorisés La voiturette manuelle standard peut être cumulée avec un tricycle orthopédique et/ou un cadre de marche. 4.3. Intervention de l'assurance Une intervention de l'assurance peut être obtenue pour la voiturette manuelle standard (prestation 520015-520026), à condition qu'elle figure dans la liste des produits admis au remboursement. Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire de l'assurance, à condition que la voiturette figure dans la liste des voiturettes manuelles agréées, des voiturettes électroniques agréées ou des scooters électroniques agréés ou des voiturettes de station debout agréées. A cet effet, la procédure décrite au point I., 3.3.7. doit être suivie. - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette manuelle 521710-521721 - Y 665 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette électronique 521732-521743 - Y 665 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour un scooter électronique 521754-521765 - Y 665 - Intervention forfaitaire de l'assurance pour une voiturette de station debout 521776-521780 - Y 665 Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle standard mais pour lesquels une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, peuvent obtenir une intervention de l'assurance, à condition que la voiturette soit reprise dans : - Liste 520236-520240 - Voiturette manuelle standard pour enfants 522174-522185 - Y 665 4.4. Demande d'intervention L'intervention de l'assurance peut uniquement être octroyée sur base : - de la prescription médicale remplie par le médecin prescripteur; - de la demande d'intervention de l'assurance remplie par le dispensateur de soins agréé. La procédure de demande à suivre est reprise dans le point I., 3.3.1. Pour la demande du renouvellement anticipé d'une voiturette ou d'adaptations supplémentaires à la voiturette déjà délivrée, la procédure de demande reprise au point I., 3.3.5. ou I., 3.3.6. est d'application. Sous-groupe 2 : 520030-520041 Voiturette manuelle modulaire. Y 685 1. Indications fonctionnelles pour l'utilisateur 1.1. Objectif d'utilisation La voiturette manuelle modulaire est destinée à un usage quotidien définitif et pendant une grande partie de la journée. Cette voiturette est adaptable de façon modulaire en fonction de l'utilisateur, de sa fonction assise et de ses besoins démontrés en ce qui concerne ses activités. Les adaptations en vue de soutenir la fonction des bras, des jambes, de la position assise, de la propulsion et de la sécurité de l'utilisateur ont pour unique objectif de soutenir ou remplacer les fonctions perdues ou dégradées. La voiturette permet de participer à la vie familiale et sociale. 1.2. Indications spécifiques La voiturette manuelle modulaire est uniquement remboursable pour les utilisateurs présentant de graves problèmes de déplacement, démontrés et définitifs (code qualificatif minimal 3). L'utilisateur ne peut pas se tenir debout ou marcher à l'intérieur ou peut uniquement le faire en utilisant une aide à la marche ou en étant aidé par une personne, les mains de l'utilisateur n'étant alors pas disponibles pour effectuer des activités (code qualificatif minimal 3). Les déplacements à l'extérieur sans voiturette sont extrêmement limités, voire impossibles (code qualificatif minimal 3). Les adaptations apportées à la voiturette doivent être nécessaires d'un point de vue fonctionnel et cette nécessité doit toujours être motivée de manière circonstanciée. 2. Spécifications fonctionnelles de la voiturette 2.1. Spécifications fonctionnelles des membres inférieurs La voiturette manuelle modulaire est équipée de repose-pieds ou de repose-jambes qui peuvent être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors la voiturette. Les repose-pieds ou repose-jambes doivent pouvoir être ajustés individuellement en fonction de la longueur de la jambe de l'utilisateur et de la position générale d'assise. Si la voiturette est équipée de repose-pieds, une sangle pour mollet ou un arrête-talon ou un système alternatif doit être prévu sur chaque repose-pied. Si la voiturette est équipée de repose-jambes, chaque repose-jambe doit être pourvu d'un repose-mollet. 2.2. Spécifications fonctionnelles des membres supérieurs La voiturette manuelle modulaire est équipée d'accoudoirs qui doivent pouvoir être retirés ou escamotés par l'utilisateur ou l'accompagnateur, afin de permettre à l'utilisateur de se lever et de s'asseoir plus facilement ou de faciliter le transfert vers et hors de la voiturette. Les accoudoirs constituent un soutien pour les avant-bras de l'utilisateur et sont pourvus de plaques latérales servant à protéger les vêtements. 2.3. Spécifications fonctionnelles de la position générale d'assise et du positionnement La voiturette manuelle modulaire est au moins pourvue d'un siège et d'un dossier souples. Pour la voiturette d'une largeur de siège comprise entre 38 cm et 48 cm inclus, aucun frais supplémentaire lié à cette dimension ne peut être porté en compte. La voiturette manuelle modulaire doit pouvoir être équipée d'un siège préformé amovible, d'un dossier préformé amovible, d'un appui-tête réglable, de pelotes de dossier, d'une selle d'abduction et d'une ceinture de sécurité. Les adaptations ne sont pas nécessairement propres au produit. 