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27 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment l'article 7;
Vu la
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fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 11;
Vu la concertation avec les Régions tenue le 22 mars 2001;
Vu l'avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz du 24 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2001;
Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant le fait que la
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fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenu des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité, tant au niveau belge qu'européen;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la
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fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° «
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fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « client » : tout client final, distributeur ou intermédiaire;3° « charge » : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;4° « commission » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz instituée par l'article 23 de la
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fermer;5° « jour D » : un jour calendrier;6° « jour D-1 » : le jour calendrier précédant le jour D;7° « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;8° « qualité » : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau et/ou sur le réseau et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension (fréquence, amplitude, forme d'onde, symétrie);9° « RGIE » : Règlement Général des Installations Electriques;10° « RGPT » : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs;11° « CEI » : Commission Electrotechnique Internationale;12° « zone de réglage » : la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance active entre zones de réglage;13° « puissance active » : la puissance électrique qui peut être transformée en d'autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique;14° « énergie active » : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;15° « puissance réactive » : la quantité égale à 3 U I sinus(phi) où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant et où phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l'onde de tension et l'onde de courant;16° « énergie réactive » : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;17° « pertes actives en réseau » : la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau;18° « Pnom » : la puissance active d'une unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau;19° « système électrique » : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les installations de raccordement et les installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;20° « composant du système électrique » : tout équipement qui fait partie du système électrique;21° « installation » : toute installation de raccordement au réseau, installation de l'utilisateur du réseau ou ligne directe;22° « jeu de barres » : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;23° « interconnexion » : l'ensemble des points d'interconnexions entre un réseau et un réseau électrique connecté (y compris les réseaux de transport étrangers);24° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;25° « installation de raccordement » : tout équipement comprenant au moins la travée de raccordement au départ du réseau nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau ;26° « installation de l'utilisateur du réseau » : tout équipement de l'utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau par une installation de raccordement au départ du point d'interface ;27° « raccordement » : tout ou partie d'une installation de raccordement;28° « point de raccordement » : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau et qui sépare la partie des installations de raccordement du réseau de transport de la partie des installations de raccordement dont la déconnexion du réseau de transport n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau raccordé à ce point;29° « point d'interface » : la localisation physique et le niveau de tension du point où l`installation d'un utilisateur du réseau est connectée aux installations de raccordement, ce point se situant nécessairement entre l'extrémité de la travée de raccordement au départ du réseau d'une part et, dans le cas d'utilisateurs raccordés au réseau via un jeu de barres, l'extrémité de la travée de raccordement reliée à l'installation de l'utilisateur du réseau, côté utilisateur, d'autre part;30° « travée de raccordement » : ensemble de composants d'une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de : - mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau au départ du réseau; - déclenchement et/ou enclenchement de ces installations; - sectionnement physique des installations de raccordement par rapport au réseau; 31° « contrat de raccordement » : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;32° « contrat de responsable d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès conclu conformément au Chapitre Ier du Titre IV du présent arrêté;33° « registre des responsables d'accès » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;34° « responsable d'accès » : toute personne physique ou morale inscrite au registre des responsables d'accès ;35° « demandeur d'accès » : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau;36° « contrat d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et un utilisateur du réseau conformément au présent arrêté ;37° « point d'injection » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point ou la puissance est injectée au réseau ;38° « point de prélèvement » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance est prélevée au départ du réseau ;39° « point de mesure » : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;40° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout auto-producteur;41° « unité de production » : une unité physique comprenant un générateur qui produit de l'électricité;42° « ensemble de production » : ensemble des unités de production ayant un ou plusieurs processus techniques de fonctionnement commun dont l'indisponibilité conduit à l'indisponibilité partielle ou totale des unités de production concernées;43° « unité de production locale » : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;44° « contrat de coordination de l'appel des unités de production » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection conformément au présent arrêté;45° « îlotage » : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnection soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique.Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau; 46° « injection de puissance active » : l'injection de puissance active dans le réseau; 47 : « injection de puissance réactive » : l'injection de puissance réactive dans le réseau; 48° « suivi de l'injection » : la différence, par point d'injection, entre l'injection de puissance active et la somme des injections déterminées par les responsables d'accès dans leurs programmes journaliers d'accès ;49° « prélèvement de puissance » : le prélèvement de puissance au départ du réseau;50° « prélèvement en secours » : le prélèvement sur un point de prélèvement où l'accès au réseau n'a lieu qu'en cas de dysfonctionnement du point normal de prélèvement;51° « mesure » : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure;52° « équipement de mesure » : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de mesure ou équipements de télécommunication y afférents;53° « puissance nette développable » : la puissance maximale concernant la seule puissance active qui peut être produite en continu durant une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives au site ;54° « donnée de mesure » : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;55° « comptage » : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;56° « registre des comptages » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;57° « erreur significative » : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure;58° « directive 96/92 » : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. CHAPITRE II. - Principes généraux de fonctionnement Section Ire. - Principes de base
Art. 2.Le gestionnaire du réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la
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fermer afin de maintenir et de développer les échanges d'électricité entre les différentes personnes connectées au réseau tout en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau organise la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport afin de veiller à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité conformément à l'article 8 de la
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fermer. § 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production et à la possibilité, conformément au présent arrêté, d'intervenir sur les injections et les prélèvements. § 3. Il assure la gestion du système électrique, à savoir : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires ;b) la programmation des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme d'exploitation pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la direction du réseau de transport et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport, qui se compose de : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de transport; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de transport nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte et le traitement, par le système de traitement du gestionnaire du réseau, des mesures et des comptages, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport, comprenant : - la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport ; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport. Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : a. la fréquence des interruptions;b. la durée moyenne des interruptions;c. la durée annuelle des coupures. Le gestionnaire du réseau détermine les aspects qualitatifs supplémentaires à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau rend public au moins annuellement un rapport sur la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement dans le réseau. Art. 5.Les règles opérationnelles en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis ou qu'il met en oeuvre en vertu du présent arrêté, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de celui-ci. Art. 6.§ 1er. Les conditions générales des contrats prévus par le présent arrêté ainsi que toutes modifications y apportées sont transmises sans délai par le gestionnaire du réseau à la commission.
Le cas échéant, la commission notifie ses remarques au gestionnaire du réseau et les transmet au ministre. § 2. Les formulaires prévus par le présent arrêté sont transmis sans délai par le gestionnaire du réseau à la commission. Le cas échéant, la commission notifie ses remarques au gestionnaire du réseau et les transmet au ministre. La même procédure vaut pour les modifications apportées à ces formulaires. Art. 7.Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau peuvent être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section V du présent Titre. Art. 8.Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, les responsables d'accès, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne connectée d'une manière ou d'une autre au réseau dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés. Art. 9.Le gestionnaire du réseau effectue les tâches et obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a l'usage ou le contrôle effectif, en accord avec le propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II. - Informations
Art. 10.En l'absence d'une disposition expresse en la matière, le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent arrêté. Art. 11.La communication à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles en vertu du présent arrêté, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent arrêté ou sauf si une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau et/ou par les utilisateurs du réseau concernés et/ou par les responsables d'accès et/ou leur personnel respectif s'ils sont appelés à témoigner en justice ou dans ses relations avec les autorités de contrôle;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles;3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau, en cas de communication avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers et pour autant que le destinataire de l'information ainsi communiquée s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau;4° si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité ou pour la gestion du réseau et pour autant que le destinataire de l'information ainsi communiquée s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau. Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que leur contenu a été dûment vérifié. Section III. - Accès aux installations
Sous-section Ire Prescrits relatifs à la sécurité des personnes Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment « RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » et leurs éventuels amendements ultérieurs sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau et leur personnel respectif.
