{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'interpréter, dans le contexte de l'article 2 de la Loi, les services comme toutes les administrations, les organismes et les entreprises de l'Etat fédéral ; - dans le cadre de la mise en exécution de la Loi, il est prévu que les Services d'administration générale utilisent le système comptable automatisé que le service public fédéral Stratégie et Appui met à leur disposition ; - la Loi prévoit que le Ministre du Budget doit établir le compte général de l'administration générale ; - à cet effet, le service public Stratégie et Appui, plus particulièrement le comptable fédéral, qui assiste le Ministre du Budget dans l'exécution de la mission précité, doit ainsi disposer de toutes les informations nécessaires ; - c'est pourquoi il a été choisi que les services d'administration générale exposent la façon dont ils saisissent et traitent les données de leur service dans le système de comptabilité générale, cela afin qu'une meilleure image soit obtenue des informations permettant au service public fédéral Stratégie et Appui, plus particulièrement au comptable fédéral d'accomplir sa mission ; - ce dernier élément n'a pas été retenu pour les services des autres catégories prévues à l'article 2, alinéa 1er, 2° -4°, et les assimilés, de la Loi, car ils effectuent leur traitement comptable sur la base d'un système comptable qu'ils gèrent eux-mêmes entièrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier élément du compte général que chaque service doit fournir, est le compte annuel. L'article 17 de la Loi en détermine les éléments constitutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement du compte annuel constitue le moment ultime du contrôle de la comptabilité et du redressement d'éventuelles irrégularités. Le compte annuel doit en effet donner une image correcte et fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le constat de l'exactitude, de l'exhaustivité, de la conformité juridique et administrative d'un compte annuel est le fait d'un réviseur externe. Il donne aussi son point de vue sur la fidélité de l'image. Lorsqu'un compte annuel donne une image fidèle, cela ne signifie donc pas pour autant qu'il soit sans erreur aucune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification effectuée par le réviseur externe ne concerne pas uniquement la régularité comptable du compte annuel, mais également sa véracité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par véracité, on entend que le compte annuel doit être le reflet de situations et transactions réelles. Le second élément du compte général décrit à l'article 4 de la Loi est le compte d'exécution du budget. Ce compte doit évidemment être conforme aux dispositions légales et réglementaires et être exact, complet et correct tant juridiquement qu' administrativement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Le comptable coordonne et contrôle la conservation de toutes les pièces comptables qui ont servi de base aux traitements comptables au sein du Service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nous désirons faire remarquer ici que la coordination et le contrôle de la conservation concerne toutes les pièces comptables, peu importe qui en est responsable. Il s'agit dès lors aussi des pièces qui ne lui sont mises à disposition mais qui ont joué un rôle dans le traitement comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les livres et pièces comptables doivent être tenus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les délais de conservation peuvent varier en fonction du pièce comptable concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation légale de conservation des livres et des pièces s'inscrit dans l'objectif de leur consultation ultérieure. Cette exigence légale a pour corollaire que : - les livres et les pièces justificatives doivent être conservés en original ou en copie. Ils ne peuvent, dès lors, pas être détruits; - les livres et les pièces justificatives doivent être aisément accessibles et, en particulier, les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement; - les livres et les pièces justificatives restent lisibles durant toute la durée de conservation prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une comptabilité électronique, cette obligation implique que ce service doit conserver non seulement les fichiers contenant les livres et les pièces justificatives, mais aussi les programmes et les systèmes qui permettent de les lire, et ce durant toute la période de conservation prescrite. En effet, chaque état comptable doit pouvoir être présenté et réimprimé pendant le délai de conservation minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux données comptables archivées, leur lisibilité, leur caractère original doivent être garantisses de manière durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, en cas de comptabilisation informatisée, l'inaltérabilité suppose qu'il ne doit plus être possible de modifier, d'effacer ou d'ajouter des écritures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du nouvel article 233 de la directive T.V.A., on entend par « authenticité de l'origine » l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du nouvel article 233 de la directive T.V.A., on entend par « intégrité du contenu » le fait que le contenu prescrit par la présente Directive n'a pas été modifié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Le contrôleur des engagements La</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui reprend les articles 18 et 48 à 53 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, abrogée par la Loi, forme actuellement la base légale du contrôle des engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre 5 règle la matière du contrôle des engagements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit que les contrôleurs des engagements appartiennent toujours au Service Public Fédéral Stratégie et Appui</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les cas dans lesquels le contrôleur des engagements refuse de donner son visa sont énumérés dans cet article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1°, 2° et 3° découlent de la mission légale du contrôleur des engagements, précisée à l'article 9 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse de la procédure de la délibération budgétaire, qui permet, sous certaines conditions précisées à l'article 70 de la Loi, d'autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits est explicitement mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des irrégularités en matière de marchés publics ou le non suivi des procédures d'avis et d'accords préalables à l'engagement conduisent également le contrôleur des engagements à refuser son visa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur des engagements a en effet pour tâche de vérifier la régularité des pièces justificatives qui lui sont soumises et leur conformité aux dispositions légales et réglementaires, applicables à la comptabilité publique et au contrôle administratif et budgétaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 32 vise le cas des obligations nées ou contractées qui revêtent un caractère récurrent et produisent des effets sur plusieurs années. L'engagement se limite dans ce cas aux montants exigibles durant l'année budgétaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article permet au ministre qui a le budget dans ses attributions de moduler le visa que le contrôleur des engagements donne, sa suppression ou sa modification. Les modalités pratiques seront déterminées par le Ministre du Budget. Nous tenons à signaler en outre que, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux services de l'Administration générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article prévoit que les liquidations ne peuvent être imputées que si le contrôleur des engagements a donné son visa pour l'engagement y afférent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur des engagements veille également, conformément à l'article 11 de la loi-programme précitée du 22 décembre 2008, à ce que le montant de la liquidation ne dépasse pas le montant de l'engagement auquel il se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article précise les informations qui sont régulièrement communiquées aux contrôleurs des engagements. L'article 12 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit quant à lui que les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir toutes pièces, tous renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations et qu'ils ont un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Le comptable justiciable de la Cour des comptes Section 1 - Le comptable justiciable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Dans cet article, il est fait spécifiquement référence à l'arrêté royal en exécution de l'article 37 de la Loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté royal comprend les éléments suivants: 1° la forme et les conditions de la désignation des comptables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences;2° les droits et obligations de ces personnes;3° la procédure à suivre par l'autorité administrative pour la gestion des droits constatés, lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires. Article 37 Les comptables justiciables de la Cour des comptes doivent exécuter leurs tâches conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, ils doivent aussi enregistrer tous leurs actes dans leurs écritures, car ils constituent une comptabilité du suivi des droits constatés que l'ordonnateur leur a confiés afin qu'ils en assurent l'encaissement et la perception ainsi que pour ce qui concerne les dépenses. En exécutant ses tâches correctement et en les enregistrant dans le registre du comptable, ce dernier doit à tout moment donner à tout moment la possibilité de renseigner l'ordonnateur concerné sur les droits constatés qui lui ont été confiés, conformément à l'article 35 de la Loi, et sur les tâches qu'il a effectuées vis-à-vis de ces droits. Nous nous référons également à l'article 41 de la Loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 30 de la Loi prévoyant que tout mouvement de fonds d'un service doit être effectué par ses comptables, cet article de l'arrêté en constitue une partie indispensable. En effet, il prévoit que le payement doit toujours s'effectuer par l'intermédiaire d'un comptable qui y est autorisé. Compte tenu, toutefois, de la limitation introduite par l'article 3, alinéa 2, de la Loi. Section 2 - Le comptable justiciable centralisateur ou la personne compétente pour les paiements centralisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention du comptable centralisateur n'est imposée que pour les Services de l'administration générale, comme prévu à l'article 2, premier alinéa, 1° de la Loi. Cela n'empêche toutefois pas qu'il puisse intervenir également pour d'autres Services de l'Etat fédéral qui souhaitent faire appel à lui Le comptable centralisateur est situé auprès de l'administration de la Trésorerie, qui héberge par ailleurs les services de l'Agence de la dette. De cette manière, on veut répondre à la disposition reprise dans la Loi sous l'article 65, prévoyant qu'aucune dépense ne peut être effectuée sans l'intervention du Ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième partie de la phrase prévoit l'exception nécessaire pour les dépenses spécifiques. Elles aussi doivent toujours être effectuées par l'intermédiaire d'un comptable autre que le comptable centralisateur. Les comptables sont en effet autorisés, dans le cadre de leur mission limitée, à effectuer des paiements spécifiques, ce conformément aux dispositions légales et réglementaires. A cet égard, nous songeons notamment aux menues dépenses ou à certaines dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il existe, outre les Services qui font partie de l'administration générale, encore d'autres Services qui ne font pas partie de l'administration générale, ces derniers sont également définis au deuxième alinéa. Ainsi, les paiements réalisés par ces entités/organismes comptables ne pourront être effectués que par une personne compétente à cet effet et disposant des autorisations nécessaires accordées par l'organe de gestion ou les dirigeants du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme nous voulons laisser suffisamment de liberté aux différents Services censés donner exécution à la Loi, on a prévu la possibilité pour le dirigeant du Service concerné d'élaborer, chacun pour son Service, les procédures nécessaires devant être suivies pour pouvoir effectuer un paiement. A cet égard, nous songeons par exemple à la nécessité d'une double signature, prévue dans certains Services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, nous soulignons que le dirigeant des Services de l'administration générale ou le Ministre du Budget peut également prévoir une réglementation en matière de double signature lors de l'exécution de paiements. S'il le souhaite, il peut par exemple le prévoir dans le cadre de l'optimisation du contrôle interne/maîtrise de l`organisation ou dans le cadre de la garantie d'une bonne gestion financière de ses ou des Services concernés. Toutefois, dans le cas d'un service de l'administration générale, un comptable devra toujours effectuer le paiement final.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Le service public fédéral Stratégie et Appui.