{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination avec les gestionnaires de réseau étrangers pour assurer la sécurité du réseau. Il notifie ces mécanismes à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau s'enquiert, périodiquement, auprès des gestionnaires de réseau étrangers notamment : 1° de la topologie de leurs réseaux;2° des bilans entre la production et la consommation en chacun des noeuds susceptibles d'influencer les flux d'électricité dans la zone de réglage. § 3. La bonne exécution par le gestionnaire du réseau des tâches visées à ce Chapitre est notamment conditionnée par la qualité et la fiabilité des informations qu'il reçoit et par le respect des délais impartis pour leur réception par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau évalue la faisabilité des échanges d'énergie, sur base notamment : 1° des informations visées à l'article 178;2° des programmes d'accès journaliers notifiés par les responsables d'accès;3° de la topologie du réseau dans la zone de réglage à l'horizon de la prévision;4° la coordination des unités de production conformément au Chapitre XIV du présent Titre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine de manière non discriminatoire et transparente les méthodes de gestion de la congestion qu'il applique. § 2. Ces méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces méthodes, le gestionnaire du réseau veille notamment : 1° à prendre en compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en particulier lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion;2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux;3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau de préférence sans recourir à une sélection entre les transactions des différents responsable d'accès;4° à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau concernés. § 4. A cet effet, ces méthodes de gestion de la congestion sont notamment basées sur : 1° des procédures de mise en concurrence de la capacité disponible;2° la coordination de l'appel des unités de production raccordées dans la zone de réglage et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s) d'un réseau étranger, par l'appel coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s) de réglage étrangère(s) concernée(s)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les méthodes de gestion de la congestion visées à l'article 180 ont notamment pour objectif de : 1° offrir toute la capacité disponible au marché selon des méthodes transparentes et non discriminatoires, en organisant, le cas échéant, une vente aux enchères dans laquelle les capacités peuvent être vendues pour une durée différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question);2° offrir la capacité disponible dans une série de ventes qui peuvent être tenues sur une base temporelle différente;3° offrir à chacune des ventes une fraction déterminée de la capacité disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes précédentes;4° permettre la commercialisation de la capacité offerte. § 2. Les méthodes de gestion de la congestion peuvent faire appel, dans des situations d'urgence, à l'interruption des échanges transfrontaliers suivant des règles de priorité préétablies. Ces règles de priorité sont notifiées à la commission et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès des précisions de capacité d'échange visée à l'article 180 : 1° chaque jour à l'heure à préciser par le gestionnaire du réseau pour la journée suivante;et 2° chaque semaine pour la semaine suivante;et 3° chaque mois pour le mois suivant. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les moyens qu'il met en place pour cette communication</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau veille à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes pour l'allocation aux responsables d'accès de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Elles visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau conformément à l'article 179</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes d'allocation de la capacité visent notamment : 1° à minimaliser, dans toute la mesure du possible, lors de la gestion d'une congestion, toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers;2° à mettre toute capacité inutilisée à la disposition d'autres acteurs du marché;3° à déterminer les conditions précises de fermeté pour la capacité mise à disposition des acteurs du marché. CHAPITRE VI. - Prélèvement Section Ire. - Responsable d'accès chargé du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prélèvement est assuré à chaque point d'injection et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé, par un seul responsable d'accès. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé du prélèvement ». § 2. Le responsable d'accès chargé du prélèvement se conforme aux droits et obligations visés au Chapitre II du présent Titre ainsi qu'au présent Chapitre. Section II. - Notification conjointe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès, désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé du prélèvement, notifient conjointement, avec un préavis minimum de cinq jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé du prélèvement. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé du prélèvement par l'utilisateur du réseau pour le point d'injection et/ou de prélèvement concerné, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement simultanément à la notification visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection et/ou de prélèvement n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 186. § 2. La notification conjointe précise la durée de la désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Dispositions spécifiques dans le contrat d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les conditions générales du contrat d'accès précisent notamment : - les droits et obligations des parties en vertu du présent arrêté; - les modalités de paiement; - la durée du contrat d'accès; - le règlement des litiges y compris, le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; - les modalités d'extinction des droits et obligations du responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection et/ou de prélèvement. Section IV. - Mesures spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau attribue le prélèvement et l'ensemble des obligations qui en résultent à charge de l'utilisateur du réseau, lorsque : 1° aucun responsable d'accès n'est désigné par l'utilisateur du réseau pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre;2° le responsable d'accès, désigné pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre, n'a pas conclu un contrat d'accès valable pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Si les circonstances, comme référées au § 1er, sont susceptibles de ne plus permettre d'assurer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, le gestionnaire est autorisé à refuser l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement concerné, après mise en demeure. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné et lui indique que celle-ci peut faire l'objet d'une voie de recours. Section V. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour autant qu'il n'existe qu'un seul responsable d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement en vertu d'un contrat d'accès conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce responsable d'accès est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être le responsable d'accès chargé du prélèvement. Ce responsable d'accès notifie au gestionnaire du réseau, à la demande de ce dernier, la durée des droits et obligations afférents à son statut de responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dans toute autre circonstance que celle visée au § 1er, le gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau les informations et formulaires en vue de la régularisation de sa situation conformément au présent Titre. Il requiert un délai raisonnable pour l'obtention de la notification à l'utilisateur, requiert de l'utilisateur du réseau une notification conjointe conformément à la Section II du présent Chapitre. CHAPITRE VII. - Accès au réseau d'une unité de production et suivi de l'injection Section Ire. - Responsable d'accès chargé de l'injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un seul responsable d'accès est responsable de l'injection de puissance active. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé de l'injection ». Art. 193.Le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production, est responsable en particulier de : 1° l'injection de puissance active;2° l'appel de l'unité de production concernée conformément au Chapitre XIV du présent Titre;3° le respect des procédures spécifiques aux unités de production conformément au présent arrêté. Art. 194.§ 1er. L'injection de puissance active d'une unité de production est attribuée par le gestionnaire du réseau à un ou plusieurs responsables d'accès, dont l'un est obligatoirement le responsable d'accès chargé de l'injection. § 2. La notification conjointe visée au § 1er détermine sa durée et le pourcentage à appliquer par le gestionnaire du réseau pour l'attribution visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire du réseau détermine, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, les modalités d'exécution pour l'attribution visée aux §§ 1er et 2. § 4. Dans les circonstances visées au § 1er, le responsable d'accès chargé de l'injection de l'unité de production reste tenu à l'égard du gestionnaire du réseau de l'ensemble de ses obligations. Section II. - Notification conjointe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production, notifient conjointement, avec un préavis de vingt jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé de l'injection pour cette unité de production. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé d'injection par l'utilisateur du réseau pour l'unité de production concernée, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé de l'injection simultanément à la notification conjointe visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 195</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Contrat de coordination de l'appel des unités de production Art. 198.