Sous-section II. - Accès aux installations gérées par le gestionnaire du réseau Art. 14.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble géré par le gestionnaire du réseau se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. § 2. Tout accès non autorisé conformément au présent article et aux procédures établies par le gestionnaire du réseau est, sans préjudice d'autres recours, sanctionné conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Sous-section III Accès aux installations de l'utilisateur du réseau Art. 15.§ 1er. Le gestionnaire du réseau a accès aux installations de l'utilisateur du réseau pour y effectuer des inspections et des essais. § 2. Dans les circonstances visées au § 1er, le gestionnaire du réseau est tenu de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau.
A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du réseau est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau des prescrits applicables et de lui en donner copie. § 3. A défaut de l'information visée au § 2, le gestionnaire du réseau applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur du réseau, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 4. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose, le gestionnaire du réseau est en droit de mettre l'utilisateur du réseau en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les travaux nécessaires tels que précisés dans la mise en demeure. En cas de non-exécution par l'utilisateur du réseau de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau est en droit d'effectuer les travaux nécessaires pour compte de l'utilisateur du réseau. Dans ce cas, les dispositions contenues aux § 2 et 3 sont applicables en matière de sécurité des personnes et des biens. Section IV. - Situations d'urgence
Sous-section Ire. - Actions du gestionnaire du réseau de transport en cas de situations d'urgence Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau ou son réseau fait face ou qui est invoquée par un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée. Ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats conclus en vertu du présent arrêté et conformes à celui-ci. § 2. Les actions que le gestionnaire du réseau prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau estime qu'elle pourrait raisonnablement le faire.
Sous-section II. - Suspension des obligations Art. 17.L'exécution des obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une intervention du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 16, est momentanément suspendue durant la durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau, le responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau (cette personne étant désignée aux fins de cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre : 1° pour minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° pour à nouveau remplir ses obligations. § 2. La partie défaillante communique dès que possible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci.
Sous-section III Définition des situations d'urgence Art. 19.Les mesures d'intervention en cas de situations d'urgence qui justifient l'intervention du gestionnaire du réseau peuvent notamment survenir dans les situations imprévisibles ou exceptionnelles suivantes : 1° la catastrophe naturelle découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° un virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système;4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau d'échanger de l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau et ne peut raisonnablement l'être;5° l'impossibilité d'opérer le réseau en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale, des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non , la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince. Section V. - Formalités
Sous-section Ire. - Notifications, communications et délais Art. 20.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent arrêté doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier. Art. 21.Par dérogation à l'article 20, tout dépôt, communication ou notification relatifs à des informations portant sur des échanges d'électricité dans le cadre des programmes journaliers d'accès, de réserve, de coordination des unités de production, et de l'exploitation du réseau s'effectue par le recours à des moyens électroniques d'échanges de données déterminés par le gestionnaire du réseau. Art. 22.Les dépôts, communications ou notifications visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Art. 23.Les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Art. 24.Les délais comprennent le jour de l'échéance.
Sous-section II. - Tenue des registres et publication Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent arrêté. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau assure la publication des registres prévus par le présent arrêté selon les modalités conformes à l'usage et conforme à la législation applicable en la matière. Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est tenu de remettre à toute personne intéressée qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et formulaires prévus en vertu du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent arrêté, le gestionnaire du réseau veille à publier sur un serveur accessible via internet les conditions générales, formulaires et autres informations utiles aux utilisateurs du réseau ou toute personne intéressée.