</h3>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, nous souhaitons mentionner que le service public fédéral Stratégie et Appui et plus particulièrement le comptable fédéral joue aussi un rôle important au niveau du traitement de la comptabilité de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son rôle comprend différents aspects. C'est ce que l'on a tenté de traduire par le présent arrêté : d'une part, il y est mentionné comme acteur dans les entités comptables spécifiques et, d'autre part, il est rangé parmi les acteurs figurant au Titre II du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier contexte, on a placé le comptable fédéral, qui vient juste après le comptable, pour souligner qu'en fait, il est le comptable de l'Etat fédéral ainsi que le comptable consolidateur de l'administration générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service public fédéral Stratégie et Appui assurera également la maintenance et la gestion des systèmes comptables mis à la disposition des Services de l'administration générale. Dans ce cadre, il procédera aux adaptations nécessaires visant à conformer le système comptable aux dispositions légales et réglementaires, mais également aux avis formulés par la CCP, aux circulaires des ministres qui en ont délibéré en Conseil et du Ministre du Budget Par assurer la maintenance et la gestion des systèmes comptables, le législateur souhaite souligner le fait que ces systèmes comptables proposés doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être gérés en bon père de famille et être tenus à jour, afin que les Services concernés qui les utilisent puissent effectuer leurs opérations sans délai, de manière exacte, fiable et complète et par ordre chronologique. Apporter sa contribution à la gestion des données de base. Dans ce contexte, le service public fédéral Stratégie et Appui a été habilité en exécution de la Loi à accéder au registre national des personnes physiques ainsi qu'aux données de la BCE (banque-carrefour des entreprises) afin de contribuer à ce que toutes les adresses des clients et fournisseurs enregistrés dans les systèmes soient tenues à jour. Ensuite, le service public fédéral Stratégie et Appui veillera également à ce que les pièces fiscales requis puissent être établies afin que les Services concernés qui utilisent les systèmes comptables puissent respecter leurs obligations légales fiscales. Le service public fédéral Stratégie et Appui apportera aussi la contribution requise afin que les Services et/ou personnes (par exemple les comptables justiciables) qui utilisent les systèmes comptables puissent disposer des moyens requis afin de satisfaire à leur obligations légales et/ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, nous souhaitons observer que les Services et/ou personnes concernés qui utilisent le système comptable mis à leur disposition restent responsables de la saisie, de l'enregistrement, de la comptabilisation et du suivi, en bref de tous les actes comptables concernant leurs données comptables et budgétaires, ainsi que de l'établissement dans les délais des pièces requises, conformément aux dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service public fédéral Stratégie et Appui devra assister le Ministre du Budget dans le cadre de l'établissement du compte général de l'administration générale et des comptes annuels de l'Etat fédéral Dans ce contexte, le service public fédéral Stratégie et Appui devra disposer dans les délais de tous les comptes (consolidés) des différents Services, conjointement avec les déclarations requises des responsables des différents Services selon lesquelles les comptes (consolidés) qui lui ont été communiqués reflètent une image exacte et fidèle, ont été obtenus sur la base de toutes les opérations comptables du (des) service(s) concerné(s) qui ont été traitées sans délai, de manière exacte, fidèle et complète dans leurs comptabilités et dans le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires des législations en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre au service public fédéral Stratégie et Appui d'effectuer cette tâche pour le Ministre du Budget, les responsables de ce service public fédéral veilleront à disposer dans les délais de tous les comptes et données requis afin de pouvoir ensuite poser les actes requis pour le Ministre du Budget.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comme le service public fédéral Stratégie et Appui et plus particulièrement le comptable fédéral agit en tant que comptable de l'Etat fédéral, il doit aussi respecter les dispositions légales et réglementaires que les comptables doivent observer. A cet égard, en ce qui concerne les règles comptables, il est fait référence aux trois premiers tirets de l'article 27 du présent arrêté, qui s'appliquent également aux comptables. Il s'agit en particulier de la Loi et de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la commission communautaire commune ou, le cas échéant, pour les organismes, conformément à un des plans comptables repris à l'article 138, § 1er, de la Loi En effet, la comptabilité de l'Etat fédéral doit être basée sur les mêmes bases que celles des services sous-jacents, le comptable fédéral agissant en tant que consolidateur de l'administration générale et de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier paragraphe fait à nouveau référence aux tâches imposées au Service public fédéral Stratégie et Appui, en tant que service public d'appui au Ministre du Budget, par la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer. Elle comprend, d'une part, les dispositions contenues dans l'article 72 de la Loi ayant une mission dans le cadre de l'administration générale et, d'autre part, la disposition contenue dans l'article 110 de la Loi ayant une mission dans le cadre de l'Etat fédéral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article définit les tâches du comptable fédéral quant aux contrôles de qualité du caractère correct des enregistrements dans les différentes comptabilités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle de qualité est basé sur des échantillons et s'oriente aux enregistrements effectués par les services de l'administration générale. Ceci s'explique par le fait que la comptabilité automatisée des services de l'administration générale est aussi hébergée au service public fédéral Stratégie et Appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il constate des erreurs, quel que soit leur nature, il doit le signaler sans délai au responsable financier du service, aux contrôleurs concernés, ainsi qu'au dirigeant du Service concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la sorte, il contribue à ce que la comptabilité de l'Etat fédéral et spécifiquement de l'administration générale, soit traduite de manière aussi correcte, exacte, exhaustive, chronologique et ponctuelle que possible conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Service public fédéral Stratégie et Appui et en particulier le comptable fédéral doivent effectuer les travaux de consolidation nécessaires après avoir reçu les données et les comptes ainsi que la déclaration des services concernés qui relèvent du périmètre de consolidation. Le résultat des comptes établis, c'est-à-dire le compte général de l'administration générale et les comptes annuels de l'Etat fédéral, doit être accompagné des explications nécessaires pour que tout tiers puisse se faire une idée fidèle des comptes présentés Tout comme le fonctionnaire dirigeant d'un département et le responsable financier du département en question établissent une déclaration signée qu'ils joignent au compte général et qu'ils transmettent au service public fédéral Stratégie et Appui conformément à l'article 22 du présent arrêté, le Service public fédéral stratégie et Appui et le comptable fédéral sont également invités à établir et signer une lettre de confirmation relative aux opérations de consolidation qu'ils ont effectuées sur les comptes de l'administration générale et de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent envoyer cette lettre de confirmation signée, accompagnée des comptes, à la Cour des comptes, qui agit en tant que contrôleur des comptes soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La combinaison, d'une part, des lettres de confirmation des responsables, à savoir le fonctionnaire dirigeant et le responsable financier, de chaque département et, d'autre part, de la lettre de confirmation signée du fonctionnaire dirigeant du SPF Stratégie et Appui avec le comptable fédéral, doit donner à la Cour des comptes l'assurance que toutes les mesures ont été prises pour présenter des comptes corrects qui donnent une image fidèle de l'administration générale et de l'Etat fédéral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comme les services de l'administration générale peuvent faire appel au système comptable automatisé qui leur est mis à leur disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui, ce dernier doit assurer l'appui nécessaire aux utilisateurs du système comptable offert Jusqu'à présent, seuls les services de l'administration générale utilisent le système comptable offert. A l'avenir, d'autres services visés à l'article 2, premier alinéa, 2° -4° de la Loi, pourraient l'utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre III - L'organisation des opérations comptables et budgétaires Pour pouvoir tenir une comptabilité de manière exacte, il faut d'abord avoir une idée de la délimitation de l'entité comptable concernée au sein de laquelle la comptabilité est tenue. Dans ce cadre, on a tenu compte des éléments figurant dans l'exposé des motifs de la Loi dans le cadre duquel le présent arrêté d'exécution a été élaboré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux chapitres concernant l'organisation des opérations comptables et budgétaires sont prévus dans ce Titre, le premier expliquant l'organisation des opérations comptables et le second traitant de l'organisation des opérations budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être clair que l'obligation de consolidation vaut pour toute entité/organisme comptable et pas seulement pour l'administration générale. Dans ce contexte, chaque Service visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° de la Loi doit être considéré comme une entité/un organisme séparé et chaque service précité devra donc assurer la consolidation des comptes des services qui le composent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième chapitre abordera ensuite de manière plus détaillée les opérations budgétaires pour les différents services.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation des opérations comptables au sein d'une entité comptable comprend les procédures, directives et dispositions à suivre par tous les membres du personnel concernés par un ou plusieurs actes comptables afin de pouvoir garantir une comptabilité exacte et fidèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une disposition légale ou réglementaire est adaptée, modifiée ou supprimée, il faudra éventuellement aussi adapter l'organisation des opérations comptable ou un de ses éléments constitutifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les acteurs suivants doivent s'assurer que l'organisation des opérations comptables est conforme aux dispositions légales et réglementaires, à savoir : - le responsable financier du service conjointement avec le dirigeant du service, pour les organismes, et - le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral Stratégie et Appui, conjointement avec le comptable fédéral, (en ce qui concerne l'établissement des comptes consolidés) pour l'entité comptable 'administration générale' (relatif à l'établissement des comptes consolidés).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable financier du service conjointement avec le dirigeant du service ou concernant le développement des comptes consolidés le dirigeant du service public fédéral Stratégie et Appui avec le comptable fédéral pour ce qui concerne l'entité comptable « Administration générale » doivent veiller à la conformité de l'organisation des opérations comptables avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er - L'organisation des opérations comptable Article 46 § 1 Avant de pouvoir procéder à une consolidation du compte de l'entité comptable concernée, il faudra procéder aux réconciliations nécessaires. Celles-ci doivent être obligatoirement réalisées, d'une part, entre les comptes généraux (classes 0 à 7) et les comptes budgétaires (classes 8 et 9) dans la comptabilité générale et, d'autre part, entre les comptes budgétaires (classes 8 et 9) et les articles budgétaires repris dans la comptabilité budgétaire (crédits d'engagement et de liquidation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de ces réconciliations, on s'assurera par ailleurs que tous les éléments comptables sont repris dans les différentes comptabilités, à savoir la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. § 2 Ce paragraphe explique l'établissement progressif des comptes consolidés de l'Etat fédéral à partir de ses composantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette consolidation se basera, d'une part, sur les comptes de l'administration générale, et, d'autre part, sur les comptes des SACAs, des OAPs, des organismes assimilés et de l'entreprise d'Etat, qui cependant n'existe plus actuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'établissement du compte annuel consolidé, les transactions mutuelles entre les différentes composantes sont éliminées afin de parvenir à un compte annuel qui donne une image exacte et fidèle du patrimoine, de la position financière et des résultats de l'entité comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, nous souhaitons mentionner tout d'abord que \"seuls\" les services qui se conforment aux règles d'application de la loi, reprises dans l'article 2 de la loi, peuvent être éligibles. Ainsi, des dispositions spécifiques sont incluses dans l'article 2 de la loi pour les organismes administratifs publics et les services assimilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, nous souhaitons préciser que les services ou institutions \"non\" classés par l'Institut des Comptes nationaux (ICN) sous le code S1311, c'est-à-dire l'administration centrale, ne peuvent certainement pas être inclus dans la consolidation. § 3 Ensuite, ce paragraphe aborde l'annexe à joindre au compte annuel de l'entité comptable opérationnelle concernée. C'est un des éléments qui fait en sorte que des tiers puissent se former une image exacte et fidèle des comptes ainsi que de la situation financière et patrimoniale de l'entité comptable. Ainsi, l'annexe devra comporter les points mentionnés ci-dessous, sans exclusion d'autres points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il conviendra obligatoirement de reprendre la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan. Cela peut éventuellement être complété par la quantification de ces opérations hors bilan. Cependant, il ne faudra pas reprendre toutes les opérations hors bilan dans l'annexe. Ce n'est nécessaire que si les risques ou avantages y afférents sont significatifs et que la publication est nécessaire pour une appréciation correcte de la position financière de l'entité comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération hors bilan est considérée comme significative lorsque l'utilisateur des comptes changerait son avis sur ces comptes en ayant connaissance de cette opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération hors bilan est une transaction ou un accord entre une entité/un organisme comptable et d'autres entités/organismes (également sans personnalité juridique), qui n'est pas inscrite au bilan. Par exemple, les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, et cetera.