📄 Texte de loi
27 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013, sortira son plein et entier effet. Art. 3.Les révisions et les modifications de l'Accord qui seront adoptées en application de son article 87 sortiront leur plein et entier effet. Art. 4.Dans les trois mois suivant la date des décisions du Comité administratif visées à l'article 87, § 1er et 2, de l'Accord, portant modification ou révision de l'Accord, les ministres compétents informent la Chambre des représentants et le Sénat de ces décisions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2478.
Annales du Sénat : 13/03/2014.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3454.
Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Etats liés. ACCORD RELATIF A UNE JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET Les Etats membres contractants, CONSIDERANT que la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des brevets contribue de manière significative au processus d'intégration en Europe, notamment à l'établissement d'un marché intérieur au sein de l'Union européenne caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services, ainsi qu'à la création d'un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;
CONSIDERANT que la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;
CONSIDERANT que la Convention sur le brevet européen (ci après dénommée "CBE"), qui a été ratifiée par tous les Etats membres de l'Union européenne, prévoit une procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets;
CONSIDERANT que, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012 (1), les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire afin d'obtenir la protection unitaire conférée par un brevet dans les Etats membres de l'Union européenne qui participent à la coopération renforcée;
DESIREUX d'améliorer le respect des brevets, de renforcer les moyens permettant de se défendre contre des actions non fondées et des brevets qui devraient être annulés et d'accroître la sécurité juridique par la création d'une juridiction unifiée du brevet pour le contentieux lié à la contrefaçon et à la validité des brevets;
CONSIDERANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être conçue pour rendre des décisions rapides et de qualité, recherchant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et d'autres parties et tenant compte de la proportionnalité et de la souplesse nécessaires;
CONSIDERANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être une juridiction commune aux Etats membres contractants et, par conséquent, faire partie de leur système judiciaire, et qu'elle devrait jouir d'une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la CBE;
CONSIDERANT que la Cour de justice de l'Union européenne doit veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit de l'Union européenne;
RAPPELANT les obligations qui incombent aux Etats membres contractants en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du TUE et l'obligation d'assurer, par la création de la juridiction unifiée du brevet, la pleine application et le respect du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, ainsi que la protection juridictionnelle des droits conférés par ce droit aux particuliers;
CONSIDERANT que, comme toute juridiction nationale, la juridiction unifiée du brevet est tenue de respecter et d'appliquer le droit de l'Union et, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne qui est la gardienne du droit de l'Union, de veiller à sa bonne application et à son interprétation uniforme; la juridiction unifiée du brevet est, en particulier, tenue de coopérer avec la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de l'interprétation correcte du droit de l'Union en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et en saisissant celle-ci de demandes préjudicielles conformément à l'article 267 du TFUE;
CONSIDERANT que les Etats membres contractants devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la responsabilité non contractuelle, être responsables des dommages résultant de violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles;
CONSIDERANT que les violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles, sont directement imputables aux Etats membres contractants et qu'une procédure en manquement peut, par conséquent, être engagée en vertu des articles 258, 259 et 260 du TFUE contre tout Etat membre contractant afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application;
RAPPELANT la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union;
CONSIDERANT que le présent accord devrait être ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne; les Etats membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet peuvent participer au présent accord pour ce qui concerne les brevets européens délivrés pour leur territoire respectif;
CONSIDERANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les Etats membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion figurent les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l'accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 (2) portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Juridiction unifiée du brevet Il est institué par le présent accord une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.
La juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux Etats membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des Etats membres contractants.
ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : a) "Juridiction", la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;b) "Etat membre", un Etat membre de l'Union européenne;c) "Etat membre contractant", un Etat membre partie au présent accord;d) "CBE", la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;e) "brevet européen", un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;f) "brevet européen à effet unitaire", un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;g) "brevet", un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;h) "certificat complémentaire de protection", un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) n° 469/2009 (3) ou du règlement (CE) n° 1610/96(4);i) "statuts", les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;j) "règlement de procédure", le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 4 1. ARTICLE 3 Champ d'application Le présent accord s'applique à : a) tout brevet européen à effet unitaire;b) tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet;c) tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 83;et d) toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83. ARTICLE 4 Statut juridique 1. La Juridiction a la personnalité juridique dans chaque Etat membre contractant et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'Etat concerné.2. La Juridiction est représentée par le président de la cour d'appel, qui est élu conformément aux statuts. ARTICLE 5 Responsabilité 1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) n° 593/2008 (5) (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'Etat membre de la juridiction saisie.2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) n° 864/2007 (6) (Rome II), est régie par la loi de l'Etat membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22. 3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'Etat membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. CHAPITRE II - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 6 La Juridiction 1. La Juridiction comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.2. La Juridiction exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent accord. ARTICLE 7 Le tribunal de première instance 1. Le tribunal de première instance comprend une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.2. La division centrale a son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich.Les affaires portées devant la division centrale sont réparties conformément à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord. 3. Une division locale est créée dans un Etat membre contractant à la demande de ce dernier, conformément aux statuts.Un Etat membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale désigne le siège de cette dernière. 4. Une division locale supplémentaire est créée dans un Etat membre contractant à la demande de ce dernier pour chaque centaine de procédures par année civile concernant des brevets ayant été, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, engagées dans cet Etat membre contractant.Un Etat membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions locales. 5. Une division régionale est créée pour deux Etats membres contractants ou plus à la demande de ceux-ci, conformément aux statuts.Ces Etats membres contractants désignent le siège de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.