§ 1er. Un contrat de coordination de l'appel des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production. § 2. Ce contrat règle les droits et obligations des parties visées dans le présent arrêté et en particulier : 1° la coordination de l'appel de l'unité de production conformément au Chapitre XIV et les conditions financières y afférentes;2° les modalités concernant le programme journalier d'accès conformément à la Section III du Chapitre XI;3° les modalités concernant le programme journalier de coordination conformément au Chapitre XII. Art. 199.L'utilisateur du réseau est, en vertu du présent arrêté et sans autre formalité, caution solidaire avec le responsable d'accès chargé de l'injection à l'égard du gestionnaire du réseau pour l'ensemble des obligations de ce responsable d'accès visées à la présente Section. Art. 200.Au cas où un nouveau responsable d'accès est chargé de l'injection, conformément au § 2 de l'article 195 du présent arrêté, ce nouveau responsable d'accès chargé de l'injection est, en vertu du présent arrêté et sans autre formalité, caution solidaire avec le responsable d'accès, visé à la présente Section à l'égard du gestionnaire du réseau pour les obligations visées à l'article 199. Section IV. - Mesures spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat afférent visé à l'article 198 entraîne le refus d'accès au réseau de l'unité de production concernée conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau concerné. CHAPITRE VIII. - Unité de production locale Section Ire. - Responsable d'accès chargé de l'injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale et lorsque cette production locale est susceptible, le cas échéant, d'injecter de la puissance active dans le réseau, un seul responsable d'accès assure à tout moment le suivi de l'injection de cette unité de production locale conformément au Chapitre VII de ce Titre. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès suivi de l'injection ». § 2. Lorsque les installations de cet utilisateur du réseau prélèvent de la puissance du réseau, la Section Ire du Chapitre VI est d'application et le responsable d'accès visé au § 1er est le responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce prélèvement. Art. 203.§ 1er. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions du présent Chapitre, le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'accès concernés. § 2. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le refus d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée, conformément à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Section II. - Dispositions spécifiques au contrat d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. En application de l'article 11, 3° de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le contrat d'accès au réseau d'un prélèvement alimenté en tout ou en partie par une ou plusieurs unités de production locale prévoit, après consultation des utilisateurs du réseau concernés, des dispositions spécifiques relatives à la fourniture de réserve quart-horaire et de réserve tertiaire destinées à couvrir le déficit éventuel de la production locale. Ces dispositions sont communiquées à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau fixe ces dispositions au plus tard dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les transmet sans délai à la commission. CHAPITRE IX. - Prélèvement en secours Art. 205.Le responsable d'accès qui souhaite avoir accès au réseau pour un prélèvement en secours, introduit une demande au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau examine la demande de façon objective, transparente en non discriminatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la demande, visée à l'article 205, est techniquement possible, le gestionnaire du réseau détermine dans le contrat d'accès les conditions pour un prélèvement en secours. CHAPITRE X. - Prélèvement d'énergie réactive Art. 207.Le gestionnaire du réseau attribue par intervalle de temps à chaque responsable d'accès une quantité d'énergie réactive pour chacun de ses points d'injection et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé. La quantité attribuée pour chacun des points d'injection et/ou de prélèvement est proportionnelle au prélèvement d'énergie active du responsable d'accès concerné en ce point</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et au fonctionnement en régime capacitif sont comptabilisées distinctement et ne font pas l'objet de compensation entre elles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le responsable d'accès bénéficie, par intervalle de temps, pour chacun de ses points d'injection et/ou de prélèvement, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,90 % de la quantité d'énergie active prélevée durant le même intervalle de temps par le responsable d'accès. § 3. Cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieure à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui correspond à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par le responsable d'accès au point d'injection et/ou de prélèvement considéré. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément à la présente Section, est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément à la présente Section, est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 6. Pour l'application du présent Chapitre, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure. CHAPITRE XI. - Programme journalier d'accès Section Ire. - Principes de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Tout accès au réseau requiert préalablement le dépôt, chez le gestionnaire du réseau, d'un programme journalier d'accès par le responsable d'accès</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Le programme journalier d'accès définit, pour le jour « D », la prévision des puissances actives à injecter ou à prélever par unité de temps</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau, l'unité de temps visée à l'article 212</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier peut être adapté par le responsable d'accès jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 214 selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires prévues dans chaque contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau informe le ou les responsables d'accès des dispositions qu'il envisage de prendre en vertu de la présente Section lorsqu'il est d'avis, sur base des programmes journaliers d'accès soumis, que des programmes journaliers d'accès sont susceptibles de mettre en danger l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Cette obligation d'information visée au § 1er vaut si les circonstances le permettent. Dans le cas contraire, le gestionnaire du réseau en motive la raison aux responsables d'accès concernés dans les plus brefs délais. § 3. Les responsables d'accès effectuent, le cas échéant, les modifications nécessaires communiquées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas visé à l'article 216, nonobstant des modifications proposées par les responsables d'accès concernés, le gestionnaire du réseau peut notamment : 1° au jour « D-1 », refuser aux responsables d'accès impliqués, en tout ou partie, la mise en oeuvre au jour « D » d'un ou de plusieurs programmes journaliers d'accès;et / ou 2° au jour « D », suspendre, en tout ou partie, la mise en oeuvre d'un ou plusieurs programmes d'accès par les responsables d'accès impliqués. § 2. La décision prise par le gestionnaire du réseau visée au § 1er doit être motivée et notifiée dans les meilleurs délais aux responsables d'accès concernés. § 3. Les modalités d'application des articles 216 et 217 sont déterminées par le gestionnaire du réseau dans le contrat de responsable d'accès. Section II. - Programme journalier d'accès pour une charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Parallèlement au dépôt visé à la Section précédente, l'utilisateur du réseau raccordé dépose également les programmes journaliers d'accès, sauf dépôt du programme journalier d'accès du responsable d'accès chargé du prélèvement à son point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Pour l'application du § 1er, le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau la procédure de dépôt du programme journalier d'accès visée à la Section Ire du présent Chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où les programmes journaliers d'accès déposés respectivement par l'utilisateur du réseau raccordé et par le responsable d'accès diffèrent, le gestionnaire du réseau est tenu de ne prendre en considération que le programme journalier d'accès déposé par cet utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau en informe le responsable d'accès concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu d'attribuer au responsable d'accès concerné le programme journalier d'accès qu'il est tenu de prendre en considération conformément au § 1er en ce qui concerne : 1° l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement;et 2° la responsabilité d'équilibre du responsable d'accès concerné comme définie à l'article 157. § 3. Dans les circonstances visées au § 1er et en cas d'application du § 2 du présent article, l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès concerné sont, en vertu du présent arrêté et sans autres formalités, tenus solidairement de l'ensemble de leurs obligations respectives à l'égard du gestionnaire du réseau. Section III. - Programme journalier d'accès pour une unité de production Art. 220.Le responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès de cette unité de production. Art. 221.Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès d'une unité de production, le gestionnaire du réseau est autorisé à déterminer dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la présente Section du présent Chapitre concernant les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Art. 222.§ 1er. Le gestionnaire du réseau applique aux programmes journaliers visés à la présente Section les procédures de coordination d'appel des unités de production prévues au Chapitre XV du présent Titre. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie au responsable d'accès concerné, au jour « D-1 » à l'heure déterminée conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production, chaque programme journalier d'accès, le cas échéant, adapté en fonction du § 1er et à mettre en oeuvre par ce responsable d'accès. Art. 223.Durant le jour « D », le gestionnaire du réseau peut adapter le programme journalier d'accès de chaque unité de production conformément à son programme de coordination visé à la Section VI du Chapitre VII du présent Titre. Section IV. - Programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de</p>\n<p class=\"lf-p\">puissance sur le réseau Art. 224.Pour tout échange de puissance sur le réseau et les importations et exportations de puissance, le responsable d'accès dépose auprès du gestionnaire du réseau un programme journalier d'accès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau traite les programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de puissance sur le réseau conformément aux règles de mise en concordance. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les règles de mise en concordance visées au § 1er dans le contrat de responsable d'accès et, notamment, les dispositions relatives à l'équilibre entre les échanges sur le réseau. § 3. Le gestionnaire du réseau peut refuser, en tout ou partie, l'exécution d'un programme journalier d'accès pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, notamment si celui-ci ne concorde pas, en tout ou partie, avec le programme journalier d'accès déposé auprès d'un gestionnaire de réseau étranger Art. 226.Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, et en tenant compte des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage, le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de la commission, à déterminer dans le contrat duresponsable d'accès : 1° une autre unité de temps que celle visée à la première Section du présent Chapitre;2° des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la première Section du présent Chapitre CHAPITRE XII. - Programmes journaliers de coordination Art. 227.Le responsable d'accès chargé de l'injection doit déposer chez le gestionnaire du réseau un programme journalier de coordination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable d'accès chargé de l'injection détermine, dans le programme journalier de coordination, les adaptations de puissance active, à la hausse ou à la baisse, disponibles sur les unités de production concernant le jour « D » conformément aux dispositions relatives à la coordination de l'appel des unités de production prévues par cet arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier de coordination relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée, selon une procédure et des conditions déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le programme journalier de coordination peut être adapté par le responsable d'accès chargé de l'injection jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 229, selon une procédure et des conditions déterminées. CHAPITRE XIII. - Services auxiliaires Section Ire. - Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les « services auxiliaires » comprennent l'ensemble des services suivants : - le réglage primaire de la fréquence; - le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge; - la compensation des déséquilibres quart-horaires; - la réserve tertiaire; - le réglage de la tension et de la puissance réactive; - la gestion des congestions. - le service de black-start; Section II. - Principes de base Sous-section Ire. - Généralités Art. 232.Le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en place les services auxiliaires : - selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du marché et; - conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. Art. 233.Le gestionnaire du réseau évalue et détermine les réserves primaire, secondaire et tertiaire indispensables pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il communique sa méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci à la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Mesures en cas d'indisponibilité des services auxiliaires Art. 234.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs de ces services auxiliaires à un coût raisonnable, en particulier dans le cas où la puissance de réglage ou de réserve mise à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité de la zone de réglage ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau entreprend, à titre temporaire, les actions suivantes : 1° il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à prix de revient ;2° il détermine, le cas échéant, sur base individuelle, et sur base de critères techniques transparents, la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau.Le gestionnaire du réseau informe la commission dans les meilleurs délais des actions qu'il a entreprises en application du paragraphe 1er et peut faire rapport à la commission et au ministre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire du réseau fait rapport au ministre de la situation visée au § 1er. Le ministre peut, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et de ses arrêtés d'exécution : - imposer à certaines catégories de producteurs dans la zone de réglage des conditions de prix et de fourniture de tout ou partie de ces services et/ou; - établir des règles transparentes et non discriminatoires visant à assurer aux utilisateurs du réseau un accès permanent à ces services pour couvrir leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III Contrôle de la disponibilité des réserves Art. 235.Le gestionnaire du réseau contrôle la disponibilité effective et la fourniture des puissances de réglage et de réserve selon des modalités qu'il fixe et communique à la commission. Section III. - Réglage primaire de la fréquence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la puissance de réserve primaire pour le réglage primaire de la fréquence et les notifie à la commission. § 2. Pour déterminer ces spécifications, il tient compte notamment des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage primaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Le fournisseur de ce service assure l'activation automatique de la puissance de réserve primaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve primaire visée à l'article 237 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l'article 245 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau de mettre à disposition du gestionnaire du réseau et de fournir, à prix de revient, la puissance de réserve primaire en respectant les spécifications techniques visées à l'article 244. § 2. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau détermine sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque producteur répartit, conformément aux spécifications et modalités du contrat de services auxiliaires, la réserve primaire qu'il s'est engagé à mettre à disposition, sur un nombre suffisant d'unités de production raccordées au réseau afin de permettre au gestionnaire du réseau d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ce nombre d'unités de production est déterminé, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée pour tout écart de fréquence, lent ou rapide, par rapport à la fréquence de consigne du réseau synchrone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour un écart de fréquence instantané, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit : 1° lorsqu'au maximum 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;2° lorsqu'entre 50 % et 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau : a) 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;et b) le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l'écart de fréquence et proportionnel à ce complément;3° lorsque 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 30 secondes après le début de l'écart de fréquence;4° la puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins. Section IV. - Réglage secondaire pour l'équilibre de la zone de réglage Art. 243.§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage secondaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. § 2. Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve secondaire sur demande du gestionnaire du réseau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire, dénommé ci-après « puissance de réserve secondaire ». § 2. Pour déterminer les spécifications visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte, notamment, des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l'article 244 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l'article 277 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à prix de revient, la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l'article 244. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport détermine sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée par le fournisseur de ce service à tout moment et selon les modalités visées à l'article 245. Section V. - Compensation des déséquilibres quart-horaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La compensation des déséquilibres quart-horaires est le service qui compense les déséquilibres résiduels sur une base quart-horaire par responsable d'accès, à savoir les différences sur une base quart-horaire entre les injections et les prélèvements du responsable d'accès concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la puissance pour compensation des déséquilibres quart-horaire et les communique à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau définit et publie, après concertation avec la commission, les règles d'organisation du marché destiné à la compensation des déséquilibres quart-horaire. Il assure l'organisation de ce marché et le rend opérationnel au plus tard le 1er novembre 2001</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette puissance est mise en place en vue notamment de : - soutenir la fonction de réglage permanent de puissance injectée et prélevée sur le réseau; - assurer la compensation des déséquilibres quart-horaire qui résultent des différences entre injections et prélèvements des responsables d'accès et; - le cas échéant, pallier à la défaillance d'une unité de production dont un responsable d'accès assure le suivi de l'injection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tous les producteurs dans la zone de réglage dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 75 MW sont tenus de mettre à disposition toute leur puissance quart-horaire disponible. L'inscription de cette puissance est accompagnée d'une offre de prix.Les producteurs dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est inférieure à 75 MW, ainsi que les producteurs actifs dans une autre zone de réglage pour autant que les règles opérationnelles entre les zones de réglage concernées le permettent, peuvent également, selon les modalités objectives et transparentes définies par le gestionnaire du réseau, mettre à disposition leur puissance quart-horaire disponible. Le gestionnaire du réseau détermine les modalités selon lesquelles des utilisateurs du réseau peuvent également inscrire des capacités de diminution de production et de diminution de charge pour la constitution de cette réserve quart-horaire. § 2. Chaque jour au moins, le gestionnaire du réseau publie les prix de déséquilibre de la veille. § 3. Le gestionnaire du réseau coordonne la remise des offres de réserve de puissance, fixe les conditions techniques de fourniture de cette réserve et les modalités de leur activation. Il appelle en priorité les réserves de puissance proposées au moindre prix. Section VI. - Réserve tertiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau contracte sur le marché, par appel d'offres et/ou mise en concurrence, la réserve tertiaire nécessaire destinée à assurer le maintien de l'équilibre permanent entre l'offre et la demande sur le réseau : 1° en cas de situations d'urgence, et 2° dans le cas où il est amené à intervenir pour assurer le rétablissement d'un déséquilibre d'un responsable d'accès ne disposant pas de réserves suffisantes. § 2. Il détermine d'une manière objective, transparente et non discriminatoire la quantité de cette réserve</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque responsable d'accès communique au gestionnaire du réseau l'origine, les principales caractéristiques et la quantité de réserve tertiaire dont il dispose ou qu'il a contractée sur le marché pour pallier à la défaillance de son approvisionnement dans la zone de réglage. § 2. En cas de défaillance partielle ou totale d'une unité de production dans la zone de réglage, le responsable d'accès concerné en informe le gestionnaire du réseau dans les délais et selon les procédures déterminées en conformité avec le présent arrêté et indique les mesures qu'il a prises en vue de pallier à cette défaillance. § 3. Le gestionnaire du réseau active la puissance quart-horaire disponible conformément à la section V du présent chapitre. § 4. En cas d'insuffisance de cette puissance de réserve, le gestionnaire du réseau peut : - activer la puissance de réserve tertiaire qu'il a contractée en vertu de l'article 253; - annuler tout ou partie des exportations programmées; - actionner les moyens de réserve disponibles auprès d'autres utilisateurs du réseau; - interrompre une ou plusieurs charges raccordées au réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise à disposition par le gestionnaire du réseau de la réserve tertiaire fait l'objet d'un tarif fixé conformément à l'article 12 de la loi du 29 avril et ses arrêtés d'exécution. Section VII. - Interconnexion avec les zones de réglage étrangères</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau surveille l'écart entre la puissance active effectivement échangée et la puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères. § 2. La puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères est déterminée sur base des programmes journaliers d'accès visés au Chapitre XI du présent Titre. § 3. Le gestionnaire du réseau identifie la puissance active effectivement échangée avec les zones de réglage étrangères notamment sur base des mesures de la puissance active aux interconnexions de la zone de réglage avec les zones de réglage étrangères. Art. 256.Le gestionnaire du réseau, aux fins de limiter les écarts visés à l'article 251, § 1er, met en oeuvre les services auxiliaires dont il dispose ou qu'il met en place conformément au présent arrêté. Section VIII Réglage de la tension et de la puissance réactive Art. 257.