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, il conviendra de reprendre dans l'annexe les transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Il s'agit de transactions conclues directement ou indirectement entre l'entité comptable et les membres des organes de direction, de supervision ou d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transactions significatives non conclues aux conditions normales du marché doivent absolument être mentionnées. A cet égard, il faudra faire état non seulement des transactions avec des parties liées, mais également du montant de ces transactions, de la nature du rapport avec la partie liée et de toute autre information nécessaire pour comprendre la position financière de l'entité comptable. § 4 Ensuite, dans ce paragraphe, on attire l'attention sur tous les événements qui ont lieu après la clôture des comptes, mais avant le dépôt du compte annuel et qui peuvent avoir un impact significatif et influencer l'image exacte et fidèle des comptes de l'entité comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces événements doivent également être repris dans l'annexe. Il peut s'agir d'incertitudes, d'estimations ou d'événements qui se sont produits après la date du bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'annexe doit au moins inclure les éléments nécessaires concernant les règles et les méthodes de consolidation. En outre, il comprendra un état des participations conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles et la méthode de consolidation mentionnées doivent être clairement définies et maintenues au fil des ans pour assurer la comparaison. § 5 Dans ce paragraphe 5, nous faisons référence aux comptes annuels, qui sont les comptes annuels statutaires approuvés par l'organe compétent du service concerné, par exemple le conseil d'administration. Les comptes annuels consolidés ne sont pas visés ici, puisque la consolidation pour les services de l'Etat fédéral sera effectuée par le Service public fédéral Stratégie et Appui.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - L'organisation des opérations budgétaires Section 1 - Opérations de recettes</h3>\n<p class=\"lf-p\">La présente section et la suivante donnent plus d'informations sur les deux types d'opérations les plus fréquentes, que sont les opérations de recettes et les opérations de dépenses. Pour ce faire, nous décomposerons d'abord l'opération en ses éléments constitutifs, ensuite nous examinerons chacun de ceux-ci en détail. Nous renvoyons également vers ces éléments du Titre II qui détaillent les tâches des différents acteurs. Nous verrons ainsi plus clairement qui est en charge de quelles opérations et, partant, qui en est responsable et redevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des opérations de recettes, sont visés tous les actes par lesquels un tiers est redevable, d'une somme d'argent au Service concerné, soit en vertu d'une disposition légale, soit sur la base d'une obligation juridique contractée avec le Service en question, conformément aux dispositions contractuelles ou imposées par la Loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours du processus de recettes, la comptabilité doit permettre de retrouver au moins chacune des composantes énumérées dans le présent article. Ces données, décisions, exécutions, et actes doivent tous être enregistrés dans le système comptable. L'enregistrement doit s'effectuer de manière à remplir les conditions imposées à la conservation des données, à savoir, le maintien de l'intégrité de leur contenu, de leur structure, de leur contexte et de leurs références Ainsi, la situation d'une opération de recettes, l'intervenant, le moment auquel il est intervenu, les différents actes posés et les personnes ayant posé ces actes, doivent pouvoir être connus à tout moment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nous commençons par l'objet. Tout engagement doit se rapporter à un objet et à un prix. L'engagement peut naître directement d'une loi si vous disposez de l'objet visé par la loi. Il peut aussi naître d'un acte, (un engagement entre l'ordonnateur et un tiers)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès qu'il y a un objet, l'ordonnateur doit constater le droit. Il doit vérifier si les quatre conditions prévues par l'article 8 de la Loi sont remplies (le montant est constaté, l'identité du débiteur peut être déterminée, il y a une obligation de payer et il y a une pièce justificative). Ceci indépendamment des modalités concernant la détermination des droits qui peuvent être définis par le Roi sur proposition du Ministre du Budget Dans ce contexte, nous faisons également référence aux articles 19 et suivants de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit étant constaté, il doit être enregistré sans retard, de manière exacte, fidèle et complète et par ordre chronologique dans la comptabilité générale et budgétaire et être étayé par la (les) pièce(s) justificative(s) requise(s) C'est l'une des tâches et responsabilités d'un ordonnateur. Il doit veiller à ce que, dès la naissance des droits qui remplissent les conditions prévues à l'article 8, ceux-ci soient immédiatement repris dans la comptabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mouvements de fonds, pour les services auxquels s'applique l'article 30 de la Loi, devant toujours être exécutés par des comptables justiciables, ceux-ci doivent recevoir leur ordre de perception et/ou de recouvrement de l'ordonnateur En fonction des procédures applicables dans le service concerné, le comptable recevra l'ordre de perception, de recouvrement ou des deux afin de recouvrer les créances exigibles, ouvertes au nom de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans un département, nous pensons entre autres aux services assimilés, aucun agent comptable n'a été nommé, le comptable du département doit assumer cette tâche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comptable justiciable, ou le comptable dans les organismes, est obligé d'exécuter, par toute voie légale, l'ordre qu'il reçoit de l'ordonnateur, et de sauvegarder les droits de l'Etat Nous souhaitons ici attirer l'attention sur le fait que la possibilité a été laissée ouverte que des dispositions différentes puissent être prises pour le recouvrement et/ou la récupération fiscale en comparaison au recouvrement et/ou à la récupération non fiscale. Pour la perception et/ou le recouvrement fiscal, des dispositions légales et/ou réglementaires spécifiques sont parfois applicables, qui doivent également être respectées par les acteurs compétents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On sait que tous les services visés à l'article 2, premier alinéa, 1° -4° de la Loi ne disposent pas d'un comptable justiciable. En particulier, les services visés à l'article 2, premier alinéa, 3° ne disposeront pas d'un tel comptable justiciable. Dans ces cas, la tâche de comptable justiciable sera assumée par le comptable de l'organisation En effet, le comptable est également responsable devant le responsable financier de l'organisation/de l'organisme, de sorte que, d'une part, une personne qui a les connaissances peut prendre les mesures nécessaires et, d'autre part, il existe un organe ou une personne de surveillance qui peut suivre et contrôler le comptable pour s'assurer qu'il exécute les tâches qui lui sont confiées en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet article, il doit être clair qu'un droit acquis découle d'une loi ou d'une obligation, et dans ce dernier cas, l'adage veut que l'obligation soit la loi pour les parties concernées. Et que, par conséquent, un droit acquis ne peut être éteint que par une loi Toutefois, cet article ne porte pas sur le droit établi constaté lui-même, mais sur les \"recouvrements\" effectués en vertu de droits constatés existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, nous faisons référence aux fonctions de l'ordonnateur, qui charge un comptable justiciable, s'il est nommé dans le service, ou le comptable des institutions, de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer les droits établis et, si cela ne se produit pas spontanément, de prendre les mesures de recouvrement nécessaires. Le présent article traite de ce dernier point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ici précisé que les services ou organismes qui peuvent faire appel aux services de l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR) du service public fédéral Finances en concluant un protocole d'accord avec eux doivent également y avoir recours. En effet, l'administration concernée (AGPR) dispose d'un personnel spécialisé pour effectuer les recouvrements nécessaires pour les créances fiscales et non fiscales concernées. En dehors du SPF Finances, le protocole d'accord sera généralement limité aux créances non fiscales. Sur la base des lois et règlements existants, le fonctionnaire compétent de cette administration (AGPR) a le pouvoir de prendre les mesures de recouvrement nécessaires et, le cas échéant, d'accorder également les reports nécessaires concernant les intérêts de retard ou les remises concernant les sanctions administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ceux-ci doivent toujours être bien documentés et justifiés. 1° L'ordonnateur compétent devra justifier chaque cas de manière appropriée avec les éléments nécessaires. Il devra donc toujours disposer des pièces justificatives appropriées. Les droits constatés transférés à l'AGPR pour être récupérés peuvent être soumis à la décision du fonctionnaire compétent de l'AGPR concernant l'exemption et/ou la remise des intérêts de retard et des sanctions administratives. Toutefois, ces décisions ne portent jamais sur le montant principal de la créance elle-même. En outre, les décisions de justice passées en force de chose jugée peuvent également être prises en compte. Celles-ci peuvent porter sur le montant principal éventuel de la créance, complété par les autres montants liés à recouvrer. Sans en exclure d'autres, il pourrait s'agir, par exemple, de la décision du tribunal dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, ou de la décision du tribunal concernant l'excusabilité d'une personne à l'égard des créances impayées dans le cadre d'une faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'ordonnateur peut également se fonder sur les pièces obtenues par le comptable ou l'AGPR auprès d'un huissier de justice dans le cadre d'une saisie et d'une vente publique démontrant l'insolvabilité du débiteur, ou sur les décisions judiciaires d'un juge des saisies en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cela sans refuser les autres pièces justificatives. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, toutes les actions entreprises par un comptable justiciable dans le passé pour obtenir le recouvrement de créances impayées et les résultats de ses actions par rapport aux droits constatés peuvent également être considérés comme des pièces justificatives. 2° En outre, il peut également être décidé par l'acteur compétent d'accorder un report indéfini en ce qui concerne les recouvrements pour les créances impayées pour lesquelles le comptable du service ou le comptable de l'organisme a déjà utilisé tous les moyens de recouvrement à sa disposition mais n'a pas réussi à obtenir le recouvrement et où, lors de la présentation du dossier à l'administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances, ce dernier a refusé le dossier présenté sur la base des informations provenant des pièces disponibles ou qui, après avoir effectué toutes les opérations de recouvrement, a retourné le dossier au service/à l'organisme concerné en indiquant que les créances en souffrance devaient être considérées comme définitivement irrécouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances irrécouvrables seront normalement comptabilisées comme définitivement perdues conformément à l'obligation de refléter fidèlement les comptes. Toutefois, cela ne change rien au fait que le droit constaté demeure, mais que seul le recouvrement de ce droit prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements volontaires effectués par le débiteur pour des droit constatés impayés peuvent être imputés conformément aux dispositions légales et réglementaires, indépendamment du fait que la créance en question a déjà été comptabilisée comme définitivement perdue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur primaire du service ou son délégué peut conclure un protocole d'accord avec l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du service public fédéral Finances (AGPR) en vertu duquel le cadre et les compétences de recouvrement des créances difficilement recouvrables des services visés à l'article 2 de la Loi peuvent être pris en charge par les agents compétents de l'AGPR. Le service compétent de l'AGPR dispose, en vertu des lois et règlements en vigueur, de compétences spécifiques pour procéder à des recouvrements tant fiscaux que non fiscaux. Ces compétences sont complétées par les dispositions contenues, entre autres, dans la circulaire 2020/C/3 concernant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et dans la circulaire 2020/C/119 du 14 septembre 2020 concernant la surséance indéfinie au recouvrement, sans exclure d'autres circulaires Dans certains cas, nous pensons par exemple au règlement collectif de dettes, l'ordonnateur peut, sur la base des pièces justificatives déposées dont il dispose et sur la base des opérations de recouvrement effectuées par l'AGPR conclure une transaction pour les créances impayées de la personne concernée. Section 2 - Opérations de dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nous tenons ici à préciser