ARTICLE 8 Composition des chambres du tribunal de première instance 1. Les chambres du tribunal de première instance ont une composition multinationale.Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article et de l'article 33, paragraphe 3, point a), elles siègent en formation de trois juges. 2. Les chambres d'une division locale située dans un Etat membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne moins de cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation d'un juge qualifié sur le plan juridique qui est un ressortissant de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat membre contractant concerné, issus du pool de juges et affectés au cas par cas, conformément à l'article 18, paragraphe 3.3. Nonobstant le paragraphe 2, les chambres d'une division locale située dans un Etat membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne au moins cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant de l'Etat membre contractant concerné, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.Ce troisième juge est affecté à la division locale à long terme lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement des divisions dont la charge de travail est importante. 4. Les chambres d'une division régionale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique choisis sur une liste régionale de juges, qui sont des ressortissants des Etats membres contractants concernés et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant des Etats membres contractants concernés, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.5. A la demande d'une des parties, une chambre d'une division locale ou régionale demande au président du tribunal de première instance de lui affecter, conformément à l'article 18, paragraphe 3, un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges, et ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné.En outre, une chambre d'une division locale ou régionale peut, après avoir entendu les parties, présenter une telle demande de sa propre initiative, lorsqu'elle le juge appropriée.
Dans les cas où un tel juge qualifié sur le plan technique est affecté, aucun autre juge qualifié sur le plan technique ne peut être affecté au titre de l'article 33, paragraphe 3, point a). 6. Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants et d'un juge qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3, ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné.Cependant, les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants. 7. Nonobstant les paragraphes 1 à 6 et conformément au règlement de procédure, les parties peuvent convenir que leur litige sera porté devant un juge unique qualifié sur le plan juridique.8. Les chambres du tribunal de première instance sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique. ARTICLE 9 La cour d'appel 1. Les chambres de la cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges.Elles comprennent trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Les juges qualifiés sur le plan technique sont affectés à la chambre par le président de la cour d'appel qui les choisit parmi les juges qui composent le pool de juges, visé à l'article 18. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les chambres qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants.3. Les chambres de la cour d'appel sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.4. Les chambres de la cour d'appel sont instituées conformément aux statuts.5. La cour d'appel a son siège à Luxembourg. ARTICLE 10 Le greffe 1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel.Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, le registre tenu par le greffe est public. 2. Il est institué des sous-greffes auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.3. Le greffe conserve les minutes de toutes les affaires portées devant la Juridiction.Au moment du dépôt, le sous-greffe concerné notifie chaque affaire au greffe. 4. La Juridiction nomme son greffier conformément à l'article 22 des statuts et arrête les règles régissant l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 11 Comités Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement effectifs du présent accord. Ces comités exercent notamment les fonctions prévues par le présent accord et par les statuts.
ARTICLE 12 Le comité administratif 1. Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque Etat membre contractant.La Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur. 2. Chaque Etat membre contractant dispose d'une voix.3. Le comité administratif adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des Etats membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou les statuts en disposent autrement.4. Le comité administratif adopte son règlement intérieur.5. Le comité administratif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
ARTICLE 13 Le comité budgétaire 1. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque Etat membre contractant.2. Chaque Etat membre contractant dispose d'une voix.3. Le comité budgétaire adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des Etats membres contractants.Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des Etats membres contractants est requise pour l'adoption du budget. 4. Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur.5. Le comité budgétaire élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans.Ce mandat est renouvelable.