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive. § 2. La disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive visée à l'article 281 font l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence, et/ou par appel d'offres. § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de réglage de la tension et de la puissance réactive visées à l'article 281 sont déterminées, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. § 4. Au cas où le réglage de la tension et de la puissance réactive mis à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à disposition de celui-ci et de lui fournir, à prix de revient, le réglage de la tension et de la puissance réactive en respectant les critères techniques visés au présent arrêté. § 5. Le gestionnaire du réseau détermine, sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues par le contrat précité;2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension dans les limites prévues ci-avant;et 3° se conformer aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consignes visées à l'article 259 correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et le fournisseur de ce service auxiliaire. Section IX. - Black-start</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On entend par reconstitution du réseau ou « service de black-start », le service qui assure la disponibilité des moyens de production aptes à démarrer et à délivrer la puissance active sans disposer d'énergie provenant d'un réseau, afin de permettre le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci. Art. 262.Sans préjudice du code de reconstitution, le gestionnaire du réseau détermine les exigences techniques et les moyens destinés à la reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci. Art. 263.§ 1er. La mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau fait l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Les modalités relatives à la mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. Art. 264.Les contrats de services auxiliaires précisent les procédures relatives : 1° au contrôle de la disponibilité et de l'aptitude de ces moyens destinés à la reconstitution du réseau;et 2° à l'activation de ces moyens après un effondrement de la tension. Section X. - Gestion des congestions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre, en veillant à maintenir le droit de priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération, les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité sur le réseau. § 2. Lors de la préparation de la conduite les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément au Chapitre XIV;2° de prévoir d'interrompre le prélèvement d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section I du Chapitre XV. § 3. Lors de la conduite du réseau par le gestionnaire du réseau, les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément à la Section Ire du Chapitre XIV;2° d'interrompre, lorsque nécessaire, le prélèvement d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section Ire du Chapitre XV. Art. 266.§ 1er. Les modalités de l'interruption du prélèvement visées à l'article 265 sont convenues entre le gestionnaire du réseau et : 1° l'utilisateur du réseau dans le contrat de raccordement;ou 2° le responsable d'accès dans le contrat d'accès. § 2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, le responsable d'accès fournit au gestionnaire du réseau la preuve qu'il peut mobiliser cette interruption de puissance au point d'injection et/ou de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau apprécie la validité de cette mobilisation de façon transparente et non discriminatoire. CHAPITRE XIV Coordination de l'appel des unités de production Section Ire. - Principes de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection précisent après consultation de la commission, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production, notamment les modalités concernant cette coordination conformément au présent arrêté. Les conditions générales du contrat de coordination de l'appel des unités de production est transmis par le gestionnaire du réseau à la commission conformément à l'article 26. § 2. Le contrat de coordination de l'appel des unités de production prévoit notamment les procédures suivantes : 1° l'établissement du calendrier de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » visé à la Section II du présent Chapitre;2° l'établissement du « plan de révision » visé à la Section III du présent Chapitre;3° l'établissement du programme pour la « mise à disposition des unités de production » visé à la Section IV du présent Chapitre;4° l'établissement du « plan de production des unités de production » visé à la Section V du présent Chapitre;5° le dépôt et l'adaptation des « programmes journaliers d'accès » visés à la Section VI du présent Chapitre. Section II. - Dispositions particulières pour les unités de cogénération et énergies renouvelables Art. 268.§ 1er. Lors de la coordination de l'appel des unités de production, le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 7, 1° et à l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le gestionnaire du réseau donne, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. § 2. A cette fin, et dans la mesure du possible eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau fait appel aux unités de production visées au § 1er sur demande des responsables d'accès chargés de l'injection de ces unités de production. § 3. L'appel des unités de production visé au § 2 fait l'objet d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. Section III. - Calendrier de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » Sous-section Ire. - Notification du calendrier Art. 269.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie, chaque année, au gestionnaire du réseau le calendrier de « mise en service et désaffectation d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 270.La date de la notification du calendrier visé à l'article 269, la description exhaustive et exclusive du calendrier précité et sa période d'exécution, sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Modification du calendrier Art. 271.Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut, durant la période d'exécution du calendrier, modifier le calendrier visé à la présente Section. Art. 272.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est autorisé, durant la période d'exécution du calendrier, à demander au gestionnaire du réseau de modifier le calendrier. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau soit modifie le calendrier dans des délais raisonnables, soit refuse la modification en motivant son refus. Art. 273.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les frais encourus par le gestionnaire du réseau pour la modification du calendrier. Art. 274.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire, et notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser le calendrier notifié. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection, en motivant son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Maintien des obligations Art. 275.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de l'entièreté ou d'une partie du calendrier, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section IV. - Plan de révision Sous-section Ire. - Notification du plan de révision Art. 276.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque année au gestionnaire du réseau un « plan de révision » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 277.La date de la notification du plan visé à l'article 276, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Mise en oeuvre du plan de révision Art. 278.Le plan de révision ainsi notifié ne peut mettre le gestionnaire du réseau dans l'impossibilité, totale ou partielle, temporaire ou définitive, d'assurer les objectifs définis dans le présent arrêté, notamment en tenant compte des interventions sur le réseau que le gestionnaire du réseau a planifiées et prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Modifications du plan de révision Art. 279.§ 1er. Le responsable d'accès chargé du prélèvement peut, durant la période d'exécution du plan de révision, demander au gestionnaire du réseau de modifier le plan de révision. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau est autorisé soit à modifier le plan dans les délais raisonnables, soit à refuser la modification en motivant son refus. Art. 280.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les frais encourus par le gestionnaire du réseau par la modification du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Maintien des obligations Art. 281.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du plan notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section V. - Programme pour la mise à disposition d'unités de production Sous-section Ire Notification du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 282.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un programme dénommé programme pour la « mise à disposition d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 283.La date de la notification du programme visé à l'article 282, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Modification du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 284.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut modifier ce programme visé à l'article 282. Dans ce cas, et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui n'ont pas été notifiées comme telles dans le programme visé à l'article 282 et qui ne sont pas en révision. Art. 285.