que tout engagement juridique doit toujours être précédé de l'engagement comptable, pour les services de l'administration générale, ou d'une réservation de crédits pour les autres services. Pour une définition du concept de prestation, nous renvoyons à la terminologie reprise ci-dessus A l'instar des recettes, chaque élément de la dépense doit être enregistré dans la comptabilité conformément aux dispositions comptables applicables. L'enregistrement doit être réalisé de manière à satisfaire aux conditions de conservation des données, à savoir, le maintien de l'intégrité de leur contenu, de leur structure, de leur contexte et de leurs références. On doit pouvoir ainsi connaître à tout moment la situation d'une opération de dépense, l'acteur qui est intervenu et les actes qui ont été posés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme `enregistré' a été retenu parce que dans certains systèmes comptables il est parfois possible d'enregistrer des données sans que ces dernières ne puissent être retrouvées dans la comptabilité. Ainsi, certaines données comptables pourraient se perdre. L'obligation d'enregistrer les opérations requises a donc été prévue. C'est nécessaire, d'une part, pour éviter que certaines données ne se perdent et, d'autre part, pour pouvoir assurer une comptabilité exacte et fidèle Article 57 Il ressort de cet article que l'engagement comptable ou une réservation de crédit, doit toujours constituer la base de tout engagement que l'on souhaite prendre (ou que l'on a pris pour l'obligation pluriannuelle récurrente). C'est en effet à ce moment que l'ordonnateur ou son mandataire, un de ses collaborateurs, vérifie si les crédits ou les moyens nécessaires sont prévus et si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées sur les plans budgétaire et administratif. Si c'est le cas, l'imputation de l'engagement comptable sur les crédits d'engagement s'opère dès son enregistrement dans les comptabilités concernées ou, pour les organismes, dès les montants nécessaires réservés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches de l'ordonnateur dans ce contexte sont explicitées au Titre II, Chapitre 1er du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les organismes, la réservation des crédits nécessaires (et le suivi correspondant) peut être proposée avant de prendre un engagement juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Sont ici énumérés les actes à effectuer avant l'engagement comptable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur doit poser ces actes en concertation avec le responsable financier du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est clair que le premier point, la disponibilité des crédits, signifie pour les institutions qu'elles peuvent encore faire les réservations de crédits nécessaires sur les fonds disponibles prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le second point, il convient de garder à l'esprit l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, en exécution de l'article 33 de la Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le troisième point concerne principalement l'imputation correcte dans les comptabilités concernées, nous tenons à préciser qu'il s'agit aussi bien de la comptabilité générale que de la comptabilité budgétaire, mais aussi, le cas échéant, de la comptabilité analytique utilisée au sein du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable financier du Service doit en effet suivre les évolutions des engagements et des crédits d'engagement, ou des réservations de crédits pour les organismes, afin qu'il puisse le cas échéant attirer l'attention du comité de direction ou du conseil d'administration sur l'évolution des engagements comptables ou des réservations de crédits en vue de la fixation de priorités, compte tenu des objectifs du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de concertation entre le responsable financier du Service et les ordonnateurs du Service est organisé au sein de chaque Service dans le comité de direction ou le Conseil d'administration du Service sous la présidence du dirigeant de ce Service. Cette concertation et sa réalisation peuvent être considérées comme des éléments d'une gestion financière de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de s'assurer qu'aucune action n'est entreprise en violation des dispositions légales et/ou réglementaires ayant force de loi, la possibilité est offerte au responsable financier du service de faire connaître son avis au dirigeant du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable financier du Service n'a cependant pas la compétence de bloquer des propositions. A cet égard, seul l'ordonnateur habilité reste compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous souhaitons ajouter que l'ordonnateur ne peut se soustraire à sa responsabilité en s'adressant au responsable financier du service ou au contrôleur des engagements ou à un auditeur ou à une autre personne exerçant des fonctions de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa fournit au responsable financier du Service un instrument qui peut contribuer à garantir une comptabilité exacte et fidèle de son Service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comme les organismes ne travaillent pas avec des crédits d'engagement, les dispositions relatives à l'engagement comptable ne leur sont pas applicables. Toutefois, avant que l'engagement juridique ne soit pris, les responsables de l'organismes concerné procèdent aux vérifications nécessaires en fonction des ressources dont dispose l'organisme, des objectifs et des visions de l'institution (sachant que certains organismes devront néanmoins tenir compte des positions ministérielles, par exemple les organismes à gestion ministérielle, qui sont directement soumis à l'autorité du ministre dont ils relèvent, nous renvoyons également à l'article 79/2 de la Loi) Ainsi, les services administratifs à comptabilité autonome devront également s'assurer, même lors de la conclusion de nouvelles conventions, qu'ils seront en mesure de respecter les dispositions contenues dans le dernier alinéa de l'article 80 de la Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme administratif public devra également veiller à ce que la disposition contenue dans l'article 88 de la Loi puisse toujours être respectée, à savoir que leurs recettes et leurs dépenses doivent être conformes à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même s'il s'agit d'une décision du Conseil des ministres, le dernier paragraphe de cet article précise que l'institution est tenue de s'y conformer. A cet égard, nous nous référons également au deuxième paragraphe de l'article 91 de la Loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'engagement comptable est saisi et enregistré dans la comptabilité, donc imputé sur le crédit d'engagement pour les services de l'administration générale, l'ordonnateur peut contracter un engagement juridique qui précisera les conditions contractuelles entre l'Etat fédéral et le tiers. L'ordonnateur doit veiller à ce que cet engagement juridique soit conforme aux dispositions légales et réglementaires Normalement, cf. supra pour les services de l'administration générale, la concordance des dispositions légales et réglementaires a déjà été vérifiée par l'ordonnateur dans le cadre de l'engagement comptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous l'avons une nouvelle fois mentionné ici afin d'assurer qu'aucun élément comprenant une infraction aux dispositions légales et/ou réglementaires ne soit ajouté entre la comptabilisation de l'engagement comptable et la contraction de l'engagement juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la contraction d'une obligation juridique, l'ordonnateur intervient également comme représentant de l'Etat fédéral à l'égard de tiers et doit être conscient de sa responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur s'assurera toujours que la couverture budgétaire est suffisante et que les dépenses prévues peuvent être réalisées dans le cadre des ressources disponibles prédéfinies de l'organisation et de la politique économique, sociale et fiscale de l'Etat fédéral</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'un ordonnateur s'engage juridiquement, il doit avoir à l'esprit les différents éléments de la bonne gestion financière de son service. A cet effet, lorsqu'il s'agit d'engagements pluriannuels, il prend également en compte les prévisions économiques et budgétaires du gouvernement Dans ce contexte, nous visons les éléments qui figurent d'une part dans le programme de stabilité et d'autre part les chiffres les plus récents qui ont été approuvés dans le cadre de la confection du budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les acteurs responsables, à savoir l'ordonnateur et le responsable financier du service devront également se rendre compte de la date ultime d'exécution à laquelle l'acte doit avoir été finalisé dans tous ses aspects. S'il s'agit d'une période de plus de cinq ans, cela devra être dûment motivé au comité de direction au Conseil d'Administration du Service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La composante suivante de la dépense est la réception de la prestation. Elle est importante pour plusieurs raisons. En effet, dès leur réception, les biens entrent dans le Service et doivent donc pouvoir être retrouvés dans la comptabilité. D'une part, ils auront un impact sur l'inventaire physique, d'autre part, ils constitueront une base de la dette indissociablement liée aux prestations du fournisseur et dont l'ordonnateur fixera le montant. Nous ajoutons qu`il s'agit bien d' « une » base et non de l'unique base. En effet, pour constater un droit, l'ordonnateur devra notamment disposer de tous les éléments requis afin que les conditions figurant à l'article 8 de la loi soient respectées. Dans ce contexte, nous pouvons également renvoyer à l'article 19 de l'AR du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable qui définit les mêmes conditions Lors de la réception d'une prestation, la personne en charge de cette réception doit toujours vérifier si la prestation est conforme aux conditions reprises dans l'engagement, tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la quantité, sans toutefois exclure d'autres conditions reprises dans l'engagement. A cet égard, nous souhaitons également attirer l'attention sur l'article 20 de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune, en particulier le point 2°, qui concerne les travaux, fournitures et services et stipule que la 3ème condition de l'article 8 de la loi n'est remplie que si ces travaux, fournitures et services ont également été \"exécutés\" et \"acceptés\". En ce qui concerne cette acceptation, il faut voir le contrôle quantitatif et qualitatif à cet égard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réception d'une pièce justificative (tant par voie manuelle que par voie électronique) est une condition nécessaire et prévue par la Loi pour constater un droit. La réception (manuelle ou électronique) d'une pièce justificative du fournisseur est donc une condition essentielle qui doit se réaliser avec la précaution requise. C'est pourquoi la pièce justificative reçue (manuellement ou électroniquement) sera immédiatement pourvue d'une date de réception (manuellement ou électroniquement) puis tous ses éléments seront enregistrés dans la comptabilité A titre de précision, nous ajoutons que la remise ou l'envoi de la pièce justificative doit s'effectuer conformément aux conditions reprises dans l'engagement (juridique) conclu entre le Service et les autres parties impliquées dans l'engagement. Cela n'empêche que toute pièce justificative, où qu'elle ait été réceptionnée dans le Service, doive être enregistrée dans la comptabilité dans les meilleurs délais pour que le comptable puisse ensuite poser les actes nécessaires. Le comptable assure également le traitement interne ou la contestation de la pièce justificative qu'il reçoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, nous souhaitons observer qu'il appartient au comptable de poser les actes requis dans les délais si des factures ou créances incorrectes sont présentées et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Exemples : la contestation d'une facture dans les 7 jours ouvrables, l'information de l'instance ayant établi la facture, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième condition qui figure à l'article 8 de la Loi prévoit que le Service doit être en possession d'une pièce justificative. La Loi ne donne aucune information quant à l'endroit dans le Service où cette pièce justificative doit se trouver. Si des dispositions contractuelles ont été prévues à ce sujet, il convient de les respecter avant de pouvoir faire état de la possession d'une pièce justificative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que le droit est constaté, il est comptabilisé dans la comptabilité. Cet enregistrement comptable mouvemente les comptes de la comptabilité générale. et, d'autre part, dans la mesure où il y a un impact budgétaire, les crédits de liquidation concernés des allocations de base correspondantes seront imputées dans la comptabilité budgétaire, pour ce qui concerne les services de l'administration générale, ou, pour les organismes, sur les comptes budgétaires correspondants L'ordonnateur veillera à ce que qu'il y ait toujours suffisamment de crédits de liquidation ou de moyens sur les allocations de base correspondantes (pour les services d'administration générale) ou sur les comptes budgétaires (pour les organismes) pour réaliser les imputations des droits constatés relatifs à la dépense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les crédits ou moyens requis ne sont pas disponibles, il conviendra de poser les actes nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures qui s'imposent peuvent être prises sur la base du calendrier de liquidation et des engagements comptables des différents ordonnateurs. Le responsable financier du Service peut, en coordination avec les ordonnateurs concernés, poser les actes requis dans ce contexte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur transmet ensuite au comptable justiciable ou à la personne compétente pour les paiements centralisés un ordre de paiement pour les droits constatés