2.4. Spécifications fonctionnelles de la propulsion/conduite La voiturette manuelle modulaire peut être du type voiturette à pousser ou du type voiturette avec propulsion par cerceaux. Les deux types doivent être pourvus de poignées de conduite pour l'accompagnateur. 2.5. Spécifications fonctionnelles des objectifs d'utilisation La voiturette manuelle modulaire est réductible pour pouvoir être emportée dans la voiture. La voiturette doit être pliable, les repose-pieds ou repose-jambes sont amovibles ou escamotables, et sur une voiturette avec cerceaux de propulsion, les roues arrière sont amovibles au moyen de demi-essieux (système quick release). 2.6. Spécifications fonctionnelles - aspects techniques La voiturette manuelle modulaire possède des roues avant et arrière équipées de pneus gonflables ou de pneus pleins; les roues avant sont pivotantes. La voiturette est équipée d'un système de freinage sur les deux roues arrière pouvant être actionné par l'utilisateur ou l'accompagnateur. Des monte-trottoir ou aide-bascule sont prévus à gauche et/ou à droite afin que l'accompagnateur puisse facilement basculer la voiturette vers l'arrière. 3. Adaptations 3.1. Membres inférieurs 520634-520645 Repose-jambes (mécanique - ajustable en longueur et réglable jusqu'à l'horizontale, par repose-jambe) . . . . . Y 100 520671-520682 Repose-jambes de confort (mécaniques - correction de la longueur, par repose-jambe) . . . . . Y 115 Les prestations 520634-520645 et 520671-520682 ne sont pas cumulables entre elles. 520752-520763 Plaques cale-pieds ajustables en inclinaison (la paire) (ou planche cale-pieds en une pièce ajustable en inclinaison) . . . . . Y 90 3.2. Membres supérieurs 520855-520866 Accoudoirs (ajustables en hauteur) (la paire) . . . . . Y 241 3.3. Positionnement (siège-dossier) 520892-520903 Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres . . . . . Y 87 520914-520925 Siège préformé . . . . . Y 175 Les prestations 520892-520903 et 520914-520925 ne sont pas cumulables entre elles. 520936-520940 Dossier préformé . . . . . Y 185 520951-520962 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à minimum 30°) . . . . . Y 250 520973-520984 Réglage de l'inclinaison du dossier (angle du dossier ajustable ou réglable jusqu'à 90°) . . . . . Y 566 Les prestations 520951-520962 et 520973-520984 ne sont pas cumulables entre elles. 521010-521021 Réglage de l'inclinaison du siège (angle du siège ajustable) . . . . . Y 122 521135-521146 Appui-tête (réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison) . . . . . Y 150 521150-521161 Pelote du dossier (par pelote) . . . . . Y 81 521172-521183 Selle d'abduction . . . . . Y 62 521216-521220 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus . . . . . Y 185 521231-521242 Adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus . . . . . Y 400 521275-521286 Adaptation dans le cadre d'une amputation . . . . . Y 87 La prestation 521275-521286 n'est pas cumulable avec la prestation 521393-521404. 521290-521301 Tablette ou demi-tablette . . . . . Y 160 3.4. Sécurité 521334-521345 Arrête-talon ou sangle cale-pied (pièce) . . . . . Y 11 521356-521360 Ceinture de sécurité . . . . . Y 30 521371-521382 Siège-culotte . . . . . Y 69 Les prestations 521356-521360 et 521371-521382 ne sont pas cumulables entre elles. 521393-521404 Système anti-bascule . . . . . Y 50 La prestation 521393-521404 n'est pas cumulable avec la prestation 521275-521286. 3.5. Conduite / propulsion 521430-521441 Système de propulsion et de conduite à "double cerceau » . . . . . Y 700 521452-521463 Système de propulsion et de conduite « à levier de propulsion » . . . . . Y 1000 521474-521485 Abaissement de la hauteur du siège (voiturette à propulsion podale) . . . . . Y 157 Les prestations 521430-521441, 521452-521463 et 521474-521485 ne sont pas cumulables entre elles. 521496-521500 Adaptation du cerceau en cas de diminution de la fonction de préhension . . . . . Y 75 521695-521706 Prolongeurs de frein (la paire) . . . . . Y 15 4. Conditions spécifiques 4.1. Délai de renouvellement - pour les utilisateurs jusqu'à leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 4 ans. - pour les utilisateurs à partir de leur 65e anniversaire, le délai de renouvellement est fixé à 6 ans. 4.2. Cumuls autorisés La voiturette manuelle modulaire peut être cumulée avec un cadre de marche et/ou une table de station debout électrique. La voiturette manuelle modulaire peut être cumulée avec un tricycle orthopédique à condition d'être accompagné d'une motivation détaillée sur base d'un rapport de fonctionnement. La voiturette manuelle modulaire peut être cumulée avec un coussin anti-escarres. 4.3. Intervention de l'assurance Une intervention de l'assurance peut être obtenue pour la voiturette manuelle modulaire (prestation 520030-520041) et les adaptations individuelles demandées, à condition que la voiturette figure dans la liste des produits admis au remboursement. Les utilisateurs qui satisfont aux conditions de la voiturette manuelle modulaire, mais qui optent pour un autre type de voiturette, peuvent obtenir une intervention forfaitaire de l'assurance, à condition que la voiturette figure sur la liste des voiturettes manuelles agréées, des voiturettes électroniques agréées, des scooters électroniques agréés ou des voiturettes de station debout agréées. …

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