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire et ce notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui étaient notifiées comme disponibles. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Maintien des obligations Art. 286.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section VI. - Plan de production des unités de production Sous-section Ire. - Notification du plan de production des unités de production Art. 287.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un plan, dénommé « plan de production des unités de production », pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 288.La date de la notification du plan visé à l'article 287, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Modification du plan de production des unités de production Art. 289.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau est autorisé à modifier le plan visé à l'article 287. Dans ce cas et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur l'obligation d'injection dans le réseau au départ d'une ou plusieurs unités de production qui ne faisaient pas partie du programme visé à l'article 287 et qui ne sont pas en révision. Art. 290.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser d'injecter tout ou partie de la production d'une ou plusieurs unités de production qui faisaient partie du plan précité. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Maintien des obligations Art. 291.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section VII. - Dépôt du programme journalier d'accès et du programme journalier de coordination Sous-section Ire. - Dépôt des programmes Art. 292.Le responsable d'accès chargé de l'injection dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès et le programme journalier de coordination, pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Adaptation du programme journalier d'accès Art. 293.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à adapter les programmes journaliers d'accès sur base des adaptations disponibles énumérées dans le programme journalier de coordination visé au Chapitre XII du présent Titre. § 2. Le responsable d'accès est tenu d'exécuter les adaptations demandées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er et conformément au contrat de coordination d'appel des unités de production. § 3. Les adaptations visées au § 2 font l'objet d'un décompte entre le responsable d'accès concerné et le gestionnaire du réseau par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Art. 294.Au cas où les adaptations disponibles sur les unités de production visées à l'article 228 ne sont pas suffisantes pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau les producteurs désignés par le gestionnaire du réseau de manière objective, transparente et non discriminatoire, sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau, à prix de revient raisonnable, les adaptations déterminées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Maintien des obligations Art. 295.Nonobstant l'adaptation par le gestionnaire du réseau de tout ou partie des programmes journaliers visés à l'article 292, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de respecter ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VIII. - Contrôle Art. 296.§ 1er. Le gestionnaire du réseau contrôle si les capacités qui ont été notifiées par le responsable d'accès sont supérieures ou égales aux prélèvements à l'échelle du quart d'heure relatifs à ce responsable d'accès en ce qui concerne : 1° le calendrier de mise en service et de désaffectation d'unités de production;2° le plan de révision;3° le programme de mise à disposition des unités de production;et 4° le plan de production. § 2. Le gestionnaire du réseau effectue le contrôle des capacités visées au § 1er en tenant compte notamment de l'attribution visée à l'article 194. CHAPITRE XV. - Conduite du réseau Section Ire. - Dispositions générales Sous-section Ire. - Mise en oeuvre des moyens Art. 297.Le gestionnaire du réseau met en oeuvre tous les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité, conformément aux principes généraux contenus au Titre I du présent arrêté Sous-section II. - Interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau Art. 298.§ 1er. Les interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau qui influencent la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. § 2. Au cas où le gestionnaire du réseau refuse de marquer son accord, il notifie son refus motivé à l'utilisateur du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III.- Echange de données Art. 299.Un échange de données sur la position des engins et les mesures de la puissance active et réactive a lieu en temps réel et en permanence entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau selon les modalités définies dans le contrat de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV Fonctionnement anormal Art. 300.L'utilisateur du réseau communique sans délai au gestionnaire du réseau toute information concernant le fonctionnement anormal de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai tout complément d'information demandé par le gestionnaire du réseau. Art. 301.Le gestionnaire du réseau communique sans délais, et sous réserve de confidentialité conformément au Titre Ier, aux utilisateurs de réseau concernés, l'information pertinente dont il a connaissance et relative à un fonctionnement anormal du réseau eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Art. 302.§ 1er. Les mesures prises par le gestionnaire du réseau, qui sont nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur de réseau, sont prioritaires. § 2. Nonobstant la mise en oeuvre des mesures visées au § 1er, l'utilisateur du réseau reste tenu de respecter ses droits et obligations prévus par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section V. - Mesures d'intervention en cas de situation d'urgence Art. 303.§ 1er. En cas de situation d'urgence tel que définie à l'article 19 du présent arrêté, que celle-ci soit invoquée par le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire, et en particulier : 1° modifier la fourniture de puissance active des unités de production;2° modifier la fourniture de puissance réactive des unités de production;3° modifier des prélèvements;4° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;5° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;6° s'il l'estime nécessaire, enclencher le code de sauvegarde conformément à la Section Ire du Chapitre XVI. Art. 304.§ 1er. Les mesures prises en vertu de l'article 303 : 1° sont temporaires ;2° sont prioritaires, et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau tant que la situation d'urgence persiste ;3° sont notifiées à la commission dans les meilleurs délais et font l'objet de la part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la commission et au Ministre. Section II Consignes en exploitation pour les unités de production Art. 305.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de faire appel aux unités de production conformément au présent arrêté. § 2. Il communique sans délai au gestionnaire du réseau toutes les informations qui peuvent influencer les procédures de coordination pour l'appel des unités de production. Art. 306.Chaque responsable d'accès chargé de l'injection transmet aux unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection les consignes de fonctionnement. Il en communique simultanément une copie au gestionnaire du réseau. Art. 307.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau estime que l'entièreté ou une partie des consignes visées à l'article 306 peut porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il communique au responsable d'accès chargé de l'injection les modifications à ces consignes que celui-ci doit faire appliquer sans délai par les unités de production concernées, conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production. § 2. L'application du § 1er n'exonère pas les utilisateurs du réseau de leurs obligations prévues par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau. § 3. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu des frais encourus par le gestionnaire du réseau au cas où ces consignes s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'accès. Section III. - Réserve</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable d'accès chargé de l'injection communique au gestionnaire du réseau, dans les trois minutes de l'arrêt de l'unité de production pour laquelle il est chargé de l'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt. Art. 309.La réserve disponible par un accès à une ou plusieurs interconnexions avec les réseaux étrangers est activée selon la procédure prévue au contrat d'accès. Section VI Réglage de la tension et de la puissance réactive Art. 310.§ 1er. Le gestionnaire du réseau communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de la puissance réactive à injecter ou à prélever au réseau pour les unités réglantes et non réglantes. § 2. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la communication visée au § 1er sont déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de services auxiliaires. Art. 311.Ces consignes ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. CHAPITRE XVI. - Codes de sauvegarde et de reconstitution Section Ire. - Code de sauvegarde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde à la commission. § 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 3. Le code de sauvegarde établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production disponibles doivent pouvoir être activées à tout moment par le responsable d'accès afin de : 1° modifier la fourniture de puissance réactive;2° modifier la fourniture de puissance active. § 4. Si, sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à : 1° interrompre tout ou partie des prélèvements;2° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;3° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;4° réclamer, le cas échéant, l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 5. Les décisions du gestionnaire du réseau prises en application du § 4 lient toutes les parties concernées. Art. 313.Le code de sauvegarde peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section II. - Code de reconstitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de reconstitution après consultation de la commission lequel est repris, le cas échéant, dans les contrats visés à l'article 312, § 1er. Le code de reconstitution est notifié à la commission. § 2. Le code de reconstitution fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau lorsque l'entièreté ou une partie du système électrique doit être reconstituée. § 3. Le code de reconstitution établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production mobilisables doivent pouvoir à tout moment être activées par le responsable d'accès afin de : 1° fournir un approvisionnement de puissance réactive;2° fournir un approvisionnement de puissance active. § 4. Sur base des informations dont il dispose, le gestionnaire du réseau est autorisé à rétablir et/ou interrompre à tout moment, tout ou partie d'un ou de plusieurs prélèvements en vue de reconstituer dans les meilleurs délais l'intégrité du système électrique que les dispositions prévues à l'article 312 ne permettent pas de sauvegarder et, le cas échéant, suggérer l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Art. 315.Le code de reconstitution peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section III. - Simulation et essai périodique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau a le droit, en concertation avec toutes les parties concernées et aux frais du gestionnaire du réseau, par des procédures de simulation et d'essai, de contrôler l'efficacité : 1° des procédures de sauvegarde;et 2° des procédures de reconstitution. CHAPITRE XVII. - Unités de cogénération et installations de productions qui utilisent des sources d'energie renouvelables Art. 317.