acceptés. Dans ce contexte également, nous renvoyons à l'intervention nécessaire du comptable justiciable sur la base de l'article 30 de la Loi, qui dispose que les entrées et sorties de fonds des services s'effectuent à l'intervention de leurs comptables. Pour les services de l'administration générale, il ne peut être dérogé à cette disposition Pour les organismes, cela sera fait par la personne compétente pour les paiements centralisés car, conformément à la Loi, il n'y a pas de comptables justiciables prévus dans les organismes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, pour les services de l'administration générale, le paiement est effectué par le comptable justiciable compétent conformément aux articles 38 et 39 du présent arrêté Pour les autres organismes, cela sera fait par la personne compétente pour les paiements centralisés du service/de l'organisme concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3 - La séparation des fonctions A cet égard, nous voulons tout d'abord rappeler l'incompatibilité prévue par la Loi. Il s'agit notamment de celle entre l'emploi de comptable justiciable de la Cour des comptes et celui d'ordonnateur visé à l'article 35, alinéa 2 de la Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté impose, dans le cadre de la séparation des fonctions, nécessaire à un contrôle interne/maîtrise de l'organisation adéquat, encore d'autres incompatibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles suivants les incompatibilités minimales entre les différents acteurs sont citées. Cela n'exclut pas que chaque ordonnateur responsable et chaque responsable financier du service est responsable de l'implémentation et/ou l'optimisation du contrôle interne/maîtrise de l'organisation ainsi que d'éventuelles séparations de fonctions au sein des services qui relèvent de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ici nous pensons par exemple, en ce qui concerne l'ordonnateur, aux tâches citées à l'article 11, § 2, 1° et § 3, 1° et aux autres tâches de l'ordonnateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable financier du Service, soit le chef des comptables, peut aussi prévoir une séparation de fonctions complémentaire au sein de ses services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, les tâches des différents acteurs mentionnés dans le présent arrêté ne pourront dès lors pas être effectuées par une seule et même personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément aux dispositions légales, la séparation nécessaire des fonctions doit être assurée entre les différentes fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte de la taille limitée de certains services ou organismes, seules certaines incompatibilités majeures sont reprises dans cet article et les articles suivants d'une part, et les services concernés et leurs personnes compétentes ont la possibilité de prévoir en interne une séparation des fonctions supplémentaire d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, il appartient aux responsables du service concerné de communiquer clairement ces séparations de fonctions à toutes les personnes concernées au moyen de communications écrites, et elles font également partie du contrôle interne/maîtrise de l'organisation des opérations comptables et budgétaires prévu dans ce service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette séparation des fonctions est déjà prévue pour les services de la Région de Bruxelles-Capitale et constitue un minimum élémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, une séparation claire des fonctions est prescrite entre l'ordonnateur (fonction décisionnelle), le responsable financier du service (et ses comptables) (fonction comptable) et le responsable des paiements, dans le cas des services des administrations générales, toujours un comptable justiciable (fonction de paiement). Nous renvoyons ici à l'explication générale incluse au début de ce rapport au Roi où cette division entre la fonction décisionnelle, la fonction comptable et la fonction de paiement est également mentionnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ici encore, l'incompatibilité est spécifiquement mentionnée pour le chef de service (ordonnateur) par rapport au responsable financier du service, au comptable et au comptable justiciable Il est à noter qu'aucune incompatibilité entre l'ordonnateur et le fonctionnaire dirigeant du service n'a été introduite dans cet article. Puisque, selon l'article 19 du présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant du service est également un ordonnateur, à savoir l'ordonnateur secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant du service est mentionné séparément afin de préciser que cette personne ne peut pas non plus cumuler plusieurs fonctions et que la séparation des fonctions doit également être interprétée de manière stricte à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le dernier alinéa, on souhaite également affirmer clairement l'indépendance et donc l'incompatibilité des acteurs mentionnés dans cette décision par rapport au contrôleur des engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune séparation des fonctions n'est prévue dans cet article pour les acteurs non mentionnés dans cet arrêté, car elle est fondée sur les dispositions légales et réglementaires afférentes à ces autres personnes. Par exemple, les auditeurs internes et externes de la FIA, les réviseurs aux comptes, la Cour des comptes, etc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est clair que les incompatibilités non permanentes perdent leur valeur dans la mesure où la séparation des fonctions, nécessaire à un contrôle interne/maîtrise de l'organisation efficace, disparaît et que certaines tâches attribuées à différents acteurs pourraient dès lors être exercées par une seule personne ou par un nombre fort limité de personnes. C'est pourquoi chaque Service doit s'organiser de telle sorte que les acteurs prévus dans le présent arrêté ne concernent pas une seule et même personne, et ce dans toutes les circonstances possibles, et de manière permanente Si un service ou un organisme a une taille très limitée et emploie un nombre très restreint de personnes, il est possible de limiter encore les risques financiers et d'assurer une séparation des fonctions aussi optimale que possible, complétée avec des mesures supplémentaires de contrôle interne/maîtrise de l'organisation Dans les cas susmentionnés, les mesures de contrôle interne/maîtrise de l'organisation \"supplémentaires\" doivent être permanentes et doivent également faire l'objet d'un examen au moins une fois par an par des personnes compétentes. En outre, en cas de non-respect constaté des procédures prescrites, les actions nécessaires doivent être prises par le fonctionnaire dirigeant du service et le responsable financier du service pour garantir l'image fidèle des comptes du service. Le cas échéant, la procédure sera adaptée ou des mesures de contrôle supplémentaires seront introduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, même dans ce cadre, mentionné juste avant, les \"actions successives\" des acteurs mentionnés dans cet arrêté ne peuvent pas être combinées par une seule et même personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la rédaction de cet arrêté, il a été demandé de prévoir les éléments nécessaires au cas où les acteurs, mentionnés dans cet arrêté, seraient absents pour des raisons de circonstances pendant une période courte ou longue La deuxième alinéa indique comment procéder si un acteur est ou sera absent pendant une période prolongée. Une absence de longue durée signifie une période de trois mois ou plus. Dans ce dernier cas, on peut supposer que l'acteur initial ne sera plus en mesure d'exercer ses fonctions de supervision non plus, ce qui compromet le plein accomplissement des fonctions qui lui sont assignées conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il a été jugé utile que, dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas d'absence prolongée, l'ordonnateur primaire ou le fonctionnaire dirigeant du service désigne un acteur suppléant. Ce dernier reprendra toutes les tâches et responsabilités de l'acteur qui est absent ou qui sera empêché d'agir pendant une période prolongée. Pour la personne concernée, une décision à cet égard sera prise par la personne compétente conformément à l'article 7 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre IV - Dispositions transitoires et finales Article 72 L'article 72 charge le ministre qui a le budget dans ses compétences de prendre les mesures administratives nécessaires à l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND CONSEIL D'ETAT Section de législation Avis 72.463/4 du 19 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' Le 3 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 20 décembre 2022, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 décembre 2022 .</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur et Xavier Miny, auditeur adjoint .</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 décembre 2022 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Selon le préambule, le fondement légal de l'arrêté en projet résiderait non seulement dans l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' (alinéa 1er), mais aussi dans les articles 9 à 16 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (alinéa 2). En ce qui concerne cette dernière loi, la section de législation n'aperçoit pas en quoi les dispositions mentionnées à l'alinéa 2 constitueraient des fondements légaux pertinents. Il est vrai que l'article 10, alinéa 2, de celle-ci prévoit une habilitation au Roi en vertu de laquelle « [Il] peut, sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, cette habilitation n'est pas mise en oeuvre dans le présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'auteur du projet l'estime nécessaire à la compréhension du contexte juridique dans lequel se situe le projet, la loi figurant à cet alinéa 2 pourrait être reprise sous la forme d'un considérant qui sera placé après les visas1. 2. L'arrêté royal du 20 juillet 1964 `relatif au classement des grades hiérarchiques que peuvent porter les agents de l'administration de l'Etat' mentionné à l'alinéa 3 n'est ni modifié ni abrogé par l'arrêté en projet.De l'accord du fonctionnaire délégué, cet alinéa sera omis. 3. Lorsqu'un acte ne constitue pas le fondement juridique d'un arrêté mais fait partie du cadre juridique dans lequel il s'insère, sa mention ne doit pas faire l'objet de visas.En conséquence, les alinéas 5 à 7 apparaitront, si nécessaire, sous forme de considérants2. 4. L'alinéa 12 indique que le projet est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation visée à l'article 5 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', dès lors qu'il concernerait des dispositions emportant une autorégulation de l'autorité fédérale. Cependant, en vertu de l'article 6 de cette même loi, il n'y a pas d'obligation de réaliser une telle analyse d'impact de la réglementation, parce qu'il ne s'agit pas d'un arrêté royal qui doit être délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 12 sera par conséquent omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIF Article 2 L'alinéa 1er prévoit que l'arrêté en projet s'applique aux services mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral'. Or, l'article 1er, 3°, du projet définit déjà les services comme étant les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots « repris à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de la Loi » seront dès lors omis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit le principe de « bonne gestion financière », qui est par ailleurs mentionné dans d'autres dispositions du projet d'arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition trouverait mieux sa place à l'article 1er parmi les définitions qui y sont énoncées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La règle énoncée à l'article 4, telle que précisée et explicitée dans le rapport au Roi, parait aller de soi, tout en étant formulée de manière particulièrement vague et, dès lors, imprécise. Elle sera soit omise, soit revue de manière à ce que sa portée soit plus clairement exprimée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 5 prévoit qu' « Un ordonnateur peut, si nécessaire, intervenir au nom et/ou pour le compte d'un tiers pour lequel l'Etat fédéral est habilité à intervenir sur la base d'une convention ou d'un traité »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport au Roi précise à cet égard que cet alinéa « a été ajouté notamment à la demande du Ministère de la Défense, où certaines personnes habilitées peuvent agir au nom ou pour le compte d'un tiers qui se fait représenter par le délégué de l'Etat fédéral belge dans le cadre de conventions ou traités internationaux ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Interrogé quant à la portée plus précise de cette disposition, le fonctionnaire délégué a précisé ce qui suit : « Ce tiers peut être soit un autre Etat, soit une institution établie par les Etats membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, soit un organisme (autorité) public européen Exemples : - La Défense achète un certain nombre de dragueurs de mines au nom et pour le compte des Pays-Bas. La Défense répond à ses propres besoins en dragueurs de mines. - La Défense a construit le nouveau siège d'EVERE au nom et pour le compte de l'OTAN. Ce que la Défense peut et peut faire au nom et pour le compte du tiers, ainsi que les dispositions financières et autres arrangements administratifs, seront déterminés dans un accord ou un traité spécifique à conclure au préalable entre les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, un cavalier budgétaire annuel [...] est donc inclus dans le budget général des dépenses [...] et les recettes et dépenses effectuées pour la commande sont gérées par des comptes de dépôt dans Fedcom (fonds virtuels). Ce cavalier budgétaire indique que la législation sur les marchés publics ainsi que les délégations correspondantes s'appliquent aux opérations de dépenses. Et, ces transactions sont soumises à l'avis de l'inspecteur des finances ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'indique d'intégrer ces développements et explications dans le rapport