ARTICLE 14 Le comité consultatif 1. Le comité consultatif : a) assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la Juridiction;b) formule des propositions à l'intention du présidium visé à l'article 15 des statuts en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges visé à l'article 19;et c) rend des avis au comité administratif concernant les exigences de qualifications visées à l'article 48, paragraphe 2.2. Le comité consultatif est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu.Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans les statuts, pour un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable. 3. La composition du comité consultatif garantit un large éventail de compétences dans le domaine concerné et la représentation de chacun des Etats membres contractants.Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne sont liés par aucune instruction. 4. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur.5. Le comité consultatif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable. CHAPITRE III - JUGES DE LA JURIDICTION ARTICLE 15 Conditions à remplir pour être nommé juge 1. La Juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique.Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets. 2. Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un Etat membre contractant.3. Les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine.Ils ont aussi une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.
ARTICLE 16 Procédure de nomination 1. Le comité consultatif établit une liste des candidats les plus qualifiés pour être nommés juges à la Juridiction, conformément aux statuts.2. Sur la base de cette liste, le comité administratif nomme, d'un commun accord, les juges de la Juridiction.3. Les dispositions d'exécution relatives à la nomination des juges sont prévues dans les statuts. ARTICLE 17 Indépendance judiciaire et impartialité 1. La Juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire.Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction. 2. Les juges qualifiés sur le plan juridique, ainsi que les juges qualifiés sur le plan technique siégeant de manière permanente à la Juridiction, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée par le comité administratif.3. Nonobstant le paragraphe 2, l'exercice du mandat de juge n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national.4. L'exercice du mandat de juge qualifié sur le plan technique ne siégeant pas de manière permanente à la Juridiction n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions, pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt.5. En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure.Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts.
ARTICLE 18 Pool de juges 1. Il est institué un pool de juges conformément aux statuts.2. Le pool de juges comprend tous les juges qualifiés sur le plan juridique et tous les juges qualifiés sur le plan technique du tribunal de première instance qui siègent de manière permanente ou non à la Juridiction.Le pool de juges comprend, pour chaque domaine technique, au moins un juge qualifié sur le plan technique ayant les qualifications et l'expérience requises. Les juges qualifiés sur le plan technique issus du pool de juges sont également à la disposition de la cour d'appel. 3. Lorsque le présent accord ou les statuts le prévoient, les juges du pool sont affectés à la division concernée par le président du tribunal de première instance.L'affectation des juges tient compte de leurs compétences juridiques ou techniques, de leurs aptitudes linguistiques et de l'expérience requise. Elle garantit le même niveau élevé de qualité des travaux et de compétences juridiques et techniques dans toutes les chambres du tribunal de première instance.
ARTICLE 19 Cadre de formation 1. Il est institué un cadre de formation pour les juges, dont les modalités sont précisées dans les statuts, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques.Les infrastructures nécessaires à ce cadre sont situées à Budapest. 2. Le cadre de formation se concentre en particulier sur : a) l'organisation de stages dans les juridictions nationales compétentes en matière de brevets ou dans les divisions du tribunal de première instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets;b) l'amélioration des aptitudes linguistiques;c) les aspects techniques du droit des brevets;d) la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile, à l'intention des juges qualifiés sur le plan technique;e) la préparation des candidats aux fonctions de juge.3. Le cadre de formation prévoit une formation continue.Des réunions sont organisées régulièrement entre tous les juges de la Juridiction afin de débattre des évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction. CHAPITRE IV - PRIMAUTE DU DROIT DE L'UNION ET RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES CONTRACTANTS ARTICLE 20 Primauté et respect du droit de l'Union La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté.
ARTICLE 21 Demandes préjudicielles En tant que juridiction commune aux Etats membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la Juridiction coopère avec la Cour de justice de l'Union européenne afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l'article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes pour la Juridiction.
ARTICLE 22 Responsabilité pour les dommages résultant de violations du droit de l'Union 1. Les Etats membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des Etats membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'Etat membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant l'autorité compétente de cet Etat membre contractant.Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un Etat membre contractant, il peut former une telle action contre l'Etat membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet Etat membre contractant.
L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'Etat membre contractant contre lequel l'action a été formée. 3. L'Etat membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres Etats membres contractants.Les règles détaillées régissant la contribution due par les Etats membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.