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à la promotion d'une plage de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend : 1° du type de l'unité de production;et 2° de l'injection de puissance active dans le réseau;et 3° du Pnom de l'unité de production et du site. § 2. Pour le surplus, le responsable d'accès se conforme aux dispositions prévues dans cet arrêté et/ou aux contrats passés en application de celui-ci et, le cas échéant, à toute instruction du gestionnaire du réseau élaborée en consultation avec les utilisateurs du réseau concerné. Art. 318.Toute compensation d'un déséquilibre éventuel en dehors de la plage de tolérance visée à l'article 317, à l'échelle du quart d'heure est à charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 2. La plage de tolérance visée est déterminée selon la procédure prévue à l'article 12, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Art. 319.Le gestionnaire du réseau donne, conformément à l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération, en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Comptages et mesures CHAPITRE Ier. - Equipements et données de mesure Section Ire. - Principes généraux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau doit exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport et la facturation dans le cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent Titre. § 3. Le contrat de raccordement règle la manière dont le comptage est effectué. Art. 321.L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés, conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution, les services prestés, y compris fournitures et frais généraux,conformément aux dispositions du présent Titre et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 322.§ 1er. Les contrats conclus conformément au présent arrêté déterminent notamment les règles régissant les équipements de mesure telles que les critères techniques de conformité et les règles relatives à la mise en oeuvre et à l'utilisation des équipements de mesure, à la transmission et la mise à disposition des données de mesure, à l'accès aux installations et aux modalités de paiement. Section II. - Localisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement la localisation des équipements de mesure, qui sont notamment installés : 1° sur chaque raccordement, interconnexion ou unité de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau ou à tout autre raccordement ou interconnexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée et/ou prélevée sur l'installation concernée;2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur du réseau lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau;3° sur chaque raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau lorsque le gestionnaire du réseau est d'avis que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Section III. - Point de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau en un point intitulé « point de mesure » dans le présent Titre. Art. 325.Les comptages et mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente Section. Art. 326.§ 1er. Pour les comptages visés à l'article 323, 1°, le point de mesure coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. § 2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer les comptages visés à l'article 323, 1° conformément au présent arrêté, le gestionnaire du réseau détermine avec l'utilisateur un autre point de mesure. Art. 327.§ 1er. Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le point de mesure pour les mesures mentionnées aux articles 323, 2° et 323, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine le point de mesure. Section IV. - Propriété</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section V. - Installation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Art. 330.Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section VI. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les équipements de mesure qui doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2. Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit préalable du gestionnaire du réseau. Section VII. - Enregistrement des équipements de mesure dans le registre des comptages Art. 332.§ 1er. Le gestionnaire du réseau inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages » lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent Chapitre sont conformes au présent arrêté. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la conformité des équipements de mesure au présent arrêté au moment de l'inscription. § 3. Le gestionnaire du réseau retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus conformes au présent arrêté. CHAPITRE II.. - Critères techniques et conditions générales relatifs aux equipements de mesure Section Ire. - Critères techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les critères techniques auxquels les équipements de mesure doivent être conformes notamment : 1° les normes applicables;2° les grandeurs à mesurer et les unités employées;3° la périodicité des mesures;4° la précision des mesures;5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure. § 2. Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de services auxiliaires. Art. 334.Les équipements de mesure doivent être conformes aux normes CEI. Ces normes comprennent, notamment : 1° EN-IEC 60687 et EN-IEC 61036 (compteurs statiques d'énergie active pour le courant alternatif);2° EN-IEC 61268 (compteurs statiques d'énergie réactive pour le courant alternatif);3° EN-IEC 60044-1 (transformateurs de mesure;Chapitre 1 : transformateurs de courant); 4° EN-IEC 60044-2 (transformateurs de mesure;Chapitre 2 : transformateurs inductifs de tension). Section II. - Procédures générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine de manière objective, transparente et non discriminatoire les procédures relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau et l'utilisateur de réseau mettent en oeuvre et notifie celles-ci sans délai à la commission. CHAPITRE III. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure Section Ire. - Accès aux équipements de mesure et aux données de mesure Art. 336.§ 1er. Toute personne, y compris l'utilisateur du réseau, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur du réseau ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens. Section II. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure par le gestionnaire du réseau Art. 337.L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur du réseau. Art. 338.Conformément aux dispositions de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, le gestionnaire du réseau qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d'un utilisateur du réseau respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. CHAPITRE IV. - Contrôle des equipements de mesure par le gestionnaire du réseau Section Ire. - Vérification de la conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau est autorisé à contrôler ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent arrêté et par les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 340.Lorsque les contrôles visés à l'article 339 démontrent que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, l'utilisateur du réseau met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification à cet effet par le gestionnaire du réseau. Section II. - Contrôle des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 363, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau. § 2. La personne visée au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau que des contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des frais y afférents sans préjudice de l'article 346. Art. 342.§ 1er. La personne visée à l'article 341, § 2 et le gestionnaire du réseau déterminent de commun accord les types de contrôle à effectuer et les équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les contrôles requis. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné. Art. 343.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau effectue ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la demande de contrôle notifiée par le gestionnaire du réseau visée à l'article 342. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par l'utilisateur du réseau visés au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau visé au, § 1er notifie au gestionnaire du réseau le résultat des contrôles visés à la présente Section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau est propriétaire des équipements de mesure concernés, il effectue ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section dans les dix jours ouvrables suivant l'accord ou de la décision du gestionnaire du réseau visé à l'article 342</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne qui les a demandés, le résultat de ces contrôles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les contrôles visés à l'article 342 démontrent l'existence d'une erreur significative : 1° les équipements de mesure concernés sont réputés non conformes au présent arrêté;2° le gestionnaire du réseau, lorsqu'il est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345, prend en charge le coût des contrôles et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements de mesure;3° lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345. L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau résultant de la non conformité des équipements de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une erreur significative, la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles. CHAPITRE V. - Etalonnage des equipements de mesure Section Ire. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'étalonnage des équipements de mesure est effectué par un organisme ayant la qualification « Beltest » ou une qualification équivalente sur base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau. § 2. Toute personne intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau obtenir un exemplaire de ce cahier des charges. Art. 349.L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé lors de la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées par le gestionnaire du réseau, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Section II. - Etalonnage par l'utilisateur du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'utilisateur du réseau réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur du réseau visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau un rapport des étalonnages effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section III. - Etalonnage par le gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau réalise, ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du réseau dont le gestionnaire du réseau est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours suivant cette demande. CHAPITRE VI. - Données de mesure Section Ire. - Périodicité des mesures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les comptages d'énergie active visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau. Art. 353.§ 1er. Les comptages de l'énergie réactive visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau. Art. 354.Les comptages visés à l'article 323, 1° sont effectués de manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de raccordement. Section II. - Collecte des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau collecte les données de mesure mentionnées à l'article 323 de manière électronique dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte de données visés a l'article 355, du réseau jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du réseau dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'accès, ni détenteurs d'autorisation de fourniture, ni intermédiaires, ni entreprises qui leur sont liées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau détermine les protocoles, les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles 355 et 356 dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 355, 356 et 357 ou la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire du réseau est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau les données de mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section III. - Validation des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section. Art. 360.Lorsque le gestionnaire du réseau n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, il détermine la valeur de manière raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès. Art. 361.§ 1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire du réseau corrige les données de mesure mentionnées à l'article 323, 1° afin de tenir compte des pertes et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs en question est appelé dans ce Titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire du réseau détermine la méthode de calcul de la déviation systématique qui se base notamment et le cas échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement de raccordement;2° sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3.La méthode de calcul visée au § 2 est précisée dans le contrat de raccordement. Section IV. - Mise à disposition des données d'accès relatives à un point d'injection et/ou de prélèvement Art. 362.Le gestionnaire du réseau détermine les données d'accès relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la Section III du présent Titre. Art. 363.Le gestionnaire du réseau met les données d'accès relatives à chaque responsable d'accès à la disposition de ceux-ci. Les données validées sont fournies au moins sur une base mensuelle et pour le mois précédent. Art. 364.Le gestionnaire du réseau détermine, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, les modalités applicables pour cette mise à disposition. Art. 365.Le responsable d'accès est responsable vis-à-vis des tiers de l'utilisation qu'il fait des données qui lui sont communiquées par le gestionnaire du réseau et réciproquement. Section V. - Archives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée par le gestionnaire du réseau pendant une période de cinq ans. § 2. Pour les données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau conserve les données de mesure validées. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Art. 367.§ 1er. Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, peuvent rester en service pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un responsable d'accès, à un utilisateur du réseau, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne. § 2. Le propriétaire de ces équipements de mesure assume l'entière responsabilité découlant de leur non conformité avec le présent arrêté ou les contrats conclus conformément à celui-ci. Art. 368.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent arrêté et les dispositions contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du réseau à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau, à un responsable d'accès, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne TITRE VI. - Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local de la zone de réglage CHAPITRE Ier. - Règles de base Section Ire. - Relation du présent Titre avec les autres Titres du présent Arrêté Art. 369.Les relations entre les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local dans le cadre du présent arrêté sont régies par les dispositions du présent Titre ainsi que celles des autres Titres pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Titre. Section II. - Activités du gestionnaire du réseau Sous-section Ire. - Relation avec les autres gestionnaires de réseau, de distribution et de transport local Art. 370.Le gestionnaire du réseau, au cas où il assurerait la gestion et/ou l'exploitation d'un réseau de distribution ou de transport local, veille à éviter tout comportement discriminatoire vis-à-vis d'autres gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, notamment en ce qui concerne les données et informations dont il assure la collecte ou le traitement en tant que gestionnaire du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Organisation interne du gestionnaire du réseau Art. 371.Dans le cas visé à l'article 370, sans préjudice des dispositions y contenues, le gestionnaire du réseau est habilité à prendre les mesures adéquates en ce qui concerne sa structure de gestion technique et opérationnelle en vue d'assurer notamment la meilleure efficacité des activités qu'il exerce. Section III. - Concertation et exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. De façon générale, le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local concernant : 1° la collaboration qui est nécessaire à l'exécution des tâches auxquelles ils sont légalement ou contractuellement tenus vis-à-vis des responsables d'accès;2° tous les aspects du contrat de responsable d'accès qui peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné;3° tous les aspects pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau et un gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, et en particulier concernant : a) le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;b) les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès et des utilisateurs du réseau;c) l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;d) la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;e) la coordination de la mise en circuit des unités de production raccordées sur leurs réseaux respectifs;f) l'accès à leurs réseaux respectifs par les responsables d'accès;g) la confidentialité des données échangées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local afin de conclure un contrat d'exploitation qui définit entre autres les droits, les obligations, ainsi que les procédures concernant tous les aspects de l'exploitation pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux concernés, des raccordements ou des installations des utilisateurs du réseau. Ils conviennent dans ce même contrat d'exploitation de modalités de l'application des codes de sauvegarde et de reconstitution. § 2. Le gestionnaire du réseau établit la liste des données et informations dont il doit disposer de la part des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local et qui sont indispensables pour assurer les missions visées à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Il les communique à la commission. Il se concerte avec les gestionnaires de ces réseaux afin de convenir des modalités d'échange de ces données et informations. CHAPITRE II. - Echange de données entre le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local Section Ire. - Echange de données annuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges de données et informations visés dans le présent Chapitre doivent notamment permettre à chaque gestionnaire de réseau d'assurer l'entretien, la gestion technique, les flux d'électricité et la planification des réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une fois par an, avant le 31 octobre, et en ce qui concerne l'année à venir, le gestionnaire du réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent pour l'établissement des données suivantes: - la prévision du diagramme annuel de la pointe de charge par poste en y intégrant le coefficient de croissance; - le coefficient de croissance par point; - la mise en service, la mise hors service ou les changements de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la date de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - les reports de charge permanents dans le réseau des gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT. § 2. Ces données sont analysées et intégrées par le gestionnaire du réseau dans le diagramme de charge et ont notamment pour but de permettre au gestionnaire du réseau de transport de planifier, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés, les périodes d'entretien des différents transformateurs d'alimentation des réseaux de distribution pour l'année à venir. § 3. Le résultat et les conclusions de cette analyse sont transmis aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section II. - Fourniture de données en semaine W-10</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En semaine W-10, le jeudi, et en ce qui concerne la semaine W à venir, les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local se concertent en vue de, le cas échéant, compléter et mettre à jour, les données annuelles transmises au gestionnaire du réseau de transport : - le diagramme de charge complet hebdomadaire par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente; - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents dont il a connaissance; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2 Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et à préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des flux des congestions en réservant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. Le diagramme de charge par poste HT/MT mis à jour par le gestionnaire du réseau est transmis au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section III. - Fourniture de données en semaine W-1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En semaine W-1 pour mardi 12 heures, et en ce qui concerne la semaine W à venir, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 en fournissant au gestionnaire du réseau de transport les données suivantes : - le diagramme de charge complet hebdomadaire adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente (y compris les influences climatiques fonctionnement, des chauffages et systèmes d'air conditionné)); - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge d'un utilisateur (prélèvement ou injection) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2 Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et pour préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des congestions en réservant et/ou adaptant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section IV. - Fournitures de données en « D-1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En D-1, avant midi, et en ce qui concerne la journée du lendemain, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 / W-1 : - le diagramme de charge complet journalier adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - l'heure prévue de mise en service et/ou à l'arrêt éventuelle de clients; - l'heure prévue de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - l'heure prévue pour les reports de charge permanents; - l'heure prévue pour les reports de charge temporaires et la durée de ces reports; - l'heure prévue pour les demandes de prise de parallèle MT. § 2. Ces données servent à préparer le diagramme de charge du lendemain et avertir les équipes qui seront responsables de l'exploitation en tenant compte de la gestion des congestions. CHAPITRE III. - Raccordement au réseau Section Ire. - Modalités de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local définissent, d'un commun accord, les modalités de la commande, du monitoring et de l'entretien des installations de raccordement au réseau. Section II. - Nouveau raccordement et adaptation d'ancien raccordement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local conviennent, au moins une fois par an, d'une planification annuelle des nouveaux raccordements ou d'adaptation d'anciens raccordements. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local communiquent au gestionnaire du réseau leurs nouvelles demandes de raccordement afin de satisfaire l'évolution de leur clientèle. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu, au plus tard dans les deux mois des demandes faites par les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, de communiquer les solutions visant au raccordement ou au renforcement du réseau afin de satisfaire à ces demandes. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de déterminer la solution retenue. Art. 381.Le gestionnaire du réseau conclut avec chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local un contrat de raccordement qui détermine entre autres la puissance que le gestionnaire du réseau met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné à chaque interconnexion entre leurs réseaux respectifs, et le cas échéant, l'évolution de cette puissance. CHAPITRE IV. - Accès au réseau Section Ire. - Qualité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau garantit au moins au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local la norme de qualité EN 50160. § 2. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de fixer un système adapté de surveillance de la qualité et de la fiabilité de l'approvisionnement. Section II. - Services auxiliaires et codes de sauvegarde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local fixent par un accord les modalités d'interaction des différents services auxiliaires, et spécialement les scénarios de sauvegarde et de coupure de charge. Section III. - Travaux et entretien des réseaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local fixent en concertation les plannings et modalités des travaux et entretiens de leur réseau respectif afin de continuer à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de leurs réseaux. Section IV. - Unités de production connectées aux réseaux de distribution Art. 385.§ 1er. Lorsque cela s'avère approprié, le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés établissent une convention relative aux modalités spécifiques applicables à l'appel des unités de production d'électricité connectées aux réseaux de distribution. § 2. Ces modalités peuvent notamment porter sur la coordination de l'appel des installations de production connectées à ces réseaux, la gestion des congestions et la priorité donnée à des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Section V. - Suspension d'accès pour un responsable d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-386\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 386</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire de réseau notifie la suspension d'accès ou la résiliation du contrat d'accès conformément aux modalités du présent arrêté, le gestionnaire du réseau en informe immédiatement le ou les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local concernés. CHAPITRE V. - Mesures et comptage Art. 387.Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local conviennent des dispositions et des modalités d'échange des mesures et comptages comptables. Art. 388.Afin d'évaluer au mieux notamment les flux, les pertes et la qualité de la tension, des comptages bidirectionnels et des enregistreurs de qualité sont mis en place, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés TITRE VII. - Enregistrement des données CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 389.§ 1er. Le tableau en annexe 3 du présent arrêté contient une liste des données qui doivent être fournies par l'utilisateur du réseau, à ses frais, au gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau peut à tout moment demander à l'utilisateur du réseau des données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mener à bien ses tâches. § 3. Si l'utilisateur du réseau est d'avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du gestionnaire du réseau. L'omission doit être motivée et notifiée au gestionnaire du réseau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-390\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 390</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La première colonne du tableau repris à l'annexe 3 distingue deux types de raccordements : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »). § 2. Le gestionnaire du réseau peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Pr » (raccordements d'unités de production) pour le raccordement d'une charge alimentée en tout ou partie par une production locale. § 3. Le gestionnaire du réseau peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Ch » (raccordements de charges) pour le raccordement d'une unité de production qui alimente tout ou partie d'une charge locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-391\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 391</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Phase » et désigne le Titre concerné du présent arrêté et, le cas échéant, la phase d'une procédure. Les sigles « I » et « R » correspondent respectivement aux phases « Demande d'étude d'orientation » et « Demande de raccordement » visées au Titre III; le sigle « P » est relatif à la planification visée au Titre II</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-392\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 392</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Définition » et décrit les données ou les informations techniques pour le type de raccordement et la phase correspondants Lorsqu'un signe (*) figure dans cette colonne, il indique que la donnée correspondante peut être omise à condition de spécifier la marque et le type des équipements auxquels elle s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-393\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 393</span><span class=\"lf-art-t\">La quatrième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Sigle » et donne la représentation symbolique de la donnée ou de l'information</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-394\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 394</span><span class=\"lf-art-t\">La cinquième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Unité » et donne l'unité de la mesure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-395\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 395</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sixième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Période » et établit le nombre d'années de validité pour lesquelles la donnée ou l'information est transmise au gestionnaire du réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence entre la description d'une donnée ou d'une information communiquée dans le tableau repris à l'annexe 3 et une autre description dans un autre Titre du présent arrêté, la description donnée dans l'autre Titre prévaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-397\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 397</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification au Titre II sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « P » dans la colonne « Phase » et à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production dont il est question à l'article 38 sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-399\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 399</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question dans la demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « I » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question dans la demande de raccordement sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. CHAPITRE II Forme de communication des données ou des informations Art. 401.Les données ou les informations visées par le présent arrêté sont notifiées par voie de courrier électronique permettant de fournir la preuve de la transmission et de la réception ou, exceptionnellement, par lettre recommandée avec accusé de réception selon un protocole défini par le gestionnaire du réseau. CHAPITRE III Principes d'établissement des schémas électriques Art. 402.§ 1er. Les schémas électriques sont de type unifilaire suivant un format A4 ou A3. § 2. Tous les équipements et installations à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau. § 3. Un schéma reprend la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des engins de coupure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les équipements suivants doivent être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1 ° les jeux de barres; 2° les disjoncteurs;3° les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre;4° les organes de coupure en charge;5° les générateurs;6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires;7° les batteries de condensateurs;8° les bobines d'induction;9° les compensateurs statiques (SVC);10° les transformateurs de courant (TI);11° les transformateurs de potentiel (TP);et 12° les limiteurs de surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique des engins dans l'établissement des schémas unifilaires Cependant leur disposition réelle dans les travées doit être respectée. § 3. La cartouche comprend notamment une place réservée au numéro du schéma, à l'indice de révision et à la date.</p></div>", "next": 239778}