au Roi afin de mieux cerner la portée de la disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit : « Chaque acte susmentionné est pris conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et aux concessions ainsi qu'à l'octroi de subventions »</p>\n<p class=\"lf-p\">Interrogé sur la plus-value normative de cette disposition, le fonctionnaire délégué a précisé: « C'est seulement pour qu'une décision de délégation puisse tenir compte de certaines limites qui existent également dans la réglementation des marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, certaines personnes ne seraient autorisées à agir que pour les petits marchés publics, tandis que les marchés publics plus importants seraient confiés à d'autres personnes plus expérimentées et plus responsables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en ressort néanmoins, que l'article 7, § 1er, alinéa 2, tel qu'il est rédigé, n'ajoute rien à l'ordonnancement juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, cette disposition ne traduit pas adéquatement l'intention de son auteur, lequel entend que soient pris en compte, pour les délégations, les seuils consacrés par la réglementation en matière de marchés publics, de concessions et de subventions. Partant, la disposition sera soit omise, soit revue afin d'exprimer plus exactement la portée du dispositif compte tenu de l'intention poursuivie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 prévoit que la conservation de toutes les pièces justificatives qui ont servi de base aux opérations comptables « doit se faire avec maintien du contenu, de la structure, du contexte et des caractéristiques d'enregistrement »</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition manque sur ce point de clarté et sera mieux expliquée, à tout le moins, dans le rapport au Roi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 33 prévoit : « Les dépenses suivantes sont exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements : - Les salaires et/ou traitements des membres du personnel des services de l'administration générale versés par le secrétariat qui s'occupe de l'administration des salaires et du personnel de l'administration fédérale ; - Les indemnités en faveur des personnes handicapées et des travailleurs mineurs, la garantie de revenus aux personnes âgées et le revenu d'intégration sociale Le Ministre du Budget peut étendre la liste des dépenses exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur des engagements assure un suivi des dépenses et informe le Ministre [du Budget] des rythmes anormaux pouvant mener à un dépassement des articles budgétaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer ne mentionne ni ne permet un tel mécanisme d'exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, cette disposition ne parait pas procurer de fondement juridique au dispositif à l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf à pouvoir appuyer celle-ci sur un autre fondement juridique, que la section de législation n'aperçoit pas, l'article 33 en projet est, en l'état, dépourvu d'un fondement légal suffisant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, prévoit : « Si les dispositions légales ou réglementaires ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour l'Etat fédéral ou pour l'une de ses composantes, il convient d'exécuter les circulaires rédigées par le Ministre du Budget »</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la section de législation l'a souvent rappelé, ni les circulaires ni les directives ministérielles n'ont de valeur réglementaire de sorte qu'un texte qui a cette valeur ne peut s'y référer en leur conférant pareille portée3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe sera donc omis.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GREFFIER, A.-C. VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, M. BAGUET _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 40, formule F 3-3. 2 Ibidem. 3 Voir les avis n° 38.581/3 donné le 5 juillet 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 aout 2005 `modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants', l'observation 4 ;n° 50.548/4 donné le 28 novembre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juillet 2012 `modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire', l'observation générale 6 ; n° 54.171/2 donné le 14 octobre 2013 sur le projet devenu l'arrêté ministériel du 21 novembre `portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2013 portant exécution de l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, pour ce qui concerne les règles relatives au mode de transfert et de circulation des données' et n° 60.977/4 donné le 8 mars 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 `portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral', l'observation sous l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 MARS 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1966 portant règlement interne du contrôle de l'engagement des dépenses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juin 2022 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique donné le 15 juillet 2022 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 72.463/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Titre II, Chapitres 4 et 5, les articles 9 à 16 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du service public fédéral Stratégie et Appui ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat au Budget, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Terminologie Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° la Loi : La loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;2° responsable et responsabilité: Pour les acteurs repris dans le présent arrêté, la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est d'application pour les membres du personnel statutaire au service des personnes publiques.Pour les membres du personnel non statutaire au service des personnes publiques, la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est d'application ; 3° les services : les services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de la Loi ;4° l'administration générale: les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la Loi ;5° les organismes : les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la Loi ;6° le responsable financier d'un service : il s'agit soit de la personne désignée comme directeur fonctionnel d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, soit de la personne qui, à l'intérieur d'un service visé à l'article 2 de la Loi qui à ce moment n'a pas de directeur fonctionnel d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion, est responsable de la gestion budgétaire, financière et comptable ;7° le dirigeant du service: le plus haut responsable administratif d'un service ;8° une prestation: tant l'exécution d'un travail que la fourniture d'un bien ou d'un service ;9° le Ministre du Budget : le Ministre qui a le budget dans ses attributions ;10° le comptable : une personne qui s'occupe de la comptabilité d'un ou plusieurs services/organismes ;11° la perception : l'obtention, sans recouvrement, des fonds dus en raison d'un droit constaté ;12° le recouvrement : le processus de mise en oeuvre des actions de recouvrement dont dispose l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances lorsque le redevable ne paie pas sa dette à la date d'échéance prévue ;13° (la) maîtrise de l'organisation : le processus intégré au sens de l'arrêté royal du 15 mai 2022 relatif à la maîtrise de l'organisation au sein de certains services du pouvoir exécutif fédéral, et modifiant les arrêtés royaux du 4 mai 2016 portant création du service fédéral d'audit interne et du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale ;14° le principe de bonne gestion financière : on entend par là que toutes les dépenses sont effectuées conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité dans les limites budgétaires fixées et que toutes les recettes sont réalisées selon ces mêmes principes.A cet égard, il y a lieu de veiller à ce que le traitement comptable de toutes les recettes et dépenses s'effectue sans retard, de manière exacte, fidèle, complète et par ordre chronologique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux services.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le Chapitre 5 du Titre II, relatif au contrôle de l'engagement des dépenses, ne s'applique qu'aux services de l'administration générale. CHAPITRE 3. - Généralités Art. 3.§ 1er. La comptabilité doit être tenue sur la base des principes de bonne gestion financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement et l'exécution du budget et de la comptabilité, ainsi que la reddition des comptes, sont effectués dans le respect du principe de transparence. § 2. Sans préjudice de la législation et de la réglementation relative à la dénonciation des illégalités ou irrégularités et des atteintes suspectées à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale, si un acteur mentionné au Titre II du présent arrêté soupçonne ou constate des irrégularités ou des illégalités dans les opérations comptables et budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une bonne gestion financière dans ce cadre, il en informe immédiatement, par écrit, le responsable financier du service et, en cas d'implication de ce dernier, il en informe de la même manière le président du comité de direction ou le dirigeant du service et, en cas d'implication de ces derniers, il en informe de la même manière l'ordonnateur primaire. § 3. Chaque acteur repris dans cet arrêté est tenu de mettre à la disposition du comptable les pièces justificatives qui ont servi de base à une opération comptable, soit de les conserver eux-mêmes avec l'accord écrit du responsable financier du service ou d'une personne désignée par lui, avec maintien du l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et l'accessibilité et la lisibilité des données.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté est applicable aux acteurs qui y sont mentionnés, sans préjudice des tâches et responsabilités éventuelles d'autres acteurs, tels que les auditeurs internes et externes et réviseurs, non repris dans le présent arrêté TITRE II. - Les acteurs CHAPITRE 1er. - L'ordonnateur Art. 5.§ 1er. Le Ministre est l'ordonnateur primaire pour les services mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3 a) de la Loi, qui relèvent de son autorité hiérarchique. § 2. En ce qui concerne les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b) et 4°, l'ordonnateur primaire est l'organe exerçant une compétence équivalente à celle du Ministre visé au § 1er ou le Ministre lui-même. Art. 6.L'ordonnateur primaire peut déléguer les compétences qui lui ont été attribuées à un ordonnateur secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction d'ordonnateur secondaire peut être exercée par le dirigeant du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b et 4°, le dirigeant du service est l'ordonnateur secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur secondaire peut déléguer ou subdéléguer les compétences qui lui ont été attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ordonnateur peut, si nécessaire, intervenir au nom et/ou pour le compte d'un tiers pour lequel l'Etat fédéral est habilité à intervenir sur la base d'une convention ou d'un traité. Art. 7.§ 1er. Chaque acte de délégation ou subdélégation est établi par un arrêté ministériel pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) et 4° de la Loi ou sur la base d'une décision prise par l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° b) de la Loi et des services assimilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des titulaires de ces délégations et subdélégations ainsi que chaque modification de celle-ci, sont communiquées sans délai au service public fédéral Stratégie et Appui et à la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ou la décision détermine, pour chaque délégation ou subdélégation, au moins: - son champ d'application ; - sa nature ; - ses limites ; - ses modalités de justification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par champ d'application sont visés les membres du personnel, les fonctions, les administrations, les services et les directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par nature, on entend l'objet de la délégation accordée, en termes de mandat et de signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par limites, on entend l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses ou de recettes ainsi que les délais dans lesquels les obligations peuvent être contractées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par modalités de justification, on entend à qui, sous quelle forme et selon quelle fréquence, les informations, les données, les renseignements et les explications doivent être fournies. § 2. Les ordonnateurs, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation. Art. 8.Dans chaque cellule stratégique, un ordonnateur délégué peut être désigné, parmi les membres de celle-ci, par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnel. Art. 9.Les incompatibilités entre les différentes fonctions doivent être prises en considération dans le cadre des délégations de compétence aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués. Art. 10.Lorsqu'un ordonnateur secondaire, délégué ou subdélégué estime qu'une décision qui lui est imposée est contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou que ni lui-même ni les services qui dépendent de lui ne disposent des informations requises pour exécuter cette décision, il renvoie celle-ci à l'autorité déléguante en indiquant les raisons de l'impossibilité d'exécution. Section 1re. - Opérations générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites de ses compétences, (sub)déléguées ou non, chaque ordonnateur est au moins responsable pour : § 1er. Tâches générales : 1° la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne/de la maîtrise de l'organisation au sein du (des) service(s) qui relève(nt) de sa compétence et la prise et l'exécution des mesures nécessaires à la bonne gestion financière et à la continuité du service ;2° l'adoption de mesures nécessaires non prévues spécifiquement dans le présent arrêté pour réaliser une séparation adéquate des fonctions au sein de son service, sans préjudice des dispositions prévues dans le présent arrêté ;3° le contrôle adéquat des opérations qu'il délègue et l'adoption de mesures nécessaires pour que ces opérations soient exécutées correctement et dans les délais ;4° le suivi des obligations juridiques contractées et de leurs conséquences comptables et budgétaires ;5° la mise à la disposition du comptable de toutes les pièces justificatives pour que celui-ci puisse procéder aux enregistrements qui lui sont assignés, dans les comptabilités correspondantes, et à la conservation des pièces en question ;6° la responsabilité globale en matière patrimoniale, y compris l'inventaire physique. § 2 Opérations de recettes : 1° l'établissement des créances, des factures et des notes de crédit y afférentes que le service émet ;2° la constatation des droits en matière de recettes et le caractère complet et correct des droits constatés en matière de recettes, conformément aux données dont il dispose et aux lois et règlements en vigueur ;3° la prise, sans délai, des mesures requises afin d'enregistrer dans le système comptable de son service les droits constatés en matière de recettes non encore enregistrés dont il a connaissance ;4° la gestion des recettes selon les principes de bonne gestion financière et conformément aux dispositions légales et réglementaires ;5° la réalisation d'un contrôle adéquat ex ante de la régularité, de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, de l'exhaustivité et de la qualité des dossiers et opérations qui lui sont soumis dans le cadre de a constatation des droits en recettes et les éléments comptables en la matière ;6° la mise en perception et/ou en recouvrement des droits constatés en matière de recettes. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérations de dépenses : 1° a) la conclusion d'un marché public, d'un contrat de concession et de tout autre engagement juridique liant l'Etat fédéral ou un tiers pour lequel l'Etat fédéral est autorisé à agir ;b) toute opération qui, dans le cadre de l'exécution des marchés publics, des contrats de concession et de tout autre engagement juridique, implique ou concerne des dépenses ;2° la gestion des dépenses selon les principes de bonne gestion financière et conformément aux dispositions légales et réglementaires ;3° l'acte d' (de faire) effectuer les constatations effectives de la prestation en termes de quantité et de qualité et de (faire) vérifier si la prestation est conforme à l'obligation juridique et aux formalités de livraison prévues dans le cahier des charges ;4° le suivi de la réception des travaux et de fournitures de biens et de services ;5° pour les services de l'administration générale, la réalisation d'un contrôle adéquat ex ante de la régularité, de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, de l'exhaustivité, de la qualité et de l'opportunité des dossiers et opérations qui lui sont soumis dans le cadre de la préparation de l'engagement comptable et de l'engagement juridique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Des opérations de liquidation et de mise en paiement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur est chargé du contrôle et de l'acceptation de la créance du chef des obligations juridiques contractées et de la (des) prestation(s)/livraison(s) acceptée(s) y afférente(s). Art. 13.L'ordonnateur établit le montant incontestablement dû. Art. 14.Lorsque le montant de la dette que l'ordonnateur a constatée ne correspond pas à la créance établie par le créancier, l'ordonnateur fixe la partie incontestablement due et la communique au créancier avec les explications nécessaires. Art. 15.L'ordonnateur liquide chaque dette dont les conditions du droit constaté, telles que fixées par l'article 8 de la Loi, sont remplies. Art. 16.Un droit constaté en dépense ne peut être mis en paiement que s'il a été libéré par l'ordonnateur. Art. 17.L'ordonnateur procède à la mise en paiement de la dette - droit constaté en dépenses - et transmet celle-ci/celui-ci au comptable justiciable compétent. Art. 18.L'ordonnateur bloque la mise en paiement dans les cas où il existe une procédure spécifique qui empêche le paiement ou lorsqu'il n'est pas clair au profit de qui le paiement, en totalité ou partiellement, être effectué, ou encore lorsque les crédits de liquidation sont insuffisants Il entreprend les démarches nécessaires pour accélérer le déblocage des paiements. CHAPITRE 2. - Le dirigeant du service Art. 19.Le dirigeant du service est : - l'ordonnateur secondaire, dans la mesure où l'ordonnateur primaire a délégué les compétences qui lui ont été attribuées conformément à l'article 6 du présent arrêté ; - responsable de la direction et de la coordination des tâches entre le responsable financier du service et les différents ordonnateurs du service ; - responsable de la mise en place, par les ordonnateurs et le responsable financier du service, d'un processus de contrôle interne/de maîtrise de l'organisation adéquat et harmonisé et de sa surveillance. Art. 20.Le dirigeant de chaque service de l'administration générale assure la responsabilité finale de la mise à disposition du service public fédéral Stratégie et Appui de toutes les opérations et données comptables dans la comptabilité générale et budgétaire. Art. 21.Le dirigeant de chaque organisme veille à l'établissement du compte général du service. Art. 22.Le dirigeant du service et le responsable financier du service transmettent le compte général du service au service public fédéral Stratégie et Appui, avant la date de transmission des comptes fixée dans la Loi et fournissent à celui-ci les données comptables nécessaires pour qu'il puisse effectuer les réconciliations et les consolidations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce compte est signé par le dirigeant du service et le responsable financier du service et est pourvu de la mention : \"Nous, soussignés, déclarons que les comptes comptables et budgétaires sont exacts, fidèles, complets et réguliers, que les règles administratives, budgétaires et comptables en vigueur ont été respectées et qu'ils donnent une image fidèle du service/de l'organisme.\" CHAPITRE 3. - Le responsable financier du service Art. 23.Le responsable financier du service agit comme chef du(des) comptable(s) et assume : - les responsabilités finales relatives à la réalisation correcte des tâches effectuées par les comptables de son(ses) service(s) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est toutefois pas dérogé à la responsabilité qui incombe aux comptables désignés conformément à la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. - la mise en oeuvre et l'optimisation du processus de contrôle interne/de maitrise de l'organisation au sein des services qui relèvent de sa compétence ainsi que des processus financiers, comptables et budgétaires du service et de la prise et de l'exécution des mesures nécessaires à la bonne gestion financière et à la continuité du service. Art. 24.§ 1. Le responsable financier du service établit une proposition de budget pour son service, en concertation avec le dirigeant du service et les ordonnateurs désignés du service et conformément aux directives du Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rend compte régulièrement au dirigeant du service et/ou à l'organe de gestion de l'exécution du budget et de la situation des comptes. § 2. Il veille à la fiabilité du rapportage. Dans ce cadre, il assure : - le rapportage financier, comptable et budgétaire du service, de sorte que les rapports périodiques soient conformes à la réglementation comptable en vigueur ; - le suivi et le contrôle réguliers des flux financiers au sein de son service ; - l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures de réconciliation des transactions financières, comptables et budgétaires et le suivi de ces procédures ; - le rapportage au comité de direction, au Conseil d'administration ou à l'organe de gestion de son service, sur les mesures prises sur la base du rapport annuel prévu dans la réglementation relative au contrôle interne/à la maîtrise de l'organisation, des commentaires du service public fédéral Stratégie et Appui visées à l'article 44 du présent arrêté et des rapports des auditeurs internes et externes ; - le contrôle et la correction des anomalies constatées dans les comptes établis par le comptable afin que ces comptes, pourvus des explications nécessaires du responsable financier du service, puissent être soumis au comité de direction, au Conseil d'administration ou à l'organe de gestion du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le responsable financier du service veille à ce que les opérations financières soient traitées sans délai, de manière exacte, fidèle, complète et par ordre chronologique, conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 2. Lorsqu'il constate, dans son service ou dans les opérations effectuées par les personnes relevant de ce service, des irrégularités, à savoir des actes qui s'écartent des opérations mentionnées au § 1er du présent article et/ou qui compromettent ou peuvent compromettre une bonne gestion financière, il prend sans tarder les mesures correctrices nécessaires pour redresser ces irrégularités et les éviter à l'avenir. § 3. Lorsqu'il a connaissance d'irrégularités, à savoir des actes qui s'écartent des opérations mentionnées au § 1er du présent article et/ou qui compromettent ou peuvent compromettre une bonne gestion financière dans d'autres services que ceux mentionnés au § 2 mais faisant partie du même service visé à l'article 2 de la Loi, il contacte sans tarder l'ordonnateur compétent afin de lui faire corriger les irrégularités et donne des recommandations afin d'éviter celles-ci à l'avenir L'ordonnateur compétent informe sans délai le responsable financier du service des corrections comptables effectuées et des mesures prises pour éviter que des irrégularités ne se reproduisent à l'avenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le responsable financier du service n'est pas informé des corrections comptables effectuées et mesures mentionnées à l'alinéa précédent, il en avise le dirigeant du service afin que les mesures requises puissent encore être prises. En l'absence de mesures, le responsable financier du service porte cette information à la connaissance du Ministre du Budget. § 4. Dès que le responsable financier des services, en particulier ceux qui utilisent un système comptable mis à leur disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA), est informé par le SPF BOSA ou par un tiers, d'irrégularités comptables constatées dans son(ses) service(s), il donne les instructions utiles aux personnes concernées afin de corriger ces erreurs et prend les mesures nécessaires pour les éviter à l'avenir. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable financier du service transmet les rapports requis concernant la comptabilité générale et budgétaire ainsi que les opérations y afférentes au Ministre du Budget et au service public fédéral Stratégie et Appui conformément aux modalités fixées par ces derniers. CHAPITRE 4. - Le comptable Art. 26.Le comptable fait partie fonctionnellement du service d'encadrement budget et contrôle de la gestion d'un service de l'administration générale ou du service financier d'un organisme ou d'un service de l'administration générale qui ne dispose pas d'un service d'encadrement budget et contrôle de la gestion, et effectue ses tâches sous la responsabilité fonctionnelle du responsable financier du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les services externalisent la tenue de leur comptabilité, la responsabilité des opérations incombe au responsable financier du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des opérations comptables Art. 27.Le comptable : - tient sa comptabilité en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au traitement comptable et au rapportage des données, en particulier celles incluses dans la Loi et les autres arrêtés d'exécution y afférents ; - peut également s'appuyer sur les avis de la Commission de la comptabilité publique ou sur les directives comptables du service public fédéral de Stratégie et Appui, en particulier celles du Comptable fédéral ; - est responsable de, et veille à ce que les comptes comptables de son service soient tenus sans retard, de manière exacte, fidèle et complète et par ordre chronologique, dans le respect des règles usuelles de la comptabilité en partie double et qu'ils reflètent une image exacte et fidèle du patrimoine et de la situation financière du service ; - enregistre dans les comptabilités générale et budgétaire toutes les pièces justificatives qui lui sont soumises et qui se rapportent aux opérations, à l'exclusion des pièces dont l'enregistrement a été spécifiquement assigné à d'autres acteurs ; - est garant de l'exécution des clôtures périodiques des comptes et établit les rapports dans ce cadre ; - établit ou fait établir par les services de Persopoint ou par des services qui effectuent des actes équivalents, les fiches et listes fiscales et autres documents, et les transmet ou les fait transmettre par les services susmentionnés, aux personnes ou services compétents ; - effectue, en vue de l'établissement du compte d'exécution du budget, la réconciliation entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire pour son service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services de l'administration générale peuvent se faire assister par le service Comptable fédéral du service public fédéral Stratégie et Appui ; - effectue, pour son service, sous la responsabilité du responsable financier du service, la réconciliation de la comptabilité avec l'inventaire physique conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le comptable des services visés à l'article 2 de la Loi établit le compte général de son service. § 2. Le comptable d'un service visé à l'article 2, alinea 1er,1° de la Loi fournit tous les éléments requis au service public fédéral Stratégie et Appui, afin que ce dernier puisse, d'une part, effectuer ses tâches relatives aux consolidations et à l'établissement du compte général de l'administration générale, et d'autre part, établir les comptes annuels de l'Etat fédéral de sorte que le Ministre du Budget puisse ensuite exécuter les