ARTICLE 23 Responsabilité des Etats membres contractants Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des Etats membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l'ensemble des Etats membres contractants. CHAPITRE V - SOURCES DU DROIT ET DROIT MATERIEL ARTICLE 24 Sources du droit 1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur : a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/2012 (7);b) le présent accord;c) la CBE;d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les Etats membres contractants;et e) les droits nationaux.2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'Etats non contractants, le droit applicable est déterminé : a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé;ou b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé;ou c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.3. Le droit d'Etats non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72. ARTICLE 25 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers : a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des Etats membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet. ARTICLE 26 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention 1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des Etats membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e). ARTICLE 27 Limitations des effets d'un brevet Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants : a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales;d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la Directive 2001/82/CE (8) ou de l'article 10, paragraphe 6, de la Directive 2001/83/CE (9) en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives;e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les Etats membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un Etat membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les Etats membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un Etat membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (10), lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un Etat membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 (11); j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement.Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale; k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la Directive 2009/24/CE (12), en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité;et l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la Directive 98/44/CE(13). ARTICLE 28 Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un Etat membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet Etat membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.
ARTICLE 29 Epuisement des droits conférés par un brevet européen Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.
ARTICLE 30 Effets des certificats complémentaires de protection Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. CHAPITRE VI - COMPETENCE INTERNATIONALE ARTICLE 31 Compétence internationale La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano) (14).
ARTICLE 32 Compétence de la Juridiction 1. La Juridiction a une compétence exclusive pour : a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012;et i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.2. Les juridictions nationales des Etats membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction. ARTICLE 33 Compétence des divisions du tribunal de première instance 1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant : a) la division locale située sur le territoire de l'Etat membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit Etat membre contractant participe;ou b) la division locale située sur le territoire de l'Etat membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit Etat membre contractant participe.Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.
Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa. Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des Etats membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.
Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'Etat membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale. 2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.
Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure. 3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté : a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné;b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci;ou c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale.Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale. 5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale.La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article. 6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.
ARTICLE 34 Champ d'application territorial des décisions Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des Etats membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets. CHAPITRE VII MEDIATION ET ARBITRAGE EN MATIERE DE BREVETS ARTICLE 35 Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets 1. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (ci-après dénommé "centre").Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne. 2. Le centre fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord.L'article 82 s'applique mutatis mutandis à tout règlement d'un différend par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation. Toutefois, un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage. 3. Le centre définit des règles régissant la médiation et l'arbitrage.4. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend. PARTIE II - DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 36 Budget de la Juridiction 1. Le budget de la Juridiction est financé sur les recettes financières propres de la Juridiction et, à tout le moins au cours de la période transitoire visée à l'article 83, si nécessaire, sur les contributions des Etats membres contractants.Le budget est en équilibre. 2. Les recettes financières propres de la Juridiction comprennent le paiement des frais de procédure et d'autres recettes.3. Les frais de procédure sont fixés par le comité administratif.Ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini.
Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la Juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la Juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Le montant des frais de procédure est revu périodiquement par le comité administratif. Des mesures de soutien ciblées en faveur des petites et moyennes entreprises et des micro-entités peuvent être envisagées. 4. Si la Juridiction n'est pas en mesure d'équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les Etats membres contractants lui versent des contributions financières spéciales. ARTICLE 37 Financement de la Juridiction 1. Les coûts opérationnels de la Juridiction sont couverts par son budget, conformément aux statuts. Les Etats membres contractants qui créent une division locale fournissent les infrastructures nécessaires à cette fin. Les Etats membres contractants qui partagent une division régionale fournissent conjointement les infrastructures nécessaires à cette fin. Les Etats membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la cour d'appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci.
Durant une période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Etats membres contractants concernés fournissent également le personnel d'appui administratif, sans préjudice du statut de ce personnel. 2. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Etats membres contractants apportent les contributions financières initiales nécessaires à la création de la Juridiction.3. Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contribution de chaque Etat membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'Etat concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord et du nombre de brevets européens au sujet lesquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit Etat au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Pendant la même période transitoire initiale de sept ans, les contributions des Etats membres qui ratifient le présent accord ou y adhèrent après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'Etat membre ratifiant l'accord ou y adhérant à la date de la ratification ou de l'adhésion et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de l'Etat membre ratifiant l'accord ou y adhérant au cours des trois années précédant la ratification ou l'adhésion. 4. A l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle il est prévu que la Juridiction s'autofinance, si des contributions des Etats membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci sont déterminées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire. ARTICLE 38 Financement du cadre de formation des juges Le cadre de formation des juges est financé sur le budget de la Juridiction.
ARTICLE 39 Financement du centre Les coûts de fonctionnement du centre sont financés sur le budget de la Juridiction.