TITRE II. - Données de planification du réseau CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 27.Afin de respecter ses obligations d'établir, conformément à l'article 13 de la
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
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ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer, un plan de développement tenant compte notamment d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens, le gestionnaire de réseau est en droit d'obtenir des utilisateurs du réseau les données de planification prévues au présent Titre. CHAPITRE II. - Données de planification Section Ière. - Principes de base
Art. 28.L'utilisateur du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données de planification conformément au présent Chapitre et selon sa meilleure estimation possible. Art. 29.La notification des données de planification au gestionnaire du réseau s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent arrêté. Art. 30.Le gestionnaire du réseau ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, des conséquences sur la planification du réseau et sur le plan de développement du réseau d'erreurs ou d'omissions figurant dans les données de planification notifiées par l'utilisateur du réseau ou de la notification hors délai de ces données. Section II. - Obligation annuelle de notification
des données de planification Art. 31.§ 1er. L'utilisateur du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours. § 2. Le calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est fixé par le ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau, en tenant compte des échéances du plan de développement. Art. 32.Les données de planification à notifier comportent les données visées au Titre VII du présent arrêté. Art. 33.L'utilisateur du réseau peut, le cas échéant, notifier au gestionnaire du réseau toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent arrêté. Art. 34.§ 1er. Le gestionnaire du réseau peut demander à l'utilisateur du réseau des données complémentaires, non mentionnées au Titre VII du présent arrêté et à son annexe 3, qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations et motive sa demande. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau. Art. 35.§ 1er. Au cas où la notification des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable, l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire du réseau, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau. Art. 36.L'utilisateur du réseau qui n'est pas en mesure de notifier les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le gestionnaire du réseau, motive les raisons de la notification incomplète. Art. 37.La notification annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section III Obligation de notification des données de planification en
cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production Art. 38.L'utilisateur du réseau qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production raccordée au réseau, notifie au gestionnaire du réseau, au plus tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données de planification spécifiées à l'article 398. Art. 39.La notification des données visées à l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau, ni de la décision de l'utilisateur de réseau quant à son intention visée à l'article 38. Art. 40.La notification des données de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en vigueur respective.
TITRE III. - Raccordement au réseau CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section Ire. - Généralités
Art. 41.Le Titre III s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ou des installations d'un autre utilisateur du réseau ou la qualité de la tension;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° aux interconnexions avec les autres réseaux. Art. 42.Les installations de raccordement sont connectées au réseau au point de raccordement. Art. 43.§ 1er. Les installations de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 9 du présent arrêté, comportent au moins la première travée de raccordement au départ du réseau. § 2. Lorsque les installations de raccordement ne sont pas la propriété du gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. § 3. A la demande de l'utilisateur du réseau et selon des modalités à déterminer dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau peut gérer tout ou partie des installations de raccordement de l'utilisateur du réseau. Art. 44.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, § 1, celui qui a l'usage des installations de raccordement est responsable de l'exploitation et de l'entretien de celles-ci conformément aux procédures établies par le gestionnaire du réseau, incluses en annexe au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de l'utilisateur concerné, à adapter, de manière transparente et non discirminatoire, les procédures visées au § 1er compte tenu de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Le gestionnaire du réseau notifie ces décisions à l'utilisateur concerné et les motive. Section II. - Prescriptions applicables à tout raccordement
Sous-section Ire. - Normes Art. 45.§ 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art. 46.§ 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire du réseau visées ci-dessus et dans le contrat de raccordement. Art. 47.Le gestionnaire du réseau fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent arrêté. Art. 48.Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations de raccordement et aux
installations existantes des utilisateurs du réseau pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent arrêté.