articles 72 et 110 de la Loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Le comptable coordonne et contrôle la conservation de toutes les pièces justificatives qui ont servi de base aux opérations comptables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La conservation doit se faire sur un support garantissant à la fois l'immuabilité, l'accessibilité et la lisibilité des données pendant toute la durée de conservation et, dans ce contexte, garantissant également l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu. CHAPITRE 5. - Le contrôleur des engagements Art. 30.Les contrôleurs des engagements appartiennent au service public fédéral Stratégie et Appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont désignés conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2008 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Art. 31.Le contrôleur des engagements refuse son visa en engagement et en liquidation lorsque : 1°. le crédit d'engagement et/ou de liquidation est insuffisant, sauf si le Conseil des Ministres a autorisé l'engagement et/ou la liquidation conformément à la procédure prévue par l'article 70 de la Loi ; 2°. la dépense n'est pas imputée sur l'allocation de base correcte du budget ; 3°. l'imputation n'est pas effectuée adéquatement dans la comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ; 4°. une irrégularité en matière de marchés publics est constatée ; 5°. les avis et accords nécessaires à l'engagement comptable et/ou juridique n'ont pas été obtenus. Art. 32.Au début de chaque exercice budgétaire, le contrôleur des engagements approuve, pour les obligations récurrentes, l'engagement comptable des sommes exigibles pendant l'année budgétaire. Art. 33.Les modalités pratiques en vue de l'obtention, de la modification ou de la suppression du visa du contrôleur des engagements sont déterminées par le Ministre du Budget. Art. 34.Lorsque le contrôleur des engagements procède au visa des liquidations, il vérifie que la dépense n'excède pas le montant de l'engagement comptable préalable auquel il se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la liquidation n'a pas fait l'objet d'un engagement comptable préalable, conformément à l'article 24 de la Loi, le contrôleur des engagements vérifie également que cette dépense pouvait être effectuée conformément à cette disposition et dans ce cas, il prend un visa simultané en engagement et en liquidation. Art. 35.Sont régulièrement communiqués aux contrôleurs des engagements : 1°. les observations de la Cour des comptes et les réponses à ces observations ; 2°. les modifications aux imputations dont il a passé écriture ; 3°. les bulletins de redistribution en application de l'article 52 de la Loi ; 4°. les augmentations de plafond en engagement et en liquidation des fonds budgétaires visés à l'article 62 de la Loi. CHAPITRE 6. - Le comptable justiciable de la Cour des comptes Section 1re. - Le comptable justiciable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptables justiciables de la Cour des comptes sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 37 de la Loi. Art. 37.Ils effectuent les actes mentionnés dans leur arrêté de nomination relativement aux droits constatés repris dans leurs écritures. Art. 38.Tout paiement d'un service de l'administration générale doit être effectué à l'intervention d'un comptable justiciable de la Cour des comptes. Section 2. - Le comptable justiciable centralisateur ou la personne compétente pour les paiements centralisés Art. 39.Les paiements des services de l'administration générale doivent être effectués par le comptable justiciable centralisateur et ce conformément à l'article 68 du présent arrêté, à l'exception des paiements qui s'inscrivent dans le cadre de la mission du comptable justiciable spécifiquement désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements des organismes ne peuvent être effectués que par une personne compétente en la matière pour autant qu'elle dispose des autorisations requises accordées par l'organe de gestion ou le dirigeant du service. CHAPITRE 7. - Le service public fédéral Stratégie et Appui Art. 40.Le service public fédéral Stratégie et Appui assure la maintenance et la gestion des systèmes comptables qu'il met à la disposition des services. Art. 41.Le service public fédéral Stratégie et Appui veille à ce que le dirigeant de chaque service visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, de la Loi lui transmette, dans les délais, les comptes annuels et le compte d'exécution du budget de son service et à ce que les fonctionnaires dirigeants des services de l'administration générale lui mettent à disposition toutes les données comptables nécessaires afin d'établir les comptes annuels. Art. 42.Le service public fédéral Stratégie et Appui est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires visées à l'article 27 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le service public fédéral Stratégie et Appui est responsable de la consolidation, d'une part, pour l'administration générale au sens de l'article 72 de la Loi et d'autre part, pour l'Etat fédéral au sens de l'article 110 de la Loi et la transmet sans délai au Ministre du budget qui transmet celle-ci à son tour aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales. Art. 43.Le service public fédéral Stratégie et Appui peut procéder à des contrôles ponctuels dans les comptabilisations et les données des services de l'administration générale qui utilisent le système comptable qu'il gère, dans le but de vérifier la qualité des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de d'erreur constatée, il en informe sans délai le responsable financier et le dirigeant du service concerné. Art. 44.Chaque année, le service public fédéral Stratégie et Appui soumet à la Cour des comptes une lettre de confirmation signée par le dirigeant du service et le Comptable fédéral. Celle-ci se rapporte aux opérations de consolidation du compte général de l'administration générale et des comptes annuels de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes doivent refléter une image exacte et fidèle des situations budgétaire, bilantaire, opérationnelle et financière de l'administration générale ou de l'Etat fédéral ou de l'organisme et, si nécessaire, être assortis d'un commentaire. Art. 45.Le service public fédéral Stratégie et Appui apporte son soutien aux différents services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la Loi quant à l'utilisation du système comptable géré et centralisé au sein de ce service public fédéral, en particulier dans le service Comptable fédéral et Procurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accord du Ministre du Budget, ce soutien peut être élargi à d'autres services visés à l'article 2 de la Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - L'organisation des opérations comptables et budgétaires CHAPITRE 1er. - L'organisation des opérations comptables Art. 46.§ 1er. Avant la consolidation, il est procédé à une réconciliation entre : 1° les comptes généraux et les comptes budgétaires dans la comptabilité générale ;2° les comptes budgétaires de la comptabilité générale et les articles budgétaires de la comptabilité budgétaire. § 2. Les comptes annuels consolidés de l'Etat fédéral sont constitués : - des comptes de l'administration générale qui sont constitués à leur tour des comptes des services qui la composent ; - des comptes de chaque service administratif à comptabilité autonome ; - des comptes de chaque organisme administratif public ; - des comptes de chaque entreprise d'Etat ; - des comptes des organismes assimilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes des services qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux sous l'administration centrale, à savoir le code S1311, sont exclus de la consolidation. § 3. Conformément aux pratiques, à la réglementation et aux normes comptables, l'annexe des comptes annuels doit comprendre toutes les données nécessaires permettant de donner, à un tiers, une image exacte et fidèle des comptes annuels du service/de l'organisme ou de l'Etat fédéral. § 4. Toute information concernant des événements postérieurs à la clôture des comptes mais qui influencent l'image exacte et fidèle des comptes annuels, doit également être reprise dans l'annexe aux comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe des comptes annuels contient au minimum une explication des règles et des méthodes de consolidation ainsi qu'un état des participations, conformément à l'arrêté royal du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral. § 5. Chaque service visé à l'article 2 de la Loi est garant de ses comptes annuels et de son compte d'exécution du budget. CHAPITRE 2. - L'organisation des opérations budgétaires Section 1re. - Opérations de recettes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute recette comporte un objet, la constatation d'un droit, la comptabilisation du droit, la mise en perception et la mise en recouvrement, la perception et si nécessaire le recouvrement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'objet d'une recette peut naître d'une loi ou d'un acte par lequel l'ordonnateur crée, à l'égard d'un tiers, une créance comptable au profit du service concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">La constatation d'un droit en recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur constate que les conditions de l'article 8 de la Loi sont remplies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L'ordonnateur veille à ce que les droits qu'il constate soient repris dans la comptabilité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en perception et la mise en recouvrement des recettes sont les actes par lesquels l'ordonnateur ordonne au comptable justiciable, par l'émission d'un ordre de perception et/ou de recouvrement, de percevoir et/ou de recouvrer les droits qu'il a constatés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le comptable justiciable procède à l'exécution de l'ordre de perception et/ou de recouvrement émis par l'ordonnateur pour les droits constatés par ce dernier</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les organismes, les actes de mise en perception et de mise en recouvrement des recettes sont exécutés par le comptable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le recouvrement d'un droit constaté qui est transféré à l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, le fonctionnaire compétent de cette administration ou son délégué, peut accorder un report illimité du recouvrement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 1° à cette fin, une demande de report étayée par des éléments de preuve concernant la situation du demandeur est introduite, sur laquelle le fonctionnaire compétent susmentionné se prononce conformément aux lois et règlements en vigueur ;2° les créances pour lesquelles toutes les mesures de recouvrement ont été prises par le service concerné, mais qui, selon le protocole d'accord avec l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, ne peuvent leur être transférées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue du recouvrement des créances non fiscales, l'ordonnateur primaire ou son délégué conclut un protocole d'accord avec le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances chargé de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué Ce dernier détermine les conditions de recouvrement des créances qui lui sont transférées, le mode d'imputation des paiements et l'éventuelle exonération des intérêts de retard, si une telle possibilité est prévue par la loi et/ou la réglementation applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant et si la situation du débiteur le justifie, l'ordonnateur peut, sur la base des pièces justificatives nécessaires, conclure avec lui une transaction. Section 2. - Opérations de dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute dépense fait l'objet d'un engagement comptable, de la contraction d'une obligation juridique, d'une réception d'une prestation, d'une réception de pièce justificative, d'une liquidation, d'une mise en paiement et d'un paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement comptable consiste en l'imputation, dans les comptabilités concernées, à charge du crédit d'engagement de l'allocation de base ou de l'article du compte budgétaire approprié, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées, en vue d'un nouvel engagement juridique ou sur la base d'un engagement juridique récurrent déjà pris ou, pour les organismes, des sommes nécessaires pour honorer les obligations nées ou contractées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant chaque enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure des points suivants et marque son accord à leur sujet : 1° la disponibilité des crédits ;2° la conformité de la dépense au regard des dispositions légales et réglementaires ;3° l'exactitude de l'imputation budgétaire dans les comptabilités. Ceci se passe toujours en concertation avec le responsable financier du service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">L'opération de l'engagement comptable n'est pas d'application pour les organismes</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent arrêté, on entend par contracter une obligation juridique l'acte par lequel l'ordonnateur fait naître ou constate un rapport de droit entre son service et un tiers, engendrant ainsi ou pouvant engendrer un droit à charge du budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur s'assure qu'un engagement comptable est pris conformément à l'article 24 de la Loi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une date limite d'exécution est fixée pour les obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années ainsi que pour les engagements comptables correspondants. Cette date limite ne s'applique pas aux dépenses de personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réception d'une prestation est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie ou fait vérifier sur un plan quantitatif et qualitatif, si la prestation correspond à l'obligation juridique contractée, après les contrôles requis prévus à l'article 11, § 3 du présent arrêté, afin d'enregistrer dans la comptabilité les données relatives à la réception</p></div>", "next": 239618}