PARTIE III - ORGANISATION ET DISPOSITIONS PROCEDURALES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 40 Statuts 1. Les statuts fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Juridiction.2. Les statuts sont annexés au présent accord.Ils peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction ou d'une proposition d'un Etat membre contractant après consultation de la Juridiction. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord et ne l'altèrent pas. 3. Les statuts garantissent que le fonctionnement de la Juridiction est organisé de la manière la plus efficace et économique qui soit et assure un accès équitable à la justice. ARTICLE 41 Règlement de procédure 1. Le règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction.Il est conforme au présent accord et aux statuts. 2. Le règlement de procédure est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations avec les parties intéressées. L'avis préalable de la Commission européenne sur la compatibilité du règlement de procédure avec le droit de l'Union est demandé.
Le règlement de procédure peut être modifié par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction et après consultation de la Commission européenne. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord ou aux statuts et ne les altèrent pas. 3. Le règlement de procédure garantit que les décisions rendues par la Juridiction sont de la plus haute qualité et que la procédure est organisée de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit.Il établit un juste équilibre entre les intérêts légitimes de toutes les parties. Il assure aux juges le niveau requis de pouvoir d'appréciation sans compromettre la prévisibilité de la procédure pour les parties.
ARTICLE 42 Proportionnalité et équité 1. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.2. La Juridiction veille à ce que les règles, procédures et recours prévus par le présent accord et par les statuts soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence. ARTICLE 43 Traitement des affaires La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent.
ARTICLE 44 Procédures électroniques La Juridiction utilise au mieux les procédures électroniques, notamment pour le dépôt des conclusions des parties et la communication des éléments de preuve, ainsi que la vidéoconférence, conformément à son règlement de procédure.
ARTICLE 45 Débats publics Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.
ARTICLE 46 Capacité juridique Toute personne physique ou morale, ou tout organisme équivalent à une personne morale habilité à engager une procédure conformément à son droit national, a la capacité d'ester devant la Juridiction.
ARTICLE 47 Parties 1. Le titulaire d'un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction.2. Sauf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.3. Le titulaire d'une licence non-exclusive n'est pas habilité à former une action devant la Juridiction, sauf si le titulaire du brevet est informé au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par l'accord de licence.4. Dans le cadre des actions formées par le titulaire d'une licence, le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action formée devant la Juridiction.5. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure.La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet. 6. Toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure.7. Toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national et qui est affecté par une décision prise par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 a le droit de former une action en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i). ARTICLE 48 Représentation 1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un Etat membre contractant.2. Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.3. Les exigences de qualifications prévues au paragraphe 2 sont établies par le comité administratif.Une liste des mandataires en brevets européens habilités à représenter les parties devant la Juridiction est tenue par le greffier. 4. Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction conformément au règlement de procédure.5. Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.6. Les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la Juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.7. La représentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est pas requise dans les procédures engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i). CHAPITRE II - LANGUE DE PROCEDURE ARTICLE 49 Langue de procédure devant le tribunal de première instance 1. La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la ou les langues officielles désignées par les Etats membres contractants qui partagent une division régionale.2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats membres contractants peuvent désigner une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l'Office européen des brevets comme langue de procédure de leur division locale ou régionale.3. Les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la chambre compétente.Si la chambre n'approuve pas le choix des parties, celles-ci peuvent demander que l'affaire soit renvoyée à la division centrale. 4. Avec l'accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d'équité, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.5. A la demande d'une des parties et après avoir entendu les autres parties et la chambre compétente, le président du tribunal de première instance peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, en particulier la position du défendeur, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.Dans ce cas, le président du tribunal de première instance détermine s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières en matière de traduction et d'interprétation. 6. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré. ARTICLE 50 Langue de procédure devant la cour d'appel 1. La langue de procédure devant la cour d'appel est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance.2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.3. Dans des cas exceptionnels et dans la mesure où cela est approprié, la cour d'appel peut décider d'utiliser, pour tout ou partie de la procédure, une autre langue officielle d'un Etat membre contractant comme langue de procédure, sous réserve de l'accord des parties. ARTICLE 51 Autres dispositions linguistiques 1. Toute chambre du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel peuvent, dans la mesure où cela est jugé approprié, passer outre aux exigences en matière de traduction.2. A la demande d'une des parties, et dans la mesure où cela est jugé approprié, toute division du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel assurent un service d'interprétation pour assister les parties concernées dans une procédure orale.3. Nonobstant l'article 49, paragraphe 6, dans les cas où une action en contrefaçon est engagée devant la division centrale, un défendeur ayant son domicile, son établissement principal ou son établissement dans un Etat …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.