Sous-section II. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement d'une charge ou d'une unité de production Art. 49.Les caractéristiques techniques générales obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 50.§ 1er. Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau au contrat de raccordement. Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine, après consultation de l'utilisateur du réseau, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté, les exigences techniques minimales et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau dont notamment : 1° le schéma unifilaire jusqu'au point de raccordement, en ce compris la structure du poste, les jeux de barres et la travée de raccordement;2° les caractéristiques techniques des installations de raccordement. § 2. Après consultation de l'utilisateur concerné, le gestionnaire du réseau détermine, de manière non discriminatoire et transparente, et sur le schéma unifilaire notamment : 1° le point de raccordement;2° le point d'interface;3° le point d'injection et/ou de prélèvement;4° le point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux § 1er et § 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. Art. 52.§ 1er. L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau conviennent des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau pour les aspects techniques qui sont considérés comme nécessaires à prendre en compte par le gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ces exigences techniques et paramètres de réglages portent sur : 1° le schéma unifilaire à partir du point de raccordement, en ce compris la structure du réseau de l'utilisateur du réseau, l'emplacement des différentes installations de l'utilisateur du réseau et les éventuelles liaisons électriques entre différents raccordements;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau dont notamment : (a) le niveau d'isolation;(b) le courant de court-circuit de dimensionnement;(c) les puissances de court-circuit monophasées et triphasées;(d) le pouvoir de coupure des disjoncteurs;(e) les transformateurs de puissance (séparation galvanique, isolation, rapports de transformation, choix de la tension nominale des enroulements, régleur en charge / hors charge, plage de réglage, indice horaire, type de connexion et de mise à la terre);(f) les types de protections et téléprotections;(g) le régime du neutre (mise à la terre, impédances incorporées);(h) les dispositifs de compensation (batteries de condensateurs, filtres d'harmoniques, compensateurs statiques et dynamiques d'énergie réactive);(i) tout équipement susceptible d'influencer la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau. § 2. Les exigences techniques, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 3. Le ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau, complète la liste des exigences techniques et des paramètres de réglage déterminés au paragraphe premier du présent article. Art. 53.Après concertation avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine pour les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau : 1° du plan de protection dont notamment : (a) la sélectivité;(b) la coordination entre les protections du réseau et les installations de l'utilisateur du réseau;(c) le ré-enclenchement automatique éventuel sur lignes aériennes;2° des verrouillages;3° du mode d'exploitation (raccordement principal et de secours, automatismes);4° des moyens de télécommunications (instructions). Art. 54.Après concertation avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, des solutions techniques et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du code de sauvegarde et du code de reconstitution. Art. 55.Les exigences techniques et les paramètres de réglage comme décrits aux articles 49 à 54 poursuivent notamment les objectifs suivants : 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, une extension du réseau sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs ou du réseau et sans rétroactions préjudiciables (notamment stabilité, harmoniques, inter-harmoniques, déséquilibre, flicker, variations rapides de tension, courant de court-circuit apporté) aux installations d'autres utilisateurs ou au réseau;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau. Sous-section III. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement Art. 56.§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau n'a pas la propriété et dont l'utilisateur du réseau a l'usage, l'utilisateur du réseau : 1° veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire du réseau;2° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau;3° lorsque c'est techniquement possible, veille à ce que le gestionnaire du réseau ait le droit et la possibilité d'installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur;4° veille à ce que le gestionnaire du réseau ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire;5° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d'usage, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire du réseau sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2. Les modalités d'exécution des obligations mentionnées au § 1er sont déterminées au contrat de raccordement.
Sous-section IV. - Identification des équipements Art. 57.Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau. Art. 58.Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau, ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire du réseau. Art. 59.Les équipements visés aux articles 57 et 58 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. Section III. - Prescriptions techniques complémentaires
pour le raccordement de charges Art. 60.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, sauf correction immédiate par l'utilisateur du réseau concerné, à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque la charge d'un utilisateur du réseau raccordée au réseau : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, tel que définie à l'article 228 du Chapitre X du Titre IV du présent arrêté, ou 2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau concerné. Section IV. - Prescriptions techniques complémentaires pour le
raccordement d'unités de production Sous-section Ire. - Généralités Art. 61.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit les prescriptions techniques adaptées aux unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération de qualité et les communique sans délai à la commission. § 2. Lorsque plusieurs unités de production sont raccordées en un même point de raccordement, les prescrits du présent arrêté valent pour chacune de ces unités de production séparément.
Sous-section II. - Conditions de fonctionnement Art. 62.§ 1er. Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau : 1° sans limite dans le temps si la fréquence du réseau est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau si la fréquence du réseau est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production ne peut pas être activée aussi longtemps que la fréquence du réseau est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement. Art. 63.Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à une tension générateur et est exprimé en % par rapport à la tension nominale du générateur.
Pour la consultation du tableau, voir image Art. 64.§ 1er. Une unité de production doit, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à ce qui est prévu au § 1er, la tension à prendre en compte pour les unités de production locales est la tension à la sortie de l'unité de production locale. § 3. Des prescriptions spécifiques sont établies de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau pour des générateurs asynchrones, notamment pour les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Art. 65.Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production ne peut contrecarrer l'action du réglage primaire de la fréquence, tel que prévu au présent arrêté.
Sous-section III. - Protections Art. 66.Le gestionnaire du réseau installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée (exprimée en kA) établie par plan de tension à l'annexe 1. Art. 67.Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé.
Sous-section IV Spécifications pour production d'énergie réactive Art. 68.Toute unité de production dont la puissance active nominale Pnom est supérieure ou égale à 25 MVA est une unité de production réglante indépendamment du niveau de tension du point de raccordement. Art. 69.Indépendamment d'autres spécifications précisées dans cet arrêté, toute unité de production réglante doit être capable d'adapter de manière automatique et à la première demande du gestionnaire du réseau, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes (à l'échelle de minutes) et brusques (à l'échelle d'une fraction de seconde) de la tension. Art. 70.Toute unité de production non réglante doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné. Art. 71.§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit pouvoir respectivement absorber ou fournir, au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, -0.1 Pnom et 0.45 Pnom. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit avoir les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension. Art. 72.§ 1er. Le régulateur de tension d'une unité de production réglante est pourvu d'un limiteur de sur-excitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 71. § 2. La sortie du fonctionnement en limitation de sur-excitation ou de sous-excitation est automatique et laisse à nouveau agir le réglage primaire de la tension à minima dès que la tension au point de raccordement est revenue dans la plage décrite à l'article 71. Art. 73.A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production réglante doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative eq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Qnet désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;
Pnom désigne la puissance maximale conformément à l'article 1, 18° du Titre I du présent arrêté;
Unet désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;
Unorm,exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau est exploité). Art. 74.Si une unité de production non réglante est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités réglantes (dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes) et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate (agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes), de manière à éviter des oscillations dans le système électrique. La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et 30 secondes.
Sous-section V. - Autres dispositions Art. 75.L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production (capacité et moment de l'îlotage);3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse;4° le statisme réactif;5° la stabilité statique et dynamique;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires;7° le plafond d'excitation;8° la synchronisation au réseau en exploitation normale et exceptionnelle;9° la capacité de l'unité de production de fournir des services auxiliaires;10° pour les ensembles de production comprenant plusieurs unités de production avec auxiliaires communs et unités de production à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun (y compris le contrôle-commande);11° le Power System Stabiliser (PSS);12° le transformateur élévateur (puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé). § 2. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont repris dans le contrat de raccordement. Section V. - Spécifications pour fourniture d'un service auxiliaire
Art. 76.Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement des spécifications techniques additionnelles, par rapport aux spécifications techniques énoncées à la Section IV du présent Chapitre, pour qu'une unité de production soit autorisée à fournir un service auxiliaire au réseau. Art. 77.Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage primaire de la fréquence, une unité de production doit être munie d'un régulateur de vitesse automatique. Art. 78.Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage de la puissance réactive et de la tension, une unité de production doit être réglante ou non réglante. CHAPITRE II. - Demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau Section Ire. - Introduction de la demande d'étude d'orientation
Art. 79.§ 1er. Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau une demande d'étude d'orientation concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement;2° l'adaptation d'un raccordement existant, de ses installations et/ou de leur mode d'exploitation. § 2. Dans l'examen de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes d'étude d'orientation relatives à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW. Art. 80.La demande d'étude d'orientation, contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'étude et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté;3° les données techniques générales et les paramètres technologiques, contenus dans le formulaire d'étude d'orientation dûment complété;et 4° son engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation prévu par la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
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Loi relative à l'or …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.